C/13155/2013
ACJC/539/2016
du 22.04.2016 sur JTPI/8188/2015 ( OS ) , RENVOYE
Recours TF déposé le 30.05.2016, rendu le 17.06.2016, IRRECEVABLE, 4A_349/2016
Descripteurs : VOIE DE DROIT; ACTE DE RECOURS; CONCLUSIONS; CONDITION DE RECEVABILITÉ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; FARDEAU DE LA PREUVE; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES
Normes : CC.8; CPC.157
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13155/2013 ACJC/539/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du Vendredi 22 avril 2016
Entre A______, domiciliée , (GE), appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juillet 2015, représentée par son curateur, Me Philippe Juvet, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B, sise_____, Genève, intimée, comparant par Me Robert Hensler, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
Principalement, elle a conclu à son annulation, à la constatation que B_____ a la légitimation passive et au renvoi de la cause au Tribunal pour suite de jugement, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens.
L'appelante a produit trois pièces nouvelles, soit une capture d'écran Google Street view (pièce n° 2), une photographie de la rue I______ (pièce n° 3) et un plan google indiquant l'emplacement des pharmacies dans le quartier des Pâquis (pièce n° 4).
b. B_____ a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité du mémoire d'appel et des pièces et faits nouveaux et au fond au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé, sous suite de frais.
L'intimée a fait valoir que les conclusions prises par l'appelante ne respectaient pas les exigences de procédure, dès lors qu'elles étaient purement cassatoires et en constatation de droit. De ce fait, l'appel devait être déclaré irrecevable. S'agissant des pièces produites par l'appelante, cette dernière n'avait énoncé aucun motif justificatif relatif à la production tardive de tels documents. Quant à sa légitimation passive, la décision du premier juge était fondée, dès lors que les déclarations du témoin C______ étaient confuses et ne permettaient pas d'établir que la bijouterie B______ était entrée en possession des pièces d'or dérobées à l'appelante. Enfin, il n'était pas prouvé que l'appelante ait été la propriétaire desdites pièces, puisqu'il ressortait plutôt de la procédure qu'elles appartenaient à une hoirie dont elle faisait partie.
c. Par réplique, A_____ a fait valoir que la conclusion en constatation de droit était réformatoire et justifiée, dès lors que le Tribunal n'avait jugé que la question de la légitimation passive et non les autres conditions matérielles de l'action. Quant aux pièces nouvelles, il s'agissait de captures google, aisément accessibles sur Internet; elles étaient ainsi recevables dès lors qu'elles portaient sur des faits notoires.
d. Par duplique, B_____ a persisté dans ses conclusions.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. Dans la nuit du 19 au 20 mai 2011, C______, détenteur d'un passeport algérien, né en France en 1992, domicilié à , (France), est entré par effraction dans une villa sise à , (GE), domicile de A, née en 1923. Le neveu de cette dernière, D, qui s'occupait quotidiennement de sa tante, a indiqué à la police qu'entre autres objets, une dizaine de pièces d'or commémoratives du Canada, ainsi que cinq ou six pièces d'argent avaient été dérobées. Une plainte pénale a été déposée le 25 mai 2011 pour ces faits. b. Le 20 mai 2011 à 15 heures 15, C_____ a été appréhendé par la police à la rue I______; en état d'ébriété, il importunait les passants et venait de se quereller avec l'un d'eux.
Selon le rapport de police, C______ était porteur de 6'765 fr. 90 et 4'546 € 30 (un euro valait 1 fr. 24 le 20 mai 2011 [cf. site exchange-rates.org], sommes au sujet desquelles il n'a fourni que des explications confuses. Aucun délit n'ayant pu, à ce moment-là, lui être imputé, il a été libéré le jour même.
c. Le 21 décembre 2011, le Ministère public a émis un avis de recherche et un mandat d'arrestation à l'encontre de C______, lequel avait été identifié comme principal prévenu dans les événements survenus le 19 mai 2011 au domicile de A_____, grâce aux empreintes digitales retrouvées chez celle-ci. C______ a été appréhendé le 25 février 2013 au passage de la frontière à la gare de Cornavin.
d. Entendu par la police le 26 février 2013, C______ a reconnu avoir subtilisé à A_____ quatorze pièces d'or. Il ne se souvenait plus précisément des faits, alléguant avoir été ivre lors de la soirée du 19 mai 2011, mais a décrit le sort des pièces d'or en ces termes : "Arrivé en ville, je ne sais plus exactement où, j'ai trouvé une bijouterie ouverte et j'y ai vendu les pièces d'or (…). Cette bijouterie dont j'ignore le nom se situe à côté des Pâquis. Si vous me conduisez sur place, je pourrais la reconnaître. J'y ai présenté mes quatorze pièces d'or et le bijoutier a tapé le montant sur sa calculatrice. Il m'a proposé un montant proche de 12'000 fr., je ne sais plus exactement. J'ai accepté cette proposition. Il m'a donné l'argent en liquide. Il y avait douze billets de 1'000 fr. Je n'ai pas eu besoin de fournir ma pièce d'identité ni de donner mon identité. Je n'ai rempli aucun formulaire".
e. Le 27 février 2013 devant le Procureur, C______ a exposé qu'en fouillant le domicile de A_____, il avait trouvé les pièces d'or et les avait dérobées. Il les avait vendues le lendemain, mais ne s'en souvenait pas très bien. Il en avait perçu 12'000 fr. Il s'était rendu dans une bijouterie dans le quartier des Pâquis et avait présenté lesdites pièces à un bijoutier. Celui-ci lui avait alors enjoint de repasser cinq minutes plus tard. A son retour, le bijoutier lui avait donné douze billets de 1'000 fr. La transaction avait été effectuée sans qu'aucun document d'identité ne lui ait été demandé. C______ a estimé être en mesure de reconnaître la bijouterie. Quant à l'argent de la transaction, il en avait changé une partie en euros et l'avait gaspillé.
f. C______ s'est rendu dans le quartier des Pâquis dans le cadre de l'instruction pénale et a désigné la bijouterie B_____, sise à l'époque des faits à la rue I______ (actuellement à la rue K______), comme étant le commerce auquel il avait vendu les pièces d'or; la devanture de ce commerce est de couleur verte.
g. En exécution d'un mandat d'actes d'enquête, le service bijoux de la police a déterminé que la comptabilité de B_____ présentait une ligne, le 20 mai 2011, mentionnant "ACHAT PIECES", sans autres précisions, pour un montant de 13'079 fr.
Ce même document comptable, qui porte sur la période allant du 6 mai 2011 au 6 juin 2011, fait état, outre de l'"ACHAT PIECES" mentionné ci-dessus, de divers "ACHAT OCCASION", le terme "achat" étant toujours orthographié au singulier, pour des montants allant de 22 fr. minimum à un maximum de 3'845 fr. et la mention "ACHATS ARGENT, PIECES MAROQUINERIES", le 31 mai 2011, le terme "achat" étant cette fois orthographié au pluriel, pour la somme de 12'920 fr.
h. E______, administrateur de B_____, a été entendu par la police le 5 août 2013. Il a expliqué qu'il travaillait dans la bijouterie, ouverte en 2008, laquelle procédait à l'achat d'or, de bijoux, de montres et de maroquinerie d'occasion, avec deux autres employés. Lorsqu'un achat d'or dépassait 10'000 fr., ils avaient l'obligation de demander une pièce d'identité au vendeur. Lorsqu'il s'agissait de pièces de monnaie, il n'y avait toutefois aucune obligation légale de solliciter du vendeur la présentation d'une pièce d'identité, une telle opération étant considérée comme un "échange d'argent", comme le ferait un bureau de change. La police ayant indiqué à E______ que le 20 mai 2011 un jeune individu s'était présenté dans sa boutique afin de vendre une dizaine de pièces d'or pour un montant d'environ 12'000 fr., l'administrateur de B_____ a indiqué avoir retrouvé dans la comptabilité une trace éventuelle dudit achat, en faisant référence à "l'achat de pièces d'or" pour un montant de 13'079 fr. Il a toutefois précisé qu'il arrivait que les achats de pièces d'or soient groupés et qu'une seule ligne comptable, pour toutes les transactions de la journée, soit inscrite dans la comptabilité. Il ne se souvenait pas s'il avait effectué la transaction litigieuse; il supervisait généralement ces achats. Lors d'un achat de pièces, ils étaient souvent deux afin de les authentifier. Il pensait avoir dû voir ces pièces, mais ne pouvait pas l'affirmer. Il n'a pas été en mesure de reconnaître C______ sur la planche photographique présentée par la police. Il a également précisé que s'agissant des achats de pièces d'or, il n'existait pas de mesure permettant de contrôler leur traçabilité, contrairement aux bijoux et aux montres, pour lesquels les contrôles étaient beaucoup plus stricts et sévères.
i. Une audience de confrontation entre E______ et C______ s'est déroulée le 22 août 2013 dans les locaux du Ministère public. E______ a rectifié les déclarations qu'il avait faites à la police, puisqu'il a précisé que vérification faite, l'obligation pour un bijoutier de demander une pièce d'identité au vendeur s'appliquait lorsque le montant de la transaction dépassait 5'000 fr., ladite obligation concernant tout achat de pièces d'or, de lingots et de pièces de monnaie. S'agissant des bijoux et indépendamment du poids et de la valeur de l'objet, l'identité du vendeur et son adresse devaient être inscrites dans le livre de police. E______ a déclaré ne pas reconnaître C______, présent à l'audience.
Ce dernier pour sa part a indiqué dans un premier temps ne pas reconnaître E______ "à 100%", mais que "cela lui disait quelque chose". Concernant le déroulement de la transaction, il a expliqué être entré dans la bijouterie et avoir tendu une pièce à l'homme qui l'avait accueilli, en lui demandant si c'était bien de l'or. L'employé lui avait alors répondu qu'il ne procédait à aucune vérification si une vente n'était pas conclue, ce que C______ avait accepté. Le bijoutier avait alors pesé la pièce, dont le poids était de 31 grammes et avait articulé une valeur de 24 fr. le gramme, selon les souvenirs de C______. Ce dernier, après réflexion, avait sorti de sa poche une partie des pièces, puis le tout, soit plus de dix. Après avoir pesé les pièces, le bijoutier lui avait dit d'aller faire un tour et de revenir dans les cinq minutes afin de recevoir son dû, après lui avoir montré un montant sur sa calculatrice. C______ était revenu cinq minutes plus tard et avait reçu, en liquide, une somme comprise entre 12'000 fr. et 13'000 fr. "pas plus". Le bijoutier ne l'avait, à aucun moment, questionné sur la provenance des pièces, ni sur son identité.
E______ a affirmé ne pas se souvenir de cette transaction et a précisé qu'il n'aurait en aucun cas procédé de la sorte. A l'époque des faits, la bijouterie employait, outre lui-même, présent toute la journée, un vendeur, qui travaillait le lundi, le mercredi et le jeudi, ainsi qu'une vendeuse, laquelle travaillait deux jours par semaine, soit le mardi et le vendredi. E______ a encore précisé que ses employés lui montraient généralement les bijoux et autres pièces qui étaient proposés à la bijouterie, bien que chaque employé ait été habilité à travailler seul. En 2011, le cours de l'or était élevé et de nombreuses personnes venaient proposer des valeurs à la vente. Les transactions dépassant 10'000 fr., considérées comme importantes par E______, avaient lieu environ deux fois par mois. Il a confirmé que pour une transaction portant sur une telle somme, lui-même et ses employés posaient des questions concernant la provenance des objets proposés et demandaient une pièce d'identité au vendeur. Ils étaient méfiants et faisaient attention au comportement des personnes qui venaient leur proposer de la marchandise. Si C______ s'était présenté dans sa bijouterie pour lui proposer de la marchandise, il lui aurait demandé une pièce d'identité et n'aurait peut-être pas conclu la transaction.
Après avoir entendu les explications de E______, C______ a déclaré qu'il y avait également une femme dans la bijouterie dans laquelle il s'était rendu, celle-ci lui ayant ouvert la porte lorsqu'il était revenu. Il a finalement assuré que c'était bien E______ qui avait procédé à la vente ce jour-là.
D. a. Par demande déposée au greffe du Tribunal le 18 décembre 2013, A_____, représentée par son curateur désigné par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, a conclu préalablement à l'apport de la procédure pénale ouverte à l'encontre de C______ et principalement à la condamnation de B_____ à la restitution des dix pièces d'or commémoratives et des pièces en argent, subsidiairement au paiement d'un montant de 13'079 fr. sous suite de frais et dépens.
b. Dans son mémoire réponse, B_____ a conclu préalablement à la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ouverte à son encontre pour recel, à la production par A_____ de sa police d'assurance ménage, sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et principalement au déboutement de A_____ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
c. Les parties ont été entendues lors d'une audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries le 19 juin 2014. Elles ont complété leurs allégués et requis l'audition de A_____, E______, D______ et C______.
d. Par ordonnance du 19 août 2014, le Tribunal a rejeté la requête de suspension formée par B_____, au motif que le Ministère public ne semblait pas avoir ouvert une enquête à son encontre pour recel.
e. Par ordonnance du 22 septembre 2014, le Tribunal a autorisé les parties à apporter la preuve des faits pertinents allégués, a admis la déposition de E______ et l'audition des témoins D______ et C______ et a sollicité une avance de frais. Il ressortait d'un certificat médical produit que A_____ n'était pas apte à être entendue par le Tribunal.
f. Auditionné le 15 janvier 2015, E______ a assuré qu'il était impossible qu'il y ait eu un seul achat d'or le 20 mai 2011 dans sa bijouterie. Dans le cas contraire, il aurait demandé une pièce d'identité. Il était certain qu'il y avait eu plusieurs transactions, regroupées, dont il ne se souvenait pas, correspondant au montant de 13'000 fr.
En cas d'achat de pièces d'or, le vendeur était interrogé sur leur provenance avant qu'une proposition ne lui soit faite. Lorsque la valeur de l'achat dépassait 5'000 fr., une pièce d'identité était demandée. Si C______ s'était présenté à la bijouterie, il ne lui aurait pas acheté les pièces d'or au vu de son jeune âge, de sa nationalité, de son origine maghrébine et de son domicile situé en France. Il était en contact avec la police et n'acceptait pas de telles transactions, le gain étant minime par rapport aux risques encourus. Soit il supervisait l'achat de pièces et de lingots d'or, soit il procédait personnellement à la transaction, puisqu'il était celui qui possédait le plus d'expérience dans le domaine au sein de sa bijouterie. A l'époque, dans le quartier des Pâquis et de la gare, il y avait sept ou huit magasins qui achetaient de l'or, dont deux commerces en face de sa bijouterie, ainsi qu'un ou deux autres dans la même rue. Il n'était le voisin direct d'aucun d'entre eux.
Lorsque la bijouterie achetait des pièces d'or, celles-ci étaient généralement fondues.
Selon D______, sa tante était la propriétaire d'une douzaine de pièces d'or, ainsi que d'environ cinq pièces d'argent. Celles-ci se trouvaient dans une caissette métallique sur une étagère dans une pièce fermée de la villa. Sa tante les avait héritées d'une de ses sœurs.
Entendu le 20 février 2015, C______ a déclaré : "J'ai trouvé la bijouterie "au pif". J'étais près de la gare. Dans la bijouterie, il y avait des sacs à main. Il y avait aux alentours de la bijouterie d'autres bijouteries. Il y avait une pharmacie à côté de la bijouterie. Les sacs à main se trouvaient derrière la vitrine. La devanture était bleue. C'est une dame qui m'a reçu. Elle mesurait entre 1,70 et 1,75 mètre. Elle avait les cheveux lisses et marron. J'ai demandé à cette personne si elle souhaitait acheter de l'or et elle a accepté. Elle a pesé les pièces et elle m'a donné le prix que j'ai accepté. Cela a duré cinq minutes. Cette personne ne m'a pas posé de questions. J'ai reçu 14'000 fr. J'ai changé 4'000 fr. ou 5'000 fr. en euros. J'ai dépensé cette somme. Si je me rends sur place je peux indiquer où se trouve la bijouterie. Je ne me souviens toutefois pas du nom de celle-ci. Je n'ai pas de problème de vue. Lorsque j'ai été arrêté le lendemain du brigandage, je me trouvais aux Pâquis, à quelques rues de la bijouterie. Je suis sûr à 100% de la bijouterie que j'ai désignée lorsque je me suis rendu sur place avec la police. Je suis formel. J'ai reconnu parce qu'il y avait des sacs à main et que la pharmacie est à côté".
E. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu, en substance, que C______ avait certes désigné la bijouterie B_____ comme étant celle à laquelle il avait vendu les pièces d'or dérobées chez A_____ et la comptabilité de ladite bijouterie mentionnait l'achat de pièces ce jour-là. Toutefois, le montant décaissé, soit 13'079 fr., ne correspondait pas exactement à celui que C______ avait déclaré avoir reçu. De surcroît, au vu de l'état d'ébriété dans lequel se trouvait C______ le jour de la vente, il ne pouvait être exclu qu'il ait confondu les commerces et se soit présenté dans une autre boutique que celle qu'il avait désignée deux ans plus tard à la police. Par ailleurs, les déclarations de C______ étaient vagues et avaient considérablement varié au fil du temps. Enfin, le déroulement des faits relaté par C______ était en contradiction avec la pratique alléguée de la défenderesse, celle-ci ayant indiqué procéder à des vérifications systématiques lorsque le montant de la transaction était supérieur à 5'000 fr.
L'instruction de la cause n'avait par conséquent pas permis d'établir que B_____ aurait été en possession des pièces dérobées à A_____. Par conséquent, la bijouterie n'avait pas la légitimation passive.
F. Il ressort des pièces versées à la procédure que C______ a été condamné le 5 novembre 2013 par jugement du Tribunal correctionnel pour les faits survenus au domicile de A_____. Il a par ailleurs été condamné à payer à A_____, au titre de réparation du dommage matériel, la somme de 12'793 fr. 90 plus intérêts à 5% dès le 19 mai 2011, auxquels s'ajoutaient 4'000 fr. de tort moral. Le dossier ne contient aucun élément permettant de retenir que C______ aurait versé quelque montant que ce soit à sa victime, ni que celle-ci aurait été indemnisée par une assurance.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A_____ contre le jugement JTPI/8188/2015 rendu le 9 juillet 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13155/2013-7. Au fond : Annule le jugement querellé et retourne la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires à 1'315 fr., les met à la charge de B_____ et les compense avec l'avance de frais versée par A_____, qui reste acquise à l'Etat. Condamne B_____ à verser à A_____ la somme de 1'315 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais. Condamne B_____ à verser à A_____ la somme de 1'400 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.