C/13469/2014
ACJC/712/2015
du 19.06.2015 sur JTPI/15137/2014 ( SDF ) , CONFIRME
Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13469/2014 ACJC/712/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 19 juin 2015
Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 novembre 2014, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Patrick Hunziker, avocat, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT A. Par jugement du 27 novembre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde sur C______, née le ______ 2008 à Genève, et D______, née le ______ 2010 à ______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, chaque jeudi soir après l'école et pour le repas du soir, le père ramenant les enfants chez leur mère entre 20h et 20h30, et un week-end sur deux du samedi midi au dimanche 18h, tant que A______ n'aura pas de logement convenable pour accueillir ses enfants et, dès que A______ aura un logement convenable, un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, un soir par semaine et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné A______ à verser en mains d'B______, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, une somme de 3'500 fr. à compter du 1er juillet 2014 au titre de contribution à l'entretien de ses enfants, soit 1'750 fr. par enfant (ch. 4), donné acte à A______ de son engagement de rembourser à B______ la somme de 1'775 fr. (ch. 5), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (ch. 6), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 7), prononcé les mesures précitées pour une durée indéterminée (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a compensé avec l'avance effectuée par B______, les a réparti à raison de la moitié à la charge de chacun des époux et condamné A______ à payer à B______, le montant de 500 fr. (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12). Le Tribunal a notamment considéré qu'on pouvait attendre de A______ qu'il déploie une activité professionnelle salariée, à plein temps, puisque cela avait toujours été le cas avant la séparation des parties et que la situation familiale l'exigeait. Selon le calculateur de salaire en ligne de l'Etat de Genève, il pouvait réaliser en tous les cas un revenu net de 10'000 fr. dans une activité salariée (homme âgé de 38 ans, avec études universitaires, cadre moyen dans le domaine de commerce de gros ou domaine financier, six ans d'expérience, activité à plein temps, salaire minimal brut de 19'220 fr. à 13'880 fr., soit 10'000 fr. net au minimum). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 11 décembre 2014, A______ forme appel contre ce jugement. Il conclut à l'annulation du ch. 4 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il versera, par mois et d'avance, en les mains d'B______, la somme de 1'000 fr. par enfant au titre de leur entretien à compter du mois d'avril 2015 et à la confirmation du jugement pour le surplus, les dépens de première instance et d'appel étant compensés eu égard à la qualité des parties. b. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à sa condamnation en tous les frais judiciaires et dépens. c. Les parties ont persisté dans leurs conclusions aux termes de leurs réplique du 6 février 2015 et duplique du 19 février 2015. d. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 20 février 2015 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. A______, né le ______ 1976, et B______, née le ______ 1974, se sont mariés le ______ 2007 à ______ (GE). Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, née le ______ 2008 à Genève, et D______, née le ______ 2010 à ______ (EAU). b. Les époux ont vécu pendant quelques années à Dubaï où A______ travaillait. Ils sont rentrés à Genève en juillet 2013. c. Les époux vivent séparés depuis le 1er janvier 2014, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal. Depuis la séparation des parties, A______ a versé à son épouse, selon cette dernière, un montant total d'environ 3'000 fr. entre août et décembre 2013, puis plus rien depuis le mois de janvier 2014. d. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : d.a A______ est ingénieur EPFL en génie civile de formation. Il a travaillé comme indépendant dans le trading et dans une banque privée, puis dans le consulting, avant de partir en 2005 à Dubaï pour travailler pour différentes sociétés en qualité de Finance Manager ou Manager Business Development, dans le cadre de projets de partenariat public-privé pour un fonds basé à Abu-Dhabi. A la suite du retour de la famille à Genève, A______ a cessé toute activité salariée et a créé, en novembre 2013, la société E______ SA, laquelle développe son activité dans la recherche de partenariat de financement de projets en Europe de Sud-Est (à teneur du Registre du commerce, son but est : conseils stratégiques, juridiques et financiers ainsi que services et conseils relatifs à l'accompagnement, au développement et à la réalisation de projets commerciaux notamment dans les secteurs de l'infrastructure, de l'industrie des minéraux et de l'énergie; opérations immobilières, à l'exclusion des opérations prohibées par la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger). A______ y a investi toutes les économies du couple soit près de 100'000 fr. Il n'a ni employé ni bureau et travaille chez lui. La société ne génère pas de revenu. A______ a expliqué qu'il espérait que tel serait le cas à partir de la fin du premier trimestre 2015, indiquant qu'il allait avoir de nombreuses réunions avec d'importants partenaires, sans toutefois produire aucune pièce à cet égard. Selon lui, il lui était difficile de trouver un emploi à Genève car ses compétences seraient incompatibles avec le marché genevois. Jusqu'à son retour à Genève, A______ obtenait des revenus de 14'000 fr. par mois. Il vit en partie chez des amis et en partie chez sa compagne, dont il attend un enfant. Le Tribunal a retenu que ses charges pouvaient être estimées à 4'174 fr. 85 (loyer estimé : 2'500 fr.; assurance-maladie estimée : 354 fr. 85; assurance ménage : 50 fr.; transports : 70 fr.; montant de base OP : 1'200 fr., puisqu'il il n'a pas été démontré que A______ vivait en concubinage). d.b B______, au bénéfice d'un brevet d'avocat, travaille à 80% depuis le 1er septembre 2013 au ______ et perçoit un salaire mensuel net de 7'197 fr. 40 par mois, douze fois l'an. Elle doit faire face à des charges mensuelles d’un montant total estimé par le Tribunal de 3'803 fr. 55 [recte : 3'903 fr. 55] (70% du loyer, charges comprises : 2'070 fr.; assurance-maladie : 374 fr. 55; assurance ménage : 39 fr.; transports : 70 fr.; montant de base OP : 1'350 fr.). d.c Les charges des deux enfants s'élèvent à 2'914 fr. 35 (30% du loyer, charges comprises : 900 fr.; assurance-maladie : 256 fr. 10 fr.; cuisine scolaire C______ : 93 fr. 75; parascolaire C______ : 137 fr. 50; frais de garde D______ : 727 fr.; minimum vital : 800 fr.). e. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 7 juillet 2014, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu à ce que le Tribunal prononce la séparation des époux, lui attribue la jouissance du domicile conjugal ainsi que la garde des enfants, réservant à A______ un large droit de visite devant s'exercer, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, un soir par semaine, a priori le jeudi soir, et pendant la moitié des vacances scolaires. Sur le plan financier, elle a conclu au versement de 6'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2014, allocations familiales non comprises, et au remboursement de 1'775 fr. correspondant aux primes d'assurance maladie qu'elle a payées pour A______ entre février et juin 2014. Elle a par ailleurs conclu à ce que le Tribunal prononce la séparation de biens des époux. Dans sa réponse déposée au greffe du Tribunal le 15 septembre 2014, A______ a adhéré à toutes les conclusions d'B______, à l'exception de celle concernant la contribution à l'entretien de la famille. f. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 7 octobre 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. A______ a indiqué qu'il n'offrait aucune contribution à l'entretien de la famille car sa société, lancée en novembre 2013, ne générait pas de revenus et qu'il n'avait pas d'économies. Quant à B______, elle a indiqué qu'elle était au début d'accord avec le projet d'indépendance de son mari, mais qu'elle pensait que son activité allait rapidement générer des revenus. Elle a ajouté que sa situation étant toujours précaire, A______ devait travailler comme salarié afin de nourrir ses enfants, plutôt que de persister dans ses projets d'indépendance. Enfin, elle a déclaré que tant que A______ ne gagnait rien, il ne pouvait avoir de logement à lui afin d'accueillir ses enfants. Les parties se sont mises d'accord sur les modalités du droit de visite en attendant que la situation de A______ se stabilise quant à son logement. B______ a requis la production des relevés bancaires de A______ et de sa société, du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2014, et a demandé à pouvoir se déterminer après avoir pris connaissance de ces documents. g. Lors de l'audience du 24 novembre 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ a indiqué qu'il pouvait s'engager à contribuer à l'entretien de la famille à partir de la fin du premier trimestre 2015, mais qu'il ne savait pas à quelle hauteur; il n'avait pas réfléchi à la question. La cause a été gardée à juger au terme de ladite audience. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15137/2014 rendu le 27 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13469/2014-20. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.