C/13174/2014
ACJC/678/2016
du 17.05.2016 sur JTPI/15080/2015 ( SDF )
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; CONDUITE DU PROCÈS; DÉCISION
Normes : CPC.154;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13174/2014 ACJC/678/2016 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 17 MAI 2016
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 décembre 2015, comparant par Me Monica Kohler, avocate, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile. et
EN FAIT A. a. B______, née en 1984 au Kosovo, de nationalité kosovare, et A______ né en 1975 au Kosovo, de nationalités kosovare et suisse, ont contracté mariage en 2003 au Kosovo. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2004, et de D______, né le ______ 2006, tous deux à Genève. b. B______ et A______ se sont séparés au début de l'année 2014. Ils ont convenu que la garde des enfants était attribuée à la mère et un droit de visite réservé au père. c. Rapidement après la séparation, la famille s'est trouvée dans une crise intense. d. Les enfants ont vécu au domicile de leur mère jusqu'au mois de mai 2014, date à laquelle les époux ont convenu, sous les auspices du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), que les garçons seraient gardés par leur père pendant trois semaines et verraient leur mère périodiquement. e. Le 12 juin 1014, B______ a déposé une plainte pénale contre son époux pour violences conjugales. f. Par demande déposée le 2 juillet 2014 au greffe du Tribunal de première instance, B______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale tendant à l'attribution des droits parentaux en sa faveur. g. Le 19 août 2014, le SPMi a requis du Tribunal le prononcé de mesures provisionnelles urgentes. A______ refusait depuis trois mois l'accès de son épouse aux enfants qui ne souhaitaient plus voir leur mère. h. Dans sa réponse à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, A______ a expliqué que les enfants lui avaient révélé le 15 juin 2014 que leur mère les maltraitait physiquement. i. Le 23 septembre 2014, le Tribunal a, statuant d'entente entre les parties sur mesures provisionnelles, fixé les relations personnelles entre la mère et les enfants à raison d'une visite hebdomadaire au Point Rencontre et ordonné une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. j. F______(anciennement G______) a été nommée aux fonctions de curatrice. Alléguant une attitude hostile à son égard, A______ a recouru contre cette nomination, en vain. k. Dans son rapport d'évaluation sociale du 23 octobre 2014, le SPMi a fait état d'une dégradation en quelques semaines de la relation entre la mère et les enfants. Le service s'est dit dans l'impossibilité de donner un préavis s'agissant des droits parentaux et a préconisé la mise en œuvre d'une expertise familiale. l. Le 31 octobre 2014, A______ a déposé une plainte pénale contre B______, pour calomnie à son encontre, de même qu'injures, lésions corporelles simples, menaces et violation du devoir d'assistance ou d'éducation au préjudice de C______ et de D______. m. Les visites hebdomadaires au Point Rencontre entre B______ et ses fils ont débuté le 24 janvier 2015. Il a été constaté une agressivité physique et verbale des enfants à l'égard de leur mère. n. Dans leur rapport intermédiaire du 23 juillet 2015, les Dresses H______ et I______, chargées par le Tribunal de réaliser une expertise familiale, ont recommandé le placement urgent de C______ et D______ dans un foyer, le retrait de garde et une restriction du droit de visite des parents, le retrait de l'autorité parentale de A______ l'instauration d'un droit de visite en faveur de ce dernier en présence de tiers professionnels, la poursuite du droit de visite de la mère au Point Rencontre, le suivi psychiatrique de celle-ci, la mise en place d'une guidance parentale pour le père, le suivi pédopsychiatrique et institutionnel pour les enfants et la mise en œuvre d'une curatelle de représentation pour ceux-ci. A teneur de ce rapport, C______ et D______ étaient sous l'emprise de leur père et exposés au discours aliénant de celui-ci. Il avait créé chez les enfants l'impression que leur mère ne voulait pas s'occuper d'eux. Ceux-ci ne disposaient plus de pensées propres et étaient pris dans le conflit parental, alimenté par leur père, ce qui les plaçait dans un conflit de loyauté et menaçait leur développement psychique. Ils présentaient des troubles en lien avec une situation familiale anormale, notamment avec les violences conjugales auxquelles ils avaient assisté. Les capacités parentales du père étaient fortement limitées en raison d'un trouble de la personnalité qui n'était pas accessible à une thérapie. Une guidance parentale pour se rendre compte des besoins des enfants s'avérait nécessaire, sans qu'il n'apparaisse envisageable que ce dernier récupère le droit de garde ou l'autorité parentale sur ses enfants. La mère avait connu un épisode dépressif réactionnel suite aux violences conjugales et au refus des enfants de la voir. Elle s'était trouvée sous l'emprise de son mari qui la contrôlait, la dénigrait et l'insultait devant ceux-ci, de sorte que ses fils avaient commencé à lui manquer de respect. Isolée, sa situation s'était encore dégradée. Elle présentait de bonnes capacités parentales. La garde des enfants auprès d'elle ne pouvait pas être envisagée dans l'immédiat en raison du comportement violent de ces derniers à son égard. Le lien mère-enfant était à renouer. o. Le 14 décembre 2015, une instruction pénale a été ouverte contre A______ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation au préjudice de ses enfants. B. Parjugement JTPI/15080/2015 du 10 décembre 2015, notifié le lendemain à A______ le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, retiré à B______ et à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de C______ et de D______ (ch. 2), ordonné le placement immédiat des enfants dans un foyer (ch. 3), ordonné une mesure de curatelle ad hoc de financement, d'organisation et de surveillance du lieu de placement des enfants ainsi que pour faire valoir leur créance alimentaire et condamné A______ à verser en mains du curateur la somme de 400 fr. par enfant et par mois (ch. 4), suspendu provisoirement pour une durée de trois mois le droit de visite et limité celui-ci pendant cette période à des contacts épistolaires dans un premier temps, puis téléphoniques à raison d'une fois par semaine, étant précisé que ces contacts devaient être surveillés par un professionnel (ch. 5), réservé aux parents à l'issue de cette suspension un droit de visite à raison de deux heures par semaine dans un cadre médiatisé (ch. 6), confirmé la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 7), ordonné le suivi pédopsychiatrique intensif et institutionnel de C______ et de D______, ordonné à cette fin une curatelle ad hoc aux fins d'organiser ce suivi et limité l'autorité parentale en conséquence (ch. 8), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'enfant pour la confirmation et la nomination d'un ou plusieurs curateurs (ch. 9), condamné les parties à se soumettre à une guidance parentale (ch. 10), donné acte à B______ de son engagement à se soumettre à une guidance parentale (ch. 11) et à un suivi psychiatrique (ch. 12), statué sur les frais judiciaires (ch. 14), condamné les parties à respecter le jugement (ch. 16) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 17). C. a. Par acte expédié le 21 décembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel de ce jugement dont il conclut à l'annulation des chiffres 2 à 9, 14, 16 et 17 du dispositif. A titre préalable, il conclut notamment à la nomination d'un curateur de représentation des enfants et à ce que soit ordonné l'apport à la procédure d'un nouveau rapport du Point Rencontre, la comparution personnelle des parties ainsi que l'audition des Dr. J______, K______ et L______, et en tant que de besoin, la mise en œuvre d'une contre-expertise. Sur le fond, il conclut à l'attribution de la garde sur les enfants en sa faveur, un droit de visite étant réservé à la mère, à introduire progressivement, au maintien du suivi auprès de l'Office médico-pédagogique, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il poursuivra son suivi auprès du Dr J______, à ce qu'il soit donné acte à B______ de son accord à se soumettre à un suivi psychiatrique, à ce qu'il lui soit ordonné, ainsi qu'à cette dernière, d'entreprendre une thérapie commune et à ce que soit ordonnée une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles entre B______ et ses fils. Il fait valoir que l'expertise judiciaire est tronquée du fait des mensonges de B______, de l'absence de prise en compte d'une différence culturelle, de la prise de position tranchée et du défaut de neutralité des expertes. Plus de six mois s'étaient écoulés depuis l'expertise, les enfants allaient mieux et leur relation avec leur mère s'était améliorée. Il ne pouvait lui être reproché une aliénation parentale, parce qu'il avait pris au sérieux les graves accusations des enfants envers leur mère. Un ensemble de circonstances avait faussé l'appréciation des expertes et de certains intervenants sociaux, créant une défaillance du système. b. A______ a requis la suspension du caractère exécutoire du jugement litigieux, qui lui a été refusée par décision de la Cour du 20 janvier 2016. c. B______ conclut au refus de la suspension de l'effet exécutoire attaché au dispositif du jugement entrepris et, sur le fond, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Elle fait valoir le contenu de l'expertise judiciaire, de même que l'aliénation parentale dans laquelle se trouvent les enfants et le caractère manipulateur de A______. d. Par arrêt de la Cour du 2 février 2016, Me Gilbert DESCHAMPS, désigné comme curateur de représentation de C______ et D______ dans la procédure pénale, a été désigné en cette qualité dans la présente procédure. e. Le 11 février 2016, les Dresses H______ et I______ ont fait parvenir au Tribunal un complément d'expertise portant sur un rapport du Point Rencontre relatif au droit de visite exercé par la mère du 24 janvier au 23 mai 2015, dont il ressortait un comportement agressif des enfants envers leur mère (insultes, attitude menaçante, objets jetés sur sa personne). Selon les expertes, la teneur de ce rapport confirmait celle de leur rapport intermédiaire. f. Le curateur a rencontré les enfants pour la première fois le 15 février 2016. g. A la même date, A______ a interjeté, contre la décision de la Cour refusant la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris, un recours auprès du Tribunal fédéral, lequel n'a pas rendu sa décision à ce jour. h. Le 16 février 2016, les enfants ont été placés par le SPMi dans le foyer E______, situé dans le canton du Valais. i. Le 17 février 2016, le Tribunal fédéral a octroyé, sur mesures superprovisionnelles, l'effet suspensif au jugement entrepris, décision qu'il a révoquée le 18 février 2016, après avoir été informé du placement des enfants. j. Dans ses conclusions du 18 février 2016, Gilbert DESCHAMPS a fait part à la Cour des éléments suivants ressortant de sa rencontre avec les enfants : D______ lui était apparu fatigué et C______ avec un air triste; ils avaient déclaré ignorer pourquoi leur placement en foyer avait été ordonné, vivre avec leur père, se sentir bien dans cette situation, celui-ci s'occupant bien d'eux, être stressés à l'idée d'intégrer un foyer et d'être séparés de leur père avec lequel ils voulaient rester; ils lui avaient fait part de l'atténuation des difficultés rencontrées avec leur mère au premier Point Rencontre organisé; ils avaient été étonnés des explications du curateur sur les raisons de leur placement (les préserver d'influences négatives) et souligné que leur père n'avait jamais cherché à les influencer; aux questions du curateur sur les comportements reprochés à leur mère, ils avaient répondu que celle-ci les avait frappés fréquemment avec des objets. Le curateur a indiqué qu'il lui était difficile de se désolidariser de l'opposition des enfants à leur placement en foyer et à la restriction de leurs relations personnelles avec leur père, opposition clairement exprimée, quand bien même, à suivre l'expertise, celle-ci découlerait du discours aliénant de ce dernier. Afin de ne pas nuire à la relation de confiance qu'il allait devoir construire, il s'en rapportait à justice quant à l'issue à donner à l'appel. Il lui apparaissait indispensable, si le jugement querellé devait être confirmé, de suivre de manière serrée l'évolution de C______ et de D______ et d'évaluer leur situation ainsi que celle de leurs parents à intervalles réguliers et rapprochés, afin d'être en mesure de modifier, aussi souvent que nécessaire et aussitôt que cela était possible, la restriction des droits parentaux et du droit aux relations personnelles parents-enfants dans le sens indiqué par les circonstances. k. Dans un courrier du 26 févier 2016, A______ a expliqué que le SPMi avait placé les enfants en foyer le 16 février 2016, alors qu'il était informé du recours déposé la veille au Tribunal fédéral. Ce service avait ensuite obtenu sur cette base la révocation de l'effet suspensif accordé. Le conseil de A______ dénonçait l'acharnement dont faisait l'objet son client en raison du différend qui opposait celui-ci à F______ (anciennement G______). Ce différend avait influencé les expertes, qui s'étaient basées notamment sur deux entretiens avec cette dernière et le rapport d'évaluation sociale signé par celle-ci. L'on était en présence d'un dysfonctionnement des institutions sur lesquelles la justice s'appuyait. l. Dans sa réplique, A______ a pris des conclusions complémentaires tendant à l'audition du Dr. M______ et, en tant que de besoin, à une expertise de crédibilité des enfants ainsi qu'à la datation des cicatrices invoquées par B______. m. Dans sa duplique, B______ a persisté dans ses conclusions. Elle a expliqué avoir elle-même informé le Tribunal fédéral du placement des enfants.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant préparatoirement : Ordonne au Service de protection des mineurs de procéder à l'établissement d'un rapport qui devra comprendre, outre les constatations propres, l'analyse de la situation et les éventuelles recommandations du Service, les renseignements suivants pris auprès des intervenants suivants :
La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 93 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.