Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/13343/2014
Entscheidungsdatum
27.03.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/13343/2014

ACJC/373/2015

du 27.03.2015 sur OTPI/1392/2014 ( SCC ) , JUGE

Descripteurs : DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE; CONJOINT; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CC.179; CC.179.1.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13343/2014 ACJC/373/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 27 MARS 2015

Entre Monsieur A______, domicilié ______ à Genève, appelant d'une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 octobre 2014, comparant par Me Véronique Mauron-Demole, avocate, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ à Genève, intimée, comparant par Me Philippe-Edouard Journot, avocat, rue du Petit-Chêne 18, case postale 5111, 1002 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par ordonnance du 24 octobre 2014, notifiée aux parties le 27 octobre suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure en divorce opposant A______ à B______, et après avoir rejeté la demande de production de titres formulée par cette dernière (ch. 1 du dispositif), a modifié le ch. 4 du dispositif du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale n° JTPI/9410/2012 du 28 juin 2012 en tant qu'il condamnait A______ à verser à son épouse une contribution à son entretien de 10'000 fr. (ch. 2 1er paragraphe) et condamné l'époux à verser une contribution de 8'500 fr. dès le 2 juillet 2014 (ch. 2 2ème paragraphe). Le Tribunal a réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 3), sans allouer de dépens (ch. 4). Les parties ont enfin été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte expédié le 6 novembre 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de cette décision, concluant à l’annulation du 2ème paragraphe du ch. 2 de son dispositif. Il offre de verser à son épouse un montant de 3'750 fr. par mois et conclut à la compensation des dépens. Il produit des pièces nouvelles à l'appui de son appel, à savoir ses fiches de salaire pour son activité au sein de C______ pour les mois de septembre et octobre 2014, une attestation de D______ datée du 5 novembre 2014 et une attestation de l'Office cantonal de la population relative au domicile genevois de son épouse. b. B______ conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, avec suite de frais et dépens. Elle produit également des pièces nouvelles à l'appui de ses écritures, soit des extraits de sites internet de sociétés dans lesquelles son époux apparaîtrait comme membre de leurs conseils d'administration, ainsi que les extraits du Registre du commerce de Genève des sociétés C______ et D______. c. Par réplique du 24 décembre 2014 et duplique du 15 janvier 2015, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives. A______ a en outre produit ses fiches de salaire pour son activité au sein de C______ pour les mois de novembre et décembre 2014. C. a. A______, né le ______ 1950, originaire de , et B, née le 8 avril 1956, originaire de______, se sont mariés le ______ 2004 à . b. Par contrat de mariage et pacte successoral du 7 décembre 2004, les époux ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens. Il en ressort que B recevra, en cas de divorce ou de prédécès de son époux, pour solde de tous comptes et de toutes prétentions, une indemnité forfaitaire de USD 50'000 par année complète de mariage. En outre, si le nombre d'années de mariage est inférieur à neuf, il est prévu que A______ prendra à sa charge les intérêts de la dette hypothécaire grevant la villa dont B______ est propriétaire en Floride pendant neuf ans, dont à déduire le nombre d'années pour lesquelles la somme de USD 50'000 aura été versée. Le contrat de mariage prévoit expressément que l'objectif des époux est de demeurer indépendants financièrement l'un de l'autre. c. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale n° JTPI/9410/2012 du 28 janvier 2012, le Tribunal a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile familial sis ______ à Genève - dont A______ est le propriétaire - ainsi que le mobilier le garnissant (ch. 2), en impartissant à l'époux un délai de 30 jours dès l'entrée en force du jugement pour le quitter (ch. 3), et condamné ce dernier à verser une contribution à l'entretien de son épouse de 10'000 fr., à charge des parties de s'acquitter des intérêts hypothécaires liés à leurs propriétés respectives, en particulier pour B______ ceux de sa villa sise en Floride (ch. 4). d. Par arrêt du 9 novembre 2012, la Cour a annulé les ch. 2 et 3 de la décision précitée et a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______, l'épouse devant le libérer au plus tard le 31 janvier 2013. Elle a, en revanche, confirmé le montant de la contribution à l'entretien arrêtée de 10'000 fr. par mois et précisé que les sommes dues à titre de contribution s'entendaient sous déduction de tous les montants déjà payés par A______ depuis le 28 juin 2012, que ce soit sous forme de versements effectués directement en mains de B______ ou par la prise en charge de ses dépenses personnelles, notamment au moyen de cartes de crédit. La Cour a retenu que A______ percevait 30'099 fr. de son activité au sein de C______ et 3'333 fr. de celle au sein de D______, soit un revenu mensuel net de 33'430 fr. Assumant des charges mensuelles à hauteur de 17'720 fr., il disposait d'un montant de 15'710 fr. par mois. Quant à B______, elle ne disposait d'aucun revenu. Ses charges comprenaient les intérêts hypothécaires de sa villa en Floride (1'726 fr. 20), la taxe foncière de cette villa (533 fr.), les impôts américains (135 fr. 75), ses primes d'assurance-maladie (787 fr. 30), l'entretien de base (1'250 fr.), ainsi qu'un loyer estimé à 3'000 fr. pour un appartement à Genève à la suite de son départ du domicile conjugal, soit un montant total d'environ 7'500 fr., auquel la Cour a ajouté un montant de 2'500 fr. - justifié tant au titre du partage de l'excédent du solde disponible des époux qu'au regard de leur train de vie durant la vie commune -, lui permettant notamment de couvrir sa charge fiscale suisse dont le montant n'a pas été arrêté. e. Par acte expédié le 2 juillet 2014, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Sur mesures provisionnelles, il a sollicité la réduction de la contribution à l'entretien de son épouse, dès le 1er juillet 2014 et pour la durée de la procédure, à 3'750 fr., sous déduction des sommes versées - directement ou indirectement - à l'entretien de celle-ci. Il a fondé sa requête sur le fait que certains faits retenus au moment du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale en novembre 2012 s'étaient soit révélés inexacts, soit modifiés depuis lors. Selon lui, il convenait de ne plus retenir la charge mensuelle de 3'000 fr. à titre de loyer dans le budget de son épouse, celle-ci n'ayant pris aucun logement en location alors même qu'elle avait quitté le domicile conjugal le 17 décembre 2013. Il en était de même des intérêts hypothécaires de la villa sise en Floride, dont cette dernière ne s'était pas acquittée. Il faisait enfin valoir que le secteur bancaire en Suisse était en crise, ce qui avait affecté C______, qui avait dû réduire sa rémunération mensuelle de 5'000 fr. brut par mois dès le 1er juillet 2014. Ses propres charges n'avaient en revanche pas changé. f. Par écritures spontanées du 24 septembre 2014, B______ s'est opposée au prononcé de mesures provisionnelles, sollicitant le versement d'une provisio ad litem de 10'000 fr. Elle a contesté la baisse de revenu alléguée par son époux estimant qu'elle n'était pas prouvée et soulignant qu'il avait omis d'intégrer dans ses calculs la rémunération que lui versait D______. S'agissant de ses charges, elle a admis ne pas s'acquitter des intérêts hypothécaires en lien avec la villa en Floride, au motif que l'existence de cette dette était litigieuse, l'hypothèque ne figurant pas dans les registres américains. Elle était toujours à la recherche d'un logement en Suisse, sans succès jusqu'à ce jour, ne disposant pas des garanties suffisantes pour les régies en termes de revenus. Elle logeait donc chez des amis, à qui elle remettait une participation aux frais de leur ménage dont elle n'a pas indiqué le montant. Enfin, elle alléguait des charges supplémentaires ("frais fixes" et "frais d'entretien" relatifs à la villa en Floride, primes d'une assurance RC américaine, d'une assurance-vie américaine et d'une assurance automobile américaine, des frais de téléphone et internet aux USA et en Suisse et remboursement de dettes contractées sur ses cartes de crédit et cartes bancaires), portant leur total à environ 9'400 fr. g. Lors de l'audience du 3 octobre 2014 devant le Tribunal, A______ a expliqué ne plus percevoir de revenus pour son activité au sein de D______. Il a précisé ne pas être actionnaire de cette société ni avoir été membre de son conseil d'administration; son fils était devenu administrateur récemment. Il a par ailleurs confirmé ne pas être défrayé par les sociétés pour lesquelles il siégeait au conseil d'administration. C'était C______ qui était rémunérée pour cette activité. D______ avait repris le contrat hypothécaire sur la villa de son épouse en Floride le 1er mai 2010 à la place de la société , qui avait conclu initialement le prêt avec B. Depuis janvier 2013, il avait cessé de payer les intérêts hypothécaires relatifs à la villa de son épouse en Floride. Celle-ci ne s'en est pas non plus acquittée, la dette étant litigieuse, selon elle. Quant à B______, elle a préalablement sollicité qu'il soit ordonné aux différentes sociétés, dans lesquelles son époux était actif, de communiquer les éléments nécessaires quant à la rémunération de celui-ci (revenus, salaires ou dividendes). Il convenait en tout état de considérer que la situation financière de A______ demeurait inchangée. Pour sa part, elle était domiciliée à Cologny chez une amie depuis deux mois. Elle ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour se reloger eu égard aux arriérés de contribution et aux nombreuses dettes auxquelles elle avait dû faire face. Elle contestait la cession en faveur de D______ de la créance relative au prêt hypothécaire sur sa villa en Floride, dont elle avait pris connaissance en 2012. Elle a enfin précisé que sa demande de provisio ad litem concernait uniquement la procédure au fond. Les parties ont, pour le surplus, persisté dans leurs explications et conclusions respectives. h. Aux termes de l'ordonnance entreprise, le Tribunal a rejeté la conclusion préalable de B______, au motif que les éléments de fait nécessaires pour statuer sur les mesures provisionnelles requises étaient suffisamment établis par les pièces du dossier, et en particulier par la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale. Sur le fond, le premier juge a retenu qu'il ne pouvait être considéré, faute d'éléments suffisants, que la situation financière de A______ s'était modifiée de manière durable, dans la mesure où les circonstances ayant conduit à la réduction du salaire versé par C______ n'étaient ni concrètement explicitées ni documentées et où, compte tenu de sa qualité de cadre dirigeant de ladite société et d'actionnaire principal de la société-mère de celle-ci, il n'avait pas rendu vraisemblable que la réduction dudit salaire était indépendante de sa volonté. Il n'avait en outre nullement justifié ne plus être rémunéré par D______. S'agissant des charges de B______, il ne se justifiait pas d'écarter les intérêts hypothécaires de sa villa américaine dont elle ne s'acquittait pas, puisque la cession du contrat de prêt hypothécaire était litigieuse, qu'il ne pouvait être tenu pour vraisemblable qu'elle n'en était plus la débitrice et qu'en fonction de l'issue dudit litige, elle pourrait être amenée à devoir s'en acquitter. Il convenait en revanche de réexaminer sa charge de loyer à Genève, compte tenu du fait que, bien qu'elle ait disposé de temps et de moyens financiers suffisants depuis février 2014 - date depuis laquelle A______ s'acquittait régulièrement et intégralement de la contribution d'entretien -, l'échec des démarches que l'intéressée disait avoir entreprises pour se reloger à Genève - sans les avoir justifiées - devait lui être imputé. Il y avait ainsi lieu de tenir pour vraisemblable qu'elle n'avait pas l'intention de se trouver un nouveau logement à Genève, mais avait pris le parti de se faire héberger durablement chez une amie en contrepartie d'une participation financière, que l'on pouvait estimer à 1'500 fr. pour la location d'une chambre meublée dans un quartier résidentiel. Ce changement (loyer de 1'500 fr. au lieu de 3'000 fr.) correspondant à une diminution de 15% de ses charges représentait une modification significative de sa situation. En ce qui concernait les charges que B______ souhaitait voir intégrées (à savoir des charges précédemment écartées tels que les frais en lien avec la villa en Floride, frais de téléphones et internet et dettes des cartes de crédit ou encore des charges nouvellement alléguées telles que diverses assurances contractées aux USA, frais de téléphone en Suisse, etc.), elles ont été écartées, la présente procédure n'ayant pas pour but de corriger le précédent jugement et B______ n'ayant pas justifié que les nouvelles charges étaient liées à des circonstances nouvelles. Il convenait ainsi de réduire la contribution d'un montant de 1'500 fr. dès le jour du dépôt de la requête. i. La situation financière des parties est la suivante : i.a. A______ est analyste financier. Il est administrateur président de la société C______, société appartenant à une holding dont il est l'actionnaire principal. Il est également employé de C______ et, à ce titre, réalisait, en 2011, des revenus mensuels nets de 33'432 fr., comprenant 28'098 fr. 75, auxquels s'ajoutaient 2'000 fr. par mois de frais de représentation, et 3'333 fr. provenant de son activité en qualité de directeur et de conseiller au sein de la société D______. Selon des attestations produites dans la procédure sur mesures protectrices, A______ était amené, de par sa fonction auprès de C______, à représenter le groupe ou des clients dans d'autres conseils d'administration de sociétés tierces. Les honoraires ou tantièmes perçus pour ces activités étaient versés en intégralité à C______, de sorte que A______ n'était pas directement rémunéré par ces sociétés. Il ressort des fiches de salaire pour les mois de juillet à décembre 2014 que la rémunération versée par C______ a été réduite à 20'300 fr. par mois, frais de représentation compris. A______ admet que ses charges mensuelles sont demeurées inchangées et s'élèvent à environ 17'720 fr., comprenant les intérêts hypothécaires de son domicile (6'142 fr. 40), les frais de copropriété (607 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (774 fr. 40), les impôts ICC (7'020 fr.) et IFD (1'925 fr.) et l'entretien de base (1'250 fr.). i.b. Au moment du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, il avait été retenu que B______ n'exerçait pas d'activité lucrative, qu'elle ne disposait pas de revenus propres et qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé compte tenu de son âge et du fait que, pendant le mariage, elle avait uniquement travaillé durant trois ans pour de très modestes revenus. Ses charges mensuelles avaient été évaluées à environ 7'432 fr. 25, comprenant les intérêts hypothécaires de la villa en Floride (1'726 fr. 20), les taxes foncières y relatives (533 fr.), les impôts américains (135 fr. 75), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (787 fr. 30), le loyer pour se reloger de manière adéquate à Genève ou dans ses environs (estimé à 3'000 fr.) et le montant de base (1'250 fr.). N'avaient pas été admises les charges mensuelles alléguées par B______ liées à la villa en Floride telles que les frais de téléphone, d'internet d'électricité, d'eau, d'alarme, d'employés de maison, ni les sommes dépensées au moyen de ses cartes de crédit ou de ses cartes bancaires. EN DROIT

  1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).![endif]>![if> L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Les litiges portant exclusivement sur le montant de contributions d'entretien sont de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), dans une cause de nature pécuniaire portant sur le montant de la contribution d'entretien en jeu, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. L'appel est donc recevable. 1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), l'art. 272 CPC mentionnant par ailleurs qu'elle établit les faits d'office (art. 272 CPC). L'art. 272 CPC ne prévoit que la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui - au contraire de ce qui concerne le sort des enfants, pour lequel la maxime inquisitoire illimitée et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) est applicable - n'oblige pas exactement le Tribunal à rechercher les faits d'office, mais en premier lieu, lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d'investigation renforcé au cours des débats et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes. La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d'indiquer au Tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2). Par ailleurs, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.3. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A 310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 précité, consid. 2.2). En l'espèce, les nouvelles fiches de salaire pour les mois de septembre à décembre 2014 produites par l'appelant pour son activité au sein de C______ sont recevables, celles-ci n'ayant pu être produites antérieurement. Sont en revanches irrecevables l'attestation relative au domicile genevois de B______ établie par l'OCP le 6 novembre 2014 et l'attestation de la société D______, laquelle indique qu'aucune rémunération n'a été versée à A______ en 2013 et 2014, dans la mesure où il s'agit de pièces que l'appelant aurait pu produire en première instance s'il avait fait preuve de la diligence que l'on pouvait attendre de lui. Il en est de même des pièces nouvelles produites par l'intimée.
  2. L'appelant conteste le montant de la contribution à l'entretien de son épouse fixé par le premier juge à 8'500 fr. Il offre de verser 3'750 fr. Il soutient que ses revenus ont considérablement diminué en raison de la crise financière et que les charges de l'intimée doivent être revues à la baisse. 2.1. Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1 ère phr. CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants. La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1). 2.2. En l'espèce, la situation des parties quant à la contribution à l'entretien de l'intimée est régie par les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 28 juin 2012 par le Tribunal, lesquelles ont été sur ce point confirmées par arrêt de la Cour rendu le 9 novembre 2012. Il convient ainsi, en premier lieu, de déterminer si la situation des parties s'est, depuis lors, modifiée de manière significative et durable, ce qui justifierait une éventuelle réévaluation du montant de ladite contribution. L'appelant fait valoir que ses revenus ont considérablement baissé et que ses charges sont demeurées inchangées. Il allègue en particulier que les revenus qu'il reçoit de C______ ont diminué. Il ressort certes de ses fiches de salaire pour les mois de juillet à décembre 2014 que lesdits revenus se sont élevés, pour les mois concernés, à 20'317 fr. 30 (frais de représentation inclus), alors que ceux-ci étaient de l'ordre de 30'100 fr. au moment du prononcé des mesures protectrices. L'appelant explique cette baisse importante par le contexte général de crise qui prévaut dans le secteur bancaire. Cependant, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, les circonstances qui ont présidé à la décision de C______ de réduire le salaire de l'intéressé n'ont aucunement été concrètement explicitées ni documentées. De plus, il convient de rappeler que l'appelant est l'administrateur président de ladite société et l'actionnaire principal de la société-mère qui contrôle C______. Or, il n'a pas rendu vraisemblable que la réduction de son salaire a été décidée indépendamment de sa volonté. L'appelant allègue également que D______, dont il recevait un salaire de 3'333 fr. par mois au moment du prononcé des mesures protectrices, a cessé de le rémunérer. Il n'a toutefois aucunement justifié son allégation. On ne saurait ainsi retenir que la situation financière de l'appelant s'est modifiée depuis le prononcé des mesures protectrices, de sorte qu'un réexamen de la situation sous cet angle ne se justifie pas. S'agissant de la situation financière de son épouse, l'appelant allègue qu'il convient de supprimer de ses charges les intérêts hypothécaires sur la villa en Floride et le loyer pour un logement à Genève. Les intérêts hypothécaires ont été pris en charge par l'appelant jusqu'en janvier 2013. L'intimée admet ne jamais s'être acquittée de cette charge depuis lors, en raison du fait que la cession de ce prêt hypothécaire est litigieuse, cette dette n'étant pas inscrite dans les registres américains. On ne saurait, sur ce point, suivre le Tribunal lorsqu'il considère qu'il importe peu que l'intimée ne s'acquitte pas de cette charge, puisqu'elle pourrait, le cas échéant, y être amenée en fonction de l'issue du litige y relatif. En effet, il est de jurisprudence constante que seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.). Par conséquent, le fait que l'intimée ne s'acquitte pas de cette charge doit conduire au retrait de ce poste de son budget mensuel. En ce qui concerne la charge de loyer pour un logement à Genève, qui avait été estimée à 3'000 fr. sur mesures protectrices, l'intimée a effectivement quitté le domicile conjugal en décembre 2013. Elle allègue que, depuis le début de l'année 2014, ses démarches pour trouver un logement à Genève se sont heurtées à des refus, sa situation financière n'étant pas perçue comme stable et solvable à long terme par les régies immobilières, dès lors que son revenu n'est basé que sur une décision provisoire. Elle admet donc que "la location d'un appartement (…) est difficile, voire impossible, au vu de sa situation actuelle dont le caractère provisoire effraie, à juste titre, les bailleurs potentiels. Il est néanmoins certain qu'[elle] pourra trouver un logement lorsque sa situation financière sera stable et définitive". Elle explique, dès lors, loger chez des amis qui lui mettent une chambre à disposition, lesdits amis n'étant toutefois pas enclins à établir un contrat de bail ou à recevoir un montant équivalent au loyer d'une chambre, pour des raisons fiscales. Elle indique néanmoins contribuer aux frais de leur ménage en contrepartie du logement. L'intimée n'a fourni aucun justificatif des démarches - infructueuses - qu'elle aurait entreprises depuis janvier 2014 pour louer un appartement à Genève. De plus, elle admet qu'elle ne sera pas en mesure de trouver un nouveau logement tant que ses revenus n'auront qu'un caractère provisoire, de sorte qu'il convient de tenir pour vraisemblable que l'intimée va se loger de manière durable auprès d'amis. Se pose dès lors la question d'une éventuelle contrepartie financière. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, rien ne justifie de retenir une charge de loyer équivalent à 1'500 fr. pour la location d'une chambre meublée dans un quartier résidentiel, puisque l'intimée admet ne pas payer de loyer à ses amis. On ne saurait pas plus, comme le soutient l'intimée, tenir compte d'une participation financière aux frais du ménage de ceux-ci - laquelle est au demeurant couverte, à tout le moins partiellement, par le montant de l'entretien de base comptabilisé dans ses charges -, dans la mesure où elle n'a fourni aucun élément permettant de retenir une telle charge comme étant effective. Il se justifie dès lors de retirer un montant de 3'000 fr. de son budget mensuel. Il apparaît ainsi que les charges mensuelles de l'intimée ont diminué d'un montant de 4'726 fr. 20 (1'726 fr. 20 + 3'000 fr.), diminution qui doit être considérée comme une modification durable et indéniablement significative de sa situation financière, qui justifie le réexamen de la contribution d'entretien en sa faveur. 2.3. Il ressort de ce qui précède que les charges (hors impôts suisses) de l'intimée - qui n'allègue plus en appel que les charges retenues jusqu'à présent à son égard doivent être complétées - s'élèvent dorénavant à 2'706 fr. (7'432 fr. 25 – 4'726 fr. 20), montant qui correspond à son déficit mensuel. Conformément à la méthode de calcul utilisée dans le cadre de la procédure de mesures protectrices, laquelle ne peut être remise en cause dans le cadre de la présente procédure, doit être ajouté à ce déficit mensuel un montant de 2'500 fr., permettant notamment à l'intimée de couvrir ses impôts suisses, ce qui conduit à un total de 5'206 fr. (2'706 fr. + 2'500 fr.). Partant, il convient de réduire la contribution à l'entretien de l'intimée et de la fixer - compte tenu de la situation financière aisée de l'appelant - au montant arrondi de 5'500 fr. par mois, ce dès le dépôt de la requête, soit dès le 2 juillet 2014, date non contestée par les parties. En conséquence, le 2ème paragraphe du ch. 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera annulé et l'appelant condamné en ce sens.
  3. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 3.1. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais et des dépens de première instance ne sont pas contestés, de sorte qu'ils seront confirmés. 3.2. Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 2'500 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), entièrement couverts par l'avance de frais de 2'500 fr. effectuée par l'appelant, laquelle est dès lors acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera dès lors condamnée à verser à l'appelant la somme de 1'250 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let c. CPC).
  4. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure en divorce, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1). Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 6 novembre 2014 par A______ contre le 2ème paragraphe du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance OTPI/1392/2014 rendue le 24 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13343/2014-11. Au fond : Annule le 2ème paragraphe du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, le montant de 5'500 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le 2 juillet 2014. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 2'500 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 1'250 fr. à la charge de A______ et 1'250 fr. à la charge de B______, et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais, laquelle demeure acquise à l'Etat. Condamne B______ à verser la somme de 1'250 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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