C/13232/2010
ACJC/1025/2014
du 29.08.2014
sur JTPI/15797/2013 ( OO
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 06.10.2014, rendu le 09.04.2015, CONFIRME, 5A_781/2014
Descripteurs :
DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE; MOTIVATION; DROIT À LA PREUVE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/13232/2010 ACJC/1025/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 29 AOÛT 2014
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (France), appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 novembre 2013, comparant par Me Serge Fasel, avocat, rue du 31 Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Stella Fazio, avocate, rue de la Fontaine 7, case postale 3238, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT
A. a. Par jugement JTPI/15797/2013 du 26 novembre 2013, notifié le lendemain à A______, le Tribunal de première instance a statué sur la demande unilatérale en divorce formée par B______ à l'encontre de son épouse, A______.
Aux termes de ce jugement, il a notamment dissout par le divorce le mariage contracté entre les époux (ch. 1 du dispositif) et débouté A______ de ses conclusions, sur mesures provisoires et sur le fond, en paiement d'une contribution à son propre entretien de 20'000 fr. par mois (ch. 5). Les dépens ont été compensés (ch. 4).
b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 13 janvier 2014, A______ a interjeté appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu principalement, sous suite de frais judiciaires et dépens, au prononcé du divorce, à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à son propre entretien de 20'000 fr., avec indexation à l'indice genevois des prix à la consommation et au déboutement de ce dernier de toutes ses conclusions. Subidiairement, elle a conclu au prononcé du divorce et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour compléter l'instruction par l'audition de treize témoins expressément nommés.
A______ a par ailleurs requis, dans le même acte, le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles, concluant à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à son propre entretien de 20'000 fr., avec effet rétroactif au 10 septembre 2012.
A l'appui de ses écritures, A______ a produit, outre le jugement entrepris, cinq pièces nouvelles (pièces nos 145 à 149), attestant de faits survenus postérieurement au prononcé dudit jugement.
c. Par mémoires de réponse déposés au greffe de la Cour de justice les 17 mars et 4 avril 2014, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, sur nouvelles mesures provisionnelles, à l'irrecevabilité de la requête formée par A______ pour défaut de motivation suffisante, subsidiairement à son rejet, et, sur le fond, à l'irrecevabilité pour défaut de motivation suffisante, subsidiairement au rejet, de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.
d. Par plis séparés du 19 mars 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles.
e. Par acte déposé le 2 juin 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a répliqué, concluant à titre préalable à l'audition des treize témoins précités, et persistant pour le surplus dans les conclusions de son mémoire d'appel.
A l'appui de son acte, elle a déposé quatre pièces nouvelles, dont trois d'entre elles (pièces nos 150, 151 et 155) concernent des faits survenus postérieurement au dépôt du mémoire d'appel. La dernière consiste en un lot de photographies prises avant l'introduction de la procédure de divorce (pièce no 152). Elle a par ailleurs déposé des nouvelles versions de deux pièces déjà produites devant l'autorité précédente, la première étant imprimée en couleur (pièce no 153) et la seconde présentant une meilleure qualité d'impression (pièce no 154).
f. Par acte déposé le 25 juin 2014 au greffe de la Cour de justice, B______ a dupliqué. Il a conclu à l'irrecevabilité des allégués (sur le fond: allégués nos 5, 7 à 9, 19 à 21, 23, 58, 59, 61 et 62; sur mesures provisionnelles allégués nos 10, 13 2ème paragraphe, 59, 71, 72 1er paragraphe, 73 et 74) et moyens de preuves nouveaux (pièces nos 150 à 155) invoqués par sa partie adverse et a, pour le surplus persisté dans les conclusions de ses écritures responsives.
A l'appui de son mémoire, il a déposé deux pièces nouvelles, attestant de faits survenus postérieurement (pièce no 136), respectivement antérieurement (pièce no 137) au dépôt de ses écritures responsives.
g. Par plis séparés du 26 juin 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur le fond du litige.
B. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. B______, né le ______ 1954 à ______ (France), de nationalité française, et A______, née ______ le ______ 1947 à ______ (France), de nationalité suisse, se sont mariés le ______ juin 2006 à Genève.
Aucun enfant n’est issu de cette union. Les époux sont tous deux parents d’enfants majeurs, nés d’unions précédentes. Les deux filles de B______, nées respectivement en 1984 et 1987, ont, durant leur enfance, vécu chez leur mère qui en avait la garde. B______ n'en avait la charge que durant les périodes où il exerçait son droit de visite.
b. Par contrat de mariage du 20 décembre 2004, les époux ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens selon le droit français. Dans ce cadre, ils ont prévu qu'ils contribueraient aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des art. 214 et 1537 du Code civil français. S'agissant des créances entre les époux, ils sont convenus de ce que le montant et les conditions de remboursement des créances qui naîtraient entre eux au cours du régime résulteraient du droit commun des obligations ou des conventions des époux.
c. Les parties se sont connues en 1994. A l'époque, A______ vivait à ______ (France) et exerçait une activité de décoratrice d'intérieur à Paris (France). B______ résidait à ______ (France), à une distance de 200 kilomètres du domicile de sa compagne, et travaillait au sein de l'entreprise familiale C______. A la suite de leur rencontre, les parties passaient leurs week-ends ainsi que leurs vacances ensemble. Elles voyageaient fréquemment et séjournaient régulièrement dans des hôtels luxueux, voyages qui étaient financés par des clients de l'entreprise familiale C______ ou par B______ personnellement. Durant la semaine, chacune des parties résidait à son propre domicile.
En 2004, B______ a cessé toute activité professionnelle et s'est installé à Genève. A______ l'a rejoint au mois d'avril 2005 et a emménagé chez lui.
Les époux n'ont pas exercé d'activité lucrative durant le mariage. Ils ont mené un train de vie très élevé, continuant à voyager souvent et à fréquenter des établissements luxueux en Suisse et à l'étranger. B______ a financé l'essentiel de ce train de vie.
d. Les époux se sont séparés le 27 mai 2010, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal de Genève pour retourner à ______ (France).
e. Le 11 juin 2010, B______ a déposé une requête unilatérale en divorce par devant le Tribunal de première instance de Genève.
Aux termes de ses dernières écritures, il a notamment conclu, outre au prononcé du divorce, à la constatation qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de A______, cette dernière devant être déboutée de toutes ses conclusions et condamnée en tous les dépens, y compris une équitable indemnité valant participation aux honoraires de son conseil.
f. Par jugement JTPI/3731/2012 du 1er mars 2012, confirmé par arrêt ACJC/830/2012 de la Cour de justice du 8 juin 2012, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisoires à la requête de A______, a condamné B______ à verser à cette dernière une contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois à compter du 1er octobre 2010.
Il a été retenu que les époux avaient lors du mariage tous deux cessé leur activité lucrative, que chacun d'eux disposait de sa propre fortune et des revenus en découlant (de l'ordre de 23'300 fr. par mois pour B______ et de 5'453 fr. par mois pour A______). Toutefois, comme B______ avait, durant le mariage, financé pour l'essentiel le luxueux train de vie mené par les époux, A______ avait droit à une contribution d'entretien pour maintenir un train de vie approprié tant que l'union conjugale n'était pas dissoute.
g. Aux termes de ses dernières écritures, A______ a préalablement requis l'audition de treize personnes à titre de témoins. Sur le fond, elle a notamment conclu au prononcé du divorce, à la condamnation de B______ à lui verser une contribution d'entretien de 20'000 fr. par mois, adaptée à l'indice genevois des prix à la consommation, ainsi qu'à prendre en charge tous les dépens, y compris une équitable indemnité valant participation à ses honoraires d'avocat, et au déboutement de ce dernier de toutes autres conclusions.
Elle a par ailleurs requis le prononcé de nouvelles mesures provisoires tendant à ce que la contribution d'entretien qui lui avait été allouée le 1er mars 2012 soit augmentée à 20'000 fr. par mois, avec effet rétroactif au 10 septembre 2012.
C. La situation financière des parties est la suivante :
a. En 2004, B______ a vendu les parts qu'il détenait dans l'entreprise familiale C______, laquelle réalisait un chiffre d'affaires annuel de EUR 48'000'000. A l'occasion de cette vente, il a perçu un montant de EUR 18'882'648, ainsi qu'un montant de EUR 3'842'679 grevé d'un usufruit en faveur de son père, D______, décédé depuis lors.
B______ s'est établi à Genève fin 2004, au bénéfice d'un forfait fiscal. Il avait alors indiqué à l'administration fiscale qu'il disposait d'une fortune de 12'000'000 fr. De 2004 à 2008, il a été imposé au forfait en Suisse, à hauteur de 163'704 fr. par an, calculé sur un revenu annuel imposable de 561'600 fr.
Dès 2009, il a fait l'objet d'une taxation ordinaire. Sa fortune a alors été évaluée à 6'861'216 fr. et le montant des impôts cantonaux et communaux s'est élevé à 63'503 fr. En 2010, l'administration fiscale s'est renseignée sur l’évolution de sa fortune, s'est satisfaite des explications fournies par B______ et l'a taxé sur une fortune de 6'119'588 fr., fixant l'impôt annuel 2010 à 56'297 fr.
B______ avait investi EUR 3'029'000 dans un projet au , ainsi que USD 650'000 dans un projet immobilier en . L'administration fiscale a renoncé à tenir compte de ces éléments de fortune, se fondant sur les explications fournies par B concernant les très faibles probabilités de recouvrer le montant de ces investissements. Ces investissements auraient été effectués sous forme de prêts consentis à la société E à Lausanne, laquelle aurait transféré ces montants à une société foncière F______ sise au , tombée en faillite en mars 2010.
Par ailleurs, B a accordé à la société G______ un prêt participatif d'un montant de 5'840'000 fr., dans le cadre d'une promotion immobilière à (Vaud), dont il n'obtiendra le remboursement qu'au terme des ventes des appartements de cette promotion. Il a pour l'heure obtenu une avance de 500'000 fr. sur ce remboursement.
B est propriétaire d'un bien immobilier à ______ (France), dont il estime la valeur en juin 2009 à EUR 405'000 et la valeur actuelle à EUR 385'000. En 2011, l'administration fiscale française a attribué à B______, en tant que non résident, un revenu foncier net de EUR 10'910, donnant lieu à un impôt de EUR 2'212. En 2012, ce bien immobilier a été comptabilisé à hauteur de EUR 420'000 pour le calcul de l'impôt sur la fortune. B______ détient en outre, en indivision avec son frère, la villa qu'occupaient ses parents à ______ (France), dont la valeur est, selon la déclaration de succession, de EUR 1'800'000. A teneur de cette même déclaration, la valeur des biens mobiliers qui se situent dans cette villa est estimée à EUR 97'639. Les impôts et taxes foncières à la charge de B______ en relation avec ces deux biens immobiliers sis en France s'élèvent à EUR 478 par mois.
B______ est également titulaire de plusieurs comptes bancaires, présentant les soldes suivants :
- H______ 1______ 23'012 fr. à fin décembre 2012
- H______ 2______ 355'018 fr. à fin décembre 2012
- H______ 3______ EUR 7'392 à fin décembre 2012
- I______ 4______ EUR 200'078 le 4 janvier 2013
- J______ EUR 13'542 à fin décembre 2012
- K______ EUR 746'263 à fin décembre 2012
Il a par ailleurs souscrit en 2004 une assurance vie auprès de L______, détenue par le biais d'un compte ouvert auprès de I______. Le capital investi était de EUR 3'584'383 et s'élevait à EUR 3'307'655 en 2009.
B______ admet disposer d'un revenu mobilier de 7'511 fr. par mois, correspondant à 1.5% du total de ses avoirs bancaires et de sa créance envers G______.
Il allègue assumer des charges à hauteur de 20'444 fr. par mois. Le Tribunal a retenu qu'il avait justifié les dépenses courantes suivantes: 5'345 fr. de loyer, 739 fr. de primes d'assurance-maladie, 85 fr. de primes d'assurance véhicules, 160 fr. de primes d'assurance ménage, 4'691 fr. d'impôts ([5'630 fr. x 10 mois] : 12 mois) et 763 fr. de cotisations AVS. Le total de ces charges s'élève à 11'783 fr., entretien de base non compris.
b. Avant le mariage, A______ exerçait une activité indépendante de décoratrice d'intérieur. Ses comptes d'exploitation relatifs à l'exercice 2004 font ressortir des recettes brutes de EUR 129'607 et un bénéfice net de EUR 41'828, après déduction des charges qui incluent notamment EUR 17'612 pour les loyers et charges relatives à l'appartement qu'elle occupe à . En 2003, elle a réalisé un bénéfice brut de EUR 78'617 et des revenus nets de EUR 12'244 après déduction des charges, dont notamment les loyers et charges de son appartement à hauteur de EUR 16'736.
A a cessé son activité professionnelle à fin décembre 2004 à l'âge de 57 ans. Elle a indiqué avoir pris cette décision car elle avait promis à B______ de mettre un terme à son activité lucrative lorsqu'il arrêterait de travailler. Elle perçoit depuis lors une pension de la Caisse de retraite française ______ de EUR 580 par mois.
En 2011, l'administration fiscale française lui a attribué un revenu fiscal de référence de EUR 20'988, donnant lieu à un impôt de EUR 1'271 par an. En sa qualité de contribuable française, A______ n’est pas soumise à l'assurance maladie obligatoire suisse, mais s’acquitte d’une assurance maladie complémentaire de EUR 562 par trimestre, équivalent à un montant de l'ordre de 225 fr. par mois.
Dans ses écritures, A______ ne détaille pas ses autres charges courantes, au motif que la situation des époux serait très aisée et que le détail desdites charges ne serait pas pertinent pour déterminer la contribution d'entretien qui lui est due.
A______ est propriétaire de trois biens immobiliers. Aux termes d'un document qu'elle a établi en 2008, elle avait estimé la valeur de ses biens immobiliers à EUR 1'410'000 au total, soit en détail:
- M______ 458 m2 EUR 750'000;
- N______ 60 m2 EUR 280'000;
- O______ 106 m2 EUR 380'000.
En appel, elle soutient, en se référant à un courrier du 20 mai 2014 d'une agence immobilière, que la valeur du premier bien immobilier précité ne serait plus que de EUR 300'000 en raison de son mauvais état.
A______ détient 66.67% des parts sociales de la société immobilière N______, dont le solde appartient à ses enfants. Elle possède par ce biais un appartement de 60 m2 à (France), qu'elle occupe depuis son retour en France en 2010. Selon les états financiers produits, cette société n’aurait ni revenus, ni charges. Elle est en outre propriétaire en nom propre d'un appartement de 106 m2 situé O à , attenant à celui qu'elle habite.
Elle détient encore 99.98% des parts sociales de la société immobilière M, propriétaire d'un immeuble de 458 m2 à P______ (France). Cette société a enregistré un résultat de EUR 59'271 en 2009 et de EUR 24'931 en 2010. Son résultat fiscal s'est monté à EUR 19'430 en 2011, puis à EUR 8'525 en 2012. M______ est titulaire d'un compte bancaire auprès de la Q______, dont le solde s'élevait à EUR 38'185 à fin juillet 2013.
Des places de stationnement sont par ailleurs rattachées à ces divers appartements (une à l'appartement de 60m2 à ______ et deux à l'appartement de 106 m2 situé O______), lesquelles ne sont pas offertes à la location.
En 2004, ses biens immobiliers ont rapporté à A______ des revenus de l'ordre de EUR 150'573. Elle expose ne plus pouvoir remettre ses biens en location, en raison notamment du mauvais état de son immeuble à P______, ainsi que de la disposition de l'appartement sis O______ à , directement attenant à celui qu'elle occupe, et de la nécessité d'y entreprendre des travaux de réfection. A teneur d'un procès-verbal de constat d’huissier daté du 15 octobre 2010, l'immeuble de P est en très mauvais état, notamment sa façade. Son quatrième et dernier étage était alors inoccupé.
A______ était propriétaire d'un immeuble sis "R______", qu'elle a vendu au prix de EUR 250'000 en 2007. Elle expose que le prix réalisé a été pour partie dépensé, pour partie perdu.
A la suite du décès de sa mère, A______ est devenue propriétaire, en indivision avec sa sœur, d'un appartement de 94 m2 à P______. Mis en location, cet appartement lui a procuré un revenu annuel de EUR 1'150 en 2012. Par ailleurs, elle a droit à une quote-part de EUR 24'217 correspondant aux biens mobiliers dépendant de cette succession.
Enfin, A______ est titulaire de comptes bancaires dont les soldes respectifs étaient les suivants fin décembre 2012 et fin décembre 2013 :
- S______ EUR 91'014 en 2012 et EUR 106'180 en 2013;
- H______ 5______ 7'121 fr. en 2012 et 31'282 fr. en 2013;
- H______ 6______ 137'750 fr. en 2012 et 74'635 fr. en 2013;
- T______ EUR 54'164 en 2012 et EUR 40'531 en 2013.
D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal de première instance a notamment constaté que les parties s'étaient mariées lorsqu'elles étaient respectivement âgées de 52 et 59 ans et qu'elles avaient alors toutes deux cessé d'exercer leur activité professionnelle respective pour mener un train de vie aisé, financé pour l'essentiel par B______. Les époux avaient néanmoins gardé une certaine autonomie matérielle, chacun disposant de sa propre fortune et des revenus en résultant. Leur mariage avait duré seulement quatre ans et était ainsi considéré de courte durée, présumé n'avoir aucune incidence concrète sur la situation financière des parties. Celles-ci n'avaient pas eu d'enfant commun et A______ n'avait pas cessé son activité lucrative pour s'occuper d'enfants, ni dans l'optique de promouvoir l'activité professionnelle de son mari. Elle avait certes quitté son lieu de vie à ______ (France) pour venir s'installer à Genève, mais la décision des époux de cesser leur activité lucrative respective et de prendre leur retraite de manière anticipée avait été prise de concert, dans l'intérêt commun des deux conjoints. L'investissement auprès des enfants de son époux, dont se prévalait A______, n'était pas de nature à hypothéquer sa situation financière, car lesdits enfants étaient majeurs et n'avaient jamais vécu sous le même toit que les parties. Le mariage de celles-ci n'apparaissait ainsi pas avoir eu d'incidence concrète sur la situation de A______. Cette dernière avait certes bénéficié durant le mariage d'un train de vie qu'elle n'était pas à même de financer par ses propres moyens. Cependant, l'absence d'incidence de son mariage sur sa situation patrimoniale ne lui permettait pas de revendiquer le maintien de ce niveau de vie au-delà de la dissolution du lien conjugal, pas plus d'ailleurs que la situation financière de B______.
A______ disposait de sa propre fortune, qui lui permettait de pourvoir à son propre entretien. Elle était propriétaire de divers biens immobiliers en France, d'une valeur de EUR 1'410'000, et disposait d'une fortune mobilière de près de EUR 300'000 déposés en comptes. Ses biens immobiliers lui procuraient un revenu moyen supérieur à EUR 36'000 par an, sans compter les loyers qu'elle était en mesure de percevoir en louant l'appartement de la O______ et les places de stationnement lui appartenant. La fortune immobilière de l'intéressée était ainsi susceptible de lui procurer un revenu annuel de l'ordre de EUR 42'000, tandis que sa fortune mobilière lui permettait de dégager un revenu annuel de EUR 4'500. Par conséquent, moyennant les revenus de sa fortune de EUR 46'500 par an et sa pension de retraite, qui devait actuellement s'élever à EUR 600, A______ devait pouvoir bénéficier de revenus mensuels de l'ordre de EUR 4'500, qui lui permettaient de couvrir son entretien courant. Dans ces circonstances et compte tenu de l'autonomie économique que devaient retrouver les époux au terme de leur mariage, B______ n'était pas tenu de contribuer financièrement au maintien du train de vie dont A______ avait bénéficié durant la vie commune.
Cette dernière a en outre été déboutée de sa requête de nouvelles mesures provisoires tendant à ce que la contribution d'entretien mensuelle de 2'500 fr. qui lui avait été allouée le 1er mars 2012 soit portée à 20'000 fr. Le Tribunal de première instance a considéré que le motif invoqué par A______ à l'appui de sa requête, à savoir que la situation financière de B______ était plus favorable que celle qui avait été retenue, n'était pas de nature à justifier une modification de la contribution allouée, car cette dernière avait été fixée dans l'optique de maintenir le train de vie mené par l'épouse durant la vie commune. Dans ces circonstances, les mesures provisoires requises ne satisfaisaient pas à l'exigence de nécessité imposée par la loi.
E. L'argumentation juridique des parties devant la Cour sera au surplus examinée ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT
Sur mesures provisionnelles :
- 1.1 La requête de mesures provisionnelles formée par l'appelante ayant été déposée après le 1er janvier 2011 dans le cadre d'une procédure d'appel soumise au nouveau droit de procédure (cf. consid. 6), elle est soumise à ce dernier droit (art. 404 et 405 CPC; ACJC/836/2013 du 28 juin 2013 consid. 1.1; ACJC/420/2012 du 23 mars 2012, consid. 1.1).
1.2 Compte tenu de la nationalité étrangère de l'intimé et du domicile en France de l'appelante, la présente cause revêt un caractère international.
Dans la mesure où l'intimé est domicilié dans le canton de Genève depuis plus d'une année et où la compétence de la Cour de céans pour statuer sur les effets encore litigieux du divorce doit être admise (cf. consid. 10), les autorités genevoises sont compétentes pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles formée par l'appelante (art. 5 ch. 2 let. b et 31 CLug) et le droit suisse est applicable (art. 61, 62 al. 2 et 3 et 49 LDIP, art. 8 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.
- 2.1 La Cour de justice est compétente pour prononcer des mesures provisionnelles en relation avec les effets du divorce non entrés en force faisant l'objet d'un appel devant elle (art. 276 al. 3 CPC; Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 80, p. 268; Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 46 et 50 ad art. 276 CPC).
Les mesures provisionnelles doivent être requises par le dépôt d'une requête qui doit généralement revêtir la forme écrite (art. 248 let. d, 252, 271 let. a et 276 al. 1 CPC). Un courrier qui présente simplement les conclusions du requérant et l'objet du litige, soit le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent, est suffisant (Bohnet, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 7 ad art. 252 CPC; Bohnet, La procédure sommaire, in: Procédure civile suisse, 2010, p. 199, n. 15). Une motivation juridique n'est pas nécessaire (art. 219 et 221 al. 3 CPC).
2.2 En l'espèce, la Cour de céans est compétente pour se prononcer sur la requête de mesures provisionnelles formée par l'appelante, puisque celle-ci concerne la contribution à l'entretien de l'épouse, soit un aspect du divorce qui, compte tenu de son caractère litigieux en appel, n'est pas entré en force. Par ailleurs, cette requête comprend des conclusions formelles, à savoir la condamnation de l'intimé à verser à l'appelante une contribution d'entretien de 20'000 fr. par mois, et expose de manière détaillée les faits sur lesquels cette prétention est fondée, de sorte que les conditions de forme prescrites par la loi sont respectées. Partant, sa recevabilité sera admise.
- Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1957, p. 359). La cognition du juge est ainsi limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit, n. 1901, p. 349).
- 4.1 L'appelante sollicite que la contribution à son entretien, fixée par jugement sur mesures provisoires du 1er mars 2012 à 2'500 fr. par mois, soit augmentée à 20'000 fr. par mois à compter du 10 septembre 2012, au motif que la somme de 2'500 fr. octroyée est insuffisante pour couvrir son entretien convenable. Elle fait valoir, à l'appui de sa requête, que les circonstances de fait ont changé de manière essentielle et durable depuis le prononcé du jugement sur mesures provisoires du 1er mars 2012, sa fortune ayant diminué en raison des prélèvements qu'elle a dû effectuer pour assurer son entretien convenable et celle de son ancien époux ayant augmenté consécutivement à l'héritage qu'il a perçu à la suite du décès de ses parents. Elle soutient également que le juge des mesures provisoires du 1er mars 2012 a omis des faits essentiels relatifs à la fortune de l'intimé, celle-ci ayant été estimée à 6'000'000 fr. alors qu'elle oscillerait en réalité entre 20'000'000 fr. et 33'000'000 fr.
4.2 Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC.
Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus ou encore si la décision de mesures provisionnelles s'est avérée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1). A défaut, la force de chose jugée formelle s'oppose à une modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1)
Les parties ne peuvent en revanche pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2). En effet, la décision sur mesures provisionnelles étant revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée, en ce sens que celles-ci ne sont pas sujettes à un réexamen complet dans une procédure judiciaire ultérieure, la requête de modification de ces mesures ne peut avoir pour objet qu'une adaptation aux circonstances nouvelles, mais non une nouvelle fixation (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.14 ad art. 276 CPC).
Les mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre d'une procédure en divorce demeurent en vigueur tant que l'aspect qu'elles réglementent n'a pas fait l'objet d'un jugement au fond entré en force (ATF 128 III 121 consid. 3c/bb = JdT 2002 I 463; arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2008 et 5A_733/2008 du 6 août 2009 consid. 3.1.3; De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 3.1 ad art. 276 CPC).
4.3 En l'espèce, postérieurement au jugement sur mesures provisoires du 1er mars 2012 condamnant l'intimé à verser à l'appelante une contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois, le Tribunal de première instance a, le 26 novembre 2013, dans le cadre du jugement attaqué, rendu une nouvelle décision sur mesures provisoires aux termes de laquelle il a jugé qu'il n'existait pas de motifs justifiant une modification des mesures provisoires précédemment ordonnées. Dans la mesure où ce jugement n'a pas été contesté dans le délai de 10 jours prévu par la loi (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC), il a acquis l'autorité relative de la chose jugée.
Or, si l'appelante fait valoir que les circonstances de fait se sont modifiées de manière essentielle et durable depuis le prononcé du jugement sur mesures provisoires du 1er mars 2012, elle ne soutient en revanche pas que des changements significatifs seraient intervenus dans la situation des parties après le prononcé, le 26 novembre 2013, du second jugement sur mesures provisoires. Par ailleurs, elle n'invoque pas non plus que le juge qui a rendu ce second jugement aurait omis de prendre en compte des faits essentiels relatifs à la fortune de l'intimé et cette circonstance ne saurait, en tout état, justifier, à elle-seule, une modification des mesures provisoires précédemment ordonnées, la procédure de modification n'ayant pas pour but de corriger le jugement antérieur mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Au demeurant, le juge des mesures provisoires a décidé de limiter le montant de la contribution à 2'500 fr. par mois non pas parce qu'il estimait que la situation financière de l'intimé ne lui permettait pas de verser une contribution d'entretien plus élevée mais parce qu'il a considéré que cette somme était suffisante pour permettre à l'appelante de maintenir un train de vie approprié durant la procédure. Ainsi, une éventuelle augmentation de la fortune de l'intimé ne serait pas de nature à entraîner une adaptation de la contribution d'entretien fixée sur mesures provisoires.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de donner une suite favorable à la requête de mesures provisionnelles formée par l'appelante. Les mesures provisoires du 1er mars 2012 condamnant l'intimé à verser à son ancienne épouse une contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois seront ainsi maintenues pendant la durée de la présente procédure d'appel.
- Le sort des frais judiciaires et dépens relatifs à la requête de mesures provisionnelles formée par l'appelante sera réglé avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
Sur le fond :
- Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise.
S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, le nouveau droit de procédure est applicable en seconde instance.
En revanche, la demande unilatérale en divorce ayant été introduite avant le 1er janvier 2011, la procédure de première instance était régie par l'ancien droit de procédure genevois (art. 404 al. 1 CPC), soit la loi de procédure civile du 10 avril 1987 (aLPC).
- 7.1 Les jugements de divorce rendus dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, au dernier état des conclusions, de 10'000 fr. au moins sont susceptibles de faire l'objet d'un appel auprès de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à compter de leur notification (art. 308 et 311 al. 1 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ), ce délai ne courant pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC).
L'acte d'appel doit revêtir la forme écrite et être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2.).
7.2 En l'espèce, le seul point encore litigieux entre les parties est l'éventuelle contribution due pour l'entretien de l'appelante, de sorte que la cause revêt un caractère pécuniaire. Compte tenu des montants réclamés par cette dernière, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte.
L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente et dans le délai utile de 30 jours suivant la notification du jugement querellé. Il est donc, de ce point de vue, recevable.
Bien que le seul point litigieux soit la question de l'éventuelle contribution due pour l'entretien de l'épouse, l'appelante conclut à l'annulation du jugement entrepris dans son entier. En ce qui concerne la question de la contribution à son entretien, l'appelante désigne précisément les faits que le premier juge aurait constaté de manière inexacte, reprochant notamment à ce dernier de ne pas avoir tenu compte de l'impact du mariage sur sa situation personnelle et d'avoir procédé à une évaluation erronée de sa situation financière et de celle de son époux, et expose de façon suffisamment motivée les raisons pour lesquelles ces faits seraient de nature à influer sur l'issue du litige. Elle indique par ailleurs de manière explicite quelles sont les dispositions légales qui auraient été violées et en quoi consisterait cette violation. L'appel répond donc aux exigences de forme prévues par la loi en tant qu'il est dirigé contre le refus de l'autorité précédente d'allouer à l'appelante une contribution d'entretien, refus qui fait l'objet du chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué. Il est donc, dans ces limites, recevables. En revanche, l'appelante n'élève aucun grief contre les chiffres 1 à 4 du dispositif dudit jugement. L'appel sera donc déclaré irrecevable, faute de motivation, en tant qu'il est dirigé contre les chiffres précités.
Les mémoires de réponse et de duplique de l'intimé ainsi que les écritures de réplique de l'appelante sont recevables, les actes concernés ayant été déposés dans les formes et délais prescrits (art. 312 et 316 al. 2 CPC).
7.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition, applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).
- 8.1 En procédure d'appel, la prise de conclusions nouvelles dans les causes soumises aux maximes des débats et de disposition est possible pour autant que les conditions fixées à l'art. 317 al. 2 CPC soient respectées.
Constitue une conclusion nouvelle tout changement de conclusions (Schweizer, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 14 ad art. 227 CPC).
Les conclusions nouvelles qui ne respectent pas les exigences posées par l'art. 317 al. 2 CPC doivent être déclarées irrecevables (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 3 ad art. 317 CPC).
8.2 En l'espèce, si l'appelante a conclu, dans son mémoire de réplique, à ce qu'il soit procédé, à titre préalable, à l'audition de treize témoins expressément nommés, elle n'a en revanche pas formellement pris de telles conclusions dans son mémoire d'appel. Elle s'est toutefois plainte dans le corps de cet acte du fait que le premier juge avait refusé d'entendre les témoins concernés et a sollicité que ceux-ci soient auditionnés par la Cour de céans ou que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède aux auditions requises. Par ailleurs, l'appelante avait déjà requis aux termes de ses dernières écritures de première instance l'audition des témoins concernés. Il y a donc lieu de considérer que cette conclusion n'est pas nouvelle, de sorte que sa recevabilité sera admise.
- 9.1 Les parties ont invoqué plusieurs pièces et allégués nouveaux à l'appui de leurs écritures de seconde instance.
9.2 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Il appartient au plaideur qui entend invoquer en appel un moyen de preuve qui existait déjà lors de la procédure de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1; Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2010, n. 61 ad art. 317 CPC).
Les moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC).
9.3 En l'espèce, les photographies référencées sous la pièce no 152 versée au dossier par l'appelante ainsi que la pièce no 137 déposée par l'intimé se rapportent à des faits qui existaient déjà lors de l'introduction de la procédure de première instance et les intéressés n'exposent pas, ni ne démontrent, les raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu les produire devant le premier juge. Dans la mesure où il leur incombait d'établir leur impossibilité de se prévaloir de ces éléments factuels avant la procédure d'appel, les pièces concernées ainsi que les allégués de fait y relatifs seront déclarés irrecevables.
En revanche, la recevabilité des pièces nos 145 à 149, 150, 151 et 155 produites par l'appelante ainsi que de la pièce no 136 déposée par l'intimé, de même que les allégués de fait y relatifs, sera admise, dès lors que ces pièces ont été produites sans retard et qu'elles concernent des faits postérieurs au prononcé du jugement attaqué. En particulier, la pièce no 155, établie le 1er avril 2014, atteste de la somme perçue par l'appelante à titre de rente vieillesse durant l'ensemble de l'année 2013, de sorte qu'elle ne pouvait être produite devant le premier juge, étant au demeurant précisé qu'elle ne tend pas à établir le montant de ladite rente, des pièces ayant déjà été produites à ce sujet en première instance (cf. pièce no 144), mais uniquement à démontrer que celle-ci n'a depuis lors pas augmenté.
Sera également admise la recevabilité des pièces nos 153 et 154 jointes au mémoire de réplique de l'appelante et les allégués de fait y relatifs. En effet, ces pièces figurent déjà dans le dossier constitué par l'autorité précédente et ne contiennent pas d'éléments de fait nouveaux par rapport aux premières versions produites.
S'agissant des autres faits allégués en seconde instance par l'appelante dont l'intimé prétend qu'ils seraient nouveaux, la question de leur recevabilité peut demeurer indécise dans la mesure où ils ne sont pas de nature à influer sur l'issue du litige.
- Pour les motifs déjà exposés supra (cf. consid. 1.2), la cause revêt un caractère international.
Dans la mesure où l'intimé réside en Suisse depuis plus d'une année, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les autorités genevoises étaient compétentes pour statuer sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse (art. 5 ch. 2 let. b CLug) et que le droit suisse était applicable (art. 49 et 63 al. 2 LDIP, art. 8 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.
- 11.1 L'appelante se plaint d'une violation de l'art. 8 CC, consacrant le droit à la preuve. Elle reproche au premier juge d'avoir refusé d'entendre treize témoins dont elle avait requis l'audition. Selon elle, ces témoignages permettraient de prouver la véracité de ses allégués relatifs à l'impact du mariage sur sa situation personnelle (témoins U______, V______, W______, X______, Y______, Z______, AA______, AB______, AC______ et AD______), au train de vie des conjoints durant la vie commune (témoins AE______ et AF______), à sa participation à l'éducation des enfants de son ancien époux (témoins AD______, AC______, AA______, U______, V______ et W______) ainsi qu'à l'étendue de la fortune de l'intimé (témoins AC______, AD______, Robert F______, AE______ et AF______). Elle sollicite ainsi que la Cour procède elle-même à l'audition des témoins concernés ou renvoie la cause au premier juge pour complément d'instruction.
11.2 L'art. 8 CC comprend, entre autres garanties, le droit à la preuve; le juge enfreint cette disposition lorsqu'il refuse d'administrer une preuve régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par la loi de procédure, et portant sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2). Une mesure probatoire peut néanmoins être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3; 129 III 18 consid. 2.6).
11.3 En l'espèce, l'appelante requiert tout d'abord l'audition de témoins au sujet de l'impact que le mariage a eu sur sa situation personnelle (et non financière). Or, ainsi que cela sera exposé infra (cf. consid. 12.3 in fine), cette question n'est pas pertinente pour l'issue du litige, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a renoncé à administrer ce moyen de preuve.
L'appelante souhaite également entendre des témoins au sujet du train de vie mené par les époux durant la vie commune et de l'étendue de la fortune de l'intimé. Ces éléments factuels ne présentent toutefois un caractère pertinent que pour la détermination de la quotité de la contribution d'entretien. Or, comme il sera jugé infra (cf. consid. 12.3) que l'appelante n'est pas en droit de prétendre au versement d'une telle contribution, le refus du premier juge de procéder à l'audition des témoins concernés est exempt de critique.
Enfin, l'appelante sollicite l'audition de témoins au sujet de sa participation à l'éducation des enfants de son ancien époux. Cette mesure probatoire apparaît toutefois inutile puisque, même en admettant que les allégués de l'appelante à ce sujet soient exacts, ils ne seraient pas de nature à influer sur l'issue de litige (cf. consid. 12.3 infra).
Le moyen tiré de la violation du droit à la preuve doit ainsi être rejeté.
- 12.1 L'appelante reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 125 CC en refusant de lui allouer une contribution pour son entretien au motif que le mariage, de courte durée, n'avait pas eu d'impact sur sa situation personnelle et financière. Elle soutient que le mariage doit être considéré comme étant de longue durée puisqu'elle a, préalablement à celui-ci, vécu douze ans en concubinage qualifié avec l'intimé. Cette période de concubinage avait eu une incidence concrète et durable sur sa situation tant personnelle que financière, dès lors qu'elle s'était considérablement investie dans l'éducation des enfants de l'intimé, qu'elle n'avait, à la suite de sa rencontre avec ce dernier, plus pu se consacrer pleinement à son activité professionnelle et qu'elle avait mis un terme à celle-ci à la fin de l'année 2004. Ainsi, la célébration du mariage en juin 2006 n'était que la confirmation de la confiance existante, de sorte qu'il convenait de tenir compte de la période de concubinage qui l'avait précédé pour calculer sa durée . Partant, elle était en droit de prétendre à une contribution d'entretien lui permettant de maintenir le train de vie mené durant la vie commune.
12.2 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique ("clean break") des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1).
12.2.1 Une contribution est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Dans cette hypothèse, il est en effet admis que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d'être protégée (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Le standard de vie choisi d'un commun accord doit ainsi être maintenu (indemnisation de l'«intérêt positif»). Quand en revanche le mariage n'a pas eu d'influence concrète sur la situation financière de l'époux, celui-ci ne se trouve pas dans une position de confiance digne de protection. L'époux qui a ainsi renoncé à son activité lucrative pendant la durée du mariage doit simplement être replacé dans la situation qui serait la sienne si le mariage n'avait pas été conclu. Il faut donc examiner quelle situation économique aurait cet époux au moment du divorce, s'il ne s'était pas marié. Le conjoint a en quelque sorte droit à la réparation du dommage causé par le mariage («Eheschaden»), qui correspond, dans la terminologie de la responsabilité contractuelle, à la réparation de l'intérêt négatif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2.3.1 et 5C.244/2006 du 13 avril 2007 consid. 2.4.8).
12.2.2 Si le mariage a duré moins de cinq ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation de fait des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) -, il est présumé n'avoir pas exercé une influence concrète sur la situation financière de l'époux (mariage de courte durée); lorsqu'en revanche le mariage a duré plus de 10 ans (mariage de longue durée), on présume qu'il a exercé une influence concrète sur la situation financière de l'époux (ATF 135 III 59 consid. 4.1 et les références). Il n'existe toutefois aucune présomption lorsque le mariage a duré entre 5 et 10 ans; il faut alors examiner de cas en cas si les circonstances de fait permettent de déduire une influence concrète (arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2.3.2).
La durée d'un concubinage qualifié, lorsque les parties ont conclu un mariage subséquent, peut être prise en considération s'il a influencé durablement la vie des partenaires au point que la conclusion du mariage soit la confirmation de la responsabilité assumée et de la confiance existante (ATF 135 III 59 consid. 4.4; cf. aussi: ATF 132 III 598 consid. 9.2). Cette question relève toutefois du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; ATF 135 III 59 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2.3.2).
12.2.3 Est considéré comme un concubinage qualifié (ou concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée entre deux personnes de sexes opposés, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme communauté de toit, de table et de lit. Les trois composantes ne revêtent cependant pas toutes la même importance. Si la communauté de lit ou l'élément économique fait défaut, mais que les partenaires vivent une relation à deux stable et exclusive et s'accordent sur une assistance réciproque, l'existence d'un concubinage qualifié doit être admise. Le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants (ATF 118 II 235 consid. 3b; 124 III 52 consid. 2a/aa).
Un concubinage est présumé qualifié - présomption qui est toutefois réfragable - lorsqu'il dure depuis cinq ans. L'existence d'un concubinage qualifié peut cependant également être admise lorsque la communauté de vie n'a pas encore atteint une durée de cinq ans mais présente en raison d'autres facteurs une stabilité suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_620/2013 du 17 janvier 2014 consid. 5.2.2).
12.3 En l'espèce, les parties se sont mariées au mois de juin 2006. Elles n'ont pas eu d'enfants en commun et n'exerçaient déjà plus d'activité lucrative au moment de leur union. Il ne peut ainsi être retenu que le mariage en tant que tel a eu un impact décisif sur les conditions de vie des époux. Au demeurant, la séparation étant intervenue au mois de mai 2010, la vie conjugale n'a duré que quatre ans. Ainsi, s'agissant d'un mariage de courte durée, il est présumé n'avoir pas exercé une influence concrète sur la situation financière des époux, ce qui exclut en principe tout droit au versement d'une contribution d'entretien.
Cette présomption est toutefois susceptible d'être renversée lorsque le mariage a été précédé d'un concubinage qualifié qui a durablement influencé les conditions d'existence des époux.
Si les parties ont préalablement au mariage, célébré en juin 2006, entretenu une relation amoureuse pendant douze ans, elles s'opposent toutefois sur la question de savoir si cette relation constituait un concubinage qualifié et si elle a eu une influence concrète et durable sur leurs conditions d'existence.
Il convient donc d'examiner, afin de déterminer si l'appelante est en droit de prétendre au versement d'une contribution d'entretien, si les parties ont, antérieurement au mariage, vécu en concubinage qualifié, à savoir si elles ont formé une communauté de toit, de table et de lit (consid. 12.3.1), et si, le cas échéant, cette forme d'union a eu un impact décisif sur leur situation (consid. 12.3.2).
12.3.1 Si pendant les onze premières années de leur relation, soit de 1994 à 2005, les parties ont fréquemment effectué des voyages ensemble, elles n'ont cependant partagé le même toit que durant les week-ends et les périodes de vacances et ont conservé leur propre domicile, distant de 200 kilomètres, dans lequel elles logeaient séparément durant la semaine. Il ne peut dès lors être considéré qu'elles ont, pendant cette période, formé une communauté de toit (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 5A_321/2008 consid. 3.1). Les parties n'ont ainsi fait ménage commun qu'à partir du mois d'avril 2005, date à laquelle l'appelante s'est installée à Genève au domicile de l'intimé. La vie commune avant le mariage n'a donc duré qu'une année, durée qui n'est pas suffisante pour admettre l'existence d'un concubinage stable.
S'agissant de l'aspect financier, les parties ont, depuis leur rencontre en 1994 jusqu'à l'installation de l'appelante au domicile de l'intimé en avril 2005, chacune assumé leur propre entretien. Seuls les voyages qu'elles effectuaient ensemble durant les week-ends ou pendant leurs vacances étaient exclusivement financés par l'intimé, soit directement soit par l'intermédiaire de l'entreprise familiale C______. Une telle participation ne saurait être considérée comme suffisante pour retenir que les parties formaient une communauté économique. Le fait que l'intimé a, entre le mois d'avril 2005 et le mariage au mois de juin 2006, davantage participé aux dépenses communes en assumant l'essentiel de l'entretien de l'appelante ne permet pas non plus de retenir que les parties s'accordaient une assistance économique réciproque. En effet, cette période n'a duré qu'une année et les anciens conjoints ont gardé une certaine autonomie financière, puisque l'appelante a continué à disposer de sa fortune, des revenus de celle-ci, lesquels s'étaient élevés en 2004 à EUR 150'573, et de sa rente vieillesse d'un montant de EUR 580 par mois.
Au vu de ces considérations, il ne peut être retenu que la relation que les parties ont entretenue antérieurement au mariage constituait un concubinage qualifié pour autant même qu'elle puisse être qualifiée de concubinage, les composantes corporelle et économique faisant défaut.
12.3.2 Il ne peut au demeurant pas davantage être retenu que cette relation a influencé durablement la situation de l'appelante. En effet, si l'appelante a, à la suite de sa rencontre avec l'intimé, bénéficié d'un standard de vie plus élevé, elle a toutefois, durant les dix premières années de leur relation, soit de 1994 à 2004, continué à exercer son activité professionnelle. Elle a ainsi conservé son indépendance financière et n'a pas été empêchée de s'épanouir dans son environnement professionnel. La baisse alléguée de son chiffre d'affaires en raison des déplacements qu'elle devait effectuer entre son domicile et celui de l'intimé ne saurait suffire pour retenir que sa relation avec l'intimé aurait eu un impact décisif sur sa situation financière puisque ses revenus sont, de son propre aveu, demeurés confortables, l'intéressée ayant indiqué que ceux-ci s'étaient élevés à EUR 280'179 en 2004 (EUR 129'607 de son activité de décoratrice et EUR 150'572 de revenus immobiliers; p. 33 et 34 du mémoire d'appel, p. 37 du mémoire de réplique). Il en va de même de l'investissement auprès des enfants de l'intimé dont se prévaut l'appelante, dès lors qu'elle n'a pas diminué ou renoncé à son activité professionnelle pour s'occuper de ces derniers et que cet investissement est demeuré limité dans la mesure où les enfants ont, durant leur enfance, résidé chez leur mère qui en avait la garde.
Certes, l'appelante a, à la fin de l'année 2004, cessé son activité professionnelle et a pris une retraite anticipée pour s'installer à Genève au domicile de l'intimé. Elle a toutefois admis avoir pris la décision de mettre un terme à son activité lucrative pour respecter une promesse qu'elle avait faite à l'intimé (cf. let. C.b EN FAIT) et non pour tenir le ménage commun. Il ne peut ainsi être retenu, au vu des circonstances, que sa relation avec l'intimé a eu un impact décisif sur sa situation professionnelle.
Quant à l'éventuelle incidence que la relation des parties a eue sur la situation personnelle de l'appelante, cette circonstance ne saurait être prise en compte pour déterminer si cette dernière peut prétendre au versement d'une contribution d'entretien. Celle-ci a en effet uniquement pour vocation de compenser les désavantages économiques subis par l'époux crédirentier en lien avec le mariage et non de l'indemniser pour des atteintes d'ordre physique, psychique ou social causées par l'union.
12.4 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le mariage des parties n'avait pas concrètement influencé la situation financière de l'appelante. Cette dernière n'est donc pas en droit de prétendre à une contribution d'entretien lui permettant de maintenir le train de vie qui était le sien durant la vie conjugale.
Reste à examiner, au vu des principes jurisprudentiels sus-exposés, si la situation économique actuelle de l'appelante aurait été plus favorable en l'absence de mariage, circonstance qui lui permettrait de prétendre à une contribution la replaçant dans la situation qui aurait été la sienne si le mariage n'avait pas été conclu (intérêt négatif).
Tel n'est pas le cas en l'occurrence. En effet, les revenus que perçoit actuellement l'appelante sont composés, selon ses dires, de sa rente vieillesse d'un montant de EUR 580 ainsi que des revenus locatifs de ses biens immobiliers, qu'elle chiffre à EUR 9'673 par an (page 34 du mémoire d'appel). Or, avant le mariage, l'appelante percevait déjà une rente vieillesse d'un montant de EUR 580. Par ailleurs, si ses revenus locatifs ont diminué depuis son union avec l'intimé, cette diminution est due à des causes indépendantes du mariage, notamment au mauvais entretien de certains de ses biens immobiliers.
Partant, c'est à bon droit que le premier juge a refusé d'allouer une quelconque contribution d'entretien à l'appelante. L'appel sera par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé.
- Les frais judiciaires de la procédure d'appel, lesquels comprennent les émoluments dus tant sur mesures provisionnelles que sur le fond, seront arrêtés à 27'000 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile) et seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre chacune des parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
Le montant avancé par l'appelante pour les frais judiciaires de la seconde instance étant supérieur à celui dont elle est finalement tenue de s'acquitter, l'intimé sera condamné à lui restituer la somme de 13'500 fr. (art. 111 al. 2 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur mesures provisionnelles :
A la forme :
Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée par A______ en date du 13 janvier 2014.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Dit qu'il sera statué sur les frais judiciaires et dépens de ladite requête de mesures provisionnelles avec la décision sur le fond.
Statuant sur le fond :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15797/2013 rendu le 26 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13232/2010-2 en tant qu'il est dirigé contre le chiffre 5 du dispositif dudit jugement et le déclare irrecevable pour le surplus.
Au fond :
Confirme le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 27'000 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Les met à la charge de A______ et de B______ à parts égales entre eux.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 13'500 fr. à titre de remboursement partiel des frais avancés par elle.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Sylvie DROIN et Pauline ERARD, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.