C/13477/2012
ACJC/1392/2015
du 13.11.2015
sur OTPI/404/2015 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; PERSONNE DIVORCÉE; NOUVEAU MOYEN DE FAIT; ULTRA PETITA
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/13477/2012 ACJC/1392/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015
Entre
Monsieur A______, domicilié , (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2015, comparant par Me Pierluca Degni, avocat, route de Chêne 11, case postale 452, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B, sans domicile connu, intimée, représentée par son curateur, Me D______, avocat, rue Saint-Léger 6, 1205 Genève, comparant en personne.
EN FAIT
A. a. B______, née ______ le ______ 1973 à ______ (Etats-Unis), de nationalité américaine, et A______, né le ______ 1972 à Genève, originaire de ______ (VD), ont contracté mariage le ______ 1997 à .
Ils sont les parents de C, née le ______ 2004 à ______ (Etats-Unis).
Les époux vivent séparés depuis le 15 juillet 2012. B______ est demeurée dans le logement conjugal avec l'enfant et A______ s'est constitué un domicile séparé.
b. Le 20 juin 2012, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en divorce unilatérale, accompagnée d'une requête de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle il a conclu notamment à ce que le domicile conjugal lui soit attribué, à ce que l'autorité parentale et la garde sur C______ soient attribuées en fonction du bien de celle-ci et à ce qu'il soit condamné à verser une contribution d'entretien équitable pour l'enfant.
c. Lors de l'audience de conciliation et de comparution personnelle des parties du 26 septembre 2012 devant le Tribunal, celles-ci ont convenu d'attribuer la jouissance du domicile conjugal et la garde sur C______ à B______. Cette dernière a indiqué être à la recherche d'un emploi et avoir travaillé aux Etats-Unis dans l'administration, mais n'avoir jamais exercé d'activité lucrative en Suisse.
d. Dans son rapport du 7 décembre 2012, le Service de protection des mineurs a préconisé de maintenir l'autorité parentale conjointe en cas d'accord de B______ et, à défaut d'accord, d'attribuer à celle-ci l'autorité parentale et la garde sur C______. Il ressort des déclarations de B______ retranscrites dans ce rapport que les parties ont vécu pendant dix ans aux Etats-Unis avant de s'installer à Genève, lorsque l'enfant avait deux ans, et que B______ était à la recherche d'un emploi à 50% afin de demeurer présente auprès de sa fille. Selon les déclarations de A______, son épouse avait cessé l'exercice de toute activité lucrative à la naissance de leur enfant.
e. Lors de l'audience de conciliation des parties du 1er mars 2013 devant le Tribunal, celles-ci ont convenu de fixer provisoirement la contribution d'entretien de la famille due par A______ à 4'500 fr. par mois dès mars 2013 et ont précisé que cet accord ne préjugeait pas de leurs futures conclusions.
f. Par ordonnance du 17 avril 2013, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de A______ visant à ce que la garde de C______ lui soit attribuée, faute d'urgence.
g. Par décision du 29 juillet 2013, le Tribunal a ordonné une expertise familiale.
h. Par courrier du 17 février 2014, l'expert mandaté a indiqué que B______ souffrait d'un trouble psychotique et qu'il lui semblait dangereux pour le développement de C______ que des visites aient lieu. A______ était capable d'être détenteur de la garde avec l'aide d'une curatelle éducative, étant précisé qu'il détenait partiellement les capacités parentales requises, du fait d'un trouble de la personnalité.
i. Par ordonnance du 20 février 2014, le Tribunal a, d'office, sur mesures superprovisionnelles, attribué à A______ la garde de C______.
j. Par ordonnance du 20 mars 2014, le Tribunal a, statuant sur mesures provisionnelles, notamment attribué la garde sur C______ à A______ et réservé à B______ un droit de visite à exercer à raison d'une heure par semaine dans un Point Rencontre.
Dans un arrêt du 30 juin 2014, la Cour de justice a confirmé cette ordonnance.
k. Par ordonnances des 14 octobre 2014 et 2 juin 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a institué une curatelle de représentation en faveur de B______ et désigné l'avocat D______ aux fonctions de curateur.
l. Le 15 octobre 2014, A______ a déposé un complément de demande en divorce assorti d'une requête de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle il a conclu à ce que le Tribunal dise qu'il ne devait pas verser de contribution à l'entretien de B______ à compter du mois de février 2014 et jusqu'au prononcé du divorce.
m. Lors de l'audience du 5 février 2015 devant le Tribunal, B______ a conclu à l'octroi d'une contribution d'entretien en sa faveur lui permettant de couvrir ses charges incompressibles, à savoir 2'200 fr. de frais de loyer, charges comprises, 405 fr. de primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, 70 fr. de frais de transport et 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP. Elle a indiqué être au bénéfice de prestations de l'Hospice général et à la recherche d'un emploi.
A______ a déclaré qu'il versait 2'600 fr. pour l'entretien de B______, montant qui permettait à celle-ci de s'acquitter de son loyer de 2'200 fr. ainsi que de ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire. Il a indiqué que son père avait résilié le bail de l'appartement conjugal occupé par celle-ci pour le 30 novembre 2014.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles, d'entente entre les parties, après la réception des pièces à produire par B______ dans un délai échéant le 20 février 2015 et une éventuelle détermination spontanée des parties.
n. Dans le délai imparti, B______ a produit des pièces, lesquelles ont été communiquées par le greffe du Tribunal à la partie adverse par courrier du 23 février 2015 et n'ont fait l'objet d'aucune détermination de A______.
o. Par courrier du 22 avril 2015, A______ a indiqué au Tribunal que son épouse l'avait informé de son déménagement et de sa prise d'emploi à temps partiel aux Etats-Unis, depuis à tout le moins le 18 mars 2015.
p. Par courrier du 9 juin 2014 (recte : 2015), A______ a confirmé au Tribunal que son épouse s'était installée aux Etats-Unis depuis le 18 mars 2015 afin d'y travailler et qu'elle n'était pas revenue en Suisse depuis son départ.
B. Par ordonnance OTPI/404/2015 du 30 juin 2015, reçue par A______ le 3 juillet 2015, le Tribunal a, statuant sur mesures provisionnelles, supprimé la contribution d'entretien due par celui-ci à B______ pour l'entretien de la famille dès le 20 mars 2014 (chiffre 1 du dispositif), condamné le premier à verser à la seconde, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, un montant de 4'100 fr. dès le 20 mars 2014 (ch. 2), réservé le sort des frais (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
Selon le premier juge, A______ réalisait en qualité d'employé de E______ un revenu mensuel net de 10'707 fr., après paiement de sa prime d'assurance-maladie par son employeur et percevait 300 fr. d'allocations familiales. Ses charges mensuelles s'élevaient à 5'400 fr., comprenant 1'350 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 1'552 fr. de frais de loyer (80% de 1'940 fr.), 35 fr. de prime d'assurance-ménage, 50 fr. de frais de dentiste, 70 fr. de frais de transport, 242 fr. de frais de repas pris hors du domicile (11 fr. x 22 jours), 1'832 fr. de charge fiscale et 268 fr. d'honoraires d'avocat, étant précisé que les autres frais allégués ne pouvaient être retenus, motif pris qu'ils étaient inclus dans le montant de base. Après paiement de ses charges et de celles de l'enfant (1'075 fr.), le montant dont il disposait mensuellement s'élevait ainsi à 4'530 fr.
Le Tribunal a par ailleurs retenu que B______, qui n'exerçait aucune activité lucrative depuis l'année 2003, percevait des prestations de l'Hospice général depuis le mois de mai 2014. Ses charges mensuelles s'élevaient à 4'060 fr., comprenant 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 2'113 fr. de frais de loyer, 425 fr. de primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, 70 fr. de frais de transport et 250 fr. de charge fiscale estimée.
Les charges de l'enfant s'élevaient à 1'075 fr. par mois, comprenant 600 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 380 fr. de frais de loyer (20% de 1'940 fr.), 50 fr. de frais de dentiste et 45 fr. de frais de transport.
Le premier juge a considéré que la contribution à l'entretien de la famille de 4'500 fr. convenue par les parties devait être supprimée dès la date à laquelle la garde de l'enfant avait été attribuée à A______. A compter de ce moment, celui-ci devait être condamné à verser à son épouse une contribution d'entretien couvrant les charges de celle-ci, le solde de son montant disponible pouvant être laissé à sa disposition, dès lors qu'il prenait en charge l'entier des frais d'entretien de l'enfant et les soins à prodiguer à cette dernière.
C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 13 juillet 2015, A______ appelle de cette ordonnance, concluant à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif. Il conclut à ce que la Cour constate que les calculs en vue de déterminer le montant de la contribution d'entretien due à B______ sont erronés, lui donne acte de ce qu'aucune contribution à l'entretien de celle-ci ne devra être versée à compter du 20 mars 2014 et la déboute de toutes autres ou contraires conclusions.
Subsidiairement, il conclut à ce que la Cour le condamne à verser, par mois et d'avance, la somme de 2'553 fr. au titre de contribution à l'entretien de B______ du 20 mars 2014 au 18 mars 2015, suspende le versement d'une contribution à l'entretien de celle-ci tant qu'elle n'aura pas fourni les éléments relatifs à sa situation personnelle actuelle et la déboute de toutes autres ou contraires conclusions.
Plus subsidiairement, il conclut à ce que la Cour le condamne à verser, par mois et d'avance, la somme de 2'553 fr. au titre de contribution à l'entretien de B______ dès le 20 mars 2014 et déboute celle-ci de toutes autres ou contraires conclusions.
A______ produit des pièces nouvelles en appel, à savoir un courriel de son épouse du 18 mars 2015, duquel il ressort que celle-ci s'est installée aux Etats-Unis où elle a trouvé un emploi à temps partiel (pièce 5), son courrier au Tribunal du 22 avril 2015 (pièce 6), un constat d'état des lieux portant sur le logement conjugal du 30 avril 2015 (pièce 7) et son courrier au Tribunal du 9 juin 2014 (recte : 2015) (pièce 8). Les autres pièces produites à l'appui de l'appel ne sont pas nouvelles (pièces 9 à 20).
Il soutient qu'un revenu hypothétique de 4'500 fr. par mois doit être imputé à son épouse du 20 mars 2014 au 18 mars 2015 et que ce montant permettait à celle-ci de couvrir ses charges. Il convenait de prendre en compte les revenus de la fortune dont son épouse serait mise au bénéfice à la suite de la liquidation du régime matrimonial (30'178 fr.), à savoir un revenu mensuel de 251 fr. Les revenus de celle-ci s'élevaient ainsi à 4'751 fr. par mois.
Il fait valoir que les frais de loyer de son épouse jusqu'au 18 mars 2015 étaient excessifs pour une personne seule, mais que celle-ci comblait toutefois ses charges mensuelles, au moyen du revenu précité, de sorte qu'il ne devait pas être condamné au versement d'une contribution à son entretien. Il reproche au premier juge d'avoir retenu des frais de transport pour son épouse durant la période précitée, alors que ceux-ci n'étaient pas justifiés par l'exercice d'une activité professionnelle. Les frais de loyer du domicile conjugal occupé par le passé par B______ n'étaient plus d'actualité, étant donné que l'appartement avait été restitué à son propriétaire le 30 avril 2015, fait qu'il allègue nouvellement devant la Cour.
Il allègue également devant la Cour le fait nouveau selon lequel, depuis le 18 mars 2015, B______ a quitté la Suisse pour s'installer aux Etats-Unis où elle a trouvé un emploi à mi-temps, ce que le premier juge n'avait, de façon arbitraire, pas pris en considération. Au demeurant, le minimum vital de son épouse devait être réduit de 20% pour tenir compte de son niveau de vie aux Etats-Unis, de sorte que seul un montant de 960 fr. par mois devait être retenu à ce titre. Partant, il y avait lieu de suspendre le versement d'une quelconque contribution à l'entretien de B______ à compter du 18 mars 2015.
Il fait par ailleurs valoir qu'il dispose d'un montant mensuel de 2'553 fr. après paiement de ses charges, de sorte qu'il ne peut verser davantage en faveur de son épouse, même si un revenu hypothétique n'est pas imputé à celle-ci. Le Tribunal avait écarté à tort ses frais de redevance télévision, culture et téléphone mobile, ces derniers étant nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. Le premier juge avait au surplus réduit à tort ses frais de repas à 11 fr. par jour. Les frais de sa femme de ménage devaient être pris en compte, dans la mesure où il élevait sa fille seul et travaillait à plein temps.
Il fait également grief au Tribunal de ne pas avoir retenu les frais médicaux et les frais de camps de vacances de l'enfant, ces derniers étant justifiés par son travail à plein temps et par le fait que son épouse n'exerçait aucun droit de visite. Les charges de sa fille, qui s'élevaient ainsi à 1'595 fr. par mois, devaient être retenues dans leur intégralité, étant inférieures à celles qui ressortaient des Tabelles zurichoises 2015.
b. Dans sa réponse du 17 août 2015, B______, par l'intermédiaire de son curateur de représentation, conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le curateur allègue des faits nouveaux devant la Cour, à savoir ne pas avoir été en mesure d'atteindre sa mandante, laquelle, ne parvenant pas à couvrir ses besoins élémentaires, faute de paiement par son époux de toute contribution à son entretien, s'était vue contrainte de quitter la Suisse au mois de mars 2015 et résidait actuellement auprès de ses grands-parents aux Etats-Unis, où elle avait trouvé un emploi à temps partiel, dont le taux d'activité et la rémunération ne lui étaient pas connus.
c. Dans leur réplique et duplique des 28 août et 9 septembre 2015, les parties persistent dans leurs conclusions.
A l'appui de sa duplique, A______ produit deux pièces nouvelles, à savoir deux courriels de son père, F______, à son épouse des 14 décembre 2014 (pièce 21) et 14 mai 2015 (pièce 22), dont il ressort, s'agissant de la pièce 21, que celle-ci aurait refusé, dix jours auparavant, des démarches qui lui auraient été proposées pour qu'elle obtienne un logement plus petit.
D. a. Les revenus mensuels nets de A______ s'élèvent à 10'707 fr., déduction faite de sa prime d'assurance-maladie, ce qui n'est pas contesté par les parties en appel.
b. Ses frais de loyer mensuels s'élèvent à 1'940 fr., ses frais de transport à 70 fr. par mois, sa charge fiscale mensuelle à 1'832 fr., sa prime d'assurance-ménage à 35 fr. par mois, ses frais de dentiste à 50 fr. par mois et ses honoraires d'avocat à 268 fr. par mois, ce qui n'est pas non plus remis en cause par les parties en appel.
A______ allègue les charges mensuelles complémentaires suivantes, litigieuses en appel : 440 fr. de frais de repas de midi (22 jours à 20 fr.), 39 fr. de redevance télévision, 129 fr. de frais de téléphone mobile, 600 fr. de frais de femme de ménage et 249 fr. de frais de culture.
A l'appui de ces charges alléguées, il produit, s'agissant de la femme de ménage, un ordre de paiement de 150 fr. en faveur d'une dénommée G______ et, pour le surplus, notamment des ordres de paiement en lien avec des cours de tennis pour lui-même et sa fille, une preuve de paiement de 47 fr. en faveur d'un restaurant, ainsi qu'une facture de communication mobile.
c. Il n'est pas contesté par les parties que B______ a travaillé avant la naissance de sa fille aux Etats-Unis dans l'administration, n'a pas exercé d'activité lucrative depuis 2003 et n'a donc jamais travaillé en Suisse, a été à la recherche d'un emploi à temps partiel à tout le moins dès le mois de septembre 2012, a perçu des prestations de l'Hospice général dès le mois de mai 2014 et s'est installée aux Etats-Unis au plus tard le 18 mars 2015, où elle a trouvé un emploi à temps partiel, dont le taux et le type d'activité ainsi que la rémunération ne ressortent pas du dossier.
Les parties n'allèguent pas que B______ bénéficie d'une formation quelconque, ni qu'elle a acquis des connaissances professionnelles spécifiques. Elle est de langue maternelle anglaise, a été assistée d'un interprète lors des audiences devant le Tribunal, a adressé ses écritures personnelles au premier juge en anglais et communique avec son époux dans cette langue.
d. Avant son départ de Suisse au plus tard le 18 mars 2015, les frais mensuels de loyer de B______ s'élevaient à 2'113 fr., ses primes mensuelles d'assurance-maladie à 425 fr. et sa charge fiscale à 250 fr. par mois, ce que les parties ne contestent pas en appel.
Elle a en outre allégué en première instance des frais de transport mensuels de 70 fr., qui sont contestés par A______.
B______ n'a allégué aucune charge relative à la période postérieure à son départ de Suisse, étant précisé qu'il n'est pas contesté par les parties qu'elle vit dans le domicile de ses grands-parents aux Etats-Unis.
e. A______ perçoit pour sa fille des allocations familiales de 300 fr. par mois. Les frais de dentiste de l'enfant s'élèvent à 50 fr. par mois et ses frais de transport à 45 fr. par mois, ce que les parties ne remettent pas en cause en appel.
Il allègue pour sa fille les charges mensuelles complémentaires suivantes, litigieuses en appel : 34 fr. de frais de pédiatre et 485 fr. de frais de camps de vacances ou de loisirs.
A l'appui de ces charges alléguées, il produit un ordre de paiement de 206 fr. en faveur d'un médecin, des ordres de paiement en lien avec des cours de tennis pour lui-même et sa fille ("saison 2014 C______" : 145 fr.), une preuve de paiement de 47 fr. en faveur d'un restaurant, un ordre de paiement de 200 fr. en faveur d'une école de danse du mois d'avril 2014, un ordre de paiement de 360 fr. intitulé "judo C______ 2013-2014", une inscription à des cours de sport en été 2014 pour la somme de 260 fr., un ordre de paiement de 285 fr. du mois de mai 2014 pour un cours de voile hebdomadaire d'été ainsi qu'un ordre de paiement de 35 fr. en faveur d'un magasin de jouets.
EN DROIT
- La procédure sommaire est applicable aux procédures de mesures provisionnelles en matière de divorce (art. 248 let. d, 271 let. a, 276 al. 1 CPC).
Les jugements sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'un appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, sa valeur litigieuse atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte exclusivement sur la contribution à l'entretien de l'épouse, soit une contestation de nature pécuniaire. La valeur capitalisée de celle-ci au sens de l'art. 92 CPC est supérieure à 10'000 fr., compte tenu des montants litigieux devant le premier juge.
L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 142, 143 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.
- 2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121).
Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire simple (ou atténuée) sont applicables (art. 272 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; ACJC/131/2015 du 6 février 2015 dans la cause C/11726/2014 consid. 1.2; Gasser/Rickly, ZPO Kurzkommentar, 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, op. cit., no 1907), seule question encore litigieuse en appel dans le cas d'espèce.
La maxime inquisitoire simple (ou atténuée) signifie que si le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération tous les faits d'office, les parties doivent néanmoins collaborer activement à l'établissement des faits; le tribunal leur vient en aide pour que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient invoqués; lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue comme dans un procès ordinaire; il doit simplement inviter les parties à indiquer et à produire leurs moyens de preuve; son rôle ne va pas au-delà; il n'a donc pas à instruire d'office la cause lorsqu'une partie renonce à présenter son point de vue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2009 et 5A_37/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4; Hohl, op. cit., n. 1167, 1312, 1405 et 1906).
2.2 Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, op. cit., n. 1958, p. 359), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit, n. 1901).
- 3.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2; ACJC/131/2015 du 6 février 2015 dans la cause C/11726/2014 consid. 2.1.1), les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Il faut distinguer les vrais nova des pseudo nova. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux devant le premier juge. En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les pseudo nova sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1; 5A_509/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.1).
Des pseudo nova peuvent encore être pris en considération en appel lorsqu'un thème y est abordé pour la première fois parce qu'en première instance aucun motif n'existait d'alléguer déjà ces faits ou moyens de preuve connus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3 et 3.4).
3.1.2 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).
La modification des conclusions en appel doit ainsi reposer sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) qui doivent, de leur côté, remplir les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC pour pouvoir être allégués et présentés (Hohl, op. cit., n. 2387 à 2389; ACJC/131/2015 du 6 février 2015 dans la cause C/11726/2014 consid. 3).
3.2.1 En l'espèce, les pièces 5 à 8 produites par l'appelant (cf. let. C. a. supra), postérieures à la clôture des débats principaux intervenue devant le Tribunal au plus tard le 10 mars 2015 (cf. consid. 4.2), sont des vrais nova. Ces pièces ont été produites sans retard, à l'appui de l'acte d'appel, de sorte qu'elles sont recevables.
La pièce 21 de l'appelant (cf. let. C. c. supra), qui aurait pu être produite en première instance, est un pseudo nova. La pièce 22 de l'appelant (cf. let. C. c. supra), postérieure à la clôture des débats principaux devant le Tribunal, est un vrai nova, produit toutefois seulement à l'appui de la duplique. La question de la recevabilité de ces deux pièces - qui pourrait être admise au motif qu'elles ont été produites en réaction à un nouvel argument soulevé par l'intimée dans sa réponse à l'appel - peut souffrir de rester indécise, dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue du litige (cf. consid 6.2.2 s'agissant de la pièce 21).
Les faits nouveaux allégués par l'appelant dans son acte d'appel (cf. let. C. a. supra), postérieurs à la clôture des débats principaux devant le Tribunal, sont des vrais nova formulés sans retard, de sorte qu'ils sont recevables.
Il en est de même des faits nouveaux (en substance identiques) allégués par l'intimée dans sa réponse à l'appel (cf. let. C. b supra).
3.2.2 L'intimée a conclu devant le premier juge à l'octroi en sa faveur d'une contribution à l'entretien lui permettant de couvrir ses charges incompressibles, qu'elle a détaillées et qui totalisent 3'875 fr. par mois (cf. let. A. m. supra). Elle conclut devant la Cour à la confirmation de l'ordonnance querellée, par laquelle le premier juge, statuant ultra petita, en violation de la maxime de disposition (applicable devant lui s'agissant de la question de la contribution à l'entretien de l'épouse; cf. consid. 2.1), a condamné son époux à lui verser 4'100 fr. par mois. Il en découle que la conclusion de l'intimée en appel, en tant qu'elle tend à l'octroi d'un montant supérieur à 3'875 fr. par mois, est nouvelle et également irrecevable, faute pour celle-ci d'avoir démontré, ni même allégué, la réalisation des conditions de l'art. 317 al. 2 let. b CPC, à savoir la survenance d'un élément nouveau justifiant la modification de ses conclusions.
- L'appelant fait grief au premier juge de n'avoir pas tenu compte du fait que l'intimée s'était installée aux Etats-Unis, où elle avait trouvé un emploi.
4.1 La procédure devant le premier juge était soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) s'agissant du sort de l'enfant mineur et de la contribution à son entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; ACJC/131/2015 du 6 février 2015 dans la cause C/11726/2014 consid. 1.2), questions qui étaient encore litigieuses à ce stade.
Aux termes de l'art. 229 al. 1 CPC, les faits nouveaux et les nouveaux moyens de preuve ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement ou s'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction, mais ne pouvaient être invoqués antérieurement en faisant preuve de la diligence requise.
En application de l'art. 229 al. 3 CPC, lorsqu'il doit établir les faits d'office (maxime inquisitoire), le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
Il faut entendre par là, non le début effectif des délibérations, qui peut dépendre de l'organisation interne du tribunal et n'est pas nécessairement porté à la connaissance des parties, mais la clôture des débats principaux (après lesquels ces délibérations peuvent commencer), soit la fin des plaidoiries orales lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l'art. 232 al. 2, 2ème phrase CPC (Tappy, in Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 26 et 27 ad art. 229 CPC). Ainsi, en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles de divorce (art. 276 al. 1, 2ème phrase CPC), des faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en pratique durant toute la procédure de première instance jusqu'aux délibérations (Tappy, op. cit., n. 26, 27 et 30 ad art. 229 CPC).
En l'absence de plaidoiries finales et de délai fixé aux parties pour se déterminer sur les pièces produites ensuite de l'audience des débats principaux, ceux-ci ont été clos à la production des dernières pièces requises lors de l'audience précitée. La date de la clôture des débats correspond alors à celle de cette production augmentée de 10 jours, délai pouvant raisonnablement être retenu pour permettre une éventuelle détermination de la partie adverse sur le contenu de l'envoi précité (TC/FR du 9 octobre 2012 (101 2012-357) consid. 2 c).
4.2 En l'espèce, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable. La clôture des débats principaux devant le Tribunal est intervenue au plus tard le 10 mars 2015, à savoir dix jours après la réception par l'appelant, au plus tard le 28 février 2015, des pièces produites par l'intimée dans le délai imparti au 20 février 2015 et communiquées à celui-ci par courrier du greffe du Tribunal le 23 février 2015 (cf. let. A. n. supra). Il s'ensuit que le premier juge n'a, avec raison, pas tenu compte des courriers de l'appelant qui lui ont été adressés en date des 22 avril et 9 juin 2015 et des allégations nouvelles formulées dans ceux-ci, à savoir le départ de l'intimée aux Etats-Unis et sa prise d'emploi sur place.
Au demeurant, même si ces allégations - simples déclarations d'une partie non étayées par pièces - étaient intervenues avant la clôture des débats principaux ou devaient être considérées comme étant intervenues avant cette clôture, elles n'auraient pas pu être prises en considération par le premier juge, faute d'avoir été rendues vraisemblables.
Le grief de l'appelant est donc infondé.
- 5.1 Selon l'art. 318 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance. Bien que principalement réformatoire, l'appel peut être aussi cassatoire, mais seulement si un élément essentiel de la demande n'a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
Un renvoi à l'autorité de première instance selon l'art. 318 al. 1 lit. c CPC doit rester l'exception (ATF 137 III 617 consid. 4.3), si bien que cette disposition doit s'interpréter restrictivement (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 4 ad art. 318 CPC). Il ne peut être déduit du seul fait que quelques nova ont été articulés devant la deuxième instance cantonale que les faits devraient être complétés en grande partie (arrêts du Tribunal fédéral 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 4.2; 5A_94/2013 du 6 mars 2013 consid. 3.2.3 et 3.2.4; 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2).
L'art. 318 al. 1 lit. c CPC est formulé de manière potestative et laisse dès lors la décision à l'appréciation de l'instance d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_615/2013 du 4 avril 2014 consid. 6.1).
5.2 En l'espèce, la situation personnelle et financière actuelle de la créancière est nouvelle; elle n'a ainsi pas été prise en considération par le premier juge et est en outre incomplète. Par souci de célérité et d'économie de procédure, il convient cependant de statuer en appel, dès lors qu'aucune des parties ne conclut au renvoi de la cause au Tribunal, étant relevé au surplus que l'intimée - par l'intermédiaire de son curateur de représentation - n'a pas sollicité une prolongation du délai pour répondre à l'appel en vue de communiquer les informations utiles concernant sa situation financière, en particulier alléguer ses charges, ce dont la Cour déduit qu'un renvoi au premier juge à cette fin demeurerait vain (arrêt du Tribunal fédéral 4A_103/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2).
- 6.1.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie.
Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch1 1 CC).
Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux sur mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée.
6.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008, consid. 3.2).
L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b).
6.1.3 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Pour ce faire, il doit d'abord décider si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). On ne peut cependant plus exiger d'un époux qu'il se réintègre professionnellement ou augmente son taux d'activité au-delà de 45 ans; cette règle n'est toutefois pas stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 avec les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 4.1).
Lorsqu'on exige d'une personne qu'elle reprenne ou étende une activité lucrative, il y a en principe lieu de lui accorder un délai d'adaptation approprié aux circonstances pour lui permettre de s'y conformer. Il n'est donc en principe pas possible de lui imputer un revenu hypothétique avec effet rétroactif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1; 5P.79/2004 du 10 juin 2004 consid. 4.3; 5P.95/2003 du 28 avril 2003 consid. 2.3; ATF 137 III 118; 129 III 417 consid. 2.2 = JdT 2004 I 115; 128 III 4 consid. 4c/bb = JdT 2002 I 294). L'imputation d'un revenu hypothétique avec effet rétroactif n'est admissible que dans l'hypothèse où le débiteur d'aliments a volontairement renoncé à une partie de ses ressources alors qu'il se savait, ou devait se savoir, débiteur d'une obligation d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 précité consid. 6.1).
L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 77, p. 81).
6.1.4 Le montant de base couvre forfaitairement notamment les dépenses de nourriture, vêtements et linge, y compris leur entretien, soins corporels et santé, entretien du logement, électricité, gaz pour la cuisine, téléphone, culture, raccord à la télévision câblée et assurances privées (telles que l'assurance ménage et responsabilité civile). A ce montant de base l'on ajoute les frais de logement effectifs, les cotisations pour l'assurance de base obligatoire, les frais professionnels, tels que les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail et les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2 in FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236; 126 III 353 consid. 1a/aa; SJ 2012 II p. 119 ss; Normes d'insaisissabilité pour l'année 2015, ch. I et II [RS E 3 60.04]; Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 ss).
En droit de la famille, lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie) (Bastons Bulletti, op. cit., note 140 p. 90).
L'entretien de l'enfant comprend ses besoins en nourriture, en habillement, en logement, en hygiène, en santé et s'étend à tout ce qui lui est nécessaire au plan psychique et émotionnel ainsi que, de façon générale, à ce qui contribue à son bon développement (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n° 1065 ss). Ainsi, les charges d'un enfant mineur comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité en vigueur pour l'année, une participation aux frais du logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1), sa prime d'assurance maladie, les frais de transport public et d'autres frais effectifs (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102, note 140).
Lorsque le créancier d'aliments réside à l'étranger, le montant de l'entretien de base doit naturellement être adapté aux conditions économiques prévalant dans son lieu de résidence. Les différents standards de vie se déterminent d'après les statistiques relatives à l'indice des prix à la consommation ou selon les comparaisons internationales relatives au pouvoir d'achat (TF, FamPra 2008 p. 226 consid. 4.1). Ce principe, valable pour le débirentier, doit être appliqué, par symétrie, au créancier d'aliments (arrêts du Tribunal fédéral 5P. 379/2001 du 18.2.2001 consid. 4a; 5C. 290/2001 du 18.2.2002 consid. 5).
Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1).
Les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être ajoutés au montant de base du droit des poursuites. Lorsque des enfants ou des tiers vivent dans le foyer d'un époux, leur part au coût du logement en est alors déduite. La part de l'enfant au logement correspond à un pourcentage du loyer total, soit 20% du loyer pour un enfant (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102, note 140).
La part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base obligatoire peut être prise en compte dans les charges incompressibles des parties, si des frais effectifs réguliers à cet égard sont établis (Bastons Bulletti, op. cit., p. 86).
Les dépenses pour les repas pris hors du domicile sont admissibles pour un montant entre 9 fr. et 11 fr. par repas principal (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2015, ch. II 4.b; Bastons Bulletti, op. cit., p. 86).
6.1.5 Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 in FamPra.ch 2010 p. 226; 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).
6.2.1 En l'espèce, seule est litigieuse la contribution à l'entretien de l'intimée dès le 20 mars 2014.
Il n'y a pas lieu de revenir sur les revenus de l'appelant retenus par le premier juge (10'707 fr.), qui ne sont pas remis en cause par les parties en appel.
Les charges de l'appelant s'élèvent à 5'399 fr., comprenant 1'350 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 1'552 fr. de loyer (80% de 1'940 fr.), 70 fr. de frais de transport, 1'832 fr. de charge fiscale, 35 fr. de prime d'assurance-ménage, 50 fr. de frais de dentiste, 268 fr. d'honoraires d'avocat et 242 fr. de frais de repas de midi.
Les frais de repas de midi ont été admis à juste titre par le premier juge à hauteur de 11 fr. par jour, conformément à la norme applicable. Les frais de téléphone allégués, compris en principe dans le montant de base, n'ont à juste titre pas été pris en considération par le premier juge, faute pour l'appelant d'avoir démontré leur nécessité pour l'exercice de son activité professionnelle. Le premier juge a également écarté avec raison les frais de redevance de télévision, de femme de ménage, de tennis et de restaurants, dans la mesure où ceux-ci sont compris dans le montant de base, étant précisé au demeurant qu'ils ne sont pas rendus vraisemblables pour ce qui est de la femme de ménage, seul un ordre de paiement de 150 fr. en faveur d'une personne du même nom de famille que l'appelant ayant été produit.
L'appelant bénéficie ainsi d'un montant disponible mensuel de 4'428 fr. après paiement de ses charges et de celles de l'enfant (880 fr.; cf. consid. 6.2.3).
6.2.2 Deux périodes doivent être distinguées pour établir la situation financière de l'intimée.
Du 20 mars 2014 au 17 mars 2015 :
L'intimée ne bénéficiait d'aucun revenu, les prestations d'aide sociale n'étant pas prises en considération à ce titre.
Il n'est pas justifié d'imputer à l'intimée un revenu hypothétique avec effet rétroactif. En effet, selon la jurisprudence, un tel effet n'est admissible que dans des circonstances spécifiques (cf. consid. 6.1.3), non réalisées en l'occurrence. Au demeurant, aucun revenu hypothétique ne lui est imputable, motifs pris qu'elle était à cette période âgée de plus de quarante ans, sans formation, ni connaissances professionnelles particulières, n'avait pas exercé d'activité lucrative depuis plus de dix ans pour se consacrer exclusivement à l'éducation de son enfant, selon la répartition traditionnelle des tâches prévalant durant la vie commune, n'avait jamais travaillé en Suisse, ne maîtrisait pas couramment le français et était à la recherche d'un emploi depuis le courant de l'année 2012 sans résultat. D'ailleurs, l'appelant ne rend pas vraisemblable, ni même n'allègue, le type d'activité qu'aurait pu exercer son épouse susceptible de générer le revenu dont il sollicite l'imputation.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, aucun revenu ne peut non plus être imputé rétroactivement à l'intimée découlant d'un capital à recevoir hypothétiquement à la suite de la liquidation future du régime matrimonial.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de revenir sur les charges mensuelles suivantes de l'intimée retenues par le premier juge et non contestées en appel : 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 425 fr. de primes d'assurance-maladie et 250 fr. de charge fiscale.
Ses frais mensuels de loyer sélevaient à 2'113 fr., étant précisé que même s'ils devaient être considérés comme excessifs pour une personne seule, ils ne sauraient être réduits sans un délai préalable, qui ne peut être accordé en l'occurrence, l'intimée ayant quitté l'appartement au plus tard le 18 mars 2015. La pièce 21 produite nouvellement devant la Cour par l'appelant, à savoir le courriel de son père (propriétaire du logement) à l'intimée, si elle était recevable (question laissée ouverte; cf. consid. 3.2), n'aurait aucune incidence sur cette conclusion. En effet, ledit courriel date du 14 décembre 2014 seulement et ne suffit au demeurant pas à rendre vraisemblable que l'intimée aurait eu une réelle opportunité de réduire ses frais de loyer dans la période concernée. En tout état, l'appelant ne fait pas formellement grief au premier juge d'avoir pris en considération ces frais de loyer et retient également ce montant dans son propre calcul de la contribution.
Les frais de transport allégués par l'intimée sont écartés, au motif que celle-ci n'exerçait pas d'activité lucrative susceptible de les justifier.
Ses charges s'élevaient ainsi à 3'988 fr. par mois.
Dès le 18 mars 2015 :
L'intimée exerce une activité lucrative à temps partiel et bénéficie donc vraisemblablement d'un revenu, dont le montant ne figure pas au dossier.
Elle n'allègue aucune charge, étant précisé qu'elle vit chez ses grands-parents aux Etats-Unis.
Le montant mensuel d'entretien de base aux Etats-Unis peut être arrêté à 719 fr. (1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP pour un débiteur vivant à Genève / 1.67, soit le ratio découlant de la comparaison du revenu national brut par habitant (pouvoir d'achat) en 2013 en Suisse (90'670 USD) et aux Etats-Unis (54'070 USD) (http://donnees.banquemondiale.org)). La Cour retiendra cependant le montant supérieur admis à ce titre par l'appelant, à savoir 960 fr. (cf. let C. a. supra), dont il convient d'admettre qu'il est couvert par le revenu mensuel dégagé par l'intimée de son activité lucrative, sur la base de la vraisemblance et même en l'absence de tout élément y relatif figurant au dossier. En effet, la Cour ne saurait faire supporter à l'appelant l'absence d'information au dossier sur ce fait, dont seule l'intimée a connaissance et qu'elle a renoncé à communiquer en appel.
6.2.3 Les charges mensuelles de l'enfant s'élèvent à 1'180 fr., composées de 600 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 380 fr. de loyer (20% de 1'940 fr.), 50 fr. de frais de dentiste, 45 fr. de frais de transport et 105 fr. de frais d'activités extrascolaires (1'250 fr. / 12), dont il y a lieu de déduire les allocations familiales de 300 fr. par mois, à savoir un solde de 880 fr.
Les frais de pédiatre ont été écartés avec raison par le premier juge, faute pour l'appelant d'avoir démontré que ceux-ci étaient réguliers et qu'ils n'étaient pas remboursés par l'assurance-maladie. Dans la mesure où la situation financière de l'appelant le permet, les frais liés aux activités extrascolaires de l'enfant, justifiés par pièces, doivent être pris en compte afin que ce dernier puisse maintenir son mode de vie, à savoir un montant de 1'250 fr. par an, comprenant 145 fr. de frais de tennis, 200 fr. de cours de danse, 360 fr. de cours de judo, 285 fr. de cours de voile d'été et 260 fr. d'autres activités sportives pendant l'été.
6.3 Il convient de rappeler que la conclusion de l'intimée, recevable en appel, tend à la seule couverture de ses charges pour un montant total de 3'875 fr. (cf. consid. 3.2). Elle a ainsi renoncé à se voir octroyer un montant à titre de répartition de l'excédent de la famille et garantir le maintien de son train de vie antérieur.
En conséquence, en application de la maxime de disposition et au vu des revenus et charges des parties et de leur enfant retenus plus haut, il y a lieu de condamner l'appelant - qui dispose d'un montant suffisant après paiement de ses charges et de celles de l'enfant - à verser en faveur de l'intimée un montant de 3'875 fr. par mois pour la période du 20 mars 2014 au 17 mars 2015, étant rappelé que les charges mensuelles de celle-ci s'élevaient à 3'988 fr. Il ne se justifie en revanche pas de condamner l'appelant à contribuer à l'entretien de l'intimée à l'échéance de cette période, la seule charge mensuelle retenue pour celle-ci dès le 18 mars 2015 étant le montant d'entretien de base, qu'elle est vraisemblablement en mesure de couvrir par son revenu.
6.4 Au vu de ce qui précède, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera annulé, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée la somme de 3'875 fr. par mois du 20 mars 2014 au 20 mars 2015, à titre de contribution à son entretien, et il sera dit qu'aucune contribution n'est due par celui-ci en faveur de l'intimée dès le 21 mars 2015.
- 7.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).
7.2.1 Il n'y a pas lieu de modifier la décision du premier juge de réserver le sort des frais.
7.2.2 Les frais judiciaires d'appel sont fixés à 2'000 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune. Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). En conséquence, l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant la somme de 1'000 fr.
Chaque partie supportera par ailleurs ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 13 juillet 2015 par A______ contre l'ordonnance OTPI/404/2015 rendue le 30 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13477/2012-7.
Au fond :
Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 3'875 fr. par mois pour la période du 20 mars 2014 au 20 mars 2015.
Dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due par A______ à B______ depuis le 21 mars 2015.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat.
Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 1'000 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.