Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/13495/2017
Entscheidungsdatum
07.05.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/13495/2017

ACJC/576/2018

du 07.05.2018 sur OTPI/186/2018 ( SDF )

Normes : CPC.315

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13495/2017 ACJC/576/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du lundi 7 mai 2018

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 avril 2018, comparant par Me Garance Stackelberg, avocate, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 5 avril 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 1 du dispositif) et de 900 fr. jusqu'au 31 juillet 2018 puis 600 fr. à l'entretien de D______ (ch. 2) ainsi que, par mois et d'avance, la somme de 1'700 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______ (ch. 3); Le Tribunal a notamment retenu que A______ percevait des revenus de 7'082 fr. et devait supporter des charges de 3'802 fr. Que par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 16 avril 2018, A______ a formé appel contre cette ordonnance, qu'il a conclu à l'annulation des ch. 1 à 3 précités et, cela fait, statuant à nouveau, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à payer une contribution de 400 fr. à l'entretien de chaque enfant et de 900 fr. à l'entretien de B______; Qu'il a conclu, préalablement, à la suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance attaquée; qu'il a invoqué à cet égard que le Tribunal n'avait pas pris en compte la diminution de ses revenus ni d'une saisie imminente de 1'500 fr. et qu'en outre sa charge fiscale était de 1'010 fr. et non de 200 fr.; qu'il n'aurait par ailleurs aucune possibilité d'obtenir le remboursement des montants versés en trop durant la procédure d'appel; Que B______ a conclu au rejet de cette conclusion; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, l'appelant fait valoir à l'appui de sa requête d'effet suspensif que ses revenus ont baissé à la suite d'un arrêt pour cause de maladie; qu'il ne peut toutefois être considéré, prima facie, en l'état, que l'ordonnance attaquée est manifestement erronée au vu des moyens de preuve invoqué à l'appui de cet allégué; Que l'appelant n'a par ailleurs pas rendu vraisemblable à ce stade qu'il fait l'objet d'une saisie de 1'500 fr. de la part de l'Office des poursuites; Qu'il ne peut par ailleurs être retenu de manière suffisamment vraisemblable qu'un montant de 1'010 fr., et non de 200 fr. comme retenu par le Tribunal devrait être intégré dans les charges de l'appelant; que l'appelant n'a pas rendu vraisemblable qu'il versait actuellement et qu'il versera pour la durée de la procédure d'appel un tel montant qui serait dès lors susceptible, le cas échéant, d'entamer son minimum vital; Que l'appelant n'explique enfin pas pour quel motif, "au vu de l'attitude de l'intimée", il n'aurait pas la possibilité d'obtenir le remboursement des montants indument perçus par celle-ci; Qu'au vu de ce qui précède, la demande tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/186/2018 rendue le 5 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13495/2017-1. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

3

Gerichtsentscheide

7