Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/13451/2014
Entscheidungsdatum
16.10.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/13451/2014

ACJC/1258/2015

du 16.10.2015 sur ORTPI/269/2015 ( SCC ) , RENVOYE

Descripteurs : SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; DÉCISION DE RENVOI

Normes : CPC.126.2

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13451/2014 ACJC/1258/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 16 OCTOBRE 2015

Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, recourant contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 avril 2015, comparant par Me Homayoon Arfazadeh, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, sise ______ Lucerne, intimée, comparant par Me Jacques Roulet, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. A______ exploitait sous l'enseigne "C______" un magasin de tabac avec alimentation dans le quartier D______ à Genève, jusqu'en décembre 2013.
  2. En 2011, A______ a conclu deux polices d'assurance de type protection juridique auprès de la compagnie B______, sise à E______.

Le premier contrat, police 1______ entrée en vigueur le ______ 2011, offre une protection juridique pour entreprises et indépendants qui couvre le preneur d'assurance dans l'exercice de son activité professionnelle. Les conditions générales d'assurance "B" de 2009 (ci-après : CGA B 2009) sont applicables.

Le deuxième contrat, police 2______ entrée en vigueur le ______ 2011, a pour objet une protection juridique privée, variante "TOP", qui assure le preneur d'assurance en sa qualité de personne privée. Les conditions générales d'assurance "P" de 2010 (ci-après: CGA P 2010) sont applicables.

Les deux polices susmentionnées prévoient notamment la prise en charge des frais liés à la participation active à la procédure pénale en cas de réclamation de dommages et intérêts extracontractuels envers le tiers responsable d'un dommage ainsi que du préjudice patrimonial qui en découle directement, ainsi qu'en cas de réclamation des indemnités dues selon la loi suisse sur l'aide aux victimes d'infraction (art. 2 ch. 1 et 2 CGA B 2009 et 2 ch. 1 et 2 CGA P 2010). La couverture d'assurance s'étend également à la prise en charge des frais de défense dans une procédure pénale devant des tribunaux ou des autorités administratives, lorsque l'assuré est accusé d'avoir commis un délit par négligence. S'il s'agit d'un délit intentionnel, les prestations assurées sont remboursées au terme de la procédure à condition que, par décision définitive, l'existence d'une situation de légitime défense ou d'un état de nécessité ait été reconnue (a), l'assuré ait été acquitté (b) ou un non-lieu ait été prononcé (c) (art. 2 ch. 3 CGA B 2009 et 2 ch. 3 CGA P 2010).

Les prestations sont assurées pour un montant maximum de 300'000 fr. par sinistre, comprenant notamment les frais d'avocat selon l'usage local, les émoluments de justice, les frais de procédure, ainsi que les dépens alloués à la partie adverse (art. 9 CGA B 2009 et 9 CGA P 2010). Les participations aux frais accordées à l'assuré par voie judiciaire ou transactionnelle sont acquises à l'assurance, jusqu'à concurrence de ses prestations (art. 9 ch. 7 CGA B 2009 et 9 ch. 6 CGA P 2010).

c. Le 2 mars 2012, A______ a été arrêté dans son commerce et mis en prévention par le Ministère public pour tentative d'assassinat, puis, à titre complémentaire, pour tentative d'instigation à lésions corporelles graves, blanchiment d'argent et emploi d'étrangers sans autorisation. Cette procédure a été enregistrée sous la référence 3______.

Par ordonnance du 17 décembre 2012, le Ministère public a partiellement classé la procédure 3______ en tant qu'elle portait sur l'infraction de blanchiment d'argent. Après avoir été reconnu coupable en première instance de tentative d'instigation à lésions corporelles graves et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (ci-après : LEtr), A______ a été acquitté de l'ensemble des chefs d'accusation dirigés à son encontre, sous réserve de la violation à la LEtr, par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du 24 septembre 2013.

d. En date des 25 mai, 2 août et 27 novembre 2012, A______ a déposé plaintes pénales à l'encontre de plusieurs agents de police pour des faits commis dans le cadre de son interpellation et de l'instruction de la procédure dirigée à son encontre. Dites plaintes ont donné lieu aux procédures 4______, 5______et 6______.

Toutes ces procédures sont actuellement en cours d'instruction par le Ministère public.

e. Dans son arrêt du 24 septembre 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a alloué à A______ une indemnité de 100'000 fr. pour ses frais de défense, de 55'000 fr. pour perte de gain et de 40'000 fr. pour tort moral. Par arrêt ______ du 10 juin 2014, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A______ contre cet arrêt, renvoyé la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision sur le montant de l'indemnité relative à ses frais de défense et a condamné ce dernier à payer 800 fr. de frais de justice. Statuant sur renvoi par arrêt AARP/______ du 19 janvier 2015, la Cour de justice a confirmé le montant de 100'000 fr. au titre des frais de défense de A______ dans la procédure 3______. Selon les pièces du dossier, cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.

f. A______ avait également déposé une demande d'indemnisation distincte à la suite de l'ordonnance de classement partiel du 17 décembre 2012 concernant l'infraction de blanchiment d'argent pour ses frais de défense relatifs à ce chef d'accusation. Le Ministère public ayant rejeté la demande, celle-ci a été portée devant la Cour de justice, puis au Tribunal fédéral qui, par arrêt ______ du 10 juin 2014, a admis le recours et renvoyé la cause en instance cantonale pour nouvelle décision, à charge pour celle-ci de déterminer si les prétentions émises par A______ étaient partiellement ou entièrement les mêmes que celles émises en relation avec les autres chefs d'accusation ayant fait l'objet de la procédure 3______ et de l'indemnisation accordée dans ce cadre. La cause est actuellement pendante auprès du Ministère public.

B. a. Par acte du 12 septembre 2014, A______ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une demande en paiement dirigée contre B______ concernant la prise en charge de ses frais de justice relatifs aux procédures pénales susmentionnées, faisant valoir ses polices d'assurance 1______ et 2______.

Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que B______ soit condamnée à lui verser, sous réserve d'amplification, au titre d'indemnité pour ses frais encourus au 30 juin 2014, la somme de 211'133 fr. 50, déduction faite de 107'500 fr. déjà reçus à ce titre, et à ce qu'il soit constaté que sa partie adverse demeure responsable du paiement de ses frais de représentation dans les procédures engagées à la suite de ses plaintes dirigées contre plusieurs agents de police, en particulier les causes 4______, 5______et 6______.

La somme réclamée comprenait 281'064 fr. correspondant aux frais de défense en lien avec la procédure 3______, 36'768 fr. correspondant aux frais encourus pour le dépôt et l'instruction de ses plaintes pénales et 800 fr. de frais judiciaires mis à sa charge par l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2014. Après déduction du montant déjà perçu, le solde s'élevait donc à 211'133 fr. 50.

b. Dans sa réponse du 30 janvier 2015, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, elle a sollicité la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue des procédures 3______, 4______, 5______et 6______, au motif que les procédures d'indemnisation liées à la procédure 3______ devaient être résolues au préalable pour pouvoir déterminer les prétentions de A______. Selon B______, il convenait également d'attendre l'issue des trois procédures ouvertes à la suite des plaintes pénales déposées par son assuré, puisque seule leur issue permettrait de déterminer si une prise en charge des honoraires a posteriori s'imposerait.

c. Lors de l'audience de débats et de premières plaidoiries du 26 mars 2015, A______ a déclaré avoir produit tous les documents relatifs à la procédure en indemnisation relative au classement portant sur le blanchiment d'argent, précisant que la cause était en cours devant le Ministère public depuis plus d'une année, après le renvoi du Tribunal fédéral.

La question de l'indemnisation relative à l'acquittement du 24 septembre 2013 était, quant à elle, définitivement réglée par l'arrêt de la Cour de justice du 19 janvier 2015.

B______ a dès lors modifié sa conclusion subsidiaire en ce sens qu'elle a requis la suspension de la procédure dans l'attente de la seule décision du Ministère public concernant l'indemnisation relative à la procédure en blanchiment d'argent. Pour sa part, A______ s'est opposé à toute décision de suspension, alléguant que sa partie adverse lui serait en tous les cas subrogée en cas de décision d'indemnisation.

Par ailleurs, A______ a modifié ses conclusions, augmentant celles-ci de 30'000 fr. correspondant aux frais d'avocat liés au dépôt de ses plaintes pénales pour la période du 1er juillet 2014 au 26 mars 2015. B______ s'est opposée à cette nouvelle prétention.

d. Par ordonnance ORTPI/269/2015 du 22 avril 2015, notifiée aux parties le 28 avril 2015, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans les causes 4______, 5______et 6______, actuellement pendantes devant le Ministère public.

Le premier juge a retenu que la demande de A______ portait sur la prise en charge des honoraires de son conseil, notamment de ceux relatifs aux procédures engagées suite aux plaintes pénales qu'il avait déposées. Il avait d'ailleurs requis l'amplification de ses conclusions lors de l'audience du 26 mars 2015 afin de tenir compte des honoraires engagés postérieurement au dépôt de sa demande. Dans la mesure où il avait réservé des amplifications ultérieures en lien avec les frais et honoraires qu'il pourrait encore encourir de ce fait, le premier juge a considéré que lesdites procédures pénales auraient un impact sur le litige dont il était saisi, en particulier sur la détermination de la valeur litigieuse, de sorte que la suspension était justifiée.

C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 7 mai 2015, A______ recourt contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour reprise immédiate de l'instruction, avec suite de frais et dépens.

Il fait valoir que ses prétentions rattachées aux procédures auxquelles il participe en sa qualité de partie plaignante et de partie civile, soit les procédures 4______, 5______et 6______, ne représentent qu'une part mineure du litige et sont de surcroît définitivement chiffrées et figées. Selon lui, l'issue de ces procédures pénales n'a absolument aucune incidence sur son droit à être indemnisé.

b. Dans son mémoire de réponse du 4 juin 2015, B______ s'en rapporte à justice quant au sort du recours introduit par A______, avec suite de frais et dépens.

Elle explique avoir requis la suspension uniquement à titre subsidiaire dans le cadre de la détermination de l'indemnité à verser à l'assuré, dans l'hypothèse où le Tribunal décidait d'entrer en matière sur la demande de A______. A ce stade, B______ estime que le Tribunal est à même de poursuivre son instruction, afin de trancher les questions préalables qu'il est tenu d'examiner pour savoir si la demande d'indemnisation est fondée.

c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 29 juillet 2015.

EN DROIT

  1. 1.1 La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 17a ad art. 126 CPC; Jeandin, Code de procédure civil commenté, 2011, n. 18 ad art. 126 CPC). Contrairement à une décision de refus de suspension, son admission peut faire l'objet d'un recours, sans que la condition d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC n'ait à être réalisée (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 319 CPC; Haldy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 126 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2483; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2ème éd., 2013., n. 8 ad art. 126 CPC; Frei, in Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 22 ad art. 126 CPC; Gschwend/Bornatico, op. cit., n. 17a ad art. 126 CPC). Le recours doit être écrit et motivé, et déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, dès lors que le prononcé de la suspension constitue une ordonnance d'instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.3). Interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi, le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Jeandin, op. cit., n. 2 à 6 ad art. 320 CPC; Hohl, op. cit., Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307). 1.3 La procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 et 58 CPC).
  2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir suspendu la procédure jusqu'à droit jugé dans les causes 4______, 5______et 6______ alors que ces procédures n'auront, selon lui, aucun impact sur le présent litige. 2.1 L'art. 126 al. 1 CPC permet au juge d'ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, ce qui pourra notamment être le cas lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst et 124 al. 1 CPC, la suspension ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement, en présence d'un motif objectif sérieux. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité devant l'emporter en cas de doute (arrêt du Tribunal fédéral 9C_293/2014 du 16 octobre 2014 consid. 2.2.2 et les références citées; ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; Frei, op.cit., n. 1 ad art. 126 CPC). La suspension de la procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure suppose que la seconde se trouve dans un lien de connexité avec la première, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes : il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Gschwend/Bornatico, op. cit., n. 11 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n° 3 ad art. 126 CPC). La seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit par ailleurs être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n° 5 ad art. 126 CPC). La suspension peut intervenir d'office si le juge l'estime opportune ou sur requête des parties (Haldy, op. cit. n. 8 ad art. 126 CPC). 2.2 En l'espèce, l'ordonnance entreprise a été prononcée sur requête de l'intimée, formulée à titre subsidiaire dans sa réponse du 30 janvier 2015 et modifiée lors de l'audience de débats du 26 mars 2015. Contrairement à ce que soutient le recourant, peu importe que le premier juge ait statué au-delà des conclusions prises par l'intimée, qui sollicitait la suspension uniquement dans l'attente de la procédure en indemnisation liée au grief de blanchiment d'argent, ou que cette dernière s'en rapporte désormais à justice, dès lors que la suspension peut être ordonnée d'office. La décision querellée porte uniquement sur la question de la suspension prononcée dans l'attente de l'issue des trois procédures pénales initiées par le recourant, à l'exclusion de la procédure en indemnisation relative à l'ordonnance de classement pour blanchiment d'argent (3______). Le présent arrêt se limitera donc à examiner le bienfondé de la décision de suspension par rapport aux procédures 4______, 5______et 6______. La plus grande partie des prétentions du recourant porte sur ses frais de défense engendrés par la procédure pénale 3______ dont il a fait l'objet et au terme de laquelle il a été acquitté, sous réserve des infractions à la LEtr. Par conséquent, l'issue des procédures 4______, 5______et 6______, qui font suite aux trois plaintes du recourant dénonçant la manière dont certains actes d'instruction ont été effectués par les agents de police, est dénuée de toute portée préjudicielle sur cette partie des conclusions. En revanche, bien qu'elles soient de moindre importance, les prétentions du recourant contiennent également des conclusions liées à ses frais de représentation en justice dans le cadre des procédures 4______, 5______et 6______, où il intervient comme partie plaignante. A ce titre, il a en premier lieu sollicité le paiement de 36'768 fr., avant de requérir 30'000 fr. additionnels pour les frais supplémentaires occasionnés depuis le dépôt de la demande. Pour les frais futurs, qui ne peuvent être chiffrés à ce jour, le recourant a expressément pris une conclusion constatatoire au sens de l'art. 88 CPC, tendant à constater que l'intimée demeure responsable du paiement de ses frais de représentation dans les procédures 4______, 5______et 6______. Ainsi, ses conclusions en paiement sont limitées aux frais connus, soit ceux encourus et établis jusqu'au 26 mars 2015, de sorte que le montant exact des frais subséquents faisant l'objet de la conclusion en constatation importe peu. En effet, dans la mesure où le Tribunal est habilité à prononcer un jugement comportant des clauses tant condamnatoires que constatatoires (art. 90 CPC), ces dernières pouvant être prononcées notamment en cas d'incertitude quant à la prise en charge des frais futurs d'un procès par une assurance de protection juridique (ATF 119 II 368 consid. 2 in JdT 1996 I 274), la suspension de la procédure jusqu'à ce que le montant total de ces frais soit arrêté n'est pas indispensable à la résolution du litige. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend l'intimée dans ses écritures de première instance pour justifier la suspension, la prise en charge des honoraires liés aux trois procédures pénales précitées ne doit pas être décidée a posteriori selon leur issue. A teneur des conditions générales d'assurance, lorsque l'assuré occupe la position de demandeur/partie plaignante, la couverture d'assurance s'étend également à la participation active à des procédures pénales, sans restriction particulière (art. 2 ch. CGA B 2009 et 2 ch. 1 CGA P 2010). Ce n'est que lorsqu'il est accusé d'un délit intentionnel que la prise en charge des frais s'effectue a posteriori sous réserve de certaines conditions, soit si l'existence d'une situation de légitime défense ou de nécessité a été reconnue (a), si l'assuré est finalement acquitté (b) ou si un non-lieu est prononcé (c). Partant, contrairement à la décision d'indemnisation en lien avec la procédure 3______, il n'est pas nécessaire d'attendre l'issue des procédures 4______, 5______et 6______ pour déterminer si le recourant peut bénéficier de sa protection juridique pour couvrir ses frais de représentation liés à ces trois causes. Au vu de ce qui précède, le sort des procédures pénales 4______, 5______et 6______ n'est pas déterminant pour statuer sur la demande du recourant. De surcroît, à défaut d'indication, l'on ignore à quel stade se trouvent les enquêtes menées par le Ministère public dans le cadre de ces procédures. En tout état de cause, on ne peut affirmer qu'une décision définitive sera prochainement rendue, compte tenu d'une éventuelle procédure de recours. Par conséquent, l'exigence de célérité doit l'emporter sur les motifs - peu concluants - d'opportunité. En effet, dans la mesure où le recourant a été définitivement acquitté il y a près de deux ans et que ses plaintes pénales ont été déposées il y a plus de trois ans, il y a lieu de poursuivre sans désemparer l'instruction de sa demande afin de régler l'incertitude quant à la prise en charge de ses frais judiciaires. L'intérêt des parties à la suspension de la cause apparaît ainsi ténu et doit céder le pas à celui du recourant à ce que sa demande soit instruite, avec la célérité imposée par l'art. 124 al. 1 CPC. C'est donc à tort que le premier juge a ordonné la suspension de la procédure. Le recours doit dès lors être admis et l'ordonnance attaquée annulée.
  3. 3.1 Dans son ordonnance du 22 avril 2015, le Tribunal n'a ni fixé ni réparti les frais relatifs à la requête de suspension, ce dont il faut comprendre qu'il a renvoyé sa décision sur ce point au jugement final (art. 104 al. 1 CPC). En l'absence de grief soulevé à cet égard, il n'y a pas lieu de modifier cette décision. Il incombera donc au premier juge, dans le cadre du jugement final, de tenir compte de l'issue de la requête de suspension. 3.2 Les frais judiciaires relatifs à la procédure de recours, qui se limitent à l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), seront arrêtés à 800 fr. (art. 41 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile ; RTFMC – E 1 05.10) et entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant opérée par le recourant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 CPC). Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, ils seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe dans sa requête initiale en suspension. Celle-ci sera donc condamnée à rembourser la somme de 800 fr. au recourant (art. 111 al. 2 CPC). L'intimée sera par ailleurs condamnée aux dépens de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 800 fr. pour la procédure de recours, débours et TVA compris (art. 20, 23, 25 et 26 LACC; art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance ORTPI/269/2015 rendue le 22 avril 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13451/2014-16. Au fond : L'admet et annule l'ordonnance attaquée. Cela fait : Rejette la requête de suspension de la procédure formée par B______. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour reprise de l'instruction de la cause C/13451/2014. Réserve la fixation et la répartition des frais de première instance à la décision au fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr., les compense entièrement avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat, et les met à la charge de B______. Condamne en conséquence B______ à rembourser le montant de 800 fr. à A______ à titre de restitution de l'avance fournie. Condamne B______ à verser à A______ 800 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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