C/12850/2017
ACJC/1866/2020
du 08.12.2020 sur JTPI/5387/2020 ( OO ) , CONFIRME
En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/12850/2017 ACJC/1866/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 8 DÉCEMBRE 2020
Entre SI A______ SA, sise , appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mai 2020, comparant par Me Christophe Wagner, avocat, Espacité I, case postale 205, 2302 La Chaux-de-Fonds, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B SA, sise ______, intimée, comparant par Me Philippe Cottier, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
SI A______ SA a produit une pièce nouvelle, à savoir un courrier du 29 mai 2020 de son conseil à C______ et la réponse de celui-ci du 3 juin 2020 à une question posée par ledit conseil. Elle a sollicité la réaudition de C______ en tant que témoin.
b. B______ SA a répondu le 14 septembre 2020 et a conclu à la confirmation du jugement du Tribunal, au déboutement de l'appelante de toutes ses conclusions et à la condamnation de SI A______ SA en tous les frais et dépens de la cause, y compris « une équitable indemnité valant participation aux honoraires d'avocat de l'intimée ».
c. Les parties ont été informées le 13 octobre 2020 de ce que la cause était gardée à juger, SI A______ SA ayant renoncé à son droit de répliquer.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. B______ SA est une société de droit suisse basée à Genève et dont le but est la fourniture de prestations de conseils et de services dans le domaine immobilier commercial, plus particulièrement en relation avec la clientèle internationale.
SI A______ SA est une société de droit suisse basée à D______ [GE] et dont le but est la construction et l'exploitation commerciale d'un bâtiment artisanal, ainsi que de locaux, bureaux et plus spécialement d'un atelier pour la carrosserie, la mécanique et l'électricité automobiles. Son administrateur est E______.
b. Par contrat du 17 novembre 2015, SI A______ SA a chargé B______ SA de trouver un ou plusieurs locataires pour les surfaces commerciales aux 3ème et 4ème étages, de 1'229 m2 avec terrasse de 246 m2, respectivement de 383 m2 avec terrasse de 129 m2 pouvant être agrandie, dans l'immeuble sis route 3______ [no.] , à [code postal] D. En cas de signature d'un contrat de location, les honoraires convenus étaient de 15% + TVA du loyer annuel.
c. Par courriel du 6 avril 2016, B______ SA a indiqué à E______ qu'une visite des locaux était intervenue, avec la candidate locataire « F______ ». Cette dernière semblait intéressée par la location de « la totalité du plateau ». Une seconde visite était envisagée.
C______ a été administrateur de G______ SA de mars 2010 à novembre 2018 et gérant de H______ SARL de l'inscription de celle-ci au Registre du commerce en ____ 2016 à ______ 2018.
Etaient présents lors de la visite du 6 avril 2016 I______, à l'époque employée de B______ SA, J______, à l'époque directeur de K______ SA, régie qui collaborait avec B______ SA, et L______, qui représentait F______, « bras armé » de C______ (témoignage J______). L______ a trouvé la surface intéressante et a transmis les informations et le dossier à son supérieur, C______ (témoignage L______).
d. Le 7 avril 2016, L______ a indiqué à J______ qu'il allait examiner avec C______, la suite des événements concernant D______.
e. Le 15 avril 2016, I______, au nom de B______ SA, s'est adressée à E______ pour lui faire savoir qu'elle avait relancé le prospect du 6 avril 2016, tout en indiquant que celui-ci semblait avoir, dans l'intervalle, pris contact directement avec E______. B______ SA se proposait de poursuivre les négociations avec le client potentiel.
f. Un contrat de bail entre SI A______ SA, d'une part, et H______ SARL en formation et G______ SA, d'autre part, a été signé le 27 avril 2016 et a débuté le 1er septembre 2016, pour un loyer annuel net, soit hors frais et taxes, de 430'150 fr., pour une surface de 1'475 m2 et deux places de parc au 3ème étage.
g. Les parties ont échangé un certain nombre de courriers au sujet de la rémunération de B______ SA. E______ a proposé une somme de 20'000 fr. à titre d'honoraires le 27 juin 2016. Cette proposition a été refusée le 28 juin 2016. Le 14 septembre 2016, SI A______ SA a invalidé pour cause d'erreur les propositions formulées.
h. B______ SA a transmis sa facture à SI A______ SA le 5 juillet 2016, réclamant 69'660 fr., TVA incluse.
i. Le 30 août 2017, à défaut de paiement, B______ SA a fait notifier à SI A______ SA un commandement de payer, poursuite 1______, pour un montant de 69'660 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 5 juillet 2016. SI A______ SA a formé opposition.
j. B______ SA a déposé le 13 juin 2017 devant le Tribunal une requête de conciliation. Elle a obtenu une autorisation de procéder le 10 janvier 2018, ce qu'elle a fait le 11 janvier 2018. B______ SA a conclu à ce que SI A______ SA soit condamnée à lui payer 69'600 fr. plus intérêts à 5% dès le 5 juillet 2016, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle a demandé que le Tribunal prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite 2______.
k. SI A______ SA a déposé le 15 mars 2018 sa réponse et a conclu au déboutement de B______ SA.
l. Divers témoins ont été entendus et les parties ont été interrogées. La Cour se référera ci-après aux déclarations des témoins et des parties dans la mesure utile.
l.a E______ et C______ se sont entretenus, en 2014, au sujet des locaux en question. SI A______ SA prétend qu'un dossier a été transmis à C______. M______, relation commerciale de C______, a indiqué avoir « présenté » le dossier à C______ en mai 2014 (témoignage M______). Ledit dossier n'a pas été produit à la procédure.
l.b C______ a, à cette époque, abandonné l'étude du projet, étant lui-même en train de procéder à la vente des actions de F______ (témoignages C______ et M______).
l.c SI A______ SA a allégué qu'un deuxième dossier avait été transmis à C______ par N______ « au plus tard en novembre 2015 ». N______, qui se déclare intermédiaire entre C______ et E______, ancienne compagne de E______ (déclaration E______) ou compagne de E______ (témoignage C______) dit avoir remis ce dossier à C______, qui dit l'avoir reçu. Ce dossier n'est pas produit.
l.d E______ a évoqué devant le Tribunal l'existence de discussions avec C______ depuis décembre 2015 ainsi que des recherches et travaux mis en oeuvre sur le plan technique pendant les premiers mois de l'année 2016, notamment sur la question de l'air conditionné. Aucun des éléments de ce dossier technique et des prétendues discussions n'a été produit à la procédure. C______ n'a mentionné, lors de son audition, ni les prétendues négociations, ni les questions techniques qui auraient été discutées et élaborées (témoignage C______).
l.e Une discussion est intervenue entre C______, J______ et L______ au sujet des locaux lors de l'inauguration des locaux « O______ » à P______ [VD] (témoignage C______). C'est au cours de cet entretien qu'il a été convenu de visiter les locaux à D______ (témoignage C______).
l.f Ni C______, ni ses représentants, n'ont visité les locaux en question avant le 6 avril 2016.
EN DROIT
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
En introduisant cette réglementation, le législateur a prévu pour la procédure d'appel une disposition qui n'autorise les novas qu'à titre exceptionnel et à des conditions restrictives. En effet, le CPC se fonde sur l'idée que tous les faits et moyens de preuve doivent être allégués et produits en première instance et que la procédure doit en principe être finalisée devant le juge de première instance. La procédure d'appel ne vise pas à compléter la procédure de l'instance précédente, mais à vérifier et à corriger le jugement de première instance à la lumière de griefs concrets (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 in SJ 2017 I p. 18 et les références citées).
L'admissibilité de moyens de preuve qui existaient avant la fin des débats principaux de première instance est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être produits dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1 et 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2).
Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).
2.2 En l'espèce, la lettre du conseil de l'appelante au témoin C______ et la réponse de celui-ci sont irrecevables. En effet, C______ a pu être interrogé devant le Tribunal. S'agissant d'un moyen de preuve qui pouvait et aurait dû être présenté, ou développé, avant la fin des débats principaux de première instance, l'appelante aurait dû démontrer les raisons pour lesquelles il n'a pu être exposé précédemment. Elle ne l'a pas fait, ce qui justifie également l'irrecevabilité des dites pièces. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'entendre à nouveau le témoin C______. 3. La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et partant recevable - pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter aux critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; Arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir mal apprécié les preuves recueillies et d'avoir ainsi admis à tort l'existence d'un lien psychologique entre l'activité de l'intimée et la conclusion du bail relatif aux locaux dans l'immeuble sis route 3______ [no.] ______ à D______ [GE]. A son avis, l'intimée n'a droit à aucun salaire. 4.1.1 A teneur de l'art. 413 al. 1 CO, le courtier a droit à son salaire, dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite, aboutit à la conclusion du contrat. Le salaire peut, en principe, être exigé par le courtier dès la conclusion par le mandant du contrat principal que le courtier était chargé d'indiquer ou de négocier (art. 151 CO et ss). Le Tribunal fédéral a rappelé qu'au sens de l'art. 413 al. 1 CO, le droit à la rémunération prend naissance lorsque le courtier a indiqué au mandant l'occasion de conclure le contrat principal voulu par lui (courtage d'indication), ou a négocié pour le compte du mandant avec un éventuel cocontractant (contrat de négociation), et que cette activité aboutit à la conclusion de ce contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_96/2016 du 4 avril 2016 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_401/2012 du 16 octobre 2012 consid. 4 et les références citées).
Dans un arrêt non publié du 15 novembre 2011 (4A_337/2011 consid. 2.2), le Tribunal fédéral a rappelé qu'en présence d'un contrat de courtage d'indication et de négociation, tant l'activité de négociation que celle du courtier indicateur pouvaient être analysées afin d'examiner le droit au salaire du courtier.
4.1.2 L'exigence d'un lien psychologique entre les efforts du courtier et la décision du tiers n'a véritablement de sens que dans le courtage de négociation, puisque, dans le courtage d'indication, le courtier se limite à communiquer au mandant le nom de personnes intéressées à conclure et n'exerce pas d'influence sur la volonté de celles-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2017 du 29 novembre 2017 consid. 2.3.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4C_136/2004 du 13 juillet 2004 consid. 3.3.2; Rayroux, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, ad art. 413 CO n° 21 et n° 22). Ainsi, en matière de courtage d'indication, la conclusion du contrat principal est dans un rapport de causalité avec l'activité de courtage si le courtier prouve qu'il a été le premier à désigner, comme s'intéressant à l'affaire, la personne qui a acheté par la suite et que c'est précisément sur la base de cette indication que les parties sont entrées en relation et ont conclu le marché (ATF 72 II 84 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2017 du 29 novembre 2017 consid. 2.3.2).
4.1.3 En matière de courtage de négociation, le droit au salaire du courtier est ainsi soumis à la condition que l'activité qu'il a déployée aboutisse à la conclusion du contrat principal. L'existence d'un lien de causalité entre les efforts du courtier et la conclusion du contrat principal est requise (ATF 95 II 355, JdT 1972 I 375, consid. 3). La notion de lien de causalité doit être comprise au sens d'un lien psychologique qui doit exister entre les efforts du courtier et la conclusion du contrat principal (Rayroux, op. cit. ad art. 413 n° 19). Mais il n'est pas nécessaire que la conclusion du contrat soit dans un rapport de causalité immédiate avec les efforts du courtier. De même, il n'est pas nécessaire que la décision du tiers soit due exclusivement ou principalement à l'intervention du courtier. Il faut que le contrat que le mandant cherchait à obtenir ait été conclu et qu'il existe un lien de causalité entre l'activité du courtier et la conclusion du contrat. L'existence d'un lien psychologique n'est pas exclue dans les cas où les pourparlers ont été interrompus et qu'ils ont été repris par la suite sans que le courtier intervienne, ni même lorsque le succès du courtage est dû à plusieurs courtiers, et que le courtier n'a pas participé jusqu'à la fin aux efforts qui ont mené à la conclusion du contrat. Il suffit que celui-ci ait fait naître chez le tiers une des raisons qui l'ont engagé à conclure (ATF 84 II 542 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_479/2016 du 21 avril 2017 consid. 4.1 et les références citées).
Ainsi, il importe peu que le courtier n'ait pas participé jusqu'au bout aux négociations du vendeur et de l'acheteur, ni qu'un autre courtier ait aussi été mis en oeuvre. En pareil cas, la question du lien de causalité n'est défaillante que si l'activité du courtier n'a abouti à aucun résultat, que les pourparlers consécutifs à cette activité ont été définitivement rompus et que l'affaire est finalement conclue sur des bases toutes nouvelles. Par ailleurs, le temps écoulé entre les derniers efforts du courtier et la conclusion du contrat principal est en soi un fait dénué de portée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_401/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4 et les références citées; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, n° 4992).
Le fait que les futures parties au contrat principal se connaissaient déjà est sans incidence sur le droit au salaire; seule est déterminante l'ignorance par le mandant, au moment où l'indication a été donnée, de l'intérêt de l'amateur pour le bien mis en vente De même, le fait que, même sans l'information fournie, le mandant aurait tôt ou tard eu connaissance de l'occasion de conclure ne remet pas en cause le droit du courtier à son salaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.2 et les références citées).
4.1.4 En vertu de l'article 8 CC, le fardeau de la preuve pour prouver qu'il existe un lien de causalité incombe au courtier (ATF 131 III 268, consid. 5.1.2 et les références citées; ATF 72 II 84, consid. 2). Toutefois, lorsque le courtier accomplit des actes propres à amener le tiers à conclure, le courtier bénéficie d'une présomption de fait en vertu de laquelle il appartient au mandant de prouver l'absence de lien psychologique entre les efforts du courtier et la décision du tiers (Rayroux, op. cit. ad art. 413 n° 26). Le juge peut admettre, si le contraire ne ressort pas des circonstances, que ces efforts ont effectivement entraîné cette conséquence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2016 du 2 septembre 2016 consid. 5).
4.2 En l'espèce, la conclusion du contrat de courtage n'est pas contestée. Il s'est agi d'un contrat de courtage d'indication, puisque l'intimée avait pour mission de trouver un ou plusieurs locataires, et de négociation, puisque l'intimée s'était engagée à réaliser certains services de commercialisation prévus par le contrat.
Il est établi que l'intimée a fait visiter les locaux le 6 avril 2016 et que la signature du bail a eu lieu trois semaines plus tard.
4.2.1 Il est démontré que C______ n'a pas donné suite aux premiers contacts qu'il aurait eus avec E______, parce qu'il était dans une phase de restructuration d'entreprise. M______ a rapporté les propos de C______, selon lesquels la phase de vente de la société impliquait que le moment n'était pas choisi pour investir.
Certes l'appelante soutient avoir remis deux « dossiers » à C______, en 2014 par M______, puis « au plus tard en novembre 2015 » par N______. Or, ces dossiers n'ont pas été produits.
S'ajoute le fait que C______, lors de son audition, n'a pas évoqué des pourparlers et/ou négociations qui se seraient tenus entre décembre 2015 et avril 2016. Il n'a pas relaté non plus des difficultés techniques qui se seraient posées pendant la même période. Aucun dossier concernant lesdits problèmes techniques (en matière de climatisation selon le représentant de l'appelante) n'a été produit.
Il apparaît que l'indication donnée au mandant par le courtier est intervenue ensuite de la visite du 6 avril 2016, la connaissance éventuelle des locaux par C______ en 2014 n'ayant pas eu de suite, vu qu'à l'époque ce dernier entendait réorganiser sa société.
4.2.2 Par ailleurs, C______ n'a jamais visité les locaux, ni lui-même, ni par un représentant, avant la visite du 6 avril 2016 lors de laquelle son représentant L______ était présent. Selon l'expérience générale de la vie, et en vertu de son pouvoir d'appréciation, la Cour considère qu'une location de cette importance peut difficilement être décidée sans visite des locaux.
C______ n'a pas contesté que L______ l'ait bien représenté lors de la visite du 6 avril 2016. Cette visite a suivi de près une rencontre qui avait eu lieu entre C______, L______ et J______. C______ évoque cette rencontre « lors de l'inauguration des locaux O______ à P______ [VD] ».
L'absence de preuve concernant les dossiers qui auraient été successivement envoyés à C______ et concernant les pourparlers en matière technique qui se seraient déroulés entre décembre 2015 et avril 2016 ne permet pas d'établir l'état d'avancement du projet d'installation du précité au moment de l'intervention de l'intimée. Il est d'ailleurs admis par C______ lui-même que ses projets de restructuration d'entreprise ne le conduisaient pas à examiner avec attention une éventuelle possibilité d'installation dans les locaux concernés.
L'absence de visite des locaux par C______, ou l'un de ses représentants, corrobore l'inexistence d'une décision de location prise avant l'intervention de l'intimée. Les discussions intervenues entre C______, L______ et J______, puis la visite des locaux le 6 avril 2016, ont été des facteurs déclenchant dans la décision de location prise ensuite par C______.
Ainsi, la présomption de fait selon laquelle les efforts de l'intimée ont effectivement et causalement entraîné la conclusion du contrat n'a pas été renversée par l'appelante.
4.2.3 Les honoraires calculés par l'intimée sont conformes au contrat et payables à 10 jours. La facture d'honoraires de 69'660 fr. TTC a été établie le 5 juillet 2016 et était payable jusqu'au 15 juillet 2016. L'appelante est en demeure dès le 16 juillet 2016 et les intérêts moratoires sont dus dès cette date, comme l'a retenu le Tribunal. En définitive, le jugement attaqué sera confirmé. 5. L'art. 106 CPC prévoit que les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC). Dès lors qu'elle succombe, l'appelante devra supporter ces frais, lesquels seront compensés avec l'avance de 4'000 fr. qu'elle a versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelante sera en outre condamnée à verser à l'intimée des dépens d'appel de 4'500 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par SI A______ SA le 15 juin 2020 contre le jugement JTPI/5387/2020 rendu le 12 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12850/2017-8. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge de SI A______ SA et les compense avec l'avance effectuée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne SI A______ SA à verser à SPG B______ SA 4'500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Jean REYMOND, juge; Monsieur Philippe JUVET, juge suppléant; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président : Ivo BUETTI
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.