Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/12778/2018
Entscheidungsdatum
26.06.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/12778/2018

ACJC/961/2020

du 26.06.2020 sur OTPI/751/2019 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.179.al1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12778/2018 ACJC/961/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 26 JUIN 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 décembre 2019, comparant par Me Lucien Feniello, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (VD), intimée, comparant par Me Cristobal Orjales, avocat, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1978, de nationalité britannique, et B______, née [B______] le ______ 1980, originaire de D______ (VD), se sont mariés le ______ 2014 à E______ (GE). Un enfant est issu de cette union, F______, né le ______ 2014. b. La vie commune des époux a pris fin en mars 2016. B. Par jugement JTPI/8659/2017 du 29 juin 2017, confirmé par arrêt ACJC/1497/2017 rendu le 14 novembre 2017 par la Chambre civile de la Cour de justice, lui-même confirmé par arrêt 5A_1044/2017 du 15 juin 2018 par le Tribunal fédéral, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à cette dernière la garde de l'enfant F______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant précité devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, un weekend sur deux, du vendredi soir à 16h00 au dimanche soir à 17h00, les vacances de février et de Pâques une année sur deux, alternativement un Noël sur deux et un Nouvel an sur deux, pendant les vacances scolaires d'été à raison de deux, trois, puis deux semaines en alternance entre les parents, étant précisé que l'alternance sera inversée d'une année à l'autre, à raison d'une semaine chez chacun des parents pendant les vacances d'octobre, étant précisé que les parties s'étaient entendues afin que l'alternance prévue pour les vacances d'octobre et les vacances d'été soit flexible, en raison notamment des exigences liées aux voyages, le jour de l'anniversaire de F______ une année sur deux et le ______ [soit l'anniversaire de A______] de 9h00 à 19h00, sauf contraintes scolaires (ch. 3) et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 6'800 fr. à compter du 1er janvier 2017 pour l'entretien de F______, sous déduction, outre des montants déjà versés à ce titre, de toute somme supérieure à 1'300 fr. versés à titre de contribution à l'entretien de B______ pour la période correspondante (ch. 5). Dans le jugement précité, tel que modifié par la Cour de justice, le Tribunal avait retenu que A______ disposait d'un solde mensuel de 10'477 fr. 10. Il avait généré en 2016 un revenu mensuel net de 20'054 fr. 60. Ses charges mensuelles s'élevaient à 9'577 fr. 50, ce qui correspondait en 1'200 fr. à la base OP, en 3'981 fr. 70 aux intérêts hypothécaires, en 625 fr. 65 à ses primes LAMal et LCA, en 146 fr. 85 à l'assurance bâtiment et ménage, en 1'027 fr. 80 à ses frais liés à son véhicule automobile (leasing, assurance et impôts d'un véhicule de marque G______), en 200 fr. de frais d'essence, en 614 fr. 25 à ses frais en eau, électricité et gaz, en 81 fr. 25 à ses frais d'entretien du toit et de la chaudière et en 1'700 fr. à ses impôts estimés. B______ n'exerçait plus d'activité lucrative depuis fin 2014 pour se consacrer à l'éducation de F______, ce qui était conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral malgré son âge (37 ans) et du fait qu'elle entendait elle-même reprendre une activité lucrative par la suite. Elle accusait un déficit mensuel de 4'659 fr. 50, équivalent au total de ses charges. Ces dernières comprenaient 1'350 fr. de base OP, 2'320 fr. de loyer (80% de 2'900 fr., parking non compris), 70 fr. de frais de transport, 532 fr. 05 d'assurances LAMal et LCA, 43 fr. 75 d'assurance ménage, 38 fr. 70 de frais d'électricité, 300 fr. d'impôts, 5 fr. d'assurance incendie. Les frais directs de F______ s'élevaient à 1'106 fr. 70 par mois, soit 400 fr. de base OP, 580 fr. de loyer (20% du loyer de B______) et 126 fr. 70 de primes LAMal et LCA. Le déficit mensuel de B______ étant de 4'659 fr. 50, la contribution de prise en charge devait être équivalente à ce montant, de sorte que les frais totaux de l'enfant s'élevaient à 5'466 fr. 20, allocations familiales en 300 fr. déduites. Après couverture des charges incompressibles des parties et de leur enfant, il demeurait un solde disponible de 5'010 fr. 90 (soit 20'054 fr. 60 - 5'466 fr. 20 - 9'577 fr. 50), que le Tribunal a réparti à raison d'une moitié pour A______ et de l'autre moitié à se partager entre B______ (1'302 fr. 70) et l'enfant F______ (1'302 fr. 70). La contribution à l'entretien de B______ pouvait donc s'élever au montant arrondi de 1'300 fr. par mois tandis que la contribution à l'entretien de l'enfant F______ à 6'800 fr., dès le 1er janvier 2017. Quant au chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/8659/2017 du 29 juin 2017, il entérinait un accord trouvé entre les parties lors d'une audience du 29 novembre 2016. C. a. Par acte du 1er juin 2018, A______ a formé une demande unilatérale de divorce à l'encontre de B______. b. Par requête du 27 août 2019, A______ a conclu, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/8659/2017 du 29 juin 2017 et à ce qu'il soit astreint à verser en mains de B______, dès le 27 août 2019, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'566 fr. 20 à titre de contribution à l'entretien de F______. A titre de mesures provisionnelles uniquement, il a conclu à ce que son droit de visite sur l'enfant précité s'exerce comme prévu au chiffre 3 du dispositif dudit jugement sous réserve de ce qu'il irait, un weekend sur deux, chercher F______ directement à l'école, du vendredi à 13h30 au dimanche soir à 17h00, et de ce qu'il bénéficierait d'un C______ [visioconférences] d'au moins 10 minutes avec F______ chaque mercredi. En substance, il a fait valoir qu'une modification significative et durable de sa situation financière était intervenue aux motifs qu'il avait dû se faire opérer à H______ [Grande-Bretagne], ce qui nécessitait des contrôles réguliers dans cette ville, engendrant des frais à hauteur de 250 fr. par mois (frais de transports + frais médicaux de suivi), qu'il faisait face à une charge mensuelle de 2'500 fr. à titre de paiement des honoraires de son avocat et de 1'500 fr. à titre de remboursement d'un prêt octroyé par son père. Ses revenus avaient certes augmenté, de l'ordre de 1'560 fr. par mois, mais cela ne suffisait pas à compenser l'augmentation de ses charges d'un montant, tous postes confondus, de 3'481 fr. S'agissant de la situation de B______, il exposait que compte tenu de la prise en charge scolaire de l'enfant F______, il se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique minimum de 3'500 fr. par mois, le salaire mensuel brut moyen d'une assistante de direction à 50% étant de 3'750 fr. à Genève et de 3'385 fr. dans le canton de Vaud. S'agissant du droit de visite, il a exposé que le fait de venir chercher son fils directement à la sortie de l'école lui permettrait de participer à la vie scolaire de ce dernier et était bénéfique pour la relation qu'il entretenait avec lui. Agé de 5 ans, F______ était en outre désormais capable de communiquer par C______ [visioconférences] avec son père. c. Par ordonnance rendue le 29 août 2019, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête visant au prononcé de mesures urgentes (ch. 1), réservé le sort des frais (ch. 2) ainsi que la suite de la procédure (ch. 3). d. Dans sa réponse du 7 octobre 2019, B______ aconclu à l'irrecevabilité de la requête du 27 août 2019 et, subsidiairement, à l'irrecevabilité et au retranchement du dossier des pièces 13, 14 et 16 du bordereau de pièces produit par A______ et à l'irrecevabilité des allégués 46 à 71 de ladite requête. Elle a au surplus conclu à ce que A______ soit débouté de l'intégralité de ses conclusions, sous suite de frais et dépens. A l'appui de son écriture, elle a exposé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'augmentation de charges pour A______. Il avait subi une opération ophtalmique - également proposée à Genève et à Lausanne - par pure convenance personnelle à H______ et disposait d'une assurance prenant en charge une telle opération en Suisse. S'agissant des frais d'avocat de celui-ci, elle a fait valoir que leur montant s'expliquait par "l'insistance" de A______ à contester chaque décision judiciaire et qu'il avait pris seul l'initiative de mettre son conseil en copie d'au moins 38 courriels qu'il lui avait envoyés. Les contrats de prêt conclus par A______ avec son père subordonnaient le remboursement à la révision de la contribution d'entretien ou à la vente de la résidence principale de A______. Sur sa propre situation, elle a expliqué qu'il lui était impossible de concilier des horaires de travail - impliquant de longs trajets de I______ (VD) à Genève ou à J______ (VD) - avec les horaires de l'école. Elle s'est opposée à la modification du droit de visite au motif que la responsabilité de l'échange de l'enfant serait déléguée à des tiers, que cette organisation compliquait inutilement les choses et que l'enfant F______ se rendait chez sa logopédiste chaque vendredi de 13h15 à 14h00. B______ a déposé de nouvelles pièces. D. Par ordonnance OTPI/751/2019 du 2 décembre 219, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a débouté A______ des fins de sa requête (chiffre 1 du dispositif), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). En substance, le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas rendu vraisemblable la survenance de circonstances nouvelles essentielles et durables dans la mesure où il n'alléguait pas que la scolarisation de l'enfant F______ n'aurait pas été pris en compte par le juge des mesures protectrices, qui avait ordonné lesdites mesures pour une durée indéterminée, et que l'examen concret de l'imputabilité d'un revenu hypothétique à B______ n'était pas compatible avec le caractère sommaire de la procédure. A______ ne rendait pas vraisemblable la nécessité de se rendre à H______ [Grande-Bretagne] pour son intervention ophtalmique ni celle de s'y rendre régulièrement pour des contrôles. Ses dettes d'honoraires d'avocat et en faveur de son père découlaient de ses procédures judiciaires et cédaient le pas aux obligations d'entretien de droit de la famille, de sorte qu'il ne se justifiait pas d'en tenir compte. Enfin, il ne faisait valoir aucun élément lié au bien de l'enfant qui pouvait justifier la modification du droit de visite ni, a fortiori, que la réglementation actuelle lui serait préjudiciable ou constituerait une menace pour son développement, un motif d'ordre purement personnel du parent bénéficiaire du droit de visite étant insuffisant dans le cadre de mesures provisionnelles visant à modifier la réglementation du droit de visite. E. a. Par acte du 16 décembre 2019, A______ a interjeté appel de l'ordonnance précitée, qu'il avait reçue le 4 décembre 2019, concluant à son annulation. Cela fait, il a conclu à ce que le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/8659/2017 du 29 juin 2017 soit annulé et à ce qu'il soit condamné à verser en mains de B______, dès le dépôt de sa requête, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'566 fr. 20 à titre de contribution à l'entretien de l'enfant F______, à ce qu'il soit dit que son droit de visite s'exercerait conformément au chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/8659/2017 du 29 juin 2017, sous réserve de ce qu'il prendrait, un weekend sur deux, l'enfant F______ du vendredi matin directement à la sortie de l'école au dimanche soir 17h00 et du fait qu'il le verrait via C______ au moins 10 minutes chaque mercredi, à ce que les mesures protectrices faisant l'objet du jugement JTPI/8659/2017 du 29 juin 2017 soient maintenues pour le surplus et à ce que B______ soit déboutée de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal. b. Dans sa réponse du 16 janvier 2020, B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel de A______, à ce que la requête formée par celui-ci le 27 août 2019 soit déclarée irrecevable et à ce qu'il soit débouté de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. Subsidiairement, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet dudit appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à ce que A______ soit débouté de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. A titre préalable, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire toutes pièces utiles à l'établissement de sa situation professionnelle et financière, tant s'agissant de ses revenus que de sa fortune en Suisse et/ou à l'étranger, soit notamment les pièces justificatives complètes de tous ses revenus pour les années 2017, 2018 et 2019, son avis de taxation pour l'année 2016, ses déclarations d'impôts, ses bordereaux et avis de taxation pour l'année 2017, ses bordereaux et avis de taxation pour l'année 2018, ainsi que ses relevés de compte fiscaux pour les mêmes périodes, l'intégralité de ses extraits de comptes bancaires et relevés de cartes de crédit pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, y compris des relations clôturées, et en particulier les comptes [auprès de la banque] K______ no 1______, 2______, 3______, 4______, les comptes [auprès de la banque] L______ no 5______, 6______, 7______, 8______, le compte [auprès de la banque] M______ no 9______, tout autre compte auprès de M______, tout compte auprès de la banque N______ et le compte [auprès de la banque] L______ no 10______ ouvert au nom de F______ par A______, toute information utile ou document relatifs aux parts détenues, respectivement ayant été détenues, directement ou indirectement, en nom propre ou par transfert fiduciaire interposé, de A______ dans la société O______ TRUST et/ou O______ SA et/ou dans toute autre entité du groupe O______, ou liée de près ou de loin audit groupe, ainsi que dans les sociétés P______ TRUSTEES SA, P______ TRUST SA, Q______ SA, R______ SARL et aux montants perçus par chacun des associés suite au rachat de l'une ou de plusieurs de ces entités par P______, tous documents relatifs aux bonus, gratifications ou autres avantages perçus par A______, tous documents relatifs aux autres sociétés auxquelles celui-ci est lié et aux éventuelles rémunérations complémentaires qu'il pourrait percevoir de ce chef, un inventaire de l'ensemble de ses biens - tant mobiliers qu'immobiliers - et donc de leur valeur, y compris les objets contenus dans le coffre qu'il détient à son domicile - et toutes pièces justificatives y afférentes et en particulier tous documents utiles (titre de propriété, plans, rapport estimatif, etc.) relatifs à la résidence secondaire dont il est propriétaire, un récapitulatif complet de l'ensemble des travaux effectués sur la villa pendant la durée du mariage, avec tous les détails et pièces justificatives sur leur coût et leur mode de financement, un récapitulatif complet de l'ensemble des travaux effectués sur la villa pendant la durée du mariage, avec tous les détails et pièces justificatives sur leur coût et leur mode de financement ainsi que tous documents relatifs à son/ses 3ème pilier(s), en particulier le 3ème pilier détenu auprès de [la compagnie d'assurances] S______. c. Dans leurs réplique et duplique respectives, chaque partie a persisté dans ses conclusions. d. Par courrier du 14 février 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. F. Depuis le prononcé des mesures protectrices du 29 juin 2017, telles que confirmées par la Cour de justice et le Tribunal fédéral, la situation de la famille a évolué de la manière suivante : a. A______ est administrateur et employé de O______ SA, à Genève, et perçoit un revenu mensuel net de 21'621 fr. 55. En 2018, il aurait participé au rachat de O______ TRUST, société dont il aurait détenu des parts, par [le groupe] P______, qui a essentiellement pris la forme d'une prise de participation par les anciens actionnaires de O______ TRUST dans P______. Mensuellement, il s'acquitte de 3'936 fr. 85 d'intérêts hypothécaires, de 456 fr. 50 d'assurance maladie LAMal et de 249 fr. 40 d'assurance-maladie LCA, de 15 fr. d'assurance perte de gains en cas d'hospitalisation, de 46 fr. 50 de prime d'assurance bâtiment, de 54 fr. 30 d'assurance ménage, de 706 fr. 95 de frais fixes liés à l'utilisation d'un véhicule automobile (entretien, impôts et assurance) - étant précisé que A______ a remplacé son véhicule de marque G______ par un véhicule de marque T______ depuis le prononcé des dernières mesures protectrices -, 350 fr. 60 d'électricité, d'eau et de gaz, de 91 fr. 25 de frais d'entretien de la chaudière et de la toiture, de 200 fr. de frais d'essence et de 1'409 fr. 90 d'impôts (estimation). En outre, il allègue des coûts mensuels de 250 fr. au titre de frais de transport à H______ [Grande-Bretagne] et de frais médicaux liés au suivi de son opération ophtalmique, de 2'500 fr. au titre du remboursement d'une dette d'honoraires envers son avocat, et de 1'500 fr. par mois au titre du remboursement de dettes à l'égard de son père. b. Après avoir obtenu un baccalauréat international, B______ a suivi une formation auprès de l'université [à] U______ et y a obtenu un bachelor of Science in ______ lui permettant de travailler dans le domaine . Bilingue français-anglais, elle a travaillé comme ______ puis pour V. Dans sa dernière activité jusqu'à fin 2014, elle travaillait à plein temps comme ______ auprès de W______ SARL et percevait un revenu mensuel net de 5'343 fr. Selon les statistiques de l'Office fédéral de la statistique (OFS) relatives aux salaires dans la région lémanique, le salaire médian brut d'une ______ de 39 ans, sans expérience au sein de l'entreprise et sans ancienneté, s'élève à 2'760 fr. par mois pour 20 heures d'activité par semaine. Mensuellement, B______ s'acquitte de 2'900 fr. de loyer (parking non compris), 106 fr. 35 de frais d'essence (la voiture de sa mère étant à sa disposition lorsqu'elle doit faire des trajets avec l'enfant), 566 fr. 50 d'assurances LAMal et LCA, 65 fr. de frais médicaux, 43 fr. 55 d'assurance ménage, 56 fr. 35 de frais d'électricité, 1'300 fr. d'impôts et 4 fr. 15 d'assurance incendie. En outre, elle a allégué les charges mensuelles suivantes : 108 fr. d'abonnement Mobilis (transports publics vaudois), 37 fr. 60 de redevance radio/TV, 65 fr. d'abonnement X______ [opérateur] et 29 fr. par mois de frais de téléphonie mobile. c. A la rentrée scolaire 2019, l'enfant F______ est entré en 1P au collège de I______ (VD). Il y est scolarisé lundi matin de 8h10 à 11h30, mardi toute la journée de 8h10 à 11h30 puis de 13h20 à 14h50, jeudi matin de 8h10 à 11h30 et vendredi matin de 8h10 à 11h30. Il dispose de la possibilité de fréquenter le parascolaire tous les jours. Il voit chaque semaine une logopédiste ainsi qu'une psychothérapeute à ______ (VD), ce qui implique des trajets pour B______. Les frais directs de l'enfant s'élèvent à 1'020 fr. 65 par mois, soit 580 fr. de loyer (20% du loyer de B______), 134 fr. 35 de primes LAMal et LCA, 12 fr. 60 de frais médicaux en moyenne sur les années 2016 à 2018, 156 fr. d'abonnement "" d'équitation, 61 fr. 70 d'école de natation et 76 fr. d'abonnement de transports publics, dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales. A raison d'une fréquentation de trois journées complètes (compte tenu de la prise en charge scolaire en 1P) par semaine, les frais de parascolaire s'élèveraient en moyenne à 466 fr. par mois, selon les tarifs [de l'association] Z (accessibles à l'adresse https://www./calcul_tarifaire_Z) et sur la base d'une contribution mensuelle de 6'300 fr. à l'entretien de F______ et de 1'300 fr. à l'entretien de B______. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, le litige porte sur le montant de la contribution due par l'appelant à l'entretien de son fils F______, ainsi que sur la réglementation des relations personnelles entre l'appelant et son fils. L'affaire doit donc être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est donc recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d et art. 271 let. a CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I p. 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.2, non publié aux ATF 143 III 233, et la jurisprudence citée). S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2, 296 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
  2. L'intimée a produit des pièces nouvelles à l'appui de ses écritures. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, l'intimée a produit, en appel, des pièces nouvelles relatives aux revenus et aux charges des parties. Dès lors que le montant de la contribution due pour l'entretien de l'enfant F______ demeure litigieux au stade de l'appel et que la situation financière des parties est déterminante à cet égard, les pièces nouvelles produites par l'intimée sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.
  3. L'intimée a conclu, préalablement, à ce que soit ordonnée la production de nombreuses pièces relatives à la situation financière de l'appelant. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et références citées). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et références citées). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). 3.2 En l'espèce, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation de l'appelant. Le dossier contient le certificat de salaire 2017 de l'appelant, ses fiches de salaire de janvier à octobre 2018 et de mai à septembre 2019, son bordereau de taxation 2016, ses déclarations fiscales pour les années 2017 et 2018 et un calcul d'impôts 2019 établi par sa fiduciaire, de sorte que la production de pièces supplémentaires ne permettra pas de modifier significativement l'appréciation qui sera faite par la Cour de la situation financière de l'appelant, ce d'autant moins que la plupart des réquisitions formulées par l'intimée visent à établir la fortune de l'appelant, qui ressort notamment de ses déclarations d'impôts. Par ailleurs, la cause est soumise à la procédure sommaire dont le but est de favoriser un règlement rapide des litiges. Les conclusions préalables de l'intimée seront donc rejetées, la cause étant en état d'être jugée.
  4. L'intimée a conclu au rejet de l'appel du 16 décembre 2019 au motif que les conclusions prises par l'appelant devant l'autorité de première instance devaient être déclarées irrecevables. Selon elle, lesdites conclusions auraient dû viser la modification de l'arrêt de la Cour de justice ACJC/1497/2017 du 14 novembre 2017 confirmant le jugement du Tribunal de première instance JTPI/8659/2017 du 29 juin 2017 et non directement viser à la modification de ce dernier. 4.1 Le principe de la confiance impose d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation, étant rappelé qu'en matière de procédure de droit de la famille impliquant des enfants, les maximes d'office et inquisitoire sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC), ce qui implique que le juge peut devoir statuer même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 c. 3.1). L'interdiction du formalisme excessif commande de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut requérant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 1.2). 4.2 En l'espèce, les conclusions prises en première instance par l'appelant ne souffraient aucune ambiguïté. Elles ont permis au juge et à l'intimée de cibler avec précision l'objet du litige et de comprendre clairement ce que réclamait l'appelant, de sorte que les conclusions prises par l'appelant en première instance étaient recevables. Par conséquent, le grief de l'intimée sur ce point est mal fondé.
  5. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l'intimée, compte tenu notamment de la scolarisation de l'enfant F______. Il critique également le fait que le Tribunal n'ait pas tenu compte de ses charges nouvelles alléguées. L'intimée considère que le juge des mesures protectrices avait déjà tenu compte de la scolarisation future de l'enfant et indique qu'en raison des horaires scolaires de ce dernier et de sa prise en charge médicale, elle ne peut pas travailler. 5.1.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants. La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent; il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là (arrêt du Tribunal fédéral 5A_911/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1 et les références citées). On présume néanmoins que les aliments ont été fixés en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_911/2016 précité consid. 3.3.1 et les références citées). Les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2016 précité et les références), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 129 III 60 consid. 2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1; 5A_155/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1). Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien. Celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1). 5.1.2 Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à leur revenu réel. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Selon la jurisprudence, s'il ne peut, en principe, être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant (ou du plus jeune s'il y en a plusieurs) à l'école obligatoire et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 3.2; 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). Durant les premières années de scolarité, les critères pertinents sont notamment l'horaire scolaire effectif, les possibilités de prise en charge extrascolaire par un tiers, ainsi que la distance par rapport au lieu de travail, ou encore la charge accrue en cas de plusieurs enfants ou d'enfant handicapé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.3.2). Si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation (principe de la continuité), étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5-4.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2). 5.2.1 En l'espèce, l'entrée à l'école de l'enfant F______, intervenue à la rentrée scolaire 2019, est postérieure au jugement JTPI/8659/2017 rendu le 29 juin 2017, tel que confirmé par l'arrêt ACJC/1497/2017 du 14 novembre 2017 et constitue un fait nouveau dans la situation personnelle des parties. Eu égard à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'éventuel revenu hypothétique imputable au parent gardien d'un enfant scolarisé, ce fait nouveau constitue un changement significatif et non temporaire survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue. Par conséquent, il convient de réexaminer l'obligation d'entretien de l'appelant envers son fils à l'aune des critères retenus au moment du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale par la Cour civile le ______ 2017, afin de voir si ce fait nouveau a un impact sur la contribution d'entretien fixée par le juge des mesures protectrices et examiner si les charges nouvelles invoquées de l'appelant justifient une modification de la contribution d'entretien fixée. 5.2.2 L'appelant perçoit un revenu mensuel net de 21'621 fr. 55. A cet égard, les allégations de l'intimée relatives au rachat du groupe O______ - dont l'appelant détiendrait des parts - par P______ ne permettent pas de modifier l'appréciation qui peut être faite des revenus de l'appelant. D'une part, les revenus des parties suffisent à assurer l'entretien courant de la famille, de sorte que la substance de leur éventuelle fortune n'a pas à être entamée. D'autre part, le rachat a essentiellement pris la forme d'acquisitions de parts dans la nouvelle entité et l'éventuelle plus-value produite par lesdites parts - si elles existent - pourrait, le cas échéant, faire l'objet d'un partage dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial dans le cadre de la procédure au fond. Il en va de même des biens de luxe que posséderait l'appelant. Ses charges mensuelles actualisées s'élèvent à 8'717 fr. 25 au total, soit 1'200 fr. de base mensuelle, 3'936 fr. 85 d'intérêts hypothécaires, 456 fr. 50 d'assurance maladie LAMal, 249 fr. 40 d'assurance-maladie LCA, 15 fr. d'assurance perte de gains en cas d'hospitalisation, 46 fr. 50 de prime d'assurance bâtiment, 54 fr. 30 d'assurance ménage, 706 fr. 95 de frais fixes liés à l'utilisation d'un véhicule automobile (entretien, impôts et assurance), 350 fr. 60 d'électricité, d'eau et de gaz, 91 fr. 25 de frais d'entretien de la chaudière et de la toiture, 200 fr. de frais d'essence (forfait) et 1'409 fr. 90 d'impôts (estimation retenue sur la base des allégations de l'appelant). Il n'y a pas lieu de tenir compte du montant de 250 fr. au titre de frais de transport à H______ [Grande-Bretagne] et de frais médicaux liés au suivi de son opération ophtalmique, l'appelant n'ayant pas rendu vraisemblable que cette opération devait impérativement être effectuée à H______. Au contraire, il ressort des pièces de la procédure que le service d'ophtalmologie des HUG ainsi que l'Hôpital Jules-Gonin du CHUV proposent le même type d'opérations, de sorte que c'est par convenance personnelle et non par nécessité que l'appelant est allé se faire soigner à H______. En outre, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que les frais du suivi opératoire constitueraient une charge courante. Il n'a pas non plus été tenu compte du montant allégué de 2'500 fr. au titre du remboursement d'une dette d'honoraires envers son avocat, dès lors que ladite dette - qui ne constitue pas non plus une charge courante - ne prime pas l'obligation d'entretien de l'appelant à l'égard de son fils. Enfin, le montant allégué de 1'500 fr. par mois au titre du remboursement de dettes à l'égard du père de l'appelant a également été écarté par le Tribunal, une telle dette, également subsidiaire à l'obligation d'entretien précitée, ne constituant pas une charge courante. On relèvera au surplus que l'appelant, qui a, depuis le prononcé des dernières mesures protectrices de l''union conjugale, acquis un véhicule automobile de marque T______, dispose d'un bien de luxe qu'il pourrait vendre aux fins de rembourser ses dettes. Dès lors, le solde disponible de l'appelant s'élève à 12'904 fr. 30. Ce solde est ainsi supérieur à celui retenu par la Cour de justice dans son arrêt du 14 novembre 2017. 5.2.3 L'intimée se consacre à l'éducation de l'enfant F______, qui fréquente la classe 1P depuis la rentrée scolaire 2019-2020. La prise en charge scolaire consiste en une journée d'école et trois demi-journées dans la semaine. Selon l'appelant, la scolarisation de l'enfant F______ aurait permis à l'intimée de travailler à 50% dès la rentrée scolaire 2019 et de générer un revenu mensuel brut de l'ordre de 3'500 fr. Si certes la jurisprudence ci-dessus évoqué indique que le parent gardien peut exercer une activité professionnelle à 50% dès que le plus jeune des enfants commence l'école, elle retient également qu'il ne s'agit pas d'une règle stricte, son application dépendant du cas concret qui doit être analysé. Or, en l'espèce, compte tenu de l'horaire effectif de scolarité de l'enfant et de l'éloignement du domicile de l'intimée des villes de Genève et J______ (VD), la reprise d'une activité professionnelle par l'intimée durant l'année scolaire 2019/2020 est, au stade des mesures provisionnelles, incompatible avec les horaires scolaires du mineur. Par conséquent, aucun revenu hypothétique ne peut être imputé à l'intimée à ce stade. Les charges mensuelles actualisées de l'intimée s'élèvent à 5'811 fr. 90, comprenant 1'350 fr. de base OP, 2'320 fr. de loyer (80% de 2'900 fr., parking non compris), 106 fr. 35 de frais d'essence, 566 fr. 50 d'assurances LAMal et LCA, 65 fr. de frais médicaux, 43 fr. 55 d'assurance ménage, 56 fr. 35 de frais d'électricité, 1'300 fr. d'impôts et 4 fr. 15 d'assurance incendie. Il n'a pas été tenu compte de la taxe déchets ni de la redevance radio/TV, dans la mesure où celles-ci, malgré leur caractère obligatoire, sont comprises dans la base OP et n'avaient pas non plus été prises en compte par le juge des mesures protectrices. Les frais de téléphonie n'ont pas non plus été pris en compte, ceux-ci étant compris dans la base OP. Enfin, il ne se justifie pas non plus de tenir compte de frais de transports publics, dès lors qu'il a déjà été tenu compte des frais de déplacement de l'intimée (106 fr. 90 de frais d'essence, étant précisé que l'intimée dispose de la possibilité d'emprunter la voiture de sa mère). Au vu de ce qui précède, l'intimée accuse un déficit mensuel de 5'811 fr. 90, soit un déficit légèrement supérieur à celui retenu par la Cour de justice dans son arrêt du 14 novembre 2017. 5.2.4 Depuis son entrée en 1P, les frais mensuels générés par l'enfant F______, allocations familiales en 300 fr. déduites, s'élèvent à 1'120 fr. 65 par mois, soit 400 fr. de base OP, 580 fr. de loyer (20% du loyer de B______), 134 fr. 35 de primes LAMal et LCA, 12 fr. 60 de frais médicaux par mois en moyenne sur les années 2016 à 2018, 156 fr. d'abonnement "______" d'équitation, 61 fr. 70 d'école de natation et 76 fr. d'abonnement de transports publics. Les charges du mineur ne se sont pas modifiées de manière substantielle par rapport à celles retenues par la Cour de justice dans son arrêt du 14 novembre 2017. 5.2.5 Au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne se justifie pas de modifier la contribution due par l'appelant à l'entretien de son fils dès le 27 août 2019. A titre subsidiaire, il convient de relever que même à suivre l'appelant sur la question du revenu hypothétique, la reprise d'une activité lucrative à 50% ne pourrait pas augmenter le revenu mensuel net de l'intimée de plus de 2'400 fr. compte tenu des statistiques salariales de l'OFS et du fait qu'elle n'a plus eu d'activité professionnelle depuis plus de 5 ans. Parallèlement, il en découlerait une augmentation des charges tant de l'enfant (frais de parascolaire de l'ordre de 460 fr. par mois) et de l'intimée (frais de transport augmentés à 900 fr. dans la mesure où des trajets quotidiens impliqueraient l'emploi par l'intimée de son propre véhicule automobile et par équivalence avec les frais retenus pour l'appelant). Or, compte tenu de ces deux augmentations, un revenu mensuel net de 2'400 fr. ne permettrait de toute façon pas de modifier la contribution due par l'appelant à son fils, étant rappelé que le revenu de celui-ci a augmenté de l'ordre de 1'500 fr. entre les dernières mesures protectrices et la situation actuelle. Par conséquent, l'appel sera rejeté sur ce point.
  6. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir écarté ses conclusions en élargissement du droit de visite sur l'enfant F______. 6.1 Le père ou la mère qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 130 III 585 consid. 2.1; 127 III 295 consid. 4a). La décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a, 115 II 317 consid. 2). 6.2 En l'espèce, l'appelant ne fait valoir aucun motif impérieux de nature à remettre en question les modalités du droit de visite. Celles-ci avaient, de plus, été convenues entre les parties, de sorte que les conditions applicables à la modification d'une convention le sont également pour la réglementation des relations personnelles entre l'appelant et son fils. Faute d'avoir rendu vraisemblable un changement notable et imprévisible des circonstances par rapport au moment de l'accord intervenu entre les parties, il n'y a pas lieu de revenir sur celui-ci, à tout le moins au stade des mesures provisionnelles. Dès lors, les conclusions de l'appelant seront rejetées sur ce point et l'ordonnance querellée intégralement confirmée.
  7. En dernier lieu, il convient de statuer sur les frais de la procédure. 7.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 7.2.1 En l'espèce, le Tribunal a réservé le sort des frais à la décision finale, ce qui est conforme à la loi (art. 104 al. 3 CPC), de sorte que ce point sera confirmé. 7.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Les frais de la procédure seront, en équité, partagés par moitié entre les parties (107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera dès lors condamnée à verser la somme de 500 fr. à l'appelant en remboursement partiel de son avance de frais, ce qui correspond à la part des frais mise à sa charge. Au vu de la nature familiale du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
  8. Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 décembre 2019 par A______ contre l'Ordonnance OTPI/751/2019 rendue le 2 décembre 2019 par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance dans la cause C/12778/2018-17. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, et les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à payer à A______ la somme de 500 fr. à titre de restitution des frais judiciaires d'appel. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena Pedrazzini Rizzi et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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