C/13451/2014
ACJC/1258/2015
du 16.10.2015 sur ORTPI/269/2015 ( SCC ) , RENVOYE
Descripteurs : SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; DÉCISION DE RENVOI
Normes : CPC.126.2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13451/2014 ACJC/1258/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 16 OCTOBRE 2015
Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, recourant contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 avril 2015, comparant par Me Homayoon Arfazadeh, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, sise ______ Lucerne, intimée, comparant par Me Jacques Roulet, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
Le premier contrat, police 1______ entrée en vigueur le ______ 2011, offre une protection juridique pour entreprises et indépendants qui couvre le preneur d'assurance dans l'exercice de son activité professionnelle. Les conditions générales d'assurance "B" de 2009 (ci-après : CGA B 2009) sont applicables.
Le deuxième contrat, police 2______ entrée en vigueur le ______ 2011, a pour objet une protection juridique privée, variante "TOP", qui assure le preneur d'assurance en sa qualité de personne privée. Les conditions générales d'assurance "P" de 2010 (ci-après: CGA P 2010) sont applicables.
Les deux polices susmentionnées prévoient notamment la prise en charge des frais liés à la participation active à la procédure pénale en cas de réclamation de dommages et intérêts extracontractuels envers le tiers responsable d'un dommage ainsi que du préjudice patrimonial qui en découle directement, ainsi qu'en cas de réclamation des indemnités dues selon la loi suisse sur l'aide aux victimes d'infraction (art. 2 ch. 1 et 2 CGA B 2009 et 2 ch. 1 et 2 CGA P 2010). La couverture d'assurance s'étend également à la prise en charge des frais de défense dans une procédure pénale devant des tribunaux ou des autorités administratives, lorsque l'assuré est accusé d'avoir commis un délit par négligence. S'il s'agit d'un délit intentionnel, les prestations assurées sont remboursées au terme de la procédure à condition que, par décision définitive, l'existence d'une situation de légitime défense ou d'un état de nécessité ait été reconnue (a), l'assuré ait été acquitté (b) ou un non-lieu ait été prononcé (c) (art. 2 ch. 3 CGA B 2009 et 2 ch. 3 CGA P 2010).
Les prestations sont assurées pour un montant maximum de 300'000 fr. par sinistre, comprenant notamment les frais d'avocat selon l'usage local, les émoluments de justice, les frais de procédure, ainsi que les dépens alloués à la partie adverse (art. 9 CGA B 2009 et 9 CGA P 2010). Les participations aux frais accordées à l'assuré par voie judiciaire ou transactionnelle sont acquises à l'assurance, jusqu'à concurrence de ses prestations (art. 9 ch. 7 CGA B 2009 et 9 ch. 6 CGA P 2010).
c. Le 2 mars 2012, A______ a été arrêté dans son commerce et mis en prévention par le Ministère public pour tentative d'assassinat, puis, à titre complémentaire, pour tentative d'instigation à lésions corporelles graves, blanchiment d'argent et emploi d'étrangers sans autorisation. Cette procédure a été enregistrée sous la référence 3______.
Par ordonnance du 17 décembre 2012, le Ministère public a partiellement classé la procédure 3______ en tant qu'elle portait sur l'infraction de blanchiment d'argent. Après avoir été reconnu coupable en première instance de tentative d'instigation à lésions corporelles graves et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (ci-après : LEtr), A______ a été acquitté de l'ensemble des chefs d'accusation dirigés à son encontre, sous réserve de la violation à la LEtr, par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du 24 septembre 2013.
d. En date des 25 mai, 2 août et 27 novembre 2012, A______ a déposé plaintes pénales à l'encontre de plusieurs agents de police pour des faits commis dans le cadre de son interpellation et de l'instruction de la procédure dirigée à son encontre. Dites plaintes ont donné lieu aux procédures 4______, 5______et 6______.
Toutes ces procédures sont actuellement en cours d'instruction par le Ministère public.
e. Dans son arrêt du 24 septembre 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a alloué à A______ une indemnité de 100'000 fr. pour ses frais de défense, de 55'000 fr. pour perte de gain et de 40'000 fr. pour tort moral. Par arrêt ______ du 10 juin 2014, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A______ contre cet arrêt, renvoyé la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision sur le montant de l'indemnité relative à ses frais de défense et a condamné ce dernier à payer 800 fr. de frais de justice. Statuant sur renvoi par arrêt AARP/______ du 19 janvier 2015, la Cour de justice a confirmé le montant de 100'000 fr. au titre des frais de défense de A______ dans la procédure 3______. Selon les pièces du dossier, cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.
f. A______ avait également déposé une demande d'indemnisation distincte à la suite de l'ordonnance de classement partiel du 17 décembre 2012 concernant l'infraction de blanchiment d'argent pour ses frais de défense relatifs à ce chef d'accusation. Le Ministère public ayant rejeté la demande, celle-ci a été portée devant la Cour de justice, puis au Tribunal fédéral qui, par arrêt ______ du 10 juin 2014, a admis le recours et renvoyé la cause en instance cantonale pour nouvelle décision, à charge pour celle-ci de déterminer si les prétentions émises par A______ étaient partiellement ou entièrement les mêmes que celles émises en relation avec les autres chefs d'accusation ayant fait l'objet de la procédure 3______ et de l'indemnisation accordée dans ce cadre. La cause est actuellement pendante auprès du Ministère public.
B. a. Par acte du 12 septembre 2014, A______ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une demande en paiement dirigée contre B______ concernant la prise en charge de ses frais de justice relatifs aux procédures pénales susmentionnées, faisant valoir ses polices d'assurance 1______ et 2______.
Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que B______ soit condamnée à lui verser, sous réserve d'amplification, au titre d'indemnité pour ses frais encourus au 30 juin 2014, la somme de 211'133 fr. 50, déduction faite de 107'500 fr. déjà reçus à ce titre, et à ce qu'il soit constaté que sa partie adverse demeure responsable du paiement de ses frais de représentation dans les procédures engagées à la suite de ses plaintes dirigées contre plusieurs agents de police, en particulier les causes 4______, 5______et 6______.
La somme réclamée comprenait 281'064 fr. correspondant aux frais de défense en lien avec la procédure 3______, 36'768 fr. correspondant aux frais encourus pour le dépôt et l'instruction de ses plaintes pénales et 800 fr. de frais judiciaires mis à sa charge par l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2014. Après déduction du montant déjà perçu, le solde s'élevait donc à 211'133 fr. 50.
b. Dans sa réponse du 30 janvier 2015, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, elle a sollicité la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue des procédures 3______, 4______, 5______et 6______, au motif que les procédures d'indemnisation liées à la procédure 3______ devaient être résolues au préalable pour pouvoir déterminer les prétentions de A______. Selon B______, il convenait également d'attendre l'issue des trois procédures ouvertes à la suite des plaintes pénales déposées par son assuré, puisque seule leur issue permettrait de déterminer si une prise en charge des honoraires a posteriori s'imposerait.
c. Lors de l'audience de débats et de premières plaidoiries du 26 mars 2015, A______ a déclaré avoir produit tous les documents relatifs à la procédure en indemnisation relative au classement portant sur le blanchiment d'argent, précisant que la cause était en cours devant le Ministère public depuis plus d'une année, après le renvoi du Tribunal fédéral.
La question de l'indemnisation relative à l'acquittement du 24 septembre 2013 était, quant à elle, définitivement réglée par l'arrêt de la Cour de justice du 19 janvier 2015.
B______ a dès lors modifié sa conclusion subsidiaire en ce sens qu'elle a requis la suspension de la procédure dans l'attente de la seule décision du Ministère public concernant l'indemnisation relative à la procédure en blanchiment d'argent. Pour sa part, A______ s'est opposé à toute décision de suspension, alléguant que sa partie adverse lui serait en tous les cas subrogée en cas de décision d'indemnisation.
Par ailleurs, A______ a modifié ses conclusions, augmentant celles-ci de 30'000 fr. correspondant aux frais d'avocat liés au dépôt de ses plaintes pénales pour la période du 1er juillet 2014 au 26 mars 2015. B______ s'est opposée à cette nouvelle prétention.
d. Par ordonnance ORTPI/269/2015 du 22 avril 2015, notifiée aux parties le 28 avril 2015, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans les causes 4______, 5______et 6______, actuellement pendantes devant le Ministère public.
Le premier juge a retenu que la demande de A______ portait sur la prise en charge des honoraires de son conseil, notamment de ceux relatifs aux procédures engagées suite aux plaintes pénales qu'il avait déposées. Il avait d'ailleurs requis l'amplification de ses conclusions lors de l'audience du 26 mars 2015 afin de tenir compte des honoraires engagés postérieurement au dépôt de sa demande. Dans la mesure où il avait réservé des amplifications ultérieures en lien avec les frais et honoraires qu'il pourrait encore encourir de ce fait, le premier juge a considéré que lesdites procédures pénales auraient un impact sur le litige dont il était saisi, en particulier sur la détermination de la valeur litigieuse, de sorte que la suspension était justifiée.
C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 7 mai 2015, A______ recourt contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour reprise immédiate de l'instruction, avec suite de frais et dépens.
Il fait valoir que ses prétentions rattachées aux procédures auxquelles il participe en sa qualité de partie plaignante et de partie civile, soit les procédures 4______, 5______et 6______, ne représentent qu'une part mineure du litige et sont de surcroît définitivement chiffrées et figées. Selon lui, l'issue de ces procédures pénales n'a absolument aucune incidence sur son droit à être indemnisé.
b. Dans son mémoire de réponse du 4 juin 2015, B______ s'en rapporte à justice quant au sort du recours introduit par A______, avec suite de frais et dépens.
Elle explique avoir requis la suspension uniquement à titre subsidiaire dans le cadre de la détermination de l'indemnité à verser à l'assuré, dans l'hypothèse où le Tribunal décidait d'entrer en matière sur la demande de A______. A ce stade, B______ estime que le Tribunal est à même de poursuivre son instruction, afin de trancher les questions préalables qu'il est tenu d'examiner pour savoir si la demande d'indemnisation est fondée.
c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 29 juillet 2015.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance ORTPI/269/2015 rendue le 22 avril 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13451/2014-16. Au fond : L'admet et annule l'ordonnance attaquée. Cela fait : Rejette la requête de suspension de la procédure formée par B______. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour reprise de l'instruction de la cause C/13451/2014. Réserve la fixation et la répartition des frais de première instance à la décision au fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr., les compense entièrement avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat, et les met à la charge de B______. Condamne en conséquence B______ à rembourser le montant de 800 fr. à A______ à titre de restitution de l'avance fournie. Condamne B______ à verser à A______ 800 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.