C/1302/2015
ACJC/1186/2016
du 09.09.2016
sur JTPI/15525/2015 ( OO
)
, RENVOYE
Descripteurs :
PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ ; TRAVAILLEUR ; DONNÉES PERSONNELLES ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
Normes :
CC.28a; CO.41; CO.328.b;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/1302/2015 ACJC/1186/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016
Entre
Monsieur A_____, domicilié _____, appelant d'un jugement JTPI/15525/2015 rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2015, comparant par Me Douglas Hornung, avocat, rue du Général Dufour 22, case postale 5539, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B_____, sise _____, intimée, comparant par Me Michèle Wassmer, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/15525/2015 du 17 décembre 2015, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable l'action en interdiction de transmettre des données aux Etats-Unis formée le 16 janvier 2015 par A_____ à l'encontre de B_____ (chiffre 1 du dispositif), mis les frais à la charge de A_____ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. et les a compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie (ch. 3), ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A_____ le solde de son avance de frais à hauteur de 1'000 fr. (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
- a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 25 janvier 2016, A_____ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 23 décembre 2015. Il conclut à son annulation, au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction de la cause et décision, avec suite de dépens.
Il a notamment invoqué un arrêt ACJC/1529/2015 rendu le 11 décembre 2015 par la Cour de justice dans une cause dont les faits étaient similaires (C/1271/2013).
b. B_____ (ci-après : B_____) conclut à l'annulation du jugement entrepris, à ce qu'il soit dit que les juridictions civiles ordinaires sont compétentes, au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction et décision au fond, à la condamnation de l'Etat de Genève aux frais et dépens de la procédure d'appel et au déboutement de tout opposant de toutes autres conclusions.
c. Les parties ont été avisées le 10 juin 2016 de ce que la cause était gardée à juger par la Cour.
C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B_____, sise à Genève, exploite une banque.
A_____ a travaillé au service de la banque du 1er septembre 2004 au 31 juillet 2012 en qualité de Client Relationship Manager. A ce titre, il était conseiller auprès de la clientèle d'Amérique latine.
b. B_____ a décidé de participer en qualité de banque de la catégorie 2 au "Program for Non-Prosecution Agreements or Non-Target Letters for Swiss Banks" (ci-après : le Programme) mis en place par le Département de justice des États-Unis (US Department of Justice) ayant pour but de permettre aux banques suisses de régler leur éventuel litige fiscal avec les États-Unis.
c. Par courrier du 2 juin 2014, B_____ a informé A_____ de son intention de communiquer son nom aux autorités américaines dans le cadre de sa participation au Programme, dans la mesure où il avait suivi les relations d'affaires avec des contribuables américains.
d. A_____ s'est opposé à cette communication, opposition qu'il a réitérée à plusieurs reprises après avoir consulté les documents le concernant au siège de la banque.
e. Le 9 juillet 2014, B_____ a confirmé à A_____ sa volonté de transmettre les données personnelles de son ancien employé aux autorités américaines.
f. Statuant sur requête de mesures superprovisionnelles formée par A_____ par ordonnance du 17 juillet 2014, confirmée par ordonnance sur mesures provisionnelles du 22 décembre 2014, le Tribunal a fait interdiction à B_____ de transmettre, communiquer ou de porter à la connaissance de tiers ou d'États tiers, de quelque manière que ce soit, des données, des informations ou des documents comportant le nom et/ou des données ou informations relatives à A_____.
Dans son ordonnance du 22 décembre 2014 (OTPI/1695/2014), le Tribunal a considéré qu'il était compétent à raison de la matière, au sens de l'art. 86 al. 1 et 3 LOJ et 15 de la Loi sur la protection des données (LPD).
g. Par acte déposé par-devant le Tribunal le 16 janvier 2015 en vue de valider les mesures provisionnelles précitées, A_____ a conclu à la constatation du caractère illicite d'une communication par B_____ aux autorités américaines d'informations ou de données le concernant, à ce qu'il soit interdit à la banque, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, de transmettre, communiquer ou porter à la connaissance de tiers ou d'États tiers, de quelque manière que ce soit, des données, des informations ou des documents comportant son nom et/ou des données ou informations le concernant, à ce que la publication de l'intégralité du jugement soit ordonnée sans son nom ni son adresse dans quatre journaux suisses, à son choix et aux frais de la banque, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, à la condamnation de la banque en tous les frais et dépens et au déboutement de la banque de toutes autres conclusions.
h. B_____ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions en constatation, au rejet de celles en interdiction, à la condamnation de A_____ aux frais et dépens et au déboutement de celui-ci de toutes autres conclusions.
i. Par ordonnance du 26 juin 2015, le Tribunal a imparti aux parties un délai de 7 jours pour se déterminer sur l'opportunité de limiter la procédure à la question de la compétence à raison de la matière.
j. Par acte du 3 juillet 2015, A_____ a conclu à la compétence du Tribunal.
k. Par ordonnance du 20 juillet 2015, le Tribunal a limité la procédure à la question de sa compétence à raison de la matière et donné l'occasion à B_____ de dupliquer.
l. Par duplique du 21 septembre 2015, B_____ a également conclu à la compétence du Tribunal.
m. La cause a été gardée à juger au terme de l'audience du 26 octobre 2015, à l'occasion de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions. Suite à quoi, le jugement querellé a été prononcé.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 lit. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les affaires portant sur la protection de la personnalité sont de nature non pécuniaire dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 1.1; 5A_82/2012 du 29 août 2012 consid. 1 et les références, non publié in ATF 138 III 641; 5A_57/2010 du 2 juillet 2010 consid. 1 et les références non publié, in ATF 136 III 410), ce même si des intérêts économiques leur sont liés (arrêts du Tribunal fédéral 5C.1/2006 du 22 mai 2006 consid. 1.1 non publié, in ATF 132 III 641; 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.2; 5A_205/2008 du 3 septembre 2008 consid. 2.3), sauf si la demande porte exclusivement sur le paiement de dommages-intérêts (ATF 127 III 481 consid. 1; 110 II 411 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2008 du 26 novembre 2008 consid. 1; ACJC/855/2016 et ACJC/857/2016 du 24 juin 2016 consid. 1.1).
En l'espèce, l'appelant, qui invoque les art. 28a CC, 41 et 328b CO, ainsi que les art. 6, 8, 13 et 15 LPD, s'oppose à la transmission de ses données personnelles aux États-Unis et requiert la publication de l'arrêt dans des quotidiens suisses. En tant que l'action tend à la protection de la personnalité de l'appelant et ne porte pas sur le paiement de dommages-intérêts, la voie de l'appel est ouverte indépendamment d'une éventuelle valeur litigieuse.
1.2 Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 lit. c, 146 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; Retornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121).
- L'appelant reproche au Tribunal d'avoir décliné sa compétence au motif que seules les juridictions prud'homales seraient compétentes pour trancher le présent litige.
2.1.1 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC). Parmi celles-ci figure la compétence matérielle du tribunal saisi (art. 59 al. 2 lit. b CPC).
Sauf disposition contraire de la loi, le droit cantonal détermine la compétence matérielle des tribunaux (art. 4 al. 1 CPC).
2.1.2 Dans le canton de Genève, le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité (art. 86 al. 1 LOJ, RS GE - E 2 05).
L'art. 86 al. 3 lit. b LOJ prévoit que le Tribunal de première instance exerce la compétence attribuée au juge par l'art. 15 LPD.
L'art. 110 LOJ précise que la compétence du Tribunal des prud'hommes est régie par la Loi sur le Tribunal des prud'hommes (LTPH, RS GE - E 3 10). Selon l'art. 1 al. 1 lit. a LTPH, le Tribunal des prud'hommes juge les litiges découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du CO. Seules les actions en responsabilité dirigées contre les employeurs sur la base de l'art. 328 al. 2 CO font exception (art. 1 al. 2 lit. a LTPH).
2.1.3 L'art. 15 al. 1 LPD prévoit que les actions concernant la protection de la personnalité sont régies par les art. 28, 28a et 28l CC. Le demandeur peut requérir en particulier que le traitement de données, notamment la communication à des tiers, soit interdit.
2.1.4 A Genève, la compétence des juridictions ordinaires a été admise dans plusieurs procédures, opposant d'ex-employés à leurs anciens employeurs (des banques) et visant à l'obtention de copies de documents transmis aux autorités américaines, fondées principalement sur les art. 8 et 9 LPD (ACJC/881/2014 du 16 juillet 2014; ACJC/617/2014 et ACJC/618/2014 du 23 mai 2014). La compétence ratione materiae desdits tribunaux n'a pas été remise en cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_406/2014 et 4A_408/2014 du 12 janvier 2015, non publié aux ATF 141 III 119).
Dans des affaires similaires, les anciens employés cherchaient à faire constater l'illicéité de la communication d'informations les concernant, respectivement à faire interdire la transmission de données. Les prétentions des parties demanderesses se fondaient tant sur les art. 28 ss CC, que sur l'art. 328b CO et la LPD (ACJC/855/2016 et ACJC/857/2016 du 24 juin 2016 consid. 2.1.6; ACJC/1529/2015 du 11 décembre 2015 consid. 1.3).
En particulier, dans les deux décisions rendues le 24 juin 2016, la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré recevables les appels formés contre deux jugements rendus en 2015 par le Tribunal de première instance, lequel avait conclu que les juridictions ordinaires n'étaient pas compétentes ratione materiae. En l'occurrence, les deux ex-employés avaient conclu à la constatation du caractère illicite d'une communication par leurs anciens employeurs respectifs (des banques) aux autorités américaines d'informations ou de données les concernant, et à ce qu'il soit fait interdiction auxdites banques de porter à la connaissance de tiers, des informations ou des documents comportant leurs noms et/ou des données ou informations les concernant. Les ex-employés avaient essentiellement basé leurs actions sur les dispositions de la LPD, faisant mention, sur la page de garde de leurs écritures, des art. 28a CC, 41 CO et 15 LPD. L'art. 328b CO avait également été invoqué dans le corps de leurs mémoires. La Cour a estimé que la protection de la personnalité requise par les ex-employés ne résultait pas de l'exécution du contrat de travail, ni n'était liée à celui-ci, quand bien même les informations avaient été connues par les banques dans le cadre de leurs rapports de travail. La Cour a ainsi admis la compétence des juridictions ordinaires et annulé les deux jugements attaqués, considérant que les demandeurs en protection de leur personnalité pouvaient saisir, à choix, soit la juridiction ordinaire, soit les juridictions prud'homales.
A l'appui des deux décisions précitées, la Cour a notamment cité deux décisions zurichoises traitant d'affaires similaires, l'une rendue par le Tribunal de commerce (jugement du Handelsgericht du 16 décembre 2015, HG140186-O, p. 11) et l'autre par le Tribunal supérieur (arrêt de l'Obergericht du 8 février 2016, LB 150052-O/U.doc). Ces deux juridictions ont admis être compétentes à raison de la matière. Dans la seconde décision, le Tribunal supérieur zurichois a considéré que la demande, qui était fondée sur les art. 15 LPD et art. 328 et 328b CO, dépassait largement les relations de travail entre les parties et concernait la personnalité de l'ancienne employée dans son ensemble, et non la personnalité de la travailleuse en tant que telle, raison pour laquelle la compétence matérielle du tribunal ordinaire était sans autre donnée.
Par ailleurs, en 2015, la Chambre d'appel des prud'hommes de Genève a admis la compétence des juridictions prud'homales dans une affaire opposant un ancien employé et son ancien employeur (une banque) relative à la transmission de données le concernant à l'étranger. Dans sa demande, le travailleur s'était spécifiquement fondé sur l'art. 328b CO (CAPH/204/2015 du 11 décembre 2015).
2.2 En l'espèce, le 2 juin 2014, l'intimée a informé son ex-employé, qui avait travaillé à son service du 1er septembre 2004 au 31 juillet 2012, qu'elle avait l'intention de transmettre son nom aux autorités américaines, dans la mesure où il avait suivi les relations d'affaires avec des contribuables américains. L'appelant, qui s'y oppose, fonde essentiellement ses prétentions sur les dispositions de la LPD et a fait mention, sur la page de garde de son écriture, des art. 28a CC, 41 CO et 15 LPD. L'art. 328b CO a été également invoqué dans le corps de son mémoire.
Bien que le canton de Genève connaisse l'institution du Tribunal des prud'hommes, l'appelant a le choix de saisir les juridictions ordinaires ou prud'homales pour statuer sur sa demande, conformément aux principes jurisprudentiels cités supra. En effet, l'état de fait de la présente affaire est similaire à celui des jurisprudences précitées et les prétentions de l'appelant sont fondées sur les mêmes dispositions légales que celles des employés concernés par lesdites affaires. Dès lors, la protection requise par l'appelant dépasse largement les relations de travail entre les parties et relève de la protection de la personnalité de l'individu dans son ensemble. L'arrêt CAPH/204/2015 du 12 décembre 2015 ne change rien à ce qui précède, la Chambre d'appel des prud'hommes n'ayant pas exclu que l'ex-travailleur puisse choisir entre les juridictions ordinaires ou prud'homales dans un tel contexte.
Par conséquent, il ne peut être admis que les juridictions prud'homales soient exclusivement compétentes matériellement pour juger du présent litige, lequel est essentiellement fondé sur la LPD. Le Tribunal aurait donc dû se déclarer compétent ratione materiae.
Partant, le jugement entrepris sera annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour qu'il poursuive l'instruction de la présente cause et rende une décision au fond.
- 3.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'000 fr. conformément à l'art. 7 al. 1 et 18 RTFMC, seront laissés à la charge de l'État, pour des motifs d'équité, dès lors qu'ils ne sont pas imputables aux parties, lesquelles plaidaient à raison la compétence ratione materiae des juridictions ordinaires (art. 107 al. 2 CPC). La procédure se poursuivant par-devant le Tribunal, il n'y a pas lieu de restituer l'avance de frais versée par l'appelant à hauteur de 2'000 fr.
Au vu des circonstances particulières de la cause et de l'acquiescement de l'intimée aux conclusions prises par sa partie adverse, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 lit. f CPC).
3.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 7 al. 1, 18, 36 RTFMC). Pour les mêmes raisons que supra, ceux-ci seront laissés à la charge de l'État (art. 107 al. 2 CPC) et chacune des parties supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 lit. f CPC). Par conséquent, l'avance de frais effectuée par l'appelant à hauteur de 2'000 fr. lui sera remboursée (art. 111 al. 1 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15525/2015 rendu le 17 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1302/2015-9.
Au fond :
Annule ce jugement.
Dit que le Tribunal de première instance est compétent à raison de la matière pour connaître des prétentions formées par A_____ contre B_____ par demande du 16 janvier 2015.
Renvoie le dossier au Tribunal de première instance pour instruction et décision au fond.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires relatifs au jugement entrepris à 1'000 fr. et les met à la charge de l'ÉTAT DE GENÈVE.
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de l'ÉTAT DE GENÈVE.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 2'000 fr. à A_____.
Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Marie NIERMARECHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.