Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/13523/2012
Entscheidungsdatum
29.08.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/13523/2012

ACJC/1035/2017

du 29.08.2017 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : RETARD INJUSTIFIÉ ; PROCÉDURE SOMMAIRE

Normes : CPC.319.c; CC.291;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13523/2012 ACJC/1035/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 29 AOÛT 2017 Pour

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre le retard injustifié du Tribunal de première instance (16ème Chambre), comparant par Me Caroline Ferrero-Menut, avocate, 2, rue François Bellot, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile. EN FAIT A. a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 2009 à Genève. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2009 à Genève. b. Suite à leur séparation, les époux A______ et B______ se sont opposés dans de nombreuses procédures judiciaires, tant civiles que pénales, ayant notamment comme objet le départ de B______ et de C______ aux États-Unis, le retour de l'enfant en Suisse, les droits parentaux, ainsi que le paiement de la contribution due à l'entretien de ce dernier. c. Par arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale du 8 novembre 2013, la Cour de justice a, en dernier lieu, condamné B______ à payer à A______ 1'330 fr. par mois, dès le 15 mars 2013, pour l'entretien de C______, dont la garde a été attribuée au père. Cette pension a été fixée sur la base d'un revenu hypothétique imputé à B______. d. B______ ne s'est jamais acquittée de la contribution d'entretien due à son fils, malgré plusieurs mises en demeure et plaintes pénales formées par A______. e. B______ a formé le 29 juin 2012 une requête unilatérale en divorce. Dans le cadre de cette procédure, par requête de mesures provisionnelles du 15 septembre 2014, A______ a sollicité le prononcé d'un avis aux débiteurs à l'encontre de B______ pour le paiement de la pension de 1'330 fr. due à C______. f. Par ordonnance du 3 décembre 2014, le Tribunal de première instance a ordonné un avis aux débiteurs en mains de l'employeur de B______ à hauteur de 1'330 fr. par mois dès le 16 septembre 2014 en vue d'obtenir le paiement de la pension précitée (ch. 1) et dit que cette obligation s'étendait à toute modification dans le montant de celle-ci (ch. 2). g. Par arrêt du 8 mai 2015, la Cour de justice a annulé les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance précitée et, statuant à nouveau, a débouté A______ des fins de sa requête en mesures provisionnelles du 15 septembre 2014. h. Par arrêt du 29 septembre 2015, le Tribunal fédéral a annulé la décision précitée et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision. Une violation du droit d'être entendu de A______ a été admise, l'autorité cantonale ne s'étant pas prononcée sur les allégations de ce dernier, selon lesquelles la situation financière de B______ était opaque, cette dernière percevant d'autres revenus que son salaire et organisant son insolvabilité au gré des procédures. i. Par arrêt du 19 janvier 2016, la Cour a annulé les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance du 3 décembre 2014 et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision. La Cour a retenu que le salaire de B______ – qui était sa seule source de revenus – était à peine suffisant pour couvrir ses charges incompressibles, de sorte qu'elle ne disposait d'aucun solde pouvant faire l'objet d'un avis aux débiteurs. A______ ayant soutenu qu'il convenait de déroger au principe selon lequel le minimum vital du débiteur devait être préservé et cette question n'ayant pas été instruite en première instance, la cause devait être renvoyée au Tribunal pour déterminer les charges et revenus de A______ et les charges de C______ puis, à supposer que le versement de la pension de 1'330 fr. était indispensable pour assurer les besoins vitaux de ce dernier, calculer la quotité saisissable de B______ pouvant entamer son propre minimum vital. j. Par arrêt du 4 avril 2016, le Tribunal fédéral a déclaré le recours formé par A______ contre la décision précitée irrecevable, au motif notamment qu'il n'avait pas établi que ce renvoi à l'autorité inférieure entraînerait une procédure longue et coûteuse. k. Le 19 avril 2016, B______ a requis, sur mesures provisionnelles, la suppression de la contribution due à l'entretien de son fils dès le 1er avril 2016, exposant être enceinte de plusieurs mois et être partiellement en incapacité de travail. A______ s'est opposé à cette requête, rappelant que la question de l'avis aux débiteurs devait être tranchée sur la base des considérants de l'arrêt du 19 janvier 2016. Le Tribunal n'a, à ce jour, pas statué sur la requête de mesures provisionnelles formée par B______. l. Le Tribunal a convoqué les parties à une audience de débats principaux, comparution personnelle et plaidoiries finales sur mesures provisionnelles et sur le fond. B______ a sollicité le report de cette audience exposant être bloquée aux États-Unis du fait de sa grossesse avancée. Cette audience s'est tenue le 30 juin 2016, lors de laquelle, sur avis aux débiteurs, A______ a exposé sa situation financière, ainsi que les charges de C______, pièces à l'appui. A l'issue de cette audience la cause a été gardée à juger. m. B______ a informé le Tribunal avoir donné naissance à deux filles en date du ______ 2016. n. Le Tribunal a alors cité les époux A______ et B______ à une audience de débats d'instruction le 22 septembre 2016. A cette occasion, B______ a confirmé avoir donné naissance à des jumelles, dont A______ n'était pas le père. o. Le 19 septembre 2016, A______ a déposé une action en désaveu de paternité à l'encontre de B______ et de ses jumelles. La cause a été attribuée à la 16ème chambre du Tribunal, en charge du divorce des parties. Cette procédure en désaveu a été gardée à juger à l'issue de l'audience de débats principaux et de plaidoiries finales du 26 janvier 2017. Un jugement a été rendu le 1er février 2017. p. Compte tenu de l'entrée en vigueur du nouveau droit de l'entretien de l'enfant le 1er janvier 2017, le Tribunal a imparti un délai au 17 février 2017 aux époux A______ et B______ afin d'actualiser leurs conclusions sur divorce. Ce délai a été prolongé au 27 mars 2017 sur requête de B______. q. Par courriers des 17 janvier et 15 février 2017, A______ a indiqué au Tribunal être toujours dans l'attente d'une décision sur avis aux débiteurs et a sollicité le prononcé d'une telle décision dans les meilleurs délais. B. a. Par acte expédié le 6 mars 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours pour retard injustifié du Tribunal. Il a conclu à ce que la Cour constate le retard pris dans le cadre du prononcé de l'avis aux débiteurs, impartisse au Tribunal un délai d'un mois pour rendre une décision sur ce point, condamne l'État de Genève aux frais de son recours et lui alloue 2'500 fr. à titre de dépens. b. Dans ses déterminations du 21 mars 2017, le Tribunal a expliqué que tant la procédure en désaveu de paternité que l'actualisation des conclusions et des pièces financières des parties étaient de nature à influer sur la décision à rendre sur avis aux débiteurs. Ainsi ce n'était qu'à l'issue de la procédure en désaveu et à réception desdites conclusions et pièces au 27 mars 2017, qu'il serait à même de statuer sur l'avis aux débiteurs. Aucun déni de justice ou retard injustifié ne pouvait dès lors lui être reproché. c. Dans leur réplique et duplique, le Tribunal et A______ ont persisté dans leurs conclusions et ce dernier a requis une indemnisation complémentaire de 900 fr. à titre de dépens. C. a. Par ordonnance du 12 mai 2017, le Tribunal a ordonné à tout débiteur et/ou employeur et/ou caisse de pension et/ou assurance perte de gain de B______ de verser mensuellement à A______ toute somme supérieure à 1'376 fr. 05 par mois, par prélèvement sur son salaire, ainsi que tout autre revenu, à concurrence des contributions d'entretien dues pour son fils, soit 1'330 fr. par mois dès le 16 septembre 2014 (ch. 1), et dit que cette obligation s'étendait à toute modification dans le montant de cette pension (ch. 2). b. Par courrier du 22 mai 2017, faisant suite à l'ordonnance précitée, la Cour a demandé à A______ s'il maintenait son recours du 6 mars 2017 pour retard injustifié, ce que ce dernier a confirmé. EN DROIT

  1. 1.1 Le recours est recevable contre le retard injustifié du Tribunal (art. 319 let. c CPC) et il peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Interjeté selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable à cet égard. 1.2.1 L'intérêt à agir est l'une des conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 let. a CPC). La question se pose de manière particulière pour l'action en constatation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_145/2013 du 4 septembre 2013 consid. 2.2). L'art. 88 CPC se limite à définir en quoi consiste une telle action, mais il n'en définit pas les conditions de recevabilité. Celles-ci résultent de la jurisprudence (Bohnet, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 88 CPC). Selon le Tribunal fédéral, l'action en constatation est ouverte si la partie demanderesse a un intérêt important et digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. Il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique, il peut s'agir d'un pur intérêt de fait (ATF 136 III 102 consid. 3.1; 135 III 378 consid. 2.2). La constatation d'un retard inadmissible à statuer constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens, dans l'optique d'une réparation morale (ATF 122 IV 111 consid. I/4; 129 V 411 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016, consid. 2.1). 1.2.2 En l'espèce, le recourant a interjeté recours pour déni de justice le 6 mars 2017 et, dans l'intervalle, le premier juge a rendu son jugement le 12 mai 2017 en prononçant l'avis aux débiteurs sollicité par le recourant. Il s'ensuit que la conclusion de ce dernier visant à l'octroi d'un délai au premier juge pour rendre sa décision sur ce point est devenue sans objet. Cela étant, le recourant bénéficie encore d'un intérêt à la constatation du retard, selon lui, injustifié pris par le premier juge pour rendre sa décision sur avis aux débiteurs, dès lors que cette constatation vaut une forme de réparation pour celui qui a subi le retard. Le recourant a, en effet, expressément conclu à une telle constatation, ainsi qu'à la condamnation de l'État de Genève à lui verser une somme totale de 3'400 fr. à titre de dépens. Le recours est dès lors recevable.
  2. Le recourant reproche au premier juge le temps pris pour rendre sa décision sur avis aux débiteurs, alors même que cette question devait être tranchée sous l'angle de la vraisemblance et en respectant le principe de célérité. 2.1.1 Il y a retard injustifié au sens de l'art. 319 let. c CPC lorsque le Tribunal saisi ne rend pas de décision attaquable, alors qu'il le pourrait. A cet égard, il faut prendre en considération la latitude d'organisation dont dispose le Tribunal, auquel est conférée la direction de la procédure. Une véritable violation de ses obligations et, ainsi, un retard injustifié à statuer, ne devrait dès lors être admis que dans des cas clairs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.1). L'art. 29 al. 1 Cst. consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1; 130 I 312 consid. 5.1; 129 V 411 consid. 1.2). Il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Sont déterminants, entre autres critères, le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour les parties ainsi que le comportement de celles-ci et des autorités intimées. A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en l'incitant à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", l'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_193/2015 du 4 mai 2015 consid. 3.1). 2.1.2 Selon l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut ordonner à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. Cette mesure est soumise à la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC). La cognition du juge est dès lors limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, procédure civile, Tome II, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Le juge statue ainsi sans instruction étendue sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1 et 5P.388/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2.1, in FamPra.ch 2004, p. 409). Dans le cadre de l'application de l'art. 291 CC, le juge doit examiner la situation effective, voire future, du débirentier et non celle retenue lors de la fixation de la contribution, si celle-ci ne prévaut plus - même si la contribution n'a pas été modifiée - ou si un revenu hypothétique n'est pas réalisé. L'avis ne peut être prononcé que pour le montant disponible qui dépasse le minimum ainsi calculé - donc pas forcément pour toute la contribution fixée - laquelle n'en reste pas moins due tant que le jugement qui la fixe n'est pas modifié. Toutefois, si la mesure est requise par ou au nom d'un créancier d'aliments qui, sans la contribution, ne couvre pas ses propres besoins vitaux, l'avis peut porter une atteinte - proportionnelle - au minimum vital du débiteur d'aliments (Bastons Bulletti, Commentaire romand CC, 2010, n. 9 ad art. 291 CC et les références citées). Pour calculer le minimum vital du débirentier d'aliments, le juge doit s'inspirer des normes d'insaisissabilité que l'Office des poursuites doit respecter dans le cadre de la saisie (ATF 110 II 9 consid. 4b; Bastons Bulletti, op. cit., n. 9 ad art. 291 CC). 2.1.3 Le juge auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de faits qui n'ont pas été attaquées devant lui. Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, la juridiction cantonale doit se fonder sur la nouvelle situation juridique. Elle peut tenir compte de nouveaux allégués – en tant que la procédure civile et celle applicable le permettent -, ordonner de nouvelles mesures d'instruction et tenir audience, mais elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt fédéral. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2 et5A_488/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, le premier juge a fait valoir que l'issue de l'action en désaveu de paternité, ainsi que l'actualisation des conclusions et des situations financières des époux A______ et B______, du fait notamment de l'entrée en vigueur du nouveau droit de l'entretien de l'enfant au 1er janvier 2017, étaient essentielles pour statuer sur l'avis aux débiteurs. Conformément aux arrêts de renvoi du Tribunal fédéral du 29 septembre 2015 et de la Cour du 19 janvier 2016, le premier juge devait limiter son examen à la situation financière du recourant et aux besoins de l'enfant afin de déterminer si la contribution d'entretien dont la mère ne s'acquittait pas était ou non indispensable à la couverture du minimum vital de l'enfant. Ce n'est qu'en cas de réponse affirmative, que la part saisissable de B______, pouvant entamer son minimum vital, devait être calculée. Dès lors qu'il a toujours été admis par les époux A______ et B______ que le recourant n'était pas le père des jumelles de B______ nées en ______ 2016, l'issue de la procédure en désaveu de paternité, initiée en septembre 2016, n'avait aucune influence sur le prononcé ou non de l'avis aux débiteurs requis. En effet, la procédure en désaveu n'a pas porté sur la situation financière de B______ ou du recourant. Il n'est par ailleurs pas allégué que ce dernier aurait une quelconque obligation d'entretien envers les filles de son épouse. L'entrée en vigueur du nouveau droit de l'entretien de l'enfant au 1er janvier 2017 n'avait pas non plus d'influence concrète sur la décision à rendre sur avis aux débiteurs. Dans le cadre de cette procédure, le premier juge n'a pas à revoir le montant de la contribution due à l'entretien de l'enfant fixé sur mesures protectrices de l'union conjugale en date du 8 novembre 2013, mais doit calculer le minimum vital du recourant et éventuellement la quote-part saisissable de B______ et ce, selon les normes d'insaisissabilité établies par l'Office des poursuites. Il n'y avait donc pas lieu de solliciter des parties l'actualisation de leurs déterminations et de leurs pièces au regard du nouveau droit de l'entretien de l'enfant pour pouvoir statuer sur l'avis aux débiteurs. Lors de l'audience du 30 juin 2016, le recourant a détaillé sa situation financière, ainsi que les charges de son fils. La détermination de la situation financière de B______ présentait, quant à elle, certaines difficultés dues notamment à l'éloignement de cette dernière et l'incertitude de sa situation vu sa grossesse. Cela étant, après la confirmation de cette dernière de la naissance des jumelles lors de l'audience du 22 septembre 2016, le premier juge pouvait lui octroyer un délai afin qu'elle établisse sa nouvelle situation financière, dans le but de déterminer éventuellement la part saisissable pouvant entamer son minimum vital. Un délai d'un peu plus d'un mois était suffisant à cet égard et aurait également permis à sa partie adverse de se déterminer sur ces nouvelles pièces. À l'échéance de de ce délai, le premier juge aurait été en mesure de se prononcer sur l'avis aux débiteurs et ce dans un délai raisonnable, qui peut être fixé à deux mois environ. Il convient à ce stade de relever que, conformément aux principes rappelés supra, le prononcé d'un avis aux débiteurs est soumis à la procédure sommaire dans le cadre de laquelle l'exigence de célérité prime celle de sécurité, de sorte que le juge est limité à la simple vraisemblance des faits. Cela se justifie dès lors qu'un avis aux débiteurs au sens de l'art. 291 CC sert les intérêts de l'enfant qui ne perçoit pas de contribution à son entretien. Ainsi, en ne statuant pas sur avis aux débiteurs deux mois environ après la fin du mois d'octobre 2016, soit fin décembre 2016, alors même que l'arrêt du Tribunal fédéral rejetant le recours de A______ contre l'arrêt de renvoi de la Cour du 19 janvier 2016 avait été prononcé le 4 avril 2016, le premier juge n'a pas respecté le principe de célérité. En rendant sa décision sur ce point par ordonnance du 12 mai 2017, sans que ce retard ne soit justifié par les circonstances du cas d'espèce, le premier juge a tardé de manière injustifiée à se prononcer. Le recourant a, pour sa part, fait preuve de la diligence requise pour obtenir une décision à cet égard. Partant, le recours sera admis.
  3. Le recours pour retard injustifié au sens de l'art. 319 let. c CPC n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le Tribunal lui-même, qui refuse de statuer ou tarde à le faire dans le cadre du procès civil en cours. Dès lors, si le recours est admis, des dépens doivent être mis à la charge du canton en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l'art. 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir supporter des dépens (arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.2 et 5A_345/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3). Partant, les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 300 fr. et mis à la charge de l'État de Genève (art. 106 al. 1 CPC, art. 42 RTFMC). Pour les même motifs, des dépens à hauteur de 1'500 fr. seront alloués au recourant.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le retard injustifié du Tribunal de première instance dans la cause C/13523/2012. Au fond : Constate le retard injustifié pris par le Tribunal de première instance pour statuer sur la question de l'avis aux débiteurs requis dans le cadre du divorce des époux A______ et B______ référencé sous cause C/13523/2012-16. Déboute le recourant de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. et les met à charge de l'État de Genève. Condamne l'État de Genève à verser 1'500 fr. à A______ au titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

Zitate

Gesetze

12

CC

  • art. 291 CC

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 88 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 116 CPC
  • art. 302 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 119 LTF

RTFMC

  • art. 42 RTFMC

Gerichtsentscheide

15