Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/13252/2014
Entscheidungsdatum
29.08.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/13252/2014

ACJC/1033/2017

du 29.08.2017 sur JTPI/14963/2016 ( OS ) , RENVOYE

Descripteurs : CONTRAT D'ARCHITECTE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; EXPERTISE ; AUDITION OU INTERROGATOIRE ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; DÉCISION DE RENVOI

Normes : CPC.181; CPC.188; Cst.29.2;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13252/2014 ACJC/1033/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 29 AOÛT 2017

Entre Monsieur A______, domicilié 1,______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de Genève le 7 décembre 2016, comparant par Me Elizaveta Rochat, avocate, 5, place de la Taconnerie, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et B______ SA, sise 22,______ (GE), intimée, comparant par Me Giulia-Anne Ricci, avocate, 7, rue de la Fontaine, case postale 3595, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. Sise à Genève, B______ SA est notamment active dans l'exploitation d'un bureau d'architecture. C______ et D______ en sont les administrateurs. Ces derniers sont également administrateurs des sociétés D______ SA et E______ SA, sises à Genève. b. Par contrat du 13 octobre 2006, A______ a chargé B______ SA de réaménager et réhabiliter un corps de ferme sis______ (VD). Selon les termes du contrat, il s'agissait d'un "mandat pour l'étude d'architecture d'intérieur et assistance à la promotion dans les travaux d'exécution de la rénovation d'un corps de ferme à______ (VD)". Le "but du mandat" était le "réaménagement complet de la ferme en parallèle à sa réhabilitation soit: exécuter des avant-projets en collaboration avec le Maître de l'ouvrage et son représentant l'entreprise générale, exécuter des variantes d'avant-projet, exécution d'un projet définitif intégrant toutes les pièces et volumes, exécution de perspectives si besoin est, exécution de plans pour chaque pièce, avec élévation des faces si nécessaires, exécution de détails de construction, composition et assemblage des différents matériaux et couleurs, et pilotage des entreprises sur le chantier, et coordination en collaboration avec l'entreprise du promoteur jusqu'à la fin du projet". En page 2, ledit contrat, qui indiquait que A______ avait une adresse en Nouvelle-Zélande, prévoyait une clause d'élection de for en faveur du domicile professionnel de B______ SA en cas de litige. c. A______ s'est également lié pour l'exécution de divers travaux dans ses propriétés à D______ SA et E______ SA. d. Par courriel du 17 avril 2013, A______ a demandé à D______ de lui fournir une comptabilité exacte des coûts de la rénovation des propriétés "F______" et "G______", propriétés qu'il avait l'intention de vendre. Il précisait qu'il serait heureux de payer pour le temps consacré à dresser cette comptabilité. e. Le 10 juillet 2013, B______ SA a établi une facture d'honoraires n° 1______, "selon contrat de mandat entre A______ et B______ […] à______ – Transformation maison", d'un montant de 13'698 fr. 80 impayé. Cette dernière comprenait sept postes d'activités déployées, durant la période allant du 1er janvier 2012 au 10 juillet 2013, soit : "Finalisation et envoi rapport H______; Négociation avec entreprise I______ et envoi du dossier complet à Monsieur J______; Rendez-vous avec vous-même pour continuation du dossier en vue de la vente; Travail sur dossier et envoi plaquette de vente avec plan; Finalisation de la résolution du problème de gonflement des fenêtres avec casse de certains verres ainsi que rendez-vous sur place avec entreprise K______; Traitement des joints entre fenêtres et principalement pierre naturelle avec entreprise L______; Finalisation des tableaux récapitulatifs des coûts et envoi dossier." f. Par courrier du 18 septembre 2013, A______ a contesté la facture n° 1______ au motif qu'il s'était acquitté des honoraires dus jusqu'à l'arrêt du chantier en mai 2008; les quelques prestations exécutées après coup n'avaient pas été convenues comme étant à sa charge. En tous les cas, la facture était disproportionnée par rapport aux services rendus. B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 2 juillet 2014 en vue de conciliation, puis introduit le 12 décembre 2014, B______ SA a conclu à la condamnation de A______ à lui verser 13'698 fr. 80, avec intérêts à 5% dès le 10 août 2013, avec suite de frais et dépens (au minimum 2'955 fr.). b. A______ a conclu, préalablement, à la constatation de l'incompétence du Tribunal saisi et, partant, à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement au rejet de celle-ci. Il a fait valoir que la facture du 10 juillet 2013 correspondait à des prestations non prévues dans le contrat du 13 octobre 2006, que partant la clause d'élection de for ne s'appliquait pas et qu'il devait être attrait à son domicile à______ (VD). c. A l'audience de comparution personnelle des parties, de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 17 août 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Le Tribunal a limité la procédure à la question de sa compétence à raison du lieu et invité les parties à plaider. Le procès-verbal d'audience comporte le résumé des plaidoiries, dont résulte en substance ce qui suit : A______ ne parlait pas français et n'était pas un professionnel de l'immobilier, raison pour laquelle il avait été accompagné de M______, professionnel de l'immobilier. La clause d'élection de for, rédigée en français, ne lui avait pas été traduite et la question du for n'avait pas été discutée. Il considérait que ledit for, en cas de litige, se trouvait à son domicile, soit à______ (VD). Les prestations ayant fait l'objet de la facture litigieuse et ayant eu lieu en 2012 ou 2013 n'étaient pas soumises au contrat de mandat de 2006, si bien que la clause d'élection de for ne s'appliquait pas au présent litige. Il reconnaissait devoir un "certain" montant qu'il n'a pas chiffré, au titre de prestations fournies en 2012-2013. B______ SA a soutenu que A______ était entouré de conseillers, notamment de M______ qui était présent lorsque D______ avait traduit en anglais à A______ le contrat de 2006. d. Par jugement JTPI/114747/2015 du 2 octobre 2015, le Tribunal a constaté, qu'en l'état, il ne pouvait pas statuer sur la question de sa compétence à raison du lieu, dit que celle-ci serait tranchée avec le fond et a ordonné la reprise de la procédure. e. A l'audience du Tribunal du 27 janvier 2016, les deux parties ont requis une comparution personnelle. A______ a sollicité une expertise pour évaluer la facture de B______ SA. Il a déposé copie d'un jugement JTPI/______ portant sur un complexe de faits identiques dans une cause l'opposant à D______ SA. Le Tribunal a ordonné l'expertise sollicitée et soumis aux parties les questions qu'il entendait poser à l'expert. f. Par ordonnance d'expertise ORTPI/352/2016 du 9 mai 2016, le Tribunal a commis N______, architecte d'intérieur, comme expert, à charge pour lui de déterminer si la facture n° 1______ était légitime et justifiée, notamment au regard de l'ampleur de l'activité déployée par B______ SA et le cas échéant, déterminer quelle quotité était légitime et justifiée, après avoir pris connaissance du dossier et entendu les parties. g. Par courrier du 16 juin 2016, l'expert a informé le Tribunal avoir organisé un entretien avec B______ SA pour le 29 juin 2016 et annoncé prendre "prochainement contact auprès de Monsieur A______ par l'intermédiaire de Me Elizaveta Rochat". h. Le 30 août 2016, N______ a rendu son rapport avec une lettre d'accompagnement, dans laquelle il indiquait qu'il était resté sans retour du conseil de A______ concernant une date possible pour un entretien et qu'il avait dès lors rendu son rapport sur la base du dossier, du contrat, de la facture et de l'audition de B______ SA. Le rapport mentionne que l'expert aurait souhaité avoir des réponses à certaines questions, envoyées par courriel au conseil de A______, "lors des tentatives de prises de rendez-vous". Dans son rapport, il a indiqué avoir transmis par courrier électronique quatre questions à l'avocat de A______, qui n'avaient pas reçu de réponse. Il ressort dudit rapport, en page 2 sous le point "légitimité justification", notamment que "[l]e contrat ne [faisait] aucune mention de planification, ni d'estimation d'un montant probable des prestations pour l'opération". Selon B______ SA, des prestations complémentaires avaient été demandées à plusieurs reprises oralement et "honorées sur le modèle de la facture […] du 10.07.2013". S'agissant de la facture n° 1______, plusieurs prestations étaient indiquées sans aucun détail, que ce soit le temps consacré ou la catégorie de qualification professionnelle des personnes ayant effectué les prestations. La facture faisait référence au contrat de mandat mais sans mention d'accords complémentaires survenus lors de l'opération. Le point "plaquette de vente" n'apparaissait pas au contrat précité et le point "traitement de joints" semblait être une prestation de réparation par une entreprise "sans doute mal libellée". Les prestations figurant sur la facture s'étalaient sur dix-neuf mois, de sorte que les frais auraient dû faire l'objet d'une facture de frais et ne pas être inclus aux honoraires. B______ SA pouvait s'attendre à une "réaction particulière" à réception de ladite facture. L'expert a conclu ainsi : "au vu des montants déjà perçus, par B______ SA, et vus dans les tableaux récapitulatifs des coûts. Un geste commercial aurait, je pense, pu être admis, par l'annulation de la facture. N'empêchant en rien de préciser au maitre de l'ouvrage les prestations effectuées pour clore son dossier. Les prestations de suivi d'intervention d'entreprise pouvant être considérées incluses aux prestations de chantier. Expliquant également que l'opération pouvait être considérée close. A ce jour, ladite facture est simplement restée impayée, sans demande ou contestation aucune. Pour ma part, il me semble que cette facture doit être payée". i. Par courrier du 31 août 2016, A______ a informé le Tribunal qu'il n'avait pas été entendu par l'expert, que ce dernier lui avait proposé, en date du 27 août 2016, un entretien soit le 29 août soit le 30 et que son conseil n'avait pas pu répondre à ces propositions à cause d'une charge de travail importante et de la communication sur une boîte e-mail différente de celle utilisée habituellement. Il relevait encore que le rapport émettait certaine critiques quant à la facture, qui n'étaient pas mentionnées dans les conclusions. Il a requis que l'expert l'entende et/ou son conseil et complète son rapport et son analyse avec les réponses obtenues. j. Par ordonnance du 1er septembre 2016, le Tribunal a, sans motivation, refusé d'ordonner un complément d'expertise. k. Par pli du 2 septembre 2016, B______ SA a soutenu que le droit d'être entendu de A______ avait été respecté. l. A l'audience de débats principaux et de plaidoiries finales du 7 novembre 2016, à laquelle A______ s'est excusé, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. A______ a offert de payer 2'000 fr. pour solde de tout compte, au titre de la rémunération des "considérations fiscales" et de l'établissement des plus-values. A l'issue de cette audience, la cause a été gardée à juger. C. Par jugement JTPI/14963/2016 du 7 décembre 2016, reçu le 12 décembre 2016 par A______, le Tribunal a déclaré la demande recevable en tant qu'il était compétent à raison du lieu (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser à B______ SA la somme de 13'698 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 16 octobre 2013 (ch. 1 2), mis les frais judiciaires – arrêtés à 3'720 fr. – à la charge de A______, les a compensés avec les avances fournies par ce dernier et par B______ SA et condamné A______ à payer à B______ SA le montant de 2'100 fr. (ch. 3), condamné A______ à verser la somme de 3'280 fr. TTC à B______ SA au titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). En substance, le Tribunal a considéré, à l'instar de l'expert qui avait conclu que "les prestations de suivi d'intervention d'entreprise pouvaient être considérées comme incluses aux prestations de chantier", que lesdites prestations "ou du moins certaines d'entre elles, dont notamment les activités n° 1, 2, 5 et 6" avaient été effectuées sur la base du contrat de mandat du 13 octobre 2006 liant les parties. De plus, dès lors que A______ était accompagné d'une tierce personne au moment de la conclusion du contrat et qu'il avait bénéficié du temps nécessaire pour négocier ce dernier, quand bien même il n'était pas rompu aux affaires, la clause d'élection de for était valable, et le Tribunal était par conséquent compétent ratione loci. Dans la mesure où A______ n'avait pas contesté que les travaux pour les fenêtres, les plans et plaquettes et l'établissement des plus-values avaient été exécutés par B______ SA, et que, dans le cadre du contrat du 13 octobre 2006, A______ avait effectivement demandé à B______ SA d'effectuer les activités répertoriées dans la facture litigieuse, il avait échoué à démontrer que l'ensemble de ces prestations n'avaient pas été exécutées par B______ SA et que le montant n'était pas justifié. Il était ainsi tenu au paiement du montant réclamé. D. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 27 janvier 2017, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à ce que la Cour déclare le Tribunal incompétent à raison du lieu pour connaître de la demande de B______ SA, et par conséquent qu'elle déclare irrecevable ladite demande. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal afin que ce dernier procède au complément de l'état de fait. b. Dans sa réponse, B______ SA conclut principalement à la confirmation du jugement attaqué, subsidiairement à ce que la Cour ordonne la comparution personnelle des parties, et encore plus subsidiairement, à ce que la Cour ordonne la comparution personnelle des parties et un complément d'expertise contradictoire, les parties devant être entendues en personne, avant de débouter A______ de toutes ses conclusions. Elle produit une pièce nouvelle (pièce n° 32), soit une déclaration écrite de D______ du 29 mars 2017 par laquelle il entendait rectifier ses propos inscrits dans le procès-verbal d'une audience ayant eu lieu le 11 juin 2015, dans le cadre d'une autre procédure. c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions, et contesté la recevabilité de la pièce nouvellement produite par B______ SA. d. Dupliquant, cette dernière a également persisté dans ses conclusions. EN DROIT

  1. Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 236 al. 1 et 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). Celui-ci a été interjeté dans le délai de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable. La Cour revoit la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC).
  2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Cette disposition trouve également application lorsque la cause est régie par la procédure simplifiée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.2), comme dans le cas présent. 2.2 En l'espèce, la pièce déposée par l'intimée à l'appui de sa réponse a été établie certes après le jugement entrepris mais consiste en une rectification de ses propres propos tenus lors d'une audience dans une procédure parallèle ayant eu lieu avant la clôture des débats. Dès lors que cette pièce aurait pu être produite avant que la cause soit gardée à juger devant le Tribunal, afin d'appuyer les faits allégués par l'intimée, et que cette dernière n'explique pas les raisons pour lesquelles elle aurait été dans l'impossibilité de le faire devant l'autorité précédente, ladite pièce, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont irrecevables et il n'en sera pas tenu compte pour statuer dans le présent appel.
  3. L'appelant formule divers griefs, notamment celui d'une violation de son droit d'être entendu; vu sa nature formelle, celui-ci sera examiné en premier lieu. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu et l'art. 187 al. 4 CPC en refusant de donner suite à sa demande de complément d'expertise. Ladite expertise était incomplète, contradictoire et partait d'une fausse prémisse. 3.1 Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.1). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée, s'il y a lieu, devant l'autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose d'un pouvoir d'examen en fait et en droit identique à celui de l'instance précédente et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie recourante (ATF 138 II 77 consid. 4 et 126 I 68 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_366/2014 du 20 octobre 2014 consid. 3). 3.2.1 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 181 al. 1 CPC). Le tribunal peut ordonner que le rapport de l'expert soit déposé par écrit ou présenté oralement. L'expert peut en outre être cité à l'audience pour commenter son rapport écrit (art. 187 al. 1 CPC). Le tribunal donne aux parties l'occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires (art. 187 al. 4 CPC). Lorsque le rapport d'expertise est produit, les parties doivent pouvoir se déterminer sur son contenu, ce qu'elles feront en plaidoiries s'il s'agit simplement de le critiquer, et, avant les plaidoiries finales, s'il s'agit de poser des questions additionnelles pour obtenir des éclaircissements ou des compléments, voire une extension ou un déplacement du champ de l'expertise. Le texte légal ne prévoit qu'un deuxième tour de questions, ce qui est suffisant dans la plupart des cas. Mais, sur requête motivée, ou selon sa propre initiative, le tribunal pourrait fort bien accepter de lancer une troisième salve (ou plus) de questions si l'expert n'est toujours pas assez compréhensible ou complet (Schweizer, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 12 et 14 ad art. 187 CPC). 3.2.2 A teneur de l'art. 188 al. 2 CPC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport d'expertise lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert. Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de l'expert que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère. Il doit donc examiner, si, sur la base des autres preuves et des observations formulées par les parties, des objections sérieuses viennent ébranler le caractère concluant des constatations de l'expertise. Il est même tenu, pour dissiper ses doutes, de recueillir des preuves complémentaires lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels. En se fondant sur une expertise non concluante ou en renonçant à procéder aux enquêtes complémentaires requises, le juge pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1, 136 II 359 consid. 3.2 et 130 I 337 consid. 5.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2013 du 6 novembre 2013 consid. 4.1). 3.2.3 En vertu de l'art. 57 CPC, le juge applique le droit d'office. Il peut ainsi fonder sa décision sur des règles de droit dont les parties ne se sont pas prévalues (arrêt du Tribunal fédéral 4D_28/2013 du 23 octobre 2013 consid. 5). 3.3 En l'espèce, l'appelant n'a pas été entendu par l'expert, et n'a, partant, pas pu formuler d'observation avant que le rapport soit rendu. Il allègue n'avoir reçu qu'un courriel de ce dernier le 27 août 2016, qui lui proposait un entretien soit pour le lendemain, soit pour le 30 août 2016, date à laquelle ledit rapport a été établi et transmis au Tribunal. Cette allégation n'a pas été contestée; l'expert pour sa part n'a pas précisé à quel moment il avait sollicité un rendez-vous avec l'appelant. Il est partant plausible que ce dernier a été averti au dernier moment pour la prise d'un rendez-vous par courrier électronique dont on ignore s'il comportait les questions que l'expert voulait lui adresser. Le Tribunal a refusé sans motif que l'expert reprenne son rapport après audition de l'appelant comme celui-ci le requérait. Enfin, l'expert n'a pas non plus été entendu en audience contradictoire de sorte que l'appelant n'a pas pu lui poser des questions sur son expertise avant que le jugement entrepris, fondé dans une large mesure sur cette dernière, soit rendu. En particulier, le premier juge a admis sa compétence ratione loci, en se basant sur le rapport d'expertise, notamment en retenant que les prestations visées dans la facture litigieuse étaient soumises au contrat de mandat de 2006, et dès lors, à la clause de prorogation de for en faveur des tribunaux genevois. L'expert a retenu, en page 2, sous le point "légitimité justification" que "[l]e contrat ne [faisait] aucune mention de planification, ni d'estimation d'un montant probable des prestations pour l'opération". Puis, il a conclu, en page 3, que "[l]es prestations de suivi d'intervention d'entreprise pouvant être considérées incluses aux prestations de chantier". Le Tribunal a considéré sur cette base que "les prestations (ou du moins certaines d'entre elles, dont notamment les activités n° 1, 2, 5 et 6) [avaient] été effectuées sur la base du contrat de mandat du 13 octobre 2006 liant les parties". Les explications précitées de l'expert sont peu claires, dès lors que ce dernier ne mentionne pas distinctement les prestations relatives à la facture n° 1______ ou celles incluses dans le contrat de mandat du 13 octobre 2006. Il n'est pas précisé si les termes employés dans l'expertise – "prestations de suivi d'intervention d'entreprise" et "prestations de chantier" – correspondent aux prestations prévues dans ladite facture ou dans ledit contrat. A supposer que ce soit le cas, cette conclusion n'est pas motivée, et peut paraître contradictoire avec ce que l'expert retient au point "légitimité justification", à savoir que le contrat de mandat ne fait aucune mention de certains points contenus dans la facture, sans ajouter que, sous réserve desdits points, les autres points font partie intégrante du contrat précité. Au vu de ce qui précède, le grief de l'appelant est fondé. Son droit d'être entendu ayant été violé, il y a lieu d'annuler le jugement entrepris.
  4. 4.1 Selon l'art. 318 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance. Bien que principalement réformatoire, l'appel peut être aussi cassatoire, mais seulement si un élément essentiel de la demande n'a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). 4.2 En l'espèce, le premier juge a analysé un point essentiel du litige, soit sa compétence à raison du lieu, uniquement sur la base d'un rapport d'expertise nécessitant des clarifications et qui devra faire l'objet d'observations futures par les parties. Compte tenu de l'importance de cette question et vu le principe du double degré de juridiction (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 8 ad introduction aux art. 308-334), la Cour renverra la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision au fond dans le sens des considérants du présent arrêt. Dès lors que la question de la recevabilité de la demande initiale sous l'angle de la compétence ratione loci devra être à nouveau tranchée par le premier juge, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres arguments avancés par les parties.
  5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'370 fr. (art. 17 et 35 RTFMC). Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant effectuée par l'appelant. Les dépens seront fixés à 1'970 fr., débours et TVA compris (art. 85 al. 1 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 al. 1 LaCC). L'issue du litige étant incertaine, la répartition des frais judiciaires de la procédure d'appel sera déléguée à la juridiction précédente conformément à l'art. 104 al. 4 CPC.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 janvier 2017 par A______ contre le jugement JTPI/14963/2016 rendu le 7 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13252/2014-8. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'370 fr. Fixe les dépens d'appel à 1'970 fr. Délègue la répartition des frais judiciaires d'appel et des dépens d'appel au Tribunal de première instance. Siégeant : Mesdames Sylvie DROIN, présidentes; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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