Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/13196/2016
Entscheidungsdatum
20.03.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/13196/2016

ACJC/361/2018

du 20.03.2018 sur JTPI/7377/2017 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; DROIT D'HABITATION

Normes : CC.121.al3; CC.285

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13196/2016 ACJC/361/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 20 MARS 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juin 2017, comparant par Me Pierre Siegrist, avocat, Grand-Rue 17, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Karin Etter, avocate, boulevard St-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/7377/2017 du 7 juin 2017, notifié aux parties le 9 du même mois, le Tribunal de première instance a statué sur la demande unilatérale en divorce formée par B______ à l'encontre de son époux, A______. Aux termes de ce jugement, il a notamment prononcé le divorce des époux (ch. 1 du dispositif), maintenu en commun l'autorité parentale de ces derniers sur leurs trois enfants mineurs (ch. 2 du dispositif), attribué la garde desdits enfants à B______ (ch. 3 du dispositif) et réservé à A______ un droit de visite sur ses filles s'exerçant, une semaine sur deux, du jeudi dès 18h au vendredi jusqu'à 18h30 et la semaine suivante, du jeudi dès 18h au lundi jusqu'à 11h30, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4 du dispositif). Sur le plan financier, il a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, une contribution pour l'entretien de chacun de leurs enfants mineurs de 700 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, jusqu'à leur majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. Il a également condamné A______ et B______ à assumer les frais extraordinaires desdits enfants, notamment les frais médicaux non-remboursés, à la condition que le parent exposant ces frais en ait préalablement informé l'autre parent, à raison de 60% pour A______ et de 40% pour B______ (ch. 5 du dispositif) et leur a donné acte de ce qu'ils renonçaient réciproquement à se réclamer une contribution pour leur propre entretien (ch. 8 du dispositif). Il a par ailleurs attribué à B______, jusqu'au 31 mai 2025, un droit d'habitation sur la maison familiale dont les époux sont copropriétaires, à charge pour elle de s'acquitter, aussi longtemps qu'elle l'occuperait, des intérêts hypothécaires, de l'assurance bâtiment, des frais d'entretien de la chaudière et de ramonage ainsi que des menus frais d'entretien courant, l'a condamnée à payer à A______ une indemnité équitable de 1'500 fr. par mois aussi longtemps qu'elle occuperait la maison et a dit que cette indemnité serait exigible au moment de la vente de la maison, ne porterait pas intérêt et serait payée par prélèvement sur la part du produit net de la vente revenant à B______ (ch. 9 du dispositif). Enfin, il a procédé à la liquidation du régime matrimonial des parties, précisant que le régime de copropriété sur la maison familiale était maintenu et que les époux se partageraient par moitié le produit net de la vente future de la maison, après paiement de tous les frais et remboursement des hypothèques (ch. 10 du dispositif), et a procédé au partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage (ch. 11 du dispositif). Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., ont été mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, A______ ayant en conséquence été condamné à verser à B______ une somme de 5'000 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 12 du dispositif) et aucun dépens n'a été alloué (ch. 13 du dispositif). b. Par acte déposé le 10 juillet 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 5 et 9 de son dispositif sous suite de frais. Il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien en faveur de chacun de ses trois enfants cadets, de 450 fr. de 9 à 15 ans puis de 500 fr. de 16 ans à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, puis, dès que leur mère aura augmenté son taux d'occupation à 75% mais au plus tard à compter de la rentrée scolaire 2018, de 350 fr. respectivement de 400 fr., et enfin, dès que leur mère occupera un emploi à plein temps mais au plus tard à compter de la rentrée scolaire 2019, de 300 fr., respectivement de 350 fr., les frais extraordinaires des enfants devant être assumés à raison de 40% par lui-même et de 60% par B______. Il a également conclu à ce qu'il soit ordonné que la vente de la maison familiale dont les époux sont copropriétaires intervienne au plus tard six mois après le prononcé du divorce, le solde net du produit de la vente revenant aux parties devant être partagé par moitié entre elles et à ce que B______ soit, jusqu'à ladite vente, condamnée à lui verser une indemnité mensuelle de 2'000 fr. et à assumer les intérêts hypothécaires, l'assurance bâtiment, les frais d'entretien de la chaudière et de ramonage, les frais d'entretien courant ainsi que l'entretien complet du jardin. A______ a joint à son appel, outre le jugement entrepris et une procuration en faveur de son avocat, plusieurs pièces nouvelles relatives à la situation financière des parties (pièces I à IX). c. Aux termes de son mémoire de réponse déposé au greffe de la Cour de justice le 18 septembre 2017, B______ a conclu, sous suite de frais, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris. d. A______ a répliqué le 11 octobre 2017 et B______ a dupliqué le 9 novembre 2017, persistant chacun dans leurs conclusions respectives. A l'appui de son écriture, A______ a déposé plusieurs pièces nouvelles relatives à la situation financière des parties et un document relatif à l'étendue de son droit de visite (pièces X à XV). e. Par plis séparés du 10 novembre 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. B. Les éléments de fait pertinents suivants résultent du dossier : a. Les époux B______, née le ______ 1968, et A______, né le ______ 1968, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1996 à , sans conclure de contrat de mariage. Quatre enfants sont issus de cette union, soit C, né le ______ 1997, désormais majeur, D______, née le ______ 1999, E______, née le ______ 2003 et F______, née le ______ 2007. b. Les époux se sont séparés en juin 2012. A______ s'est constitué un domicile séparé et B______ est demeurée avec les enfants dans la maison familiale, acquise en copropriété par les époux à raison d'une moitié chacun. c. Le 14 décembre 2012, les époux ont signé une convention de séparation extrajudiciaire réglant les effets accessoires de la séparation. Cette convention prévoyait notamment que la garde des enfants serait assumée par B______, qui conserverait la jouissance de la maison familiale, et que A______ bénéficierait d'un droit de visite identique à celui fixé dans le jugement de divorce. Sur le plan financier, A______ s'est engagé à verser à son épouse, par mois et d'avance, la somme de 2'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille et à participer à hauteur de 60% aux frais extraordinaires de santé et/ou d'éducation non assurés des enfants, ainsi qu'aux 10% de franchise de l'assurance maladie, les 40% restant étant pris en charge par B______. d. Le 28 juin 2016, B______ a déposé, auprès du Tribunal de première instance, une demande unilatérale en divorce. Elle a notamment conclu à la condamnation de A______ à contribuer à l’entretien de chaque enfant, dès le dépôt de la demande, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à hauteur de 825 fr. jusqu’à 12 ans, de 875 fr. entre 12 et 15 ans révolus, de 925 fr. de 15 à 18 ans révolus et de 975 fr. dès 18 ans, en cas de formation sérieuse et suivie, mais au maximum jusqu’à l'âge de 25 ans. Elle a également conclu à l'attribution à elle-même de la jouissance exclusive de la maison familiale jusqu’à la majorité de F______, soit jusqu’en 2025, à charge pour elle d’en assumer les intérêts hypothécaires, l’assurance bâtiment et l’entretien de la chaudière, les frais de ramonage, ainsi que les menus frais d’entretien courant, les frais d’entretien importants, tels que la révision de la citerne, le remplacement de la chaudière, du brûleur, des sanitaires, etc. devant être partagés par moitié entre les parties. Enfin, elle a conclu à ce qu'il soit dit que la maison familiale sera mise en vente à partir de l’été 2025 et que le solde du prix de vente de la maison revenant aux époux sera partagé par moitié entre eux après paiement de tous les frais et du remboursement des hypothèques. e. A______ a, en dernier lieu, notamment conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son accord à verser, par mois et d’avance, à compter du prononcé du jugement de divorce, une contribution à l’entretien de chacun de ses enfants cadets, de 450 fr. de 9 à l5 ans et de 500 fr. de 16 ans à la majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'études sérieuses et régulières, de 350 fr., respectivement de 400 fr. dès que leur mère aura augmenté son pourcentage de travail à 75%, mais au plus tard à compter de la rentrée scolaire 2017 puis de 300 fr., respectivement de 350 fr. dès que leur mère occupera un emploi à plein temps, mais au plus tard à compter de la rentrée scolaire 2018. Il a également conclu à ce qu'il soit ordonné que la vente de la maison dont les époux sont copropriétaires intervienne au plus tard six mois après le prononcé du divorce, le solde net du produit de la vente revenant aux parties devant être partagé par moitié entre elles, et à ce que B______ soit, jusqu'à ladite vente, condamnée à lui verser une indemnité mensuelle de 2'000 fr. et à assumer les intérêts hypothécaires ainsi que l'entretien complet du jardin. f. En ce qui concerne le fils majeur des époux, C______, B______ a déclaré qu'elle disposait d'un solde disponible de 883 fr. 10, qu'elle pouvait affecter à son entretien. A______ a, pour sa part, déclaré qu'il avait prévu de verser à C______ un montant de 800 fr. par mois pour son entretien. g. Le Tribunal a procédé à l'audition des trois enfants cadets des époux le 1er décembre 2016 et a gardé la cause à juger le 4 avril 2017, à l'issue de l'audience de plaidoiries finales. D______ a souhaité que son procès-verbal d'audition demeure confidentiel. C. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants communs est la suivante : a. B______ et A______ sont copropriétaires par moitié chacun de la maison familiale sise , acquise le ______ 1998. Il s'agit d'une maison individuelle, construite dans les années 50, sise sur une parcelle d'environ 1'210 m2 et comprenant une surface habitable de 166m2. Elle dispose de 5 chambres à coucher, d'une salle de bain, d'une salle de douche et de WC séparé. Elle a été rénovée en 2003 et en 2008. La société G, mandatée par A______, a, en novembre 2016, évalué la valeur vénale de la maison familiale à 1'997'500 fr. et sa valeur locative à 4'666 fr. 65. Au mois de février 2016, H______ avait estimé la valeur vénale dudit bien immobilier à 1'359'000 fr. Les intérêts hypothécaires de la maison familiale, grevée de quatre prêts hypothécaires de respectivement 300'000 fr. (no 2______), 120'000 fr. (no 3______), 32'000 fr. (no 4______) et 28'000 fr. (no 5______), se sont élevés à 1'172 fr. 05 par mois en 2016 ([8'490 fr. + 4'920 fr. + 341 fr. 60 + 313 fr. 10] : 12 mois). L'emprunt hypothécaire d'un montant de 120'000 fr., dont le taux d'intérêt s'élève à 4.1 %, arrive à échéance le 9 avril 2018. A______ a produit deux offres de H______ relativement au renouvellement de cet emprunt, datées du 10 juillet et du 2 octobre 2017, proposant un taux d'intérêt oscillant entre 1.24% et 1.62%, respectivement entre 1.29% et 1.76%, selon la durée du nouvel emprunt. Les charges mensuelles de la maison familiale s'élèvent à 555 fr. 15, comprenant 17 fr. 90 de frais de ramonage, 60 fr. 30 d'assurance ménage, responsabilité civile et bâtiment, 8 fr. 30 de frais d'entretien de l'extincteur, 40 fr. 30 de frais d'entretien de la chaudière, 122 fr. 40 de frais d'alarme et 305 fr. 95 de frais SIG. b. A______ est professeur de gestion et d'informatique à ______ et a perçu à ce titre, en 2016, un revenu mensuel net de 9'774 fr., 13ème salaire inclus. Il soutient qu'à compter de l'année 2017, sa rémunération va diminuer à 9'566 fr. nets par mois dès lors qu'il n'est, depuis l'été 2016, à la suite de modifications organisationnelles, plus en charge de la rédaction des examens pour la discipline économie et société. Ses charges se composent notamment, postes admis par les parties, de son entretien de base OP de 1'200 fr., de son loyer de 2'740 fr., provision pour le chauffage et l'eau chaude de 160 fr. incluse, de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 431 fr. et complémentaire de 59 fr., de sa prime d'assurance-vie de 175 fr., nantie pour le remboursement indirect des emprunts hypothécaires, de ses frais de transport de 70 fr. et de ses impôts ICC et IFD de 1'046 fr. (956 fr. 65 + 89 fr. 15 pour l'année fiscale 2015). Ses frais d'électricité s'élèvent en moyenne à 18 fr. par mois ([62 fr. 75 + 77 fr. 65 + 53 fr. 75 + 67 fr. 15 + 65 fr. 90 + 65 fr. 20] : 22 mois). Entre les mois de janvier 2015 et avril 2016, A______ a, en sus du versement de la contribution convenue pour l'entretien de la famille, participé aux frais des enfants à hauteur de 186 fr. par mois en moyenne ([2'099 fr. pour 2015 + 880 fr. 50 de janvier à avril 2016] : 16 mois). Il verse en outre mensuellement, depuis le 31 juillet 2017, une somme de 800 fr. à son fils C______ pour son entretien. A______ soutient que, en raison de l'accession à la majorité de C______ puis de celle prochaine de D______, ses impôts vont augmenter à 1'369 fr. par mois en 2016 (16'432 fr. : 12 mois) et à 1'436 fr. en 2017 (17'234 fr. 15 : 12 mois), les pensions versées aux enfants majeurs n'étant pas déductibles. c. B______ est enseignante généraliste au niveau primaire à un taux de 50%. En 2016, son revenu mensuel net, 13ème salaire compris, s'est élevé à 4'705 fr. B______ a un compagnon, I______, officiellement domicilié dans le canton de Vaud, qui travaille comme agent de sécurité. Depuis le mois d'avril 2016, il exerce son activité à Genève. En 2013, son revenu imposable s'élevait à 32'900 fr. et sa fortune imposable à 1'091'000 fr. Il résulte de rapports établis par une agence de détectives privés produits par A______ que, entre les périodes du 25 mai au 7 septembre 2016, du 29 octobre au 10 novembre 2016, du 25 mars au 2 avril 2017 et du 26 juin au 4 juillet 2017, la présence du véhicule de I______ a, sous réserve d'une exception, été systématiquement constatée lors de passages effectués au domicile de B______ tôt le matin ou en soirée. Il en a été conclu qu'il ne faisait aucun doute que I______ cohabitait avec B______ de manière officieuse. Dans un courrier daté du 19 septembre 2016, I______ a notamment indiqué que sa décision de loger chez B______ avait été motivée en raison d'une "forte suspicion relative à un risque d'atteinte à la sécurité des biens et des personnes" générée par le comportement instable et agressif de A______. Il a en outre indiqué ne pas payer de loyer "si ce n'est sous forme de démarches relatives à l'entretien général du jardin et de la maison". Les charges mensuelles de B______ se composent notamment, outre de son entretien de base OP et de sa participation aux frais de la maison familiale, de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 492 fr., de ses frais de transport de 70 fr. et de ses impôts ICC et IFD de 34 fr., postes non contestés par les parties. B______ bénéficie en outre d'une assurance-maladie complémentaire, dont la prime mensuelle s'élève à 300 fr. 70. Ses frais médicaux non remboursés s'élèvent en moyenne à 169 fr. par mois (2'058 fr. pour 2015 + 2'016 fr. 50 pour 2016 [1'426 fr. 60 + 589 fr. 90]). d. D______ bénéficie d'allocations d'études d'un montant de 433 fr. 30 par mois (400 fr. d'allocations d'études + 33 fr. 33 [100 fr. : 3] d'allocation pour famille nombreuse). Elle poursuit actuellement sa scolarité au collège ______ à , en troisième année. Ses charges se composent, hormis sa part aux frais de la maison familiale, de son entretien de base OP de 600 fr., de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 115 fr. et complémentaire de 15 fr. ainsi que de ses frais de transport de 45 fr., postes admis par les parties. Ses frais médicaux non-remboursés s'élèvent en moyenne à 90 fr. par mois ({1'692 fr. 10 pour 2015 [1'506 fr. 75 + 185 fr. 35] + 483 fr. 10 pour 2016 [226 fr. 25 + 256 fr. 85]} : 24 mois) et ses frais de scolarité se sont élevés, durant l'année scolaire 2016-2017, à 43 fr. en moyenne par mois ([16 fr. 25 + 13 fr. 30 + 34 fr. 50 + 23 fr. 50 + 79 fr. 50 + 350 fr.] : 12 mois). D suivait des cours de flûte traversière pris en charge par le collège . Selon les allégations de A, elle aurait toutefois cessé de fréquenter ce cours au mois de juillet 2017. e. E______ bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 333 fr. 30 par mois (300 fr. d'allocations familiales + 33 fr. 33 [100 fr. : 3] d'allocation pour famille nombreuse). Elle effectue actuellement sa troisième année au Cycle d'orientation ______ au . Ses charges se composent, hormis sa part aux frais de la maison familiale, de son entretien de base OP de 600 fr. ainsi que de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 115 fr. et complémentaire de 15 fr., postes admis par les parties. Ses frais médicaux non-remboursés s'élèvent en moyenne à 99 fr. par mois (596 fr. 15 pour 2015 [252 fr. + 344 fr. 15] + 1'775 fr. 15 pour 2016 [204 fr. 65 + 1'570 fr. 50] : 24 mois). Des frais de transport d'un montant de 45 fr. ont en outre été retenus par le premier juge. E pratique l'escalade, ce qui génère mensuellement un coût de 42 fr. ({[2 x 30 fr.] + 45 fr. + 390 fr.} : 12 mois). f. F______ bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 333 fr. 30 par mois (300 fr. d'allocations familiales + 33 fr. 33 [100 fr. : 3] d'allocation pour famille nombreuse). Elle est scolarisée en 7ème primaire à l'école de ______ à . Ses charges se composent, hormis sa part aux frais de la maison familiale, de son entretien de base OP de 600 fr. ainsi que de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 115 fr. et complémentaire de 15 fr., postes admis par les parties. Ses frais médicaux non-remboursés s'élèvent en moyenne à 27 fr. par mois ({237 fr. 60 pour 2015 [18 fr. + 219 fr. 60] + 408 fr. 60 pour 2016 [59 fr. 40 + 349 fr. 20]} : 24 mois). Des frais de transport d'un montant de 45 fr. ont en outre été retenus par le premier juge. F suit des cours de solfège et de karaté, dont le coût mensuel s'élève à 96 fr. ([750 fr. + 400 fr.] : 12 mois). g. C______ a obtenu le certificat de maturité bilingue français-allemand en juin 2016 et a effectué une année sabbatique. Parallèlement, il a travaillé en qualité de traducteur dans une entreprise à raison d'un jour par semaine pour un revenu mensuel de 450 fr. Depuis le mois de septembre 2017, il étudie à J______ à ______ et loue un studio meublé d'étudiant dans cette ville. Selon un document produit par B______ établi par J______, le coût des études dans cette école est de 1'034 fr. en moyenne par mois (frais d'études, loyer et transport). C______ bénéficie, depuis la reprise de ses études, d'allocations d'études d'un montant de 400 fr. par mois. Il a en outre entamé des démarches afin d'obtenir une bourse d'études, dont le résultat n'est pas connu. Les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de C______ totalisent 492 fr. par mois et ses frais médicaux non-remboursés s'élèvent en moyenne à 42 fr. par mois ({909 fr. 40 pour 2015 [734 fr. 90 + 174 fr. 50] + 98 fr. 05 pour 2016 [81 fr. + 17 fr. 05]} : 24 mois). C______ suit en outre des cours de hautbois, dont le coût mensuel s'élève à 67 fr. (800 fr. : 12 mois). D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal de première instance a, pour fixer la contribution d'entretien due aux trois enfants cadets des parties, pris en compte les revenus effectifs et les charges élargies des époux puis a calculé leur solde disponible respectif, qu'il a chiffré à 1'090 fr. pour B______ et à 4'053 fr. pour A______. Il a ensuite déterminé les besoins mensuels effectifs totaux des trois enfants cadets des parties, qu'il a arrêtés à 2'129 fr. après déduction des allocations familiales versées, et a fixé la contribution due par A______ pour l'entretien de chacun d'eux au tiers de ce montant, soit à 700 fr. par mois, estimant qu'il ne se justifiait pas, afin d'éviter des inégalités, de prévoir des contributions différenciées ni d'instaurer des paliers d'âge. Ainsi, après paiement des contributions dues, A______ bénéficiait encore d'un solde disponible de 1'953 fr., suffisant pour soutenir financièrement C______ dans ses études. Le Tribunal a par ailleurs jugé qu'il convenait en sus de condamner les parties à prendre en charge les frais extraordinaires des enfants à hauteur de 60% pour A______ et de 40% pour B______ compte tenu de leur solde disponible respectif. Le dies a quo des contributions devait être fixé au jour de l'entrée en force du jugement de divorce, les modalités de la vie séparée ayant été réglées par convention du 14 décembre 2012 et aucune mesure provisionnelle n'ayant été sollicitée. Le Tribunal a également considéré qu'il ne pouvait être imposé à B______ et aux enfants de quitter la maison familiale dont les époux étaient copropriétaires afin de permettre sa vente dès lors que le cadre de vie dont ils bénéficiaient contribuait à l'équilibre que les parties avaient cherché à mettre en place au moment de la séparation. Un droit d'habitation devait ainsi être accordé à B______ jusqu'au 31 mai 2025, soit jusqu'au mois suivant le 18ème anniversaire de F______. En contrepartie, elle devait, aussi longtemps qu'elle occuperait la maison, assumer les intérêts hypothécaires y relatifs, l'assurance bâtiment, l'entretien de la chaudière, les frais de ramonage ainsi que les frais usuels d'entretien courant, la prise en charge des autres frais nécessaires ou utiles étant régie par les règles sur la copropriété. Elle devait également être condamnée à verser à A______ une indemnité équitable de 1'500 fr. par mois, correspondant à la moitié du loyer que ce dernier pourrait percevoir compte tenu des prix du marché, soit 2'000 fr., après déduction de sa part de charge hypothécaire. Ce montant apparaissait raisonnable au regard du loyer actuel de l'appartement de A______ d'un montant de 2'740 fr. Ladite indemnité ne devrait être versée qu'au moment de la vente de la maison, par prélèvement sur la part du produit net de la vente revenant à B______, et ne porterait pas intérêt. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue notamment sur la contribution à l'entretien des enfants et l'instauration d'un droit d'habitation, seuls points encore litigieux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés à ce titre en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). Sont également recevables le mémoire de réponse et la duplique de l'intimée ainsi que la réplique de l'appelant, déposés dans les formes et délais prescrits (art. 312 et 316 al. 2 CPC). 1.2 La présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 CPC) en tant qu'elle a pour objet la liquidation de la copropriété immobilière des parties et aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) en ce qui concerne la contribution à l'entretien des enfants, y compris de D______, mineure lors de l'introduction de la procédure de divorce. Dans ces limites, la Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 Les chiffres 1 à 4 et 6 à 8 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC).
  2. 2.1 L'appelant a produit plusieurs pièces nouvelles à l'appui de ses écritures. 2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon une jurisprudence constante, la Cour de céans admet toutefois en appel tous les faits et moyens de preuve nouveaux (nova et pseudo nova) se rapportant aux enfants mineurs en raison de l'application, aux aspects qui les concernent, des maximes d'office et inquisitoire illimitée (cf. également Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139). 2.3 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par l'appelant concernent la situation financière et personnelle des parties et de leurs enfants, éléments susceptibles d'être pertinents pour statuer sur la contribution due pour l'entretien de ces derniers. Leur recevabilité sera par conséquent admise, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées par l'art. 317 CPC sont réunies.
  3. 3.1 L'appelant fait grief au premier juge d'avoir accordé un droit d'habitation à l'intimée sur la maison familiale dont ils sont copropriétaires. Il soutient que les circonstances du cas d'espèce ne justifient pas l'instauration d'un tel droit. En effet, l'intimée vit en concubinage, C______ est majeur et réside désormais à , D a accédé à la majorité en novembre 2017 et E______ sera majeure dans quatre ans. En outre, l'intégralité de la fortune des époux est investie dans la maison familiale et la vente de celle-ci permettrait, compte tenu de sa valeur et du faible montant des hypothèques qui la grèvent, à chacun des époux de disposer de moyens financiers suffisants - auxquels peuvent, en cas de besoin, s'ajouter leurs avoirs de prévoyance professionnelle respectifs - pour acquérir, dans la même commune, un appartement suffisamment vaste pour loger les enfants. Enfin, le concubin de l'intimée dispose d'une fortune qui lui permet de racheter sa part de copropriété dans la maison familiale. Ainsi, le fait que F______ ne soit âgée que de 10 ans ne saurait, à lui seul, au regard des circonstances du cas d'espèce, justifier l'octroi d'un droit d'habitation de huit ans à l'intimée. La mise en vente de la maison familiale doit en conséquence être rapidement ordonnée. Dans l'hypothèse où un droit d'habitation devait toutefois être consenti à l'intimée, il ne devrait alors pas excéder une durée de 3 ans à compter du prononcé du divorce. En outre, l'indemnité devrait être fixée à 2'000 fr. par mois, le montant de 1'500 fr. qui lui a été alloué en première instance étant inférieur au loyer auquel il pourrait prétendre, ce d'autant que le compagnon de l'intimée, qui loge dans la maison familiale, doit participer à cette charge. Enfin, elle devrait être immédiatement exigible dès lors "que c'est aujourd'hui [qu'il] a besoin de davantage de disponibilités pour assumer ses obligations de père". A défaut, un taux d'intérêt de 5% devrait être appliqué. 3.2 Aux termes de l'art. 121 al. 3 CC, lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. L'octroi d'un droit d'habitation est également admissible lorsque les deux époux sont copropriétaires du logement de la famille. Dans ce cas, l'attribution s'examine prioritairement sous l'angle de l'art. 205 CC, ce qui implique néanmoins que l'époux attributaire ait les moyens financiers de dédommager l'autre conjoint copropriétaire (Barrelet, in : Droit matrimonial, 2016, n. 27 ad art. 121 CC; Scyboz, Commentaire romand CC I, 2010, n. 20 ad art. 121 CC; ACJC/808/2013 du 28 juin 2013 consid. 6.1). 3.2.1 Le principe et la durée du droit d'habitation relèvent du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), qui doit statuer en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment en pesant les intérêts divergents des conjoints et en prenant en considération le bien des enfants communs (arrêts du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1; 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.1; 5C_42/2002 du 26 septembre 2002 consid. 5.1 non publié in ATF 129 III 55). L'intérêt des enfants est prioritaire (Barrelet, op. cit., n. 8 ad art. 121 CC). Seul celui des enfants mineurs au moment du jugement de divorce doit toutefois être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 7.1). La disposition n'exclut toutefois pas que l'un des conjoints fasse valoir un intérêt propre. Des raisons médicales, professionnelles, voire affectives peuvent notamment entrer en considération (Scyboz, op. cit., n. 12 ad art. 121 CC). En revanche, des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver le logement familial (arrêt du Tribunal fédéral 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 5.1.2). Le juge doit s'assurer que la décision d'attribution puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1). Ce n'est pas le cas par exemple si la situation économique de l'époux qui demande l'octroi d'un droit d'habitation ne lui permet pas de verser une indemnité équitable ou lorsque la taille et/ou l'aménagement du logement ne sont pas adaptés à ses besoins (Scyboz, op. cit., n. 12 ad art. 121 CC). En outre, selon les circonstances, le concubinage du conjoint qui demande l'attribution peut également rendre celle-ci difficilement imposable à l'autre conjoint. Le concubinage ne constitue toutefois pas en soi un motif excluant l'attribution (Barrelet, op. cit., n. 10 ad art. 121 CC). 3.2.2 L'indemnité équitable doit être fixée en fonction de l'ensemble des circonstances du cas concret (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.3). Si la valeur locative du logement au moment du divorce peut constituer un point de départ pour déterminer son montant, elle n'est toutefois pas décisive. L'indemnité n'équivaut en effet pas nécessairement au montant du loyer que l'époux propriétaire pourrait exiger d'un tiers. D'autres critères doivent également être pris en considération comme la capacité financière et l'âge des parties, les charges, notamment hypothécaires, de l'immeuble, les besoins des enfants ou la durée du mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.2; Barrelet, op. cit., n. 34 ad art. 121 CC; Scyboz, op. cit., n. 25 ad art. 121 CC). L'indemnité équitable peut prendre la forme de prestations périodiques ou d'un versement unique (Barrelet, op. cit., n. 34 ad art. 121 CC; Scyboz, op. cit., n. 25 ad art. 121 CC). 3.2.3 Le droit d'habitation prend effet lors de l'entrée en force du jugement de divorce (Barrelet, op. cit., n. 31 ad art. 121 CC; Scyboz, op. cit., n. 8 ad art. 121 CC). 3.3 En l'espèce, il n'est ni allégué ni démontré que l'intimée aurait les moyens financiers de racheter la part de copropriété de l'appelant, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a examiné si un droit d'habitation devait lui être accordé. Si l'intimée ne fait pas valoir d'intérêt propre à demeurer dans la maison familiale, il est en revanche indéniable que l'intérêt des deux enfants encore mineurs du couple dont la garde lui a été attribuée - l'intérêt des enfants majeurs n'entrant pas en considération conformément aux principes susexposés - commande qu'ils puissent continuer à évoluer dans un environnement qui leur est familier. En particulier, il apparaît conforme à leurs besoins de leur permettre de maintenir leur domicile proche de leurs écoles respectives, comme c'est le cas actuellement. L'appelant, pour sa part, n'invoque pas avoir un besoin propre à habiter dans la maison familiale. Il souhaite au contraire que celle-ci soit vendue à bref délai en se prévalant principalement de motifs d'ordre économique. Or, de tels motifs ne sauraient être pris en considération dans la pesée des intérêts en présence, dans la mesure où les ressources financières des époux sont suffisantes pour leur permettre de conserver la maison familiale (cf. consid. 4.5). Par ailleurs, il n'apparaît pas que l'instauration d'un droit d'habitation en faveur de l'intimée ne pourrait pas raisonnablement être imposée à l'appelant. Il n'est en effet pas contesté que l'intimée bénéficie d'une situation économique lui permettant d'assumer financièrement son maintien dans la maison familiale. En outre, le concubinage allégué de l'intéressée ne constitue pas en soi un motif excluant l'octroi d'un droit d'habitation et ne saurait prévaloir sur l'intérêt des enfants mineurs des parties à demeurer dans la maison familiale. La décision du premier juge d'accorder un droit d'habitation à l'intimée peut ainsi, sur le principe, être confirmée, l'intérêt des enfants mineurs des parties au maintien de leur cadre de vie habituel étant prioritaire par rapport à celui de l'appelant de vendre rapidement la maison familiale afin de récupérer la fortune qu'il a investie dans celle-ci. La durée du droit d'habitation, accordé jusqu'au mois suivant la majorité de F______, fille cadette des époux, est également critiquée par l'appelant. Le maintien des enfants mineurs des parties dans leur cadre de vie habituel est particulièrement important durant leur scolarité obligatoire, afin de leur éviter un changement d'environnement scolaire et social. Le droit d'habitation ne saurait ainsi prendre fin avant que F______, l'enfant cadette, ne termine sa scolarité obligatoire. En revanche, une fois celle-ci achevée, l'intérêt des enfants ne commande plus nécessairement qu'ils demeurent dans la maison familiale, dans la mesure où la poursuite de leur formation impliquera inévitablement des modifications dans leur environnement social et scolaire, quel que soit leur lieu de vie. Par ailleurs, lorsque F______ terminera sa scolarité obligatoire, en juillet 2023, les deux enfants aînés des parties seront âgés de respectivement 23 et 26 ans. Ils auront ainsi vraisemblablement terminé leur formation ou seront sur le point de l'achever, de sorte que la taille de la maison familiale, qui est constituée de cinq chambres à coucher, ne sera plus adaptée aux besoins de la famille. Enfin, l'intimée aura, compte tenu de l'âge des enfants, la possibilité de travailler à temps complet (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2) et sera ainsi, avec les revenus supplémentaires qu'elle réalisera, auxquels s'ajoutera le produit de la vente de la maison familiale, en mesure de trouver un lieu de vie adéquat et suffisamment spacieux pour les enfants dont elle aura encore la charge. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, l'octroi d'un droit d'habitation à l'intimée jusqu'au 1er août 2023, mois suivant la date à laquelle F______, la fille cadette des parties, aura terminé sa scolarité obligatoire, apparait suffisant. Il constitue en effet un juste équilibre entre l'intérêt de l'appelant à la liquidation du rapport de copropriété liant les époux et celui des enfants au maintien de leur cadre de vie habituel. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas lieu d'augmenter l'indemnité que lui a allouée le premier juge en contrepartie du droit d'habitation, à savoir 1'500 fr. par mois en sus de la prise en charge par l'intimée des charges relatives à la maison familiale. La valeur locative de la maison familiale, estimée à 4'666 fr. 65 par l'expert mandaté par l'appelant, ne revêt en effet qu'un caractère indicatif pour déterminer le montant de l'indemnité équitable, d'autres circonstances devant être prises en considération. En l'occurrence, compte tenu de la situation financière relativement modeste de l'intimée, qui dispose d'un revenu mensuel net de 4'700 fr., de la longue durée tant du mariage (20 ans) que de la vie commune (16 ans) et du besoin des enfants mineurs des parties à demeurer dans un environnement familier, le premier juge n'a pas excédé son large pouvoir d'appréciation en la matière en fixant l'indemnité équitable due en contrepartie du droit d'habitation à 1'500 fr., le concubinage de l'intimée n'étant à cet égard pas pertinent. En revanche, l'exigibilité de l'indemnité ne saurait être reportée au jour de la vente de la maison familiale, une telle possibilité n'étant pas prévue par la loi et ne se justifiant pas dans le cas d'espèce, l'intimée ayant les moyens financiers de s'acquitter de l'indemnité fixée. Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et modifié en ce sens que l'échéance du droit d'habitation accordé à l'intimée sera ramenée au 1er août 2023 et que l'indemnité équitable, fixée à 1'500 fr., sera due mensuellement et d'avance dès l'entrée en force du présent arrêt, l'allocation d'une telle indemnité n'ayant pas été sollicitée sur mesures provisionnelles (cf. consid. 3.2.3).
  4. 4.1 L'appelant sollicite que la contribution à l'entretien de chacun de ses trois enfants cadets, arrêtée en première instance à 700 fr. par mois, allocations familiales ou d'études non comprises, soit réduite à 450 fr. de 9 à 15 ans et à 500 fr. de 16 ans à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, puis à 350 fr. respectivement à 400 fr. dès que leur mère aura augmenté son taux d'occupation à 75% mais au plus tard à compter de la rentrée scolaire 2018, et enfin à 300 fr., respectivement à 350 fr. dès que leur mère occupera un emploi à plein temps mais au plus tard à compter de la rentrée scolaire 2019. Il requiert également que sa participation aux frais extraordinaires desdits enfants, fixée à 60%, soit ramenée à 40%. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir correctement établi le budget respectif des parties et des enfants et de ne pas avoir pris suffisamment en compte sa participation, tant financière qu'en nature, à l'entretien de ces derniers durant le temps qu'ils passent chez lui, correspondant, selon lui, à une prise en charge à hauteur de 40%. 4.2 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC), soit notamment celles à l'égard d'un enfant majeur. L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570; ci-après: Message). 4.2.1 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères sont identiques à ceux qui prévalaient sous l'ancien droit. Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien due à l'enfant. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents. Les ressources sont déterminées par la situation économique, mais aussi par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message, p. 558; Spycher, op. cit., p. 3; Stoudmann, op. cit., p. 429). 4.2.2 L'art. 285 al. 2 CC précise explicitement que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien. Chaque enfant a droit à une prise en charge adéquate. Il n'est pas question de privilégier une forme de prise en charge par rapport à une autre (Message, p. 556; Spycher, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 13). Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition lorsque la prise en charge de l'enfant l'oblige, pour le bien de celui-ci, à réduire son activité professionnelle, un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431; Spycher, op. cit, p. 30). Lorsque les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge doit s'effectuer sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (Message, p. 557; Spycher, op. cit, p. 24 s.; Stoudmann, op. cit., p. 432). Ces frais peuvent être déterminés sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message, p. 556 s.; Heller, Betreuungsunterhalt & Co. - Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016 p. 463s., p. 465; Stoudmann, op. cit., p. 432). En revanche, lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message, p. 557; Spycher, op. cit, p. 25; Stoudmann, op. cit., p. 432). Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557). La contribution de prise en charge s'arrête en principe lorsque l'enfant n'a plus besoin d'être pris en charge (Message, p. 558; Stoudmann, op. cit., p. 438). 4.3 En principe, on ne peut pas imposer au parent gardien la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c). Il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et son application dépend du cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1 in fine; 5A_888/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.1). 4.4 Lorsqu'une personne forme une communauté domestique durable avec un tiers, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant mensuel de base prévu pour un couple marié et des frais de logement réduits (ATF 132 III 483 consid. 4 = JdT 2007 II p. 79 ss). Une communauté domestique est considérée comme durable lorsqu'elle est fondée sur un partenariat. Il est admis que le concubinage constitue une communauté domestique durable (ATF 130 III 765 consid. 2.4 = JdT 2006 II 133). Ainsi, si un des conjoints vit en ménage commun, il paraît justifié de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant de base prévu pour un couple marié et des frais de logement réduits, quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin ne lui apporte aucun soutien financier. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique - les économies - qui en découle (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2 = JdT 2012 II 479; 132 III 483 consid. 4 = JdT 2007 II p. 79 et ss.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.2.3 et 5A_833/2012 du 30 mai 2013 consid. 3). 4.5 En l'espèce, il convient, afin de déterminer si les contributions d'entretien fixées par le premier juge en faveur des enfants D______, mineure lors de l'introduction de la procédure de divorce, E______ et F______ sont adéquates, d'établir les capacités contributives respectives des parties ainsi que le coût d'entretien des enfants concernés. Le coût d'entretien de C______, majeur lors de l'introduction de la procédure de divorce, respectivement les contributions versées par les parties pour lui permettre de subvenir à ses besoins, ne seront pas prises en compte lors de cet examen, l'entretien d'enfants mineurs étant prioritaire par rapport à celui d'enfants majeurs. 4.5.1 Les revenus mensuels nets de l'intimée s'élèvent à 4'705 fr., treizième salaire compris, pour un emploi à 50% dans l'enseignement. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne saurait, conformément aux principes jurisprudentiels susmentionnés, lui être imposé qu'elle augmente son pourcentage de travail dès lors que les deux filles cadettes du couple, dont elle s'occupe de manière prépondérante, sont âgées de respectivement 14 et 10 ans, qu'elle travaillait déjà à temps partiel durant la vie commune et que les revenus cumulés des époux sont suffisants pour assurer l'entretien de la famille. L'intimée a un compagnon, I______. Si ce dernier est officiellement domicilié dans le canton de Vaud, il ressort toutefois de rapports établis par une agence de détectives privés mandatée par l'appelant, que son véhicule était, sous réserve d'une exception, systématiquement stationné devant le domicile de l'intimée lors de différents passages aléatoires effectués tôt le matin ou en soirée entre le 25 mai 2016 et le 4 juillet 2017. I______ a en outre confirmé, dans un courrier du 19 septembre 2016, loger chez l'intimée et exerce, depuis le mois d'avril 2016, son activité lucrative à Genève. Au regard de ces éléments, il sera tenu pour établi que l'intimée, malgré ses dénégations, vit en concubinage avec I______ depuis l'été 2016. Son entretien de base OP sera en conséquence arrêté à 850 fr., correspondant à la moitié du montant mensuel de base prévu pour un couple marié, et seule la moitié de sa part aux frais relatifs à la maison familiale sera comptabilisée dans ses charges, quand bien même I______ ne contribuerait pas financièrement aux frais du ménage. En effet, le fait de vivre en ménage commun avec une tierce personne entraîne obligatoirement des économies dont il y a lieu de tenir compte, indépendamment de savoir à qui elles profitent. Les parties ne contestent pas, à juste titre (cf. Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77, p. 102, note 140), que la part de l'intimée aux frais de la maison familiale doit être arrêtée à 55%, dans la mesure où les trois enfants cadets du couple vivent auprès d'elle. Reste à déterminer le montant de ces frais, litigieux en appel. Les intérêts hypothécaires de la maison familiale s'élèvent à 1'172 fr. 05 par mois. Une réduction de ces intérêts à compter du mois d'avril 2018 en raison de l'arrivée à échéance de l'un des prêts hypothécaires grevant ladite maison ne saurait être retenue, dans la mesure où la quotité de cette réduction, qui constitue un événement futur, ne peut être chiffrée et dépendra des taux hypothécaires applicables lors du renouvellement dudit prêt ainsi que de la durée du nouvel emprunt. Les deux offres de H______ produites par l'appelant prévoient d'ailleurs des taux d'intérêts différents en fonction de la date à laquelle elles ont été émises ainsi que de la durée du nouvel emprunt et n'étaient valables que pour une durée limitée. Doivent également être comptabilisées les charges de la maison familiale, d'un montant de 555 fr. 15. Il n'y a pas lieu, comme le plaide l'appelant, d'exclure les frais d'alarme d'un montant de 122 fr. 40, dans la mesure où il s'agit d'une dépense utile et où la situation financière des parties permet leur prise en compte. Le fait que l'appelant n'ait pas approuvé cette dépense est sans pertinence. De même, les frais SIG d'un montant total de 305 fr. 95, qui comprennent notamment les frais de chauffage et d'eau chaude, doivent être pris en considération, dès lors que ces deux postes de charges ne sont pas inclus dans le montant mensuel de base (cf. chiffre II des normes d’insaisissabilité du canton de Genève pour l’année 2018) et ont été comptabilisés dans le budget de l'appelant, les acomptes qu'il verse pour le chauffage et l'eau chaude ayant été intégrés dans ses frais de logement. Seuls les frais d'électricité, également inclus dans les frais SIG, sont compris dans le montant mensuel de base (cf. chiffre I des normes d’insaisissabilité du canton de Genève pour l’année 2018). Les pièces produites par l'intimée ne permettent toutefois pas de déterminer leur montant, de sorte qu'ils ne peuvent être portés en déduction de la somme totale dont elle s'acquitte à titre de frais SIG. Ainsi, dans un souci d'égalité de traitement et dans la mesure où la situation financière des parties le permet, les frais d'électricité de l'appelant seront également intégrés dans ses charges. Les frais relatifs à la maison familiale s'élèvent ainsi à 1'727 fr. par mois (1'172 fr. 05 + 555 fr. 15), auxquels il convient d'ajouter l'indemnité équitable due à l'appelant en contrepartie du droit d'habitation, ce qui les porte à 3'227 fr. (1'727 fr. + 1'500 fr.). Les frais de logement de l'intimée seront en conséquence arrêtés à 888 fr. (55% de 3'227 fr. = 1'775 fr. : 2 compte tenu de sa relation de concubinage). Il convient également d'intégrer dans son budget sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 492 fr., sa prime d'assurance-maladie complémentaire de 301 fr., la situation financière des parties permettant de la prendre en considération (cf. Bastons Bulletti, op. cit., p. 90), ses frais de transport de 70 fr. ainsi que ses frais médicaux non-remboursés, d'un montant moyen de 169 fr. au regard des pièces produites. Enfin, un montant de 34 fr. sera comptabilisé pour ses impôts ICC et IFD, dans la mesure où il n'est ni allégué ni démontré que la faible diminution des contributions versées par l'appelant (2'100 fr. [3 x 700 fr.] au lieu de 2'200 fr. [cf. supra EN FAIT B.c]) aura une incidence significative sur le montant de sa charge fiscale. Partant, les charges admissibles de l'intimée seront arrêtées à 2'804 fr., ce qui lui laisse un solde disponible de 1'901 fr. (4'705 fr. – 2'804 fr.). 4.5.2 L'appelant a perçu un revenu mensuel net de 9'774 fr., treizième salaire inclus, en 2016 pour son emploi d'enseignant à temps complet. La diminution alléguée de sa rémunération à 9'566 fr. à compter de l'année 2017 n'ayant pas été établie et étant contestée par l'intimée, il n'en sera pas tenu compte. Il convient en outre d'ajouter à ses revenus professionnels l'indemnité équitable qui lui a été allouée en contrepartie du droit d'habitation accordé à l'intimée d'un montant de 1'500 fr. par mois (cf. consid. 3.3). Ses ressources mensuelles nettes seront en conséquence arrêtées à 11'274 fr. (9'774 fr. + 1'500 fr.). Ses charges mensuelles se composent notamment, postes non contestés en appel, de son entretien de base OP de 1'200 fr., de son loyer de 2'740 fr., provision pour le chauffage et l'eau chaude de 160 fr. incluse, de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 431 fr. et complémentaire de 59 fr., de sa prime d'assurance-vie de 175 fr., ainsi que de ses frais de transport de 70 fr. Seront également comptabilisés, pour les motifs sus-exposés, ses frais d'électricité, qui s'élèvent en moyenne à 18 fr. par mois à teneur des pièces produites. En revanche, il n'y a pas lieu d'inclure dans ses charges une participation aux frais de ses enfants, qui sera fixée dans un second temps une fois que sa situation financière et celle de l'intimée aura été établie et que le coût d'entretien des enfants aura été arrêté. Enfin, les impôts ICC et IFD de l'appelant peuvent être estimés à 1'800 fr. par mois, conformément à la simulation de sa situation fiscale à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève. Pour estimer ces impôts, il a été tenu compte de ses revenus, y compris de l'indemnité équitable reçue en contrepartie du droit d'habitation, de ses primes d'assurance-maladie, de sa prime d'assurance-vie, de la déduction forfaitaire pour frais professionnels, des contributions que l'appelant sera tenu de verser pour l'entretien de ses enfants mineurs, celles versées en faveur d'enfants majeurs n'étant pas déductibles (art. 33 de la loi genevoise sur l'imposition des personnes physiques [LIPP] et 9 alinéa 2 lettre c de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID]) ainsi que des autres données mentionnées dans sa déclaration fiscale de l'année 2015. Partant, les charges mensuelles admissibles de l'appelant seront arrêtées à 6'493 fr., ce qui lui laisse un solde disponible de 4'781 fr. 4.5.3 Les charges mensuelles de D______ se composent notamment de son entretien de base OP de 600 fr., de sa part aux frais de la maison familiale de 484 fr. (15% de 3'227 fr.), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 130 fr. (115 fr. + 15 fr.) et de ses frais de transport de 45 fr. Seront également pris en compte ses frais médicaux non-remboursés, de 90 fr. par mois en moyenne, ainsi que ses frais de scolarité, qui seront arrêtés à 43 fr. par mois, soit aux frais moyens encourus durant l'année scolaire 2016-2017 (incluant fournitures et échange linguistique), le caractère régulier de cette charge pouvant être admis, les parties ne contestant pas le constat du premier juge selon lequel toute formation post-obligatoire génère nécessairement des frais scolaires supplémentaires. En revanche, aucun frais de loisirs ne sera pris en considération. D'une part, ce poste est inclus dans le montant mensuel de base (Ochsner, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II 119, p. 128). D'autre part, le coût des cours de flûte traversière que suivait D______ était pris en charge par son collège. Il n'y a par ailleurs pas lieu de tenir compte d'une contribution de prise en charge dès lors que D______, majeure depuis le mois de novembre 2017, n'a plus besoin d'être prise en charge. Les charges mensuelles de D______ seront en conséquence arrêtées à 1'392 fr. De ces charges, il convient de déduire les allocations familiales dont elle bénéficie, d'un montant de 433 fr. par mois. Son coût d'entretien s'élève ainsi à 959 fr. par mois. 4.5.4 Les charges mensuelles de E______ se composent notamment de son entretien de base OP de 600 fr., de sa part aux frais de la maison familiale de 484 fr. (15% de 3'227 fr.) ainsi que de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 130 fr. (115 fr. + 15 fr.). Seront également pris en compte ses frais médicaux non-remboursés, de 99 fr. par mois en moyenne, ainsi que ses frais de transport de 45 fr., correspondant au prix d'un abonnement mensuel auprès des transports publics genevois, la proximité de son école n'excluant pas de tenir compte d'une telle dépense, E______ devant avoir la possibilité de se déplacer par ses propres moyens pour ses autres activités. En revanche, aucun frais de loisirs ne sera pris en considération, ce poste étant inclus dans le montant mensuel de base (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II 119, p. 128). En tout état, la prise en compte de ce poste, d'un montant modéré, ne modifierait pas la solution finale. De même, il n'y a pas lieu de comptabiliser une contribution de prise en charge dans son budget, sa mère, à qui sa garde a été confiée, disposant de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins de subsistance (cf. consid. 4.5.1). Les charges mensuelles de E______ seront en conséquence arrêtées à 1'358 fr. De ces charges, il convient de déduire les allocations familiales dont elle bénéficie, d'un montant de 333 fr. par mois. Son coût d'entretien s'élève ainsi à 1'025 fr. par mois. 4.5.5 Les charges mensuelles de F______ se composent notamment de son entretien de base OP de 600 fr., de sa part aux frais de la maison familiale de 484 fr. (15% de 3'227 fr.) ainsi que de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 130 fr. (115 fr. + 15 fr.). Seront également pris en compte ses frais médicaux non-remboursés, de 27 fr. par mois en moyenne, ainsi que, pour les mêmes motifs que sus-exposés en ce qui concerne sa sœur E______, ses frais de transport de 45 fr. En revanche, aucun frais de loisirs ne sera pris en considération, ce poste étant inclus dans le montant mensuel de base (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II 119, p. 128). De même, il n'y a pas lieu de comptabiliser une contribution de prise en charge dans son budget, sa mère, à qui sa garde a été confiée, disposant de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins de subsistance (cf. consid. 4.5.1). Les charges mensuelles de F______ seront en conséquence arrêtées à 1'286 fr. De ces charges, il convient de déduire les allocations familiales dont elle bénéficie, d'un montant de 333 fr. par mois. Son coût d'entretien s'élève ainsi à 953 fr. par mois. 4.6 Au regard de ce qui précède, il ne se justifie pas de revoir à la baisse la somme de 700 fr. mise à la charge de l'appelant pour l'entretien de chacune de ses trois filles. Cette somme est en effet inférieure aux besoins effectifs de ces dernières et est en adéquation avec la situation financière des parties, puisqu'en faisant supporter à chacun des parents le coût d'entretien de leurs trois enfants cadets au prorata de leur solde disponible respectif, les contributions dues par l'appelant seraient approximativement identiques. Une prise en compte de la contribution de l'intimée aux soins et à l'éducation des enfants, prépondérante par rapport à celle fournie par l'appelant, pourrait même justifier une augmentation des contributions fixées. Toutefois, compte tenu du large droit de visite dont bénéficie l'appelant et du fait que l'âge respectif des enfants (11 ans en avril 2018, 15 ans en mai 2018 et 18 ans depuis novembre 2017) ne nécessite plus une prise en charge étendue, le jugement entrepris peut être confirmé sur ce point. Le dies a quo des contributions dues, fixé par le premier juge à l'entrée en force du jugement de divorce, n'étant pas remis en cause par les parties, il n'y a pas lieu de revenir sur cette question. Il sera cependant précisé que la contribution à l'entretien de D______, devenue majeure le ______ 2017, soit après que la cause a été gardée à juger par la Cour de céans, devra désormais être acquittée en ses mains (ATF 129 III 55 consid. 3). Le premier juge a par ailleurs décidé, d'office, de prévoir un partage des frais extraordinaires des enfants à hauteur de 60% pour l'appelant et de 40% pour l'intimée. Les frais extraordinaires prévisibles des enfants, notamment les frais de scolarité de D______ et les frais médicaux non-remboursés, incluant les frais de dentiste, ont toutefois déjà été intégrés dans leur budget. Il n'apparaît ainsi pas justifié de prévoir, en sus du versement des contributions d'entretien, un partage des frais extraordinaires des enfants entre les parents. Si des frais extraordinaires imprévisibles devaient survenir, l'intimée conservera la possibilité de recourir à l'art. 286 al. 3 CC afin de contraindre l'appelant à verser une contribution spéciale, s'il ne devait pas y participer spontanément. Il s'ensuit que le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera annulé en tant qu'il condamne les parties à assumer, à hauteur de 60% pour l'appelant et de 40% pour l'intimée, les frais extraordinaires des enfants D______, E______ et F______.
  5. 5.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC). Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens. Compte tenu de la nature ainsi que de l'issue du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). 5.2 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 12'500 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et seront compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature ainsi que de l'issue du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties (art. 104 al. 1, 105 al. 1, 106 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à rembourser la somme de 6'250 fr. à l'appelant à titre de frais judiciaires avancés par lui. Egalement pour des motifs liés à la nature ainsi qu'à l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 106 et 107 al. 1 let c. CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 juillet 2017 par A______ contre les chiffres 5 et 9 du dispositif du jugement JTPI/7377/2017 rendu le 7 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13196/2016-12. Au fond : Annule le chiffre 5 du dispositif dudit jugement en tant qu'il condamne A______ et B______ à assumer à hauteur de 60%, respectivement de 40%, les frais extraordinaires des enfants D______, E______ et F______. Dit que la contribution due pour l'entretien de D______ doit être acquittée en ses mains depuis sa majorité. Confirme ledit chiffre pour le surplus. Annule le chiffre 9 du dispositif dudit jugement et statuant à nouveau sur ce point : Attribue à B______, jusqu'au 1er août 2023, un droit d'habitation sur la maison familiale sise , à charge pour elle de s'acquitter, aussi longtemps qu'elle l'occupera, des intérêts hypothécaires, de l'assurance bâtiment, de l'entretien de la chaudière, des frais de ramonage ainsi que des menus frais d'entretien courant. Condamne B à payer à A______, par mois et d'avance, en sus desdites charges, une indemnité équitable de 1'500 fr. dès l'entrée en force du présent arrêt et aussi longtemps qu'elle occupera la maison familiale. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 12'500 fr., les met à la charge des parties à parts égales entre elles et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à rembourser à A______ la somme de 6'250 fr. à titre de frais judiciaires. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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