Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/12851/2015
Entscheidungsdatum
30.01.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/12851/2015

ACJC/103/2018

du 30.01.2018 sur JTPI/4128/2017 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) ; REPRÉSENTATION ; COURTAGE ; MANDAT

Normes : CO.18; CO.32; CO.33.al3; CO.412

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12851/2015 ACJC/103/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 30 JANVIER 2018

Entre A______, domiciliée , , ______ (), appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mars 2017, comparant d'abord par Me Marc-Alec Bruttin, avocat, puis par Me Jean-Philippe Klein, avocat, rue de l'Athénée 15, case postale 368, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B, sise , ______ (), intimée, comparant par Me Sara Giardina, avocate, route de Divonne 44, case postale 2352, 1260 Nyon 2 (VD), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement n° JTPI/4128/2017 rendu le 21 mars 2017 entre A______ et B______, le Tribunal, statuant par voie de procédure simplifiée, a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr., compensé ces frais avec les avances fournies par A______ et laissé ces frais à sa charge (ch. 2), ordonné la restitution de 300 fr. à A______ et de 450 fr. à B______ (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ la somme de 3'805 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
  2. a. Par acte expédié le 8 mai 2017, A______ forme appel de ce jugement, qu'elle a reçu le 23 mars 2017, et dont elle sollicite l'annulation.

Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la légitimation active d'"A______, titulaire de la raison individuelle C______" soit admise et au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction et décision sur les autres aspects du litige au fond.

b. Par réponse expédiée le 15 août 2017, B______ conclut au déboutement d'A______, avec suite de frais et dépens.

B_____ produit une pièce nouvelle n° 29, soit un avis de saisie en ses mains mais intitulé "en mains d'un tiers" établi par l'Office des poursuites de Genève le 5 janvier 2017 et reçu le 9 janvier 2017.

Il ressort de cet avis que, dans le cadre de la poursuite n° 1_____ dont le créancier poursuivant n'est pas indiqué, B_____ a été informée de la saisie en ses mains de la facture n° 2_____, client n° 3_____ "… que vous avez, appartenant à D_____ ou que vous détenez au nom de D_____ ; et cela jusqu'à concurrence de CHF 16848.--, plus les intérêts et les frais …". B_____ a en outre été avisée qu'elle ne pouvait se "…dessaisir valablement des biens susvisés qu'en mains de l'Office des poursuites…".

En relation avec la recevabilité de cette pièce nouvelle, il convient de préciser que les plaidoiries écrites finales de première instance ont été déposées les 30 novembre et 16 décembre 2016 et qu'en outre la cause a été gardée à juger par le premier juge le 13 janvier 2017, après l'échéance du délai de 10 jours pour garder la cause à juger, fixé par ordonnance du Tribunal du 22 décembre 2016.

c. A______ a répliqué le 22 septembre 2017, alors que B_____ a dupliqué le 16 octobre 2017 et a persisté dans ses conclusions.

d. Les parties ont été informées par pli du greffe du 7 novembre 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ exploite depuis ______ 2005 une activité de sélection et placement de personnel ______ sous la raison sociale "C______" inscrite au Registre du commerce de Genève.

b. En ______ 2010, A______ et E_____ ont fondé "D_____" (ci-après : la Sàrl), dont le but social correspondait à l'activité de la raison individuelle susindiquée.

c.a. La raison individuelle et la société à responsabilité limitée occupaient les mêmes locaux situés à 4_____à Genève.

Les employés de l'une étaient aussi les employés de l'autre. Ainsi, F_____, conseillère en placement de ______ 2013 à ______ 2014, (ci-après : la conseillère en placement) était en charge à la fois du recrutement fixe et temporaire. Elle ne savait par ailleurs pas exactement quelle était la différence entre la raison individuelle et la société à responsabilité limitée.

L'adresse de messagerie était également identique.

Les logos, composés de , étaient semblables : celui de la raison individuelle comportait ______ et l'indication de sa raison de commerce alors que celui de la Sàrl incluait ______ avec l'indication de sa raison sociale. Tant l'entreprise individuelle que la Sàrl étaient titulaires des autorisations administratives nécessaires, au sens de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services. c.b. Selon A, la raison individuelle était en charge des emplois fixes, tandis que la Sàrl s'occupait des emplois temporaires.

Toutefois, cette société proposait une offre temporaire de location de personnel durant trois mois, avec un engagement subséquent fixe du candidat sans frais supplémentaire selon la formule "Try and Hire, qui permettait "…pendant une période de trois mois, par le biais du travail temporaire, d'apprécier la compétence du candidat, sans prendre d'engagement formel immédiat. Pendant cette période de trois mois, le candidat travaille chez notre client pour le compte de D______ [Sàrl], aux mêmes conditions que le travail temporaire. Après cette période de 3 mois, la facturation horaire est arrêtée et le client a la possibilité d'engager le candidat sans aucun frais supplémentaire".

d. La Sàrl, soit pour elle, la conseillère en placement, et B_____, soit pour elle son associé gérant G_____ ont conclu le 11 juillet 2013 deux contrats de location de services pour l'engagement d'aides monteurs , avec une durée d'engagement "selon besoin" et un tarif horaire. Deux nouveaux contrats de location de services ont encore été conclus entre ces deux sociétés précitées le 21 août 2013. Le 22 août 2013, ces dernières ont encore conclu un contrat de location de services en vue de l'engagement d'un technicien ______ selon la formule "Try & Hire", pour une durée de trois mois avec un tarif horaire. e. Parallèlement, le 31 juillet 2013, G a adressé un courriel à la conseillère en placement, lui indiquant être à la recherche d'"un technicien ______ avec solide expérience dans ______ à partir du 19 août 2013" aux conditions suivantes : "45 h/semaine. Salaire 5'800 fr. x 13 avec possibilité d'évolution. Véhicule de fonction + portable". Par courriel du 27 août 2013, doté du logo miniature de la raison individuelle "C____", la conseillère en placement a transmis à G_____ le dossier de H_____, comprenant notamment le curriculum vitae de ce dernier et les conditions générales "D_______temporaire Try&Hire_2013.pdf".

Par courriel du 28 août 2013, la conseillère en placement a encore indiqué à G_____ que H_____ acceptait les conditions salariales proposées et était disponible pour un entretien. Le logo utilisé dans cette communication à B_____ était celui de la raison individuelle "C_____", mentionnée en gros caractères.

f. Par courriel du 3 septembre 2013, la conseillère en placement a transmis à H_____ les coordonnées de B_____ et de G_____, sous le logo de la raison individuelle.

g. Le 12 septembre 2013, lors d'une réception donnée par la société ______ I_____, J_____, employé par K_____, a présenté H_____ à G_____. La société précitée avait en effet aussi été sollicitée par G_____ pour rechercher un technicien "". Toutefois, à cette époque, H_ ne voulait plus travailler dans ce secteur, raison pour laquelle J___ n'avait pas présenté le dossier de H_____ à G_____.

h. J_____ a confirmé au premier juge que B_____ recherchait un collaborateur fixe et que sa société ne lui avait envoyé aucune facture en relation avec l'engagement subséquent de H_____ par B_____.

Le premier avait en effet été engagé par la seconde comme "technicien " le 1er octobre 2013, pour une durée indéterminée et une rémunération annuelle brute de 97'500 fr. (7'500 fr. x 13 mois). Il avait par la suite été nommé directeur de B, ______ à 5_____ (Genève).

i. Par courriels du 25 septembre 2013 à l'entête de la raison individuelle, la conseillère en placement, qui avait appris cet engagement, a invité H_____ et B_____ à prendre contact avec elle pour régler les questions administratives.

j. Le 1er novembre 2013, la raison individuelle "C_____" a facturé à B_____ la somme de 16'848 fr. TTC à la suite du placement fixe dans cette société de H_____, la somme réclamée correspondant aux 16% du salaire annuel convenu de 97'500 fr. = 15'600 fr. + TVA.

Cette facture portait le n° 2_____ et indiquait le n° de client 3_____.

k. Par courrier du 8 novembre 2013 établi sur papier à entête de la Sàrl et signé par A______, B_____ a été mise en demeure de signer des documents, dont la confirmation d'engagement de H_____, et de donner suite au décompte de factures reçu.

A______ a toutefois admis par la suite qu'elle aurait dû alors utiliser le papier à entête de la raison individuelle "C_____".

l. Par courrier recommandé du 25 juillet 2014, cette raison individuelle a mis B_____ en demeure de lui régler sa facture précitée.

Cette lettre n'ayant pas été retirée par B_____, elle lui a été réexpédiée le 7 août 2014.

Le 25 août 2014, la raison individuelle "C_____" a renouvelé sa mise en demeure précitée de B_____, par l’intermédiaire d'un conseil.

m. Par courriers des 5 septembre et 5 novembre 2014, B_____ a indiqué n'avoir jamais signé de contrat auprès de la raison individuelle "C_____" ni accepté les conditions générales appliquées par A______, avoir rencontré, dans la première quinzaine du mois de juillet 2013, H_____, inscrit auprès de K_____ et que le précité n'avait pas autorisé la raison individuelle "C_____" à traiter ses données ni ne l'avait mandatée en vue de son placement.

D. a. Le 12 janvier 2016, A______ a assigné B_____ devant le Tribunal en paiement de 16'848 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2013.

B_____ a conclu au déboutement d'A______.

b. G_____ a déclaré, lors de la comparution personnelle des parties devant le premier juge, avoir uniquement conclu des contrats avec la Sàrl et entendre pour la première fois la version d'A______.

Il a précisé faire appel à des agences de placement uniquement pour des emplois temporaires, car leurs services en vue de trouver des collaborateurs fixes étaient très onéreux.

A______ a produit les conditions générales de la raison individuelle "C_____", desquelles il résultait que ses honoraires (H.T.) lorsque le candidat présenté était engagé se montaient à 13% jusqu'à 80'000 fr. de salaire annuel brut (13ème salaire et gratifications compris), à 16% de 80'001 fr. à 120'000 fr., à 20% de 120'001 fr. à 200'000 fr. et à 25% dès 200'000 fr.

E. Dans son jugement présentement critiqué en appel, le Tribunal a considéré qu’en application du principe de la confiance, qu'il n'était pas possible d'imputer à B_____ la conclusion d'un contrat de courtage avec la raison individuelle "C_____". En effet, B_____ n'avait jamais eu connaissance de l'existence de la raison individuelle ni des conditions générales relatives au placement fixe avant la mise en demeure d'A______. De plus, B_____ avait précédemment conclu des contrats avec D_____ uniquement. Enfin, le courriel du 31 août 2013, relatif à la candidature de H_____, comprenait les conditions générales de la Sàrl ainsi que la proposition "Try & Hire" propre à cette dernière.

A______, pour la raison individuelle "C_____", ne disposait donc pas de la légitimation active pour agir en paiement à l'encontre de B_____.

EN DROIT

  1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 236 al. 1 et 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). Celui-ci a été interjeté dans le délai de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable. La réplique, formée le lendemain de l'échéance du délai imparti, est irrecevable. La duplique, déposée dans la forme et délai prescrits est recevable (art. 312 et 316 al. 2 CPC). La Cour revoit la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC).
  2. 2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2 et les références citées). Selon Tappy, des novas peuvent être admis jusqu'à la clôture des plaidoiries finales (in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 11 ad art. 229 CPC. 2.2 En l'espèce, l'avis de saisie a été reçu par l'intimée le 9 janvier 2017, soit après la clôture des plaidoiries finales le 16 décembre 2016, de sorte qu'il ne peut pas lui être reproché de n’avoir pas produit cette pièce en première instance. Elle est ainsi recevable en appel.
  3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir confondu la question de la légitimation active avec celle de l'acceptation des conditions générales relatives au placement fixe. Elle soutient disposer de la légitimation active, laquelle résulte du droit de la représentation. En effet, à supposer que l'associé gérant de l'intimée ne se soit pas rendu compte de la volonté de la conseillère en placement d'engager l'appelante personnellement, il était indifférent à l'intimée de recevoir une prestation de la part de la raison individuelle ou de la Sàrl. D'ailleurs, l'intimée n'a fait valoir aucun intérêt digne de considération à contracter avec ladite Sàrl plutôt qu'avec l'appelante. En outre, l'intimée s'est prévalue tardivement de la prétendue absence de légitimation active de l'appelante, cela afin de se "défausser" de ses obligations, ce qui est constitutif d'un abus de droit. L'intimée avait recherché un technicien ______ pour une durée indéterminée et c'était grâce à la prestation de l'appelante qu'elle avait engagé H_____. Enfin, l'agence concurrente K_____ avait clairement confirmé n'avoir adressé aucune facture à l'intimée en relation avec l'engagement de H_____. L'appelante ne s'expliquait par ailleurs pas pourquoi l'avis de saisie reçu par l’intimée mentionnait que la facture en cause dans la présente procédure était une créance de D_____, puisqu'elle n'avait pas cédé sa créance à cette société. 3.1.1 La légitimation active ou passive dans un procès civil relève du fondement matériel de l'action; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice et son absence entraîne le rejet de la demande (ATF 128 III 50 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 4A_145/2016 du 19 juillet 2016 consid. 4.1). La légitimation active doit être examinée d'office par le juge (ATF 126 III 59 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.4.1). Lorsque la maxime des débats s'applique, cet examen ne peut se faire que sur la base des faits allégués et prouvés (ATF 118 la 129 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.4.1 et les références citées). 3.1.2 L'art. 412 al. 1 CO définit le courtage comme un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. Aux termes de l'art. 413 al. 1 CO, le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. Le droit du courtier à être rémunéré est ainsi subordonné à une condition potestative suspensive qui est l'acceptation du contrat par le mandant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2016 du 31 août 2016 consid. 2.1 et les références citées). La rémunération du courtier revêt un caractère aléatoire puisque, sauf convention contraire, il ne la percevra que si le contrat qu'il est tenu de négocier ou d'indiquer est effectivement conclu. Les efforts et le temps consacrés à son activité ne sont pas récompensés, seul le succès de son intervention étant pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2016 du 31 août 2016 consid. 2.1 et les références citées). 3.1.3 Selon l'art. 32 CO, les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (al. 1). Lorsqu'au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un apport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou avec l'autre (al. 2). Selon l'art. 33 al. 3 CO, si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite. Lorsqu'un représentant agit au nom d'autrui, les droits et obligations dérivant de l'acte accompli passent directement au représenté dans trois cas de figure : premièrement si le représentant disposait des pouvoirs suffisants à cet effet en vertu du droit public, de la loi ou de la volonté du représenté; deuxièmement si le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO); troisièmement si le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO) (ATF 131 III 511 consid. 3.1;arrêt du Tribunal fédéral 4A_58/2010 du 22 avril 2010 consid. 4.1). 3.1.4 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). La loi ne requiert aucune forme particulière pour la conclusion du contrat de courtage (cf. art. 11 CO; ATF 131 III 268 consid. 5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2016 du 31 août 2016 consid. 2.2). Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). Il doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1 p. 632; 131 III 606 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 118 II 365 consid. 1; 112 II 337 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 118 II 365 consid. 1; pour un résumé de la jurisprudence sur l'interprétation, cf. les arrêts du Tribunal fédéral 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2, non publié aux ATF 143 III 348; 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1; 4A_608/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.4 et 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). Si sa recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises (arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1 p. 286) - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5C.252/2004 du 30 mai 2005 consid. 4.3; 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 6.2.1) -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 et 3.1 et 118 II consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit. Pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). 3.2 En l'espèce, le 11 juillet 2013, l'intimée a conclu deux contrats avec la Sàrl, par l'intermédiaire de la conseillère en placement. L’intimée n’avait ainsi aucune de raison de douter que cette conseillère en placement représentait bien cette Sàrl, puisqu’elle s’était fait connaître comme telle (art. 32 al. 1 et 33 al. 1 CO). Ainsi, si l’intimée a sollicité à nouveau ladite conseillère en placement par courriel du 31 juillet 2013, c’était parce qu’elle savait que cette conseillère représentait la Sàrl (art. 32 al. 2 a contrario). Il n’y a dès lors pas lieu de prendre en considération les autres hypothèses de l'art. 32 al. 2 CO, en particulier qu’il aurait pu être indifférent à l'intimée de traiter avec l'appelante ou avec cette Sàrl. Par réponse du 27 août 2013, la conseillère en placement a transmis à l'intimée les conditions générales de la Sàrl, auxquelles était jointe la formule "Try and Hire" portant sur un emploi temporaire pouvant devenir fixe, en utilisant toutefois le logo de la raison individuelle. L'intimée, compte tenu du contexte de la présente cause et en application du principe de la confiance, ne pouvait ni ne devait toutefois inférer de ce courriel que sa cocontractante était l'appelante, dans le cadre d’un contrat de courtage, et non pas la Sàrl, selon la formule "Try & Hire". En effet, l'intimée a reçu les conditions générales de la Sàrl, avec laquelle elle avait déjà contracté, ce qui n’était pas le cas avec l’appelante. En outre, elle a reçu une formule adaptée à sa demande d'engagement, qui était précisément pratiquée par la Sàrl. Il eût au contraire appartenu à la conseillère en placement d'informer l'intimée de l'existence de la raison individuelle dédiée aux contrats de courtage pour les placements fixes et de lui transmettre les tarifs ainsi que les conditions générales de cette entreprise individuelle. La seule utilisation, sans explication, du logo en miniature de cette raison individuelle, très similaire à celui de la Sàrl n’était pas suffisante pour permettre à l'intimée de comprendre la réponse de cette conseillère en placement autrement que comme la volonté d'engager Sàrl avec l’intimée sur un contrat "Try & Hire". Les échanges subséquents des parties avec le logo de la raison individuelle ne modifient en outre pas cette situation prévalant au moment de la conclusion de ce contrat. Dès lors, en l'absence d’un contrat entre l’intimée et l’appelante, c’est à bon droit que le premier juge n’a pas admis la légitimation active de l'appelante dans le cadre de la présente cause. Pour le surplus, l'intimée ne commet aucun abus de droit en l’espèce, en s’opposant à juste titre à la prétention en paiement de l’appelante, puisque cette dernière n’est pas sa cocontractante. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.
  4. Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 1'685 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance du même montant fournie par l'appelante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'appelante sera outre condamnée aux dépens de l'intimée arrêtés à 2'500 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3, art. 96 CPC, art. 84, 85, 90 RTFMC, art. 25, 26 al. 1 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 8 mai 2017 par A______ contre le jugement JTPI/4128/2017 prononcé le 21 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12851/2015-18. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'685 fr., compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge d'A______. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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