C/129/2013
ACJC/1240/2013
du 18.10.2013
sur JTPI/5494/2013 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CC.176
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/129/2013 ACJC/1240/2013
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 18 octobre 2013
Entre
A______, p.a. ______, , ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 avril 2013, comparant par Me Marc Mathey-Doret, avocat, boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B, domicilié ______, (GE), intimé, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
EN FAIT
A. Par acte déposé au greffe de la Cour le 10 mai 2013, A______ appelle d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 22 avril 2013 statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et autorisant A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1), attribuant à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), condamnant B______ à verser en mains de A______ la somme mensuelle de 2'850 fr. dès avril 2012 sous imputation d'avances d'entretien à hauteur de 25'187 fr. 25 et de 1'960 fr. dès mai 2014 à avril 2018 (ch. 3), donnant acte, en outre, à B______ de ne pas disposer d'une police d'assurance dont il est titulaire auprès C______ (ch. 4), arrêtant les frais à 1'500 fr. et les répartissant par moitié à charge de chaque époux (ch. 5) et déboutant les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
Dans ses conclusions d'appel, elle conclut à ce que les chiffres 3 (contribution d'entretien), 5 (frais) et 6 (déboutement de toutes autres conclusions) du dispositif du jugement soient annulés et que B______ soit condamné à lui verser par mois d'avance un montant de 4'527 fr. 75 à titre de contribution à son entretien depuis avril 2012 "sous déduction des montants déjà versés à ce titre", les frais de la procédure devant être mis à la charge de B______, celui-ci devant être condamné, en outre, à lui verser une indemnité équitable à titre de dépens pour les deux instances. En résumé, elle considère que le premier juge a dressé les budgets des parties de manière erronée et ce en sa défaveur. Elle a produit un chargé de nouvelles pièces à l'appui de son appel.
Par mémoire-réponse déposé au greffe de la Cour de justice le 24 juin 2013, B______ a conclu au rejet de l'appel sous suite de frais et à ce que, préalablement, soit ordonné "l'apport de la procédure no 1______AVS" concernant son épouse. Il a également produit un nouveau chargé de pièces.
B. Les époux A______ née ______ le ______ 1956 à , originaire de ______ (FR), et B né le ______ 1953 à , originaire de ______ (FR), se sont mariés le ______ 1977.
Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union.
Suite à des dissensions au sein du couple, A a quitté le domicile conjugal le ______ 2012 et s'est installée dans l'appartement de sa fille.
Le 9 janvier 2013, A______ a assigné son époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu notamment à ce que le tribunal, après avoir autorisé les époux à vivre séparément, condamne son mari à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 4'800 fr. dès le 31 mars 2012.
Dans sa réponse, B______ concluait sur ce point à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de verser par mois une contribution de 2'800 fr. en faveur de son épouse, jusqu'au 30 avril 2013 à compter du jour du jugement, somme comprenant la prise en charge de la prime d'assurance maladie de cette dernière, ainsi que les frais maladie annuels non remboursés, et à ce qu'il lui soit également donné acte de ce qu'il avait déjà payé les montants de 17'248 fr. 20 pour la période du 31 mars 2012 au 9 janvier 2013 et 7'939 fr. 95 du 10 janvier au 11 mars 2013.
C. Les revenus et charges mensuels des parties sont les suivants :
A______ a travaillé comme ______ jusqu'en 1979 puis comme ______ depuis 1986. En 2011 son revenu moyen était de 660 fr. par mois. Elle ne travaille plus depuis décembre 2012 suite à une intervention chirurgicale et affirme ne plus être en mesure de retrouver une activité lucrative. Elle est bénéficiaire d'une demi rente AI depuis 2003. Elle a déposé une demande de révision de sa rente AI suite à son opération de décembre 2012. Elle dispose en l'état de revenus mensuels de 661 fr. (rente AI) et 75 fr. (dividendes), pour des charges de 1'200 fr. (minimum OP), 387 fr. (assurance maladie), 280 fr. (frais médicaux non couverts), 45 fr. (cotisation AVS), 1'000 fr. (loyer, estimation), 150 fr. (impôts), 30 fr. (assurance RC), 70 fr. (TPG), soit 3'162 fr. par mois.
Quant à B______, il a exercé les fonctions de ______ jusqu'en 2011. Il est au bénéfice d'une pré-retraite. Il est propriétaire d'un chalet dans le canton de Fribourg, loué pour un loyer mensuel de 1'600 fr. Ses revenus mensuels se montent à 7'870 fr. (salaire) + 620 fr. (solde net loyer chalet perçu), pour des charges mensuelles de 1'200 fr. (minimum OP), 341 fr. (assurance maladie), 227 fr. (frais médicaux non couverts), 846 fr. (intérêts hypothécaires maison ), 550 fr. (frais divers maison ), 1'029 fr. (frais divers chalet), 675 fr. (impôts), 70 fr. (TPG), soit 4'938 fr. par mois.
Dès mai 2014, B percevra un revenu de retraite anticipée d'un montant mensuel de 6'033 fr. 15. Dès mai 2018, ayant atteint l'âge de son passage à la retraite sa rente sera de 3'693 fr. 15 par mois, rente AVS non comprise.
Les parties sont propriétaires d'une maison à ______ dont B assume les charges.
EN DROIT
- 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. Les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prises en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC) entrent dans cette catégorie. Selon l'art. 314 CPC le délai d'appel est de dix jours, respecté en l'espèce.
Celui-ci n'est recevable que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Tel est le cas en l'espèce au vu de la quotité de la contribution d'entretien contestée (art. 92 al. 2 CPC).
Il en va de même de la réponse de l'intimé déposée dans le délai de 10 jours et selon les formes prescrites (art. 142 et 314 CPC).
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (HOHL, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 1901, p. 349).
1.3 Selon l'art. 317 al.1 CPC les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence.
La Cour admet en général les nova dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs et gouvernées par les maximes d'office et inquisitoires illimitées. Dans les autres causes, soit notamment celles où ne sont pas concernés des mineurs, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 317 CPC précité réglait de manière exhaustive les conditions de la possibilité pour les parties d'invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux en appel (ATF 138 III 625).
Dans le cas d'espèce, la cause n'a pas trait à la situation d'enfants mineurs. Cependant, dans la mesure où la plupart des pièces nouvelles déposées par les deux parties ont trait à des événements postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger elles sont recevables.
- Seule la quotité de la contribution d'entretien fixée par le premier juge ainsi que les dispositions sur les frais (ch. 3 et 5 du dispositif du jugement) sont contestées en appel.
2.1 La loi n'impose pas au juge de mode de calcul pour chiffrer la quotité de la contribution due à l'entretien de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_41/2012 et ATF 119 II 314 précités), laquelle peut être fixée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la demande (art. 173 al. 3 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.1).
Dans ce cadre, le juge tient compte du revenu effectif des parties; il peut cependant imputer à l'une d'elles un gain hypothétique supérieur pour l'inciter à réaliser, dans un certain délai, le revenu qu'elle serait en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1; ATF 137 III 118 consid. 2.3 = JdT 2011 II 486; 129 III 417 consid. 2.2 = JdT 2004 I 115). Lorsqu'un crédirentier renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il réalisait précédemment, avec effet rétroactif au jour de la renonciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2011 précité; 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2.5, paru in FamPra.ch 2011 p. 717).
2.2 Les revenus nets de l'appelante ascendent à 736 fr. par mois (661 fr. + 75 fr.) alors que les revenus de l'intimé sont de 8'490 fr. par mois (7'870 fr. + 620 fr.). Les charges de l'appelante quant à elles se montent à 3'162 fr. alors que les charges de l'intimé sont de 4'938 fr. par mois. Il en résulte que le montant total des revenus est de 9'226 fr. pour des charges de 8'100 fr., soit un disponible de 1'126 fr. dont la moitié équivaut à 563 fr.
La Cour n'imputera pas à l'appelante une capacité de gain dans la mesure où en l'état elle n'en dispose d'aucune conformément aux certificats médicaux produits. S'agissant du poste de loyer de l'appelante, la Cour a retenu qu'un loyer minimal de 1'000 fr., malgré le fait que l'appelante ne s'en acquitte pas à l'heure actuelle dans la mesure où elle habite chez sa fille, est nécessaire à envisager qu'elle puisse trouver un logement propre dans un proche avenir.
Concernant l'intimé, la Cour retient que celui-ci réalise un revenu net de la location de son chalet dans le canton de Fribourg de 620 fr. par mois, dans la mesure où les frais de remplacement de vitrages et de machine à laver sont des frais qui doivent être amortis sur quinze ans au moins (LACHAT, Le bail à loyer, 2008, annexe III), de sorte qu'ils ne peuvent être pris en compte annuellement que pour un montant de 350 fr. environ. Les charges de ce bien immobilier se montant à 982 fr. par mois et le loyer encaissé étant de 1'600 fr. par mois, il sera retenu un solde positif de 620 fr. net par mois. Ce solde doit être affecté au revenu de B______ et dès lors entrer en compte dans le cadre de la détermination de la contribution d'entretien. Il ne peut être retenu que le réinvestissement de ce montant dans une assurance vie devrait passer avant la contribution d'entretien à l'épouse dans la mesure où le seul bénéficiaire de cette assurance, à teneur des pièces, est l'intimé. En ce qui concerne enfin les frais relatifs à la maison de ______, la Cour retient que ceux-ci se montent au montant des intérêts hypothécaires ainsi que, et pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, un montant mensuel de 550 fr. par mois de frais d'entretien et de charges.
S'agissant de la fortune de l'appelante, dans la mesure où le minimum vital des parties est couvert avec leurs revenus, il n'y a pas lieu de la prendre en considération. Ce d'autant moins que si tel n'était pas le cas, on devrait également prendre en considération la fortune de l'époux.
Après couverture du minimum vital de l'appelante à hauteur de 2'426 fr. (3'162 fr. moins 736 fr.), l'addition de la moitié du solde disponible de 563 fr. aboutit au montant de 2'989 fr. Dans la mesure où le jugement du Tribunal condamnait l'intimé au paiement d'une somme de 2'850 fr. de contribution mensuelle d'entretien à son épouse dès avril 2012, il sera modifié sur la base des calculs qui précèdent. La contribution d'entretien sera dès lors fixée à 2'980 fr. jusqu'au mois d'avril 2014 compris. Les avances d'entretien effectuées par l'intimé dès le mois d'avril 2012 à hauteur de 25'187 fr. 25, à teneur des conclusions, sera déduite.
Aucune des parties n'ayant critiqué le pallier fixé par le premier juge à mai 2014, il sera confirmé, les montants dus étant adaptés. Dès mai 2014, le montant de la contribution sera à 2'050 fr. par mois, fondé sur les mêmes critères que ci-dessus mais tenant compte de la diminution des revenus de l'intimé. Il ne se justifie cependant pas de limiter dans le temps cette contribution sur mesures protectrices de l'union conjugale. En effet, les ressources de l'intimé, du fait de son passage à la retraite, ne seront pas fondamentalement différentes de celles qui seront les siennes dès mai 2014, puisqu'en sus de sa rente LPP, il touchera en tous les cas une rente AVS.
L'appel sera dès lors admis dans cette mesure et le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris annulé.
- Les frais judiciaire d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 RTFMC), mis à la charge de chacune des parties par moitié au vu de l'issue de la procédure et compensés en totalité avec l'avance de 1'875 fr. versée par l'appelante. Il sera ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à l'appelante le trop-perçu d'avance de frais en 875 fr. L'intimé sera condamné à payer à l'appelante la somme de 500 fr. de ce chef. Au vu du résultat de la procédure, il n'y a pas lieu de revenir sur les frais de première instance qui seront confirmés tels que fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC). Chaque partie conservera ses dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3 et 5 du dispositif du jugement JTPI/5494/2013 rendu le 22 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/129/2013-17.
Au fond :
Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne B______ à verser à A______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, les montants de 2'980 fr. d'avril 2012 à avril 2014, sous imputation de 25'187 fr. versés par B______ à ce titre, et de 2'050 fr. à compter du mois de mai 2014.
Confirme le chiffre 5 dudit jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les compense en totalité avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat.
Les met à charge de chacune des parties par moitié.
Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 500 fr. à ce titre.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ le trop-perçu d'avance de frais (875 fr.).
Dit que chaque partie conserve ses dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Barbara SPECKER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.