C/13373/2022
ACJC/141/2025
du 28.01.2025 sur JTPI/4878/2024 ( OO ) , JUGE
Recours TF déposé le 06.03.2025, 4A_114/2025
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13373/2022 ACJC/141/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 28 JANVIER 2025
Entre A______, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 avril 2024, représentée par Me Guillaume FATIO, avocat, BMG AVOCATS, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, et B______ SARL, sise ______, Luxembourg, intimée, représentée par Me Christophe DE KALBERMATTEN, avocat, VALFOR AVOCATS SARL, case postale 1203, 1211 Genève 1.
EN FAIT
a.a A______ (ci-après : A______ ou la banque), sise à Genève, a pour but l'exploitation d'une banque.
a.b B______ SARL, société sise au Luxembourg, a pour but l'acquisition de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion de ces participations.
Elle détient 50.3% des actions de la société C______ PLC, sise au Royaume-Uni.
b.a Le 5 octobre 2018, B______ SARL a signé, une première fois, les formulaires d'ouverture d'un compte auprès de A______.
L'objectif de cette relation bancaire était le dépôt de 100'000'000 actions de C______ PLC.
b.b Des documents étant manquants pour finaliser l'ouverture du compte, de nouveaux documents ont été signés à cette fin par B______ SARL le 24 janvier 2019.
Ces documents prévoyaient notamment que toutes correspondances devaient être adressées à B______ SARL par voie postale et que les conditions générales et le règlement de dépôt de la banque (versions du 20 décembre 2016) étaient applicables.
L'art. 4.5 desdites conditions générales stipulait que le client acceptait que l'application des règles de notification pouvait, dans certaines circonstances, entraîner sa déchéance irrévocable de certains droits, y compris notamment les droits d'opposition, liés directement ou indirectement à la relation d'affaires entre lui et la banque. Dans le cas de documents ayant des effets juridiques, le client était également informé du fait que ces documents pouvaient être considérés comme acceptés s'ils ne faisaient pas l'objet d'une opposition écrite dans un délai déterminé à compter de leur notification par voie postale, par le biais du service "e-banking" ou du service "banque restante".
L'art. 7.1 mentionnait que les avis d'opération, les relevés de compte, les états de portefeuille et toute autre correspondance de la banque (ainsi que toutes les opérations qui y étaient mentionnées) pour lesquels le client n'exerçait aucune réclamation écrite dans les trente jours dès la date de leur notification étaient réputés avoir été reconnus et approuvés en ce qui concernait leur existence, leur quantité et/ou leur valeur.
L'art. 12.2 prévoyait que la banque se réservait le droit d'adapter, avec effet immédiat, ses taux d'intérêts, tarifs, frais, rémunération et commissions, ainsi que d'introduire de nouveaux prélèvements, que ce soit pour rémunérer son activité ou couvrir des sommes dues à des tiers. La banque devait informer le client par écrit de tels changements.
L'art. 23 stipulait que la banque se réservait le droit de modifier en tout temps les présentes conditions générales. Ces modifications seraient, dans la règle, notifiées au client selon les instructions d'adressage en vigueur ou par tout autre moyen approprié, si la banque le jugeait nécessaire. Faute d'opposition dans les trente jours dès notification, elles seraient considérées comme approuvées et remplaceraient toute version antérieure.
L'art. 25 indiquait que la banque se réservait le droit de mettre fin à tout service et/ou à sa relation d'affaires avec le client à tout moment, avec effet immédiat et sans avoir à motiver sa décision. Dans ce cas, la banque notifierait sa décision de mettre fin à la relation d'affaires conformément aux instructions d'envoi du client. Si le client ne donnait pas d'instruction de transfert lorsqu'il était invité à le faire, la banque était autorisée à émettre un chèque au profit du client, le cas échéant en vendant préalablement les actifs du client soit au prix du marché, soit au mieux, de gré à gré et, avant de clôturer le compte, à envoyer au client ledit chèque conformément aux instructions d'envoi de ce dernier ou par tout autre moyen jugé approprié par la banque.
L'art. 26 prévoyait une clause d'élection de droit suisse, ainsi qu'une clause d'élection de for en faveur des autorités genevoises.
L'art. 6 du règlement de dépôt stipulait que la banque se réservait le droit de modifier en tout temps le tarif. Les modifications devaient être communiquées au déposant. Les prestations et frais exceptionnels pouvaient être facturés en sus par la banque.
b.c Lors du processus d'ouverture de compte, les parties ont négocié, oralement, le tarif applicable à la relation bancaire, soit un forfait annuel de 70'000 fr., payable à raison de 17'500 fr. par trimestre.
b.d Le 15 avril 2019, A______ a confirmé l'ouverture du compte n° 1______ en faveur de B______ SARL, libellé en EUR, comprenant trois sous-comptes libellés en CHF, EUR et USD.
c. Les 13 et 19 août 2019, B______ SARL a déposé 100'000'000 actions de C______ PLC sur le compte ouvert auprès de la banque.
Ces actions étaient détenues par un tiers, l'établissement D______, et inscrites dans les registres des titres portés en bourse auprès de A______. Au 19 août 2019, celles-ci valaient 219'000'000 GBP, soit 239'188'135 EUR.
d. Par courrier du 12 mars 2020, B______ SARL a ordonné à A______ le transfert de 25'000'000 actions C______ PLC auprès d'une autre banque, ce qui a été exécuté le 17 mars 2020.
e. Par courrier du 26 juin 2020, A______ a envoyé à B______ SARL les nouvelles versions de ses conditions générales et de son règlement de dépôt, précisant, qu'en l'absence d'objection dans les trente jours, celles-ci entreraient en vigueur.
Les contenus des art. 4.5, 7.1, 12.2, 23 et 25 des conditions générales et de l'art. 6 du règlement de dépôt étaient identiques à ceux des versions du 20 décembre 2006. La clause d'élection de droit et de for était dorénavant prévue à l'art. 27.
f. Par courrier du 29 juin 2020, la banque a informé B______ SARL de sa décision de clore son compte, en raison d'une réorientation de sa stratégie commerciale. Elle demandait ainsi à la précitée de lui communiquer les détails d'un compte auprès d'une autre institution bancaire, sur lequel les actifs pourraient être transférés.
g. Par courrier du 24 novembre 2020, A______ a réitéré auprès de B______ SARL sa demande d'obtenir les instructions nécessaires, afin de clôturer le compte et transférer les actifs auprès d'un autre établissement bancaire. Elle a également indiqué annuler l'accord des parties sur les frais et appliquer les frais standards dès le 1er janvier 2021.
Etait joint à ce courrier une brochure détaillant les frais, calculés pour l'essentiel en fonction de la valeur du portefeuille.
h.a Par courriel du 11 décembre 2020, la banque a indiqué à B______ SARL que l'application des frais standards était reportée au 1er février 2021, au motif que la clôture du compte serait difficile en raison des contraintes de fin d'année.
Par courriel du même jour, B______ SARL a répondu à la banque prendre note de ce qui précède et revenir vers elle au plus vite en janvier 2021 ("Duly noted. We will revert to you as soon as possible in January").
h.b Par courriel du 10 mars 2021, A______ a reporté au 1er avril 2021 l'application du tarif standard, précisant que B______ SARL devait ainsi s'acquitter des frais convenus initialement pour le premier trimestre 2021.
Par courriel du même jour, B______ SARL a pris note de ce qui précède ("Duly noted").
i. Par courriel du 23 avril 2021, la précitée a indiqué à la banque ne pas être d'accord avec les nouvelles conditions et espérer pouvoir transférer rapidement les actions.
j. Le 28 mai 2021, B______ SARL a ordonné à A______ de transférer 74'950'000 actions C______ PLC auprès de [la banque] E______, ce que la banque a refusé, par courriel du jour même, au motif qu'il s'agissait d'un transfert partiel ne permettant pas de clôturer le compte. Elle sollicitait des instructions afin de transférer la totalité des fonds et ensuite initier le processus de clôture et calculer les frais au prorata du trimestre courant.
Par courriel du 31 mai 2021, B______ SARL a répondu que toutes les actions allaient être transférées et le compte clôturé. Elle a sollicité le calcul des frais dus jusqu'à ce jour.
Par courriel du même jour, A______ a envoyé le détail des frais pour la période du 1er avril au 31 mai 2021, totalisant 187'084.68 EUR, soit 131'713.41 EUR de frais administratifs, 59'869.34 EUR de frais de garde par un tiers et 113.18 EUR de "standard package", conformément à la brochure sur les frais, après déduction de 4'611.25 EUR.
En effet, après le prélèvement par la banque du montant dû pour les frais du premier trimestre 2021, soit 17'500 fr., le solde du compte s'élevait à 4'611.25 EUR.
k. Par courrier du 24 juin 2021, la banque a indiqué à B______ SARL avoir initié le processus de clôture du compte à la suite de son courriel du 31 mai 2021. Elle n'avait toutefois eu aucune instruction de clôture depuis lors. Sans instructions en ce sens, ni paiement du découvert du compte d'ici le 1er juillet 2021, elle réactiverait ses frais.
l. Le 3 septembre 2021, la banque a transmis à B______ SARL un relevé de ses frais du 1er avril au 15 septembre 2021 pour un montant total de 527'777 EUR.
m.a Des discussions ont ensuite eu lieu entre les parties, en désaccord sur la question des frais.
Par courriel du 29 octobre 2021, A______ a proposé à B______ SARL de transférer 600'000 USD d'ici au 8 novembre 2021 en dépôt fiduciaire, sans reconnaissance de responsabilité, jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé, ce que la précitée a accepté par courriel du 3 novembre 2021.
Les parties ont également convenu que B______ SARL fournirait au plus tard le 8 novembre 2021 des instructions de clôture et de transfert d'actions, que la banque arrêterait de comptabiliser les frais dès réception des 600'000 USD, qu'elles s'engageaient à négocier de bonne foi un accord sur les frais impayés jusqu'au 1er décembre 2021 et que A______ s'engageait à ne pas vendre les actions.
En l'absence d'accord signé d'ici le 1er décembre 2021, cette convention serait sans effet et A______ serait libre de disposer des actifs.
m.b Par courriel du 8 novembre 2021, B______ SARL a transmis à A______ la preuve du paiement de 600'000 USD et indiqué avoir initié le transfert des actions.
Etaient joints à ce courriel un ordre de transfert de 25'000'000 actions auprès de E______ et un autre de 50'000'000 actions auprès de [la banque] F______.
Par courriel du 10 novembre 2021, A______ a confirmé à B______ SARL la réception du montant susvisé et avoir initié les processus de transfert.
Par courriel du 16 novembre 2021, A______ a informé B______ SARL que le transfert auprès de F______ avait été effectué.
n. Le 17 novembre 2021, B______ SARL a adressé à la banque une proposition transactionnelle sur les frais, que celle-ci a refusé par courrier du 26 novembre 2021, sollicitant le paiement de 679'580.57 EUR, correspondant aux frais dus entre le 1er avril et le 8 novembre 2021.
Par courriel du 26 novembre 2021, A______ a informé B______ SARL de ce que E______ avait refusé le transfert des actions. Elle sollicitait des informations sur les raisons de ce rejet.
o. Le 29 novembre 2021, B______ SARL a transmis à la banque un nouvel ordre de transfert auprès de F______ pour les 25'000'000 actions restantes.
p. Par courriel du 30 novembre 2021, B______ SARL a requis de A______ un délai au 8 décembre 2021 pour répondre à sa contre-proposition du 26 novembre 2021.
Par courriel du même jour, la banque a répondu être disposée à accorder un délai supplémentaire à la condition qu'un montant de 679'580.57 EUR, destiné à couvrir les frais encourus, soit versé. Elle s'engageait à ne pas disposer des actions et à renoncer à facturer des frais supplémentaires.
q. Entre le 1er et le 6 décembre 2021, les parties ont continué à échanger au sujet des frais et du transfert des actions restantes. Celui-ci était toujours en suspens, la banque le refusant afin d'éviter un déficit. Elle requérait le versement d'un montant supplémentaire de 150'000 EUR ou de conserver une partie desdites actions à titre de garantie, couvrant les frais du 1er octobre au 8 novembre 2021.
B______ SARL a versé 175'000 USD à la banque à titre de garantie, sans reconnaissance d'accord avec le montant réclamé par celle-ci, requérant le transfert immédiat des 25'000'000 actions auprès de F______.
Par courriel du 10 décembre 2021, A______ a confirmé à B______ SARL le transfert des actions susvisées.
r. Les parties ont ensuite essayé, en vain, de trouver une solution transactionnelle au règlement des frais réclamés par la banque.
A______ a comptabilisé, au 30 juin 2021, les frais suivants: 33'504.32 EUR de frais de garde de tiers, 73'708.63 EUR de frais administratifs et 565.53 EUR d'intérêts débiteurs; au 30 septembre 2021, 97'224.78 EUR de frais de garde de tiers, 187'736.54 EUR de frais administratifs, 116.16 EUR de frais de banque restante, 464.66 EUR pour le "standard package", et 2'618.55 EUR d'intérêts débiteurs, avec un correctif de 116.66 EUR en faveur de B______ SARL; au 31 décembre 2021, 161.94 EUR pour le "standard package", 67'554.56 EUR de frais administratifs, 30'706.62 EUR de frais de garde de tiers, 3'995.07 EUR et 1'332.24 EUR d'intérêts débiteurs.
s. Par courriels des 24 octobre et 7 novembre 2022, les parties ont échangé au sujet de la clôture du compte. A______ a indiqué avoir l'intention de convertir en EUR les actifs du sous-compte en USD afin de couvrir le solde débiteur du compte principal, ainsi que les intérêts débiteurs en cours et les frais de transfert.
t. Le 5 janvier 2023, A______ a informé B______ SARL, après avoir converti 753'290.36 USD en 713'681.06 EUR, que le solde créancier du sous-compte USD s'élevait à 21'269.72 USD. Elle lui impartissait un délai au 30 janvier 2023 pour donner des instructions de transfert de ce solde.
Par courriel du 9 janvier 2023, B______ SARL s'est opposée à cette compensation.
u. Le 25 janvier 2023, B______ SARL a transmis à la banque des instructions de clôture du compte.
v. Le 1er février 2023, A______ a confirmé la clôture du compte, ainsi que le transfert d'un montant de 20'193.54 USD en faveur de B______ SARL.
D. a. Par acte du 16 décembre 2022, B______ SARL a assigné A______ en paiement des sommes de 762'973.50 USD, subsidiairement 720'880.90 USD, plus subsidiairement 746'870.30 EUR, plus subsidiairement encore 705'662.60 EUR, avec intérêts à 5% dès le 6 décembre 2021, et de 4'611.25 EUR, avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2021.
Elle a allégué que le tarif des frais négocié entre les parties était un élément essentiel du contrat et la raison pour laquelle elle avait choisi A______. Celle-ci ne pouvait donc pas modifier unilatéralement leur accord sur ce point. Elle n'avait pas accepté une telle modification, que ce soit expressément ou implicitement. Compte tenu de l'accord des parties sur les frais, l'art. 23 des conditions générales de la banque n'était pas applicable. De plus, l'art. 12.2 desdites conditions et l'art. 6 du règlement de dépôt constituaient des clauses insolites et donc inapplicables à la relation contractuelle des parties. En cas de résiliation d'un contrat de dépôt, si le déposant ne donnait pas d'instructions de transfert et se trouvait en défaut, les dispositions légales sur la demeure du créancier trouvaient application. Dans cette situation, la banque avait également prévu, dans ses conditions générales, la possibilité de vendre les avoirs du client et d'émettre un chèque. Or, les dispositions sur la demeure et les conditions générales ne prévoyaient pas la possibilité pour A______ d'augmenter ses frais.
Elle avait ainsi versé 775'000 USD (soit 758'644 EUR) à titre de garantie, utilisés sans droit par la banque pour payer ses frais. Or, si celle-ci avait accepté son ordre de transfert du 28 mai 2021, ce qui lui incombait, son compte aurait pu être clôturé en juin 2021, limitant les frais dus à avril et mai 2021, soit à 11'666 fr. (2/12 de 70'000 fr.; soit 12'026.50 USD ou 11'773.70 EUR), à déduire de la garantie de 775'000 USD (762'973.50 USD, respectivement 746870.30 EUR). Subsidiairement, les frais dus entre avril et décembre 2021 s'élevaient à 52'500 fr. (9/12 de 70'000 fr.; soit 54'119.10 USD ou 52'981.40 EUR), montant à déduire de ladite garantie (720'880.90 USD, respectivement 705'662.60 EUR).
b. Dans sa réponse, A______ a conclu au déboutement de B______ SARL de toutes ses conclusions.
Elle a allégué que ses conditions générales et son règlement de dépôt étaient pleinement applicables à la relation contractuelle des parties et ne constituaient pas des clauses insolites. Ceux-ci lui permettaient de modifier les frais applicables sans l'accord de B______ SARL, qui avait d'ailleurs implicitement accepté cette modification en tardant à la contester. En effet, elle avait attendu cinq mois pour contester l'application des nouveaux tarifs, de sorte que sa réclamation était tardive. En reportant au 1er avril 2021 l'entrée en vigueur des nouveaux frais, elle avait laissé suffisamment de temps à sa partie adverse pour donner des instructions pour le transfert des actions et la clôture du compte. A défaut d'accord transactionnel entre les parties, elle était fondée à utiliser les montants versés par B______ SARL à titre de garantie pour couvrir ses frais.
c. Dans sa réplique, B______ SARL a notamment allégué que le processus d'ouverture du compte auprès de A______ avait duré seize mois en raison des délais et difficultés liés aux clarifications en matière de compliance. Ainsi, le transfert des actions dans un autre établissement bancaire prenait du temps. Par ailleurs, la banque avait décidé de résilier leur relation bancaire seulement quatorze mois après l'ouverture du compte, ce qui était abusif. En tous les cas, l'activité déployée par A______ étant minime, le nouveau tarif appliqué par celle-ci était exorbitant et disproportionné par rapport au travail fourni. En outre, la banque ne l'avait mise en demeure de transférer les actions que le 24 juin 2021 et ce, avec un délai irréaliste au 1er juillet 2021.
d. Dans sa duplique, A______ a notamment fait valoir que les règles applicables à la demeure n'étaient pas pertinentes. B______ SARL ne l'avait pas informée de prétendues difficultés à organiser le transfert des actions et n'avait pas requis de délai supplémentaire. La précitée avait adopté un comportement passif, malgré ses relances, et avait ainsi assumé le risque de se voir appliquer le tarif standard, qui n'était pas disproportionné par rapport aux prestations fournies. Elle avait initialement accepté de réduire ses tarifs dans un but commercial, lequel n'existait plus au moment de la résiliation de la relation bancaire.
e. Lors de l'audience du Tribunal du 13 septembre 2023, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
f. Par courriers des 26 et 27 septembre 2023, les parties ont renoncé à leur audition, ainsi qu'à l'audition des témoins.
g. Lors de l'audience du 31 janvier 2024, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les parties étaient liées par un contrat de dépôt et que la banque avait valablement résilié celui-ci, avec effet au 10 décembre 2021.
Les parties ayant négocié le tarif applicable à leur relation contractuelle, la banque ne pouvait pas modifier unilatéralement celui-ci. En effet, compte tenu de cette dérogation au tarif standard, les art. 12.2 et 23 des conditions générales de la banque et l'art. 6 de son règlement de dépôt n'étaient pas applicables, les parties y ayant dérogé par un accord individuel. L'accord des parties sur les frais "prenait le pas" sur les conditions générales et la modification de cet accord était soumise aux règles ordinaires de la modification d'un contrat. Le courrier de la banque du 24 novembre 2020 devait donc être considéré comme une offre de modifier le contrat, soumise à acceptation. Or, compte tenu de la nature de la modification proposée, de l'absence de délai prévu pour accepter ou refuser celle-ci et de l'inapplicabilité des conditions générales aux questions tarifaires du contrat liant les parties, le silence de B______ SARL ne pouvait pas valoir acceptation. Le refus de cette dernière plus de trente jours après ladite offre ne pouvait donc pas avoir pour conséquence l'admission de celle-ci. Le courriel de B______ SARL du 10 mars 2021 ne pouvait pas non plus être considéré comme une acceptation de l'application des nouveaux tarifs, celle-ci ayant seulement pris note de la volonté de la banque d'appliquer ceux-ci dès le 1er avril 2021.
Ainsi, à défaut d'accord express de B______ SARL, le tarif initialement négocié entre les parties avait continué à s'appliquer jusqu'au 10 décembre 2021. La banque devait donc rembourser à la précitée les montants prélevés indûment à titre de frais.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 29 mai 2024 par A______ contre le jugement JTPI/4878/2024 rendu le 22 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13373/2022. Au fond : Annule le jugement entrepris et, cela fait, statuant à nouveau : Déboute B______ SARL de toutes ses conclusions. Dit que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 30'200 fr., seront mis à la charge de B______ SARL et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ SARL à verser 30'000 fr. à A______ à titre de dépens de première instance. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 27'000 fr., les met à la charge de B______ SARL et les compense entièrement avec l'avance de frais fournie par A______, acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ SARL à verser à A______ 27'000 fr. à titre de frais judiciaires d'appel. Condamne B______ SARL à payer à A______ 17'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.