C/13516/2020
ACJC/449/2021
du 13.04.2021
sur JTPI/15394/2020 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
CONTRI;ENFANT;DIEQUO;DIEQUE;MODIFI;REVHYP;METCON;MINVIT
Normes :
CC.179; CC.276; CC.285.al1; CC.277
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/13516/2020 ACJC/449/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 13 AVRIL 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 décembre 2020, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. A______, né le ______ 1962, de nationalité italienne, et B______, née le ______ 1963, de nationalités suisse et italienne, se sont mariés à Genève le ______ 1999, sans conclure de contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants, soit :
- C______, né le ______ 2001, majeur, et
- D______, née le ______ 2002, devenue majeure au cours de la procédure de première instance et qui a consenti, devant le Tribunal de première instance, à ce que sa mère continue à la représenter.
B. Par jugement JTPI/8006/2019 rendu le 31 mai 2019 sur mesures protectrices de l'union conjugale (dans la cause C/1______/2018, gardée à juger le 27 mars 2019), le Tribunal de première instance a, notamment, attribué à B______ la jouissance exclusive de la villa familiale sise 2______ à E______ (GE), à charge pour elle d'en assumer tous les frais courants (ch. 2), ordonné à A______ de libérer la villa familiale de sa personne et de ses effets personnels au plus tard à l'échéance d'un délai de deux semaines dès la notification du jugement (ch. 3), attribué à la mère la garde sur D______ (ch. 4) et attribué au père un droit de visite devant s'exercer d'entente avec la jeune fille (ch. 5).
Sur le plan financier, le premier juge a condamné A______ à verser une contribution mensuelle d'entretien de 3'000 fr. pour D______ et de 3'100 fr. pour C______ dès le 1er juin 2019 et aussi longtemps que leurs besoins de formation l'exigeraient (ch. 6 et 7), ainsi qu'une contribution mensuelle à l'entretien de son épouse de 3'000 fr. dès le 1er juin 2019 (ch. 8).
Le Tribunal a retenu que A______ - qui avait financé seul l'entretien de la famille pendant toute la durée du mariage - disposait, depuis 2012, d'une fortune immobilière de plus de 1'500'000 fr., d'une fortune mobilière d'environ 4'600'000 fr. - par prélèvement de laquelle il disait payer les dépenses familiales -, ainsi que des revenus mensuels d'au moins 15'000 fr. (composés de revenus moyens déclarés de 4'180 fr. nets par mois entre 2012 et 2018, ainsi que d'intérêts estimés par le premier juge à 3% sur son capital de 4'600'000 fr., soit à 10'000 fr.) pour des charges mensuelles arrêtées à environ 3'815 fr. (390 fr. de prime d'assurance-maladie, 2'225 fr. de charge fiscale et 1'200 fr. de montant de base selon les normes OP).
Quant à B______, elle avait cessé de travailler à la naissance de C______ pour se consacrer à l'éducation de l'enfant et à la tenue du ménage, était ainsi dépourvue de ressources propres, ne disposait d'aucun élément de fortune notable et dépendait intégralement, comme les enfants, de l'entretien de l'époux, qui, bien que devenu multimillionnaire par héritage en 2012, avait continué, comme par le passé, à contrôler au franc près toutes les dépenses de sa famille, et à mesurer et disputer âprement l'entretien qu'il lui prodiguait et dont elle avait toujours dépendu. Les charges mensuelles de l'épouse avaient été arrêtées à 2'425 fr. (595 fr. de prime d'assurance-maladie et de franchise mensualisée, 410 fr. de frais liés à la villa, 70 fr. de frais de transports publics et 1'350 fr. de montant de base).
Le coût mensuel de l'entretien convenable de C______ s'élevait à 2'865 fr., allocations familiales de 400 fr. déduites, augmenté par sa prime d'assurance-maladie et ses frais de transports publics dès son accession à la majorité.
Le coût mensuel de l'entretien convenable de D______ s'élevait à 2'965 fr., allocations familiales de 400 fr. déduites, comprenant 120 fr. de prime d'assurance-maladie et de franchise mensualisée, 2'400 fr. de frais divers liés à sa scolarité privée, 200 fr. de frais de sport et loisirs, 45 fr. de frais de transports publics et 600 fr. de montant de base.
S'agissant de la garde sur D______, le Tribunal s'est référé au rapport d'évaluation sociale établi le 18 janvier 2019 par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP), au terme d'une analyse approfondie de la situation familiale et parentale, dont il a fait siens les motifs et les conclusions. Selon ce rapport, les propos recueillis auprès de l'épouse et des enfants laissaient apparaître un climat de maltraitance physique durant l'enfance et un climat de maltraitance psychologique toujours d'actualité. Compte tenu des relations père-enfants marquées par des tensions relationnelles, des réponses éducatives du père mettant les enfants en souffrance, ainsi que du souhait exprimé par les enfants de ne pas avoir, pour le moment, de contact avec leur père, il convenait de laisser leurs relations personnelles s'organiser d'entente entre eux, lorsque les enfants s'y sentiraient prêts.
C. a. Par acte déposé le 13 juillet 2020 au Tribunal, A______ a sollicité la modification des mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à ce que le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/8006/2019 rendu le 31 mai 2019 soit annulé, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de D______ de 650 fr. par mois dès le 1er juillet 2020 et jusqu'à sa majorité et à ce que B______ soit condamnée à lui restituer le trop-perçu depuis le 1er juillet 2020.
Il a fondé sa requête sur le fait que D______ avait obtenu sa maturité en juin 2020, de sorte que l'écolage en école privée avait pris fin à cette date, et qu'elle prévoyait de poursuivre sa formation à l'Université J______ dès la rentrée 2020/2021, et sur le fait que, depuis la séparation des époux en mai 2019, ses relations avec les enfants étaient inexistantes, ces derniers ne donnant pas suite à ses demandes de nouvelles et ses propositions de rencontre, ce qui justifiait qu'il ne subvienne plus à l'entretien de sa fille dès sa majorité.
b. Lors de l'audience tenue le 5 octobre 2020 par le Tribunal, A______ a complété ses conclusions et offert de verser 325 fr. par mois jusqu'à l'âge de 25 ans au maximum en cas d'études sérieuses et régulières au cas où une contribution à l'entretien de D______ au-delà de la minorité devait être fixée.
B______ s'est opposée à la modification de la contribution d'entretien de D______, le montant proposé étant, selon elle, largement insuffisant au regard de ses besoins.
c. Dans sa réponse du 2 novembre 2020, B______ a conclu au rejet de la requête.
d. Lors de l'audience tenue le 23 novembre 2020 par le Tribunal, A______ a déclaré que, depuis un an et demi, il n'avait plus eu de contacts avec sa fille, qui ne répondait pas à ses messages et était, selon lui, influencée par sa mère, qu'il estimait n'être considéré que comme un "bancomat", qu'il trouvait cette situation désagréable et injuste et qu'il aimerait reprendre une relation normale avec cette dernière.
Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.
e. Par jugement JTPI/15394/2020 rendu le 10 décembre 2020, notifié aux parties le 15 décembre suivant, le Tribunal a condamné A______ à verser une contribution à l'entretien de D______ de 1'900 fr. dès le prononcé du jugement et aussi longtemps que ses besoins de formation l'exigeraient (ch. 1 du dispositif), confirmé le jugement JTPI/8006/2019 du 31 mai 2019 pour le surplus (ch. 2) et débouté B______ de sa requête de provisio ad litem (ch. 3).
Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, B______ étant en conséquence condamnée à verser 250 fr. à A______ au titre du remboursement des frais (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et exécuter les dispositions du jugement (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
Le Tribunal a retenu que la situation de D______ s'était modifiée depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Cela étant, elle avait entamé des études universitaires, de sorte que son père devait continuer à pourvoir à son entretien jusqu'à la fin de sa formation, les besoins de D______ devant être admis de façon large à 1'900 fr., allocations familiales déduites, vu les ressources importantes de ce dernier.
Par contre, il ne pouvait être retenu que la situation financière des parents s'était modifiée de façon durable et notable depuis le prononcé du jugement sur mesures protectrices, pas plus qu'il n'existait un déséquilibre entre les deux parents dans la prise en charge du coût de la jeune fille, au vu de leur situation financière respective.
Le père avait exposé avoir fait le choix d'investir sa fortune dans des biens immobiliers, tout en affirmant ne pas avoir de problèmes de liquidités pour assumer ses obligations. Il devait assumer ses décisions d'investissement et continuer à assurer l'entretien de la famille par prélèvement sur sa fortune mobilière. Il avait, par ailleurs, admis que la procédure actuelle n'aurait pas lieu d'être s'il pouvait bénéficier de relations normales avec ses enfants. Or, il portait une certaine responsabilité dans l'interruption des relations avec eux, tant de par son comportement pendant la vie commune que lors de la séparation.
Par conséquent, au vu des circonstances, il ne se justifiait pas d'examiner à nouveau la situation financière des parents. En revanche, la contribution due à l'entretien de D______ devait être actualisée et arrêtée à 1'900 fr. par mois dès le prononcé du jugement.
D. a. Par acte déposé le 23 décembre 2020 à la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 1 de son dispositif.
Il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de D______ de 650 fr. par mois dès le 1er juillet 2020 et jusqu'à sa majorité - et, subsidiairement, également de 325 fr. depuis sa majorité et jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études régulières et sérieuses -, à ce que son épouse et sa fille soient condamnées solidairement à lui restituer le trop-perçu depuis le 1er juillet 2020, et à ce qu'elles soient condamnées aux frais judiciaires et aux dépens.
b. Dans sa réponse du 25 janvier 2021, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
c. Par réplique et duplique des 10 et 22 février 2021, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions.
A______ a, en outre, conclu, préalablement, à ce qu'il soit constaté que B______ n'avait pas la capacité de représenter sa fille majeure et à ce que son mémoire de réponse, ses allégués nouveaux et les pièces nouvelles produites soient déclarés irrecevables.
d. Les parties ont produit de nouvelles pièces relatives à leurs situations personnelles et financières respectives et celle de leur enfant.
e. Elles ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 22 février 2021.
E. La situation personnelle et financière des parties et de leur enfant se présente de la manière suivante depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale :
a. A______, âgé de 59 ans, travaille au sein de sa société F______. En 2019, il a réalisé un revenu net mensuel de 2'410 fr. par mois.
Il est unique propriétaire de la villa familiale, dont la valeur fiscale s'élève à 1'490'000 fr.
Il vit seul dans un appartement de 6,5 pièces sis 3______ à Genève, qu'il a acquis au mois de mai 2019 pour un prix de 3'750'000 fr., hors frais de notaire.
Au 31 décembre 2019, il disposait d'une fortune mobilière de 1'391'339 fr.
Il a exposé avoir fait le choix d'investir ses liquidités dans des biens immobiliers, car les titres mobiliers, tels que les actions ou obligations, ne rapportaient rien, et n'avoir aucun problème de liquidités pour assumer ses obligations.
Il a déclaré fiscalement une dette de 1'000'000 fr. en faveur de son père, contractée en mai 2019. Son épouse conteste la véracité de cette dette.
Il allègue que sa situation financière s'est modifiée, puisque seul un revenu additionnel de 3'478 fr. au maximum par mois (3% de 1'391'339 fr.) peut lui être imputé. Il soutient également qu'il ne saurait lui être reproché de se soustraire à ses obligations en raison de son investissement immobilier, celui-ci ayant été effectué le 9 mai 2019, soit avant le prononcé du jugement JTPI/8006/2019 du 31 mai 2019, ce que son épouse conteste, celle-ci relevant que l'acquisition avait eu lieu après que la cause avait été gardée à juger, de sorte que le premier juge n'en avait pas eu connaissance.
En première instance, A______ a allégué des charges mensuelles s'élevant à 5'685 fr. 30, comprenant les charges de l'appartement (1'120 fr.), la prime d'assurance-maladie (329 fr. 30), les frais de transports (70 fr.), la charge fiscale (2'966 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).
b. B______, âgée de 57 ans, effectue des remplacements scolaires de façon ponctuelle. Elle a tiré de cette activité un revenu mensuel net de 1'287 fr. en 2019 et de 2'290 fr. 35 en 2020, augmentation qu'elle a expliquée par la situation sanitaire actuelle et qualifiée d'exceptionnelle.
A______ allègue qu'il convient de tenir compte d'un revenu d'environ 2'290 fr. par mois en sus de la contribution d'entretien de 3'000 fr. qu'il lui verse, de sorte que la situation financière de son épouse se serait améliorée. Cette dernière fait valoir que ses revenus sont incertains et non garantis et que l'on ne peut lui imputer un montant supérieur à ses revenus moyens entre 2019 et 2020, soit un montant d'environ 1'789 fr., lequel lui permet de s'acquitter de la charge fiscale liée aux contributions d'entretien perçues qu'elle doit assumer et qui n'a pas été prise en compte dans ses charges.
Elle vit avec ses deux enfants dans l'ancien domicile conjugal.
Elle a déclaré disposer d'économies à hauteur d'environ 30'000 fr.
En première instance, elle a fait état de charges mensuelles s'élevant à environ 3'937 fr., comprenant les frais d'entretien de la maison (450 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (559 fr. 95), les frais de dentiste (39 fr.), les frais de H______ (8 fr. 10) et de livret I______ (9 fr. 90), les frais de téléphone/internet (71 fr. 50), les frais de SIG (480 fr.), la prime d'assurance RC-ménage (55 fr. 05), la prime d'assurance-bâtiment (99 fr. 90), l'abonnement demi-tarif CFF (12 fr. 50), la redevance TV (30 fr. 40), les frais pour un véhicule (63 fr.), les frais de vacances (500 fr.) et le montant de base (1'350 fr.).
c. D______ poursuit sa formation à l'Université J______ depuis la rentrée 2020-2021.
Depuis septembre 2020, elle travaille sur appel pour son ancienne école comme surveillante des études à raison d'une à trois fois par mois. Elle a perçu, en septembre 2020, un salaire de 56 fr. pour une surveillance.
Son père soutient qu'il conviendrait de tenir compte d'un revenu que D______ pourrait obtenir d'un emploi d'étudiante, qu'il ne chiffre pas.
Le premier juge a arrêté les charges mensuelles de D______ à environ 1'900 fr., comprenant les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (450 fr.), les frais médicaux non remboursés (37 fr. 08), la taxe universitaire (83 fr. 33), les frais divers universitaires (125 fr. pour les ouvrages, fournitures, photocopies, etc.), les frais de repas de midi (250 fr.), les frais de transports publics (33 fr. 33), les frais de demi-tarif CFF (8 fr. 33), les frais de téléphone (30 fr.), les cours de piano (179 fr. 17), l'argent de poche (250 fr.), les frais pour les vacances (250 fr.), la charge fiscale (2 fr. 08) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (400 fr.).
A______ conteste les charges relatives aux "divers frais universitaires", aux repas de midi, aux frais de vacances (ces postes correspondant, selon lui, à des forfaits et n'étant pas justifiés par pièces), aux cours de piano (une seule facture pour un accordage de piano de 290 fr. 80 intervenu en novembre 2019 ayant été produite) et à l'argent de poche (ni son montant exorbitant ni son principe n'ayant été expliqués).
Le père évalue les charges mensuelles de sa fille à 675 fr. (allocations familiales déduites) du 1er juillet à sa majorité, respectivement à 970 fr., comprenant les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (120 fr. jusqu'à sa majorité, puis à 414 fr.), la taxe universitaire (83 fr. 33), les frais de transports publics (33 fr. 33), les frais de demi-tarif CFF (8 fr. 33), les frais de téléphone (30 fr.), les frais de sport et loisirs (200 fr.) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.).
En appel, la mère a produit une facture datée de décembre 2020 pour des cours de piano durant le premier trimestre de l'année scolaire 2020-2021 d'un montant de 700 fr.
Il ressort également des pièces produites en première instance que les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA se sont montées à environ 120 fr. par mois d'octobre à décembre 2020, les frais médicaux non remboursés entre 2017 et 2019 à environ 40 fr. par mois et, à titre indicatif, les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA de C______ pour l'année 2020 à 414 fr. par mois
A______ reproche au premier juge de ne pas avoir tiré de conséquences de l'absence de relations père-fille et d'avoir constaté qu'il en portait une certaine responsabilité. Il conteste les constatations du SEASP l'incriminant, s'appuyant sur un rapport d'évaluation psychiatrique établi le 16 novembre 2020 par le Dr G______, dans lequel ce dernier a déclaré avoir rencontré à plusieurs reprises A______ et affirmé que ce dernier ne présenterait aucun trouble mental et dans lequel il a remis en cause le professionnalisme de l'intervenant du SEASP, celui-ci semblant prendre parti pour l'un des époux et prendre pour argent comptant les accusations à l'encontre du père. B______ conteste la force probante du rapport psychiatrique établi par le Dr G______, qui n'a pas entendu les enfants.
B______ a affirmé que l'époux avait fait régner la terreur jusqu'en mai 2019, où il avait, subitement et sans prévenir, quitté le domicile conjugal en emportant une grande partie du mobilier, laissant certaines pièces entièrement vides (tels que cela ressortait de photos produites), ce qui avait traumatisé les enfants.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur le montant de la contribution d'entretien, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).
En l'espèce, en vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.
Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Lorsqu'un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs. Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).
La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
Par ailleurs, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
1.3 L'appelant conclut à ce qu'il soit constaté que son épouse ne dispose pas de la capacité de représenter leur fille majeure et à ce que le mémoire de réponse déposée par la mère soit déclaré irrecevable.
En l'occurrence, devenue majeure en cours de procédure, D______, a, devant le premier juge, formellement autorisé sa mère à la représenter, autorisation qui vaut pour toute la procédure et, partant, également pour la procédure d'appel, de sorte que la mère dispose de la capacité de représenter sa fille et que son mémoire de réponse est recevable.
L'appelant sera, dès lors, débouté des chefs de ses conclusions sur ces points.
1.4 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.
1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
1.4.2 Les pièces nouvelles produites, qui sont en lien avec le sort de l'enfant des parties, sont ainsi recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.
- La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité de l'appelant.
Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.
- L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la diminution de ses revenus et des nouveaux revenus de son épouse, en sus de la diminution des charges de sa fille.
3.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision prise s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants. La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1).
3.2 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
3.3 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Le juge peut parfois imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur à leurs revenus effectifs. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). C'est pourquoi on lui accorde en général un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1).
Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1; 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1; 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.5.1).
3.4 Si les revenus du travail et de la fortune suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3). Dans le cas contraire, l'entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux. Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait toutefois exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 5.1.3).
3.5 En l'espèce, l'appelant a choisi d'investir dans l'immobilier, au motif que sa fortune mobilière ne lui rapportait rien. Le choix d'investir dans l'immobilier - qui peut se révéler profitable - n'est en soi pas nécessairement critiquable. Il apparaît toutefois in casu que l'appelant a investi une partie considérable de sa fortune mobilière non pas dans plusieurs biens immobiliers qu'il aurait pu louer, mais dans un unique appartement de 6 pièces, qu'il occupe seul et qui ne génère pas de produit locatif. Ce faisant, l'appelant a sciemment immobilisé une grande partie de sa fortune et renoncé à des revenus (intérêts sur la fortune mobilière ou revenus locatifs immobiliers) que celle-ci aurait pu lui procurer, détériorant par là sa capacité contributive. A cela s'ajoute que les revenus de son activité lucrative ne cessent de diminuer et que l'appelant n'a pas justifié avoir effectué des démarches pour améliorer sa situation sur ce point. Comme l'a, à raison, retenu le premier juge, l'appelant doit assumer ses décisions professionnelles et d'investissement et il peut être exigé de lui qu'il puise dans sa fortune mobilière pour continuer à pourvoir à l'entretien de sa famille, étant relevé qu'il admet ne pas rencontrer de problèmes de liquidités pour assumer ses obligations d'entretien.
De son côté, si l'intimée perçoit certes de nouveaux revenus, ceux-ci ne sont néanmoins ni stables ni garantis. De plus, au vu de la fortune importante détenue par l'appelant et de la disparité des situations financières des époux, il se justifie que le père continue à assumer l'intégralité des coûts de sa fille alors même que la situation financière de la mère s'est améliorée.
Il apparaît, dès lors, que les nouveaux éléments précités ne sont de nature à remettre en cause ni la situation financière respective des parents ni le principe de la prise en charge de l'entier du coût de D______ par son père.
En revanche, il n'est pas contesté que les charges mensuelles de D______ ont diminué en raison de la suppression de ses frais scolaires dès juillet 2020, fait qui constitue un changement de circonstances notable et durable, qui a été dûment pris en compte par le premier juge et qui justifie un nouvel examen de ses besoins.
- L'appelant remet en cause le montant et le dies a quo de la contribution à l'entretien de sa fille fixés par le Tribunal, respectivement le principe du versement d'une contribution dès l'accès à la majorité de celle-ci.
Il soutient que les charges de D______ auraient été mal évaluées et qu'il devrait être tenu compte des revenus qu'elle pourrait tirer d'un emploi d'étudiant.
Il reproche au premier juge d'avoir renoncé - sans aucune motivation - à accorder l'effet rétroactif de la modification au jour du dépôt de sa requête.
Il soutient également qu'il n'a plus aucun contact avec sa fille, que la faute de cette interruption des relations personnelles ne peut être imputée exclusivement à son propre comportement, de sorte que le Tribunal aurait dû procéder à la suppression pure et simple de la contribution à l'entretien de D______, subsidiairement à la réduction du montant, voire de la durée de la contribution à l'entretien de sa fille.
Selon la mère, l'absence de relation père-fille résulte du comportement adopté par l'appelant durant la vie commune et lors de son départ du domicile conjugal et est exclusivement imputable au père.
4.1 La contribution à l'entretien de l'enfant doit correspondre à ses besoins, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).
Dans l'arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 (destiné à la publication), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien de l'enfant mineur - afin de tenir compte dans la même mesure des besoins de l'enfant et des ressources des père et mère, conformément à l'art. 285 al. 1 CC - méthode qu'il y a lieu d'appliquer à l'avenir.
Selon cette méthode concrète en deux étapes ou méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (cf. arrêt précité consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (consid. 7.2).
S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, adapté aux circonstances, des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants-droits (soit les parents et les enfants mineurs). La pension alimentaire des enfants majeurs est limitée au maximum à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille (y compris les frais d'éducation), car elle a pour but de permettre à l'enfant de recevoir une éducation appropriée, alors qu'une participation continue au niveau de vie des parents, qui peut être sensiblement plus élevé, jusqu'à un âge adulte avancé donnerait aux enfants effectuant une longue période d'éducation un avantage non justifié sur ceux en ayant une courte (consid. 7.2 et 7.3).
La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le travail "surobligatoire" par rapport à la règle des paliers, de même que les besoins particuliers. La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (consid. 7.3).
4.2 Selon l'art 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1); si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).
Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans des enfants, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).
L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur en formation dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 120 II 177 consid. 3c; 113 II 374 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_179/2015 du 29 mai 2015 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 997). L'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC (ATF 111 II 413 consid. 2), et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 120 II 177 consid. 3c; 113 II 374 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_585/2018 du 24 août 2018 consid. 3.1.1).
Une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_585/2018 cité consid. 3.1.1).
4.3 En principe, la modification de la contribution d'entretien prend effet à la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité consid. 6.1). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 4.1 et les réf. cit.). Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêts du Tribunal fédéral 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 4.1 et 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1).
4.4 En l'espèce, les charges mensuelles de D______ s'élèvent à 1'002 fr. 15 par mois en 2020, puis à 1'296 fr. 15 dès le 1er janvier 2021 (allocations familiales/d'études de 400 fr. déduites), comprenant les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (120 fr. en 2020, respectivement 414 fr. en 2021 sur la base des primes de son frère), les frais médicaux non remboursés (environ 40 fr., franchise de 300 fr. comprise), la taxe universitaire (83 fr. 33), les frais universitaires (à hauteur du montant de 110 fr. selon l'estimation du Centre suisse de services Formation professionnelle/Orientation professionnelle, universitaire et de carrière, https://www.orientation.ch/dyn/show/7770, sur délégation des cantons), les frais de transports publics (33 fr. 33), les frais de demi-tarif CFF (8 fr. 33), les frais de téléphone (30 fr.), les cours de piano (175 fr.), les frais de sport et loisirs (200 fr. admis par le père en sus des cours de musique), la charge fiscale (2 fr. 08; non contesté) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.), à l'exclusion des frais d'accordage du piano, dont la régularité n'a pas été justifiée, des frais de repas et d'argent de poche, lesquels sont compris dans le montant de base OP, ainsi que des frais de vacances non justifiés.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne saurait être exigé de D______ qu'elle travaille en parallèle de ses études. De plus, au vu de la situation financière très favorable de l'appelant, il ne sera pas tenu compte des maigres revenus ponctuels et irréguliers que perçoit la jeune fille pour améliorer son quotidien.
Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, en particulier du fait que le train de la famille durant la vie commune n'était pas dispendieux, que l'appelant pourvoyait à la couverture du minimum vital de la famille, tout en restreignant les dépenses familiales et contrôlant même chacune d'elles au franc près d'après l'intimée, il sera renoncé au partage de l'excédent. Il sera, en revanche, tenu compte des frais pour les cours de piano (établis) et les frais de sport et loisirs (admis) dans les charges de D______.
Concernant le dies a quo, il n'existe pas de motif de déroger au principe selon lequel la modification prend effet au jour du dépôt de la demande, soit au 1er août 2020 par souci de simplification, dès lors que l'intimée a eu connaissance du fait que la demande était, en particulier, fondée sur la diminution des charges de D______ (fin des frais scolaires) et qu'elle a été en mesure d'anticiper une éventuelle réduction de la contribution d'entretien litigieuse.
S'agissant enfin du dies a quem, il convient, à l'instar du premier juge, de se référer au rapport d'évaluation sociale établi le 18 janvier 2019 par le SEASP sur la base des propos recueillis auprès de l'épouse et des enfants, mettant en évidence un climat de maltraitance physique durant l'enfance et un climat de maltraitance psychologique encore d'actualité à cette époque, ainsi que la nécessité de laisser aux enfants l'initiative des contacts avec leur père compte tenu de leurs tensions relationnelles et des réponses éducatives du père mettant les enfants en souffrance. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'attestation du Dr G______, établie à partir des seules déclarations de l'appelant, n'est pas de nature à remettre en cause les constatations du SEASP. Il apparaît ainsi que l'interruption des relations père-fille résulte du comportement de l'appelant tant pendant la vie commune que lors de la séparation et qu'il ne se justifie pas de limiter l'obligation de l'appelant à l'entretien de sa fille dès l'accès à sa majorité.
Au vu de ce qui précède, le chiffre 1 du jugement entrepris sera annulé. Cela fait, l'appelant sera condamné à verser une contribution à l'entretien de D______ de 1'000 fr. en mains de l'intimée entre le 1er août 2020 et le 31 octobre 2020, respectivement en mains de sa fille entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, puis de 1'300 fr. dès le 1er janvier 2021 tant qu'elle poursuivra de manière suivie et régulière des études ou une formation professionnelle. L'intimée, respectivement D______, devront, quant à elles, restituer l'éventuel trop-perçu de la contribution à l'entretien de la jeune fille reçu entre le 1er août 2020 et l'entrée en force de la présente décision. Elles ne sauraient toutefois y être condamnées, dès lors que l'appelant n'a pas chiffré ledit trop-perçu.
- Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC). Ils sont couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant, laquelle demeure intégralement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
L'intimée sera, par conséquent, condamnée à verser 400 fr. à l'appelant à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 23 décembre 2020 par A______ contre le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/15394/2020 rendu le 10 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13516/2020-8.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris.
Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution à l'entretien de D______ de 1'000 fr. par mois en mains de B______ entre le 1er août 2020 et le 31 octobre 2020, puis en mains de D______ entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, sous déduction de l'éventuel trop-perçu.
Condamne A______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution à son entretien de 1'300 fr. par mois dès le 1er janvier 2021 en cas de poursuite suivie et régulière d'études ou d'une formation professionnelle, sous déduction de l'éventuel trop-perçu.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec l'avance fournie par A______, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser 400 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.