C/13023/2024
ACJC/1213/2025
du 09.09.2025 sur JTPI/4805/2025 ( SDF )
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13023/2024 ACJC/1213/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 9 SEPTEMBRE 2025
Entre Madame A______, domiciliée , appelante et intimée d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 avril 2025, représentée par Me B, avocat, et Monsieur C______, domicilié ______, intimé et appelant, représenté par Me Sandrine LUBINI, avocate, LUBINI AVOCATS, rue du Marché 20, 1204 Genève.
EN FAIT A. a. A______, née le ______ 1989, et C______, né le ______ 1987, se sont mariés le ______ 2022 à Genève, sous le régime de la séparation de biens. Ils sont les parents de D______, née le ______ 2021. b. Les parties se sont séparées en janvier 2024, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal pour s'installer provisoirement chez ses parents à E______ (France). Elle a trouvé un nouveau logement à Genève le 1er octobre 2024. c. Par acte du 10 juin 2024, A______ a formé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle elle a notamment conclu, en dernier lieu, à ce que le Tribunal de première instance lui attribue la garde exclusive de D______, fixe l'entretien convenable de celle-ci, allocations familiales déduites, à 359 fr. du 1er janvier au 31 août 2024 et à 3'370 fr. dès le 1er septembre 2024, condamne C______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, 359 fr. et 3'522 fr. 82 (part à l'excédent) du 1er janvier au 31 août 2024 et 4'352 fr. dès le 1er septembre 2024, ainsi que, à titre de contribution à son propre entretien, 6'327 fr. 64 du 1er janvier au 31 août 2024 et 2'000 fr. dès le 1er septembre 2024, et condamne C______ à lui verser 8'500 fr. à titre de provisio ad litem. Concernant sa requête de provisio ad litem, elle a allégué ne pas avoir de revenus ni de fortune lui permettant d'assumer ses frais de défense. d. Lors de l'audience du Tribunal du 14 août 2024, C______ s'est opposé au versement d'une provisio ad litem, au motif que A______ ne démontrait pas ne pas disposer de moyens financiers suffisants pour s'acquitter des honoraires de son conseil. A______ a notamment allégué que C______ ne lui avait versé aucune contribution d'entretien depuis la séparation. e. Dans sa réponse, C______ a notamment conclu à ce que le Tribunal constate que les parties exerçaient une garde alternée sur leur fille, lui donne acte de son engagement à prendre directement en charge des frais de celle-ci, soit ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, ses frais médicaux non remboursés, ses frais de scolarité, sa participation à ses propres frais de logement, ainsi que la moitié de son entretien de base selon les normes OP, condamne A______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de D______, 584 fr. par mois du 1er janvier au 31 août 2024, 1'296 fr. pour le mois de septembre 2024, 644 fr. pour celui d'octobre 2024 et 864 fr. par mois dès le 1er novembre 2024, condamne A______ à lui rembourser, à titre d'arriérés de contributions à l'entretien de D______, 4'672 fr. pour la période du 1er janvier au 31 août 2024, 1'296 fr. pour le mois de septembre 2024, 644 fr. pour celui d'octobre 2024 et 3'456 fr. pour la période du 1er novembre 2024 au 28 février 2025 et dise que les parties ne se devaient aucune contribution à leur propre entretien. f. Lors de l'audience du 3 mars 2025, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger. B. Par jugement JTPI/4805/2025 du 4 avril 2025, reçu par les parties le 9 avril 2025, le Tribunal a notamment attribué aux parties la garde alternée de l'enfant selon des modalités précises (chiffres 2 à 5 du dispositif), donné acte à C______ de son engagement à prendre en charge les frais fixes de l'enfant, y compris ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, ses frais médicaux non remboursés et ses frais scolaires (ch. 8), condamné C______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 540 fr. du 1er février 2024 au 30 juin 2025, 600 fr. du 1er juillet 2025 au 31 août 2026 et 780 fr. dès le 1er septembre 2026, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant (ch. 10), ainsi que 2'000 fr. du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025, 1'600 fr. du 1er juillet 2025 au 31 août 2026 et 2'000 fr. dès le 1er septembre 2026, à titre de contribution à l'entretien de A______ (ch. 11). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., mis à charge des parties pour moitié chacune, la part de A______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, condamné C______ à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15). Le Tribunal a constaté que, durant la vie commune, A______ avait travaillé dans l'entreprise de C______. Entre le 1er septembre 2023 et le 30 avril 2024, elle avait travaillé au service de F______ [compagnie d’assurances], pour un revenu mensuel net de 6'300 fr. Depuis, elle percevait des indemnités de l'assurance-chômage à hauteur de 5'400 fr. par mois. Elle n'avait produit aucune pièce attestant de démarches actives pour retrouver un emploi et n'avait pas fait valoir de motif l'empêchant de travailler. Il se justifiait donc de lui imputer un revenu hypothétique équivalant à son dernier salaire dès le 1er juillet 2025. Elle avait subi un déficit mensuel de 713 fr. 50 (5'400 fr. de revenus - 6'113 fr. 50 de charges, incluant 573 fr. 50 à titre de cotisations au 3ème pilier A). Elle bénéficiait d'un disponible mensuel de 186 fr. 50 depuis le 1er juillet 2025 (6'300 fr. de revenus - 6'113 fr. 50 de charges). Elle était titulaire d'un compte courant auprès de [la banque] G______, dont le solde oscillait entre 1'000 fr. et 7'000 fr. en fonction des crédits, d'un compte épargne auprès du même établissement, dont le solde s'élevait à quelques centimes au 13 août 2024, d'un compte en euros auprès de [la banque] H______, dont le solde était insignifiant et d'un compte [auprès de la banque en ligne] I______, dont le solde était nul. C______, qui était salarié de sa propre entreprise, bénéficiait d'un disponible mensuel de 6'094 fr. 70 (13'460 fr. de revenus - 7'365 fr. 30 de charges). Le Tribunal a renoncé à octroyer une provisio ad litem à A______, au motif que la procédure était arrivée à son terme et que cette dernière avait pu assumer ses frais d'avocat. Nonobstant la disparité des situations financières des parties, il se justifiait de répartir les frais par moitié entre elles. En effet, A______ allait percevoir un important montant à titre d'arriérés de contributions d'entretien et n'avait pas apporté d'élément démontrant qu'elle aurait contracté des dettes afin d'assumer ses charges, y compris ses frais d'avocat, depuis la séparation des parties. Elle pourrait ainsi disposer librement du remboursement desdits arriérés. C. a. Par acte déposé le 9 mai 2025 au greffe de la Cour de justice, C______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 10 et 11 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que A______ soit condamnée à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 839 fr. pour le mois de septembre 2024, 350 fr. du 1er janvier au 30 juin 2025 et 539 fr. du 1er juillet 2025 au 31 août 2026, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser mensuellement à A______, dès le 1er septembre 2026, 276 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et 196 fr. à titre de contribution à son entretien. Préalablement, il a sollicité la restitution de l'effet suspensif attaché aux chiffres 10 et 11 du dispositif du jugement entrepris, conclusion à laquelle la Cour a fait droit, pour la période du 1er février 2024 au 4 avril 2025, par arrêt du 4 juin 2025 janvier 2025 (ACJC/734/2025). b. Par acte du 9 mai 2025, A______ a également formé appel du jugement entrepris, sollicitant l'annulation des chiffres 2, 6, 8 à 10 et 15 de son dispositif. Cela fait, elle a notamment conclu à ce que la Cour lui attribue la garde exclusive de l'enfant, réserve un droit de visite au père, constate que l'entretien mensuel convenable de l'enfant, allocations familiales déduites, se montait à 2'645 fr. 95, condamne C______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, 4'100 fr. et condamne C______ à lui verser 8'500 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de première instance, ainsi que 5'000 fr. pour celle d'appel. Elle a produit des pièces nouvelles, soit des échanges de courriels et messages entre les parties concernant leur fille (pièces n° 1.02 et 1.03). c. Invité à se déterminer sur la requête de provisio ad litem pour la procédure d'appel, C______ a conclu au rejet de celle-ci. Il a produit des pièces nouvelles, soit des pièces concernant sa propre situation financière (n° 83 à 87). d. Les parties ont répliqué et dupliqué sur provisio ad litem, persistant dans leurs conclusions respectives. A______ a produit des pièces nouvelles, soit des extraits, non datés, des soldes dus pour des crédits bancaires français au nom de "M. ou Mme A______/C______" et des soldes négatifs de comptes de dépôt français également au nom de "M. ou Mme A______/C______" (pièce n° 1.04), ainsi que la décision du 9 mai 2025 lui octroyant l'assistance judiciaire pour la présente procédure, subordonnée au paiement d'une participation mensuelle de 100 fr. (n° 1.05). C______ a produit des pièces nouvelles concernant sa propre situation financière (pièces n° 121 et 122). e. Le 28 juillet 2025, A______ a persisté à requérir une provisio ad litem. f. Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 11 août 2025 de ce que la cause était gardée à juger sur provisio ad litem. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures provisionnelles : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de A______ du 9 mai 2025 en paiement d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel. Arrête les frais judiciaires de l'incident de provisio ad litem à 600 fr., les met à charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens sur incident de provisio ad litem pour la procédure d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.