C/12778/2018
ACJC/400/2023
du 21.03.2023 sur OTPI/436/2022 ( SDF ) , MODIFIE
Normes : CPC.299; CPC.316; CPC.298; CC.307.al1; CC.179.al1; CC.276; CC.286
En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/12778/2018 ACJC/400/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 21 MARS 2023
Entre Madame A______, domiciliée [VD], appelante d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2022, comparant par Me Cristobal ORJALES, avocat, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié [GE], intimé, comparant par Me AL, avocat, ______, Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT A. B______, né en 1978, de nationalité britannique, et A______, née en 1980, originaire de C______ (VD), se sont mariés le ______ 2014 à D______ (GE). Un enfant est issu de cette union, E______, né le ______ 2014. La vie commune des époux a pris fin en mars 2016. B. a. Par jugement JTPI/8659/2017 du 29 juin 2017 dans la cause C/1______/2016, confirmé par arrêt ACJC/1497/2017 rendu le 14 novembre 2017 par la Cour de justice (ci-après : la Cour), lui-même confirmé par arrêt du Tribunal fédéral /2017 du 15 juin 2018, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à A la garde de E______ (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite sur celui-ci devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, un weekend sur deux, du vendredi à 16h00 au dimanche à 17h00, les vacances de février et de Pâques une année sur deux, alternativement un Noël sur deux et un Nouvel an sur deux, pendant les vacances scolaires d'été à raison de deux, trois, puis deux semaines en alternance entre les parents, étant précisé que l'alternance serait inversée d'une année à l'autre, à raison d'une semaine chez chacun des parents pendant les vacances d'octobre, étant précisé que les parties s'étaient entendues afin que l'alternance prévue pour les vacances d'octobre et les vacances d'été soit flexible, en raison notamment des exigences liées aux voyages, le jour de l'anniversaire de E______ une année sur deux et le ______ de 9h00 à 19h00, sauf contraintes scolaires (ch. 3), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'300 fr. à compter du 1er janvier 2017, sous déduction de tous montants déjà versés à ce titre (ch. 4) et condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 6'800 fr. à compter du 1er janvier 2017 pour l'entretien de E______, sous déduction, outre des montants déjà versés à ce titre, de toute somme supérieure à 1'300 fr. versée à titre de contribution à l'entretien de A______ pour la période correspondante (ch. 5). Il a été retenu que B______ réalisait un revenu mensuel net de 20'054 fr. et supportait des charges mensuelles de 9'577 fr. A______ n'exerçait plus d'activité lucrative depuis 2014 pour se consacrer à l'éducation de E______, ce qui était conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, malgré son âge (trente-sept ans) et compte tenu du fait qu'elle entendait reprendre une activité lucrative par la suite. Ses charges mensuelles se montaient à 4'659 fr. Les besoins de E______ s'élevaient à 5'466 fr., allocations familiales en 300 fr. déduites (1'107 fr. de coûts directs et 4'659 fr. de contribution de prise en charge). Après couverture des charges de la famille, il demeurait un solde disponible arrondi de 5'010 fr. (20'054 fr. – 5'466 fr. – 9'577 fr.) qu'il convenait de répartir à raison d'une moitié pour B______ et de l'autre moitié pour A______ (1'302 fr.) et E______ (1'302 fr.). Le chiffre 3 du dispositif du jugement entérinait un accord trouvé entre les parties. b. Dans son arrêt du 15 juin 2018, le Tribunal fédéral a confirmé la décision cantonale en tant qu'elle n'avait pas imputé de revenu hypothétique à A______, tout en précisant ce qui suit: "la situation actuelle ne saurait être maintenue indéfiniment et il incombera au père d'intenter une procédure en modification une fois qu'il apparaîtra que la mère est en mesure de reprendre une activité professionnelle". C. Le 1er juin 2018, B______ a formé une demande unilatérale en divorce. D. a. Le 27 août 2019, B______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement du 29 juin 2017 et, cela fait, à ce qu'il soit astreint à verser en mains de A______, dès le 27 août 2019, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'566 fr. à titre de contribution à l'entretien d'E______. Par ailleurs, il a conclu à ce que son droit de visite sur celui-ci s'exerce comme prévu au chiffre 3 du dispositif dudit jugement, sous réserve de ce qu'il irait, un weekend sur deux, chercher E______ directement à l'école le vendredi à 13h30 et de ce qu'il bénéficierait d'un "Facetime" de 10 minutes avec lui chaque mercredi. Il a fait valoir de nouvelles charges mensuelles (250 fr. de frais liés à une opération médicale subie à F______ (Royaume-Uni) qui nécessitait un suivi régulier dans cette ville, 2'500 fr. d'honoraires d'avocat et 1'500 fr. de remboursement d'un prêt octroyé par son père). Ses revenus avaient certes augmenté de 1'560 fr. par mois, mais cela ne suffisait pas à compenser cette augmentation de ses charges. De plus, compte tenu de la prise en charge scolaire de E______, un revenu hypothétique de 3'500 fr. nets par mois pour une activité d'assistante de direction à 50% devait être imputé à A______. Par ailleurs, le fait de venir chercher son fils à la sortie de l'école lui permettrait de participer à la vie scolaire de ce dernier et était bénéfique pour la relation qu'il entretenait avec lui. Agé de 5 ans, E______ était désormais capable de communiquer par "Facetime" avec son père. b. Par ordonnance OTPI/751/2019 du 2 décembre 2019, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a débouté B______ des fins de sa requête, ce qui a été confirmé par la Cour dans un arrêt du 26 juin 2020, la cause ayant été gardée à juger en février 2020. Selon la Cour, l'entrée à l'école de E______ en août 2019, constituait un fait nouveau important et durable. B______ était administrateur et employé de G______ /2______ SA et percevait un revenu mensuel net de 21'621 fr. En 2018, il aurait certes participé au rachat de G______ /3______, dont il aurait détenu des parts, par H______, qui avait pris la forme d'une prise de participation par les anciens actionnaires de G______ /3______ dans H______. Cela étant, les revenus du précité suffisaient à assurer l'entretien de la famille, de sorte que la substance de sa fortune n'avait pas à être entamée. Par ailleurs, l'éventuelle plus-value des parts acquises dans la nouvelle entité - si elles existaient - pourrait, le cas échéant, faire l'objet d'un partage dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, tout comme les biens de luxe que posséderait B______. La Cour a arrêté ses charges mensuelles à 8'717 fr. Il convenait d'écarter les frais prétendument encourus à F______, notamment faute de vraisemblance que l'intervention médicale alléguée devait être effectuée dans cette ville. Il en était de même des honoraires d'avocat et des dettes à l'égard du père de B______ allégués, dès lors que l'obligation d'entretien à l'égard de E______ primait et qu'il ne s'agissait en tout état pas de charges courantes. Au demeurant, B______ avait la possibilité de vendre son bien de luxe aux fins de rembourser ses dettes (véhicule de marque I______ acquis en remplacement du véhicule de marque J______ utilisé lors de la procédure de mesures protectrices). Dès lors, le solde disponible de B______ était supérieur à celui retenu par la Cour dans son arrêt du 14 novembre 2017. Toujours selon la Cour dans son arrêt du 26 juin 2020, A______, qui était bilingue français-anglais, avait obtenu un baccalauréat international, puis un bachelor of Science in Equine Science de la UNIVERSITY K______. Elle avait travaillé comme agent de comptoir/hôtesse à l'aéroport puis pour une mission permanente auprès de AK______. Dans sa dernière activité jusqu'à 2014, elle travaillait à plein temps comme secrétaire de direction et percevait un revenu mensuel net de 5'343 fr. La précitée, qui était domiciliée à L______ (Vaud, district de M______), se consacrait à l'éducation de E______, lequel fréquentait la classe 1P de l'école de L______ depuis août 2019. La prise en charge scolaire consistait en une journée et trois demi-journées d'école par semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h10 à 11h30 ainsi que mardi de 13h20 à 14h50). E______ disposait de la possibilité de fréquenter le parascolaire tous les jours. Il consultait chaque semaine une logopédiste et une psychothérapeute à N______ (Vaud, district de M______), ce qui impliquait des trajets pour A______. Si, selon la jurisprudence, le parent gardien pouvait exercer une activité professionnelle à 50% dès que le plus jeune des enfants commençait l'école, il ne s'agissait pas d'une règle stricte, son application dépendant du cas concret. Or, en l'espèce, compte tenu de l'éloignement du domicile de A______ des villes de Genève et O______ [VD], la reprise d'une activité professionnelle par celle-ci durant l'année scolaire 2019/2020 était, au stade des mesures provisionnelles, incompatible avec les horaires scolaires. Par conséquent, aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé à ce stade. La Cour a arrêté les charges mensuelles de A______ à 5'811 fr. et constaté qu'elle accusait un déficit supérieur à celui retenu par la Cour dans son arrêt du 14 novembre 2017. Les frais mensuels directs de E______ s'élevaient à 1'120 fr. après déduction des allocations familiales de 300 fr. Ainsi, la Cour a constaté que les charges du mineur ne s'étaient pas modifiées par rapport à celles retenues dans l'arrêt du 14 novembre 2017. Même à suivre B______, la reprise d'une activité lucrative à 50% en qualité de secrétaire de direction sans expérience et sans ancienneté pourrait certes faire bénéficier à la mère d'un revenu mensuel net de 2'400 fr. (2'760 fr. bruts), selon les statistiques salariales de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Cela étant, il en découlerait une augmentation des charges mensuelles de l'enfant (frais de parascolaire estimés à 460 fr. selon les tarifs du "réseau P______") et de la précitée (frais de transport en véhicule estimés à 900 fr.). Partant, étant rappelé que le revenu mensuel de B______ avait augmenté de 1'500 fr., même en admettant un revenu hypothétique pour la précitée, il ne se justifiait pas de modifier la contribution d'entretien litigieuse. Pour ce qui était de la demande d'élargissement du droit de visite, la Cour a retenu que B______ ne faisait valoir aucun changement notable et imprévisible des circonstances de nature à remettre en question les modalités du droit de visite convenues entre les parties. E. a. Le 22 avril 2020, B______ a déposé une deuxième requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE). Dans cette requête, transmise au Tribunal en raison de la procédure de divorce en cours, B______ a conclu, en dernier lieu, à la mise en œuvre d'un rapport par le service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) et d'une expertise familiale et à ce qu'il soit ajouté au droit de visite prévu par le jugement du 29 juin 2017, une semaine sur deux, du jeudi à 18h00 au lundi à 08h00, et un "Facetime" de 10 minutes chaque mardi à 18h30. Il a fait valoir que E______ présentait des difficultés de comportement et un retard de langage, selon un compte rendu du 17 juin 2019 de la logopédiste suivant celui-ci, que l'implication de ses parents dans un suivi était un atout dans sa progression, le conflit entre les parties, notamment en lien avec l'exercice du droit de visite, des difficultés dans sa relation avec E______, que A______ entravait la relation père-fils et que la thérapeute de E______ avait, dans un rapport, manifesté de l'inquiétude quant à l'effet du conflit parental sur l'enfant. Ainsi, selon B______, le droit de visite mis en place sur mesures protectrices de l'union conjugale n'assurait plus le bien-être de celui-ci. b. A______ s'en est rapportée à justice sur la question de la mise en œuvre du SEASP, s'est opposée à la mise en œuvre d'une expertise familiale et a conclu au déboutement de son époux de ses conclusions. c. Lors d'une audience tenue par le Tribunal le 5 novembre 2020, A______ a déclaré que E______ lui avait fait part de son souhait de ne plus rencontrer son père et que le droit de visite n'était pas exercé. Elle était d'accord avec un appel hebdomadaire "audio", mais non "vidéo". B______ a déclaré que E______ ne lui avait jamais dit qu'il ne voulait plus aller chez lui. Au contraire, son fils voulait le voir plus souvent et appréciait le temps passé ensemble. F. a. Le 28 octobre 2021, B______ a formé une troisième requête de mesures provisionnelles. Il a conclu à ce que le Tribunal ordonne à A______ de reprendre le suivi psychothérapeutique de E______, prononce une curatelle d'assistance éducative limitée au suivi médical et aux troubles du comportement et du langage, restreigne l'autorité parentale des deux parents en conséquence, prononce une curatelle d'organisation et de suivi de ses relations personnelles avec E______ et prononce une curatelle de représentation en faveur de celui-ci. Il a fait valoir que E______ souffrait de problèmes de comportement et de langage et était suivi par des professionnels de la santé depuis des années. Le conflit entre les parties était intense et celles-ci ne parvenaient pas à communiquer. A______ perturbait les relations entre E______ et son père. A la suite de signalements effectués par les professionnels de la santé, elle avait stoppé le suivi thérapeutique de E______ le 15 juin 2021 et suspendu son droit de visite depuis le 5 septembre 2021. Il a décrit de nombreux épisodes de conflits entre les parties survenus depuis 2019 et en particulier les 5 et 17 septembre 2021, dates auxquelles il devait exercer son droit de visite. Ces jours-là, en raison notamment de la présence du frère de A______, des disputes avaient éclaté devant E______ et, le 5 septembre 2021, la police était intervenue à la demande de A______. E______ s'était trouvé impliqué et avait été maintenu par le frère de A______. Après la dispute du 17 septembre 2021, B______ s'était rendu à la police. Le ______ 2021, jour de son anniversaire, il avait souhaité voir E______, ce que A______ avait refusé, invoquant le fait que E______ ne souhaitait plus le voir. b. A______ a répondu le 13 décembre 2021, concluant à l'audition de E______ par le juge et au déboutement de B______ de ses conclusions. c. Lors d'une audience qui s'est tenue le 16 décembre 2021 devant le Tribunal, les parties se sont toutes deux déclarées d'accord avec une reprise progressive du droit de visite et la cause a été gardée à juger. G. a. En parallèle, le 17 novembre 2021, B______ a formé une quatrième requête de mesures provisionnelles. Il a conclu à ce que le Tribunal annule les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement du 29 juin 2017 et lui donne acte de ce qu'il verserait en mains de A______, dès la date du dépôt de la requête, les sommes mensuelles de 965 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ et de 87 fr. à titre de contribution à son entretien. Il a fait valoir que E______ était scolarisé depuis août 2019 et que A______ pouvait donc travailler à 50% comme assistante de direction et réaliser un revenu mensuel net de 3'743 fr. à Genève ou de 3'347 fr. dans le canton de Vaud. Par ailleurs, il avait été licencié le 25 mai 2020 pour le 31 mai 2021. Il s'était inscrit au chômage, avec effet au 1er juin 2021, mais devait attendre qu'une décision du 5 novembre 2021 de l'Office cantonal de l'emploi le déclarant apte au placement devienne définitive, le 9 décembre 2021, avant de percevoir des indemnités. Il se trouvait donc, au moment du dépôt de la requête, sans revenu. Lors de l'audience qui s'est tenue le 16 décembre 2021 devant le Tribunal, B______ a déclaré qu'il cherchait du travail sans succès. Il pensait recevoir entre 8'000 fr. et 9'000 fr. d'indemnités de chômage mensuelles à compter de juin 2021. b. A______ a répondu le 13 décembre 2021, concluant au déboutement de B______ de ses conclusions. c. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 16 décembre 2021. H. a. Par ordonnance OTPI/436/2022 du 29 juin 2022, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement du 29 juin 2017, avec effet au 1er octobre 2021 (chiffre 1 du dispositif). Cela fait, il a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, [au titre de l'entretien de E______], la somme de 4'600 fr. du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, puis la somme de 3'500 fr. dès le 1er octobre 2022 (ch. 2). Par ailleurs, il a ordonné la reprise, respectivement la poursuite, du suivi psychothérapeutique de E______ (ch. 3), une curatelle d'assistance éducative en faveur de E______ visant notamment à la mise en place et à la poursuite des suivis médicaux et psychothérapeutiques nécessaires à l'enfant (troubles du comportement, du langage et de la parole, conflit parental) (ch. 4) et une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre B______ et E______ (ch. 5). Le Tribunal a mis les frais relatifs aux curatelles à la charge des parties à raison de la moitié chacune (ch. 6), transmis le dispositif au TPAE afin de nommer les curateurs visés aux chiffres 3 et 4 (ch. 7), ordonné la représentation de E______ dans la procédure par un curateur désigné par ordonnance séparée (ch. 8) et exhorté les parties à entreprendre un travail de coparentalité auprès d'une institution spécialisée telle que Q______, CCEAF ou R______ (ch. 9). Enfin, il a réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12). b. Par acte du 8 août 2022, A______ a interjeté appel de l'ordonnance précitée, qu'elle avait reçue le 27 juillet 2022 et dont elle a sollicité l'annulation. Cela fait, elle a conclu, sous suite de frais, à ce que la Cour déboute B______ de ses conclusions et confirme le jugement du 29 juin 2017. A titre préalable, elle a sollicité des mesures d'instruction. Elle a produit des pièces nouvelles. c. Le 15 septembre 2022, B______ a conclu, sous suite de frais, à ce que la Cour ordonne à A______ de produire la preuve de la date de réception de l'ordonnance attaquée, et, dans l'hypothèse où le délai de 10 jours pour former appel n'aurait pas été respecté, déclare l'appel irrecevable. Dans l'hypothèse où ce délai aurait été respecté, il a conclu également à ce que la Cour déclare l'appel irrecevable. A titre subsidiaire, il a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il a produit des pièces nouvelles. d. Dans leurs réplique et duplique respectives, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Elles ont produit des pièces nouvelles. e. Par courrier du 14 novembre 2022, B______ a communiqué à la Cour une copie de ses courriers de la même date à la Justice de Paix du District de M______ (demande de mise en œuvre des curatelles d'assistance éducative et d'organisation ainsi que de surveillance des relations personnelles) et au Tribunal (demande d'intervention auprès de A______ en vue d'obtenir son accord quant à la reprise du suivi psychothérapeutique de E______ et demande de prononcé d'une ordonnance de désignation du curateur de représentation). f. Par courrier du 5 décembre 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. I. La situation personnelle et financière des membres de la famille se présente pour le surplus de la manière suivante : a.a Lors de la création de la société en 2005 et jusqu'en 2014, B______ était administrateur président avec signature collective à deux de G______ /2______ SA, sise à Genève, dont le but est d'exécuter toutes prestations de services dans les domaines administratifs et juridiques, conseiller et exercer toutes activités au profit de tiers, notamment en ce qui concerne la domiciliation, la représentation et la gestion de sociétés, ainsi qu'exécuter tous mandats fiduciaires. Il en a ensuite été seul administrateur, avec signature individuelle, jusqu'au 19 mai 2020, date à laquelle ses pouvoirs ont été radiés (publication le ______ 2020). En sa qualité de "Managing Director" de cette société, il a perçu en 2021, jusqu'au 31 mai 2021, une rémunération mensuelle nette de 21'582 fr. A______ expose que G______ /2______ SA est détenue par G______ /4______ LIMITED, dont le père de B______, S______, serait l'"executive chairman". B______ conteste cette allégation, pour défaut de pertinence uniquement. A l'appui de son acte d'appel du 8 août 2022, A______ a produit un extrait du Registre du Commerce de Genève, aux termes duquel, à la date dudit extrait, soit le ______ 2022, B______ était, depuis juin 2018, l'unique gérant avec signature individuelle de T______ GMBH, sise à Genève c/o G______ /2______ SA, l'inscription du précité en qualité de gérant (président) remontant à 2009. Le but de T______ GMBH était d'administrer et d'investir dans des droits de propriétés immobilières à l'étranger et U______ SA, sise à Panama, en était l'unique associée. Dans sa réponse du 15 septembre 2022 à l'appel, B______ a produit un extrait du Registre du Commerce d'Obwald du ______ 2022, aux termes duquel le siège de T______ GMBH était désormais situé dans ce canton et il n'en était plus le gérant, le tout depuis le ______ 2022. Dans son acte d'appel, A______ allègue, par ailleurs, que B______ demeure administrateur, respectivement secrétaire et/ou président des sociétés V______ CORP., W______ CORP., X______ HOLDINGS CORP., Y______ HOLDINGS CORP. et Z______ CORP. Elle produit des pièces dont il ressort que ces sociétés anonymes sises à Panama et créées aux alentours de 2006, dont B______ était "director" et secrétaire, respectivement président, avaient renoncé à leur agent résident en 2019 et se trouvaient, pour défaut d'agent résident, dans un statut "suspendido" depuis le printemps 2021 pour 90 jours. En offrant à titre de preuve ces mêmes pièces, B______ soutient, sans le rendre vraisemblable, que ces sociétés sont définitivement dissoutes, en se référant à une annotation y figurant datant de 2017 et liée au paiement des taxes. a.b Le contrat de travail de B______ auprès de G______ /2______ SA a été résilié par courrier du 25 mai 2020 avec effet au 31 mai 2021. a.c A______ allègue que B______ a quitté Genève en juin 2021 pour s'installer avec sa compagne à F______, dans un appartement dont elle fournit l'adresse. Elle offre à titre de preuve la déposition des parties, les relevés des "adresses IP" des courriels expédiés par celui-ci en juin et septembre 2021 et les relevés des heures d'expédition des courriels du précité de juin et juillet 2022. Elle se fonde également sur le fait que B______ aurait à nouveau offert en location l'appartement dont il est propriétaire à Genève après l'audience tenue par le premier juge le 16 décembre 2021, alors qu'il avait exposé devant le Tribunal, dans ses déterminations de la même date, que la mise en location dudit appartement était le fruit d'une erreur. Elle offre à titre de preuve des extraits de pages internet et les photographies de l'appartement présentées par les annonces successives. B______ conteste ces allégations. a.d Par décision du 18 juin 2021, l'Office cantonal de l'emploi a prononcé l'inaptitude au placement de B______ dès le 1er juin 2021, date de son inscription au chômage, au motif qu'il se trouvait en Angleterre. Le 5 novembre 2021, sur opposition, cette autorité a annulé cette décision et déclaré B______ apte au placement dès le 1er juin 2021. L'on ignore les motifs de cette dernière décision, dès lors que la pièce produite par B______ a été caviardée. a.e B______ ne contribue plus à l'entretien de son fils et de son épouse depuis le 1er juillet 2021 et ses relations personnelles avec le premier ont cessé dès septembre 2021. a.f En appel, A______ a produit un courriel du 13 avril 2022, aux termes duquel la Caisse cantonale genevoise de chômage informait le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA) du fait que le dossier de l'assuré B______ avait été annulé le ______ 2021 et qu'à compter de cette date, celui-ci ne percevait donc plus d'indemnités. Elle a produit un second courriel du 27 juillet 2022, aux termes duquel la Caisse informait le BRAPA de ce qui suit : "Nous avons indemnisé uniquement les mois de juin à août 2021 (juillet et août partiellement car il a pris des vacances sans avoir droit à des jours sans contrôle). L'intéressé n'a plus fait valoir son droit pour les périodes suivantes (absence de formulaire IPA à compter de septembre 2021)." Dans sa réponse du 15 septembre 2022 à l'appel, B______ a exposé ne pas avoir retrouvé d'emploi et être dépourvu de revenus. Il a produit ses décomptes mensuels de l'assurance chômage de juin à août 2021. En offrant à titre de preuve son audition, il a allégué avoir "entrepris des démarches afin de pouvoir récupérer les deux mois non payés, ainsi que les indemnités pour la période allant de novembre 2021 à juillet 2022". a.g Dans sa duplique en appel du 31 octobre 2022, B______ allègue avoir déployé une activité professionnelle entre septembre et octobre 2022 "au travers d'une société créée en vue d'acquérir un mandat de consultant et administration d'une famille fortunée vivant en Suisse", que ce mandat avait été résilié un mois après et que la société n'avait pas d'autres clients. Il produit un extrait du Registre du commerce genevois de AA_____ SARL, société inscrite en ______ 2022 dont il était l'associé gérant aux côtés de deux autres associés, S______, domicilié à Guernesey, et AB_____, domicilié aux Bermudes. a.h B______ a fait valoir des charges mensuelles de 8'741 fr. b. B______ ne soutient pas que les revenus et/ou charges de A______ se seraient modifiés depuis le prononcé des mesures dont il demande la modification, sous réserve de la question du revenu hypothétique. A______ allègue dans son acte d'appel du 8 août 2022, sans le documenter, qu'en raison de la détresse financière dans laquelle elle se trouverait du fait que B______ avait cessé de verser les contributions d'entretien litigieuses depuis juillet 2021, elle se serait vue contrainte de résilier son contrat de bail et de trouver refuge avec E______ auprès de sa mère à AC_____ (Vaud, district de M______). B______ conteste la réalité de ce déménagement allégué. c.a B______ ne soutient pas que les coûts directs d'E______, aujourd'hui âgé de 8 ans et demi, se seraient modifiés depuis le prononcé des précédentes mesures. c.b L'enfant a fréquenté l'établissement primaire de N______, à L______, depuis le début de sa scolarité obligatoire, le 26 août 2019. Par courriel aux parents de E______ du 9 juillet 2020, la psychologue-psychothérapeute auprès de laquelle celui-ci effectuait un suivi, AD_____, a recommandé qu'un bilan psychologique de l'enfant soit effectué. A______ allègue, pièces à l'appui, avoir requis l'autorisation de B______ en juillet 2020 afin de procéder à ce bilan, ce à quoi celui-ci avait donné suite sept mois plus tard. Le précité conteste ces allégations, en relevant qu'il s'agit de faits anciens. Par courriel du 2 mars 2021, AE_____, psychologue-psychothérapeute au sein de AF_____ de N______, qui suivait à ce stade E______, a informé A______ du fait que le père de celui-ci avait donné son accord et que le bilan pouvait donc être effectué. La restitution orale du bilan effectué est intervenue le 20 mai 2021. A la suite de cette restitution, A______ a résilié le mandat de soins confié à AF_____, au motif allégué que la Dr. AG_____ avait violé le secret médical en mettant la thérapeute de A______ en copie d'un courriel du 11 juin 2021 qu'elle avait adressé aux parties concernant E______. Selon B______, le motif réel était que la Dr. AG_____ "avait fait un signalement auprès des autorités compétentes parce qu'elle était préoccupée pour la santé mentale de E______". Aux termes du rapport du bilan psychologique de E______ établi le 15 août 2021 par AE_____, laquelle exposait que l'enfant avait été suivi du 19 août 2020 au 8 juin 2021 au sein de AF_____, il était conclu à un profil intellectuel dans la moyenne faible, avec un indice d'aptitude générale dans la moyenne et une faiblesse dans les indices touchant les fonctions exécutives, une construction identitaire mise en place, mais immature et une relation à l'autre vue comme une potentielle source de conflit avec un affect évité. AE_____ a relevé que si le contexte conflictuel entre les parents semblait jouer un grand rôle dans l'aspect psychoaffectif et l'immaturité de l'enfant, les difficultés constatées ne pouvaient toutes être expliquées par ce biais. Il était important d'investiguer l'existence éventuelle d'un trouble de l'attention, d'une dyspraxie ou de tout autre trouble neuro développemental. Au titre des mesures conseillées figurait exclusivement un bilan neuropsychologique. Il ressort du rapport du bilan neuropsychologique de E______ du 27 janvier 2022 établi par la Dr. AH_____, neuropsychologue, que E______ avait été suivi sur le plan logopédique de 2019 à 2021 pour un trouble de parole et de langage par AI_____. Un nouveau suivi de E______ par celle-ci venait d'être mis en place par la mère et, avec l'accord de cette dernière, AI_____ et elle (AH_____) collaboraient. Par ailleurs, E______ avait été suivi sur le plan psychologique entre septembre 2019 et septembre 2020 par AD_____, suivi qui avait été repris à AF_____ de N______. Un rapport avait été établi en août 2021 par AE_____, qui lui avait été remis par la mère et dont elle avait pris connaissance. Le suivi psychologique était terminé. E______ bénéficiait de séances de sophrologie et, deux fois par mois, d'un suivi par un "coach". La situation familiale était complexe et faisait l'objet de procédures en justice. AH_____ a conclu à l'existence d'un retard d'acquisition en langage écrit et de la numération, une lenteur de vitesse de traitement ainsi qu'un trouble d'attention soutenue. A ce stade (3P), il n'était pas possible de statuer sur la nature de ces retards. Il pouvait s'agir de retards simples qui seraient compensés par des aides. A défaut, la possibilité d'une dyslexie et d'une dyscalculie était à réévaluer en fin de 4P. Les difficultés dans les apprentissages semblaient être de nature neuro développementale. Il était relevé ce qui suit : "la maman a mis en place une forte stimulation, aide bcp autour des devoirs, a mis en place des outils et des stratégies adaptées aux difficultés de E______, sollicité le soutien de l'école, organisé un coaching, afin de soutenir E______ le mieux possible à dépasser ses difficultés". Il était possible que E______ présente une immaturité, voire un trouble de l'attention, dont une composante était instrumentale. A ce facteur pouvait s'ajouter un facteur affectif : tout d'abord, un stress éprouvé par ses difficultés scolaires et, ponctuellement, des préoccupations pour la situation familiale. E______ s'était exprimé dans ce sens en déposant auprès d'elle cette préoccupation. Il bénéficiait d'une capacité remarquable à exprimer son ressenti, ses observations ainsi que ses émotions. Elle n'avait pas investigué les dimensions psychologiques au-delà de ce que E______ avait apporté spontanément puisque celui-ci avait été suivi par le passé, qu'il disposait d'un lieu à cet effet et qu'il ne s'agissait pas du mandat de l'examen. En conclusion, elle a recommandé d'augmenter la stimulation à la lecture dans le cadre scolaire, du temps supplémentaire pour les contrôles, un système visuel mnémotechnique et une grille numérique de repérage de référence. Par courriel du 14 mars 2022, A______ a confirmé à AH_____ qu'elle l'autorisait à prendre contact avec l'école et avoir transmis le rapport du 27 janvier 2022 aux enseignantes et à AI_____, en vue de la mise en œuvre de ses recommandations, à laquelle elle travaillait également de son côté avec E______. c.c B______ fait valoir en appel un "Bilan élargi" de E______ établi sur formulaire de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée du canton de Vaud le 2 mars 2022 et corrigé le 20 juin 2022. Les intervenants indiqués étaient, outre les parents, une doyenne de l'école, les deux enseignantes de l'enfant, l'enseignante spécialisée, AI_____ et AH_____. Il y était fait état de difficultés scolaires et sociales, de retards dans les apprentissages et de problèmes d'estime de soi ainsi que d'autonomie. Un besoin en logopédie et de soutien psychologique a été relevé, étant fait état, pour ce qui est de ce dernier, des suivis auprès de la sophrologue et de la "coach". Il était proposé un passage en classe spécialisée, un passage en 4P n'étant pas conseillé. La mère était, selon le rapport du 2 mars 2022, d'accord avec un stage de deux jours dans la classe spécialisée en vue d'un éventuel "enclassement" et, selon le rapport corrigé du 20 juin 2022, souhaitait un passage en 4P régulière avec les aides nécessaires. Le père était d'accord de suivre les recommandations des professionnels. Selon un courrier du 16 mai 2022 à A______ de AJ_____, directeur de l'Etablissement primaire de N______, à L______, dont une copie était adressée à B______, celle-ci avait décidé que E______, à ce stade en 3P, continuerait sa scolarité normalement en 4P à la rentrée d'août 2022, avec la poursuite de son "Programme Personnalisé". Le directeur regrettait que E______ n'effectue pas son stage en classe spécialisée, comme il avait été convenu avec les deux parents. Aux termes d'un courrier du 20 juin 2022 de AJ_____ à A______, dont une copie était adressée à B______, le premier faisait suite à un courrier recommandé de la seconde du 9 juin 2022 et la priait d'excuser les erreurs que présentaient effectivement le "Bilan élargi" et le "Programme Personnalisé". Il lui était rappelé que le Conseil de Direction, AI_____ et AH_____ s'accordaient à relever les besoins spécifiques de E______ et que les thérapeutes, lesquelles avaient été contactées, confirmaient la position de l'école. Les questions de harcèlement ne figuraient pas dans les documents, car elles avaient été traitées par l'infirmière scolaire et la médiatrice. Les documents avaient été corrigés et elle était priée, en cas d'accord, de les retourner signés. A défaut, les aides spécifiques prévues pour E______ tomberaient. Par courrier du 1er juillet 2022 à l'Etablissement primaire de N______, le conseil de A______ dans la présente procédure s'est constitué pour la défense des intérêts de celle-ci en lien avec la scolarité de E______. Il a fait référence au "Bilan élargi" et au "Programme Personnalisé", dont sa cliente exigeait qu'ils soient intégralement rectifiés avant de les signer. Les erreurs invoquées étaient détaillées (défaut de participation et d'adhésion de AI_____, de AH_____, de la sophrologue et du "coach" suivant E______ aux discussions et conclusions; retranscription erronée des résultats scolaires de E______; défaut de mention des questions de harcèlement scolaire; mise en place avec un semestre de retard d'une aide en classe demandée par les enseignantes; etc.). Si l'école devait persister dans sa position et retirer les aides prévues pour E______, une décision sujette à recours devait être prononcée. Par courrier du 8 juillet 2022, AJ_____ a répondu qu'au vu de la complexité de la situation, l'Etablissement proposait une rencontre dès la rentrée avec l'ensemble des intervenants encadrant E______ afin de redéfinir les mesures à mettre en place. Les documents ne pouvaient être corrigés à "l'aube des vacances scolaires". "Un réseau" serait donc organisé en septembre afin de soutenir E______ dans ses besoins lors de la 4P. c.d Dans son acte d'appel du 8 août 2022, A______ a allégué que dès la rentrée scolaire 2022, E______ fréquenterait l'école primaire à AC_____ et que ses horaires seraient du lundi au vendredi de 8h10 à 11h30 et, sauf le mercredi, de 13h40 à 15h10, ce qui ressort des pièces produites. B______ expose qu'il n'a pas été informé de ce changement d'école, intervenu en violation de ses droits parentaux. Ce transfert d'établissement, organisé par A______ en août 2019, a été confirmé par courrier du 6 septembre 2022 de l'établissement primaire de C______ (dont l'école de AC_____ fait partie) au Tribunal. L'établissement informait le premier juge avoir pris connaissance du dossier scolaire de E______ transmis par l'Etablissement primaire de N______ et de l'ordonnance du 29 juin 2022, que E______ était "enclassé dans une classe de 3P-4P" depuis le 22 août 2022, que la mère, qui avait remis des rapports et documents à l'établissement, avait rencontré la doyenne de pédagogie compensatoire le 23 août 2022, que B______ n'avait pas été informé du transfert par la mère au préalable, avoir rencontré les deux parents séparément et être en cours d'évaluation des besoins scolaires de E______. A______ rend vraisemblable que dès la rentrée scolaire 2022, le suivi hebdomadaire de E______ auprès de sa logopédiste, AI_____, à N______, lequel était en cours et régulier en juin 2022, prendrait place le mercredi à 11h00.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 8 août 2022 par A______ contre l'ordonnance OTPI/436/2022 rendue le 29 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12778/2018-17. Au fond : Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de cette ordonnance et cela fait, statuant à nouveau sur ces points, déboute B______ de ses conclusions en modification des chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/8659/2017 du 29 juin 2017 dans la cause C/1______/2016. Annule les chiffres 3, 4, 8 et 9 du dispositif de cette ordonnance. Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense partiellement avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à payer 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre des frais judiciaires d'appel. Condamne B______ à payer 1'000 fr. à A______ à titre de restitution des frais judiciaires d'appel.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.