C/13424/2013
ACJC/1678/2016
du 16.12.2016 sur ACJC/1242/2015 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : PRÊT DE CONSOMMATION ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13424/2013 ACJC/1678/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 16 DECEMBRE 2016
Entre
Cause renvoyée par ATF du 28 juillet 2016.
EN FAIT A. a. Le 18 juin 2013, D______, sise , a assigné A, B______ et C______, domiciliés en , devant le Tribunal de première instance en paiement de 332'467 USD plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2010. D a fondé sa prétention en remboursement de cette somme sur le contrat "CREDIT FACILITY AND MANAGEMENT AGREEMENT" conclu entre E______ SA, d'une part, et A______, B______ et C______, d'autre part, à une date non précisée, à teneur duquel "E______ SA c/o F______" à Genève s'était engagée à accorder à ses cocontractants "une facilité de crédit" de 500'000 USD. Selon ce contrat, le for exclusif était à Genève et le droit suisse a été élu par les cocontractants. b. A______, B______ et C______ ont conclu au déboutement de D______ pour défaut de légitimation active, au motif qu'ils avaient conclu ce contrat avec E______ SA, avec siège auprès de l'Etude d'avocats susindiquée. c. La raison sociale E______ SA n'existe pas. B. a. Par jugement JTPI/3709/2015 rendu le 27 mars 2015, le Tribunal a constaté la légitimation active de D______ pour agir à l'encontre de A______, B______ et C______ (ch. 1 du dispositif), s'est déclaré compétent pour connaître du litige (ch. 2), a rejeté la demande de suspension de la procédure comme dépendant de l'issue de la procédure pénale P//2012 (ch. 3), réservé la suite de la procédure à l'issue du délai de recours (ch. 4) et renvoyé la décision sur le sort des frais judiciaires et des dépens au jugement final (ch. 5). Selon le premier juge, la raison sociale E SA dans le contrat des parties procédait d'une "simple erreur de dénomination" et l'identité du prêteur importait peu pour les emprunteurs, car ils cherchaient principalement à obtenir le prêt. b. Par arrêt ACJC/1242/2015 du 16 octobre 2015, la Cour a déclaré recevable l'appel interjeté le 12 mai 2015 par A______, B______ et C______ contre les ch. 1 et 2 du dispositif de ce jugement, annulé celui-ci et débouté D______ de toutes ses conclusions. Selon la Cour, les emprunteurs, en application du principe de la confiance, pouvaient et devaient raisonnablement comprendre qu'ils s'étaient engagés envers E______ SA. Cette société n'existant pas, ils n'étaient pas liés par un contrat. C. Par arrêt du 28 juillet 2016 (4A_639/2015), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par D______, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour complément de l'état de fait et nouvelle décision (ch. 1). Le Tribunal fédéral a constaté que la compétence des juridictions suisses pour connaître du litige en application du droit suisse n'était pas contestée (consid. 3). Il a ensuite invité la Cour à compléter l'état de fait afin de déterminer si le prêt de 500'000 USD avait ou non été effectivement versé à A______, B______ et C______ d'une part, et, d'autre part, par laquelle des deux sociétés E______ le cas échéant. D. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour de justice. a. D______ conclut à la constatation de sa légitimation active pour agir à l'encontre des emprunteurs et à leur condamnation à lui payer 7'000 fr. à titre de dépens, ainsi qu'un montant équitable à ce titre pour la nouvelle décision de la Cour. Elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle statue sur le fond. b. A______, B______ et C______ concluent au déboutement de D______ pour cause d'absence de légitimation active et à l'incompétence des juridictions suisses pour statuer sur le litige. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause au Tribunal pour reprise de l'instruction et jugement au fond. Ils ont déposé des pièces nouvelles, postérieures au jugement entrepris. c. Les parties ont persisté dans leur réplique et duplique respectives. E. La Cour retient les faits complémentaires suivants : Le 30 juin 2005, D______ a, par le débit de son compte auprès de G______à , fait virer la somme de 500'000 USD à H auprès de I______ à ______ (), ce qui ressort de l'avis de débit et de l'extrait de compte de D B______ a confirmé avoir reçu cette somme, arrivée "sur un compte dont [il avait] donné le numéro". Selon la Brigade financière mise en œuvre à la suite d'une plainte pénale des emprunteurs à l'encontre de J______, directeur général de D______, la somme de 500'000 USD correspondant au transfert de "E______" en faveur de H______ provenait initialement du compte de la fondation K______, dont l'ayant droit économique était J______. Elle en a déduit que c'était ce dernier et non pas "E______" qui avait prêté les 500'000 USD. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 12 mai 2015 par A______, B______ et C______ contre le jugement JTPI/3709/2015 rendu le 27 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13424/2013-2. Au fond : Confirme ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et décision sur le fond. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'400 fr., les met à la charge de A______, B______ et C______, solidairement entre eux, et les compense avec l'avance de frais qu'ils ont fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______, B______ et C______, solidairement entre eux, à payer à D______ la somme de 7'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.