Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/13111/2015
Entscheidungsdatum
07.04.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/13111/2015

ACJC/427/2017

du 07.04.2017 sur JTPI/1653/2016 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 18.05.2017, rendu le 25.09.2017, CONFIRME, 5A_397/2017

Descripteurs : ANNULATION DU MARIAGE ; CAPACITÉ DE DISCERNEMENT ; ADMINISTRATION DES PREUVES

Normes : CC.105.2; CC.16; CC.8;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13111/2015 ACJC/427/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 7 AVRIL 2017

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 février 2016, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Succession de feu B______, soit :

  1. Monsieur C______, domicilié ______ (NE),
  2. Monsieur D______, domicilié ______ (Rwanda), intimés, représentés par Me Julien Pacot, administrateur d'office de la succession, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/1653/2016 du 9 février 2016, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), après avoir statué sur mesures provisionnelles (ch. 1 à 5 du dispositif), a annulé le mariage célébré le ______ 2014 à ______ (GE) entre A______, née le ______ 1969 à ______ (Espagne), de nationalité espagnole, et B______, né le ______ 1922 à ______ (NE), originaire de ______ (BE) (ch. 6 du dispositif), imparti un délai au 31 mars 2016 à A______ pour évacuer de sa personne, de ses biens, et de tout tiers dont elle répond, la villa sise ______ (GE) (ch. 7), autorisé B______ à requérir l'expulsion par la force publique de A______ et de tout tiers dont elle répond dès le 1er avril 2016, dit que l'intervention de la force publique devrait être précédée de celle d'un huissier judiciaire (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 2'250 fr., mis à la charge de A______, compensés avec l'avance effectuée par B______, condamné A______ à verser à B______ la somme de 2'250 fr. (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions.
  2. a. Par acte du 14 mars 2016, A______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 6 et 9 du dispositif. Cela fait, elle conclut, préalablement, à ce que soit ordonnée la réalisation d'une expertise médicale visant à déterminer si, en automne 2014, B______ disposait de la capacité de discernement, à ce que soit ordonnée l'audition de E______ et F______ et à la condamnation de B______ au versement d'une provisio ad litem de 8'000 fr. pour la procédure d'appel. Principalement, elle conclut à la confirmation de la validité du mariage célébré le ______ 2014 à ______ (GE) entre elle-même et B______, sous suite de frais et dépens.
  3. Par réponse du 2 mai 2016, B______, représenté par son curateur, conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Il produit des pièces nouvelles.

c. Dans une réplique du 8 juin 2016, A______ persiste dans ses conclusions.

Elle produit une pièce nouvelle, soit une ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 4 novembre 2015.

d. Par courrier du 9 juin 2016, le curateur de B______ persiste dans ses conclusions.

e. Les parties ont été informées par courrier du 8 juillet 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

f. Suite au décès de B______ le 16 juillet 2016, la Cour, par arrêt du 28 septembre 2016, a ordonné la suspension de la procédure C/13111/2015, dit que celle-ci serait reprise à la requête de la partie la plus diligente et qu'il serait statué sur les frais de la décision avec l'arrêt sur le fond.

g. A______ a requis la reprise de la procédure par courrier du 25 novembre 2016.

h. L'administrateur d'office de la succession a informé la Cour par courrier du 17 janvier 2017 de ce que les héritiers légaux de B______, soit C______ et D______, s'en rapportaient à justice quant au sort de la procédure.

i. Par arrêt du 9 février 2017, la Cour a ordonné la reprise de la procédure C/13111/2015, pris acte de ce que C_______ et D______ étaient désormais parties à la procédure, informé les parties de ce que la cause était gardée à juger et dit qu'il serait statué sur les frais de la décision avec l'arrêt sur le fond.

C. Les faits suivants ressortent de la procédure :

a. B______, originaire de ______ (BE), né le _______ 1922, était propriétaire d'une villa sise ______ à ______ (GE).

A______, née le ______ 1969 à , en Espagne, est la mère de G, né le ______ 2007. Elle est venue d'Espagne en Suisse pour trouver du travail en novembre 2012. Elle est titulaire d'une autorisation de séjour B. b. En juin 2013, A_____ a sonné au domicile de B______, qu'elle ne connaissait pas, et lui a demandé de l'aide. Celui-ci a accepté de la loger gratuitement avec son fils G______, dans le sous-sol de sa maison, qui comporte deux chambres et une salle de bains. Elle allègue s'être occupée du ménage.

c. Alerté le 7 octobre 2013 par l'assistante sociale qui aidait B______ dans l'administration de ses intérêts, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (Tribunal de protection) a, par ordonnance du 8 novembre 2013, instauré une mesure de curatelle de représentation en faveur de B______, désigné Me N______ aux fonctions de curatrice, à charge pour celle-ci de représenter son protégé dans ses rapports juridiques avec les tiers ainsi qu'en matière de gestion du patrimoine et d'administration des affaires courantes, et a privé B______ de l'exercice des droits civiques sur les plans cantonal et communal. Le Tribunal de protection a retenu notamment que B______ souffrait de "troubles importants de la mémoire de fixation qui l'empêchaient de gérer ses affaires et de suivre et de comprendre les démarches effectuées par des tiers", soit "d'un affaiblissement des fonctions cognitives de grande ampleur" qui le rendait "totalement incapable de s'occuper de ses affaires".

d. A la suite d'une chute survenue à son domicile le 20 juin 2014, B______ a été hospitalisé à l'Hôpital . e. Le 3 septembre 2014, la curatrice a saisi le Tribunal de protection d'une requête de placement à des fins d'assistance de B dans un EMS et sollicité l'autorisation de contracter un prêt hypothécaire d'un montant de 200'000 fr. sur la villa dont il était propriétaire ou, à défaut, de vendre ce bien.

f. Selon une attestation de la Doctoresse H______ du 12 septembre 2014 adressée au Tribunal de protection, B______ présentait "des troubles cognitifs sévères, avec un bilan neuropsychologique confirmant une maladie d'Alzheimer CDR3, donc très sévère". Il souffrait également de "douleurs et troubles articulaires très avancés de la hanche gauche et de la colonne, rendant impossible la marche". Il nécessitait une assistance pour les besoins de base 24h/24, raison pour laquelle un placement en EMS était indiqué, même si le patient s'y opposait. La Doctoresse relevait qu'il "n'était pas en possession de sa capacité de discernement à ce sujet et quant aux décisions concernant sa santé, ne comprenant pas les enjeux et les risques encourus, oubliant d'un jour à l'autre la discussion déjà eue à ce sujet".

g. Le 2 octobre 2014, B______ a été transféré de l'Hôpital ______ et admis en unité d'attente de placement à l'unité ______ de l'Hôpital . h. Le 19 novembre 2014, le Tribunal de protection a notamment entendu la Doctoresse H qui a confirmé que B______ oubliait "au fur et à mesure". Il n'était pas capable de retenir les mesures de précaution par rapport à son état. Il n'était plus capable de marcher mais oubliait son propre état, ce qui entraînait d'innombrables chutes. Il était également partiellement désorienté dans l'espace et dans le temps. Un retour à domicile imposerait un encadrement 24h/24 pour l'aider dans tous les actes de la vie quotidienne.

i. Entre-temps, le 23 septembre 2014, A______ et B______ ont déposé une demande en vue d'un mariage, complétée le 17 novembre 2014 par une déclaration relative aux conditions de celui-ci.

Par courrier du 18 novembre adressé à B______ et A______, l'Etat civil de ______ les a informés de ce que les conditions du mariage étaient remplies et qu'ils pouvaient prendre contact par téléphone pour fixer la date de la cérémonie, dès le 28 novembre 2014 (fin du délai légal de réflexion). Ce courrier est parvenu en l'Etude de la curatrice le 24 novembre 2014. Celle-ci était en vacances jusqu'au 15 décembre 2014.

Le mariage de A______ et B______ a été prononcé par l'Officier d'état-civil de ______ le ______ 2014.

j. Le 9 décembre 2014, la curatrice a demandé à la mairie de ______ de suspendre la procédure, en vain. Le lendemain 10 décembre 2014, elle s'est adressée au Tribunal de protection pour l'informer qu'elle n'autorisait pas la procédure de mariage et reprendrait contact à son retour de vacances le 15 décembre 2014.

Par courrier du 23 décembre 2014 à la curatrice, l'Officier d'état-civil a indiqué qu'elle n'avait pas eu de doute sur la capacité de discernement de B______ lors de la célébration du mariage.

k. Au début de l'année 2015, la curatrice a tenté en vain d'entrer en contact avec A______. Elle a également constaté que les verrous de la maison avaient été changés, l'empêchant d'y entrer pour la faire visiter, comme elle y était autorisée par le Tribunal de protection.

l. Le 27 février 2015, A______ a saisi le Tribunal de protection d'une demande de levée de curatelle de B______ et, subsidiairement, de changement de curateur, en vue d'être désignée curatrice de son mari en lieu et place de N______.

Lors de l'audience devant le Tribunal de protection du 1er avril 2015, le Tribunal a constaté que B______ était complètement désorienté et oubliait ce qui avait été dit dans un laps de temps de deux minutes. Celui-ci avait notamment répondu qu'il vivait seul à la maison, que personne ne s'occupait de lui, que son épouse était décédée il y a longtemps et qu'il ne s'était jamais remarié.

A la fin de l'audience du 1er avril 2015, le Tribunal de protection a instruit la curatrice "d'entreprendre les démarches utiles dans la perspective de l'éventuel prononcé de la nullité du mariage".

m. Par courrier du 5 mai 2015 adressé à la curatrice, le Docteur I______, médecin chef de clinique à l'Hôpital , a attesté de ce que B ne possédait pas la capacité de discernement par rapport à un mariage célébré en ______ 2014.

n. Par ordonnance du 10 juin 2015, le Tribunal de protection a étendu le mandat de la curatrice de B______ à la représentation de son protégé en matière d'assistance personnelle.

D. a. Par acte déposé le 26 juin 2015 par devant le Tribunal de première instance, B______, représenté par sa curatrice, et N______, agissant en qualité de personne intéressée, ont, notamment, conclu à l'annulation du mariage contracté le ______ 2014 avec A______, à ce qu'un délai de quinze jours soit imparti à cette dernière pour quitter le logement sis ______ à ______ (GE), à ce qu'il soit ordonné à cette dernière d'évacuer ledit logement, sous menace des peines de l'art. 292 CP, à être autorisés cas échéant à recourir à la force publique en vue de l'évacuation de A______ et à la condamnation de celle-ci au paiement de 766 fr. 60 à titre de remboursement des frais de téléphone, avec suite de frais et dépens.

Sur mesures provisionnelles, ils ont conclu à ce que soit autorisée la vente de la propriété de B______, sise ______ à , sans le consentement de A, à ce qu'un délai de quinze jours soit imparti à cette dernière dès le prononcé des mesures provisionnelles pour quitter ledit logement, à ce qu'il soit ordonné à cette dernière d'évacuer ledit logement, sous menace des peines de l'art. 292 CP, et à être autorisés, cas échéant, à recourir à la force publique pour l'évacuation, avec suite de frais et dépens.

b. Lors de l'audience du 4 septembre 2015 devant le Tribunal, A______ s'est opposée sur le fond à l'annulation du mariage. Sur mesures provisionnelles, elle a contesté l'urgence, la situation perdurant depuis quelque temps, et soulevé la disproportion des mesures sollicitées. Elle n'était toutefois pas opposée aux démarches en vue de la vente de la maison.

Elle a expliqué qu'à la suite d'une dispute en mai 2013 avec l'ami chez qui elle logeait à ______ (GE), elle avait cherché dans son voisinage si quelqu'un pouvait la loger avec son fils. C'est ainsi qu'elle avait été accueillie par B______ qu'elle ne connaissait pas auparavant et qui lui avait mis à disposition le sous-sol aménagé de sa maison. Il lui avait fait confiance, elle avait développé de l'affection pour lui et elle lui tenait compagnie avec son fils. Il lui avait proposé le mariage à plusieurs occasions. Comme B______ lui avait toujours catégoriquement indiqué qu'il voulait vivre et mourir dans sa maison, elle avait réfléchi au mariage pendant qu'il était hospitalisé car cela lui semblait être, sur le plan humain, la solution pour lui permettre de rentrer chez lui et qu'elle puisse s'occuper de lui. Leur relation était strictement affective et platonique.

c. Par ordonnance du 7 septembre 2015, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a autorisé B______ à vendre sa propriété sise ______ à ______ (GE), sans le consentement de A______, réservé sa décision quant au sort des frais judiciaires et des dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions.

L'ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour de Justice du 5 novembre 2015.

d. Dans son mémoire de réponse au fond déposé au greffe du Tribunal le 25 septembre 2015, A______ a conclu, préalablement, à ce que le Tribunal ordonne une expertise médicale rétrospective afin de déterminer si, en automne 2014, B______ disposait de la capacité de discernement, ordonne des enquêtes et entende plusieurs témoins, condamne B______ à lui verser une provisio ad litem de 5'000 fr. et déboute B______ et N______ de toutes leurs conclusions avec suite de frais et dépens.

e. Le 9 octobre 2015, le Tribunal a entendu en qualité de témoin le Dr I______, médecin gériatre et responsable des unités d'attente de placement à l'Hôpital . Il ressortait du dossier médical de B que ce dernier avait subi en 2006 un "accident ischémique transitoire", c'est-à-dire, une attaque cérébrale réversible qui avait provoqué des troubles neurocognitifs. En 2007, dans le cadre d'une hospitalisation pour chute, un nouveau bilan neuropsychologique avait été effectué qui montrait une aggravation significative des troubles, soit une démence débutante.

En juin 2014, au moment de son hospitalisation, B______ était dans un état de dénutrition avancée, avec des carences vitaminiques et des fractures, alors qu'il bénéficiait d'un encadrement à domicile considéré comme maximaliste, avec trois passages d'infirmière par jour. Le bilan, établi le 18 août 2014 par le Docteur J______, neuropsychologue, et le Professeur K______, chef du Service de gériatrie de l'Hôpital , avait montré une péjoration globale des troubles par rapport à un précédent bilan effectué en décembre 2007. Ces médecins avaient observé des troubles mnésiques et exécutifs modérés à sévères, auxquels étaient associées des difficultés langagières et de l'orientation spatio-temporelle modérées, ainsi que de légers déficits visuo-constructifs, gnosiques et attentionnels. Ils avaient conclu que le patient, qu'ils avaient déjà évalué en 2007, présentait une démence sévère. L'étiologie restait toujours très probablement mixte, d'une part, vasculaire mais surtout, d'autre part, dégénérative. L'évolution confirmait que cet aspect dégénératif était en rapport avec une maladie d'Alzheimer. B avait rejoint l'unité d'attente de placement de l'Hôpital ______ en octobre 2014, dans l'attente d'un placement en EMS. Il souffrait, d'une part, de la maladie d'Alzheimer et, d'autre part, de lésions vasculaires, soit de petits infarctus. Sa démence mixte à prédominance dégénérative avait été classée CDR3 sur une échelle de trois, ce qui correspondait au niveau de démence le plus grave. Le patient n'avait ainsi pas la capacité de mémoriser les choses et avait perdu la capacité de reconnaître les personnes. Dans une conversation simple, il était capable d'interagir de manière adéquate, mais dans les minutes suivantes, il allait oublier. Il était dans un fauteuil roulant et restait là où les infirmières l'installaient. B______ vivait dans l'instant et n'était pas capable de se replonger dans le passé ou de se projeter dans l'avenir. Il était capable d'interactions sociales simples, il avait plaisir à ce que l'on échange avec lui et acceptait la prise en charge médicale.

Le Docteur I______ a formellement déclaré que B______ ne possédait pas sa capacité de discernement au moment du mariage célébré en ______ 2014 et qu'il était exclu qu'il ait demandé le mariage de son propre mouvement car il était incapable d'initiative. Le témoin a comparé l'expression de volonté de B______ à celle d'un enfant de 3-4 ans : il répondrait oui à la proposition de faire un tour en carrousel et non à la perspective d'une piqûre. Il était principalement atteint dans sa mémoire mais également dans sa capacité de raisonnement et ne connaissait pas les tenants et les aboutissants d'un mariage.

f. B______ a été entendu lors de l'audience du 27 novembre 2015. Sur questions du Tribunal, il a déclaré ne pas savoir où il habitait, ne pas connaître la raison pour laquelle il était au Tribunal, ne pas reconnaître les personnes dans la salle d'audience (alors que A______ était assise à sa gauche) et ne pas savoir s'il était marié ou célibataire. Il a également indiqué qu'il ne pouvait pas connaître toutes les femmes et, à la question de savoir s'il avait eu plusieurs femmes, il a répondu que "cela ne se raconte pas ces histoires".

g. Lors de la même audience, L______, petite nièce de B______, a été entendue en qualité de témoin. Elle a expliqué que lorsque, en août 2014, elle avait appris que A______ logeait dans la villa, elle avait demandé à son grand-oncle qui était cette personne et il n'en savait rien. A une occasion, L______ l'avait aperçue s'en aller de l'Hôpital ______ quand elle arrivait. Elle avait demandé à son grand-oncle de qui il s'agissait et il n'avait pas pu répondre. Quand, par la suite, elle avait appris par la curatrice qu'ils s'étaient mariés, elle était "tombée des nues". En effet, pendant son hospitalisation, son grand-oncle ne lui avait jamais parlé, ni à elle ni aux autres membres de la famille, ni d'un mariage ni de A______. Quand elle avait demandé à B______ des explications, il ne savait pas qu'il était marié et n'arrivait pas à donner des explications à ce sujet, "pour autant d'ailleurs qu'il comprenne la question".

h. M______, Officier d'état-civil à , a également été entendue en qualité de témoin lors de l'audience du 27 novembre 2015. Elle a expliqué que lorsque les parties se présentaient, remplissaient les documents et savaient pour quelles raisons elles étaient là, elle ne procédait à aucun contrôle spécifique dans l'examen de la demande en mariage. Dans le cas particulier, elle avait été contactée par Madame en juillet ou août 2014, laquelle lui avait demandé quels documents il fallait présenter. En septembre 2014, les époux s'étaient rendus physiquement à la mairie remplir la déclaration relative aux conditions du mariage. B ayant de la peine à écrire, c'est elle-même qui avait rempli le document à la machine à écrire avant de le lui relire et de le lui faire signer. Le ______ 2014, les époux étaient venus avec leurs témoins et une autre personne qui les accompagnait. La cérémonie s'était déroulée de manière sympathique et elle n'avait rien remarqué de particulier. B______ savait pourquoi il était là et avait même plaisanté au sujet du mariage avec l'un des témoins. Il ne lui avait pas paru incapable de discernement, même si, effectivement, elle ne lui avait pas posé des questions d'orientation.

i. Au terme de l'audience du 27 novembre 2015, le Tribunal a refusé l'audition de E______, témoin du mariage et de F______, une connaissance de B______. Il a également refusé d'ordonner une expertise rétrospective.

j. Le 6 janvier 2016, B______, représenté par sa curatrice, N______, agissant en qualité de personne intéressée, ont requis des mesures provisionnelles, concluant notamment à ce que le Tribunal impartisse un délai au 29 février 2016 à A______ pour quitter le logement sis ______ à ______ (GE).

A______ s'est opposée à la requête de mesures provisionnelles.

k. Dans leurs plaidoiries finales du 15 janvier 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ a notamment plaidé qu'elle ne s'était pas mariée pour des raisons financières mais par souci d'humanité. Elle était prête à renoncer à sa part successorale.

La cause a été gardée à juger le 22 janvier 2016.

E. a. Par ordonnance du 3 mars 2016, le Tribunal de protection a désigné Me O______ aux fonctions de curateur de B______ en lieu et place de N______.

b. Le 31 mars 2016, B______ a quitté l'Hôpital , pour intégrer l'EMS ______ à ______ (GE). c. Le 1er avril 2016, A a quitté la villa propriété de B______ et restitué les clés au curateur.

d. Le 4 avril 2016, le Tribunal de protection a autorisé le nouveau curateur à intervenir à la suite de N______ comme tiers intéressé dans la procédure ainsi qu'à y représenter son protégé.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le procès en annulation du mariage est une cause non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_159/2016 du 9 mai 2016 consid. 1.2 et 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1). Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, interjeté dans le délai et selon la forme prescrits, l'appel est recevable.
  2. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties, postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, sont recevables. L'ordonnance du Tribunal de protection du 4 novembre 2015 produite par l'appelante avec sa réplique est irrecevable. Elle n'est de toute façon pas pertinente pour l'issue du litige.
  3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 105 ch. 2 CC en retenant que B______ n'avait pas la capacité de discernement au moment de la célébration du mariage, sans avoir ordonné une expertise ni entendu les témoins cités par elle, consacrant de la sorte une violation de son droit d'être entendue. 3.1 3.1.1 Le mariage doit être annulé notamment lorsqu'un des époux était incapable de discernement au moment de la célébration et qu'il n'a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors (art. 105 al. 1 ch. 2 CC). 3.1.2 Est capable de discernement au sens du droit civil suisse celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC). Le discernement ainsi défini comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 111 V 61 consid. 3a, 90 II 11/12 consid. 3, 77 II 99/100 consid. 2; Grossen, Les personnes physiques, Traité de droit civil suisse, II/2, p. 36; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 2e éd., p. 22, n. 79-81; Werro, La capacité de discernement et la faute dans le droit suisse de la responsabilité, Fribourg, 2e éd., 1986, p. 28 ss, n. 144-174). De plus, en droit suisse, la capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (ATF 109 II 276 consid. 3, 102 II 367/368, consid. 4), les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 111 V 61 consid. 3a, 108 V 128 consid. 4b, 90 II 12, consid. 3; SJ 1988 p. 286; cf. Grossen, op. cit., p. 38; Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 22/23, n. 82/82a; Werro, op. cit., p. 38/39, n. 194/195; ATF 117 II 231 consid. 2). Jouit de la faculté d'agir raisonnablement celui qui peut se rendre compte de la portée de ses actes et résister d'une façon normale à ceux qui tentent d'influencer sa volonté. Le juge doit rechercher in concreto, pour un acte déterminé ou une série d'actes, si la personne la possédait au moment où elle a agi (ATF 117 II 231, ATF 124 III 5 JT 1998 I 361, ATF 134 II 235). Une personne n'est privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC, dont la maladie mentale et la faiblesse d'esprit, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement dans le cas particulier et le secteur d'activité considérés (ATF 88 IV 114). Par maladie mentale, il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (ATF 85 II 460 consid. 3, 62 II 264; Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 24 n. 88, qui citent Schnyder/Maurer, n. 26 ad art. 369 CC). En cas de maladie mentale, il se peut fort bien que la faculté d'agir raisonnablement existe malgré la cause d'altération : ainsi, dans l'éventualité d'un malade mental qui aurait agi au cours d'un intervalle lucide (ATF 108 V 126 consid. 4; Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 26 n. 94a; Bucher, n. 137 et 131 ad art. 16 CC; Grossen, op. cit., p. 38). La maladie mentale à dire d'expert n'exclut pas nécessairement tout discernement, car la notion médicale est plus large que le concept juridique. De plus, l'atteinte peut ne pas porter sur tous les domaines d'activité, en sorte que la constatation purement médicale n'emporte pas toujours le renversement du fardeau de la preuve, les cas manifestement graves étant réservés (Bucher, n. 73 à 75 et 130 ss ad art. 16 CC et les arrêts cités, dont ATF 88 IV 114 et 44 II 449; Schnyder/Maurer, n. 65 à 67 ad art. 369 CC; Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, 3e éd., p. 73, n. 3.2.3.4.2). La capacité de discernement est la règle. Elle est présumée : il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (ATF 108 V 126 consid. 4, 98 Ia 325, 90 II 12 consid. 3 et les références). Mais cette preuve n'est soumise à aucune prescription particulière (ATF 98 Ia 325, 91 II 338 consid. 8, 90 II 12 consid. 3 et les arrêts cités); une très grande vraisemblance excluant tout doute sérieux suffit, notamment quand il s'agit de l'état mental d'une personne décédée, car la nature même des choses rend alors impossible une preuve absolue (ATF 91 II 338 consid. 8, 90 II 12 consid, 3, 78 II 199, 74 II 205 consid. 1 et les arrêts cités; SJ 1988 p. 286; ATF 117 II 231 consid. 2). S'agissant de la capacité de discernement nécessaire pour se marier, il suffit que, dans la perspective de leur union conjugale particulière, les fiancés soient aptes à saisir de façon raisonnable la nature et l'importance du mariage comme les obligations qui en découlent, et qu'ils puissent librement conclure leur union conjugale. Dans ce domaine, l'exigence de la capacité de discernement ne doit pas être placée trop haut si l'on ne veut pas que le droit au mariage garanti par l'article 14 de la Constitution fédérale soit vidé de sa substance (ATF 109 II 273, JT 1985 I 290). 3.1.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier, le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 132 V 368 consid. 3.1 et les références). L'autorité a l'obligation, sous l'angle du droit d'être entendu, de donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (cf. ATF 131 I 153 consid. 3; 124 I 241 consid. 2, JdT 2000 I 130; 121 I 306 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 et réf., 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.1). Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 133 III 189 consid. 5.2.2, JdT 2007 I 197; ATF 133 III 295 consid. 7.1, JdT 2008 I 160, SJ 2007 I 513.2; ATF 129 III 18 consid. 2.6 et réf.). Le Tribunal fédéral a jugé (ATF 39 II 199/200 consid. 5) que, sous l'empire de la loi fédérale sur la capacité civile du 22 juin 1881, il était inadmissible, comme l'avait fait l'autorité cantonale, d'attacher une importance décisive aux déclarations de l'officier public et des témoins d'un testament pour décider de la capacité du disposant. 3.1.4 Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties (art. 183 al. 1 CPC). Une expertise médicale peut s'imposer en vertu de l'art. 8 CC, en l'absence de disposition spéciale (ATF 108 V 126 consid. 4, 98 Ia 325); elle est nécessaire lorsque le juge n'est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances, la question qui lui est soumise (ATF 47 II 126). 3.2 En l'espèce, il ressort du dossier qu'en 2006, une attaque cérébrale avait déjà provoqué des troubles neurocognitifs chez B______, dont l'aggravation significative avait été constatée en 2007, conduisant à un diagnostic de début de démence sénile. En novembre 2013, soit plus d'une année avant la célébration du mariage litigieux, le Tribunal de protection retenait que B______ souffrait de troubles importants de la mémoire de fixation, qui l'empêchaient notamment de comprendre des démarches entreprises par des tiers, et d'un affaiblissement des fonctions cognitives de grande ampleur. Dans le bilan établi en août 2014, les médecins étaient parvenus à la conclusion que B______ présentait une démence sévère, en rapport avec la maladie d'Alzheimer. En octobre 2014, cette démence mixte à prédominance dégénérative avait été classée CDR3, soit la démence la plus grave, correspondant à une incapacité de mémoriser les choses et de reconnaître les personnes. Sur la base de ces différents éléments et avis, émanant de spécialistes, le Tribunal était parfaitement fondé à considérer que B______ n'avait pas la capacité de discernement au moment de se marier, et qu'il ne l'a pas récupérée par la suite. Il est en effet manifeste qu'il n'était plus en mesure de saisir les conséquences à long terme d'un mariage et les obligations dans le temps qui en résultaient. A l'aune de la comparaison faite par le Dr I______ avec la capacité d'un enfant de trois-quatre ans, il n'est pas étonnant que B______ ait consenti à un mariage, considéré généralement comme quelque chose d'agréable, sans que l'on puisse pour autant en déduire qu'il avait la capacité de discernement pour en saisir toutes les conséquences. Peu importe que ces différents médecins se soient prononcés dans une perspective de placement de B______, et non dans le cadre d'une évaluation de la capacité de discernement de ce dernier à se marier. La gravité de la maladie mentale affectant celui-ci en décembre 2014 est suffisamment établie pour écarter tout doute sérieux quant à l'incapacité de discernement pour se marier. Le témoignage de la petite-nièce de B______ corrobore encore ce qui précède, sans être à lui seul déterminant. De la même manière, les témoignages sollicités n'auraient qu'une force probante réduite, au regard de l'avis de spécialistes. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal ne les a pas ordonnés. Comme retenu par le Tribunal fédéral en matière successorale, l'avis de l'Officier d'état civil qui a procédé au mariage, ne revêt pas non plus une importance décisive. Le Tribunal n'avait pas non plus à ordonner une expertise, tant les éléments en sa possession étaient clairs. Le grief de l'appelante sur ce point doit également être rejeté. En conclusion, le jugement querellé sera entièrement confirmé.
  4. Les frais d'appel, arrêtés à 3'000 fr., seront mis à la charge de l'appelante qui succombe, et provisoirement supportés par l'Etat de Genève, celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique. Il ne sera pas alloué de dépens, les intimés comparant en personne et n'ayant répondu à l'appel que par un simple courrier.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 mars 2016 par A______ contre le jugement JTPI/1653/2016 rendu le 9 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13111/2015-12. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 3'000 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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