C/13252/2014
ACJC/1033/2017
du 29.08.2017 sur JTPI/14963/2016 ( OS ) , RENVOYE
Descripteurs : CONTRAT D'ARCHITECTE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; EXPERTISE ; AUDITION OU INTERROGATOIRE ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; DÉCISION DE RENVOI
Normes : CPC.181; CPC.188; Cst.29.2;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13252/2014 ACJC/1033/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 29 AOÛT 2017
Entre Monsieur A______, domicilié 1,______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de Genève le 7 décembre 2016, comparant par Me Elizaveta Rochat, avocate, 5, place de la Taconnerie, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et B______ SA, sise 22,______ (GE), intimée, comparant par Me Giulia-Anne Ricci, avocate, 7, rue de la Fontaine, case postale 3595, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. Sise à Genève, B______ SA est notamment active dans l'exploitation d'un bureau d'architecture. C______ et D______ en sont les administrateurs. Ces derniers sont également administrateurs des sociétés D______ SA et E______ SA, sises à Genève. b. Par contrat du 13 octobre 2006, A______ a chargé B______ SA de réaménager et réhabiliter un corps de ferme sis______ (VD). Selon les termes du contrat, il s'agissait d'un "mandat pour l'étude d'architecture d'intérieur et assistance à la promotion dans les travaux d'exécution de la rénovation d'un corps de ferme à______ (VD)". Le "but du mandat" était le "réaménagement complet de la ferme en parallèle à sa réhabilitation soit: exécuter des avant-projets en collaboration avec le Maître de l'ouvrage et son représentant l'entreprise générale, exécuter des variantes d'avant-projet, exécution d'un projet définitif intégrant toutes les pièces et volumes, exécution de perspectives si besoin est, exécution de plans pour chaque pièce, avec élévation des faces si nécessaires, exécution de détails de construction, composition et assemblage des différents matériaux et couleurs, et pilotage des entreprises sur le chantier, et coordination en collaboration avec l'entreprise du promoteur jusqu'à la fin du projet". En page 2, ledit contrat, qui indiquait que A______ avait une adresse en Nouvelle-Zélande, prévoyait une clause d'élection de for en faveur du domicile professionnel de B______ SA en cas de litige. c. A______ s'est également lié pour l'exécution de divers travaux dans ses propriétés à D______ SA et E______ SA. d. Par courriel du 17 avril 2013, A______ a demandé à D______ de lui fournir une comptabilité exacte des coûts de la rénovation des propriétés "F______" et "G______", propriétés qu'il avait l'intention de vendre. Il précisait qu'il serait heureux de payer pour le temps consacré à dresser cette comptabilité. e. Le 10 juillet 2013, B______ SA a établi une facture d'honoraires n° 1______, "selon contrat de mandat entre A______ et B______ […] à______ – Transformation maison", d'un montant de 13'698 fr. 80 impayé. Cette dernière comprenait sept postes d'activités déployées, durant la période allant du 1er janvier 2012 au 10 juillet 2013, soit : "Finalisation et envoi rapport H______; Négociation avec entreprise I______ et envoi du dossier complet à Monsieur J______; Rendez-vous avec vous-même pour continuation du dossier en vue de la vente; Travail sur dossier et envoi plaquette de vente avec plan; Finalisation de la résolution du problème de gonflement des fenêtres avec casse de certains verres ainsi que rendez-vous sur place avec entreprise K______; Traitement des joints entre fenêtres et principalement pierre naturelle avec entreprise L______; Finalisation des tableaux récapitulatifs des coûts et envoi dossier." f. Par courrier du 18 septembre 2013, A______ a contesté la facture n° 1______ au motif qu'il s'était acquitté des honoraires dus jusqu'à l'arrêt du chantier en mai 2008; les quelques prestations exécutées après coup n'avaient pas été convenues comme étant à sa charge. En tous les cas, la facture était disproportionnée par rapport aux services rendus. B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 2 juillet 2014 en vue de conciliation, puis introduit le 12 décembre 2014, B______ SA a conclu à la condamnation de A______ à lui verser 13'698 fr. 80, avec intérêts à 5% dès le 10 août 2013, avec suite de frais et dépens (au minimum 2'955 fr.). b. A______ a conclu, préalablement, à la constatation de l'incompétence du Tribunal saisi et, partant, à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement au rejet de celle-ci. Il a fait valoir que la facture du 10 juillet 2013 correspondait à des prestations non prévues dans le contrat du 13 octobre 2006, que partant la clause d'élection de for ne s'appliquait pas et qu'il devait être attrait à son domicile à______ (VD). c. A l'audience de comparution personnelle des parties, de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 17 août 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Le Tribunal a limité la procédure à la question de sa compétence à raison du lieu et invité les parties à plaider. Le procès-verbal d'audience comporte le résumé des plaidoiries, dont résulte en substance ce qui suit : A______ ne parlait pas français et n'était pas un professionnel de l'immobilier, raison pour laquelle il avait été accompagné de M______, professionnel de l'immobilier. La clause d'élection de for, rédigée en français, ne lui avait pas été traduite et la question du for n'avait pas été discutée. Il considérait que ledit for, en cas de litige, se trouvait à son domicile, soit à______ (VD). Les prestations ayant fait l'objet de la facture litigieuse et ayant eu lieu en 2012 ou 2013 n'étaient pas soumises au contrat de mandat de 2006, si bien que la clause d'élection de for ne s'appliquait pas au présent litige. Il reconnaissait devoir un "certain" montant qu'il n'a pas chiffré, au titre de prestations fournies en 2012-2013. B______ SA a soutenu que A______ était entouré de conseillers, notamment de M______ qui était présent lorsque D______ avait traduit en anglais à A______ le contrat de 2006. d. Par jugement JTPI/114747/2015 du 2 octobre 2015, le Tribunal a constaté, qu'en l'état, il ne pouvait pas statuer sur la question de sa compétence à raison du lieu, dit que celle-ci serait tranchée avec le fond et a ordonné la reprise de la procédure. e. A l'audience du Tribunal du 27 janvier 2016, les deux parties ont requis une comparution personnelle. A______ a sollicité une expertise pour évaluer la facture de B______ SA. Il a déposé copie d'un jugement JTPI/______ portant sur un complexe de faits identiques dans une cause l'opposant à D______ SA. Le Tribunal a ordonné l'expertise sollicitée et soumis aux parties les questions qu'il entendait poser à l'expert. f. Par ordonnance d'expertise ORTPI/352/2016 du 9 mai 2016, le Tribunal a commis N______, architecte d'intérieur, comme expert, à charge pour lui de déterminer si la facture n° 1______ était légitime et justifiée, notamment au regard de l'ampleur de l'activité déployée par B______ SA et le cas échéant, déterminer quelle quotité était légitime et justifiée, après avoir pris connaissance du dossier et entendu les parties. g. Par courrier du 16 juin 2016, l'expert a informé le Tribunal avoir organisé un entretien avec B______ SA pour le 29 juin 2016 et annoncé prendre "prochainement contact auprès de Monsieur A______ par l'intermédiaire de Me Elizaveta Rochat". h. Le 30 août 2016, N______ a rendu son rapport avec une lettre d'accompagnement, dans laquelle il indiquait qu'il était resté sans retour du conseil de A______ concernant une date possible pour un entretien et qu'il avait dès lors rendu son rapport sur la base du dossier, du contrat, de la facture et de l'audition de B______ SA. Le rapport mentionne que l'expert aurait souhaité avoir des réponses à certaines questions, envoyées par courriel au conseil de A______, "lors des tentatives de prises de rendez-vous". Dans son rapport, il a indiqué avoir transmis par courrier électronique quatre questions à l'avocat de A______, qui n'avaient pas reçu de réponse. Il ressort dudit rapport, en page 2 sous le point "légitimité justification", notamment que "[l]e contrat ne [faisait] aucune mention de planification, ni d'estimation d'un montant probable des prestations pour l'opération". Selon B______ SA, des prestations complémentaires avaient été demandées à plusieurs reprises oralement et "honorées sur le modèle de la facture […] du 10.07.2013". S'agissant de la facture n° 1______, plusieurs prestations étaient indiquées sans aucun détail, que ce soit le temps consacré ou la catégorie de qualification professionnelle des personnes ayant effectué les prestations. La facture faisait référence au contrat de mandat mais sans mention d'accords complémentaires survenus lors de l'opération. Le point "plaquette de vente" n'apparaissait pas au contrat précité et le point "traitement de joints" semblait être une prestation de réparation par une entreprise "sans doute mal libellée". Les prestations figurant sur la facture s'étalaient sur dix-neuf mois, de sorte que les frais auraient dû faire l'objet d'une facture de frais et ne pas être inclus aux honoraires. B______ SA pouvait s'attendre à une "réaction particulière" à réception de ladite facture. L'expert a conclu ainsi : "au vu des montants déjà perçus, par B______ SA, et vus dans les tableaux récapitulatifs des coûts. Un geste commercial aurait, je pense, pu être admis, par l'annulation de la facture. N'empêchant en rien de préciser au maitre de l'ouvrage les prestations effectuées pour clore son dossier. Les prestations de suivi d'intervention d'entreprise pouvant être considérées incluses aux prestations de chantier. Expliquant également que l'opération pouvait être considérée close. A ce jour, ladite facture est simplement restée impayée, sans demande ou contestation aucune. Pour ma part, il me semble que cette facture doit être payée". i. Par courrier du 31 août 2016, A______ a informé le Tribunal qu'il n'avait pas été entendu par l'expert, que ce dernier lui avait proposé, en date du 27 août 2016, un entretien soit le 29 août soit le 30 et que son conseil n'avait pas pu répondre à ces propositions à cause d'une charge de travail importante et de la communication sur une boîte e-mail différente de celle utilisée habituellement. Il relevait encore que le rapport émettait certaine critiques quant à la facture, qui n'étaient pas mentionnées dans les conclusions. Il a requis que l'expert l'entende et/ou son conseil et complète son rapport et son analyse avec les réponses obtenues. j. Par ordonnance du 1er septembre 2016, le Tribunal a, sans motivation, refusé d'ordonner un complément d'expertise. k. Par pli du 2 septembre 2016, B______ SA a soutenu que le droit d'être entendu de A______ avait été respecté. l. A l'audience de débats principaux et de plaidoiries finales du 7 novembre 2016, à laquelle A______ s'est excusé, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. A______ a offert de payer 2'000 fr. pour solde de tout compte, au titre de la rémunération des "considérations fiscales" et de l'établissement des plus-values. A l'issue de cette audience, la cause a été gardée à juger. C. Par jugement JTPI/14963/2016 du 7 décembre 2016, reçu le 12 décembre 2016 par A______, le Tribunal a déclaré la demande recevable en tant qu'il était compétent à raison du lieu (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser à B______ SA la somme de 13'698 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 16 octobre 2013 (ch. 1 2), mis les frais judiciaires – arrêtés à 3'720 fr. – à la charge de A______, les a compensés avec les avances fournies par ce dernier et par B______ SA et condamné A______ à payer à B______ SA le montant de 2'100 fr. (ch. 3), condamné A______ à verser la somme de 3'280 fr. TTC à B______ SA au titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). En substance, le Tribunal a considéré, à l'instar de l'expert qui avait conclu que "les prestations de suivi d'intervention d'entreprise pouvaient être considérées comme incluses aux prestations de chantier", que lesdites prestations "ou du moins certaines d'entre elles, dont notamment les activités n° 1, 2, 5 et 6" avaient été effectuées sur la base du contrat de mandat du 13 octobre 2006 liant les parties. De plus, dès lors que A______ était accompagné d'une tierce personne au moment de la conclusion du contrat et qu'il avait bénéficié du temps nécessaire pour négocier ce dernier, quand bien même il n'était pas rompu aux affaires, la clause d'élection de for était valable, et le Tribunal était par conséquent compétent ratione loci. Dans la mesure où A______ n'avait pas contesté que les travaux pour les fenêtres, les plans et plaquettes et l'établissement des plus-values avaient été exécutés par B______ SA, et que, dans le cadre du contrat du 13 octobre 2006, A______ avait effectivement demandé à B______ SA d'effectuer les activités répertoriées dans la facture litigieuse, il avait échoué à démontrer que l'ensemble de ces prestations n'avaient pas été exécutées par B______ SA et que le montant n'était pas justifié. Il était ainsi tenu au paiement du montant réclamé. D. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 27 janvier 2017, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à ce que la Cour déclare le Tribunal incompétent à raison du lieu pour connaître de la demande de B______ SA, et par conséquent qu'elle déclare irrecevable ladite demande. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal afin que ce dernier procède au complément de l'état de fait. b. Dans sa réponse, B______ SA conclut principalement à la confirmation du jugement attaqué, subsidiairement à ce que la Cour ordonne la comparution personnelle des parties, et encore plus subsidiairement, à ce que la Cour ordonne la comparution personnelle des parties et un complément d'expertise contradictoire, les parties devant être entendues en personne, avant de débouter A______ de toutes ses conclusions. Elle produit une pièce nouvelle (pièce n° 32), soit une déclaration écrite de D______ du 29 mars 2017 par laquelle il entendait rectifier ses propos inscrits dans le procès-verbal d'une audience ayant eu lieu le 11 juin 2015, dans le cadre d'une autre procédure. c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions, et contesté la recevabilité de la pièce nouvellement produite par B______ SA. d. Dupliquant, cette dernière a également persisté dans ses conclusions. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 janvier 2017 par A______ contre le jugement JTPI/14963/2016 rendu le 7 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13252/2014-8. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'370 fr. Fixe les dépens d'appel à 1'970 fr. Délègue la répartition des frais judiciaires d'appel et des dépens d'appel au Tribunal de première instance. Siégeant : Mesdames Sylvie DROIN, présidentes; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.