C/13282/2015
ACJC/1456/2016
du 04.11.2016 sur JTPI/4222/2016 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE; INTÉRÊT DE L'ENFANT; ACTION EN MODIFICATION
Normes : CC.298
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13282/2015 ACJC/1456/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du Vendredi 4 novembre 2016
Entre Madame A______, domiciliée , (GE), appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 avril 2016, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, (GE), intimé, comparant par Me Daniel Tunik, avocat, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/4222/2016 du 4 avril 2016, notifié aux parties le 8 avril 2016, le Tribunal de première instance a modifié le jugement de divorce JTPI/3411/2013 rendu le 8 mars 2013 en tant qu'il attribuait à A______ l'autorité parentale sur l'enfant C______, né en 2005 (chiffre 1 du dispositif), et annulé en conséquence, dans cette mesure, le chiffre 2 du dispositif dudit jugement (ch. 2).![endif]>![if> Cela fait, statuant à nouveau, le Tribunal a dit que A______ et B______ exerçaient l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______ (ch. 3), confirmé pour le surplus le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 8 mars 2013, tel que modifié par l'ordonnance DTAE/1______ rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 25 février 2015 (ch. 4), exhorté en tant que de besoin A______ et B______ à entreprendre une médiation (ch. 5), mis les frais judiciaires - arrêtés à 200 fr. - à la charge des parties par moitié chacune, compensé ces frais avec les avances reçues de B______, condamné en conséquence A______ à payer à B______ la somme de 100 fr. (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 9 mai 2016, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 1, 2, 3, 4 et 6 de son dispositif.![endif]>![if> Principalement, A______ conclut au déboutement de B______ de sa demande de modification du jugement de divorce rendu le 8 mars 2013, au déboutement de celui-ci de toutes autres conclusions et à la compensation des dépens. A l'appui de ses conclusions, A______ produit plusieurs pièces non soumises au Tribunal. b. Dans sa réponse, B______ conclut principalement au rejet de l'appel, à la confirmation de l'attribution aux parties de l'autorité parentale conjointe sur leur fils C______, à la condamnation de A______ en tous les frais de l'instance, y compris en ses propres dépens, et au déboutement de A______ de toute autre conclusion. B______ produit lui aussi diverses pièces non soumises au Tribunal. c. A______ n'a pas fait usage de son droit de réplique. d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 12 septembre 2016. C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if> a. B______, né en 1965 à ______ (Syrie), de nationalité , et B, née en 1972 à ______ (GE), originaire de ______ (GE), ont contracté mariage en 2004 à ______ (GE). b. Un enfant est issu de leur union, C______, né en 2005 à ______ (GE). c. Par jugement du 25 mars 2009, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à A______ la garde de l'enfant C______, réservé un large droit de visite à B______ et condamné ce dernier à contribuer mensuellement à l'entretien de son fils. d. Par ordonnance du 25 mars 2011, statuant sur requête de A______, le Tribunal tutélaire a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et fixé les modalités précises du droit de visite. e. Par acte du 11 avril 2011, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. Elle a requis l'attribution des droits parentaux sur l'enfant C______, tandis que B______ a sollicité le maintien de l'autorité parentale conjointe. f. Invité à établir un rapport d'évaluation sociale, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a relevé que, de l'avis unanime des personnes qu'il avait interrogées (pédopsychiatre, pédiatres, logopédiste, enseignante), C______ se développait bien, mais était très sensible et trop impliqué dans le conflit parental, ses parents peinant à faire de son intérêt une priorité. Ainsi, même si le droit de visite se déroulait convenablement, les parties avaient des difficultés à se mettre d'accord sur ses modalités. Le SPMi rencontrait également de grandes difficultés à trouver des compromis satisfaisants en tenant compte des besoins de C______ à court et à long terme. Une médiation parentale était quant à elle jugée prématurée. g. Par jugement du 8 mars 2013, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B______ et A______, attribué à la mère la garde et l'autorité parentale sur C______ et dit que le père serait informé des événements particuliers survenant dans la vie de l'enfant, serait entendu avant la prise de décisions importantes pour son développement et pourrait recueillir des renseignements sur son état de santé et son développement auprès des tiers qui participaient à sa prise en charge. Le Tribunal a également réservé à B______ un large droit de visite, arrêté sa contribution mensuelle à l'entretien de C______ et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. h. En date du 21 juin 2013, le Dr D______, psychiatre, thérapeute de C______ depuis le mois de juin 2013, a établi un certificat médical constatant que l'enfant souffrait d'angoisses dépressives sévères face auxquelles il se défendait sur un mode hypomane. Ayant observé une péjoration de l'état de l'enfant en relation avec ses visites chez son père, le praticien a recommandé la suspension immédiate des relations personnelles, à titre d'urgence médicale. Il a précisé que la reprise des relations personnelles était ardemment souhaitée par les deux parents et était évidemment souhaitable, mais devait se faire progressivement et être accompagnée d'un suivi sous forme de guidance infantile pour chacun des parents. i. Le 24 juin 2013, se prévalant du certificat médical susvisé, A______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant d'une demande en modification du jugement de divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles, tendant à la suspension du droit de visite de B______. Par décision du 27 juin 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a rejeté la requête en mesures provisionnelles en se basant sur l'avis de la curatrice de l'enfant et des représentants du SPMi. Ceux-ci estimaient, après discussion avec la Dresse E______, pédopsychiatre qui suivait C______ depuis le mois de mars 2009 et qui n'avait pas été informée du changement de thérapeute en faveur du Dr D______, qu'il n'y avait pas de danger quant au déroulement du droit de visite et qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'invoquer une clause péril ou de modifier le droit de visite. j. Par ordonnance du 25 octobre 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a ordonné la mise sur pied d'une expertise du groupe familial. Dans leur rapport, rendu le 14 juillet 2014, les experts ont indiqué que les époux avaient rencontré leurs premières difficultés lors de la grossesse de A______. Leur première grave crise de couple avait eu lieu au moment de choisir le prénom de l'enfant, à sa naissance. Les époux avaient entamé une thérapie de couple lorsque l'enfant avait huit mois. C______ avait par ailleurs été très malade pendant les deux premières années de sa vie. A cette époque, B______ travaillait à Paris et était absent durant la semaine. Les tensions conjugales s'étaient exacerbées dans ce contexte. Les experts ont constaté que C______ était pris dans un important conflit de loyauté, dont chacune des parties avait des difficultés à le préserver. Il était parfaitement conscient du conflit et de l'hostilité entre ses parents mais était trop jeune pour pouvoir résoudre les conflits psychiques que cela engendrait chez lui. Il présentait un trouble émotionnel de l'enfance et souffrait de longue date d'angoisses de séparation. Ses défenses contre ses angoisses de séparation, voire d'abandon, étaient de l'ordre de l'hypomanie - soit de l'excitation et de l'agitation - et du contrôle. La séparation de ses parents, le conflit actif entre eux, ainsi que les tentatives de la mère de mettre le père à distance étaient des éléments aggravant ses angoisses de séparation. Au niveau thérapeutique, C______ avait bien répondu au traitement psychothérapeutique avec une nette diminution, puis une stabilisation de ses angoisses durant le suivi chez la Dresse E______. Ce traitement était dès lors un moyen efficace pour l'aider à contenir ses angoisses et devait être poursuivi. Cependant, étant donné que la cause principale des angoisses était le conflit de couple de ses parents, il était important d'agir sur celui-ci. Les experts ont par conséquent préconisé une guidance parentale, sans qu'il ne soit nécessaire qu'elle s'exerce par des séances communes. Les experts ont conclu que B______ s'occupait bien de son fils sur les plans matériel et éducatif. Il entretenait un bon lien avec lui et disposait de bonnes compétences parentales. La relation père-fils était chaleureuse et aimante. Il n'y avait par conséquent aucun motif pour modifier les modalités du droit de visite. En particulier, les inquiétudes exprimées par A______ en rapport avec un changement d'attitude de l'enfant au retour de chez son père n'avaient pas été objectivées. Ainsi, ni l'enseignante actuelle de C______, ni celle de son ancienne école n'avaient remarqué de modifications comportementales chez l'enfant consécutivement aux droits de visite. k. Par ordonnance DTAE/1______ du 25 février 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a maintenu le large droit de visite de B______ tout en modifiant ses modalités, confirmé que B______ devait être informé des événements particuliers survenant dans la vie de l'enfant et être entendu avant la prise de décisions importantes le concernant, ordonné un suivi de guidance parentale et donné acte aux parties de ce qu'elles avaient toutes deux entrepris un suivi thérapeutique individuel. Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant n'est pas entré en matière sur les conclusions de B______ tendant à l'instauration d'une autorité parentale conjointe, celles-ci ne relevant pas de sa compétence. l. Par acte déposé le 30 juin 2015 au greffe du Tribunal de première instance, B______ a formé une demande en modification du jugement de divorce tendant au prononcé de l'autorité parentale conjointe sur C______, fondée sur l'entrée en vigueur du nouveau droit de la filiation. A______ s'est opposée à la demande. Devant le Tribunal, les parties ont indiqué que leur fils poursuivait sa thérapie auprès du Dr D______ et qu'elles suivaient, pour leur part, chacune de leur côté, une guidance parentale auprès d'un thérapeute - soit le Dr D______ s'agissant du demandeur. Elles se sont engagées à entreprendre cette démarche conjointement auprès d'un thérapeute tiers. m. A la demande du Tribunal, le SPMi a procédé à une nouvelle évaluation de la situation des parties et de l'enfant C______, qu'il a consignée dans un rapport daté du 23 décembre 2015. Ce service a rapporté que les parties reconnaissaient toutes deux rencontrer encore des difficultés de communication parentale. Elles avaient déclaré que C______ se portait bien, était actif et s'épanouissait dans le sport. Il s'était affirmé dans le bon sens, parlait plus librement, y compris de l'autre parent, et était moins en proie à un conflit de loyauté. La curatrice avait pour sa part noté que la situation s'était globalement détendue depuis le rapport d'expertise de l'été 2014. D'une part, le père avait été rassuré par la teneur de ce rapport et, d'autre part, la mère s'était davantage centrée sur l'intérêt de C______ et avait davantage collaboré avec le SPMi. La curatrice avait par ailleurs relevé l'accord des parties quant au calendrier des visites jusqu'à la fin août 2016, ainsi que leur volonté de donner le meilleur pour leur fils. Le Dr D______ avait confirmé au SPMi l'évolution positive de l'enfant, en termes d'amélioration des performances scolaires et de diminution de l'agitation psychomotrice. Ce médecin n'avait pas relevé de contre-indication à l'autorité parentale conjointe, dans la mesure où cela obligerait les parents à communiquer ensemble au sujet de leur fils, ce qui était favorable à son équilibre, son degré d'épanouissement étant inversement proportionnel au degré de méfiance entre ses parents. D'une manière générale, le SPMi a noté une évolution globalement favorable de la situation familiale, et plus particulièrement de l'enfant, qui s'était manifestement affirmé et détendu, selon un constat partagé par ses parents et son thérapeute. Les difficultés de communication parentale n'étaient cependant pas résorbées et l'attribution de l'autorité parentale conjointe demeurait litigieuse au terme de l'évaluation sociale. Néanmoins, la détermination de chaque parent à contribuer pleinement et activement au bien-être de l'enfant, les efforts qu'ils fournissaient dans une perspective de collaboration interparentale et l'évolution favorable de C______, en matière d'affirmation de soi et de libération de la parole auprès de ses parents, amenaient le SPMi à considérer que les parents, soutenus et orientés par les conseils avisés des professionnels, étaient capables d'assainir leur communication et d'assumer, par conséquent, l'exercice d'une co-parentalité fonctionnelle dans l'intérêt de leur fils. Sur cette base, le service susvisé a préconisé le rétablissement de l'autorité parentale conjointe. n. Le 22 décembre 2015, lors de la communication du rapport susvisé, les parties ont indiqué au SPMi qu'elles avaient décidé d'administrer à leur fils un traitement médicamenteux (Ritaline) en raison d'une baisse de ses résultats scolaires et d'une agitation particulière, laquelle avait notamment conduit B______ à le corriger physiquement. A______ a précisé qu'il s'agissait là d'un incident isolé. Dans un courriel daté du 4 février 2016, le Dr D______ a déclaré avoir convenu avec A______ de stopper le traitement médicamenteux susvisé, afin de tenir compte des observations du professeur de C______, qui n'avait pas constaté chez lui de troubles particuliers de l'attention ou de la concentration, ni une agitation motrice particulière. Dans un courriel subséquent, daté du 8 juin 2016, le Dr D______ a noté que les parents observaient tous les deux chez leur fils une évolution "très positive, encourageante et constante, nonobstant la diminution de la fréquence des séances de psychothérapie depuis quelques mois". En conséquence, ce médecin a proposé de mettre un terme auxdites séances à la fin de l'année scolaire, tout en maintenant les séances de guidance parentale de B______. o. Au printemps 2016, les parties ont encore rencontré des difficultés de communication, notamment lorsque B______ a proposé que C______ rencontre la curatrice chargée d'organiser le calendrier du droit de visite, ce à quoi le Dr D______ ne voyait pas de contre-indication. A______ s'est opposée à cette rencontre. Des difficultés sont également apparues lorsque A______ a émis le souhait de scolariser C______ dans un établissement privé genevois à la rentrée 2016. B______ a exposé qu'il n'y était pas opposé si cela était dans l'intérêt de C______; il a précisé qu'il n'était toutefois pas en mesure d'assumer l'intégralité du coût d'une telle scolarité en sus du versement de la contribution d'entretien. p. Le Tribunal a gardé la cause à juger après que les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. A titre subsidiaire, B______ a conclu à ce que l'autorité parentale lui soit exclusivement attribuée. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'en dépit de difficultés de communication persistantes, les dissensions entre les parties tendaient à s'apaiser progressivement. De l'avis unanime des professionnels et des parties, l'état de C______ s'améliorait au fil du temps, grâce notamment à son appui thérapeutique. L'enfant parvenait peu à peu à se libérer de son conflit de loyauté et à retrouver une parole libre auprès de chacun de ses parents. De leur côté, les parents avaient entrepris des démarches qui avaient porté leurs fruits, dans la mesure où ils reconnaissaient tous deux leurs difficultés et parvenaient à mieux préserver C______ de leurs différends.![endif]>![if> Dans ces conditions, le refus de l'autorité parentale conjointe n'était pas à même de préserver l'enfant du conflit parental. Le rétablissement de cette autorité obligerait au contraire les parties à communiquer au sujet de leur fils, dont l'épanouissement dépendait directement du degré de collaboration et de confiance entre ses parents. Il était au surplus dans l'intérêt de l'enfant de bénéficier des points de vue et de l'expérience de chacun de ses parents et il fallait s'attendre à ce que les parties, soutenues et orientées par les conseils avisés des professionnels, soient capables d'assumer l'exercice d'une co-parentalité fonctionnelle dans l'intérêt de leur fils. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 9 mai 2016 par A______ contre les chiffres 1, 2, 3, 4 et 6 du dispositif du jugement JTPI/4222/2016 rendu le 4 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13282/2015-14. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de A______. Compense les frais judiciaires d'appel avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.