C/13320/2011
ACJC/251/2014
du 28.02.2014 sur JTPI/7539/2013 ( OO ) , MODIFIE
Recours TF déposé le 03.04.2014, rendu le 08.04.2015, CONFIRME, 5A_276/2014
Descripteurs : ACTION EN DIVORCE; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL; INDEMNITÉ ÉQUITABLE
Normes : CPC.317.2; CC.248; CC.124
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13320/2011 ACJC/251/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 28 fevrier 2014
Entre Madame A______, domiciliée , 1217 Meyrin, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juin 2013, comparant par Me Vincent Spira, avocat, rue de Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur B, domicilié ______, 1213 Petit-Lancy, intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Reza Vafadar, avocat, avenue Jules-Crosnier 8, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
EN FAIT
Au moment de la survenance de son invalidité, sa prestation de libre passage s'élevait à 30'864 fr. 30, montant qui lui a été versé. Elle a en outre perçu, en avril 1995, 65'085 fr. 90 d'arriérés de rente de sa caisse de prévoyance professionnelle.
f. B______ est employé à 100% en qualité de visiteur des malades et accidentés auprès . Il perçoit un revenu mensuel net de 7'379 fr. 20. Il vit avec sa nouvelle compagne. Ses avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage s'élevaient à 455'911 fr. 15 au 29 février 2012, date retenue par les deux parties comme déterminante. Il allègue en appel vouloir prendre sa retraite à 60 ans, soit le ______ 2015. g. A et B______ sont co-propriétaires, avec leurs enfants, d'une villa en Floride, acquise en 1996 pour environ 100'000 USD. Les parties se rendaient régulièrement en vacances en Floride avec leurs enfants.
Ce bien immobilier a fait l'objet de travaux de rénovation, notamment le sol et la cuisine. Seules deux factures ont été produites, pour des montants de, respectivement, 7900 USD et 5'799 USD.
A______ indique avoir payé l'acquisition de ce bien avec sa prestation de libre passage et l'arriéré des rentes d'invalidité perçu en 1995 (let. e supra) ainsi qu'avec une partie du montant provenant de la vente d'un terrain hérité (cf. let. h ci-après).
B______ a dit ignorer par quel biais son épouse avait couvert les frais relatifs à la villa en Floride puisqu'il ne faisait pas les paiements.
La villa de Floride a été vendue en novembre 2013, pour 118'895 USD. Chacun des quatre propriétaires devrait recevoir la somme de 27'090 fr., soit le quart du prix de la vente qui devait être finalisée en décembre 2013.
h. A______ a hérité, durant le mariage, d'un terrain qu'elle a vendu en 2005 pour un montant de 415'000 fr.
Elle allègue que ce bien faisait partie d'une avance d'hoirie, dont la totalité, de même que les éventuels autres éléments de fortune dont elle disposait, ont été utilisés pour les besoins de la famille, notamment pour financer des travaux dans la villa occupée par la famille au E______ à Collonge-Bellerive, Genève (cf. let. j ci-après), ainsi que pour l'acquisition, la rénovation et l'entretien de la villa en Floride, pour les vacances familiales et pour aider financièrement sa fille Stéphanie et l'époux de celle-ci.
C______ a confirmé que sa mère l'avait soutenue financièrement depuis mi-2003 et avait notamment utilisé son héritage pour payer des travaux dans la maison louée au E______, ainsi que pour acheter une nouvelle voiture et un bateau.
B______ allègue que son épouse disposerait encore d'une fortune provenant de son héritage.
i. Durant leur vie commune, A______ et B______ étaient titulaires d'un compte commun auprès de la F______ (ci-après : le compte commun).
Les factures étaient payées avec le salaire de l'époux, dont il ne restait plus rien à la fin du mois. L'épouse achetait la nourriture et prenait en charge les autres frais avec ses propres revenus et sa fortune.
j. A______ et B______ ont vécu, de 1986 à 2008, dans une maison sise E______ à Collonge-Bellerive, appartenant à la tante de A______, feu G______, décédée le ______ 2006. A______ était titulaire d'un contrat de bail à loyer conclu avec cette dernière.
Ce bien immobilier a fait l'objet de travaux de rénovation. Des murs intérieurs ont été abattus pour agrandir le rez-de-chaussée, la cuisine a été refaite et une piscine semi-enterrée a été construite.
Le fils des parties, D______, a déclaré qu'il lui semblait que ces travaux avaient été financés par sa mère mais il n'en était pas sûr puisque ses parents avaient des comptes en commun. C______ a affirmé que tel était le cas (cf. let. h supra).
k. Le contrat de bail de cette maison a été résilié le 24 septembre 2007. Les époux A______ et B______ se sont opposés, devant l'instance compétente, à ladite résiliation. L'agence immobilière H______ a subséquemment acquis ce bien et repris les droits et obligations des vendeurs. Une convention a été signée entre H______ et les époux A______ et B______, le 29 juillet 2008, aux termes de laquelle la propriétaire s'est engagée à verser à ces derniers 390'000 fr. à titre d'indemnité de départ.
Après déduction des frais et l'ajout d'intérêts, c'est finalement un montant net de 360'083 fr. qui a été payé à A______ et B______. Cette somme a été versée sur leur compte commun.
Selon I______, directeur de l'agence immobilière du même nom, et Me J______, notaire, l'indemnité précitée était destinée à rembourser les travaux de rénovation entrepris dans la villa et à permettre aux locataires de quitter rapidement les lieux pour permettre la vente du bien. Ni l'un ni l'autre n'ont été en mesure d'indiquer l'ampleur ou la valeur des travaux. Me K______, avocat des époux ayant négocié l'indemnité, a déclaré qu'il lui semblait que le but de celle-ci était que les époux A______ et B______ disposent d'un capital convenable pour se reloger.
l. Le 17 août 2009, soit après la séparation des parties intervenue en juin, le compte commun des époux affichait un solde de 257'230 fr. 24. B______ a ordonné le versement de la moitié à chacun d'eux. Après déduction des frais de transfert, la somme de 128'610 fr. 62 a ainsi été versée sur le compte ouvert au nom de A______ auprès de la L______, et B______ a reçu le même montant sur le compte ouvert à son nom auprès du même établissement.
m. B______ a, ensuite, versé à son épouse 76'000 fr. le 1er octobre 2009 et 3'000 fr. le 25 janvier 2010 sur le compte personnel de celle-ci.
B. a. Par demande unilatérale en divorce du 1er juillet 2011 formée par-devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), B______ a conclu, notamment, au prononcé du divorce, à la constatation qu'il n'y avait pas lieu au versement d'une contribution d'entretien par l'une ou l'autre des parties et "renoncer" (sic) au partage de la prestation de sortie de prévoyance professionnelle des époux au vu des sommes qu'il avait versées à son épouse.
Il a, en particulier, indiqué être disposé à ne pas demander le remboursement des sommes de 128'610 fr. et 76'000 fr. (soit 204'610 fr. au total) versées à son épouse dans la mesure où cette dernière acceptait que ce montant soit compensé par l'indemnité équitable éventuellement due selon l'art. 124 CC. Il a en outre exposé qu'une telle indemnité ne se justifiait au demeurant pas, au vu des situations financières respectives des parties et qu'il devait être "renoncé" au partage des prestations de sortie des époux.
b. Dans sa réponse du 29 février 2012, A______ a admis le principe du divorce. Elle a, notamment, conclu à la condamnation de B______ à lui verser une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, sous déduction de 15'432 fr. correspondant à la moitié de la prestation de sortie qu'elle avait perçue au moment de la survenance de son invalidité (30'864 fr. 30 /2), ainsi qu'au paiement de 52'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 29 février 2012.
Elle a exposé qu'au 17 août 2009, l'essentiel du compte commun des époux était constitué du solde de l'indemnité de départ versée par H______, qui lui revenait. C'était donc à tort que B______ s'était approprié la somme de 128'610 fr., qu'il avait d'ailleurs accepté de lui restituer, ce qu'il n'avait fait que partiellement en lui versant 76'000 fr. le 1er octobre 2009. Il restait ainsi lui devoir le solde, soit 52'615 fr. (arrondi à 52'000 fr.). Par ailleurs, elle n'avait plus de fortune, son avoir de libre passage et le montant de 415'000 fr. issu de la vente du terrain dont elle avait hérité ayant servis à l'entretien de la famille, la rénovation de la maison du E______, la villa en Floride et d'autres dépenses somptuaires. N'étant, pour des raisons liées à sa santé psychique, pas en mesure d'expliquer avec précision la manière dont elle avait disposé des importantes sommes qu'elle avait reçues (30'864 fr. de libre passage, 65'085 fr. d'arriérés de rente d'invalidité, 415'000 fr. de la vente du terrain hérité et 360'083 fr. d'indemnité de départ), elle avait requis le prononcé d'une curatelle de gestion.
c. Par ordonnance de preuve OTPI/553/2012 du 23 mai 2012, le Tribunal de première instance a, notamment, ordonné à B______ de produire tous documents attestant du financement de l'acquisition de la villa en Floride et les factures relatives aux travaux de rénovation entrepris dans celle-ci, ainsi que toutes les factures concernant les travaux de rénovation de la maison sise au E______.
B______ a allégué que lors du départ du couple de la maison précitée, un grand nombre de pièces et cartons avaient été jetés; il supposait que les factures relatives aux travaux avaient été détruites à ce moment-là. Il n'avait par ailleurs pas retrouvé les pièces documentant le financement de l'acquisition de la villa en Floride, ni toutes les factures concernant les travaux de rénovation (sous réserve de deux d'entre elles, cf. let. A.g supra), l'acquisition ayant eu lieu une quinzaine d'années auparavant.
d. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 12 novembre 2012, B______, assisté de son conseil, s'est exprimé comme suit s'agissant de l'indemnité de départ versée par H______ et du solde figurant sur le compte commun des parties au 17 août 2009 :
"Suite à la demande pressante de mon épouse qui voulait à la base que je lui restitue l'indemnité, je lui ai reversé avec son accord 76'000 fr. en date du 1er octobre 2009. Je devais ne conserver que 10'000 fr. sur la totalité de l'indemnité et je ne me rappelle plus ce qui s'est passé avec le solde que j'étais d'accord de restituer à mon épouse, soit au total 118'000 fr. (118'000 fr. – 76'000 fr. = 42'000 fr.)."
A______ s'est quant à elle déterminée comme suit :
"Au départ, j'étais d'accord de partager l'indemnité versée par la régie H______ à mon époux. Cependant, il a fait une rencontre, avec qui il passait beaucoup de temps et j'ai souhaité qu'il me restitue cette somme ce avec quoi il a été d'accord car il reconnaissait que cet argent m'appartenait.[…] Il est exact que j'ai dû accepter que mon époux conserve les 10'000 fr. sur les 128'000 fr. Cependant, il ne m'a rien versé de plus que les 76'000 fr. Il me doit donc encore 42'000 fr. et je modifie mes conclusions en ce sens."
Lors de l'audience subséquente, du 18 décembre 2012, B______ (assisté de son conseil) a, à nouveau, déclaré ceci :
"S'agissant de l'indemnité de départ, nous étions d'accord dans un premier temps de la partager par moitié. Ensuite, j'ai accepté de restituer à mon épouse 118'000 fr., ce qui me laissait un solde de 10'000 fr. Je l'ai créditée de la somme de 76'000 fr. le 1er octobre 2009. Le solde de 42'000 fr. je l'ai sans doute crédité également par virement bancaire mais je dois chercher les pièces".
e. Dans ses écritures finales, A______ a persisté à demander le versement d'une indemnité équitable selon l'art. 124 CC et a conclu au remboursement du solde - soit 42'000 fr. - de l'indemnité de départ payée par H______, qu'il s'était selon elle versée à tort et qu'il s'était en outre engagé à restituer.
f. B______ a conclu, dans ses écritures finales du 5 mars 2013, à la condamnation d'A______ au versement, en sa faveur, de 122'680 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2011, et s'est fait donner acte de son accord avec le versement, à son épouse, d'une équitable indemnité de 120'000 fr. selon l'art. 124 CC.
S'agissant de sa prétention de 122'680 fr. 80, il a maintenu que l'indemnité de départ versée par H______ lui était également destinée. Il a allégué, pour la première fois, qu'avant le dépôt de la demande unilatérale en divorce, les époux avaient discuté d'un accord à l'amiable, lequel prévoyait qu'il renonçait à sa part de l'indemnité de départ et qu'A______ renonçait au partage de sa prestation de prévoyance LPP (à lui). Ces discussions avaient donné lieu à une convention d'accord sur les effets accessoires du divorce que son conseil avait adressée à A______ le 17 août 2010, document que B______ a produit pour la première fois devant le Tribunal le 5 mars 2013 à l'appui des conclusions précitées. A noter que cette convention n'a pas été signée par A______. B______ a encore allégué que pour honorer l'accord précité, il avait procédé à plusieurs virements en faveur de son épouse d'un total de 102'675 fr. 70 (76'000 fr. le 1er octobre 2009, 3'000 fr. le 25 janvier 2010 et 23'675 fr. 70 le 22 mars 2010). La différence entre ce montant et celui dont il demandait le versement, soit environ 10'000 fr., correspondait à la moitié des sommes qu'A______ avait retirées, en plusieurs fois, selon lui sans fondement, sur le compte commun avant qu'il ne soit partagé et clôturé (retraits totalisant 20'000 fr.).
S'agissant de l'équitable indemnité selon l'art. 124 CC, il a relevé que le montant maximum susceptible d'être versé à A______ s'élevait à 212'523 fr., soit la moitié de sa prestation de libre passage (455'911 /2) sous déduction de la moitié du montant qu'elle avait déjà perçu de sa propre caisse de pension (30'864 fr. /2). Il a indiqué, sur la base de l'attestation de sa prestation de libre passage datée du 31 décembre 2012 (pièce n° 35) qui tenait compte de versements anticipés de 227'965 fr., qu'il percevrait à sa retraite, à 65 ans, une rente LPP de 3'104 fr. en sus de la rente AVS de 1'702 fr., soit un total de 4'806 fr. Il évaluait la rente de son épouse à 6'000 fr. Par conséquent, compte tenu des situations financières respectives des parties, il se justifiait d'accorder à A______ une équitable indemnité de 120'000 fr.
A noter que l'attestation précitée (pièce n° 35) mentionnait une rente LPP de 2'182 fr. 10 à l'âge de 60 ans.
g. Par jugement JTPI/7539/2013 rendu le 3 juin 2013, communiqué aux parties pour notification le même jour, le Tribunal de première instance a (notamment) prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), leur a donné acte de ce qu'ils renonçaient à se réclamer l'un l'autre une contribution d'entretien post divorce (ch. 3), a condamné A______ à payer à B______ 79'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2011 (ch. 4), constaté que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle au sens de l'art. 122 CC n'était plus possible (ch. 5), donné à acte à B______ de ce qu'il s'engageait à verser à A______ la somme de 120'000 fr. au titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (ch. 6), dit que ce montant serait prélevé sur l'avoir de libre passage de ce dernier et ordonné à sa caisse de prévoyance de le transférer sur le compte d'A______ (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 3'150 fr., compensés avec les avances fournies par les parties, frais qu'il a répartis par moitié entre ces dernières, A______ étant condamnée à payer 1'175 fr. à B______ (ch. 8), et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9).
h. En substance, le Tribunal a retenu - s'agissant des deux points encore litigieux en appel (ch. 4 et 6 du dispositif précité) - que l'indemnité de départ de H______ avait été versée sur le compte commun des époux. Ce n'était que suite à la séparation du couple et à la liquidation dudit compte qu'A______ avait demandé à son époux de lui reverser la moitié du solde figurant sur le compte au jour de sa liquidation, ce que ce dernier avait fait. Si B______ avait effectivement accepté de rembourser ce montant, cet accord devait se comprendre dans le cadre d'un accord plus général sur les effets accessoires du divorce envisagé par les parties, comprenant notamment le fait que l'épouse renonçait à réclamer quelque montant que ce soit en relation avec les avoirs de prévoyance professionnelle de son époux. Dans la mesure où cet accord n'avait finalement pas été maintenu par les parties, il n'existait pas de motif justifiant le fait que la totalité de l'indemnité versée aux époux revienne à A______. Le premier juge a ainsi fixé à 79'000 fr. le montant dû par cette dernière à B______ (soit 76'000 fr. et 3'000 fr. versés par ce dernier respectivement les 1er octobre 2009 et 25 janvier 2010). Par ailleurs, le montant proposé par B______ (120'000 fr.) au titre d'indemnité équitable en faveur de son épouse selon l'art. 124 CC apparaissait adéquat et proportionné aux circonstances.
C. a. Par acte du 4 juillet 2013, A______ forme appel contre le jugement précité, dont elle demande l'annulation du chiffre 4 du dispositif. Elle conclut à ce que B______ soit condamné à lui verser 42'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 29 février 2012, ainsi qu'en tous les frais de la cause y compris le défraiement intégral des honoraires de son conseil.
b. Dans sa réponse du 12 septembre 2013, B______ conclut au déboutement d'A______ des fins de son appel et à la confirmation du chiffre 4 du dispositif du jugement précité.
Il forme par ailleurs un appel joint, par lequel il conclut à l'annulation des chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement et, cela fait, à ce qu'il soit dit que le montant dû à titre d'indemnité équitable en faveur d'A______ s'élève à 10'000 fr.
Il conclut à ce que les frais de première instance et d'appel soient mis à la charge d'A______ y compris le défraiement intégral des honoraires de son conseil.
Il produit deux nouvelles pièces, soit l'annonce mortuaire de feu M______ du 6 août 2013 [recte 2011] (pièce n° 37) et une simulation de calcul de rente LPP, non datée, qu'il indique être du 12 août 2013 (pièce n° 38).
Il allègue vouloir "pour des raisons personnelles et compte tenu des changements envisagés lors de l'entrée en vigueur du nouveau plan [de prévoyance professionnelle] dès le 1er janvier 2014, prendre sa retraite anticipée à 60 ans" (appel joint, page 19). Il indique que si son avoir LPP était amputé d'un montant de 120'000 fr. en faveur de son épouse, il se verrait attribuer une rente réduite à 2'659 fr. par mois. Sa situation financière serait alors gravement péjorée, ce qui le placerait dans une situation précaire par comparaison à son épouse.
c. A______ conclut, avec suite de dépens, au rejet de l'appel joint et à la confirmation des chiffres 6 et 7 du jugement entrepris.
Elle produit huit nouvelles pièces (nos 23 à 28). La pièce n° 23 est un extrait du Registre du commerce genevois et la pièce n° 28 est un acte de garantie non daté concernant la propriété des parties en Floride. Les autres pièces, relatives à la vente de ce bien, sont postérieures à la date du jugement entrepris.
d. Les parties ont été informées le 26 novembre 2013 par avis du greffe de la Cour de justice de la mise en délibération de la cause.
D. Dans un souci de clarté, A______ sera ci-après dénommée l'appelante et B______ l'intimé.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel et l'appel joint interjetés respectivement par A______ et B______ contre les chiffres 4, 6, 7, 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/7539/2013 rendu le 3 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13320/2011-19. Au fond : Annule le chiffre 4 du jugement entrepris et statuant à nouveau : Condamne B______ à payer à A______ le montant de 39'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 29 février 2012. Confirme pour le surplus les chiffres 6, 7, 8 et 9 du dispositif du jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais de l'appel à 4'000 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances de frais opérées par A______ et B______, qui restent acquises à l'Etat. Met ces frais à la charge de B______. Condamne B______ à verser 2'000 fr. à A______. Dit que les parties supportent leurs propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Barbara SPECKER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr.