Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/12957/2013
Entscheidungsdatum
13.12.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/12957/2013

ACJC/1480/2013

du 13.12.2013 sur JTPI/12684/2013 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN; OBLIGATION D'ENTRETIEN; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE

Normes : CC.176

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12957/2013 ACJC/1480/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 13 DECEMBRE 2013

Entre Madame A______, domiciliée chemin ______, 1217 Meyrin (GE), appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 septembre 2013, comparant par Me Garance Stackelberg, avocate, rue de la Croix d'Or 10, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur Agostinho Manuel TEIXEIRA DA SILVA, domicilié rue ______, 1202 Genève, intimé, comparant par Me Michael Rudermann, avocat, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT Par jugement JTPI/12684/2013, rendu le 30 septembre 2013 et reçu le 8 octobre 2013, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a : (ch. 1 du dispositif) autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés, pour une durée indéterminée; (ch. 2 à 4) confié à l'épouse la garde des enfants C______ et D______, sous réserve du droit de visite du père, ce dernier s'engageant à chercher les enfants au domicile de leur mère; (ch. 5) réservé à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal; (ch. 6) donné acte au mari de son engagement de verser une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 400 fr., allocations familiales non comprises; (ch. 7) dit que les montants versés depuis le dépôt de la requête restaient acquis à l'épouse et ( ch. 8) prononcé, en tant que de besoin, la séparation de biens. Les frais de la procédure ont été fixés à 200 fr. et laissés à la charge de l'assistance juridique, dont l'épouse bénéficie (ch. 9). Les parties ont été condamnées en tant que de besoin à respecter et exécuter le jugement (ch. 10); elles ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 11). A______ appelle de ce jugement par acte déposé le 18 octobre 2013, concluant à l'annulation des chiffres 6 et 9 du dispositif. Elle réclame une contribution mensuelle à l'entretien de la famille, indexée à l'ISPC, de 2'684 fr. 05 (subsidiairement 1'639 fr. 95 "au minimum", et plus subsidiairement encore 1'200 fr.), allocations familiales non comprises, dès le dépôt de la requête, enfin la mise des frais et dépens de la procédure à la charge de chaque partie par moitié. A titre subsidiaire, elle demande l'ouverture de probatoires. L'intimé conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. Le 11 novembre 2013, les parties ont été informées que la cause était mise en délibération et il n'a pas été fait usage, à ce jour, du droit de réplique. Les éléments suivants résultent du dossier : A. B______, né le ______ 1971, et A______, née le ______ 1979, tous deux ressortissants portugais, se sont mariés à Genève le ______ 2000. Deux enfants sont issus de cette union, soit C______ le ______ 2000, et D______ le ______ 2003. Statuant d'accord entre les parties le 7 novembre 2011, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés, a confié la garde des enfants à la mère, a réservé le droit de visite du père, a attribué la jouissance exclusive de l'appartement conjugal à l'épouse, a donné acte au mari de son engagement à verser une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 1'000 fr., allocations familiales non comprises, enfin a prononcé la séparation de biens. Les époux ont, par la suite, repris la vie commune, puis se sont séparés à nouveau le 1er novembre 2012, l'épouse demeurant avec les enfants au domicile conjugal et le mari se constituant un domicile séparé. B. Par requête du 13 juin 2013, l'épouse a sollicité du Tribunal de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale dans le sens des mesures précédemment ordonnées, réclamant toutefois une contribution mensuelle, indexée à l'ISPC, de 1'200 fr., allocations familiales non comprises, sous suite de frais. Elle a également requis une mesure d'éloignement, conclusion à laquelle elle a toutefois renoncé par la suite. Sur la question demeurée litigieuse à ce stade de la procédure, B______ a offert de verser une contribution d'entretien mensuelle de 400 fr., allocations familiales non comprises, pour les deux enfants. C. a. A______ travaille comme patrouilleuse scolaire à 25% et dans le secteur du nettoyage, réalisant ainsi un revenu mensuel net de 2'050 fr. Le premier juge a retenu les charges mensuelles suivantes, pour elle-même et les deux enfants: montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (1'350 fr. + 400 fr. + 600 fr.); primes d'assurance-maladie pour elle-même et les enfants (417 fr. 35 + 23 fr. 55 + 23 fr. 55); frais de transport pour elle-même (70 fr.); charge fiscale (25 fr.). L'épouse y rajoute les frais de transport des enfants, tout en admettant qu'ils ne disposent pas d'un abonnement TPG (45 fr. + 45 fr.), ainsi que des frais de répétiteur (300 fr.). Ce budget est contesté par le mari, lequel soutient que son épouse vit en concubinage, ce que cette dernière conteste. b. B______ admet avoir réalisé un revenu mensuel brut de 5'774 fr. pour un travail dans le secteur du nettoyage. Licencié, il est au chômage depuis le 1er mars 2013 (avec un délai-cadre venant à échéance le 28 février 2015). Sur la base des fiches de chômage produites, le premier juge a retenu que, pour un gain mensuel brut assuré de 5'774 fr., il avait perçu 3'350 fr. 85 en avril 2013, 4'011 fr. 60 en mai 2013, 3'1787 (recte : 3'787) fr. en juin 2013 et 2'637 fr. 05 en juin (recte : juillet) 2013; ces montants correspondent à une indemnité journalière de 212 fr. 85 brut, et s'entendent net, après déduction de 5.15% au titre des cotisations AVS/AI7APG, de 2.63% au titre de la LAA, de 34 fr. 85 au titre de l'assurance perte de gain et d'un montant variable mais ne dépassant pas 340 fr. pour l'impôt à la source. Devant la Cour, l'appelante soutient qu'il faut y rajouter le gain intermédiaire réalisé, soit respectivement 906 fr. 25, 473 fr. 20 et 1'305 fr. 40 brut et, qu'en tout état, un revenu hypothétique de 5'774 fr. devrait être retenu. Les charges mensuelles du mari ont été arrêtées comme suit: montant de base au sens des normes d'insaisissabilité : 1'200 fr.; loyer: 1'431 fr.; prime d'assurance-maladie : 388 fr. 95; frais de transport: 70 fr., soit 3'089 fr. 95. L'intimé y rajoute 96 fr., correspondant au coût de l'obtention de son permis de chauffeur professionnel; sur le sujet, il produit trois quittances, datées des 1er, 4 et 23 juillet 2013, de 160 fr. chacune. Il demande en outre que ses charges soient ajustées de 20%. Il n'est pas contesté qu'il a versé à son épouse 1'000 fr. pour avril 2013, 500 fr. pour mai 2013, 1'000 fr. pour juin 2013 et 1'070 fr. pour juillet 2013. D. Le Tribunal a considéré que le disponible mensuel du mari représentait 207 fr. 65 et qu'il ne pouvait être contraint à verser un montant supérieur à celui qu'il offrait, soit 400 fr., ce montant entamant déjà son minimum vital. La contribution n'avait pas à être indexée, vu le caractère généralement éphémère des mesures de protection de l'union conjugale. Le mari ayant versé ces derniers mois davantage que le montant offert, il était inéquitable de contraindre l'épouse à lui rembourser le trop-perçu, compte tenu de sa situation financière précaire. Enfin, les frais ont été mis à l'assistance juridique dont bénéficiait l'épouse, sans autre motivation. Les arguments développés devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT

  1. 1.1 Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 271 let. a, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité de la contribution d'entretien réclamée par l'épouse en première instance (soit 1'200 fr. mensuellement, supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2, 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2. La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée, la contribution d'entretien réclamée étant également destinée à l'entretien d'enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3 Dans ses conclusions de première instance, l'appelante a réclamé une contribution mensuelle à l'entretien de la famille, indexée à l'ISPC, de 1'200 fr., allocations familiales non comprises. Devant la Cour, elle sollicite à ce titre, mensuellement et allocations familiales non comprises, principalement 2'684 fr. 05, subsidiairement 1'639 fr. 95 "au minimum" et plus subsidiairement encore 1'200 fr. Elle reprend en outre sa conclusion tendant à l'indexation de la contribution à l'ISPC. En tant qu'elles ne trouvent pas leur fondement dans des faits nouveaux régulièrement allégués, les conclusions excédant le montant réclamé devant le premier juge sont irrecevables (art. 317 al. 2 CC). La Cour peut toutefois modifier le montant de 1'200 fr. alors requis, si l'intérêt des enfants le nécessite, en vertu de la maxime d'office illimitée applicable en la matière.
  2. Les parties étant toutes deux de nationalité portugaise, la présente cause revêt un caractère international. Compte tenu du domicile des deux parties et des enfants dans le canton de Genève, le premier juge a retenu à bon droit la compétence des autorités genevoises (art. 46 et 79 al. 1 LDIP) ainsi que l'application du droit suisse (art. 49 et 83 al. 1 LDIP et 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.
  3. Est contesté le montant mensuel de la contribution à l'entretien de la famille, fixé par le jugement à 400 fr., allocations familiales non comprises. 3.1 Le montant de la contribution d'entretien que le juge fixe en application de l'art. 176 al. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, ceux-ci pouvant prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (art. 163 CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529; arrêts du Tribunal fédéral 5A_890/2011 du 26 avril 2012 consid. 3; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant entre eux, en tenant compte le cas échéant de la présence d'enfants mineurs (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_501/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.1; 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.1). La contribution en faveur d'enfants se détermine pour le surplus selon les dispositions du droit de la filiation; elle doit ainsi doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1), de sorte qu'un éventuel déficit doit être supporté uniquement par le crédirentier (ATF 135 III 66). 3.2 L'appelante conteste le revenu effectif de l'intimé tel qu'arrêté par le premier juge, lequel s'est fondé sur les fiches de chômage à sa disposition. Elle lui reproche de ne pas avoir tenu compte, dans son calcul, des gains intermédiaires réalisés. L'intimé le conteste, faisant valoir que les relevés produits tiennent déjà compte des gains intermédiaires réalisés. Le grief est fondé. Certes, les relevés du chômage indiquent le gain intermédiaire réalisé et il en est tenu compte dans le calcul des indemnités de chômage versées par la Caisse. Toutefois, le montant brut dudit gain apparaît, sur le relevé, dans une rubrique à part et son montant net n'est pas compris dans le montant net des indemnités de chômage indiquées, qui ne représentent que le montant effectif versé par la Caisse. En arrêtant le revenu mensuel net de l'intimé aux indemnités nettes de chômage qu'il a perçues, le jugement attaqué consacre une appréciation erronée des faits. Le gain intermédiaire étant susceptible de varier, sa réalisation régulière n'étant pas acquise et les déductions dont il a été amputé n'étant pas susceptibles d'être calculées, faute par l'intimé d'avoir produit ses certificats de salaire, il y a lieu de tenir compte des indemnités de chômage moyennes nettes qu'il est susceptible de recevoir après déduction de l'impôt à la source. En effet, ajouté au gain intermédiaire réalisé, le montant en définitive perçu ne peut en moyenne excéder celles-ci. Le revenu effectif brut moyen que l'intimé est susceptible de recevoir, pendant son délai-cadre de chômage courant jusqu'au 28 février 2015, représente 212 fr.80 x 21,7 jours ou 4'617 fr. 75. Après déduction des cotisations AVS/AI/APG, LAA, LPP ainsi que d'un impôt à la source de 340 fr., le revenu mensuel net effectif de l'intimé sera dès lors arrêté à 3'745 fr., soit {(4'617 fr. 75 x 92.22/100) - (34 fr. 85+138 fr. 60+340 fr.)}. L'appelante fait en vain valoir qu'il y a lieu d'imputer à l'intimé un revenu hypothétique, au motif qu'il ne justifie d'aucune recherche d'emploi. La prise en compte d'un revenu hypothétique suppose en effet que la personne concernée puisse gagner davantage en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'elle, d'une part, d'autre part que l'obtention d'un tel revenu soit effectivement possible, en fonction de sa qualification professionnelle, de son âge, de son état de santé, enfin de la situation du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4, SJ 2002 I 175). En l'occurrence, l'intimé est âgé de 33 ans et ne fait état d'aucun problème de santé. S'il a travaillé à plein temps dans le secteur du nettoyage avant sa présente période de chômage, le dossier est muet sur ses qualifications professionnelles, de même que sur l'expérience acquise dans ce domaine. En août 2013, il suivait une formation en vue de l'obtention d'un permis de chauffeur professionnel, mais la Cour ignore s'il a à ce jour acquis celui-ci. Les relevés de chômage produits ne font état d'aucune sanction, ce qui laisse supposer qu'il a produit à la Caisse de chômage les preuves des recherches d'emploi effectuées qui étaient exigées de lui et, s'il a en avril, mai et juillet 2013, réalisé un gain intermédiaire, aucune explication n'a été fournie sur le travail alors exercé et la durée de l'engagement. L'appelante ne fournit par ailleurs aucune explication, que ce soit au sujet de la nature du travail que l'intimé pourrait effectivement exercer que de l'état du marché de l'emploi dans ce domaine. Dans ces conditions, la réalisation des conditions posées par la jurisprudence permettant de retenir pour l'intimé un revenu hypothétique n'est pas rendue vraisemblable et la Cour, à l'instar du Tribunal, se fondera sur le revenu effectif actuel de celui-ci. C'est le lieu de rappeler que les présentes mesures protectrices, qui ne bénéficient que d'une force de chose jugée relative, sont susceptibles d'être revues sur simple requête en cas de modification des circonstances et en particulier quand l'intimé retrouvera un emploi. Les charges de l'intimé totalisent 3'089 fr. 95, montant qui ne fait pas l'objet de discussions en appel. Il n'y a pas lieu d'y rajouter un montant de 96 fr., qui selon l'intimé, correspond au coût de sa formation de chauffeur professionnel; la manière dont l'intimé calcule ce montant n'est pas expliquée et les trois quittances produites, de 160 fr. chacune, ont toutes été établies en juillet 2013. Aucune précision n'est en outre donnée sur la durée du cours en question. Il n'est dès lors pas rendu vraisemblable que la charge alléguée revêt un caractère durable. Par ailleurs, au stade du présent prononcé de mesures protectrices, il n'y a pas lieu d'ajuster le total des charges de 20%, comme le souhaiterait l'intimé. Le disponible mensuel de celui-ci représente ainsi 655 fr. en chiffres ronds. 3.3 Il n'est pas contesté que l'appelante réalise un revenu mensuel net de 2'050 fr., en travaillant comme patrouilleuse à 25 % et dans le nettoyage pour le surplus, et l'intimé ne fait pas valoir qu'il devrait lui être imputé un revenu hypothétique. Les charges suivantes ne font pas l'objet de contestation: montant de base au sens des normes d'insaisissabilités (1'350 fr. + 400 fr. + 600 fr.); primes d'assurance-maladie pour elle-même et les enfants (417 fr. 35 + 23 fr. 55 + 23 fr. 55); frais de transport pour elle-même (70 fr.). L'appelante y ajoute les frais de transport des enfants (45 fr. + 45 fr.). Elle admet toutefois que ceux-ci ne disposent pas d'un abonnement TPG et n'explicite pas pour quel(s) motifs(s) ils utiliseraient les transports publics. Or, seules les charges effectives, qui sont réellement acquittées, doivent être prises en considération (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a). Elle fait en outre valoir 300 fr. de frais de répétiteur et produit à cet égard une attestation, dont il résulte que les enfants prennent chacun une heure de répétitoire chaque mercredi, au tarif de 20 fr./l'heure. Ainsi que le relève l'intimé, la charge est justifiée à hauteur de 160 fr. par mois (soit 40 fr. par mercredi, 4 fois par mois), sans qu'il soit tenu compte des interruptions dues aux vacances scolaires. Il sera retenu 160 fr. à ce titre. Enfin, l'intimé relève avec raison que la charge fiscale mensuelle de 25 fr. a été retenue en contradiction avec la pièce 8 de l'appelante, laquelle fait état d'une imposition annuelle de 25 fr., ce qui correspond à une charge mensuelle de 2 fr. Ce montant étant négligeable et compte tenu de la situation financière serrée des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_732/2007 du 4 avril 2008, consid. 2.1), il n'en sera pas tenu compte. L'intimé fait valoir qu'il doit être tenu compte, dans l'établissement des charges de l'appelante, du fait qu'elle vit en concubinage avec son ami. A cet égard, il soutient qu'il n'est pas vraisemblable que l'ami de l'appelante rentre tous les soirs à Annemasse, comme l'appelante le soutient, alors qu'il travaille à Meyrin, à proximité du domicile de l'appelante. Il en tire la conséquence que ledit ami réside au domicile de l'appelante, le plus clair de son temps et en tout cas la semaine. L'appelante admet avoir noué une liaison, mais conteste toute cohabitation. L'intimé se contente d'affirmations, qu'il n'étaye cependant d'aucun élément probant, telles que photographies ou attestations écrites de personnes, propres à appuyer l'hypothèse d'une présence accrue de l'ami de l'appelante au domicile de cette dernière. La cohabitation n'est pas rendue vraisemblable. Les charges admissibles du groupe familial composé de l'appelante et des deux enfants du couple représentent dès lors 3'044 fr. 45; celles concernant les enfants doivent logiquement être couvertes à hauteur de 600 fr. par les allocations familiales dont bénéficie l'appelante, qui exerce un emploi salarié (art. 8 al. 2 let a de la Loi genevoise sur les allocations familiales, LAF, RS/GE J.1.5), d'où un déficit de 394 fr. en chiffres ronds. 3.4 Compte tenu du déficit de 394 fr. encouru par l'appelante, qui assume en plus l'essentiel de la prise en charge quotidienne et de l'éducation des enfants du couple, confiés à ses soins, ainsi que du disponible de l'intimé, qui représente 655 fr., il peut être exigé de l'intimé qu'il consacre 550 fr. aux besoins de la famille. Une fois cette contribution versée, il lui restera 105 fr., alors que l'appelante disposera, pour elle et ses enfants, de 156 fr. une fois ses charges et celles des enfants couvertes. Le jugement attaqué sera modifié sur ce point. 3.5 La conclusion de l'appelante, tendant à l'indexation de la contribution à l'ISPC a, enfin, été rejetée à juste titre, au motif que les mesures protectrices ne sont en principe pas destinées à durer. A cela s'ajoute que rien ne rend vraisemblable – et l'appelante ne l'allègue d'ailleurs pas – que l'intimé pourrait bénéficier d'un revenu indexé. 3.6 Le Tribunal n'a pas fixé de manière expresse la date à partir de laquelle la contribution d'entretien est due, mais a prescrit que les montants versés par l'intimé depuis le dépôt de la requête étaient acquis à l'appelante, ce que l'intimé ne conteste pas. La conclusion de l'appelante, qui réclame que la contribution fixée soit due depuis la date du dépôt de la requête, n'est dès lors pas justifiée. Comme l'intimé a versé jusqu'à fin juillet 1'000 fr., respectivement 1'070 fr. par mois, le dies a quo sera fixé au 1er août 2013. Si l'intimé a poursuivi ses versements au-delà de cette date, il va de soi que l'appelante ne saurait rien réclamer de plus, pour les mois durant lesquels elle a d'ores et déjà reçu un montant égal ou supérieur à 550 fr. Compte tenu de sa situation financière, elle ne sera pas tenue non plus à restitution.
  4. L'appelante fait, enfin, grief au premier juge d'avoir entièrement mis les frais judiciaires à sa charge, sans motiver sa décision sur ce point. Le montant des frais (200 fr.) n'est en revanche pas contesté. Les dispositions régissant la répartition des frais (qui comprennent les frais judiciaires et les dépens) dans le nouveau code de procédure civile fédérale sont fondées sur le principe du résultat (Erfolgsprinzip). Ainsi, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1, 1ère phrase CPC) et, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Le tribunal peut cependant s'écarter de ces règles générales notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou quand des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Enfin, les frais judiciaires non imputables aux parties ou aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). En l'espèce, en mettant l'intégralité des frais judiciaires à la charge de la partie demanderesse, alors que celle-ci avait obtenu gain de cause dans la plupart de ses conclusions, le jugement attaqué consacre une violation des dispositions qui précédent. Compte tenu du caractère familial du litige, l'art. 107 al. 1 let. c CPC inspire à la Cour, comme il est d'usage, de mettre les frais judiciaires de première instance à la charge de chaque partie par moitié. La part de l'appelante (100 fr.), reste provisoirement à la charge de l'Etat, compte tenu de l'assistance judiciaire dont elle bénéficie. L'intimé sera condamné à verser sa part (100 fr.) aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, vu l'assistance judiciaire dont l'appelante a bénéficié et qui a procédé à l'avance de frais. Le jugement n'est pour le surplus pas critiqué en ce qui concerne la question des dépens.
  5. Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 800 fr., montant qui a été avancé par le Service de l'assistance judiciaire, dont bénéficie l'appelante. Pour les motifs déve-loppés au considérant 3 ci-dessus, ils sont mis à la charge de chaque partie par moitié. La part de l'appelante (400 fr.), reste provisoirement à la charge de l'Etat, compte tenu de l'assistance judiciaire dont elle bénéficie. L'intimé sera condamné à verser sa part (400 fr.) aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, vu l'assistance judiciaire dont l'appelante a bénéficié et qui a procédé à l'avance de frais. Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 6 et 9 du dispositif du jugement JTPI/12684/2013 rendu le 30 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12957/2013-1. Au fond : Annule les chiffres 6 et 9 dudit jugement et, statuant à nouveau : 6. Condamne B______ à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de la famille, allocations familiales non comprises, la somme de 550 fr. par mois et d'avance dès le 1er août 2013. 9. Fixe les frais de la procédure de première instance à 200 fr., et les met à la charge de chaque partie par moitié. Dit que la part de A______ (100 fr.), reste provisoirement à la charge de l'Etat. Condamne B______ à verser à ce titre 100 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie garde à sa charge ses propres dépens de première instance. Sur les frais : Fixe les frais de la procédure d'appel à 800 fr. et les met à la charge de chaque partie par moitié. Condamne B______ à verser à ce titre 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que la part de A______ (400 fr.), reste provisoirement à la charge de l'Etat. Dit que chaque partie garde à sa charge ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

15

Gerichtsentscheide

13