Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/13424/2018
Entscheidungsdatum
03.04.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/13424/2018

ACJC/494/2019

du 03.04.2019 sur JTPI/17907/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;AUDITION DE L'ENFANT;CURATELLE;DROIT DE GARDE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT;REVENU HYPOTHÉTIQUE

Normes : CPC.298.al1; CPC.299.al1; CC.176.al3; CC.273.al1; CC.276; CC.285

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13424/2018 ACJC/494/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 3 AVRIL 2019

Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 novembre 2018, comparant par Me David Metzger, avocat, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié c/o Madame C______, ______, intimé, comparant par Me Stéphane Cecconi, avocat, rue de l'Hôtel-de-Ville 12, case postale 1311, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/17907/2018 du 15 novembre 2018, reçu par les parties le 19 novembre 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué la garde des enfants mineurs D______ et E______ à B______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur D______ devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, du vendredi au dimanche soir (ch. 3), et sur E______ à raison de chaque semaine du mardi soir au jeudi matin, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, organisées par tranche d'au maximum deux semaines consécutives jusqu'à ce que E______ atteigne l'âge de 4 ans (ch. 4), instauré une curatelle d'assistance éducative, ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, transmis en conséquence le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, afin qu'il nomme le curateur et l'instruise de sa mission et condamné les parties à prendre en charge chacun la moitié des éventuels émoluments liés auxdites curatelles (ch. 5), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, dès qu'elle aura quitté le domicile de ses parents pour prendre à bail un appartement indépendant, la somme de 350 fr., à titre de contribution à son entretien (ch. 6), prononcé la séparation de biens des parties, réservé la liquidation de leur régime matrimonial antérieur (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., en les répartissant à raison de la moitié à charge de chacune des parties, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire, condamné en conséquence B______ à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 500 fr. (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
  2. a. Par acte déposé le 29 novembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2, 3, 4, 6 et 10 du dispositif. Cela fait, elle conclut, préalablement, à ce que l'enfant D______ soit auditionnée et à ce que la Cour ordonne la nomination d'un curateur de représentation des enfants mineurs.

Principalement, elle conclut à ce que la Cour lui attribue la garde sur les enfants, un droit de visite devant être réservé à B______, à raison de tous les mercredis après-midi de 14h00 à 18h00, condamne ce dernier à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, les allocations familiales devant lui être reversées, à ce que la Cour dise que l'entretien convenable de D______ se monte à 2'225 fr. 60 par mois et celui de E______ à 1'180 fr. 60 par mois, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 150 fr. à titre de contribution à son entretien et ce, dès le dépôt de sa requête en mesures protectrices de l'union conjugale, et condamne ce dernier à payer la moitié des frais judiciaires, aucun dépens ne devant être alloué. Subsidiairement, si la Cour ne devait pas retenir de contribution de prise en charge dans les besoins mensuels des enfants, A______ conclut à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 3'500 fr. à titre de contribution à son entretien et ce, dès le dépôt de sa requête en mesures protectrices de l'union conjugale.

Préalablement, elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif attaché aux chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement querellé, ce qui a été entièrement accepté s'agissant du chiffre 4 et partiellement pour le chiffre 2, en tant qu'il concerne l'enfant E______, par décision présidentielle du 17 décembre 2018.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet des conclusions préalables prises par A______ et, au fond, au déboutement de cette dernière de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

Il produit une pièce nouvelle.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et produit des pièces nouvelles.

d. Par avis du greffe du 21 janvier 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1983 à ______ (Congo), de nationalité congolaise, et A______ née le ______ 1989 à ______ (Angola), originaire de , se sont mariés le ______ 2012, à . b. Les parties sont les parents de D, née le ______ 2012, et de E_, née le ______ 2016, toutes deux à Genève.

D______ souffre d'une forme d'épilepsie grave (syndrome de Doose) diagnostiquée fin 2017.

B______ est également le père d'un autre enfant, né le ______ 2002 d'une précédente relation. L'enfant vit avec sa mère.

c. Les parties se sont séparées fin 2017 et ont toutes deux quitté le domicile conjugal. A______ est partie vivre avec les enfants chez ses parents.

d. B______ et A______ ont chacun fait état de violences conjugales.

e. En janvier 2018, B______ a contacté le Service d'évaluation et d'accompagne-ment de la séparation parentale (ci-après : SEASP) afin de voir ses enfants, auxquelles il n'avait plus accès depuis la séparation des parties. Il a également contacté le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) étant inquiet concernant la santé de D______.

f. Par acte déposé le 11 juin 2018 au greffe du Tribunal, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle elle a notamment conclu à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, un droit de visite devant être réservé au père les mercredis après-midi de 14h00 à 18h00, à la condamnation de B______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de D______ et E______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 2'200 fr. (incluant une contribution de prise en charge de 1'671 fr. 85), dès le dépôt de sa requête. Elle a également conclu à la condamnation de B______ à lui verser, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 150 fr., subsidiairement de 3'500 fr., si aucune contribution de prise en charge ne devait être comptabilisée dans les charges des enfants.

g. Le 12 juin 2018, B______ a emmené D______ à l'hôpital à la suite de crises épileptiques. Elle présentait un état neurologique très inquiétant; elle se réveillait difficilement le matin, était mutique et incontinente. Une hospitalisation aux HUG a été organisée.

h. Le 9 juillet 2018, les HUG ont signalé le cas de D______ au SPMi.

Il ressort de ce signalement que le corps médical était inquiet par rapport aux difficultés de A______ « à reconnaître les signes alarmants chez sa fille, à l'absence de consultation lors de cet état et par rapport à la compliance médicamenteuse qui ne semble pas adéquate. ». Elle avait « pu verbaliser qu'elle n'accepte pas la maladie de D______. Il semblerait qu'elle évolue dans un milieu imprégné de fortes croyances africaines ». En revanche, B______ s'était montré très investi et préoccupé par la maladie de sa fille et l'impact de celle-ci sur sa scolarisation. Il avait maintenu un contact régulier avec le corps médical et les enseignants. Ces derniers avaient indiqué que D______ avait perdu tous ses acquis scolaires et était souvent absente.

Un régime alimentaire très strict (régime cétogène) devait être mis en place pour D______.

Durant cette hospitalisation, les parties ont bénéficié d'une consultation pédo-psychiatrique, dont il ressort que A______ présentait des éléments dépressifs avec diminution de l'élan vital, un retrait social, une perte d'espoir et une culpabilité importante en réaction à la séparation et à la maladie de D______. Elle ne pouvait pas s'appuyer sur l'aide de sa famille, étant donné leur compréhension de la maladie basée sur des croyances spirituelles et non médicales. Elle se montrait réfractaire à toute proposition de soutien thérapeutique. B______, quant à lui, évoquait la maladie de sa fille de manière rationnelle et réactive. Il semblait avoir compris les implications de celle-ci, à court et moyen terme, et acceptait l'aide du SPMi et du médecin traitant.

i. Le samedi 25 août 2018, D______ a pu sortir temporairement de l'hôpital et rester quelques jours au domicile de sa mère. Cette permission n'a pas été concluante, le traitement médical et le régime alimentaire de D______ n'ayant pas été respectés.

Selon la Dresse F______, médecin en pédiatrie aux HUG, A______ avait quitté l'hôpital sans prendre les ordonnances relatives au traitement de sa fille et n'était pas revenue les chercher malgré l'appel du corps médical. Le samedi soir, elle avait appelé les HUG, indiquant qu'elle n'avait plus de lait thérapeutique pour D______. Elle n'était pas venue le chercher le lendemain malgré les indications des HUG. Le lundi matin, elle avait amené sa fille à l'école sans apporter un goûter adapté au régime de cette dernière et le médicament à lui administrer en cas d'urgence.

L'infirmier scolaire a confirmé que le lundi 27 août 2018, D______ n'avait pas le carnet d'évaluation de son état de vigilance, ni un goûter spécialisé. Elle n'avait également pas de médicament, ni d'ordonnance ou encore de couche de rechange.

j. Début septembre 2018, D______ est sortie de l'hôpital pour aller vivre chez son père et a été scolarisée au Centre médico-pédagogique de G______ [GE].

E______ est restée vivre auprès de sa mère.

k. Dans son rapport d'évaluation sociale du 5 septembre 2018, le SEASP a préconisé que la garde de enfants soit attribuée à B______. Un droit de visite sur D______ devait être accordé à A______, à raison d'un week-end sur deux, et sur E______, à raison d'une journée avec les deux nuits attenantes en semaine (par exemple du mardi soir au jeudi matin), un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et la moitié des vacances scolaires, qui devaient être organisées par tranche de deux semaines consécutives au maximum, jusqu'à ce que E______ ait atteint l'âge de 4 ans. Le SEASP a également préconisé l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, ainsi que d'organisation et surveillance des relations personnelles mère-enfants.

Le SEASP a relevé que la relation de couple entre A______ et B______ avait été marquée par de nombreuses disputes et ils admettaient chacun avoir été actif dans leurs querelles. Ils avaient été rendu attentifs à la nécessité de préserver les enfants de leurs conflits. Durant la vie commune, A______ s'occupait des enfants et B______ travaillait à temps plein, ils avaient toutefois tous deux des compétences pour assumer les enfants au quotidien.

Depuis que la maladie de D______ avait pris de l'ampleur, à l'automne 2017, la réaction des parties avait été complétement différente. B______ était à l'écoute des conseils et des indications des intervenants, médecins et enseignants, montrant une très bonne réactivité et une capacité à prendre en charge les soins nécessaires à D______. A______ faisait preuve de bonne volonté, mais n'avait pas encore intégré les gestes nécessaires pour s'occuper de D______ de manière adéquate. Elle n'arrivait pas à assurer que cette dernière ait tout ce qu'il fallait pour être soignée et prise en charge par des tiers. Elle semblait avoir beaucoup de peine à accepter la maladie de sa fille et n'arrivait pas à mesurer l'impact qu'un oubli ou un manquement, sur le plan des soins, pouvait avoir sur l'état de santé de cette dernière. Elle s'était en outre montrée trop restrictive par rapport aux relations père-enfants.

Ainsi, B______ apparaissait, en l'état, plus adéquat pour assumer la prise en charge délicate de D______. Il était plus judicieux de confier également la garde de E______ à son père, afin de ne pas séparer les deux soeurs. Il était toutefois important de préserver le lien mère-filles, A______ s'étant occupée d'elles de manière prépondérante durant la vie commune. Cela étant, la situation de D______ étant complexe, un droit de visite limité devait être accordé à la mère.

Afin d'établir son rapport, le SEASP s'est entretenu avec les parties, l'intervenant au SPMi, l'ancienne enseignante de D______, l'infirmier scolaire, le pédiatre des enfants, soit la Dresse Simona H______, l'assistante sociale des HUG, le chef de clinique du Service de pédopsychiatrie des HUG et le médecin en pédiatrie des HUG.

l. Dans sa réponse du 7 septembre 2018, B______ a notamment conclu à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, un droit de visite en faveur de la mère devant être réservé à raison d'un week-end sur deux, plus la moitié des vacances scolaires s'agissant de E______, à ce qu'une curatelle de surveillance de ce droit de visite soit instaurée, et à ce que A______ soit condamnée à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 500 fr. à titre de contribution à leur entretien.

m. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 17 septembre 2018, B______ a déclaré que lorsque D______ était revenue du dernier week-end avec sa mère, elle n'était pas bien. Son épouse ne respectait pas le régime alimentaire strict que D______ devait suivre. A cet égard, ils avaient tous deux suivi une formation, notamment pour apprendre à remplir un calendrier alimentaire de leur fille, cette dernière ne pouvant ingérer qu'un nombre limité de glucides par jour. La pédiatre qui suivait les deux enfants, soit la Dresse H______, lui avait indiqué que ces dernières ne s'étaient pas présentées à leurs rendez-vous de janvier à juin 2018.

A______ a déclaré être prête à assumer les contraintes liées au régime alimentaire de D______. Deux semaines auparavant, elle avait emmené E______ chez sa pédiatre pour un rhume et un problème dermatologique. Elle-même avait pris rendez-vous fin septembre chez une psychologue pour être soutenue.

n. Le 27 septembre 2018, le SPMi a établi un calendrier de visites concernant les deux enfants. B______ devait amener D______ chez sa mère un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et cette dernière devait amener E______ chez son père un jour par semaine, avec la nuit, le jeudi ou le vendredi en alternance.

o. Lors de l'audience de suite de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales du 29 octobre 2018, A______ a déclaré être actuellement à la recherche d'un logement. Lorsque D______ devait retourner chez son père, elle faisait des crises et pleurait; le retour était difficile. E______ se mettait également à pleurer lorsqu'elle allait chez son père. Des infirmières de I______ s'étaient rendues à son domicile lors de deux week-ends. Ces dernières avaient considéré qu'elle était apte à gérer le régime alimentaire de D______ et à procéder correctement aux calculs et à la prise des médicaments, de sorte qu'elles n'étaient plus venues.

B______ a déclaré avoir emménagé dans un appartement de quatre pièces le 30 septembre 2018. Il a confirmé que le droit de visite sur E______, conformément au calendrier établi par le SPMi, était respecté. Lorsque D______ revenait chez lui, il avait besoin de plusieurs jours pour « la récupérer » et lui expliquer que ce qu'on lui avait dit à son sujet n'était pas vrai. La famille de son épouse le prenait pour un sorcier et expliquait à D______ qu'elle devait faire attention à ce que son père lui donnait à manger. Il devait donc lui expliquer qu'il était là pour s'occuper d'elle.

A l'issue de l'audience, les parties ont persisté dans leurs conclusions et la cause a été gardée à juger par le Tribunal.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. De 2009 à 2018, B______ a travaillé à temps plein auprès de J______ SA. Il a été licencié le 31 juillet 2018, avec effet au 31 octobre 2018, après 180 jours d'absence pour cause de maladie. Selon ses fiches de salaire des mois d'avril, mai et juin 2018, il a perçu un revenu mensuel net de 7'125 fr. 90. Un montant de 1'039 fr. était prélevé sur celui-ci à titre de saisie sur salaire.

Il a déclaré qu'à la fin de ses indemnités perte de gain, arrivant à échéance fin octobre 2018, il allait percevoir des indemnités de l'assurance chômage. Il envisageait la reprise d'une activité lucrative à un taux de 80%, afin d'être disponible pour ses filles.

B______ fait l'objet de nombreuses poursuites, dont cinquante-six ont fait l'objet d'actes de défaut de biens après saisie. Il a allégué rembourser ses dettes à hauteur de 1'500 fr. par mois.

Ses charges mensuelles incompressibles, telles qu'arrêtées par le premier juge, se montent à 3'408 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 70% de son loyer, charges comprises (1'540 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (448 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

b. Entre 2016 et 2017, A______ a travaillé à mi-temps auprès de K______. Elle a allégué avoir été licenciée.

En avril 2018, elle a travaillé auprès de L______ à M______ (VD), à un taux de 80%. Elle a perçu à ce titre un salaire mensuel net de 2'669 fr. 85 en avril 2018 et de 2'627 fr. 15 en mai 2018. Elle a déclaré avoir démissionné en septembre 2018 pour s'occuper de ses filles, en particulier de D______.

Le 5 octobre 2018, elle s'est inscrite à l'Office cantonal genevois de l'emploi pour une activité à temps plein.

Ses charges mensuelles incompressibles, telles qu'arrêtées par le premier juge, se montent à 1'766 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (496 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

Par certificats médicaux des 29 octobre 2018 et 7 janvier 2019, le Dr N______, généraliste, a indiqué que A______ avait un suivi régulier chez une psychologue depuis le 10 octobre 2018.

Dès le 1er janvier 2019, A______ a bénéficié d'un logement social, pour une durée de six mois, et doit participer au paiement du loyer à hauteur de 300 fr. par mois. Le bail afférent est renouvelable.

c. Les parties sont copropriétaires d'une maison à O______ (France), qui était leur résidence secondaire durant la vie commune. Lors de l'achat, ils ont contracté deux prêts hypothécaires. B______ a allégué rembourser ceux-ci à hauteur de 2'000 EUR par mois. L'administration fiscale française lui a, en outre, réclamé 3'020 EUR pour des arriérés de taxes foncières et d'habitation pour l'année 2017.

Depuis novembre 2018, B______ a loué une partie de cette maison pour un montant de 1'700 EUR par mois.

d.a D______ fait encore de nombreuses crises d'épilepsie. Elle a été hospitalisée le week-end du 21 octobre 2018.

Les frais relatifs à son traitement, y compris les contrôles médicaux et le régime alimentaire, sont pris en charge par l'Assurance-invalidité.

Les besoins mensuels de D______, tels qu'arrêtés par le premier juge, se montent à 884 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), 15% du loyer de son père (330 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (109 fr.) et ses frais de transport (45 fr.).

La Dresse Simona H______ a certifié ne plus avoir vu D______ en consultation depuis octobre 2017. Un rendez-vous avait été fixé en janvier 2018, mais personne ne s'était présenté.

d.b Les besoins mensuels de E______, tels qu'arrêtés par le premier juge, se montent à 839 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), 15% du loyer de son père (330 fr.) et sa prime d'assurance-maladie LAMal (109 fr.).

Le pédiatre de E______ a affirmé l'avoir vue en consultation le 9 janvier 2018 pour un problème de santé, qui nécessitait un contrôle 48h après. Le rendez-vous avait été fixé, mais n'avait pas été honoré. Elle avait revu E______ en février 2018 et en août 2018. En octobre 2018, B______ avait pris rendez-vous, ayant constaté que le contrôle des 2 ans de E______ n'avait pas été effectué. Elle avait constaté que E______ présentait des caries dentaires avancées, qui devaient être rapidement traitées.

E. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a suivi les recommandations du SEASP en attribuant la garde des enfants au père. Bien que la mère ait accepté l'aide de tiers, soit I______ et une psychologue, il était trop tôt pour considérer qu'elle était apte à prendre en charge D______ de manière adéquate, compte tenu de sa maladie. Un droit de visite en faveur de la mère sur E______, s'apparentant dans les faits à une garde partagée, était justifié étant donné l'âge de l'enfant.

S'agissant de la situation financière de B______, le Tribunal a retenu que les frais liés à la maison en France ne devaient pas être comptabilisés dans ses charges. En effet, il n'avait pas démontré que le loyer perçu par lui était inférieur aux charges payées. Il n'avait également pas établi rembourser ses dettes, de sorte que celles-ci ne devaient pas être prises en compte. B______ couvrait ses propres charges et celles des enfants avec ses indemnités perte de gain, puis de chômage.

Quant à A______, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 2'600 fr., correspondant plus ou moins à son dernier salaire, qui lui permettait de couvrir ses propres charges. Elle était ainsi dispensée de contribuer à l'entretien de ses filles. Dès qu'elle aurait un loyer à charge, B______ devait contribuer à son entretien par le versement d'une pension de 350 fr. par mois, correspondant au ¼ du disponible de la famille, après couverture de toutes les charges.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans une cause de nature non pécuniaire puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013), l'appel est, en l'espèce, recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/ 2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). En revanche, les maximes de disposition et des débats sont applicables à la fixation d'une contribution d'entretien entre époux (art. 277 al. 1 et 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). 1.3 Les chiffres 1, 5, 7 et 10 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Quant aux chiffres 8 et 9, relatifs aux frais, ils pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
  2. Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1). 2.2 En l'espèce, toutes les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables, car ceux-ci concernent leurs filles mineures ou leur propre situation financière, laquelle est pertinente pour la fixation de la contribution d'entretien due à ces dernières.
  3. A titre préalable, l'appelante a sollicité l'audition de sa fille mineure D______. 3.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). 3.1.2 Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le Tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Sauf circonstances spéciales, un âge inférieur à six ans s'oppose à une telle audition. Celle-ci devient par contre incontournable entre 11 et 13 ans. Entre ces deux intervalles, ce sont les circonstances spécifiques du cas d'espèce qui conduiront le Tribunal à statuer sur la nécessité ou non d'auditionner l'enfant, sous réserve d'autres motifs de refus qui entrent en ligne de compte indépendamment du critère de l'âge, notamment le risque qu'une telle audition ne porte atteinte à sa santé psychique (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n° 11 ad art. 298 CPC). 3.1.3 Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 7.3 et 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.3, in SJ 2016 I 133). 3.2 En l'occurrence, l'enfant D______ n'a pas été entendue par le SEASP, ni par le premier juge. Cela étant, il ne se justifie pas, en l'état, de procéder à son audition. En effet, elle vient tout juste d'avoir sept ans. Par ailleurs,compte de tenu de sa maladie, l'avis de D______ sur la question de l'attribution de sa garde à un de ses parents ne saurait avoir un poids prépondérant. Sa prise en charge est complexe en raison de son traitement médical ou encore de son régime alimentaire strict. Ainsi, c'est la capacité parentale à assumer une telle prise en charge, au quotidien, qui est déterminante pour l'attribution de la garde de D______ et ce, afin de préserver au mieux son état de santé. L'audition de cette dernière n'est donc pas susceptible d'influencer l'issue du litige sur la question de sa garde. En outre, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation familiale pour statuer sur ce point, de sorte que la cause est en état d'être jugée. Il ne sera donc pas donné suite à la conclusion de l'appelante.
  4. L'appelante a, préalablement, requis la nomination d'un curateur de représentation pour ses deux filles mineures. 4.1 Selon l'art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique. L'alinéa 2 de cette norme précise que le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou du droit de garde ou à des questions importantes concernant leurs relations personnelles avec l'enfant (let. a), de même que si l'autorité tutélaire ou l'un des parents le requièrent (let. b). Même dans ces situations, la désignation d'un curateur n'a néanmoins pas lieu automatiquement et le juge n'est pas tenu de rendre une décision formelle à ce propos. Il s'agit d'une possibilité qui relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 3.1). 4.2 En l'espèce, les parties ont pris des conclusions divergentes s'agissant de l'attribution de la garde de leurs filles mineures. Cela étant, comme relevé supra (cf. consid. 3.2), le souhait de D______ n'est pas pertinent pour résoudre cette question litigieuse. Quant à E______, elle n'est âgée que de 3 ans, de sorte qu'elle ne peut exprimer un avis en la matière. La situation actuelle des enfants est, en outre, suffisamment documentée, notamment par le rapport du SEASP. Par ailleurs, malgré l'important conflit conjugal entre les parties, il ne semble pas que D______ et E______ soient prises dans un conflit de loyauté justifiant la désignation d'un curateur de représentation, afin de sauvegarder leurs intérêts. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de nommer un curateur de représentation pour les enfants dans le cadre de la présente procédure, de sorte que l'appelante sera déboutée de sa conclusion.
  5. L'appelante reproche au premier jugede ne pas lui avoir confié la garde des enfants. 5.1.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). En matière d'attribution de la garde, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). Le juge doit tenir compte des relations entre les parents et l'enfant, des capacités éducatives des parents, de leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il faut choisir la solution qui est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_834/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1). 5.1.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, c'est-à-dire qu'il faut tenir équitablement compte des circonstances essentielles du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4). Le juge tiendra compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances, notamment de l'âge de l'enfant, de sa santé physique et psychique, ainsi que de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2014, n° 765, p. 500). 5.1.3 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée). Cela étant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des apprécia-tions subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1). 5.2.1 En l'espèce, il ressort du rapport du SEASP que l'ensemble des intervenants, soit des médecins et des assistants sociaux, ont tous constaté que l'intimé est, en l'état, le plus apte à s'occuper de D______ et à assumer son traitement médical. Ils ont, en particulier, relevé la réactivité de l'intimé par rapport à l'état de santé de D______ et sa capacité à solliciter de l'aide. A l'inverse, l'appelante ne s'est pas adaptée à la maladie de sa fille et ne semble pas en mesure, à tout le moins pour l'instant, de reconnaître les signaux alarmants chez cette dernière et d'agir en conséquence. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que les observations des intervenants ne seraient pas objectives. L'appelante remet notamment en cause le constat fait à la suite du week-end du 25 août 2018. Or, il ressort clairement des propos de la Dresse F______ et de l'infirmier scolaire que l'appelante n'a pas su adopter un comportement adéquat pour la prise en charge de sa fille. A cet égard, la justification de l'appelante, selon laquelle l'intimé l'aurait exclue du suivi médical de D______, n'est pas vraisemblable. L'appelante fait également valoir que la pédiatre des enfants n'aurait jamais constaté de négligence de sa part et aurait relevé qu'elle était à l'écoute de ses conseils. Cela étant, il ressort du dossier que la pédiatre n'a pas revu D______ en consultation depuis octobre 2017. Certes, l'appelante est concernée par l'état de santé de sa fille et inquiète à son sujet. Elle a accepté l'intervention des infirmières de I______ à son domicile et a, après plusieurs refus, commencé un suivi psychologique. Cela étant, ces aides extérieures sont relativement récentes et ne permettent pas, en l'état, de considérer que l'appelante serait apte, à long terme, à prendre en charge quotidiennement D______ et à suivre rigoureusement son traitement médical et son régime alimentaire. En effet, les infirmières de I______ n'ont effectué que deux visites au domicile de l'appelante et son suivi psychologique n'a débuté qu'en octobre 2018. Ces deux éléments ne suffisent donc pas à rendre vraisemblable que l'appelante est actuellement en mesure de fournir les soins nécessaires à D______ et de réagir de façon adéquate aux crises d'épilepsie de cette dernière. D'autant plus que la situation de D______ est encore délicate, celle-ci ayant été encore hospitalisée fin octobre 2018. En ce qui concerne E______, le SEASP a estimé qu'il est important de ne pas la séparer de sa soeur. Par ailleurs, l'appelante n'a pas emmené E______ en consultation chez sa pédiatre pour effectuer son contrôle des 2 ans et ne s'est pas occupée de son problème de caries dentaires. Au regard de ce qui précède, il se justifie de confier la garde des enfants à l'intimé. D'autant plus qu'après la séparation des parties, l'appelante n'a pas favorisé les contacts entre l'intimé et ses filles. Le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent confirmé. 5.2.2 Durant la vie commune, l'appelante s'est occupée de manière prépondérante des enfants. Il est donc important de préserver le lien mère-filles. Compte tenu de l'âge de E______, soit 3 ans, il est justifié de réserver un large droit de visite à la mère. Celui préconisé par le SEASP, soit chaque semaine du mardi soir ou jeudi matin, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et la moitié des vacances scolaires, est approprié. En revanche, compte tenu de la santé préoccupante de D______, un droit de visite plus restreint se justifie, en l'état, l'appelante n'étant pas encore en mesure de s'occuper adéquatement d'elle. Celui préconisé par le SEASP, soit un week-end sur deux, du vendredi au dimanche soir, apparaît correct. Il incombera au curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite de s'assurer que la prise en charge de D______ par la mère est adéquate. Le cas échéant, il pourra, si cela se justifie, proposer à l'autorité compétente un élargissement du droit de visite. Partant, les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.
  6. L'appelante sollicite le versement, en ses mains, d'une contribution à l'entretien des enfants. Elle soutient ne pas pouvoir exercer une activité lucrative. Elle sollicite également une contribution à son entretien de 150 fr. par mois, subsidiairement, si aucune contribution de prise en charge ne devait être retenue dans les charges des enfants, de 3'500 fr. 6.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Quand il n'est pas possible de conserver le niveau de vie antérieur, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). 6.1.2 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). 6.1.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien de l'époux ou de l'enfant. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 212). Une des méthodes possibles est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent: les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, les frais de logement (une participation de 30% pour deux enfants), la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports publics et éventuellement d'autres frais effectifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 102). Le montant disponible restant doit être réparti à parts égales entre les parties (arrêt du Tribunal fédéral 5P_428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente est toutefois possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c, in SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb, in JdT 1996 I 197). Afin d'établir les ressources des parties, le juge peut prendre en compte un revenu hypothétique, lorsque l'intéressé pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qui peut raisonnablement être exigé de lui, afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 3 consid. 4.a; 126 III 10 consid. 2, in JdT 2000 I 121). En cas de situation financière modeste, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier, en particulier lorsque la contribution d'entretien concerne les enfants mineurs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_21/2011 du 3 mai 2012 consid. 3.3). La prise en compte d'un revenu hypothétique dépend de deux conditions. Premièrement, il s'agit de déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3). Deuxièmement, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 consid. 6.2 et 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1). 6.2.1 Compte tenu de la situation financière des parties, le premier juge a, à bon droit, appliqué la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent pour déterminer les capacités contributives de ces dernières, les besoins des enfants et les éventuels contributions d'entretien dues. Depuis novembre 2018, l'intimé ne perçoit plus d'indemnités pour perte de gain. Il a déclaré être actuellement au chômage, sans établir le montant de ses indemnités chômage. Dès lors que la garde des enfants lui a été attribuée, une activité lucrative à un taux de 80% sera retenue, comme sollicité par lui. Il est donc en mesure de percevoir un revenu mensuel de 5'700 fr. (80% de 7'126 fr., qui correspond à son dernier salaire). A l'instar du premier juge, ce montant sera retenu à titre de revenu, ce qui n'est d'ailleurs pas critiqué par les parties. Ses charges mensuelles incompressibles, telles que retenues par le premier juge, ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées par la Cour. Le premier juge n'a, à juste titre, pas comptabilisé les frais liés à la copropriété des parties en France, de même que le remboursement de ses dettes, le paiement de ceux-ci n'étant pas rendu vraisemblable. Partant, les charges de l'intimé s'élèvent à un total de 3'408 fr. par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 70% de son loyer, charges comprises (1'540 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (448 fr.) et ses frais de transport (70 fr.). Il bénéficie ainsi d'un disponible mensuel de 2'290 fr. (valeur arrondie de 5'700 fr. - 3'408 fr.). 6.2.2 Le premier juge a, à juste titre, imputé un revenu hypothétique à l'appelante correspondant à son dernier salaire. En effet, en l'état, elle n'a pas la garde des enfants, de sorte qu'elle est mesure de reprendre une activité lucrative à un taux de 80%, dès lors qu'elle s'occupera de E______ les mercredis. Elle s'est d'ailleurs inscrite au chômage, mais n'a produit aucune recherche d'emploi. Elle avait repris une activité lucrative, en 2016, après la naissance de E______ et après la séparation des parties d'avril 2018 à septembre 2018, à un taux de 80%. Elle allègue avoir démissionné en septembre 2018 pour s'occuper des enfants, en particulier de D______. Cependant, à compter de cette date, cette dernière vivait auprès de l'intimé. Dans ces circonstances, l'appelante n'a pas démontré fournir tous les efforts exigibles pour couvrir ses propres charges, de sorte qu'un revenu de 2'648 fr. lui sera imputé [(2'669 fr. 85 correspondant à son salaire d'avril 2018 + 2'627 fr. 15 correspondant à son salaire de mai 2018) / 2]. L'appelante bénéficie actuellement d'un logement social et participe à son loyer à hauteur de 300 fr. par mois. Ses autres charges, telles qu'arrêtées par le premier juge, ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte qu'elles seront reprises par la Cour. Celles-ci s'élèvent donc à 2'066 fr, par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (300 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (496 fr.) et ses frais de transport (70 fr.). Elle bénéficie ainsi d'un disponible mensuel de 582 fr. (2'648 fr. 2'066 fr.). 6.2.3 Les besoins des enfants, tels que retenus par le premier juge, correspondent aux pièces du dossier et ne sont pas remis en cause par les parties, de sorte qu'ils seront confirmés par la Cour. L'intimé, qui a la garde des enfants, couvre ses frais de subsistance, de sorte qu'aucune contribution de prise en charge ne sera comptabilisée dans les besoins des enfants. Les besoins incompressibles mensuels de D______ se montent ainsi à 884 fr., comprenant son entretien de base selon normes OP (400 fr.), 15% du loyer de son père (330 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (109 fr.) et ses frais de transport (45 fr.). Ceux de E______ s'élèvent à 839 fr., comprenant son entretien de base selon normes OP (400 fr.), 15% du loyer de son père (330 fr.) et sa prime d'assurance-maladie LAMal (109 fr.). Après déduction du montant de 300 fr. d'allocations familiales, les besoins mensuels de D______ s'élèvent à 584 fr. et ceux de E______ à 539 fr. 6.2.4 Compte tenu de la différence entre les disponibles mensuels des parties, soit 2'290 fr. pour l'intimé et 582 fr. pour l'appelante, le premier juge a, à juste titre, considéré qu'il incombait à l'intimé de couvrir la totalité des besoins financiers des enfants. En effet, une pension en faveur d'un enfant se détermine en fonction de la capacité contributive de chacun de ses parents et non uniquement en fonction de l'attribution de la garde. Par ailleurs, l'intimé ne conteste pas que durant la vie commune des parties, il assumait par son revenu l'entier des charges des enfants. Après paiements des besoins mensuels des enfants, l'intimé bénéficie encore d'un disponible de 1'167 fr. Cela étant, il a la garde des enfants et a déclaré vouloir travailler à un taux de 80%, ce qui a été retenu. Il devra donc assumer d'importants frais de prise en charge des enfants par des tiers, notamment des frais de crèche ou de nounou pour E______. Son disponible mensuel sera ainsi fortement réduit. L'appelante, quant à elle, est au bénéficie d'un disponible de 582 fr. par mois. Dans ces circonstances, chaque partie conservera son propre disponible mensuel, qui après couverture des frais de prise en charge des enfants par des tiers, seront plus ou moins équivalents. Il ne se justifie donc pas que l'intimé contribue à l'entretien de l'appelante par le versement d'une pension. Partant, le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera annulé.
  7. Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 7.1 En l'espèce, les frais de première instance et leur répartition, non contestés, sont conformes aux normes précitées, de sorte qu'ils seront confirmés. 7.2 Les frais judiciaires d'appel, qui comprennent les émoluments de décision sur effet suspensif et sur le fond, seront arrêtés à 1'450 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC) et ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune. Dès lors qu'elles plaident toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 2 CPC), les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 29 novembre 2018 par A______ contre les chiffres 2, 3, 4, 6 et 10 du dispositif du jugement JTPI/17907/2018 rendu le 15 novembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13424/2018-5. Au fond : Annule le chiffre 6 de ce jugement. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'450 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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