Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/13523/2012
Entscheidungsdatum
19.07.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/13523/2012

ACJC/898/2017

du 19.07.2017 sur ORTPI/451/2017 ( OO )

Descripteurs : ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF ; DOMMAGE IRRÉPARABLE

Normes : CPC.315.4.B; CPC.315.5;

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13523/2012 ACJC/898/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 19 JUILLET 2017

Entre A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mai 2017, comparant par Me Robert Assael, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et

  1. B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, rue François Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
  2. L'enfant mineur C______, domicilié c/o son père, M. B______, rue Maurice-Barraud 2, 1206 Genève, autre intimé, représenté par Me Bernard Reymann, curateur, rue de la Croix-d'Or 10, 1204 Genève, comparant en personne.

Vu, EN FAIT, l'ordonnance ORTPI/451/2017 du 12 mai 2017, notifiée à A______ le 16 mai 2017, aux termes de laquelle le Tribunal de première instance a, statuant sur avis aux débiteurs, ordonné à tout débiteur et/ou employeur et/ou caisse de pension et/ou assurance perte de gain de A______, notamment à la D______, de verser mensuellement à B______, toute somme supérieure à 1'376 fr. 05, par prélèvement sur le salaire ainsi que sur tout autre revenu de A______, y compris d'éventuelles commissions, 13ème salaire et/ou gratifications, à concurrence des contributions d'entretien dues pour son fils C______, soit à concurrence de 1'330 fr. par mois, dès le 16 septembre 2014 (ch. 1 du dispositif) et dit que l'obligation visée sous chiffre 1 s'étendait à toute modification dans le montant de la contribution (ch. 2); Vu l'appel expédié à la Cour de justice le 26 mai 2017 par A______ par lequel elle conclut notamment à l'annulation de l'ordonnance du 12 mai 2017 rendue par le Tribunal de première instance et sollicite l'octroi de l'effet suspensif; Attendu qu'elle indique que la décision entreprise l'expose à un préjudice difficilement réparable, dans la mesure où elle est immédiatement exécutoire et porte une atteinte grave à son minimum vital; Qu'elle allègue que son contrat de travail à la D______ a été résilié en date du 10 mars 2017 pour le 31 mai 2017 et que son ancien revenu de 3'397 fr., avant licenciement, ne suffisait déjà pas en lui-même à couvrir ses charges de 3'446 fr. 05; Qu'ainsi, si l'ordonnance venait à être exécutée immédiatement, elle se verrait privée de son minimum vital puisqu'il ne lui resterait que 2'067 fr. pour vivre, ce qui ne couvrirait pas ses besoins fondamentaux; Qu'invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, Me Bernard REYMANN, agissant pour le mineur C______, s'en est rapporté à justice; Que sur cette même invite, Me Caroline FERRERO MENUT, agissant pour B______, s'est opposée à la requête d'effet suspensif, indiquant que la situation financière de l'appelante était toujours aussi opaque que par le passé, ce qui avait déjà été relevé dans plusieurs décisions judiciaires dans le cadre du litige opposant les parties depuis de nombreuses années et qu'elle s'était ainsi toujours soustraite au paiement de toute contribution à l'entretien de son fils, ce pour quoi, elle avait été condamnée pénalement. Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'en présence d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire sont applicables (art. 296 CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Qu'en l'espèce, l'appelante ne s'est pas acquittée des contributions d'entretien mises à sa charge; ce qui n'est pas contesté; Qu'elle allègue toutefois dans son appel que le Tribunal de première instance a rendu sa décision sur la base d'une constatation inexacte des faits en retenant à tort qu'elle résidait aux Etats-Unis avec son compagnon et leurs jumelles nées le 18 juillet 2016, qu'elle n'aurait pas la volonté de revenir s'établir à Genève et que ses charges genevoises alléguées ne pouvaient ainsi pas être retenues dans son minimum vital; Qu'elle précise avoir, au contraire, entrepris de nombreuses démarches, malgré son incapacité de travail à 100% en vue de son retour à Genève et que dans le calcul de ses charges, le loyer de son appartement genevois en 1'500 fr. devait être pris en compte, de même que ses frais de transports publics à hauteur de 70 fr.; Qu'elle indique que son revenu, qui est amené à diminuer de manière drastique dans les prochains mois, au vu de son état de santé, ne suffit actuellement pas à couvrir ses charges et que son minimum vital n'a pas été préservé, contrairement à ce qu'a retenu de manière erronée le Tribunal de première instance dans sa décision; Qu'en l'espèce, seul l'examen au fond permettra d'examiner les griefs de l'appelante; Qu'ainsi, sans préjudice du résultat et compte tenu de la nature incisive de l'avis aux débiteurs, qui ne peut pas être d'une quelconque manière compensé si l'appel était fondé, il se justifie d'admettre la requête d'effet suspensif; ce d'autant qu'au regard de la pesée des intérêts, la procédure étant en principe relativement rapide, elle ne met pas en péril les intérêts de l'enfant, dont le père dispose de moyens suffisants pour subvenir à son entretien courant, ce qu'il fait déjà depuis plusieurs années, vu les manquements de l'appelante; Que, par ailleurs, refuser l'effet suspensif reviendrait à vider l'appel de sa substance; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire : Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au dispositif de l'ordonnance ORTPI/451/2017 rendue le 12 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/13523/2012-16. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Valeur litigieuse supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 315 CPC

Gerichtsentscheide

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