C/13451/2014
ACJC/260/2020
du 05.02.2020
sur JTPI/7313/2019 ( OO
)
, JUGE
Recours TF déposé le 27.04.2020, rendu le 20.08.2020, CONFIRME, 4A_194/2020
Normes :
LLCA.12.leti; CO.400; CPP.429
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/13451/2014 ACJC/260/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MERCREDI 5 FEVRIER 2020
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant et intimé d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mai 2019, comparant par Me F, avocat, , en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B SA, sise ______, intimée et appelante, comparant par Me Jacques Roulet, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/7313/2019 rendu le 20 mai 2019, notifié à A______ le 22 mai 2019 et à B______ SA [assurance de protection juridique] le 21 mai 2019, le Tribunal de première instance (ci-après, le Tribunal) a condamné B______ SA à verser à A______ 55'307 fr. 40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 mars 2015 (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 55'307 fr. 40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 mars 2015 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 13'200 fr., compensés avec les avances de frais effectuées par les parties et mis à la charge de A______ à concurrence de 8'800 fr. et de B______ SA à concurrence de 4'400 fr., condamné B______ SA à verser 2'900 fr. à A______ (ch. 3), compensé les dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
- a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 21 juin 2019, A______ a formé appel de ce jugement et a conclu à son annulation. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour condamne B______ SA à lui verser 174'418 fr. 40, sous suite de frais et dépens de première et seconde instance.
Le 24 juin 2019, A______ a expédié un courrier à la Cour dans lequel il a complété ses conclusions.
b. B______ SA a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et du courrier du 24 juin 2019, ainsi qu'au déboutement de A______ de toutes ses conclusions sous suite de frais et dépens.
c. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions telles que complétées par le courrier du 24 juin 2019.
d. B______ SA n'ayant pas réagi, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger par avis du 11 novembre 2019.
C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 20 juin 2019, B______ SA a elle aussi formé appel de ce jugement et a conclu à son annulation et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
b. Dans sa réponse, A______ a conclu au déboutement de B______ SA de toutes ses conclusions, à l'annulation du jugement entrepris, à la condamnation de B______ SA à lui verser 174'418 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mars 2015 et à ce que le Tribunal prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 174'418 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mars 2015, sous suite de frais et dépens.
Il a produit une pièce nouvelle.
c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions.
d. Par avis du 11 novembre 2019, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
D. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. C______ SA était une société suisse, sise à K______ (LU), active dans le domaine de l'assurance de protection juridique. Elle disposait d'une agence à Genève.
Les actifs et passifs de C______ SA ont été repris par B______ SA, conformément à une publication dans la FOSC du ______ 2018. La qualité de partie de C______ SA a été dûment rectifiée dans la présente procédure par le Tribunal par ordonnance du 1er novembre 2018.
b. A______, ressortissant suisse domicilié à Genève, exploite des magasins de tabac.
c. En 2011, A______ a conclu deux polices d'assurance de protection juridique auprès de C______ SA.
La première police, n° 2______, entrée en vigueur le 10 mai 2011, stipulée sans franchise, offre une protection juridique pour entreprises et indépendants. Les conditions générales d'assurance "B" de 2009 (ci-après : CGA 2009) lui sont applicables. Selon l'art. 1 let. a CGA 2009, la police couvre le preneur d'assurance dans l'exercice de son activité professionnelle, soit en l'occurrence l'exploitation par A______ d'un magasin de tabac avec alimentation à l'enseigne "D______", sis rue 3______ [no.] ______ à Genève.
La seconde police, n° 4______, variante "L______", entrée en vigueur le 21 juin 2011, a pour objet une protection juridique privée qui assure le preneur d'assurance en sa qualité de personne privée. Les conditions générales d'assurance 2010 (ci-après : CGA 2010) lui sont applicables.
Les deux polices susmentionnées prévoient notamment la prise en charge des frais liés à la participation active à la procédure pénale en cas de réclamation de dommages et intérêts extracontractuels au tiers responsable d'un dommage matériel ou corporel ainsi que du préjudice patrimonial qui en découle directement, de même qu'en cas de réclamation des indemnités dues selon la loi suisse sur l'aide aux victimes d'infractions (art. 2 ch. 1 et 2 CGA 2009; 2 ch. 1 et 2 CGA 2010).
La couverture d'assurance s'étend également à la prise en charge des frais de défense dans une procédure pénale devant des tribunaux ou des autorités administratives, lorsque l'assuré est accusé d'avoir commis un délit par négligence. Si un délit intentionnel lui est reproché, les prestations assurées sont remboursées au terme de la procédure à condition que, par décision définitive, l'existence d'une situation de légitime défense ou d'un état de nécessité ait été reconnue (let. a), l'assuré ait été acquitté (let. b) ou un non-lieu ait été prononcé (let. c) (art. 2 ch. 3 CGA 2009; 2 ch. 4 CGA 2010).
Sont exclus de la couverture d'assurance les litiges entre l'assuré et son propre assureur de protection juridique (art. 4 ch. 13 CGA 2009; 4 ch. 6 CGA 2010).
N'est pas assuré le paiement des frais suivants : les dommages et intérêts et tort moral; les frais à la charge d'un responsable ou de son assureur, les prestations versées à ce titre par la C______ SA étant des avances et devant lui être remboursées par l'assuré; les frais à la prise en charge desquels un autre prestataire est tenu (par faute, par contrat ou légalement), les prestations de protection juridique étant stipulées subsidiaires (art. 9 ch. 8 let. c, e et f CGA 2009; 9 ch. 7 let. d, e et f CGA 2010).
La C______ SA peut également limiter la confirmation de couverture à certaines démarches juridiques ou à certaines étapes de la procédure (art. 19 ch. 4 CGA 2009; 19 ch. 5 CGA 2010).
Les prestations sont assurées pour un montant maximum de 300'000 fr. par sinistre, comprenant notamment les frais d'avocat selon l'usage local, les émoluments de justice, les frais de procédure, ainsi que les dépens alloués à la partie adverse (art. 9 CGA 2009; 9 CGA 2010). Les participations aux frais accordées à l'assuré par voie judiciaire ou transactionnelle sont acquises à l'assureur, jusqu'à concurrence de ses prestations (art. 9 ch. 7 CGA 2009; 9 ch. 6 CGA 2010).
d. Le soir du 2 mars 2012, A______ a été arrêté par la police dans son commerce sis rue 3______. Son interpellation a été musclée et son commerce a fait l'objet d'une perquisition.
e. Le Ministère public genevois l'a mis en prévention, dans le cadre de la procédure pénale P/5______/2012, pour tentative d'instigation à assassinat sur la personne de E______, agent de police qui l'avait contrôlé et déclaré en contravention à plusieurs reprises pour des infractions liées à la vente d'alcool en dehors des heures légales, aux heures d'ouverture des magasins et à l'emploi de personnel sans autorisation.
f. Le 14 mars 2012, A______ a mandaté F______, avocat, pour assurer sa défense, sans solliciter préalablement l'accord de C______ SA.
g. Quelques semaines après son arrestation, A______ a été mis en prévention complémentaire pour blanchiment d'argent provenant de trafic de stupéfiants.
Le 4 mai 2012, il a encore été mis en prévention complémentaire pour tentative d'instigation à lésions corporelles graves sur la personne de E______ et emploi d'étrangers sans autorisation.
h. Les 25 mai et 3 août 2012, A______ a déposé plainte pénale contre plusieurs policiers pour abus d'autorité, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, dénonciation calomnieuse, faux dans les titres commis dans l'exercice de la fonction publique, faux témoignage, subornation de témoins et destruction de preuves en main de la justice, infractions commises dans le cadre de la perquisition de son commerce, de son arrestation et des mises en prévention qui ont suivi.
Ses plaintes ont donné lieu à une enquête de l'Inspection générale des services (IGS), laquelle a abouti, en 2013, à la mise en prévention de cinq inspecteurs de la police criminelle (P/6______/2012; P/7______/2012 et P/8______/2013).
Par ordonnance du 28 avril 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure P/6______/2012 et renvoyé A______ à agir par la voie civile dès l'entrée en force de la décision afin de faire valoir ses prétentions civiles, tout en relevant que le dommage économique et le tort moral dont il demandait réparation étaient la conséquence de mesures de contrainte licites ordonnées dans le cadre de la P/5______/2012, et qu'il lui appartenait de faire valoir l'intégralité de ses prétentions dans le cadre de cette dernière procédure.
Par ordonnances du 29 juin 2017 dans la P/7______/2012, le Ministère public a déclaré G______ et H______ coupables de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques par négligence, les a condamnés à une amende et a renvoyé A______ à agir par la voie civile, s'agissant de ses conclusions civiles. Ces ordonnances ont fait l'objet d'oppositions. Par nouvelle ordonnance du 14 août 2017, le Ministère public a, notamment, ordonné le classement de la procédure P/7______/2012 à l'égard de G______ et H______ (pour cause de prescription) et condamné ces derniers à verser à A______, la somme de 1'099 fr. 45 chacun, au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires causées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). A______ avait produit une note d'honoraires de son conseil de 16'047 fr.
Dans une troisième ordonnance du 29 juin 2017, le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure P/7______/2012 et renvoyé A______ à agir par la voie civile dès l'entrée en force de la décision afin de faire valoir ses prétentions civiles. Le chiffre 7 du dispositif de cette ordonnance (condamnant A______ à rembourser des montants à l'Etat de Genève en application de l'art. 420 CPP) a été annulé par la Chambre pénale de recours par arrêt du 1er septembre 2017. Le recours en matière pénale déposé au Tribunal fédéral par A______ a été déclaré irrecevable le 5 février 2018.
i. A______ est resté en détention provisoire durant onze mois avant d'être libéré sur injonction du Tribunal fédéral.
E. a. Par décision du 17 décembre 2012, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale à l'encontre de A______ en tant qu'elle portait sur l'infraction de blanchiment d'argent.
b. Le 31 janvier 2013, A______ a formé une demande d'indemnisation auprès du Ministère public pour ses frais de défense liés au classement de la prévention de blanchiment d'argent, arrêtés à 18'306 fr. TTC (16'950 fr. + 8% de TVA). Sans produire de notes d'honoraires, il détaillait les dates et heures d'audiences d'instruction qu'il estimait consacrées à la prévention de blanchiment d'argent et durant lesquelles il était assisté par son avocat ou par des stagiaires de celui-ci.
c. Sa demande ayant été refusée, il a porté l'affaire jusqu'au Tribunal fédéral, qui, par arrêt 6B_661/2013 du 10 juin 2014, a admis son recours, renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur la demande d'indemnité et lui a alloué 3'000 fr. à titre de dépens.
Par décision du 24 juillet 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice, saisie à nouveau du dossier, a renvoyé la cause au Ministère public et a octroyé à A______ une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
d. Le 15 septembre 2014, A______ a repris ses conclusions en indemnisation formulées le 31 janvier 2013, joignant deux notes d'honoraires l'une pour la période du 14 mars 2012 au 5 juin 2013 et l'autre intitulée "en relation avec la prévention de blanchiment" pour la période du 14 mars 2012 au 31 janvier 2013. Par ordonnance du 23 février 2017, le Ministère public a fixé à 5'994 fr. TTC (sur les 16'950 fr. + TVA réclamés) l'indemnisation à raison du classement de la poursuite ouverte contre A______ du chef de blanchiment d'argent, correspondant à 10 heures ¼ d'activité d'avocat et 6 heures ¼ d'activité de stagiaires, seules admissibles.
La Chambre pénale de recours a rejeté le recours interjeté par A______ contre cette ordonnance, par arrêt du 26 avril 2017, entré en force.
F. a. Parallèlement, s'agissant des autres chefs d'accusation, le Ministère public a requis une peine privative de liberté de 8 ans à l'encontre de A______.
Par jugement du 1er mars 2013, le Tribunal correctionnel l'a acquitté du chef de tentative d'instigation à assassinat et l'a reconnu coupable de tentative d'instigation à lésions corporelles graves et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 337 jours de détention avant jugement, a fixé la partie à exécuter de la peine à 10 mois et l'a mis au bénéfice d'un sursis partiel pour le solde.
b. Statuant sur appels de A______, du Ministère public et de E______, plaignant, la Chambre pénale d'appel et de révision a, par arrêt du 24 septembre 2013, confirmé l'acquittement prononcé et également acquitté A______ du chef d'accusation de tentative d'instigation à lésions corporelles graves.
Elle l'a reconnu coupable d'emploi d'étrangers sans autorisation et l'a condamné de ce fait à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr., sous déduction de 90 jours de détention subie avant jugement, avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans.
Elle lui a alloué la somme de 100'000 fr. à titre d'indemnité pour ses frais de défense, alors qu'il réclamait une indemnité à ce titre de 201'312 fr. TVA comprise, en produisant notamment une note d'honoraires du 28 février 2013 pour la période du 14 mars 2012 au 28 février 2013.
Elle lui a, en outre, alloué 55'000 fr. à titre de perte de gain et 40'000 fr. à titre de tort moral pour les mises en prévention et détentions injustifiées.
c. Par arrêt 6B_1026/2013 du 10 juin 2014, le Tribunal fédéral, suite au recours interjeté par A______ à l'égard des indemnités allouées, a renvoyé la cause aux juridictions genevoises, mais condamné le recourant à 800 fr. de frais judiciaires.
Suite au renvoi, A______ a réclamé 210'007 fr. TVA incluse sous déduction de 100'000 fr. d'indemnités déjà perçues de la caisse de l'Etat, à titre d'avance suite à l'arrêt du 24 septembre 2013. Il a produit l'état de frais et honoraires de son conseil pour la période du 14 mars 2012 au 5 juin 2013 de 231'957 fr., dont 10'950 fr. hors TVA à déduire en lien avec le classement de la procédure de blanchiment et 5'000 fr. également à déduire correspondant aux indemnités perçues jusqu'au 5 juin 2013. La Chambre pénale d'appel et de révision, a, par arrêt du 19 janvier 2015, derechef alloué 100'000 fr. à A______ (AARP/47/2015), relevant que la cause n'était pas d'une complexité particulière, mais méritait une assistance par avocat, compte tenu de la nature des infractions poursuivies et de la détention provisoire subie par le prévenu.
Elle a considéré, en particulier, que, bien que la note de frais et honoraires de son défenseur distinguât entre l'activité d'associé et celle des stagiaires, plusieurs prestations restaient regroupées pour un même nombre d'heures. Cette façon de présenter rendait difficile la distinction entre chaque activité, et approximative la détermination du temps qui leur avait été consacré.
Les entretiens entre l'avocat et son stagiaire relevaient de l'organisation interne d'une étude. Il n'était pas nécessaire que tant l'avocat que son stagiaire assistent [simultanément] aux audiences, dès lors que le contenu de celles-ci était, pour l'essentiel, retranscrit dans les procès-verbaux. Les activités accomplies à double par les stagiaires de l'étude seraient déduites.
Enfin, la Chambre d'appel et de révision a retranché de la note d'honoraires le temps consacré aux prestations en lien avec la procédure ouverte pour blanchiment d'argent, relevant toutefois que les heures mentionnées à ce sujet dans le "timesheet" relatif à la procédure dont elle était saisie et celles mentionnées dans le "timesheet" en lien uniquement avec le blanchiment d'argent, ne correspondaient pas toujours aux mêmes dates. Comme le solde des heures effectuées par les stagiaires dans le cadre de la procédure ouverte pour infraction de blanchiment d'argent se montait à 10 heures ½ environ, soit un montant de 1'625 fr., et la durée du travail du mandataire était de 14 heures ½ environ, soit 6'525 fr., ces montants seraient déduits des prétentions de l'appelant.
Cet arrêt est définitif et exécutoire.
G. a. Parallèlement à cela, le 7 octobre 2013, à la suite de l'acquittement de A______, le conseil de celui-ci a contacté C______ SA afin de savoir dans quelle mesure la compagnie pouvait intervenir.
Le 15 octobre 2013, il a adressé à C______ SA divers éléments du dossier, de même que ses notes de frais et honoraires, pour permettre à celle-ci de prendre position sur la prise en charge de son intervention pour la défense de A______ dans le cadre des infractions qui lui étaient reprochées et des plaintes pénales qu'il avait déposées.
b. Par courrier du 3 décembre 2013, le conseil de A______ a fait parvenir à C______ SA une note de frais et honoraires de 281'064 fr. 60. Un délai de sept jours était imparti à C______ SA pour acquitter le montant précité.
c. Le 16 décembre 2013, C______ SA lui a répondu que le dossier de A______ était en mains de sa direction, laquelle allait se prononcer prochainement sur la couverture d'assurance.
d. A la requête de A______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 281'064 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 2 décembre 2013, a été notifié le 17 février 2014 à C______ SA, qui l'a frappé d'opposition.
e. Par courrier du 28 février 2014, C______ SA a refusé toute couverture, notamment au motif que A______ lui avait tardivement annoncé le cas en date du 15 octobre 2013, que la couverture n'était donnée, en cas d'acquittement, qu'à l'égard de délits et non pas de crimes au sens du code pénal, qu'il avait été reconnu coupable s'agissant de l'infraction d'emploi d'étrangers sans autorisation, qu'il avait contrevenu à ses obligations d'assuré en mandatant un avocat sans son accord préalable, que les infractions reprochées de blanchiment d'argent avaient a priori débuté avant la prise d'effet de la police d'assurance et qu'il incombait en réalité à l'Etat, conformément à l'art. 429 CPP, d'indemniser A______ pour l'ensemble du dommage subi.
f. Par courrier du 30 juin 2014, le conseil de A______ a transmis à C______ SA une note de frais et honoraires complémentaire de 36'768 fr. pour son activité déployée du 2 décembre 2013 au 30 juin 2014, comprenant plusieurs postes relatifs au litige entre son mandant et ladite compagnie.
H. a. Par demande, déclarée non conciliée le 5 septembre 2014, portée devant le Tribunal le 12 septembre 2014, A______ a conclu à la condamnation de C______ SA au paiement, sous réserve d'amplification, des sommes de 281'064 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 2 décembre 2013, de 36'768 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2014 et de 800 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 juin 2014, sous déduction de la somme de 107'500 fr. correspondant aux indemnités reçues jusqu'alors, à la mainlevée de l'opposition à concurrence de 211'133 fr. 50 et à ce que le Tribunal dise que C______ SA demeurait responsable du paiement de ses frais de représentation dans le cadre des procédures engagées à la suite de ses plaintes pénales, en particulier des causes P/6______/2012, P/7______/2012 et P/8______/2013, le tout sous suite de frais et dépens.
Dans sa demande, A______ s'est limité à formuler les montants globaux qui résultent de ses conclusions, en expliquant qu'il s'agissait de la somme totale de ses prétentions, après déduction des montants perçus des autorités pénales.
En annexe à sa demande, A______ a produit les notes d'honoraires suivantes (pour un montant total de 296'859 fr. 60), censées justifier les montants réclamés :
- Une "note de frais et honoraires" pour la procédure P/5______/2012 datée du 5 juin 2013 pour des activités détaillées et effectuées du 3 au 5 juin 2013, soit un total de 7'938 fr. TVA comprise (pièce 21).
- Une "note d'honoraire complémentaire" pour la période du 2 mars au 31 mai 2013 soit des activités détaillées représentant 7'857 fr. TVA comprise (pièce 21).
- Une note d'honoraires sans intitulé datée du 2 décembre 2013 et couvrant la période du 12 mars 2013 au 29 octobre 2013 et qui détaille des activités en 53'508 fr. hors TVA. Les prestations fournies du 12 mars au 31 mai 2013 sont partiellement les mêmes que les prestations détaillées dans la "note d'honoraire complémentaire" ci-dessus. Des prestations non détaillées libellées "Demande d'indemnisation" en 18'306 fr. et "Factures soumises à la Cour de justice et qui font l'objet du recours au TF" en 209'250 fr. portent le total de cette note d'honoraires à 281'064 fr. 60 hors TVA (pièce 23bis).
- Une note d'honoraires sans intitulé datée du 30 juin 2014, portant sur la période allant du 2 décembre 2013 au 27 juin 2014 et qui détaille des activités en 36'768 fr. 90 TVA comprise (pièce 33).
En outre, A______ a réclamé le remboursement de 800 fr. de frais judiciaires résultant de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 déjà cité.
b. Par mémoire réponse du 30 janvier 2015, C______ SA a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de la conclusion en constatation de droit de A______, et, au fond, à son déboutement, avec suite de frais et dépens. Elle a conclu, à titre subsidiaire, à la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue des procédures pénales P/5______/2012, P/6______/2012, P/7______/2012 et P/8______/2013, voire de toute autre procédure pénale en cours relative aux infractions reprochées à A______ ou aux plaintes qu'il avait formées.
C______ SA a exposé, entre autres arguments, que les prétentions de A______ étaient peu compréhensibles et incohérentes. En particulier, les prétentions liées aux procédures pénales dirigées contre lui et celles dans lesquelles il était plaignant n'avaient pas été distinguées. L'on ne comprenait ainsi pas à quoi se rapportaient les montants auxquels il concluait. Il manquait donc des preuves. Ainsi, C______ SA a considéré que seules avaient été prouvées des activités à concurrence de 110'351 fr. 65, correspondant à la somme des activités détaillées dans les pièces 21, 23bis et 33, les autres montants résultant de ces pièces ne correspondant qu'à des totaux non détaillés sans aucune indication du nombre d'heures consacrées ou de l'activité concernée.
c. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 26 mars 2015, A______ a notamment produit les notes d'honoraires de son conseil suivantes :
- Un document incomplet, sans intitulé et sans date évoquant pour la période du 14 mars au 14 juin 2012 des activités non détaillées représentant 55'800 fr., puis un détail des activités, sans mention de l'avocat occupé, du 15 juin au 10 septembre 2012, pour 29'025 fr., et du 13 septembre 2012 au 28 février 2013 pour 34'875 fr. Le grand total qui figure au bas de cette pièce est de 201'075 fr., montant qui ne correspond pas à l'addition des sommes susmentionnées. Il n'est pas précisé si les montants s'entendent TVA incluse (pièce 20bis).
- Un document incomplet et non daté qui fait état de 15 heures d'activité non détaillée pour 6'750 fr. et deux activités pour les 28 mai et 31 mai (l'année n'est pas mentionnée) pour 525 fr., soit un total TVA comprise de 7'857 fr. (pièce 20bis).
- Un "état de frais et honoraires" non daté et détaillant des activités du 14 mars 2012 au 5 juin 2013 qui reprend partiellement les activités énumérées dans les documents évoqués ci-dessus qui portent sur la même période, plus de nombreuses autres activités, et qui totalise 231'957 fr. TVA comprise (pièce 20ter).
- Un "état de frais et honoraires en relation avec la prévention de blanchiment" non daté et détaillant des activités du 14 mars 2012 au 31 janvier 2013. Ce document reprend partiellement des prestations déjà incluses dans le document mentionné au paragraphe précédent, pour arriver à un total de 18'306 fr. TVA incluse (16'950 fr. + 8% de TVA) (pièce 20ter).
- Un "mouvement d'archive par mandat" imprimé le 26 mars 2015 et portant sur la période du 1er juillet 2014 au 26 mars 2015, comportant l'annotation à la main "litige avec C______ SA" et détaillant des activités représentant 35'771 fr. hors TVA (pièce 52).
- Un "Etat comptable mandat Honoraires", sous-titré "Procédures pénales c. des policiers genevois" imprimé le 26 mars 2015 et portant sur la période du 13 janvier 2015 au 18 mars 2015 détaillant des activités représentant 5'927 fr. 50 hors TVA (pièce 53 désignée "Brouillon de frais et honoraires" par A______).
A______ a modifié ses conclusions en sollicitant la condamnation de C______ SA à lui payer les sommes de 213'333 fr. et de 30'000 fr., soit au total 243'333 fr., avec intérêts à 5% l'an.
C______ SA a sollicité la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure en indemnisation pour l'abandon des charges pour blanchiment d'argent, ce à quoi A______ s'est opposé. Elle a conclu au déboutement de A______ et s'est opposée à l'amplification des conclusions.
d. Par ordonnance du 22 avril 2015, le Tribunal a prononcé la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans les procédures P/6______/2012, P/7______/2012 et P/8______/2013.
Statuant sur appel de A______, la Cour de justice a, par arrêt du 16 octobre 2015, annulé l'ordonnance de suspension et renvoyé la cause au Tribunal pour reprise de l'instruction.
e. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 9 février 2017, A______ a plaidé et persisté dans ses conclusions.
Lors de l'audience de plaidoiries finales du 15 mars 2017, C______ SA a plaidé et persisté dans ses conclusions. A______ a répliqué.
La cause a été gardée à juger au terme de ladite audience.
I. a. Dans le jugement du 17 mai 2017 (JTPI/5633/2017), le Tribunal a, notamment, admis la recevabilité des pièces produites par A______ lors de l'audience de débats d'instruction du 26 mars 2015.
Sur le fond, le Tribunal a considéré que l'annonce du premier sinistre (tentative d'instigation à assassinat) était intervenue en temps utile, C______ SA ne pouvant se retrancher derrière sa défaillance organisationnelle pour se prévaloir d'une annonce tardive. Il en allait de même de la prévention de blanchiment d'argent. A______ ayant été condamné pour emploi d'étrangers sans autorisation, aucune couverture d'assurance n'était donnée en relation avec cette infraction.
S'agissant des plaintes pénales déposées par A______ en lien avec les lésions corporelles et matérielles subies lors de son arrestation le 2 mars 2012, l'annonce était tardive, de sorte que toute prise en charge des frais y relatifs par C______ SA était exclue.
C______ SA ne pouvait se prévaloir du non-respect par son assuré d'autres obligations contractuelles (attente de son accord pour mandater un avocat et obligation de l'informer du suivi des procédures) pour décliner sa responsabilité, puisqu'elle avait fait savoir à A______ qu'elle n'interviendrait qu'en cas d'acquittement.
S'agissant des prétentions en indemnisation pour la prévention de tentative d'instigation à assassinat et lésions corporelles graves, l'Etat avait déjà indemnisé A______ à concurrence de 100'000 fr., après examen détaillé des notes d'honoraires de son conseil. L'indemnité versée par l'Etat était exhaustive, de sorte que A______ ne disposait pas d'une créance résiduelle à faire valoir, et devait être débouté de ses conclusions en paiement de ses frais de défense relatifs aux acquittements des chefs des préventions de tentatives d'instigation.
S'agissant des autres prétentions formulées A______, relatives, notamment, aux interventions de son avocat auprès de la C______ SA, à la prévention de blanchiment, au dépôt de plaintes pénales et à diverses prestations administratives, le Tribunal a jugé qu'il ne lui appartenait pas de trier les postes dont la couverture devait être admise, celui-ci ayant produit en vrac des notes d'honoraires complémentaires, sans en commenter le contenu. De plus, plusieurs postes concernaient des interventions de son conseil dans le cadre du litige qui l'opposait à C______ SA, non couvertes par sa police d'assurance (art. 8 ch. 1 CGA 2010). D'autres étaient liés aux volets relatifs aux acquittements des chefs de préventions de tentatives d'instigation, dont la prise en charge devait être écartée, comme retenu. D'autres encore concernaient des prestations en matière administrative, pour lesquelles A______ n'expliquait pas pourquoi ils devraient être couverts. Les postes concernant les procédures initiées à la suite de ses plaintes n'avaient pas à être pris en charge. Enfin, s'agissant plus particulièrement de la note d'honoraires de 18'306 fr., relative à la procédure pour blanchiment d'argent, le Tribunal a relevé qu'elle contenait des postes concernant l'infraction d'emploi d'étrangers sans autorisation, pour laquelle A______ avait été condamné, ce qui excluait toute prise en charge. Il a donc débouté ce dernier de toutes ses conclusions.
b. Par arrêt ACJC/182/2018 du 9 février 2018, la Cour de justice a annulé le jugement précité. La cause a été renvoyée au Tribunal pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Cour a, en substance, considéré que, contrairement à ce qui avait été retenu par le Tribunal, l'indemnisation de A______ dans le cadre de l'article 429 CPP ne réglait pas de manière définitive le sort des prétentions entre l'avocat et son client, respectivement entre le client et son assurance de protection juridique. Ainsi, et dans la mesure où les autorités pénales n'avaient pas alloué à A______ la totalité de ses frais de défense allégués, restait à examiner le fondement des prétentions de ce dernier enversC______ SA, notamment au regard des dispositions légales en matière d'assurance et des conditions générales régissant leurs relations contractuelles et cas échéant celles de l'avocat envers son client à la lumière des règles du mandat.
c. Suite à l'arrêt de renvoi, les parties se sont prononcées.
c.a. Ainsi, le 19 décembre 2018, A______ a produit une écriture dans laquelle il a proposé de fournir "par souci de clarté et au vu du nombre important d'écritures dans la présente procédure" un récapitulatif des prestations qu'il estimait lui être dues. Il a déterminé le montant dû par B______ SA de la façon suivante :
- Conclusions initiales de la demande :
- Honoraires selon pièce 23bis (hors TVA): 281'064 fr. 60
- Honoraires selon pièce 33 (TVA comprise) 36'768 fr. 90
- Frais judiciaire du Tribunal fédéral : 800 fr.
- Sous-total 318'633 fr. 50
- Indemnités déjà perçues de l'Etat : (107'500 fr.)
- Honoraires liés aux plaintes pénales (estimation; pièces 52 et 53) : 30'000 fr.
- Sous-total 243'333.50 [recte 241'133 fr.50]
- Honoraires liés au litige contre C______ SA (pièces 23, 33 et 52): (41'615 fr. 04)
- Sous-total 201'718 fr. 46 [recte 199'518 fr. 46]
- Indemnités reçues du Ministère public (8'994 fr.)
- Total prétentions en dernier lieu : 192'724 fr. 40 [recte : 190'524 fr. 46]
A______ a ensuite entrepris nouvellement de réduire ces prétentions des prestations liées aux plaintes pénales, qui n'étaient pas sujettes à indemnisation selon l'arrêt de renvoi de la Cour. Pour ce faire, il s'est référé à la pièce 20ter, laquelle contient 13 pages de prestations, et a retranché les prestations qu'il estimait en rapport avec le dépôt des plaintes pénales. Il en allait ainsi des prestations où figure le mot "plainte" et en rapport avec un certain "inspecteur I______". Comme chaque prestation contient une description de tâches qui n'ont que peu de rapport entre elles (par exemple, "Visite [à la prison] J______, préparation, rédaction et réunion des preuves et pièces pour plainte pénale et action civile du client pour dénonciation calomnieuse, abus d'autorité, lésion corporelle,... etc. Prise de contact de demande renseignement aux HUG et médecins de J______. Coordination avec la famille d'expédition d'affaires courantes du client et droit de visite: 5.50 heures"; ou encore : "Réunion avec M. A______ à la rue 3______: re. Preuve, comptabilité, témoins, ... etc. Visite [à la prison] J______. Réunion and préparation des documents comptables et autre preuves. Entretien téléphonique avec Inspecteur I______. Réunion à l'Etude avec M. A______. Préparation de la demande de mise en liberté, recours contre la suspension de la 1ère plainte, et réquisition devant la cour correctionnelle : 4.50 heures"), A______ a tenté d'estimer la part afférente aux plaintes pénales dans chacune des activités. Dans le deuxième exemple cité ci-dessus, A______ a ainsi évalué l'activité liée aux plaintes pénales à 2h00 au lieu des 4h50 facturées, sans autre explication.
Ainsi, A______ a arrêté la somme des honoraires relatifs aux plaintes pénales à 10'350 fr., estimés selon la méthode susdécrite, et à 78'671 fr. qui ont été eux aussi estimés en déduction des montants figurant sur les pièces 23bis, 33, 52 et 53 et selon un procédé jamais explicité par A______. Ainsi, le montant résiduel à indemniser, hors activité liée aux plaintes pénales, était de 103'703 fr. 40 (192'724 fr. 40 - 10'350 fr. - 78'671 fr.). En outre, le montant susévoqué de 30'000 fr. représenterait, selon les explications fournies en appel par A______, une somme qui serait déjà comprise dans le montant de 78'671 fr. évoqué ci-dessus et qui ne serait "qu'une estimation [effectuée en 2015] des honoraires en relation avec les plaintes pénales et procédures connexes".
c.b. Le 28 janvier 2019, B______ SA a répondu à l'écriture précitée et a considéré que le procédé de A______ consistait en une violation de son devoir d'allégation et de preuve. Les activités étaient citées pêle-mêle de sorte qu'il était impossible de se déterminer avec certitude sur les prétentions affichées.
c.c. A______ a répliqué en persistant dans ses dernières conclusions.
J. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a, d'emblée, écarté les montants de 30'000 fr., 10'350 fr. et 78'761 fr. liés aux plaintes pénales, soit 119'111 fr. Par ailleurs, la note d'honoraires relative à la procédure pour blanchiment d'argent, soit 18'306 fr., avait été considérée dans le jugement précédent comme comportant des postes concernant l'infraction d'emploi d'étrangers sans autorisation pour laquelle A______ avait été condamné: il n'appartenait pas au Tribunal de trier les prestations, de sorte qu'à défaut de précisions apportées depuis, elle serait elle aussi écartée. Le montant demeurant litigieux était donc, selon les calculs du Tribunal, de 55'307 fr. 40 (192'724 fr. 40 [total des prétentions élevées en dernier lieu, y compris 800 fr. de frais judiciaires payés au Tribunal fédéral par A______] - 119'111 fr. [montant relatif aux plaintes pénales] - 18'306 fr. [note d'honoraires relative à la prévention pour blanchiment d'argent].
Le Tribunal a ensuite estimé que B______ SA n'avait pas démontré que A______ avait violé son devoir de réduire le dommage et ne pouvait donc se prévaloir de l'art. 61 al. 2 LCA. En outre, l'exécution du mandat n'avait pas été défectueuse et la convention d'honoraires les fixant à 450 fr. pour un avocat breveté et à 150 fr. pour un avocat-stagiaire était correcte.
EN DROIT
- 1.1 Les deux appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).
La recevabilité du courrier du 24 juin 2019, comprenant la correction "d'une erreur de plume" et postérieur à l'échéance du délai d'appel, peut rester indécise au vu de l'issue du litige.
La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans les limites posées par les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) applicables à la présente procédure.
1.2 Lorsqu'un recours est interjeté contre une décision rendue à la suite d'un arrêt de renvoi, l'autorité de recours à nouveau saisie ne revoit pas les questions qu'elle a elle-même définitivement tranchées dans l'arrêt de renvoi. Elle est liée par les considérants de sa propre décision antérieure, y compris par les instructions données à l'autorité de première instance, et son examen ne peut désormais plus porter que sur les points nouvellement tranchés par cette autorité-ci. La juridiction supérieure n'est en effet pas autorité de recours contre ses propres décisions (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_56/2018 du 6 mars 2018 consid. 3.2).
Lorsqu'elle est saisie d'un recours contre la nouvelle décision de première instance, l'autorité de recours ne peut en outre pas examiner des motifs que les parties n'avaient pas invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_56/2018 précité consid. 3.1).
1.3 La recevabilité des pièces et allégués nouveaux des parties en appel n'a pas besoin d'être tranchée, puisqu'ils sont irrelevants au vu de la solution adoptée.
1.4 Par souci de clarté, A______ sera ci-après désigné comme l'appelant et B______ SA comme l'intimée.
- A la suite de l'arrêt de renvoi de la Cour du 9 février 2018, la seule question demeurant litigieuse était celle de savoir quel montant était encore dû à l'avocat de l'appelant pour l'activité développée dans le cadre des procédures pénales dirigées contre l'appelant, compte tenu des indemnités déjà perçues dans ce cadre.
L'intimée ne formule aucun grief sur sa condamnation à payer le montant de 800 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires fédéraux que l'appelant a dû verser. Son appel est exclusivement consacré à la question du remboursement des honoraires d'avocat. Le jugement entrepris sera confirmé s'agissant de ce montant de 800 fr.
2.1 2.1.1 A teneur de l'art. 161 de l'Ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées, le contrat d'assurance de la protection juridique se définit par le fait que l'entreprise d'assurance assume, contre le paiement d'une prime, le risque de devoir supporter des frais occasionnés par des affaires juridiques ou de fournir des services dans de telles affaires.
L'assurance de protection juridique est définie comme une assurance de dommage (Fuhrer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 2011, p. 482 et suivantes; Arnet, Umgang mit Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten aus Sicht des Rechtsschutzversicherers, 2017, p. 52).
2.1.2 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion (art. 400 al. 1 CO).
L'avocat supporte des obligations supplémentaires dans l'exécution de son mandat. Il doit ainsi, lorsqu'il accepte un mandat, informer son client des modalités de facturation et le renseigner périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus (art. 12 let. i LLCA).
Ainsi, sauf accord contraire passé entre les parties, la facture de l'avocat doit être détaillée dans une mesure suffisante pour que le client comprenne sur quels critères les honoraires ont été fixés. Le client doit être mis en position, au moment de recevoir la note d'honoraires qui constituent sa contre-prestation, d'en apprécier la justesse, notamment en recevant l'indication du temps consacré à l'affaire (Chappuis, La profession d'avocat, Tome II, 2ème éd. 2017, p. 54 et suivante).
Selon la jurisprudence, il résulte de l'art. 12 let. i LLCA que l'obligation d'informer - ou de rendre compte au client - est particulièrement importante même dans la phase de facturation. En vertu des principes de droit fédéral découlant du mandat, expressément transposés sous l'angle déontologique dans plusieurs cantons avant l'entrée en vigueur de la LLCA, cette obligation comprend la présentation du détail des prestations et frais, sans lesquels le client ne serait pas capable de vérifier la facturation. L'obligation pour l'avocat de préparer des factures détaillées représente effectivement une règle de base reconnue au niveau national (arrêt du Tribunal fédéral 2A.18/2004 du 13 août 2004 consid. 7.2.3).
Le décompte des honoraires est compris dans la reddition de compte. Le client peut exiger sur la base des art. 400 al. 1 CO et 12 let. i LLCA que son avocat lui fournisse un décompte détaillé, comprenant chaque activité, sa date et le temps qui lui a été consacré, et permettant au client de déterminer avec précision l'activité de l'avocat (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2836).
Lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l'avocat, sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat. En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps. Aucune difficulté de preuve n'existe pour le mandataire appelé à prouver les heures qu'il a passées pour exécuter un mandat. S'il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même. Le mandant, par contre, n'est guère en mesure de démontrer que des opérations facturées auxquelles il n'aurait pas participé n'ont en réalité pas eu lieu ou ont duré moins longtemps que ce qui est indiqué. Un allégement de la preuve en faveur du mandataire ne se justifie donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1).
2.1.3 Selon la jurisprudence, le mandataire, même en cas d'exécution défectueuse du mandat, a droit à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec le contrat. Ce n'est que dans le cas où l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou inutilisable, que le mandataire peut perdre son droit à rémunération; il en est de même lorsque la rémunération du mandataire est elle-même constitutive du dommage causé par l'exécution défectueuse (ATF 124 III 423 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.2.2 et 5.2.3; 4A_242/2008 du 2 octobre 2008 consid. 5).
2.1.4 La preuve de l'existence du dommage et sa quotité incombe au demandeur (art. 8 CC et 42 al. 1 CO; Werro, La responsabilité civile, 3ème éd. 2017, n. 1079). En tant que règle sur la répartition du fardeau de la preuve, l'art. 8 CC détermine laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve d'un fait pertinent. Lorsque le demandeur introduit une action en dommages-intérêts, il doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de responsabilité. Il supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.3 et les références citées).
Il appartient donc au lésé de prouver l'existence et l'étendue du dommage dont il demande réparation (art. 42 al. 1 CO). Cependant, l'art. 42 al. 2 CO autorise le juge à statuer, dans certaines circonstances, sur l'existence et la quotité du dommage ex aequo et bono, en considération du cours ordinaire des choses. L'allègement du fardeau de la preuve que consacre cette disposition étant d'application restrictive, le lésé est tenu de fournir, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant d'évaluer en équité sa quotité; les circonstances alléguées doivent ainsi faire apparaître un préjudice comme pratiquement certain, une simple possibilité étant insuffisante pour l'allocation de dommages-intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 7.1.2). Lorsque le créancier ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir les éléments utiles à ces estimations, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée; il est alors déchu du bénéfice de cette disposition, quand bien même l'existence d'un dommage serait certaine (arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4, paru in SJ 2013 I p. 487).
Les principes dégagés ci-dessus sont applicables par analogie à la prétention de l'assuré contre l'assureur dans le cadre d'une assurance de dommage (Brunner, Basler Kommentar - VVG, 2012, n. 26 et suivante ad art. 26 LCA).
2.2 En l'espèce, à la suite de l'arrêt de renvoi, le Tribunal devait trancher la question du montant encore dû à l'appelant pour les procédures pénales dirigées contre lui, compte tenu du fait que le Tribunal ne pouvait pas exclure toute prestation en raison de l'indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP.
Le Tribunal a répondu à cette question en arrêtant les dernières conclusions de l'appelant, donc le montant seul encore litigieux, à 55'307 fr. 40, soit le solde de ses prétentions après déduction des montants qu'il a estimés être afférents au traitement des plaintes pénales qu'il avait déposées.
2.2.1 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal calculé le solde susmentionné.
L'intimée reproche au Tribunal d'avoir violé le droit à la preuve, dans la mesure où l'appréciation des preuves par le Tribunal était erronée, les preuves apportées des diligences de l'avocat de l'appelant n'étant pas suffisantes, et où le Tribunal avait renversé le fardeau de la preuve.
En l'occurrence, l'appelant a fourni, à l'appui de sa demande en paiement, des notes d'honoraires partielles, émises par l'avocat qui l'avait défendu dans les procédures pour lesquelles il demande la couverture d'assurance et qui le défend encore au stade de la présente procédure. Il a complété ultérieurement le dossier, par un chargé déclaré recevable par le Tribunal - ce qui n'est plus remis en cause en appel -, en produisant encore des notes d'honoraires supplémentaires.
Il incombait à l'appelant d'expliciter précisément quels montants, et sur la base de quelles notes d'honoraires, il avait réclamés depuis le début en lien avec les procédures dans lesquelles il avait été accusé à tort. Il aurait dû ensuite préciser quels postes avaient été déjà pris en compte respectivement réduits ou écartés par les autorités pénales dans leurs décisions d'indemnisation. Seul le montant restant pouvait faire l'objet d'une demande à l'intimée, pour autant qu'il soit suffisamment détaillé, étant précisé qu'il pouvait être réduit si l'activité ainsi facturée s'avérait inutile ou injustifiée.
Or, il ne ressort d'aucune des écritures de l'appelant un calcul clair et compréhensible des honoraires encourus pour sa défense dans la procédure pénale. Jusqu'à l'arrêt de renvoi de la Cour, l'appelant paraissait croire qu'il incombait au juge, voire à sa partie adverse, de démêler ses prétentions parmi les documents produits.
Les notes d'honoraires produites et les autres documents du même ordre recouvrent parfois la même période ou les mêmes prestations, sans que l'on parvienne à comprendre comment ces documents compilés ensemble permettent de parvenir aux totaux figurant dans la demande en paiement. Certains montants sont indiqués TVA comprise, alors qu'il semble que d'autres ne le soient pas. De telles défaillances avaient déjà été relevées dans le cadre de la procédure pénale et avaient justifié une réduction des prestations allouées. L'appelant n'y a pas remédié au moment d'entamer la procédure civile, préférant soumettre à nouveau des documents identiques et souffrant des mêmes carences.
La confusion suscitée par les pièces est encore augmentée par le fait que l'avocat de l'appelant a groupé, dans une même rubrique de son timesheet, des prestations sans rapport les unes avec les autres, de sorte qu'il est tout simplement impossible de se déterminer sur chaque prestation individuellement. En effet, dans un bloc de plusieurs heures, où se côtoient des prestations aussi diverses que des visites en prison, la rédaction d'actes, la prise de contact avec des tiers ou le règlement d'affaires courantes et de questions administratives - chacune de ses activités étant décrite de manière extrêmement sommaire - il est impossible d'attribuer clairement les heures facturées à des activités déterminées et exclu de parvenir à identifier si le temps passé pour ces différentes prestations est raisonnable ou s'il est excessif et injustifié, et a fortiori s'il correspond à l'activité en lien avec les procédures pénales, seule déterminante. Dans la mesure où l'avocat a systématiquement eu recours à cette méthode de timesheet, il en résulte qu'une appréciation générale de l'adéquation de ses prestations et, surtout, de leur quotité n'est pas possible.
D'ailleurs, si la Cour a renvoyé le dossier au premier juge afin qu'il se prononce sur l'octroi de prestations en sus de celles reçues en vertu de l'art. 429 CPP, cela ne signifiait pas que le Tribunal devait en octroyer.
Il s'ensuit qu'il faut retenir, à ce stade déjà, que l'appelant n'a pas apporté une preuve suffisante de son dommage. En effet, il lui incombait d'obtenir de son avocat, dont il est le mandant et ainsi qu'il a le droit de le faire, une facturation suffisamment détaillée qui lui permette de respecter ses devoirs d'allégation et de preuve dans la procédure contre son assureur. Aucun allégement de la preuve ne paraît possible en l'état, puisqu'il ne s'agit pas de faire supporter à l'assureur le défaut de la facturation effectuée. La jurisprudence en matière d'honoraires d'avocat a d'ailleurs expressément exclu que le fardeau de la preuve soit allégé. En l'occurrence, on ne conçoit effectivement pas ce qui empêchait l'avocat de réaliser une facturation conforme aux réquisits posés par le CO et la LLCA. Dans le cas précis, l'avocat était conscient, ainsi que l'expose lui-même l'appelant, que l'intimée s'était montrée d'emblée réticente à assurer la couverture des frais d'avocat. Il aurait donc été justifié de tenir une comptabilité particulièrement soigneuse et permettant de dissocier avec précision les activités effectuées et leur contexte, ce qui n'a pas été fait.
L'option choisie par l'appelant, à savoir réclamer un montant couvrant l'intégralité des activités effectuées, puis imputer un montant global octroyé par l'autorité pénale, n'est pas admissible. En effet, l'assureur a un intérêt tout particulier à pouvoir se déterminer sur les prestations dont l'indemnisation a été refusée par les autorités pénales, dès lors qu'elles paraissent suspectes, puisqu'une autorité a déjà refusé de les considérer comme utiles. Si, par principe, l'on peut retenir qu'il est possible que l'assureur de protection juridique verse un montant supplémentaire par rapport à l'autorité pénale, laquelle a considéré que des prestations étaient superflues et non indemnisables, encore faudrait-il que l'assureur soit mis en position de déterminer si le solde qu'on lui demande d'indemniser est justifié ou non. Par la méthode appliquée par l'appelant, il est ici impossible de déterminer quelles prestations doivent être encore couvertes : l'appelant s'est simplement limité à expédier en vrac des notes d'honoraires qui compilent des montants déjà indemnisés au pénal et dont on a déjà dit qu'elles suscitaient une confusion impossible à dissiper. Enfin, l'appelant entend imputer le montant de quelque 100'000 fr. reçu des autorités pénales sur l'intégralité des notes d'honoraires, y compris celles qui ne sont pas indemnisables au regard des décisions déjà rendues. Or, l'indemnité versée au pénal l'a été dans sa presque totalité en raison des procédures dirigées contre l'appelant, de sorte que ce montant ne saurait venir en déduction des aspects relatifs aux plaintes pénales ou d'autres non couvertes par l'assurance de protection juridique. Par conséquent, l'intimée, et les autorités judiciaires, à sa suite, ne peuvent pas vérifier la quotité du dommage.
Ces déficiences ont été pointées d'entrée de cause par l'intimée, qui s'est déclarée incapable de se déterminer sur les prestations effectuées et plus particulièrement sur la quotité de temps qui leur avait été consacré. A ce sujet, l'appelant entendait laisser la charge à sa partie adverse de disséquer les notes d'honoraires, dont le descriptif de la plupart d'entre elles comportait plusieurs prestations possiblement indemnisées en partie par les autorités pénales, en séparant celles déjà indemnisées de celles dont l'appelant réclamait le paiement, ce qui impliquait d'estimer le temps consacré à celles-ci, tout en les comparant entre elles pour démêler les prestations comptabilisées plusieurs fois. Cette tâche ne peut tout simplement pas être accomplie par une partie qui n'a pas participé à l'exécution du mandat, a fortiori si elle ne supporte par le fardeau de la preuve. Si l'intimée a considéré comme prouvée la somme de quelque 110'000 fr. résultant des premières notes d'honoraires produites par l'appelant dans la procédure civile, cela ne justifie pas d'octroyer sur cette seule base un montant à l'appelant : il s'est avéré que certaines sommes contenues dans les premières notes d'honoraires produites ont été écartées ultérieurement, soit par les décisions judiciaires, soit par l'appelant lui-même qui a réduit ses conclusions. Il s'ensuit que ce montant dont l'intimée a initialement considéré qu'il était prouvé est désormais inférieur au total des indemnités reçues des autorités pénales dont l'appelant demande l'imputation, de sorte qu'il ne peut servir à fonder une condamnation de l'intimée à payer une quelconque somme à l'appelant.
D'ailleurs, suite à l'arrêt de renvoi, l'appelant a eu l'occasion, après que le Tribunal avait déjà relevé la confusion régnant dans ses écritures, de corriger ses déficiences. Il a tenté, pour la première fois, d'expliciter une partie des prestations effectuées et de distinguer les prestations ressortant du mandat lié au dépôt des plaintes pénales, dont l'indemnisation par l'intimée est exclue conformément au précédent arrêt de la Cour sur lequel il ne peut être revenu, des autres activités indemnisables. Comme on va le voir, il s'est ainsi lui-même heurté à l'écueil évoqué ci-dessus en étant réduit à estimer le temps passé dans le dossier relatif aux plaintes pénales.
Sa méthode dans ce cadre est extrêmement discutable, puisqu'elle revient à ne déduire que les activités qui comportent le mot "plainte" ou le nom d'un certain policier, en conservant toutes les autres qui sont la plupart du temps indéterminées quant à leur objet et dont rien ne permet de retenir qu'elles ne seraient pas liées aux plaintes pénales. Elle oblige en outre l'appelant à avoir recours à des estimations. Or, un tel procédé n'est envisageable dans le calcul du dommage que lorsque la quotité exacte du dommage n'est pas déterminable pour des raisons objectives. Le fait que le créancier, ou son mandataire, ait été négligent en réunissant les preuves des activités effectuées lors du mandat et ne soit plus en mesure d'apporter la preuve stricte du temps passé pour ces activités ne saurait justifier un allègement du fardeau de la preuve, ni autoriser le juge à procéder à une appréciation ex aequo et bono. De surcroît, l'estimation des heures passées à la rédaction des plaintes est un fait nouveau irrecevable à ce stade de la procédure: elle ne ressort en effet d'aucune pièce ou écriture antérieures aux débats principaux (art. 229 CPC).
Le Tribunal ne pouvait donc donner foi aux estimations effectuées par l'appelant dans ses dernières écritures de première instance. Le montant auquel est parvenu l'appelant n'est justifié par aucune preuve, outre ses propres écritures résultant de son appréciation plus de cinq ans plus tard. L'attitude procédurale de l'appelant démontre qu'il est impossible de prouver avec exactitude les activités effectuées dans l'exécution du mandat, ce qui ouvrirait le droit à une indemnité de la part de son assureur.
Ainsi, l'appelant a failli dans son devoir d'allégation et de preuve. Il a produit des preuves en vrac lesquelles se recoupent les unes et les autres sans aucune cohérence, alors qu'il était assisté d'un mandataire professionnellement qualifié et que ces lacunes avaient déjà été relevées par les autorités pénales. Il n'a jamais été en mesure de fournir un calcul clair et lié aux pièces produites de façon compréhensible. Enfin, en dernier recours, il a procédé à une estimation de son dommage. Ces déficiences ont été dûment relevées par la partie adverse, qui n'avait pas à prouver l'ampleur du dommage.
2.2.2 L'appel de l'intimée sera donc admis et le jugement entrepris réformé en ce que l'appelant sera débouté de toutes ses conclusions, mis à part le montant de 800 fr. qu'il obtient en remboursement des frais dus au Tribunal fédéral.
- 3.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
3.1.1 Les parties ne remettent pas en cause le montant des frais judiciaires fixés par le premier juge (13'200 fr.), lesquels sont par ailleurs conformes au barème applicable en la matière (art. 5, 17, 84 et 85 RTFMC), de sorte que ceux-ci seront confirmés et entièrement mis à la charge de l'appelant qui succombe dans la presque totalité de ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas de motif justifiant de s'éloigner ici de la répartition fixée par la loi (art. 107 CPC), contrairement à ce que l'appelant soutient.
Les frais seront partiellement compensés avec l'avance en 11'700 fr. versée par l'appelant qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), puisqu'elle a été versée antérieurement à l'octroi de l'assistance judiciaire à l'appelant, qui n'est intervenue qu'à partir du 31 juillet 2017, l'appelant ne l'ayant pas sollicitée lors de la saisine du Tribunal en septembre 2014, mais seulement devant la Cour en 2017.
Etant donné que l'appelant plaide aujourd'hui au bénéfice de l'assistance judiciaire, le solde des frais, soit 1'500 fr., sera provisoirement supporté par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC). L'avance de frais de même montant effectuée par l'intimée lui sera restituée (art. 122 al. 1 let. c CPC), instruction en ce sens étant donnée aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
3.1.2 Les dépens de première instance seront arrêtés conformément au tarif applicable et mis à la charge de l'appelant qui succombe presque totalement (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. d CPC).
Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC).
Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 105 al. 2 CPC; art. 84 RTFMC).
Pour les affaires pécuniaires, lorsque la valeur litigieuse se situe entre 160'000 fr. et 300'000 fr., les dépens s'élèvent à 14'500 fr. plus 3.5% de la valeur litigieuse dépassant 160'000 fr., plus ou moins 10% (art. 85 RTFMC). Au montant du tarif s'ajoutent la TVA et les débours en 10,7% au total (art. 25 et 26 LaCC).
En l'espèce, la valeur litigieuse est de quelque 192'000 fr. (cf. let. I.c.a supra). Cela étant, ainsi que le plaide l'appelant, il y a lieu de tenir compte des spécificités de la cause qui oppose un particulier, plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, à son assureur de protection juridique. Le montant des dépens de première instance sera pondéré à cet égard. Il sera donc arrêté en l'espèce à 10'000 fr. L'appelant sera condamné à verser ce montant à l'intimée.
- 4.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés, pour les deux appels, à 10'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe. Celui-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC). L'avance de frais en 5'000 fr. versée par l'intimée lui sera restituée (art. 122 al. 1 let. c CPC).
4.2 Les dépens d'appel, pour les deux appels, seront arrêtés à 5'000 fr. et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. d CPC; art. 85 et 90 RTFMC). Il sera donc condamné à verser ce montant à l'intimée.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés par A______ et B______ SA contre le jugement JTPI/7313/2019 rendu le 20 mai 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13451/2014-16.
Au fond :
Annule le jugement entrepris, et, cela fait, statuant à nouveau :
Condamne B______ SA à verser à A______ 800 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 mars 2015.
Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 800 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 mars 2015.
Arrête les frais judiciaires de première instance à 13'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense à concurrence de 11'700 fr. avec l'avance de frais versée par celui-ci qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit que le solde, soit 1'500 fr., est provisoirement supporté par l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ SA son avance de frais de 1'500 fr.
Condamne A______ à verser à B______ SA 10'000 fr. à titre de dépens de première instance.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires des deux appels à 10'000 fr. et les met à la charge de A______.
Dit que les frais judiciaires des deux appels sont provisoirement supportés par l'Etat.
Invite les Services financiers à restituer à B______ SA son avance de frais de 5'000 fr.
Condamne A______ à verser à B______ SA 5'000 fr. à titre de dépens pour les deux appels.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Christel HENZELIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.