C/13523/2012
ACJC/1373/2017
du 25.10.2017
sur ORTPI/451/2017 ( OO
)
, MODIFIE
Recours TF déposé le 10.12.2017, rendu le 23.04.2018, CONFIRME, 5A_992/2017
Descripteurs :
AVIS DE SAISIE ; MINIMUM VITAL
Normes :
CC.291;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/13523/2012 ACJC/1373/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MERCREDI 25 OCTOBRE 2017
Entre
Madame A______, domiciliée , appelante d'une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mai 2017, comparant par Me Robert Assaël, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B, domicilié , intimé, comparant par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, 2, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
Mineur C, domicilié c/o B______, ______, autre intimé, représenté par son curateur, Me Bernard Reymann, 19, rue de la Croix-d'Or, 1204 Genève, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par ordonnance ORTPI/451/2017 du 12 mai 2017, reçue par les parties le 16 mai 2017, le Tribunal de première instance a, statuant sur avis aux débiteurs, ordonné à tout débiteur et/ou employeur et/ou caisse de pension et/ou assurance perte de gain de A______, notamment à D______, de verser mensuellement à B______ toute somme supérieure à 1'376 fr. 05 par mois, par prélèvements sur le salaire ainsi que sur tout autre revenu de A______, y compris d'éventuelles commissions, 13ème salaire et/ou gratifications, à concurrence des contributions d'entretien dues pour son fils C______ de 1'330 fr. par mois, dès le 16 septembre 2014 (chiffre 1 du dispositif), dit que cette obligation s'étendait à toute modification dans le montant de la contribution d'entretien précitée (ch. 2), réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
En substance, le premier juge a considéré que le disponible mensuel de A______ était suffisant pour s'acquitter de la pension due à l'entretien de son fils, sans que cela ne porte atteinte à son minimum vital. Celui-ci a été établi sans que le loyer et les frais de transport allégués par A______ ne soient pris en compte, cette dernière n'ayant pas rendu vraisemblable son intention de venir s'établir durablement à Genève.
B. a. Par acte expédié le 26 mai 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut à la confirmation de l'arrêt de la Cour du 8 mai 2015 (1______), à l'annulation de l'ordonnance du Tribunal du 3 décembre 2014 (2______) et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions contraires, sous suite de frais et dépens.
Elle produit des pièces nouvelles.
Préalablement, elle a conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel, requête qui a été admise par décision présidentielle du 19 juillet 2017.
b. Dans sa réponse, B______ conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de dépens de première instance et d'appel.
Il produit des pièces nouvelles.
c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et produit des pièces nouvelles.
- Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
- A______ et B______ se sont mariés le ______ 2009 à Genève et sont les parents de C______, né le ______ 2009 à Genève.
- Suite à leur séparation, les époux A______ et B______ se sont opposés dans de nombreuses procédures judiciaires, tant civiles que pénales, ayant notamment comme objet le départ de A______ et de C______ aux États-Unis, le retour de l'enfant en Suisse, l'attribution des droits parentaux, ainsi que le paiement de la contribution due à l'entretien de C______.
- Par arrêt du 8 novembre 2013, la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a condamné A______ à payer en mains de B______ 1'330 fr. par mois pour l'entretien de C______, dont la garde a été attribuée à son père, dès le 15 mars 2013.
- A______ ne s'est jamais acquittée de cette contribution d'entretien, malgré plusieurs mises en demeure et plaintes pénales formées par le père.
- Dans l'intervalle, A______ a formé, le 29 juin 2012, une requête unilatérale en divorce. Dans le cadre de cette procédure, B______ a sollicité, par requête de mesures provisionnelles du 16 septembre 2014, le prononcé d'un avis aux débiteurs à l'encontre de A______ pour le paiement de la pension due à l'entretien de C______.
- Par ordonnance du 3 décembre 2014 (2______), le Tribunal a ordonné un avis aux débiteurs en mains de l'employeur de A______ à hauteur de 1'330 fr. par mois dès le 16 septembre 2014 en vue d'obtenir le paiement de la pension précitée (ch. 1) et dit que cette obligation s'étendait à toute modification dans le montant de celle-ci (ch. 2).
- Par arrêt du 8 mai 2015 (1______), la Cour a annulé cette ordonnance et, statuant à nouveau, a débouté B______ des fins de sa requête, au motif que A______ ne disposait d'aucun solde disponible pouvant faire l'objet d'un avis aux débiteurs.
- Par arrêt du 29 septembre 2015, le Tribunal fédéral a annulé la décision précitée et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision. Une violation du droit d'être entendu de B______ a été admise, l'autorité cantonale ne s'étant pas prononcée sur les allégations de ce dernier, selon lesquelles la situation financière de A______ était opaque, cette dernière percevant d'autres revenus que son salaire et organisant son insolvabilité au gré des procédures.
Le Tribunal fédéral a, en outre, relevé que le débiteur poursuivi pour des contributions d'entretien et dont les ressources ne suffisaient pas à couvrir son minimum vital, y compris les aliments nécessaires à l'entretien du créancier, devait tolérer que son minimum vital soit entamé dans une mesure telle que créancier et débiteur voient leur minimum vital respectif proportionnellement limité.
i. Par arrêt du 19 janvier 2016, la Cour a annulé les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance du 3 décembre 2014 (2______) et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision. La Cour a confirmé que le salaire de A______ – qui était sa seule source de revenus – était à peine suffisant pour couvrir ses charges incompressibles, de sorte qu'elle ne disposait pas de solde pouvant faire l'objet d'un avis aux débiteurs. B______ ayant soutenu qu'il convenait de déroger au principe selon lequel le minimum vital du débiteur devait être préservé et cette question n'ayant pas été instruite en première instance, la cause devait être renvoyée au Tribunal pour déterminer les charges et revenus de B______ et les charges de C______ puis, à supposer que le versement de la pension de 1'330 fr. était indispensable pour assurer les besoins vitaux de ce dernier, calculer la quotité saisissable de A______ pouvant entamer son propre minimum vital. Celui-ci a été arrêté à 3'260 fr. 65, comprenant son entretien de base (1'200 fr.), son loyer (1'500 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base (490 fr. 65) et ses frais de transport (70 fr.).
j. Le Tribunal a convoqué les parties à une audience de débats principaux, comparution personnelle et plaidoiries finales sur mesures provisionnelles et sur le fond. A______ a sollicité le report de cette audience exposant être bloquée aux États-Unis du fait de sa grossesse avancée. Elle a précisé qu'elle reviendrait en Suisse dès que possible, soit au plus tard en septembre 2016, n'ayant aucune intention de s'établir aux États-Unis.
Cette audience s'est tenue le 30 juin 2016, lors de laquelle, sur avis aux débiteurs, B______ a exposé sa situation financière, ainsi que les charges de C______, pièces à l'appui. A______ était représentée par son conseil.
A l'issue de cette audience la cause a été gardée à juger.
k. A______ a informé le Tribunal avoir donné naissance à deux filles en date du 18 juillet 2016. B______ n'étant pas le père de ces dernières une procédure en désaveu de paternité a été initiée à Genève et a pris fin par jugement rendu le 1er février 2017.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a.a Après la séparation des parties, A______ a quitté la Suisse avec C______ au printemps 2011, en indiquant à B______ partir en vacances. Quelques mois plus tard, ce dernier a appris qu'elle était partie vivre aux États-Unis pour une année au moins avec leur fils.
Dès l'automne 2013, la garde de C______ ayant été attribuée à son père, l'enfant est revenu vivre en Suisse. A______ est, quant à elle, rentrée en Suisse en mars 2014.
a.b A partir du 1er juin 2014, A______ a travaillé en qualité de physiothérapeute auprès de E______ à un taux de 60% pour un salaire mensuel net de 3'397 fr.
a.c Elle a pris à bail un appartement à Genève pour un loyer mensuel de 4'750 fr. Il était initialement prévu qu'elle y emménage avec son compagnon, F______, citoyen américain, qui souhaitait s'établir avec elle à Genève. Ce déménagement n'a finalement pas eu lieu, F______ n'ayant pas obtenu sa mutation.
En décembre 2014, A______ a alors pris en sous-location un autre appartement pour un loyer mensuel brut de 2'850 fr. Elle s'acquittait de 1'500 fr. par mois en mains du locataire, son ami G______, et F______ s'acquittait du solde par virements bancaires depuis les États-Unis.
a.d Le 12 mai 2016, A______ s'est rendue aux États-Unis pour, selon elle, assister à la cérémonie de master de sa sœur.
Le 18 juillet 2016, elle a donné naissance, sur sol américain, à deux filles, H______ et I______. A______ a allégué que leur père, F______, assumait leur entretien.
A______ a expliqué être restée auprès de sa sœur à J______(USA), afin que cette dernière l'aide à s'occuper des jumelles, ayant des difficultés suite à un accident intervenu en novembre 2016. Elle a précisé que F______ habitait à K______ et lui rendait régulièrement visite à J______. À l'appui de cet allégué, elle a produit une attestation du bailleur de F______ confirmant ne jamais avoir vu les jumelles et A______ depuis son départ pour Genève en 2014.
A______ a allégué être en incapacité totale de travail depuis son accident. Elle produit une attestation d'un médecin américain confirmant son état et précisant que celui-ci perdure depuis décembre 2016.
a.e Selon le courrier de E______ du 10 mars 2017, le contrat de travail de A______ a pris fin au 31 mai 2017. Si son incapacité de travail devait se poursuivre, elle continuerait à percevoir des indemnités journalières de 80% de l'assurance, complétées à hauteur de 10% par son employeur, jusqu'au terme des prestations de l'assurance concernée.
a.f Par courriel du 24 mai 2017, G______ a indiqué à A______ résilier le bail afférent à son appartement.
Il ressort des relevés bancaires de A______ qu'elle s'est acquittée par virements de cette somme de 1'500 fr. de mai 2016 à avril 2017.
a.g Le 25 mai 2017, A______ et ses filles sont venues à Genève. Elle a allégué qu'il s'agissait d'un retour définitif. À l'appui de cet allégué, elle a produit deux offres spontanées d'emploi des 25 et 27 avril 2017 dans des cliniques suisses, un formulaire de préinscription auprès de l'Office cantonal de l'emploi à Genève, non daté et signé, dont il ressort qu'elle est actuellement au bénéfice de prestations d'une assurance perte de gain, un planning de six rendez-vous pris auprès d'une thérapeute à Genève pour le mois de juin 2017 et deux formulaires de déclarations d'adhésion à l'assurance-maladie de base LAMal en faveur de H______ et I______, non datés et signés.
A______ a également allégué que F______ allait être muté en Allemagne durant l'été 2017. La pièce produite à cet égard s'est révélée être un faux.
a.h A______ a produit deux certificats médicaux d'un médecin suisse attestant de son incapacité totale de travail pour les mois de juillet et août 2017.
a.i Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge, se montent à 1'376 fr. 05, comprenant son entretien de base selon les normes OP pour une personne vivant en couple (850 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base (501 fr. 05) et ses frais médicaux (25 fr.).
A______ a allégué que sa prime d'assurance-maladie de base 2017 s'élevait à 461 fr. 50, subside déduit.
b. B______ a indiqué que ses revenus s'élevaient à 9'532 fr. par mois.
Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge, s'élèvent à 7'311 fr. 20, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 80% de son loyer (3'508 fr. 80, soit 80% de 4'386 fr.), le loyer de son garage (250 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (493 fr. 05 et 119 fr. 70), ses frais médicaux non remboursés (104 fr. 53), ses impôts ICC et IFD (1'261 fr. et 182 fr. 50) et ses frais de déplacement (41 fr. 60).
B______ a produit le contrat de bail de l'appartement de sa nouvelle compagne, ainsi que la facture annuelle 2016 des SIG pour cet appartement, envoyée en janvier 2017.
c. Les besoins mensuels de C______, tels qu'arrêtés par le premier juge, se montent à 2'762 fr. 43, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), 20% du loyer de son père (877 fr. 20), sa prime d'assurance-maladie subside déduit (27 fr. 15), ses frais de restaurant scolaire (93 fr. 75), de parascolaire midi et soir (140 fr.), de football (66 fr. 65), de ski (33 fr. 50), de centres aérés et camp d'été (189 fr. 60) et de nourrice (934 fr. 58).
Par décision du 13 décembre 2016, produite par A______, le Service de l'assurance-maladie (ci-après : le SAM) a octroyé un subside de 100 fr. par mois pour la prime d'assurance-maladie de base 2016 de C______.
Par courrier du 8 mai 2017, produit par B______, le SAM a attesté qu'aucun droit au subside n'avait été ouvert en faveur de C______ pour l'année 2016.
EN DROIT
- 1.1 Le prononcé d'un avis aux débiteurs fondé sur l'art. 291 CC constitue une mesure d'exécution privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil, et est de nature pécuniaire puisqu'elle a pour objet des intérêts financiers. Par ailleurs, le jugement portant sur un avis aux débiteurs est en principe une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (ATF 137 III 193 consid. 1; ATF 134 III 667 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 1.1; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 308 CPC).
Cette décision n'émanant toutefois pas du tribunal de l'exécution, mais du juge civil, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. b et 309 al. 1 CPC a contrario).
Interjeté dans le délai de dix jours (art. 302 al. 1 let. c et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La mesure d'avis aux débiteurs prévue à l'art. 291 CC est soumise à la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC). La cognition du juge est dès lors limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, procédure civile, Tome II, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Le juge statue ainsi sans instruction étendue sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1 et 5P.388/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2.1, in FamPra.ch 2004, p. 409).
1.3 La présente procédure est, en outre, régie par les maximes inquisitoire et d'office illimitées, dans la mesure où elle porte exclusivement sur la contribution due à l'entretien d'un enfant mineur (art. 296 CPC).
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC), dans la limite des seuls points soumis à sa cognition par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.3 et 5.2).
- Les parties produisent toutes deux des pièces nouvelles devant la Cour.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Lorsque la cause est régie par les maximes d'office et inquisitoire illimitées concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/749/2013; ACJC/1064/2013; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).
Au vu de cette règle, toutes les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les allégués qui s'y rapportent, sont recevables.
- L'appelante fait grief au premier juge d'avoir considéré que les conditions pour le prononcé d'un avis aux débiteurs étaient remplies, dès lors qu'elle ne couvrait pas ses charges mensuelles avec son revenu. Son minimum vital n'était donc pas préservé.
3.1.1 Selon l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut ordonner à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.
Dans le cadre de l'application de cet article, le juge doit examiner la situation effective, voire future, du débirentier et non celle retenue lors de la fixation de la contribution, si celle-ci ne prévaut plus - même si la contribution n'a pas été modifiée - ou si un revenu hypothétique n'est pas réalisé. L'avis ne peut être prononcé que pour le montant disponible qui dépasse le minimum ainsi calculé - donc pas forcément pour toute la contribution fixée - laquelle n'en reste pas moins due tant que le jugement qui la fixe n'est pas modifié. Toutefois, si la mesure est requise par ou au nom d'un créancier d'aliments qui, sans la contribution, ne couvre pas ses propres besoins vitaux, l'avis peut porter une atteinte - proportionnelle - au minimum vital du débiteur d'aliments (Bastons Bulletti, Commentaire romand CC, 2010, n. 9 ad art. 291 CC et les références citées).
Pour calculer le minimum vital du débirentier d'aliments, le juge doit s'inspirer des normes d'insaisissabilité que l'Office des poursuites doit respecter dans le cadre de la saisie (ATF 110 II 9 consid. 4b; Bastons Bulletti, op. cit., n. 9 ad art. 291 CC).
Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).
Selon la jurisprudence de la Cour, l'institution de l'avis aux débiteurs doit uniquement servir à assurer l'encaissement des contributions alimentaires courantes et futures, à l'exclusion de la récupération d'arriérés résultant d'un retard pris par le créancier à saisir le juge. Les pensions courantes se définissent comme celle concernant l'entretien depuis la date du dépôt de la requête ou de conclusions fondées sur les articles 132 al. 1, 177 et 291 CC (ACJC/330/2003 du 28 mars 2003 consid. 3.5 et ACJC/59/2004 du 16 janvier 2004 consid. 2). Cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5P.75/2004 du 26 mai 2004, consid. 3).
3.1.2 Le juge auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par l'instance supérieure et par les constatations de faits qui n'ont pas été attaquées devant lui. Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, la juridiction cantonale doit se fonder sur la nouvelle situation. Elle peut dès lors tenir compte de nouveaux allégués – en tant que la procédure civile applicable le permet -, ordonner de nouvelles mesures d'instruction et tenir audience, mais elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt fédéral. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2 et 5A_488/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.1).
3.2.1 En l'espèce, dans son arrêt de renvoi du 19 janvier 2016, la Cour a établi la situation financière de l'appelante et a retenu que cette dernière, après couverture de ses charges mensuelles, ne disposait d'aucun solde pouvant faire l'objet d'un avis aux débiteurs. La Cour a ainsi invité le premier juge à déterminer, après établissement de la situation financière de l'intimé et des charges de C______, l'éventuelle quotité saisissable du minimum vital de l'appelante.
Cela étant, dans le jugement entrepris, le premier juge a, à juste titre, actualisé la situation financière de l'appelante, celle-ci s'étant modifiée depuis, notamment en raison de son éloignement aux États-Unis, de la naissance de ses jumelles et de la fin de ses rapports de travail. Le premier juge a considéré que l'appelante disposait actuellement d'un solde suffisant pour s'acquitter de l'entier de la pension due à C______.
La réalisation des autres conditions pour le prononcé d'un avis aux débiteurs n'étant pas remise en cause par les parties, seule la détermination de la situation financière effective de l'appelante et le respect de son minimum vital doivent être examiné par la Cour.
3.2.2 En particulier, l'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir comptabilisé dans ses charges son loyer de 1'500 fr. et ses frais de transport public genevois, alors qu'elle avait dûment établi son intention de s'installer à Genève depuis son retour en mai 2017.
Il ressort de ses relevés bancaires que l'appelante s'est acquittée de 1'500 fr. en mains de G______ jusqu'au mois d'avril 2017 à titre de loyer, alors qu'elle était encore aux Etats-Unis. Cela étant, la veille de son retour à Genève, soit le 24 mai 2017, G______ lui a indiqué résilier le bail afférent à son appartement. Or, l'appelante n'a produit aucune pièce permettant de retenir qu'elle logerait encore actuellement dans celui-ci ou qu'elle s'acquitterait toujours des 1'500 fr. à titre de loyer ou de tout autre montant à cet égard.
L'appelante ne rend également pas vraisemblable qu'elle s'acquitte effectivement de frais de transport public ou de tous autres frais de transport. En effet, seules les charges effectives relatives à la situation actuelle doivent être prises en compte dans la détermination de la situation financière de l'appelante.
En tout état de cause, il sera relevé que les pièces produites par l'appelante pour démontrer son intention de venir s'installer durablement à Genève, dès mai 2017, ne sont pas probantes. En effet, ses deux offres d'emploi spontanées, ainsi que le formulaire de préinscription à l'Office cantonal de l'emploi, ne sont pas probantes, dès lors que l'appelante est en incapacité de travail. Quant aux rendez-vous pris auprès d'une thérapeute genevoise, ceux-ci concernent uniquement le mois de juin 2017, de sorte qu'ils ne permettent pas de retenir une intention durable de vivre à Genève. En outre, la mutation de son compagnon en Europe n'est pas rendue vraisemblable. Enfin, les formulaires de déclaration d'adhésion de ses jumelles à l'assurance-maladie obligatoire suisse ne sont ni datés ni signés, de sorte qu'ils ne peuvent suffire à rendre vraisemblable l'intention précitée. L'appelante ne produit d'ailleurs aucun document relatif aux démarches entreprises pour annoncer l'arrivée de ses filles en Suisse à l'Office cantonal de la population et des migrations de Genève.
Partant, il n'est pas rendu vraisemblable que l'appelante s'acquitterait depuis son retour en mai 2017 d'un loyer à Genève et de frais de transport public, de sorte qu'il ne se justifie pas de comptabiliser des montants dans ses charges à ce titre.
L'appelante fait également grief au premier juge d'avoir retenu dans ses charges le montant d'entretien de base OP d'une personne vivant en couple, alors qu'elle avait établi ne pas vivre en concubinage avec le père de ses filles. Dès son retour à Genève en 2014, l'appelante n'a effectivement plus vécu avec son compagnon et il semble que cette situation ait perduré après la naissance des jumelles. En effet, l'attestation du bailleur de ce dernier confirmant ce fait n'a pas à être remise en cause et sa mutation en Europe n'est, en l'état, pas rendue vraisemblable. Il se justifie donc de tenir compte dans le budget de l'appelante d'un montant d'entretien de base pour une personne vivant seule avec enfant selon les normes OP genevoises. Un montant de 1'350 fr. sera dès lors retenu à ce titre.
S'agissant de sa prime d'assurance-maladie suisse, l'appelante a allégué percevoir un subside plus important pour 2017, de sorte que sa prime s'élève actuellement à 461 fr. 50. Ce montant sera donc retenu.
Partant, les charges de l'appelante se montent à 1'836 fr. 50, comprenant son entretien de base (1'350 fr.), sa prime d'assurance-maladie (461 fr. 50) et ses frais médicaux, non contestés par les parties, (25 fr.).
Jusqu'au 31 mai 2017, l'appelante percevait un revenu mensuel net de 3'397 fr. pour son activité de physiothérapeute auprès de E______. Au-delà de cette date, elle s'est limitée à alléguer que son revenu diminuerait drastiquement, sans autre précision. Cela étant, il ressort du courrier de E______ du 10 mars 2017, que l'appelante continuera à percevoir 90% de son salaire pendant toute la durée de son incapacité, soit 3'057 fr. par mois. Aucune indication n'ayant été fournie par l'appelante sur la durée de cette incapacité, ce montant sera retenu à titre de revenu actuel de l'appelante.
Partant, après couverture de ses charges effectives, l'appelante bénéfice d'un disponible de l'ordre de 1'220 fr. (3'057 fr. – 1'836 fr. 50).
3.2.3 S'agissant des charges de l'intimé, l'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir retenu qu'il vivait en concubinage avec sa nouvelle compagne.
Au regard des pièces produites par l'intimé à cet égard, soit le contrat de bail de l'appartement de sa compagne, ainsi que la facture annuelle SIG 2016 afférente, il est vraisemblable que cette dernière ne vive pas avec l'intimé. Un concubinage ne peut ainsi être retenu. Les charges de l'intimé s'élèvent ainsi à 7'311 fr. 20.
Partant, l'intimé bénéfice d'un solde mensuel de 2'223 fr. (9'534 fr. 75 de revenu – 7'311 fr. de charges).
3.2.4 En ce qui concerne les charges de C______, les parties ont produit des pièces contradictoires sur l'éventuel octroi d'un subside pour la prime d'assurance-maladie de base de l'enfant. La décision du SAM produite par l'appelante sera toutefois considérée comme étant plus probante que la simple attestation produite par l'intimé. Ainsi, la prise en compte d'un subside de 100 fr. par le premier juge sera confirmée.
L'intimée soulève encore que les frais relatifs aux activités sportives et aux loisirs de C______ n'entrent pas le calcul de son minimum vital. En effet, en application des normes OP, il ne se justifie pas de tenir compte de telles charges, de sorte que ses frais de football, de ski et de centre aérés ne seront pas comptabilisés.
Les charges de C______ s'élèvent donc à 2'472 fr. 70, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), une participation de 20% au loyer de son père (877 fr. 20), sa prime d'assurance-maladie de base subside déduit (27 fr. 15), ses frais de restaurant scolaire (93 fr. 75), de parascolaire pour les midis et les soirs (140 fr.) et de nourrice (934 fr. 58).
Après déduction de 300 fr. à titre d'allocations familiales, les besoins mensuels de C______ sont de 2'173 fr. (valeur arrondie).
3.3 Au regard de ce qui précède, dès lors que l'appelante est en mesure de bénéficier d'un disponible mensuel de 1'220 fr. après paiement de ses charges effectives, il se justifie de confirmer le prononcé d'un avis aux débiteurs à son encontre. Celui-ci sera toutefois prononcé pour toute somme supérieure à 1'837 fr. par mois, afin de préserver le minimum vital de l'appelante.
Conformément aux arrêts de renvoi du Tribunal fédéral du 29 septembre 2015 et de la Cour du 19 janvier 2016, il n'y a pas lieu d'entamer le minimum vital de l'appelante puisque le minimum vital de l'enfant crédirentier n'est pas entamé non plus. En effet, le solde disponible de l'intimé, ajouté au montant de 1'220 fr. perçu auprès de l'appelante, est suffisant pour couvrir l'entier des besoins mensuels de C______.
Enfin, le premier juge a, à juste titre, retenu que cet avis aux débiteurs concerne le versement des pensions mensuelles dues à l'entretien de C______ de 1'330 fr. à compter du 16 septembre 2014, date du dépôt de la requête de l'intimé.
Partant, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens.
- 4.1 Le juge de première instance a réservé le sort des frais judiciaires de première instance à la décision finale du Tribunal dans la présente cause. Cette réserve, dont le principe n'est pas contesté, sera confirmée (art. 318 al. 3 CPC).
4.2 Les frais judiciaires d'appel, y compris ceux de la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Dans la mesure où aucune des parties n'a entièrement gain de cause en appel et au vu de la nature familiale du litige, les frais judicaires seront mis à la charge de chacune des parties par moitié (art. 106 al. 2 et 107 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), à charge pour l'intimé de rembourser 600 fr. à l'appelante qui a versé l'avance de frais.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 26 mai 2017 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/451/2017 rendue le 12 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13523/2012-16.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance et cela fait, statuant à nouveau :
Ordonne à tout débiteur et/ou employeur et/ou caisse de pension et/ou assurance perte de gain de A______ de verser mensuellement à B______ (IBAN ) toute somme supérieure à 1'837 fr. par mois, par prélèvement sur le salaire, ainsi que sur tout autre revenu de A, à concurrence des contributions d'entretien dues pour son fils C______ depuis le 16 septembre 2014, à savoir 1'330 fr. par mois.
Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les compense avec l'avance de frais de même montant qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser à A______ 600 fr. à titre de frais judiciaires.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.