Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/12977/2013
Entscheidungsdatum
11.09.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/12977/2013

ACJC/1041/2015

du 11.09.2015 sur JTPI/2225/2015 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN; NOUVEAU MOYEN DE FAIT; ADMINISTRATION DES PREUVES; REVENU HYPOTHÉTIQUE

Normes : CC.8; CC.277.2; CC.285.1; CC.279.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12977/2013 ACJC/1041/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015

Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 février 2015, comparant par Me Martin Ahlström, avocat, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (Italie), intimé, comparant en personne.

EN FAIT A. C______, née ______ le ______ 1972 à Genève, et B______, né le ______ 1966 à Reggio de Calabre (Calabre/Italie), tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1972 à Genève. Ils sont les parents de A______, né le ______ 1993 à Genève, de nationalité suisse et aujourd'hui majeur. C______ et B______ vivent séparés depuis 2004. Ce dernier est domicilié en Italie alors que C______ et A______ demeurent toujours à Genève. La situation des époux n'ait fait l'objet d'aucune réglementation judiciaire. B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 14 juin 2013 (ci-après : le Tribunal), A______ a formé une action alimentaire à l'encontre de son père, concluant à la condamnation de celui-ci à lui verser, à compter du 14 juin 2012, 1'500 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien jusqu'à l'âge de 25 ans au maximum en cas de formation professionnelle ou d'études régulièrement suivies, avec suite de frais et dépens. Il a notamment allégué que la société de son père avait réalisé un bénéfice net de 124'730 Euros en 2011, que son père avait perçu en totalité. Il réalisait ainsi un revenu mensuel d'environ 10'000 Euros qui lui permettait de mener un train de vie confortable, sachant que le coût de la vie en Italie était relativement bas, et de s'acquitter d'une contribution à son entretien. b. Par ordonnance du 12 juillet 2013, le Tribunal a fixé une audience de comparution personnelle des parties au 4 décembre 2013 et a invité B______ à lui adresser les titres concernant ses revenus et ses charges. c. Par pli du 21 novembre 2013, B______ a notamment fait parvenir au Tribunal un relevé de la situation comptable de sa société au 31 décembre 2012, les bordereaux d'imposition de la société et pour lui-même pour l'année 2012 ainsi que plusieurs documents faisant état de dettes. d. A l'audience de comparution personnelle des parties du 4 décembre 2013 du Tribunal, B______ a déclaré que la situation financière de la société - qui consistait à produire des cuisines - s'était considérablement dégradée et qu'il avait émis des chèques sans provision, ce qui avait entraîné son interdiction bancaire. Sa société étant une société de personne et non de capitaux, il n'y avait pas eu de jugement de faillite. Il a admis s'être approprié 30'000 Euros appartenant à son fils pour essayer de sauver son entreprise. L'usine était fermée mais il venait de rouvrir le show-room depuis quelques semaines et avait commencé à commercialiser des cuisines. Il ne savait toutefois pas encore si cette activité pouvait "lui rapporter". Il a admis être propriétaire en mains commune de biens immobiliers en Calabre (Italie) avec ses quatre frères, la valeur de sa part étant estimée à 300'000 Euros. A l'issue de cette audience, le Tribunal a fixé un délai à B______ pour fournir toutes pièces prouvant ses charges mensuelles fixes ainsi que ses déclarations d'impôts pour 2010 à ce jour. e. Le 4 décembre 2013, B______ a signé un engagement écrit en vue de restituer à son fils la somme de 30'000 Euros et de lui verser une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois à partir du mois de septembre 2014. f. Dans le délai imparti par le Tribunal, B______ a produit ses déclarations fiscales pour les années 2009 à 2012. g. Par ordonnance du 3 février 2014, le Tribunal a imparti un délai au 28 du même mois à A______ pour se déterminer sur la suite de la procédure. h. Par courrier du 28 février 2014, A______ a informé le Tribunal qu'à l'issue de l'audience du 4 décembre 2013 son père avait décidé d'accepter ses conclusions et avait confirmé son engagement par écrit. Cela étant, son père n'avait toujours pas signé les conclusions d'accord permettant de mettre fin à la procédure. A______ a donc sollicité du Tribunal qu'il ordonne une nouvelle comparution personnelle des parties afin qu'elles puissent confirmer leur accord et qu'un jugement conforme puisse être rendu. A titre subsidiaire, il a demandé à ce que son père produise les pièces manquantes relatives au loyer, aux primes d'assurance-maladie et aux autres charges ainsi que ses relevés de comptes bancaires pour les années 2012 à 2014. i. Par ordonnance du 3 mars 2014, le Tribunal fixé une nouvelle audience de comparution personnelle des parties au 30 avril 2014 et attiré l'attention de B______ sur le fait que, s'il devait signer les conclusions d'accord qui lui avaient été adressée par son fils et les renvoyer signées au Tribunal, cette audition serait superflue, un jugement d'accord pouvant alors être rendu. j. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 30 avril 2014, B______ a admis avoir signé le document daté du 4 décembre 2013 par lequel il reconnaissait devoir 30'000 fr. à son fils et avoir pris l'engagement de lui verser 1'500 fr. avec effet dès le mois de septembre 2014. Il a toutefois affirmé que sa situation financière empirait de jour en jour de sorte qu'il n'était pas certain de pouvoir tenir son engagement faute de moyens financiers, même s'il estimait devoir verser une pension à son fils. Il ne travaillait pas et ne percevait aucun subside. Il a déclaré que son loyer s'élevait à 275 Euros, mais que cela faisait huit mois qu'il n'avait pu s'en acquitter et qu'il devait assumer son entretien et le coût de son véhicule. Il n'avait pas d'assurance-maladie. Ses trois comptes bancaires auprès de deux établissements bancaires étaient vides d'actifs. A______ a sollicité la production des relevés de ces comptes de 2012 à 2014. B______ a acquiescé à la production de ces documents et a demandé que le Tribunal garde la cause à juger après que son fils ait pu s'exprimer sur ces pièces. A l'issue de cette audience, le Tribunal a fixé un délai à B______ pour produire ses relevés de comptes. k. Dans le délai imparti, B______ a produit les relevés des deux comptes de la société auprès de D______ pour l'année 2012 et le 1er trimestre 2013 ainsi que le relevé du compte de la société auprès de E______ du 1er janvier 2012 au 1er avril 2014. l. Par pli du 4 septembre 2014, A______ a demandé que son père produise les relevés bancaires relatifs au compte D______ pour les années 2013 et 2014 ainsi que ses relevés de compte personnel pour les années 2012 à 2014. Il a par ailleurs indiqué que son père lui avait versé 2'000 Euros à la fin août 2013 et a demandé à pouvoir produire la preuve de ce paiement. m. Par ordonnance du 18 septembre 2014, le Tribunal a imparti à B______ un délai au 27 octobre 2014 pour produire les relevés de ses comptes bancaires personnels de 2012 à 2014 et à A______ pour produire la preuve du paiement reçu de la part de son père. n. Par pli du 13 novembre 2014, rédigé en italien, B______ a indiqué qu'il n'avait d'autres comptes bancaires que ceux produits et qu'il ne pouvait pas produire de relevés actualisés pour les comptes déjà clôturés. Il a admis avoir versé 2'000 Euros à son fils à titre de règlement de dette mais que sa situation actuelle n'avait pas changé et s'était même péjorée, de sorte qu'il n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de son fils. Il a produit sa fiche d'imposition personnelle pour l'année 2013. o. Dans ses plaidoiries finales du 28 novembre 2014, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a fait valoir que son père n'avait pas établi à satisfaction de droit l'existence de sa prétendue situation financière obérée, dès lors qu'il n'avait pas produit les éléments de preuve prouvant ses charges mensuelles fixes et ses extraits de ses comptes bancaires personnels, les extraits des comptes de sa société ne reflétant aucunement sa situation financière personnelle. Celui-ci n'avait donc pas prouvé une baisse substantielle de ses revenus. Son engagement du 4 décembre 2014 et son versement de 2'000 Euros prouvait qu'il disposait de ressources financières. Si par impossible il fallait admettre une baisse des revenus, celle-ci ne serait que temporaire puisque son père disposaient de toutes les capacités à retrouver un emploi avec un revenu similaire à celui ressortant du bénéfice de l'exercice 2011 de la société. Un revenu hypothétique de 8'000 Euros devait donc être retenu. Il n'a pris aucune conclusion tendant à la production de nouvelles pièces. p. Par jugement du 23 février 2015, le Tribunal a rejeté la demande de A______ (ch. 1 du dispositif), a fixé les frais de la procédure à 1'000 fr., les a compensés avec l'avance versée et les a mis à la charge des parties pour moitié (ch. 2), a condamné B______ rembourser à A______ le montant de 500 fr. (ch. 3), dit que A______ assumerait le défraiement de son conseil (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Le Tribunal a constaté que B______ ne contestait pas le principe de son obligation d'entretien en faveur de son fils majeur, ni le montant réclamé par celui-ci. Les pièces produites par B______, quoique lacunaires, prouvaient néanmoins de manière suffisante que la situation financière de celui-ci n'avait pas cessé de se dégrader depuis plusieurs années et l'ampleur de ses dettes rendait impossible un financement extérieur. Si l'on considérait l'âge du père, qui aura 50 ans l'année prochaine, son insolvabilité avérée et la situation économique notoirement mauvaise en Italie du Sud en particulier, les perspectives pour lui de retrouver une situation financière lui permettant non seulement d'assumer son propre entretien, mais de contribuer à l'entretien de son fils, devaient être appréciées de manière très négatives et pessimistes, en tout cas comme indépendant, ce qu'il était jusqu'à présent. Par ailleurs, le Tribunal ne disposait d'aucun élément lui permettant de retenir, de manière suffisante, que B______, en dépit de son âge et de sa réputation entachée par sa situation d'insolvabilité prolongée, serait en mesure de trouver un emploi lui permettant de réaliser un revenu excédant son minimum vital. C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 26 mars 2015, A______ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 24 février 2015. Il conclut à l'annulation du jugement et à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'500 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le 14 juin 2012 et jusqu'à l'âge de 25 ans au maximum en cas de formation professionnelle ou d'études régulièrement suivies, avec suite de frais et dépens. Il conclut préalablement à ce que B______ produise tous ses relevés bancaires personnels de 2012 à 2014, sa police d'assurance-vie souscrite en Italie, les allocations familiales italiennes perçues entre 2012 et 2015 et les comptes complets de la société F______ entre 2012 et 2014. Sous pièces 14 à 21 de son chargé il produit des justificatifs de ses charges et, sous pièce 22, un extrait du registre italien des entreprises daté du 25 mars 2015 (pièce 22). b. Invité à se déterminer, B______ n'a pas répondu à l'appel, ni dans le délai fixé, ni ultérieurement. c. Les parties ont été avisées le 15 juin 2015 de ce que la cause était gardée à juger. D. Les éléments pertinents suivant résultent du dossier soumis à la Cour. Depuis 2004, B______ est gérant de la société de personnes F______ dont il détient 51% des parts, les 49% restants appartenant à son épouse. B______ a toutefois été le seul à percevoir les bénéfices de cette société. La société a réalisé un bénéfice net de 90'551 Euros en 2010 et 124'730 Euros en 2011 mais a subi une perte de 19'870 Euros en 2012. Elle était encore inscrite au Registre du commerce au mois de septembre 2013. Le compte bancaire 1______ auprès de D______ appartenant à F______ présentait un solde négatif de 31'888 Euros au 31 mars 2012 et de 1'762 Euros au 31 décembre 2012. La dette de ce compte a toutefois été remboursée le 8 mars 2013 par un versement de 1'784 Euros, de sorte que le compte présentait un solde nul au 31 mars 2013. Le compte bancaire 2______ auprès de D______ appartenant à F______ présentait un solde négatif de 18'247 Euros au 31 mars 2012 et de 26'049 Euros au 31 décembre 2012. La dette de ce compte a toutefois été remboursée le 8 mars 2013 par un versement de 27'374 Euros, de sorte que le compte présentait un solde nul au 31 mars 2013. Ces deux comptes présentaient des débits et des crédits en 2012 mais ne présentaient plus que des débits depuis le 1er janvier 2013. Au mois de janvier 2013, la société s'est vue intimer le paiement immédiat de plus de 75'000 Euros envers la banque D______. Le compte bancaire 3______ auprès de E______ appartenant à F______ présentait des soldes négatifs de 22'286 Euros au 1er janvier 2012, 21'822 Euros au 1er janvier 2013, 28'757 Euros au 1er janvier 2014 et 33'0204 Euros au 1er avril 2014. Ce compte présentait des débits et des crédits en 2012 mais ne présente plus que des débits depuis le 1er janvier 2013. Les fiches d'imposition personnelle de B______ font état de dettes de 8'964 Euros en 2012 et 2'466 Euros en 2013. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Devant le premier juge, l'appelant, âgé de 21 ans, a conclu au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'500 fr. à compter du 14 juin 2012 jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au maximum. Dès lors, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (116'250 fr. = 1'500 fr. x 77,5 mois) La voie de l'appel est donc ouverte. 1.2 L'appel a été interjeté dans le délai imparti (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130 et 131 CPC). Il est ainsi recevable.
  2. Dès lors que l'intimé est domicilié en Italie, le litige présente un élément d'extranéité. L'enfant étant officiellement domicilié à Genève - il ne réside à Saint-Gall que pour y poursuive des études -, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître du présent litige (art. 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 83 LDIP, art. 4 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973).
  3. La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables en matière de contribution à l'entretien d'enfants majeurs (art. 277 al. 1 et 58 CPC; ATF 139 III 368 = SJ 2013 I 578; ACJC/447/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.2 et ACJC/537/2015 du 8 mai 2015 consid. 1.2.3). Sur le plan procédural, la maxime des débats implique l'obligation, pour les parties, d'alléguer les faits à l'appui de leurs prétentions et d'offrir les preuves permettant d'établir ces faits (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, no 3 ad art. 55 CPC). Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette règle constitue le principe de base en matière de répartition du fardeau de la preuve en droit privé. Il en découle en principe que le rapport existant entre les normes matérielles applicables est déterminant pour la répartition du fardeau de la preuve. Ce rapport détermine de cas en cas si le fait à prouver fait naître un rapport de droit (fait générateur), s'il éteint ou modifie un droit (fait destructeur) ou s'il tient en échec cette naissance ou cette extinction (fait dirimant). Celui qui fait valoir une prétention doit établir les faits (générateurs) dont dépend la naissance du droit. En revanche, celui qui invoque la perte d'un droit ou qui conteste sa naissance ou son applicabilité a le fardeau de la preuve des faits destructeurs ou dirimants. Il s'agit là toutefois d'une règle générale qui, d'une part, peut être renversée par des règles légales relatives au fardeau de la preuve et qui, d'autre part, doit être concrétisée dans le cas d'espèce (ATF 139 III 13 consid. 3.1.3.1; 130 III 321 consid. 3.1; 128 III 271 consid. 2.a/aa).
  4. La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les pièces no 15 à 22 produites par l'appelant par ne ressortent pas du dossier de première instance. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher la question de la recevabilité de ces pièces, dans la mesure où elles n'influent pas sur l'issue du litige. Pour la première fois en appel, l'appelant fait valoir que son père serait titulaire d'une assurance-vie et qu'il aurait perçu des allocations familiales. L'appelant n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles ces allégations n'avaient pas été formulées devant le premier juge, notamment pourquoi et comment il n'aurait appris ces faits que durant le délai d'appel. Il apparaît en réalité qu'elles auraient pu être invoquées devant le Tribunal, de sorte qu'elles sont irrecevables en appel, par application de l'art. 317 CPC. Il n'en sera donc pas tenu compte.
  5. L'appelant conclut préalablement à ce que l'intimé produise tous ses relevés bancaires personnels de 2012 à 2014, sa police d'assurance-vie souscrite en Italie, les allocations familiales italiennes perçues entre 2012 et 2015 et les comptes complets de la société entre 2012 et 2014. 5.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2 et les références citées). 5.2 En l'espèce, l'appelant demande la production de documents afin de prouver des allégués de fait irrecevables en appel, soit l'existence d'une assurance-vie et la perception par son père d'allocations familiales en Italie. Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner à l'intimé de produire les documents relatifs à ces faits. Par ailleurs, l'appelant a déjà requis devant le premier juge que l'intimé produise ses relevés bancaires personnels de 2012 à 2014 et les comptes complets de la société entre 2012 et 2014. Bien que son père n'ait pas produit l'intégralité de ces documents, l'appelant n'a pas persisté à en requérir la production devant le premier juge. En outre, l'intimé ne semble pas vouloir participer à la présente procédure d'appel - dès lors qu'il n'a pas répondu dans le délai imparti - de sorte qu'il est peu probable que ces documents soient finalement produits. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'ordonner la production de ces pièces.
  6. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'ampleur des dettes de l'intimé était établie de manière suffisante et que son insolvabilité était avérée et d'avoir retenu, au vu de sa situation financière et de l'économie italienne en général, que l'intimé n'avait pas de perspectives de retrouver une activité lucrative lui permettant non seulement d'assumer son propre entretien, mais encore de contribuer à l'entretien de son fils. 6.1 Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis cette formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Selon l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Ces différents critères doivent être pris en considération, car ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 7.1.3; 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2). Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parents. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.1). Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, le revenu qu'il gagnait précédemment peut lui être imputé, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2 et les références citées). Lorsque les revenus du travail et de la fortune des crédirentiers et débirentiers suffisent à leur entretien convenable, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5). Dans le cas contraire, l'entretien doit être assuré par prélèvement dans la substance de la fortune (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 581 consid. 3.3, in JdT 2009 I 267; arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2). En effet, suivant la fonction et la composition de la fortune, on peut attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite; en revanche, tel n'est en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2). Pour déterminer les charges des parents et de l'enfant crédirentier, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (Normes d'insaisissabilité 2014, RS/GE E 3 60.04 [ci-après : Normes OP]; arrêt du Tribunal fédéral 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Chaix, in Commentaire romand, 2010, n. 9 ad. art. 176 CC). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1). Il est admis que lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (arrêt 5A_462/2010 du 24 octobre 2011, consid. 3.1. et les références citées.). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine). S'agissant de l'entretien d'un enfant majeur n'ayant pas encore achevé sa formation, le parent ne peut en principe y être astreint que lorsque cette contribution n'entame pas son minimum vital élargi augmenté de 20 % (ATF 127 I 202 consid. 3e p. 207; ATF 118 II 97 consid. 4b/aa p. 99 ss). La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés - exempts de toute majoration - peuvent être pris en considération (ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22; arrêt du Tribunal fédéral 5A_785/2010 du 30 juin 2011 consid. 4.1). La majoration de 20 % ne s'applique qu'à la seule base mensuelle et non aux autres postes du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_785/2010 du 30 juin 2011 consid. 4.1; 5A_476/2010 du 7 septembre 2010 consid. 2.2.3; 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1). La fixation de la quotité de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). 6.2.1 En l'espèce, si l'appelant a établi que son père avait réalisé un revenu d'environ 10'000 Euros par mois en 2011, l'intimé a établi pour sa part que sa société avait été déficitaire en 2012. Certes, l'intimé a tenté de relancer son activité en décembre 2014, mais cela n'eut pas le succès escompté. L'appelant fait valoir que son père continuerait son activité de manière dissimulée. Il ne produit toutefois aucun élément rendant vraisemblable ce fait. Il résulte au contraire des relevés bancaires de la société - dont il n'est pas rendu vraisemblable ni allégué qu'il en existe d'autres que ceux produits - que la société n'a plus eu aucune entrée d'argent dès la fin de l'année 2012 et que ses comptes bancaires sont débiteurs. L'appelant soutient que cette cessation d'activité n'est que temporaire puisque l'économie italienne serait en pleine relance. Cet argument ne suffit toutefois pas à retenir que la société de l'intimé peut renouer avec les bénéfices étant donné l'importance des dettes accumulées - à tout le moins 75'000 Euros - depuis ces trois dernières années. Le fait que la société soit toujours inscrite au Registre des sociétés ne permet par ailleurs pas de retenir qu'elle est encore active et l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que l'intimé aurait une activité cachée. L'intimé a produit l'ensemble des documents sollicités lorsque ceux-ci existaient - l'appelant n'ayant pas rendu vraisemblable l'existence d'autres documents - de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir dissimulé sa situation financière. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les éléments portés à la procédure prouvaient que la société de l'intimé ne lui rapportait plus aucun bénéfice. 6.2.2 S'il n'est pas envisageable que l'intimé puisse à nouveau exercer une activité indépendante - notamment eu égard à ses dettes - ce dernier peut, en revanche, retrouver une activité salariée. Il est âgé de 50 ans, n'a pas allégué avoir des problèmes de santé qui l'empêcheraient de travailler et bénéficie d'une solide expérience dans le domaine de la vente. L'intimé est donc en mesure de travailler en qualité de vendeur. Les salaires les plus élevés dans le commerce de détail à Genève sont de 4'200 fr. bruts par mois. Dès lors que les salaires sont moitiés moins élevés en Italie par rapport à Genève (cf. Niveau des salaires : Genève = 94.3; Rome = 42, in Prix et salaires, une comparaison du pouvoir d'achat dans le monde, édition 2012, disponible sur le site internet http://www.ubs.com) c'est un salaire d'environ 1'870 fr. brut (4'200 fr. x 42 / 94.3) que l'intimé pourrait être en mesure de réaliser soit 1'776 Euros (1 fr. = 0.95 Euros au 1er août 2015 selon le site internet http://www.fxtop.com), ou 1'609 Euros net (charges sociales de l'employé en Italie de 9,4%; Comparaisons Internationales 2014-2015, ch. 5.3.4, édition 2014, disponible sur le site internet http://www.whygeneva.ch). Dès lors qu'il n'apparaît pas que l'intimé se soit mis volontairement en situation de difficulté financière et qu'il a tenté de redresser sa société, aucun revenu hypothétique ne lui sera imputé avec effet rétroactif. Par ailleurs, la fortune de l'intimé consistant dans des biens immobiliers en indivision, qui ne sont donc pas facilement réalisables, l'intimé ne peut être contraint de les réaliser. Une fois son loyer (275 Euros) - quand bien même il ne s'en acquitte plus actuellement en raison de ses difficultés financières - et son entretien de base (847 Euros = 1'200 fr. x 71.9 / 96.8 x 0.95 + 20%; Niveau des prix : Genève = 96.8 et Rome = 71.9, in Prix et salaires, op. cit.) couverts, il restera à l'intimé un solde d'environ 487 Euros (1'609 Euros – 1'122 Euros), soit 513 fr. L'intimé a admis ne pas avoir d'assurance-maladie et n'a pas prouvé ses frais de déplacements. Par conséquent, l'intimé sera condamné à verser à son fils une somme de 500 fr. à titre de contribution d'entretien.
  7. L'appelant requiert le versement de la contribution d'entretien avec effet au 14 juin 2012. 7.1 A teneur de l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa mère afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. 7.2 En l'espèce, l'appelant ayant déposé sa requête le 14 juin 2013, il est en droit, théoriquement et au vu des règles rappelées ci-dessus, de réclamer une contribution à son entretien avec un effet rétroactif qu'il a fixé au 14 juin 2012. Cela étant, il résulte de la procédure que situation financière de l'intimé ne lui permettait pas de verser la contribution d'entretien réclamée par l'appelant. Ce n'est qu'à compter du prononcé du présent arrêt qu'un revenu hypothétique sera imputé à l'intimée de sorte que le dies a quo de la contribution d'entretien sera fixé à la même date.
  8. 8.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon l'issue du litige (art. 106 al. 1 et al. 2 CPC). Le juge est toutefois libre de s'écarter de ces principes dans les litiges relevant du droit de la famille, respectivement lorsque d'autres circonstances le justifient (art. 107 al. 1 let. c et let. f CPC). Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 8.2.1 En l'espèce, le premier juge a réparti les frais judiciaires par moitié à la charge de chacune des parties et n'a pas alloué de dépens. Au terme de la procédure, la quotité des aliments fixée par la Cour en faveur de l'enfant est de 500 fr. par mois alors que ce dernier réclamait une contribution mensuelle de 1'500 fr. L'appelant succombe ainsi largement dans ses conclusions, étant relevé que son père n'a jamais contesté le principe du versement d'une contribution d'entretien. Compte tenu de l'issue du litige et de la qualité des parties, les chiffres 2 à 4 du dispositif seront confirmés. 8.2.2 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 17 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'500 fr. versée par l'appelant qui reste acquise à l'Etat (art. 111 CPC). Compte tenu de l'issue du litige et de la qualité des parties, les frais seront répartis par moitié à la charge de chacune des parties. L'intimé sera condamné à verser le montant de 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Chaque partie assumera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie conservera ses propres dépens d'appel à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 26 mars 2015 par A______ contre le jugement JTPI/2225/2015 rendu le 23 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12977/2013-1. Au fond : Annule les chiffres 1 et 5 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, 500 fr. à titre de contribution à son entretien tant que ce dernier suivra une formation ou d'études régulières et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans, dès le prononcé du présent arrêt. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de chaque partie par moitié et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'500 fr. déjà opérée par A______, qui reste acquise à l'Etat. Condamne B______ à verser 1'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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