C/13469/2014
ACJC/48/2015
du 20.01.2015 sur JTPI/15137/2014 ( SDF )
Descripteurs : ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CPC.315
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13469/2014 ACJC/48/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 20 JANVIER 2015
Entre Monsieur A______, domicilié , Genève, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 novembre 2014, comparant par Me Thomas Barth, avocat, 6, boulevard Helvétique, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Patrick Hunziker, avocat, 5, rue Gourgas, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/15137/2014 du 27 novembre 2014, notifié à A______ le 1er décembre 2014, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, confié la garde de C______ et D______ à B______ (ch. 2), fixé le droit de visite de A______ (ch. 3) et arrêté la contribution mensuelle à l'entretien dû dès le 1er juillet 2014 pour chaque enfant à 1'750 fr., allocations familiales non comprises (ch. 4); Vu l'appel déposé le 11 décembre 2014 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel il conteste ce dernier point, proposant de verser, à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant, la somme mensuelle de 1'000 fr. à compter d'avril 2015; Vu la demande d'octroi de l'effet suspensif formée par l'appelant, celui-ci exposant qu'il ne retire actuellement aucun revenu de sa société créée en novembre 2013; il propose néanmoins de verser, dès avril 2015, les sommes susmentionnées; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée s'y oppose, faisant valoir que l'appelant ne risque pas de subir un préjudice difficilement réparable, dès lors que s'il ne disposait effectivement pas des moyens pour verser une somme supérieure à 1'000 fr. par mois et par enfant, il n'en ferait pas la proposition, d'une part, et que, d'autre part, s'il devait obtenir gain de cause en appel, il pourra répéter les sommes versées en trop; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, l'appelant soutient que l'entreprise créée en novembre 2013 ne lui rapporte aucun bénéfice et qu'il espère en retirer un à partir de la fin du premier trimestre 2015; Que, prima facie et sous l'angle de la vraisemblance, une telle allégation paraît peu crédible; Qu'en effet, si l'appelant ne réalisait aucun bénéfice, il ne persisterait vraisemblablement pas dans cette activité, ce d'autant moins qu'il a la charge financière de deux enfants et d'un troisième à naître, issu de la relation avec sa compagne; Qu'ainsi, il sera retenu, sous l'angle de la vraisemblance et sans préjudice de l'examen au fond, que l'appelant est en mesure de s'acquitter de la contribution mise à sa charge, à tout le moins de la contribution courante; Que, par ailleurs, l'intimée ayant indiqué que l'appelant pourra compenser l'éventuel trop-perçu dans l'hypothèse où l'appel était admis, il n'apparaît pas que l'appelant risque de subir un dommage difficilement réparable du fait du refus de l'effet suspensif, dont les effets ne se déploient que pendant la durée limitée à la procédure d'appel; Qu'en revanche, compte tenu du fait que les revenus de l'intimée lui permettent de couvrir ses charges ainsi que celles des enfants, telles qu'arrêtées par le Tribunal, il n'apparaît pas que l'octroi de l'effet suspensif sur l'arriéré de contributions soit de nature à causer à l'intimée un préjudice difficilement réparable, alors que la question de savoir à partir de quand il peut être considéré que l'appelant réalise des bénéfices lui permettant de s'acquitter des contributions mises à sa charge nécessite un examen plus approfondi de sa situation financière, question qu'il n'y a pas lieu de trancher dans le cadre de la présente décision sur effet suspensif; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera admise pour les arriérés de contributions et rejetée pour le surplus; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/15137/2014 rendu le 27 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/13469/2014-20, en tant qu'elle se rapporte aux arriérés de contributions d'entretien. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.