C/13252/2014
ACJC/1416/2018
du 17.10.2018 sur ORTPI/634/2018 ( OS )
Descripteurs : ACTE DE RECOURS ; EFFET SUSPENSIF ; RESTITUTION DE L'EFFET SUSPENSIF ; DOMMAGE IRRÉPARABLE
Normes : CPC.325
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13252/2014 ACJC/1416/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 17 OCTOBRE 2018
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (VD), recourant contre une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 août 2018, comparant par Me Elizaveta Rochat, avocate, place de la Taconnerie 5, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Giulia-Anne Ricci, avocate, rue de la Fontaine 7, case postale 3595, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 20 août 2018, le Tribunal de première instance a notamment admis certains moyens de preuve, pour la partie demanderesse et pour la partie défenderesse (ch. 1 à 3 du dispositif), ordonné une expertise complémentaire (ch. 4) ainsi que l'audition de l'expert (ch. 5), réservé l'admission d'éventuels autres moyens de preuve à un stade ultérieur de la procédure (ch. 6), imparti à la partie demanderesse un délai au 17 septembre 2018 pour fournir l'adresse de certains témoins (ch. 7) et une avance de frais de 1'200 fr. (ch. 8); Que par acte expédié au greffe de la Cour le 3 septembre 2018, A______ a formé recours contre cette ordonnance; qu'il a conclu à l'annulation des ch. 1 à 3 et 6 à 8 de son dispositif; Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours; qu'il a invoqué à cet égard que sans un tel effet suspensif, l'instruction irait sa voie et son recours n'aurait plus de pertinence à ce stade de la procédure; que le recours ne prolongerait pas la procédure; Qu'invitée à se déterminer, B______ SA a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'elle a fait valoir que A______ n'avait pas expliqué quel préjudice difficilement réparable il pourrait subir si l'instruction complémentaire ordonnée débutait avant que la Cour n'ait statué sur le recours; Considérant, EN DROIT, que la voie du recours est ouverte contre l'ordonnance attaquée (art. 319 let. b CPC); Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, le recourant invoque, à l'appui de sa requête d'effet suspensif, que son recours n'aurait plus de pertinence si l'effet suspensif n'était pas octroyé; que, ce faisant, il ne soutient pas qu'il serait susceptible de subir un préjudice qui pourrait être qualifié de difficilement réparable si sa requête d'effet suspensif était rejetée; que l'existence d'un tel préjudice ne paraît pas d'emblée évidente; Qu'il paraît peu vraisemblable, à ce stade, que le Tribunal rende un jugement final avant que la Cour n'ait statué sur le recours; Que, par conséquent, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête formée par A______ contre l'ordonnance ORTPI/634/2018 rendue le 20 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13252/2014-8. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra MILLET, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Sandra MILLET
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.