C/1276/2014
ACJC/613/2018
du 04.05.2018 sur JTPI/8619/2017 ( OS ) , CONFIRME
Descripteurs : APPEL(CPC) ; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME ; PRESCRIPTION ; CHOSE JUGÉE ; COMPENSATION DE CRÉANCES
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1276/2014 ACJC/613/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 4 MAI 2018
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2017, comparant par Me Christian Canela, avocat, Les Vergers de la Gottaz 24, 1110 Morges (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Clara Schneuwly, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
Il conclut principalement à ce qu'il soit constaté que les prétentions de B______ sont prescrites et subsidiairement à ce qu'il soit constaté qu'il ne lui doit aucune somme d'argent, à quelque titre que ce soit, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Outre cinquante-cinq allégués de fait, le mémoire d'appel de A______, qui est représenté par un conseil, contient en droit la motivation suivante :
« A teneur de l'article 310 du code de procédure civile
L'appel peut être formé pour:
a. violation du droit;![endif]>![if>
b. constatation inexacte des faits![endif]>![if>
En l'état, il est manifeste que l'intimée connaissait son droit (théorique) à la restitution dans les mois ayant suivi son départ du domicile familial, mais au plus tard à la fin de l'année 2011.
Dès lors, ses droits théoriques sont de toute manière prescrits.
De plus, la compensation qu'a fait valoir l'appelant à concurrence de CHF 60'000 était un autre motif qui aurait dû conduire la première instance à débouter B______ des fins de sa demande. »
b. Dans sa réponse, B______ conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel formé par A______.
Subsidiairement, elle conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Dans tous les cas elle conclut à la condamnation de A______ aux frais judiciaires et dépens de la procédure d'appel.
c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.
d. B______ a renoncé à dupliquer.
e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 17 janvier 2018.
C. Les éléments suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>
a. B______, née le ______ 1989, est la fille de A______ et de C______; ses parents n'ont jamais été mariés. Son père était l'époux de D______, décédée le ______ 2006. B______ a atteint la majorité le ______ 2007.
b. A______, qui était au bénéfice d'une rente invalidité, percevait pour B______ une rente complémentaire (de l'ordre de 470 fr. par mois) et des allocations familiales. Au décès de son épouse, il a également commencé à percevoir pour sa fille une rente simple d'orphelin (dont le montant a varié entre 697 fr. et 731 fr. par mois).
B______ affirme avoir tout ignoré du versement de ces prestations, ce qui est contesté par A______.
c. Au début de l'année 2011, B______ a quitté le domicile de son père pour s'installer dans une résidence pour étudiants, alors qu'elle fréquentait les cours du soir dispensés par le collège pour adultes et qu'elle travaillait en outre auprès de deux employeurs privés.
Le 7 avril 2011, B______ a adressé un courrier à la Caisse cantonale genevoise de compensation (OCAS) afin de solliciter le versement de la rente complémentaire invalidité et de la rente d'orphelin "au[x]quelle[s] elle [avait] droit" et qu'elle "[n'avait] jamais touchée[s]". B______ précisait dans ledit courrier qu'elle ne vivait plus avec son père depuis le 15 janvier 2011 et qu'elle ne recevait aucun soutien de sa part.
d. Le 27 mars 2013 B______ s'est entretenue avec une assistante auprès du Bureau universitaire d'information sociale et a sollicité des conseils concernant sa situation financière, étant alors en proie à d'importantes difficultés. B______ a mentionné le décès de sa belle-mère en 2006, le fait qu'elle n'avait commencé à percevoir une rente d'orphelin qu'à partir de 2011 et que son père avait reçu ladite rente pendant encore trois mois après qu'elle avait quitté le domicile familial; elle souhaitait savoir si une démarche juridique pouvait être intentée afin que la somme que son père avait perçue lui soit restituée. L'assistante sociale a invité B______ à s'adresser à la permanence des étudiants en droit.
e. Par acte déposé en vue de conciliation le 17 janvier 2014, introduit devant le Tribunal le 27 juin 2014, B______ a conclu à la condamnation de A______ à lui payer la somme de 22'726 fr., correspondant aux rentes pour orphelin versées en sa faveur entre le mois de ______ 2007 et le mois de ______ 2011 que son père avait perçues. Elle a en outre conclu à ce que soit réservé son droit d'amplifier ses conclusions après avoir pris connaissance des décisions de rente sociale la concernant, ainsi que des pièces que A______ serait amené à produire.
A l'appui de sa demande, B______ alléguait notamment avoir dû repousser ses études, dès lors qu'elle avait été contrainte de travailler pour financer seule sa formation. Elle précisait que lorsqu'elle habitait avec son père, elle s'acquittait seule de toutes ses charges, y compris des repas pris à l'extérieur du fait de son emploi. Seul le loyer était payé par son père et le frigo était rempli par celui-ci, mais elle s'abstenait la plupart du temps de s'en servir car son père lui demandait alors de contribuer à son approvisionnement.
f. Dans sa réponse, A______ s'est prévalu principalement de la prescription des prétentions de B______. Subsidiairement, il a invoqué la compensation des montants éventuellement dus à sa fille avec des sommes dont il estimait qu'elle était débitrice à son égard, correspondant à une surtaxe de loyer en 11'986 fr. et à des frais relatifs à la fête organisée pour son dix-huitième anniversaire à hauteur de 2'800 fr.
A______ a notamment allégué que B______ savait de longue date qu'il percevait les rentes en cause, de sorte que la demande formée le 17 janvier 2014 était tardive. Il a également reproché à sa fille d'avoir refusé de lui remettre ses fiches de salaire lorsqu'elle habitait chez lui, de sorte qu'il n'avait pas pu déclarer ses revenus et avait été surtaxé par l'Office du logement. A______ a contesté au surplus les propos de sa fille, expliquant avoir toujours subvenu aux besoins de la famille, qui comprenait trois enfants, en laissant notamment sa carte bancaire à B______ lorsqu'il se déplaçait à l'étranger.
g. Par ordonnance du 5 février 2015, le Tribunal a limité la procédure à la question de la prescription.
Lors de l'audience du même jour, B______ a confirmé qu'en 2011, elle avait compris des explications de l'assistante sociale de son collège qu'elle était en droit de percevoir une rente d'orphelin. Elle n'avait par contre pas posé de questions concernant la possibilité de recevoir d'éventuels arriérés. Elle avait contacté une permanence juridique en avril ou mai 2013, après son entretien avec l'assistante sociale de l'Université, et avait appris lors de cette entrevue qu'elle aurait dû percevoir directement la rente d'orphelin depuis sa majorité. Si son père l'avait reçue à sa place, elle pouvait la lui réclamer. Ce n'était donc qu'au moment de la consultation de la permanence juridique qu'elle avait acquis une connaissance précise de son droit.
Pour sa part, A______ a expliqué que sa fille avait décidé seule de quitter son domicile. Elle ne participait pas aux tâches ménagères et il estimait qu'elle devait participer financièrement aux charges familiales, même s'il ne lui avait rien demandé à ce sujet. Les charges concernées comprenaient le loyer, les assurances, l'électricité, la nourriture, mais aussi les vacances. Il compensait le fait de ne rien demander à sa fille par ses propres revenus et les rentes qu'il percevait. En 2011, avant de partir, sa fille lui avait annoncé qu'elle avait sollicité une rente d'orphelin, mais que celle-ci lui avait été refusée parce qu'elle habitait encore chez lui. Elle avait alors parlé de toutes les rentes la concernant.
Les parties se sont déterminées par écrit sur la question de la prescription.
h. Par jugement du 10 août 2015, statuant sur objection de prescription, le Tribunal a dit que l'action n'était pas prescrite et a réservé le sort des frais.
Par arrêt du 8 avril 2016, statuant sur appel de A______, la Cour de justice a confirmé ce jugement.
La Cour a considéré que même en retenant que l'intimée savait, avant l'entretien qu'elle avait eu au collège, que son père percevait une rente d'orphelin en sa faveur, aucun élément ne permettait d'admettre qu'elle avait connaissance, en 2011 déjà, de son éventuel droit de réclamer à son père la restitution des montants qu'il avait perçus postérieurement à sa majorité. A teneur de la procédure, cette information n'avait été donnée à l'intimée qu'au printemps 2013, soit au moment où elle avait consulté une permanence juridique, postérieurement à sa rencontre avec l'assistante sociale de l'Université. Le délai de prescription n'avait par conséquent commencé à courir qu'à fin mars ou début avril 2013, de sorte que l'action introduite au mois de janvier 2014 n'était pas tardive.
Les parties n'ont pas recouru contre cet arrêt.
i. Le Tribunal a enjoint l'OCAS de fournir les relevés concernant les rentes complémentaires d'assurance invalidité et allocations d'études versées au bénéfice de B______ entre le mois de ______ 2007 et le mois de ______ 2011.
Il ressort des documents fournis par l'OCAS que A______ a perçu durant cette période, pour B______, une rente complémentaire d'invalide totalisant 15'103 fr., et des allocations familiales totalisant 4'000 fr., en sus des rentes d'orphelin.
j. B______ a précisé ses conclusions à réception des documents fournis par l'OCAS.
Elle a ainsi conclu, sous suite de frais judiciaires, à la condamnation de A______ à lui rembourser les sommes de 22'726 fr. correspondant aux rentes d'orphelin perçues pour son compte de ______ 2007 à ______ 2011, de 15'103 fr. correspondant aux rentes complémentaires AI dont elle était bénéficiaire durant la même période, ainsi que la somme de 7'500 fr. correspondant aux allocations familiales dont elle était bénéficiaire durant les périodes de ______ 2007 à août 2008 et de septembre 2009 à décembre 2010.
k. A______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions prises par B______ concernant les rentes complémentaires AI et les allocations familiales; il a persisté au surplus dans les conclusions de sa réponse.
Selon A______, les nouvelles prétentions de sa fille étaient non seulement irrecevables à ce stade, mais étaient également en tout état de cause prescrites. Il a également invoqué en compensation les créances mentionnées dans sa réponse, ajoutant que le coût de sa fille lorsqu'elle avait habité chez lui pouvait être évalué à 18'000 fr. par an, ce qui représentait une somme de 60'000 fr. sur une période de trois ans et dix mois.
l. Le Tribunal a entendu deux témoins, qui ont confirmé l'organisation d'une fête pour l'anniversaire de B______. Ils ont toutefois situé cette fête en 2001. L'un d'eux a produit une quittance selon laquelle il avait reçu une somme de 2'160 fr. de A______ pour les frais de restauration; l'autre a indiqué qu'il y avait une danseuse ______ à cette occasion, que A______ avait dû rémunérer entre 400 fr. et 500 fr.
m. Dans leurs plaidoiries finales écrites, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la recevabilité des conclusions chiffrées de B______ relatives aux rentes complémentaires d'invalidité et aux allocations familiales devait être admise. Celle-ci n'ayant eu connaissance de son droit de réclamer d'éventuels arriérés qu'au printemps 2013, ses prétentions à ce sujet n'étaient pas davantage prescrites. Sur le fond, il était établi que A______ avait perçu pour sa fille des prestations totalisant 41'829 fr. entre ______ 2007 et ______ 2011, qu'il admettait ne pas avoir reversées à celle-ci. Le précité ne démontrait pas avoir effectivement contribué à l'entretien de sa fille durant cette période, sous réserve du loyer. Pour le reste, B______ avait subvenu seule à son entretien. Le père s'était donc enrichi sans cause, tandis que la fille s'était appauvrie dans une mesure correspondante. Sous déduction d'une part de loyer estimée à 14'514 fr. 10, le père était donc tenu de restituer à la fille une somme de 27'314 fr. 90. ![endif]>![if>
A______ ne pouvait pas compenser cette somme avec la surtaxe de loyer de 11'986 fr. alléguée, faute de démontrer que cette surtaxe, qu'il expliquait lui-même être une amende, avait été facturée à cause des revenus non déclarés de sa fille, laquelle aurait refusé de lui fournir ses fiches de salaire. Il ne pouvait pas non plus compenser les montants de 2'160 fr. et de 500 fr. dépensés pour une fête d'anniversaire, dès lors qu'il avait fait mention d'un cadeau et que de tels frais lui incombaient en tout état en vertu de son obligation d'entretien à l'égard de sa fille, laquelle était alors encore mineure. Cette dernière ayant subvenu seule à son entretien, sous réserve du loyer déjà pris en compte, le père ne pouvait pas non plus invoquer en compensation une somme de 60'000 fr., correspondant selon lui au coût engendré par sa fille pour la période durant laquelle elle avait habité chez lui.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 31 août 2017 par A______ contre le jugement JTPI/8619/2017 rendu le 28 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1276/2014-17. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 3'400 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.