Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/13166/2017
Entscheidungsdatum
21.09.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/13166/2017

ACJC/1185/2017

du 21.09.2017 sur OTPI/421/2017 ( SDF )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF ; DOMMAGE IRRÉPARABLE

Normes : CPC.315;

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13166/2017 ACJC/1185/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017

Entre Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ (GE), appelants d'une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 août 2017, comparant par Me Mark Barokas, avocat,15, rue de l'Athénée, case postale 368, 1211 Genève 12, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et Madame C______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Julien Waeber, avocat, 2, quai Gustave-Ador, case postale 6414, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Attendu, EN FAIT, que par acte déposée le 15 juin 2017 devant le Tribunal de première instances, C______ a formé une requête de mesures provisionnelles à l'encontre de ses parents, tendant à ce que ces derniers lui versent une contribution d'entretien et s'acquittent de certains de frais; Que A______ et B______ ont contesté la recevabilité de cette requête au motif qu'elle ne pouvait être formée sans qu'une action au fond ait été préalablement ouverte; Que par ordonnance du 15 août 2017, le Tribunal a déclaré la requête recevable et a réservé la suite de la procédure; Que par acte déposé au greffe de la Cour le 29 août 2017, A_____ et B______ ont formé appel contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à ce que la requête du 15 juin 2017 soit déclarée irrecevable, avec suite de frais; Qu'ils ont conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à leur appel; qu'ils ont fait valoir que, d'une part, ils ne pourront pas récupérer les montants qu'ils auront versés à C______, qui est a priori désargentée, raison pour laquelle elle avait déposé une demande d'aliments, et que, d'autre part, il était difficilement concevable que l'ordonnance attaquée puisse déployer des effets et que le juge du Tribunal poursuive son activité si la Cour devait déclarer irrecevable la demande du 15 juin 2017; Qu'invitée à se déterminer à cet égard, C______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4); Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2); Qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1); Qu'en l'espèce, les appelants ne sont pas susceptibles de subir un préjudice difficilement réparable du fait qu'ils ne pourraient pas récupérer les sommes d'argent versées puisque l'ordonnance entreprise ne les condamne pas au paiement d'une quelconque contribution d'entretien à l'égard de leur fille, mais se limite à déclarer la demande de cette dernière recevable; Qu'en outre, les appelants indiquent qu'il serait difficilement concevable que l'instruction de la cause se poursuive si la demande était finalement déclarée irrecevable par la Cour, mais ils ne font valoir aucun préjudice difficilement réparable à cet égard; Qu'ils invoquent le principe d'économie de procédure, lequel ne constitue pas en lui-même un motif d'octroi de l'effet suspensif; que l'intimée dispose quant à elle du droit à ce que sa demande soit traitée avec célérité; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête formée par A______ et B______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/421/2017 rendue le 15 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13166/2017-4. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 315 CPC

Gerichtsentscheide

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