C/13041/2018
ACJC/1488/2020
du 21.10.2020
sur JTPI/2162/2020 ( OO
)
, CONFIRME
Normes :
CPC.52; CC.28b.al2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/13041/2018 ACJC/1488/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 13 OCTOBRE 2020
Entre
Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 février 2020, comparant par Me Mattia Deberti, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant en personne.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/2162/2020 du 7 février 2020, reçu le 12 février 2020 par A______, le Tribunal de première instance a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement prononcé à ______ (Portugal) par le Tribunal Judicial le 19 mai 2014 entre C______ et A______ (ch. 1 du dispositif), cela fait, débouté cette dernière de ses conclusions en modification du jugement de divorce (ch. 2), mis les frais judiciaires - arrêtés à 1'800 fr. - à la charge des parties par moitié chacune (ch. 3 et 4), dispensé provisoirement A______, au bénéfice de l'assistance judiciaire, du versement de sa part des frais judiciaires, sous réserve d'une application ultérieure éventuelle de l'article 123 CC (ch. 5), condamné C______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, un montant de 900 fr. (ch. 6), dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
- a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 13 mars 2020, A______ appelle de ce jugement dont elle sollicite l'annulation avec suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction de la cause au fond et nouvelle décision dans le sens des considérants.
- Dans sa réponse, C______ conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'irrecevabilité de l'appel ou à son rejet dans la mesure où celui-ci serait recevable.
- Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 16 juin 2020 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.
- Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
- A______ (ci-après : A______), née le ______ 1978, et C______ (ci-après : C______), né le ______ 1976, tous deux de nationalité portugaise et titulaires d'un permis C, ont contracté mariage le ______ 1998 à ______ (Portugal).
- Deux enfants sont issus de cette union, soit D______, né le ______ 2002, et E______, née le ______ 2007.
- Par jugement JTPI/3884/2010 du 22 mars 2010, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale a notamment attribué la garde des enfants à la mère, réservé au père un droit de visite s'exerçant d'entente entre les parties, mais au minimum à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, et condamné C______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'200 fr. dès son départ du domicile conjugal, mais au plus tard dès le 30 avril 2010, à titre de contribution à l'entretien de la famille.
A cette époque, C______ travaillait en tant que maçon auprès de l'entreprise F______ SA et percevait à ce titre un salaire mensuel net de 5'660 fr. 90 par mois (heures supplémentaires et autres indemnités comprises). Ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 4'426 fr. Quant à A______, elle travaillait auprès de G______, réalisait un revenu mensuel net de 3'288 fr. et bénéficiait également d'un montant mensuel de 590 fr. provenant de la sous-location d'un appartement loué par les parties. Ses charges et celles des deux enfants s'élevaient à 5'004 fr. 30.
d. Le 26 août 2013, C______ a introduit une requête unilatérale de divorce au Portugal, auprès du Tribunal Judicial de . Alors même qu'il était domicilié - comme aujourd'hui encore - en Suisse, il avait indiqué dans sa requête une adresse au Portugal le concernant et une autre adresse dans ce pays s'agissant de A.
e. Le 19 mai 2014, par devant le Tribunal Judicial de ______ (Portugal), et par la voix de leurs conseils respectifs qui les représentaient à l'audience, C______ et A______ ont indiqué au juge du divorce qu'ils étaient d'accord de transformer la demande de divorce unilatéral en divorce par consentement mutuel, qu'ils renonçaient réciproquement à une pension alimentaire, qu'il n'existait pas de domicile familial, qu'il n'existait pas non plus de biens communs et qu'ils s'étaient mis d'accord sur l'exercice des responsabilités parentales.
Les parties avaient convenu d'attribuer la garde des enfants à la mère et de réserver un droit de visite élargi au père (let. A et B). C______ s'était engagé à payer en mains de A______ une contribution d'entretien de 75 EUR par enfant et par mois et à prendre en charge la moitié des frais scolaires, médicaux et médicamenteux des mineurs, dans les 15 jours suivant la présentation des quittances (let. C).
f. Par ordonnance et jugement du 19 mai 2014 (ci-après également : "le jugement de divorce"), le Tribunal Judicial de ______ (Portugal) a, préalablement, admis la conversion de la demande de divorce unilatéral en divorce par consentement mutuel et, cela fait, prononcé le divorce des parties et ratifié l'accord conclu par les parties quant à l'exercice des responsabilités parentales.
Le jugement de divorce indique l'adresse suisse de A______ mais une adresse au Portugal s'agissant de C______.
g. Ce jugement portugais n'a pas été contesté par les parties.
h. A une date inconnue mais postérieure au divorce, C______ s'est remarié avec une tierce personne.
i. Par acte déposé le 6 juin 2018 au greffe du Tribunal de première instance, à Genève, et précisé par courriers des 6 juillet 2018 et 15 février 2019, A______ a conclu, préalablement à la reconnaissance et à la déclaration du caractère exécutoire du jugement rendu le 19 mai 2014 par le Tribunal Judicial de ______ (Portugal) concernant les parties. Cela fait, elle a conclu à la modification de la lettre C dudit jugement de divorce et à la condamnation de C______ à verser en ses mains à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 700 fr. jusqu'à l'âge de seize ans révolus, puis la somme de 800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit des études secondaires et post-secondaires sérieuses, ce avec effet rétroactif pour l'année précédant l'ouverture de l'action.
Elle a soutenu que le juge portugais s'était basé sur un revenu fictif qu'aurait perçu C______ au Portugal, ainsi que le coût de la vie dans ce pays pour calculer la contribution d'entretien en faveur des enfants. Le père des enfants ayant été précédemment salarié et, depuis peu, travaillant en tant qu'indépendant, en Suisse, sa situation se serait améliorée. Elle-même se trouverait dans une situation financière critique, ayant accumulé de nombreuses dettes et faisant l'objet de saisies de salaire. Il y aurait ainsi lieu d'entrer en matière sur la demande de modification du jugement de divorce. Sa demande répondrait en outre à un intérêt digne de protection, à savoir celui de percevoir une contribution d'entretien suffisante pour couvrir les charges incompressibles de ses enfants. En tout état, un revenu hypothétique suisse pourrait toujours être imputé au père dans l'hypothèse où il devrait ne pas justifier de ses revenus.
j. Dans sa réponse, C______ a conclu au déboutement de la demande formée à son encontre.
Il a notamment soutenu que son ex-épouse était domiciliée chez son compagnon, en France. Pour le surplus, il a expliqué être en réflexion sur sa propre déclaration de faillite personnelle, faute de revenus suffisants et ayant à faire face à diverses dettes.
k. Les parties ont été entendues lors des audiences des 10 octobre 2018, 10 janvier 2019, 5 juin 2019 et 28 novembre 2019.
k.a A______ a tout d'abord expliqué, lors de l'audience du 10 octobre 2018, qu'elle avait divorcé lorsque son ex-époux était domicilié au Portugal et que, depuis le divorce, celui-ci était revenu vivre en Suisse. Quant à elle, à l'époque du jugement de divorce, elle habitait avec les enfants en Suisse, à Genève. Ceux-ci avaient d'ailleurs depuis leur naissance été domiciliés à Genève. Elle avait accepté de convertir la demande de divorce unilatérale en demande conjointe car son avocate lui avait expliqué que la contribution était symbolique et qu'elle pourrait s'avérer utile si les enfants venaient vivre un jour au Portugal.
Elle a ensuite indiqué, lors de l'audience du 5 juin 2019, qu'elle avait pensé être contrainte à aller vivre au Portugal avec ses enfants, faute de moyens financiers suffisants pour rester en Suisse. Son ex-époux avait d'ailleurs "tenté par tous les moyens [de l']encourager [à] agir dans ce sens", raison pour laquelle elle avait accepté de participer à la procédure au Portugal alors même qu'aucune des parties n'y était domiciliée. C'était également en raison de ce "projet imposé" de retourner vivre au Portugal qu'elle avait accepté la contribution d'entretien particulièrement faible, mais qui lui aurait néanmoins permis de subvenir à ses besoins minimaux au Portugal, étant précisé qu'elle aurait également pu compter, si nécessaire, sur l'aide de sa mère vivant dans ce pays. Finalement, après mûre réflexion et compte tenu du déracinement qu'aurait impliqué pour ses enfants un départ de la Suisse vers le Portugal, elle s'était ravisée, et avait décidé de rester vivre en Suisse.
Lors de l'audience suivante, le 28 novembre 2019, elle a admis que son époux ne l'avait pas incitée à partir vivre au Portugal. Elle a expliqué s'être sentie en dépression en raison de sa situation financière et du fait que son ex-époux ne lui versait rien pour elle et les enfants. C'était dans ce cadre qu'elle avait conçu le projet d'aller vivre au Portugal. Elle avait appris l'existence de la procédure de divorce initiée par son ex-époux trois jours avant l'audience seulement et avoir alors mandaté une avocate.
Enfin, elle a admis que sa situation financière n'avait pas fondamentalement changé depuis le prononcé du divorce, précisant qu'elle ne parvenait pas à assurer l'entretien de ses enfants depuis que le SCARPA avait cessé de verser la contribution d'entretien telle que fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale. Elle n'avait pas sollicité à nouveau le SCARPA pour le versement des contributions d'entretien telles que fixées dans le jugement de divorce même si elle ne recevait pas la contribution d'entretien.
k.b C______ a admis qu'aucune des parties n'était domiciliée au Portugal au moment du divorce. L'adresse le concernant indiquée dans le jugement de divorce était celle de ses parents. Le Tribunal portugais ne s'était pas préoccupé de la résidence principale des parties dès lors qu'elles étaient toutes deux de nationalité portugaise et que les pièces d'identité comprenaient une adresse au Portugal, à savoir l'adresse de leurs parents respectifs.
Sur l'aspect financier, sa situation ne lui permettait pas de verser les pensions sollicitées. Il travaillait comme indépendant dans une agence immobilière depuis le 17 décembre 2017. En dix mois, il n'avait pu facturer qu'un montant de 13'145 fr. 50. Sa nouvelle épouse travaillait quelques heures par semaine en tant que femme de ménage pour des employeurs privés et était payée par H______.
Il a encore précisé que A______ ne lui avait jamais réclamé le paiement de la contribution d'entretien en faveur des enfants. Il avait toutefois versé sur un compte, au Portugal, au nom de chacun des enfants, des mensualités de 75 EUR qu'il pensait leur remettre à la majorité. Il y avait un montant d'environ 2'750 EUR sur chaque compte. Il payait également un abonnement de téléphone mobile pour son fils à hauteur de 90 fr. par mois et lui donnait 160 fr. par mois d'argent de poche. Il prenait en charge également les frais d'une répétitrice pour sa fille, soit un montant de 30 fr. par semaine.
k.c Les parties ont expliqué n'avoir pris connaissance du montant exact de la contribution d'entretien fixée dans le jugement de divorce qu'après réception dudit jugement, le montant ayant été convenu par leurs avocats portugais respectifs et le juge du divorce ne les ayant pas interrogés sur leur situation financière respective.
l. La cause a été gardée à juger à l'issue des plaidoiries finales orales s'étant tenues le 28 novembre 2019, aux termes desquelles les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
m. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a reconnu le jugement de divorce et l'a déclaré exécutoire en Suisse. Cela fait, il a considéré la démarche de A______ comme abusive compte tenu des versions contradictoires présentées successivement devant lui et du fait qu'elle avait délibérément menti tant au juge du divorce, sur son lieu de domicile, qu'à lui, en affirmant que son ex-époux avait repris un domicile en Suisse afin de justifier d'une amélioration de la situation de ce dernier. Elle entendait ainsi tirer parti d'un état de fait erroné dans le jugement de divorce, qu'elle avait elle-même créé, pour pouvoir ensuite tirer parti de l'écart entre la pension fixée et les besoins effectifs des enfants au vu de leur domicile à Genève et se prévaloir d'un prétendu déménagement à Genève de C______ pour tenter d'en inférer une modification notable des circonstances justifiant de revenir sur les contributions d'entretien telles que convenues entre les parties et ratifiées par le juge du divorce. Une telle attitude procédurale ne pouvait être que sanctionnée par un refus d'entrer en matière. Le premier juge a également averti A______ qu'en cas de récidive, une amende disciplinaire pourrait être prononcée à son encontre. Par ailleurs, et en tout état, A______ ne pouvait pas révoquer unilatéralement son accord s'agissant des contributions d'entretien en faveur des enfants sans démontrer que des faits non prévisibles au moment du divorce étaient intervenus depuis lors. Le remariage de C______ ou la décision de celui-ci de commencer une activité indépendante pouvaient être parfaitement envisagés au moment du divorce, de sorte qu'aucun fait nouveau justifiant de revoir les contributions d'entretien convenues n'avait été démontré. Le Tribunal a donc débouté A______ de ses conclusions en modification du jugement de divorce.
EN DROIT
- 1.1 Le jugement entrepris constitue une décision finale qui statue sur une demande de modification d'une contribution due en faveur d'enfants dont l'un est encore mineur, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité de l'augmentation demandée, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
1.2 Interjeté dans le délai utile de 30 jours suivant la notification du jugement querellé et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 311 al. 1 et 2 CPC), l'appel est recevable.
1.3.1 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (art. 310 CPC); en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable - pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).
1.3.2 En l'espèce, l'appelante sollicite l'annulation du jugement dans sa totalité et donc également l'annulation du chiffre 1 du dispositif, lequel reconnaît et déclare exécutoire en Suisse le jugement de divorce prononcé à ______ (Portugal) le 19 mai 2014. Or, dans sa motivation, elle ne dit mot à cet égard et part, au contraire, du principe que le jugement de divorce portugais est reconnu et exécutoire en Suisse.
Par conséquent, faute de motivation suffisante, l'appel concernant le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris est irrecevable. Le prononcé de l'exequatur ne sera donc pas examiné.
1.4 Lorsque le litige porte sur la contribution d'entretien d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est ainsi liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). Bien que la maxime inquisitoire s'applique, il incombe aux parties, en vertu de leur devoir de collaborer, de renseigner le juge sur les faits de la cause en lui indiquant les moyens de preuve disponibles et les éléments de fait pertinents (ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.1).
1.5 La cause présente un élément d'extranéité au vu de la nationalité portugaise des parties.
Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (cf. art. 64 al. 1 LDIP; art. 5 ch. 2 let. a CL) ainsi que l'application du droit suisse au présent litige (cf. art. 64 al. 2 et 83 LDIP; art. 4 Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
- L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré sa demande de modification du jugement de divorce comme étant constitutive d'un abus droit manifeste devant être sanctionné par un refus d'entrer en matière, puis d'avoir tout de même statué sur la demande en la rejetant, faute de faits nouveaux notables et durables.
2.1 2.1.1 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC).
Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit. La prétention de cette partie ne mérite pas la protection du droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1 et 2.2; ATF 89 II 287 consid. 5 in JdT 1964 I 334).
2.1.2 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 et la référence).
Le juge devra déterminer si les changements intervenus ont ou non été pris en considération dans la décision ou convention initiale, et pas s'ils étaient ou non prévisibles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 128 III 305 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1; Helle, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 58 ad art. 134 CC).
Il n'y a pas lieu d'adapter la situation lorsque les faits ont été conventionnellement définis pour clarifier un état de fait incertain (caput controversum). Dans ce cas, il n'est en effet pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances. Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l'évolution future des événements, telle qu'elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l'accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2013 consid. 8.2).
Une partie ne peut invoquer une modification des circonstances qui est la conséquence de son propre comportement contradictoire et donc abusif. De même, les changements de circonstances déjà envisageables au moment de la première décision et qui ont été pris en compte lors de cette dernière ne peuvent plus justifier de modification ultérieure (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1). Une modification est possible lorsque les circonstances qui ont justifié la décision se sont révélées fausses par la suite ou ne se sont pas réalisées comme prévu, ou lorsque la décision s'avère ultérieurement injustifiée dans son résultat, car des faits déterminants n'étaient alors pas connus du tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2 non publié in ATF 142 III 518).
2.1.3 En principe, le remariage du débirentier n'a, en soi, pas d'incidence sur la rente qu'il doit verser. Son nouveau conjoint est tenu, dans la mesure qui peut être exigée de lui, de l'assister dans l'exécution de ses obligations légales d'entretien envers des tiers (art. 159 al. 3 CC); il doit notamment contribuer d'une manière plus substantielle à l'entretien du ménage, ou se contenter d'un train de vie plus modeste, afin de permettre au débirentier de consacrer une plus grande partie de ses revenus à son obligation d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5C.140/2002 du 16 août 2002 consid. 2.1.2; ATF 115 III 103 consid. 3b; 79 II 137 consid. 3b).
La prise d'une activité indépendante en lieu et place d'une activité salariée peut constituer un changement notable des circonstances justifiant la modification d'une contribution d'entretien. Tel est le cas lorsque le débirentier crée sa propre entreprise après avoir perdu son emploi et vainement cherché un autre emploi dont le revenu serait similaire à son dernier salaire. Dans ce cas, le revenu de l'activité indépendante, même inférieur au dernier salaire perçu, peut justifier une réduction de la contribution d'entretien (ATF 143 III 617 consid. 5.3 ss).
2.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu à tort que l'appelante avait délibérément menti au juge du divorce sur son domicile. En effet, il ressort du dossier que l'appelante a, au contraire, fait rectifier, dans le jugement de divorce, l'adresse indiquée par l'intimé dans la demande unilatérale en divorce puisque le jugement de divorce indique l'adresse en Suisse de l'appelante et non plus l'adresse portugaise mentionnée dans la demande en divorce de l'intimé.
Cela étant précisé, le premier juge a, à juste titre, considéré que l'appelante n'était pas parvenue à démontrer l'existence de faits nouveaux notables et durables susceptibles de justifier la modification du jugement de divorce.
En effet, il ressort du dossier qu'au moment du divorce, les parties étaient domiciliées en Suisse, ce qui est toujours le cas actuellement. Sous cet angle-là, il n'y a donc aucun fait nouveau que les parties n'avaient pas pris en compte lors de la conclusion de la convention de divorce. Le jugement de divorce mentionne toutefois une adresse pour l'intimé au Portugal, de sorte que le juge du divorce ignorait que l'intimé était en réalité domicilié à Genève. Ce fait ne saurait constituer pour autant un fait nouveau justifiant une modification du jugement de divorce. En effet, au moment du divorce, l'appelante, qui devait savoir que l'intimé était toujours domicilié en Suisse, n'a pas indiqué au juge du divorce que l'intimé n'était en réalité pas domicilié à l'adresse qu'il avait indiquée. Aucun élément au dossier ne permet en outre de constater que l'appelante n'était pas en mesure d'en faire part au juge du divorce, de demander à ce dernier de ne pas ratifier l'accord ou encore de faire appel contre le jugement de divorce. Au contraire, ayant été assistée d'un conseil, il y a lieu de retenir, comme l'a souligné le premier juge, qu'elle a accepté en toute connaissance de cause la convention sur les effets accessoires du divorce, y compris la contribution d'entretien "symbolique" que lui avait mentionné son conseil. Elle ne saurait ainsi se prévaloir aujourd'hui, sans commettre un abus de droit, d'un fait qu'elle connaissait à l'époque du divorce (i.e. le domicile suisse de l'intimé) et qu'elle n'a délibérément pas mentionné au juge du divorce pour tenter de justifier un fait nouveau nécessitant une adaptation du jugement de divorce, la procédure de modification n'ayant pas pour but de corriger le premier jugement.
S'agissant des autres faits invoqués par l'appelante, à savoir le remariage de l'intimé et le fait que celui-ci a commencé une activité indépendante, ces faits, certes nouveaux, ne permettent pas non plus de démontrer à eux seuls un changement notable et durable dans la situation financière des parties, susceptible de justifier une augmentation de la contribution d'entretien. L'appelante n'établit en effet pas quelles étaient leurs situations au moment du divorce - qu'il s'agisse des revenus ou des charges - le seul point de référence étant le jugement prononçant les mesures protectrices de l'union conjugale. A cet égard, alors qu'il appartenait à l'appelante de formuler des allégués précis sur le changement dans la situation financière des parties, non seulement elle n'allègue pas que les revenus actuels de l'activité indépendante de l'intimé sont supérieurs à ceux qu'il percevait au moment du divorce ou que les charges de celui-ci sont inférieures à celles qu'il devait assumer à ce moment-là mais elle explique ignorer quelle est la situation financière de l'intimé. Par ailleurs, l'intimé, de son côté, explique que sa situation financière se serait péjorée puisqu'il n'aurait pu facturer en dix mois qu'un montant de 13'145 fr. 50 alors qu'il percevait, lors de la séparation, un salaire mensuel net de l'ordre de 5'600 fr. De même, il indique que sa nouvelle épouse ne travaillerait que quelques heures par semaine en tant que femme de ménage et serait payée par H______. Bien que celle-ci ait l'obligation de réduire son train de vie ou de contribuer davantage à la tenue du ménage pour permettre à l'intimé de continuer à honorer son obligation d'entretien vis-à-vis de ses enfants, l'on ne se trouve pas dans ce cas de figure en l'espèce, l'intimé n'alléguant pas ne pas être en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien convenue lors du divorce. La Cour ignore encore quelles étaient les charges des enfants au moment du divorce et partant comment celles-ci étaient réparties entre les parties, de sorte qu'un éventuel déséquilibre dans la répartition des charges des enfants - prévue pas les parties et ratifiée par le juge du divorce - n'est pas même rendu vraisemblable.
Par ailleurs, l'appelante admet qu'à l'époque du divorce elle ne parvenait déjà pas à assurer l'entretien des enfants - ce qu'elle ne démontre pas -, de sorte que, à la suivre, sa situation financière n'a pas non plus changé notablement et durablement depuis lors, ce qu'elle reconnaît d'ailleurs elle-même.
Force est dès lors de constater, à l'instar de ce qu'a fait le Tribunal, qu'aucun fait nouveau notable et durable susceptible de justifier l'augmentation des contributions d'entretien convenues dans le jugement de divorce n'est intervenu depuis le prononcé dudit jugement. Dès lors, c'est à raison que le Tribunal a débouté l'appelante de ses conclusions en modification du jugement de divorce.
Compte tenu de ce qui précède, l'appel est infondé et le jugement entrepris sera confirmé.
- 3.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en exiger le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC et 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale - RAJ - RS/GE E 2 05.04).
3.2 Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2162/2020 rendu le 7 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13041/2018-10.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.