C/13174/2014
ACJC/71/2016
du 20.01.2016 sur JTPI/15080/2015 ( SDF )
Recours TF déposé le 17.02.2016, rendu le 24.05.2016, CONFIRME, 5A_131/2016
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; APPEL(CPC); EFFET SUSPENSIF; INTÉRÊT DE L'ENFANT
Normes : CPC.299; CPC.315
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13174/2014 ACJC/71/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 20 JANVIER 2016
Entre A______, domicilié , (GE), appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 décembre 2015, comparant par Me Monica Kohler, avocate, 9, rue Marignac, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et B, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Florence Yersin, avocate, 72, boulevard de Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/15080/2015 du 10 décembre 2015, notifié le lendemain à A______, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, retiré à A______ et à B______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C______ et D______ (ch. 2), ordonné le placement immédiat des enfants dans un foyer (ch. 3), ordonné une mesure de curatelle ad hoc de financement, d'organisation et de surveillance du lieu de placement des enfants ainsi que pour faire valoir leur créance alimentaire et condamné A______ à verser en mains du curateur la somme de 400 fr. par enfant et par mois (ch. 4), suspendu provisoirement pour une durée de trois mois le droit de visite et limité celui-ci pendant cette période à des contacts épistolaires dans un premier temps, puis téléphoniques à raison d'une fois par semaine, étant précisé que ces contacts devaient être surveillés par un professionnel (ch. 5), réservé aux parents à l'issue de cette suspension un droit de visite à raison de deux heures par semaine dans un cadre médiatisé (ch. 6), confirmé la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 7), ordonné le suivi pédopsychiatrique intensif et institutionnel de C______ et D______, ordonné à cette fin une curatelle ad hoc aux fins d'organiser ce suivi et limité l'autorité parentale en conséquence (ch. 8), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'enfant pour la confirmation et la nomination d'un ou plusieurs curateurs (ch. 9), condamné les parties à se soumettre à une guidance parentale (ch. 10), donné acte à B______ de son engagement à se soumettre à une guidance parentale (ch. 11) et à un suivi psychiatrique (ch. 12), statué sur les frais judiciaires (ch. 14), condamné les parties à respecter le jugement (ch. 16) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 17); Vu l'appel expédié le 21 décembre 2015 par A______ au greffe de la Cour de justice, qui conclut à l'annulation des chiffres 2 à 9, 14, 16 et 17 du dispositif précité et, préalablement, notamment à la nomination d'un curateur de représentation et en tant que de besoin à la mise en œuvre d'une contre-expertise et, principalement, à l'attribution de la garde sur les enfants en sa faveur, un droit de visite étant réservé à la mère, à introduire progressivement selon les indications du curateur, au maintien du suivi auprès de l'OMP, à ce qu'il soit donné acte à l'appelant de ce qu'il poursuivra son suivi auprès du Dr E______, qu'il soit donné acte à l'intimée de son accord à se soumettre à un suivi psychiatrique régulier, qu'il soit ordonné aux parties d'entreprendre une thérapie commune visant à rétablir le dialogue et à échanger pour le bien de leurs fils et que l'intimée soit condamnée en tous les frais de première instance et d'appel; Que dans leur rapport intermédiaire du 23 juillet 2015, les Dresses F______ et G______, expertes judiciaires chargées de réaliser une expertise familiale, recommandent le placement urgent de C______ et D______ dans un foyer, le retrait de garde et une restriction du droit de visite des parents, le retrait de l'autorité parentale de l'appelant, l'instauration d'un droit de visite en faveur de ce dernier en présence de tiers professionnels (foyer ou lieu médiatisé), la poursuite du droit de visite de la mère au point rencontre, le suivi psychiatrique régulier de celle-ci, la mise en place d'une guidance parentale pour le père, le suivi pédopsychiatrique et institutionnel pour les deux enfants et la mise en œuvre d'une curatelle de représentation pour les enfants; Que l'expertise relève que C______ et D______ sont sous l'emprise de leur père et de la famille paternelle, exposés en permanence au discours aliénant de leur père, qui avait créé chez les enfants l'impression que leur mère ne voulait pas s'occuper d'eux, ce qui engendrait une grande souffrance; les enfants ne disposaient plus de pensées propres et étaient pris en permanence dans le conflit entre les parents, principalement alimenté par leur père, ce qui les plaçait dans un conflit de loyauté et menaçait gravement leur développement psychique; Que C______ et D______ présentaient des troubles mixtes des conduites et des émotions en lien avec une situation familiale anormale, notamment avec les violences conjugales auxquelles ils avaient assisté; Que les capacités parentales du père étaient fortement limitées en raison d'un trouble mixte de la personnalité - avec des traits narcissiques, paranoïaques et de contrôle - qui n'était pas accessible à une thérapie; une guidance parentale pour se rendre compte des besoins des enfants s'avérait nécessaire, sans qu'il apparaisse envisageable que ce dernier récupère, à court ou à long terme, le droit de garde ou l'autorité parentale sur ses enfants; Que la mère avait connu un épisode dépressif réactionnel suite aux violences conjugales (psychique, verbale et physique) et au refus final des enfants de la voir; elle s'était trouvée sous l'emprise de son mari et obligée de vivre au sein de sa belle-famille qui la contrôlait, la dénigrait et l'insultait devant les enfants, de sorte que ses fils avaient commencé à lui manquer de respect également; isolée, sans l'autorisation d'apprendre le français ou de chercher un travail, sa situation s'était encore dégradée, son mari étant devenu menaçant; la mère présentait de bonnes capacités parentales; la garde des enfants auprès d'elle ne pouvait cependant pas être envisagée dans l'immédiat en raison du comportement violent des enfants à son égard; le lien mère-enfant était à renouer, ce qui rendait primordiale la continuation des visites au point rencontre; Que l'appelant dénonce essentiellement le caractère péremptoire et peu nuancé de l'expertise sur laquelle le Tribunal s'est fondé; Qu'il requiert l'effet suspensif, exposant qu'à défaut, les enfants seront placés en foyer, quand bien même leur évolution était favorable depuis l'été 2015 et que le droit de visite se déroulait régulièrement et de manière satisfaisante; selon les Drs H______ et I______, consultés par l'appelant, l'expertise souffrait de certaines lacunes; une deuxième expertise devrait être envisagée avant un placement forcé des enfants en foyer, un tel placement pouvant avoir un effet négatif pour toute la famille, surtout s'il ne s'agissait pas d'un projet bien préparé par les pédopsychiatres et qu'il n'y avait pas d'éléments objectivables plaidant contre le maintien dans une situation que les enfants vivaient depuis plusieurs années; le Dr E______, médecin traitant de l'appelant, avait constaté des progrès dans l'acceptation du rôle de la mère par le père et considérait que si les parents acceptaient une thérapie de famille, il n'y avait pas de besoin d'éloigner les enfants; Que par arrêt rendu le 6 janvier 2016 à titre superprovisionnel, la Cour a admis la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire, l'intimée n'ayant pas encore pu se prononcer à ce sujet et le placement étant prévu, à défaut d'effet suspensif, dès le 12 janvier 2016; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée s'y oppose, relevant que la venue plus régulière des enfants au point rencontre pour la voir s'inscrivait dans l'esprit manipulateur de l'appelant; l'avis du Dr H______ auquel se référait l'appelant n'était pas pertinent, celui-ci ne l'ayant rencontré qu'une seule fois; il en allait de même des avis des Drs E______ et I______, qui n'avaient jamais rencontré les enfants ni l'intimée; les expertes avaient relevé l'urgence à éloigner les enfants de leur père et de la famille paternelle; cette urgence justifiait le refus d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que compte tenu de la présence d'enfants mineurs, les maximes d'office et d'instruction sont applicables (art. 296 CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'octroi ou le refus de l'effet suspensif doit, sauf motifs sérieux, éviter aux enfants des changements successifs à court terme, le bien de l'enfant commandant, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert de référence (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1; 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2; 5A_556/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.2.2; 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2); Qu'en l'espèce, les enfants vivent actuellement chez leur père, les parties étant convenues en septembre 2014 d'un droit de visite de deux heures à un point rencontre; Qu'au vu de la jurisprudence précitée, l'exécution immédiate du jugement querellé doit en principe être suspendue, afin d'éviter aux enfants des changements successifs, potentiellement à court terme; Que se pose toutefois la question de savoir si en l'espèce des motifs impérieux justifient de s'écarter de ce principe; Que les expertes préconisent le placement urgent des enfants dans un foyer, afin notamment de les soustraire au discours aliénant de leur père, retenant que les capacités parentales du père étaient très limitées; Qu'il est, certes, possible que les enfants subiraient un préjudice psychologique important si le placement était exécuté immédiatement et n'était ensuite pas confirmé dans la décision au fond; Que, toutefois, les expertes soulignent la grande souffrance engendrée pour les enfants par le discours aliénant de leur peur et relèvent que leur développement psychique est actuellement gravement menacé; Qu'en outre, le rapport d'expertise est a priori clair et ne présente pas de lacunes, les expertes ayant procédé à l'anamnèse de chaque membre de la famille, à des entretiens approfondis, se sont entourées de l'avis des différents intervenants et ont procédé à une analyse circonstanciée et détaillée de la situation familiale, leurs réponses aux questions posées par le Tribunal étant au surplus claires et ne comportent pas de contradictions; Que, comme le relève l'intimée, les Drs H______, E______ et I______ n'ont soit pas rencontré les enfants et l'intimée ou alors qu'une seule fois, étant précisé que le Dr E______ est de surcroît le médecin traitant de l'appelant, de sorte que leur avis n'est, à première vue, pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise; Que, partant, l'appel est prima facie dénué de chances de succès; Qu'ainsi, l'urgence, les très faibles chances de succès de l'appel et l'intérêt des enfants justifient que l'effet suspensif soit refusé; Qu'en conséquence, la requête d'effet suspensif est rejetée; Que, par ailleurs, compte tenu de l'important conflit tant parental que de loyauté auquel les enfants sont exposés, il y a lieu de leur nommer un curateur de représentation, mesure à laquelle la Cour peut procéder d'office (art. 299 al. 1 CPC); Que Me J______ sera ainsi désigné en qualité de curateur, les frais de curatelle étant mis pour moitié à la charge de chaque partie; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur incident : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 2 à 9, 14, 16 et 17 du dispositif du jugement JTPI/15080/2015 rendu le 10 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/13174/2014-15. Désigne Me J______ en qualité de curateur de représentation des enfants. Dit que chaque partie supportera pour moitié les frais du curateur de représentation. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.