C/1292/2013
ACJC/71/2014
du 24.01.2014 sur JTPI/10896/2013 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : ACTION EN MODIFICATION; DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CC.129
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1292/2013 ACJC/71/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 JANVIER 2014
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 août 2013, comparant par Me Tirile Tuchschmid Monnier, avocate, avenue Krieg 7, case postale 209, 1211 Genève 17, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, rue du Rhône 61, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/10896/2013 du 26 août 2013, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a statué sur la demande déposée par A______ à l'encontre de son ex-épouse, B______, tendant à la modification du jugement de divorce JTPI/1______ rendu entre les conjoints le 7 avril 2005. Aux termes de ce jugement, il a débouté A______ de ses conclusions en suppression de la contribution post-divorce due pour l'entretien de son ex-épouse (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., a condamné le précité à verser cette somme à l'Etat de Genève, "dès qu'il serait en mesure de le faire", ainsi qu'à verser un montant de 600 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). b. Par acte déposé le 26 septembre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu, sous suite de compensation des dépens, à la modification des chiffres 1 [recte 2] et 3 du jugement de divorce JTPI/1______ rendu par le Tribunal de première instance le 7 avril 2005 en tant qu'ils le condamnaient à verser à son ex-épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post-divorce, la somme de 900 fr. et au constat que cette contribution n'est plus due. A l'appui de son appel, A______ a produit deux pièces nouvelles, soit son bilan (pièce no 1) ainsi que son compte de pertes et profits (pièce no 2) pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2013. c. Dans son mémoire de réponse déposé au greffe de la Cour de justice le 6 novembre 2013, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de ce dernier aux frais judiciaires et dépens. d. Par plis séparés du 8 novembre 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause. e. Les deux époux ont été mis au bénéfice de l'assistance juridique dans le cadre de la présente procédure, tant pour la première que pour la seconde instance. B. Les éléments de fait pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour de céans : a. A______, né le ______ 1965 (48 ans) à , et B, née le ______ 1953 (60 ans) à , se sont mariés à Genève le ______ 1991. Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union, soit C et D______. b. Par jugement JTPI/1______ du 7 avril 2005, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des parties (ch. 1). Il a notamment condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 900 fr. à titre de contribution d'entretien post-divorce (ch. 2), avec clause d'indexation à l'indice genevois des prix à la consommation (ch. 3). Pour fixer le montant de cette contribution d'entretien, le Tribunal de première instance a retenu que A______ travaillait à temps complet depuis 1987 auprès de la société E______ en qualité de poseur de plafonds et percevait, à ce titre, un salaire mensuel net de 5'880 fr., versé treize fois l'an. Ses charges mensuelles s'élevaient à 2'860 fr. (1'100 fr. de minimum vital; 750 fr. de loyer; 353 fr. de prime d'assurance maladie; 656 fr. d'impôts). Il faisait par ailleurs l'objet de poursuites pour un montant de l'ordre de 40'000 fr. et une saisie de 1'000 fr. était chaque mois opérée sur son salaire pour le remboursement de plusieurs dettes, notamment envers l'administration fiscale. Quant à B______, elle travaillait à temps complet au pressing de la Fondation F______ pour un salaire mensuel net de l'ordre de 3'100 fr. et s'acquittait, pour elle-même, de charges d'un montant d'environ 3'000 fr. par mois (1'100 fr. de minimum vital; 1'207 fr. de loyer; 357 fr. de prime d'assurance maladie; 115 fr. de frais de transport). Sur la base de ces éléments, le Tribunal de première instance a, en vertu de son pouvoir d'appréciation, estimé à 900 fr. le montant qu'il manquait mensuellement à B______ pour lui permettre d'assurer son entretien convenable ainsi que de se constituer une prévoyance vieillesse appropriée. Dans la mesure où A______ bénéficiait d'un solde disponible suffisant pour s'acquitter de ce montant, la contribution due par celui-ci pour l'entretien de son épouse devait être arrêtée à cette dernière somme. c. Le 25 janvier 2013, A______ a déposé, auprès du Tribunal de première instance, une demande en modification du jugement de divorce précité. Il a, sur le fond, pris des conclusions identiques à celles formulées dans le cadre de son mémoire d'appel. A l'appui de sa demande, A______ a exposé que sa situation financière s'était notablement et durablement péjorée depuis le prononcé du jugement de divorce. Ses revenus avaient en effet fortement diminué, de sorte qu'il n'était plus en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien post-divorce due à son ex-épouse. d. B______ s'est opposée à la demande. Elle a fait valoir que les changements intervenus dans la situation financière de son ex-époux n'étaient pas durables dès lors que ce dernier avait indiqué qu'il espérait obtenir dans le futur des revenus plus élevés que ceux qu'il réalisait actuellement et qu'il avait volontairement abandonné son ancienne activité professionnelle. e. Aux termes de l'audience de plaidoiries du 1er juillet 2013, le Tribunal de première instance a gardé la cause à juger. C. La situation personnelle et financière des parties peut être résumée de la manière suivante. a.a Le ______ mai 2006, A______, plâtrier de formation, s'est mis à son compte en entreprise individuelle sous la raison de commerce G______. Cette entreprise était active dans la pose de plafonds suspendus ainsi que de parois mobiles et l'accomplissement de travaux de peinture. Elle a toutefois été déclarée en faillite le ______ août 2011, des factures n'ayant pas été payées. Selon les dires de A______, cette activité lui procurait un revenu mensuel net oscillant entre 2'000 fr. et 3'000 fr. a.b En septembre 2011, A______ a été engagé à 50% par la société H______ en qualité de plâtrier. Il percevait, pour cette activité, un salaire mensuel net de 2'171 fr. 45, qui faisait toutefois l'objet d'une saisie à hauteur de 700 fr. par mois. a.c Le ______ octobre 2012, A______ s'est, à nouveau, mis à son compte en entreprise individuelle sous la raison de commerce I______. Cette entreprise s'occupait de la pose de plafonds, de murs, de nettoyage et de menuiserie. D'après les pièces comptables produites par A______, son résultat d'exploitation s'est élevé à 8'872 fr. 40 entre octobre et décembre 2012 et à 19'438 fr. 15 (21'774 fr. 10 - 2'335 fr. 95 de cotisations AVS/AI/APG) entre janvier et août 2013. Ces pièces font également état de "prélèvements privés en espèces" à hauteur de 14'000 fr. pour la première de ces périodes et de 101'044 fr. 30 pour la seconde. Lors de sa première audition par le Tribunal de première instance en date du 22 avril 2013, A______ a exposé retirer de cette activité indépendante, un revenu mensuel oscillant entre 2'000 fr. et 3'000 fr. Il espérait toutefois pouvoir percevoir, dans le futur, des gains plus élevés, soit au moins 4'000 fr. par mois. Il a précisé avoir décidé de travailler en qualité d'indépendant car son revenu de salarié, une fois la saisie de salaire dont il faisait l'objet opérée, était insuffisant pour lui permettre de couvrir ses dépenses courantes. Lors de sa seconde audition en date du 1er juillet 2013, A______ a toutefois indiqué qu'il faisait face à une baisse de travail "du fait de la concurrence". a.d A______ vit en concubinage avec sa compagne qui a un emploi de vendeuse. Ses charges mensuelles incompressibles, telles que retenues par le premier juge et non contestées en appel, s'élèvent à 1'850 fr. Elles se composent de son minimum vital (850 fr., soit 1'700 fr. : 2 compte tenu du concubinage), de son loyer (505 fr., soit 1'009 fr. : 2 compte tenu du concubinage), de sa prime d'assurance maladie (424 fr. 35) et de ses frais de transport (70 fr.). A______ fait par ailleurs l'objet de nombreuses poursuites. b. B______ est actuellement à la recherche d'un emploi. Elle bénéficie du revenu minimum cantonal d'aide sociale pour les chômeurs en fin de droits (RMCAS), d'un montant moyen de 2'250 fr. par mois. Elle vit avec son fils majeur D______, lequel est financièrement indépendant. Ses charges mensuelles, non contestées en appel, s'élèvent à 1'882 fr. 15. Elles se composent de son entretien de base OP (850 fr., soit 1'700 fr. : 2 compte tenu de la cohabitation), de son loyer (600 fr., soit 1'200 fr. : 2 compte tenu de la cohabitation), de sa prime d'assurance maladie, subside déduit (362 fr. 15) et de ses frais de transport (70 fr.). D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal de première instance a retenu que les besoins de B______ n'avaient pas diminué depuis le prononcé du jugement de divorce puisqu'elle avait perdu son emploi et qu'elle percevait le RMCAS. Quant à A______, si son salaire n'était plus aussi élevé que celui qu'il réalisait par le passé, il avait toutefois volontairement décidé de quitter son emploi salarié pour travailler comme indépendant. Par ailleurs, les revenus qu'il alléguait désormais percevoir, soit entre 2'000 fr. et 3'000 fr. par mois, lui permettaient encore de s'acquitter de la contribution post-divorce due à son ex-épouse, après paiement de ses charges incompressibles d'un montant de 1'850 fr. Il avait au demeurant indiqué qu'il espérait que son activité indépendante lui procure, dans le futur, des gains supérieurs. A______ ne pouvait ainsi se prévaloir d'une diminution notable et durable de ses ressources financières. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10896/2013 rendu le 26 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1292/2013-7. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'250 fr. et les met à la charge de A______. Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ 500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Barbara SPECKER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.