Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/12748/2017
Entscheidungsdatum
14.05.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/12748/2017

ACJC/718/2019

du 14.05.2019 sur JTPI/12310/2018 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : COMPÉTENCE INTERNATIONALE;COMPÉTENCE RATIONE LOCI;PROROGATION DE COMPÉTENCE;CONTRAT CONCLU AVEC DES CONSOMMATEURS

Normes : CPC.319.letb; CL.15.al1.letc

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12748/2017 ACJC/718/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 14 mai 2019

Entre Monsieur A______, domicilié boulevard , France, appelant et recourant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 août 2018, comparant par Me Cédric Duruz, avocat, rue Robert Céard 13, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B SA, sise ______ Genève, intimée, comparant par Me Laurent Marconi, avocat, rue des Deux-Ponts 14, case postale 219, 1211 Genève 8, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/12310/2018 du 15 août 2018, notifié le 17 du même mois aux parties, le Tribunal de première instance s'est déclaré compétent ratione loci pour connaître de la demande en paiement formée par B______ SA contre A______ (ch. 1 du dispositif) et a dit que le droit suisse était applicable à la cause (ch. 2). Le Tribunal a également dit qu'il serait statué sur les frais relatifs audit jugement dans la décision finale (ch. 3) et a réservé la suite de la procédure (ch. 4). Le jugement mentionnait qu'il pouvait faire l'objet d'un appel dans les 30 jours suivant sa notification. b. Par acte expédié le 15 septembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé un "recours" contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu à ce qu'il soit constaté, d'une part, que la clause d'élection de for au profit des juridictions genevoises insérée dans le contrat de prêt contracté auprès de B______ SA est nulle en application de l'art. 17 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) et, d'autre part, que son domicile était situé en France, à ______ (France), au jour de la signature dudit contrat et l'était toujours lors du dépôt de la demande en paiement. A______ a également conclu à ce que la Cour de céans se déclare incompétente ratione loci au profit des juridictions françaises pour statuer sur ladite demande en paiement en application de l'art. 16 CL, B______ SA devant être déboutée de toutes autres conclusions et condamnée aux dépens. c. Aux termes de son mémoire de réponse déposé au greffe de la Cour de justice le 16 novembre 2018, B______ SA a conclu, principalement, à l'irrecevabilité du "recours" au motif que la voie de droit pour contester le jugement attaqué était celle de l'appel et non du recours et, subsidiairement, à son rejet, le jugement entrepris devant, en tous les cas, être confirmé et A______ condamné aux dépens de l'instance. A l'appui de sa conclusion en rejet du "recours", B______ SA a développé, sous le chapitre "Pluralité de consommateurs dans des Etats différents", une argumentation juridique dont elle n'avait pas fait état dans ses écritures de première instance. B______ SA a par ailleurs fait valoir que certains des faits - sans mentionner précisément lesquels - allégués par A______ aux pages 6 à 8 de son mémoire étaient nouveaux et partant irrecevables. d. A______ a répliqué le 7 décembre 2018, persistant dans ses conclusions. Il a en outre pris plusieurs conclusions nouvelles. Il a ainsi conclu à ce qu'il soit constaté que son mémoire d'appel, intitulé "recours" de manière erronée, ne "pouvait [...] en rien prétériter les intérêts de B______ SA [...] et qu'en aucun cas cette erreur de libellé de l'acte n'a pu placer B______ SA dans une position procédurale défavorable, ni n'a lésé l'un quelconque de ses droits fondamentaux", à ce que son mémoire intitulé "recours" soit converti en appel et déclaré recevable et, enfin, à ce que la nouvelle argumentation juridique développée par B______ SA dans sa réponse soit déclarée irrecevable au motif qu'il s'agit d'un moyen nouveau. e. B______ SA a dupliqué le 14 décembre 2018, persistant dans les termes et conclusions de son mémoire de réponse. f. Par plis séparés du 17 décembre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. B. a. B______ SA (ci-après : B______), dont le siège se situe à Genève, a absorbé par fusion, dans le courant de l'année 2013, la société C______ SA (ci-après : C______), dont le siège se situait également à Genève. C______ était une filiale du groupe B______, qui est une banque dont le siège se situe à , en France. b. A et D______ sont mariés depuis 1983 sous le régime de la séparation de biens. Ils vivent séparément depuis une date non précisée. Entre 2005 et 2007,D______ avait son domicile fiscal en France. c. Le 14 juin 2007, D______ a adressé à C______ une demande pour l'octroi d'un prêt d'un montant de 680'000 fr. conjointement et solidairement avec son époux, A______, en utilisant le formulaire prévu à cet effet par la banque. A______ a précisé qu'à cette époque il n'était pas séparé de D______. Cette dernière louait un appartement à Genève sis à la rue . Elle passait la majeure partie de son temps dans cette ville, ne revenant que sporadiquement à ______ (France) pour les weekends. d. Le 12 juillet 2007, C a adressé aux époux A/D______ une offre de prêt intitulée "opération E______", expédiée à l'adresse genevoise indiquée dans la demande de prêt (rue ______ Genève), qu'ils ont acceptée en renvoyant le document dûment signé le 25 juillet 2007. Aux termes de ce document, les époux A______ et D______, respectivement domiciliés à ______ (France) et Genève, acceptaient de contracter, conjointement et solidairement, un prêt auprès de C______ pour un montant de 680'000 fr. Le prêt avait pour but le refinancement de deux prêts octroyés par une banque tierce aux époux A/D______ et la mise à disposition de fonds pour l'acquisition d'un bien immobilier à Genève (chiffre 3 du contrat). Il s'agissait d'un appartement situé au ______ (Genève) que D______ a par la suite acquis seule et y a constitué son domicile. En garantie dudit prêt, les époux s'engageaient à constituer, en faveur de C______, une hypothèque en premier rang, sans concurrence, sur un appartement sis au ______ à ______ (France), dont A______ était le seul propriétaire et qui constituait - et constitue toujours - son domicile, à concurrence de la contre-valeur en euros du prêt (ch. 11 du contrat). A teneur du chiffre 23 du contrat, celui-ci était soumis au droit suisse. Par ailleurs, tout litige entre les parties relatif à son exécution, son interprétation ou sa validité relevait de la compétence des tribunaux de la République et du Canton de Genève. Les conditions générales de C______, que les époux A/D______ ont contresignées le 25 juillet 2007, reprenaient l'élection de for et de droit précitée (chiffre 33 desdites conditions). e. Le 13 septembre 2007, C______ et les époux A/D______ ont signé, devant un notaire français, un acte intitulé "prêt par la banque C______ GENEVE au profit de M et Mme A/D______". L'acte, qui se réfère au prêt précité du 25 juillet 2007 (annexé en original avec les conditions générales), reprend pour l'essentiel le contenu des clauses de celui-ci - en particulier celle relative à l'élection de for et de droit figurant au chiffre 23 - et instrumente l'hypothèque sur le bien immobilier sis en France. Il est spécifié que l'offre de crédit immobilier et le taux effectif global prévu par celui-ci respectaient les dispositions du Code de la consommation de droit français. f. A______ allègue que le contrat de prêt du 25 juillet 2007 était un "avant-contrat", le véritable contrat de prêt étant l'acte notarié contracté à ______ (France) le 13 septembre 2007. g. Par courriers du 24 février 2017, adressés séparément aux époux A/D______, B______ - suite à la fusion par absorption de C______ - a dénoncé le prêt du 25 juillet 2007 en raison d'un retard dans le paiement des échéances d'intérêts et a requis son remboursement avec effet immédiat. A cette date, la somme due s'élevait à 691'876 fr. 75, échéances échues, intérêts et frais compris (680'000 fr. en capital et 11'876 fr. 75 d'échéances échues, intérêts et frais). C. a. Le 7 juin 2017, B______ a déposé, auprès du Tribunal de première instance, une demande en paiement à l'encontre de A______, concluant, sous suite de dépens, à ce que ce dernier soit condamné à lui payer les sommes de 680'000 fr., plus intérêts à 4.3% dès le 24 février 2017 et de 11'876 fr. 75, plus intérêts à 4.3% dès le 7 juin 2017. b. A______ a répondu, concluant, sous suite de dépens, au constat, d'une part, que la clause d'élection de for au profit des juridictions genevoises insérée dans le contrat de prêt du 25 juillet 2007 est nulle en application de l'art. 17 CL et, d'autre part, que son domicile était situé en France à ______ au jour de la signature dudit contrat et l'était toujours lors du dépôt de la demande en paiement. Il a également conclu à ce que le Tribunal se déclare incompétent ratione loci au profit des juridictions françaises pour statuer sur ladite demande en paiement en application de l'article 16 CL. En substance, A______ a fait valoir avoir contracté le contrat de prêt litigieux en qualité de consommateur. Il bénéficiait dès lors de la protection accordée par les art. 15 à 17 CL, de sorte que la clause d'élection de for contenue dans le contrat de prêt ne lui était pas opposable. Dans la mesure où son domicile était à ______ (France) au moment de la conclusion tant de "l'avant-contrat de prêt" que du contrat notarié et qu'il était toujours domicilié dans cette ville au moment du dépôt de la demande en paiement, le tribunal compétent ratione loci pour connaître du présent contentieux était, conformément à l'art. 16 al. 2 CL, le Tribunal de Grande Instance de ______ (France). Par ailleurs, sa résidence habituelle se trouvant en France, le droit français devrait s'appliquer en vertu des dispositions de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) protégeant les consommateurs. c. Sur demande du Tribunal, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a, par courrier du 19 avril 2018, fourni les informations suivantes s'agissant du domicile de D______ en 2007:

  • du 6 novembre 2006 au 24 août 2007, D______ était domiciliée à la rue ______ à F______;
  • du 24 août au 17 décembre 2007, elle était domiciliée rue ______ à Genève;
  • depuis cette dernière date, elle résidait à ______ à Genève. d. Lors de l'audience du 19 juin 2018, A______ - par la voix de son conseil - a admis que le centre de vie de son épouse était en Suisse depuis le 6 novembre 2006. Le Tribunal a, d'accord entre les parties, limité la procédure aux questions de compétence et de droit applicable et les parties ont plaidé sur ces deux points. B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le Tribunal se déclare compétent et déclare le droit suisse applicable au litige et A______ a persisté dans les conclusions de son mémoire de réponse. La cause a été gardée à juger sur les deux questions susmentionnées à l'issue de l'audience. D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal de première instance a retenu que, compte tenu du caractère international du litige, la validité de la clause d'élection de for figurant dans le contrat de prêt devait s'examiner à l'aune de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. S'il n'était pas contesté que ledit contrat relevait d'un usage privé, il apparaissait en revanche, au regard notamment de l'ATF 142 III 170, que les conditions à l'application des règles de compétence en matière de contrats conclus par des consommateurs fixées par l'art. 15 al. 1 let. c CL n'étaient pas réunies. En effet, il ne ressortait ni du dossier ni des allégués factuels de A______ que C______ aurait en 2007, au moment et en vue de la conclusion du contrat de prêt litigieux, déployé une activité commerciale ou professionnelle ou effectué de la publicité en France ni qu'elle aurait dirigé une telle activité vers ce pays. Au contraire, il apparaissait que c'était D______, à l'époque domiciliée à Genève, qui avait fait appel aux services de la banque et qui avait ainsi amené A______, alors domicilié à ______ (France), à nouer une relation contractuelle avec C______, dont le siège se situait en Suisse. Le fait que les parties aient subséquemment, dans un acte établi par un notaire français, repris les termes du contrat de prêt litigieux n'était pas propre à créer un rattachement de la relation contractuelle au lieu de domicile de A______ dès lors que ce document tendait uniquement à l'exécution de l'engagement de ce dernier de constituer, en la forme authentique, une hypothèque au lieu où se trouvait le bien immobilier fournissant la garantie. La référence faite dans ledit acte notarié au droit de la consommation français n'était ainsi pas déterminante, ce d'autant que cet acte reprenait la clause d'élection de for en faveur des tribunaux genevois. A______ ne pouvait en conséquence pas se prévaloir de la protection juridique conférée par la Convention de Lugano aux contrats conclus avec les consommateurs. L'élection de for en faveur des tribunaux genevois prévue par le contrat de prêt litigieux, qui satisfait aux exigences formelles de l'art. 23 CL, était donc parfaitement valable, de sorte qu'il était compétent à raison du lieu pour connaitre du litige opposant les parties. S'agissant du droit applicable au litige, le Tribunal a retenu que la détermination de celui-ci était régie par la LDIP. Si l'art. 120 al. 2 LDIP excluait l'élection de droit pour les contrats conclus avec des consommateurs, il était toutefois douteux que le contrat de prêt litigieux concernât une prestation de consommation courante au vu de la valeur élevée de la somme prêtée. Cette question pouvait toutefois demeurer indécise dès lors qu'une des conditions à l'application de la disposition protectrice de l'art. 120 LDIP, à savoir l'existence d'un lien qualifié entre le contrat concerné et l'Etat de résidence du consommateur, soit en l'occurrence la France, n'était en tout état pas réunie. La clause d'élection de droit prévue dans le contrat de prêt litigieux était en conséquence valable. La référence au Code de la consommation français contenue dans l'acte notarié subséquent ne permettait pas de mettre en doute l'expression claire et non équivoque des parties de soumettre le contrat de prêt litigieux au droit suisse. Le fait que cette élection de droit ait été réitérée dans ledit acte confirmait encore, si nécessaire, cette volonté. Le droit suisse était par conséquent applicable au litige. EN DROIT 1.La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité d'un recours ou d'un appel sont réunies (art. 60 CPC; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, 2ème éd., n. 7 ad intro. art. 308-334 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 141; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2225, p. 408; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259). Dans le jugement querellé, le Tribunal s'est déclaré compétent à raison du lieu pour connaître de la procédure en paiement opposant les parties (ch. 1) et a constaté que le droit suisse s'appliquait à la cause (ch. 2). 1.1 Le jugement attaqué, en tant qu'il admet la compétence des tribunaux genevois pour statuer sur le litige opposant les parties, constitue une décision incidente immédiatement attaquable au sens de l'art. 237 CPC, puisque le prononcé par la Cour de céans d'une décision contraire, constatant l'incompétence des juridictions genevoises, aurait pour conséquence de mettre fin au procès. 1.1.1 Les décisions incidentes sont susceptibles de faire l'objet d'un appel, écrit et motivé, auprès de la chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à compter de leur notification si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions prises devant l'autorité de première instance atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2, art. 311 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Si la valeur litigieuse est inférieure à ce dernier montant, seul le recours limité au droit est ouvert (art. 319 let. a CPC). En l'espèce, l'affaire est pécuniaire puisqu'elle porte sur le paiement d'une somme d'argent et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. compte tenu de la somme réclamée en première instance par l'intimée. La voie de droit ouverte contre le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué admettant la compétence des tribunaux genevois est par conséquent celle de l'appel, comme l'a justement mentionné le premier juge. Nonobstant une indication correcte des voies de droit dans le jugement querellé, l'appelant, assisté d'un mandataire professionnel, a, comme le relève à juste titre l'intimée, qualifié l'acte par lequel il conteste la compétence des tribunaux genevois de "recours". 1.1.2 Lorsque le recourant choisit par erreur un certain type de recours au lieu d'un autre, celui-là est irrecevable. Toutefois, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion: l'autorité de recours traite le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions. Cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1). La conversion est en principe possible même si la partie concernée est représentée par un mandataire professionnel pour autant que celui-ci n'ait pas consciemment choisi une voie de droit erronée alors qu'il ne devait pas ignorer qu'elle n'était pas ouverte (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3). La conversion ne doit pas porter atteinte aux droits de la partie adverse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3; ACJC/440/2019 du 19 mars 2019 consid. 1.2.2; ACJC/756/2017 du 23 juin 2017 consid. 1.2). En l'espèce, l'explication de l'appelant selon laquelle l'emploi du terme "recours" pour intituler son acte relèverait d'une erreur de plume et non d'un choix délibéré de sa part apparaît plausible. Il ressort en effet dudit acte que l'appelant se désigne en tant que "appelant" sur la page de garde, qu'il expose, sur plusieurs pages, sa propre version des faits sans faire la démonstration que des faits auraient été constatés de manière manifestement inexacte par le premier juge et qu'il ne fait référence à aucune disposition relative au recours. Il n'apparaît par ailleurs pas qu'une conversion porterait atteinte aux droits procéduraux de l'intimée puisqu'elle reconnait elle-même que le pouvoir de cognition de la Cour demeurerait identique, les griefs - motivés - soulevés relevant uniquement de la violation du droit. Enfin, l'acte répond aux conditions de recevabilité de l'appel. Il a en effet été déposé après de l'autorité compétente, dans le délai utile de 30 jours et respecte les exigences de forme prescrites par la loi. L'acte de l'appelant, en tant qu'il conteste la compétence des tribunaux genevois pour connaître du litige l'opposant à l'intimée, sera par conséquent, conformément au principe de l'interdiction de formalisme excessif, converti en appel et sa recevabilité sera admise. En tout état, cette conversion demeure sans incidence sur le litige, au vu de l'issue de celui-ci. En procédure d'appel, la Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) applicables au présent contentieux. 1.2 Le jugement attaqué, en tant qu'il déclare le droit suisse applicable, constitue une "autre décision" au sens de l'art. 319 let. b CPC. Une telle décision n'est immédiatement attaquable que par la voie du recours et pour autant qu'elle soit susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b CPC; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 237 CPC; ACJC/358/2017 du 24 mars 2017 consid. 1.1.2). 1.2.1 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Il incombe au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; cf. ég. arrêts du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 et 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). 1.2.2 En l'espèce, le recourant n'émet aucune critique à l'encontre du raisonnement opéré par le premier juge pour retenir l'application du droit suisse, se contentant d'affirmer que le droit français devrait s'appliquer. Il ne prend en outre pas de conclusions sur cette question. L'acte du recourant, en tant qu'il concerne la question du droit applicable, sera par conséquent déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante. 1.3 La recevabilité des autres écritures des parties, déposées dans les formes et délais prescrits (art. 312 et 316 al. 2 CPC), sera admise.
  1. Par économie de procédure, l'appel et le recours seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 let. c CPC). A______ sera désigné ci-après en qualité d'appelant et B______ SA en qualité d'intimée.
  2. Il n'est pas contesté que le domicile de l'appelant se situait à ______ (France) au moment de la signature du contrat de prêt litigieux ainsi que lors du dépôt de la demande en paiement. L'appelant ne dispose ainsi d'aucun intérêt à ce que ces faits fassent l'objet d'une constatation judiciaire, de sorte que sa conclusion tendant à une telle constatation est irrecevable. Par ailleurs dans la mesure où la présentation d'une motivation juridique nouvelle ne constitue pas un moyen nouveau au sens de l'art. 317 al. 1 CPC, ce qui découle du principe selon lequel le juge applique le droit d'office (arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.2 et 4A_519/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.1), la conclusion de l'appelant tendant à ce que la nouvelle argumentation juridique développée par l'intimée dans son mémoire de réponse soit déclarée irrecevable apparaît mal fondée et sera rejetée.
  3. La recevabilité des allégations prétendument nouvelles formulées par l'appelant dans ses écritures de seconde instance n'a pas besoin d'être examinée dès lors leur contenu n'est pas décisif pour l'issue de la cause.
  4. L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé les dispositions protectrices des art. 15 à 17 CL applicables en matière de contrats conclus par les consommateurs en considérant que l'élection de for figurant dans le contrat de prêt litigieux était valable et, partant, en admettant sa compétence à raison du lieu pour connaître de la demande en paiement formée par l'intimée. Il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'hypothèse envisagée à l'art. 15 par. 1 let. c CL est réalisée. En effet, l'unique arrêt du Tribunal fédéral auquel se réfère le premier juge à l'appui de sa décision (ATF 142 III 170) se fonde sur l'avis d'une partie de la doctrine selon lequel le simple fait qu'une banque ait des établissements dans le pays de domicile du consommateur ne suffit pas pour admettre l'application de l'art. 15 par. 1 let. c CL. D'autres auteurs de doctrine, soit notamment Andreas BUCHER, sont toutefois d'un avis contraire. En se fondant sur leur position, l'hypothèse envisagée à l'art. 15 par. 1 let. c CL serait réalisée dans le cas d'espèce puisque l'intimée faisait partie du groupe français B______. La solution très stricte retenue par le Tribunal fédéral peut ainsi être amenée à évoluer. Au demeurant, la situation du cas d'espèce est différente de celle traitée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt susmentionné. Contrairement à ce qui était le cas dans cet arrêt, il existe un lien entre le contrat de prêt litigieux et le pays de son domicile, soit la France, quand bien même il n'a pas formellement été démarché sur le sol français. En effet, le prêt est garanti par un bien immobilier situé en France, ce qui a donné lieu à la signature devant un notaire français d'un "acte de prêt notarié" plus détaillé que l'offre de prêt initiale. En outre, la présente procédure n'a été dirigée qu'à son encontre alors que son épouse était la principale bénéficiaire du prêt, s'acquittait seule du paiement des échéances et est domiciliée en Suisse. Les conditions permettant de déroger, par convention, aux dispositions protectrices des art. 15 et 16 CL énumérées à l'art. 17 CL n'étant pas réunies, l'intimée ne peut se prévaloir de la clause d'élection de for contenue dans le contrat de prêt litigieux. La demande en paiement formée à son encontre aurait ainsi, conformément à l'art. 16 par. 2 CL, dû être introduite devant les tribunaux de l'Etat de son domicile, soit en France, de sorte que le premier juge aurait dû se déclarer incompétent à raison du lieu pour statuer sur le présent contentieux. 5.1 A juste titre les parties ne contestent pas que la cause revêt un caractère international en raison du domicile en France de l'appelant ni que l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu pour connaître du litige doit être déterminée au regard de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, tant la Suisse que la France étant parties à cette convention. 5.1.1 L'art. 23 CL autorise les parties à convenir de la compétence d'un tribunal d'un Etat partie à la convention pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, pour autant que l'une d'elles au moins ait son domicile sur le territoire d'un Etat partie (par. 1). Sont toutefois réservées les conventions d'élection de for en matière de contrats conclus par des consommateurs qui doivent respecter les dispositions protectrices applicables à ce type de contrat (par. 5). A teneur de l'art. 16 par. 2 CL, l'action intentée contre le consommateur par l'autre cocontractant ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat où le consommateur a son domicile. Le consommateur et son cocontractant ne peuvent valablement convenir de conventions d'élection de for dérogeant à cette disposition qu'aux conditions fixées par l'art. 17 CL, dont les parties conviennent qu'elles ne sont pas réalisées en l'espèce. L'art. 15 par. 1 CL délimite le champ d'application des art. 16 et 17 CL. Selon l'art. 15 par. 1 let. c CL, dans les contrats autres que les ventes à tempérament d'objets mobiliers corporels, prêt à tempérament ou autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets, la compétence est déterminée par les art. 16 et 17 CL lorsque le contrat a été conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, qu'il a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat, et qu'il entre dans le cadre de ces activités. Selon la jurisprudence, cette disposition, dont le libellé est complexe, pose en réalité deux conditions cumulatives à l'application des règles de compétence des art. 16 et 17 CL. Premièrement, le contrat doit être étranger à l'activité professionnelle du consommateur et entrer au contraire dans le cadre des activités commerciales ou professionnelles du cocontractant. Deuxièmement, le cocontractant doit - à la conclusion du contrat (ATF 139 III 278 = JdT 2014 II 337 consid. 4.4) - soit exercer ses activités commerciales ou professionnelles dans l'Etat où le consommateur a son domicile, soit les exercer ailleurs mais en les dirigeant vers cet Etat (ATF 142 III 170 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2016 du 16 décembre 2016 consid. 3.1). Il faut qu'il y ait un lien entre le contrat concerné et l'Etat où le consommateur a son domicile (ATF 142 III 170 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2016 du 16 décembre 2016 consid. 3.1). Un fournisseur "dirige" ses activités vers un autre pays lorsque, par un effort conscient et approprié à ce but, il cherche à entrer ou à se maintenir lui aussi, avec ses propres produits ou services, sur le marché de ce pays. Est visée toute espèce de publicité ou de prospection pratiquée à dessein, dans ou à destination de l'Etat dans lequel le consommateur a son domicile (ATF 142 III 170 consid. 3.3). L'exercice par le cocontractant d'activités commerciales dans l'Etat où le consommateur a son domicile par l'intermédiaire d'établissements ou de sociétés affiliées ne permet d'admettre la réalisation de la seconde condition susmentionnée que pour autant qu'il existe un lien de connexité entre les activités desdits établissements ou sociétés et la relation contractuelle (ATF 142 III 170 consid. 3.2 qui cite notamment Bonomi, Commentaire romand LDIP CL, 2011, nos 40 et 41 ad art. 15 CL). Le but des dispositions de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs est d'assurer une protection adéquate au consommateur en tant que partie réputée économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée que son cocontractant professionnel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2016 du 16 décembre 2016 consid. 3.1). Un besoin de protection n'est consacré, sur le plan international, qu'en faveur du consommateur qui a commandé des biens ou des services par suite d'une sollicitation faite dans son pays par un fournisseur à l'étranger. Au contraire, un consommateur qui s'est adressé de sa propre initiative à un fournisseur à l'étranger, sans y avoir été incité par une offre ou une publicité dans son propre pays, est censé être conscient du caractère international du contrat, et censé accepter le risque d'un procès à l'étranger (ATF 142 III 170 consid. 3.1; Bonomi, Commentaire romand LDIP CL, 2011, n. 31 ad art. 15 CL). 5.1.2 Il incombe au demandeur de prouver les faits déterminant la compétence, soit en l'occurrence la conclusion d'une prorogation de for formellement valable. Lorsque cette preuve est apportée, il appartient au défendeur de prouver les circonstances fondant l'admission du for spécial en matière de contrats conclus par des consommateurs (ATF 139 III 278 = JdT 2014 II 337 consid. 3.2). 5.2 En l'espèce, si les parties ne contestent pas avoir, dans le contrat de prêt qui les lie, convenu d'une convention d'élection de for formellement valable en faveur des tribunaux genevois, elles sont en revanche en désaccord quant à son opposabilité à l'appelant. Seule demeure litigieuse en appel la question de savoir si les conditions à l'application des règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs fixées par l'art. 15 par. 1 let. c CL sont réunies. Il n'est pas contesté que la relation contractuelle nouée entre les parties était sans lien avec les activités professionnelles de l'appelant et qu'elle s'inscrivait dans les activités commerciales de l'intimée. L'appelant est donc un consommateur au sens de l'art. 15 CL. Reste à examiner si, au moment de la conclusion du contrat de prêt, l'intimée exerçait une activité professionnelle ou commerciale dans l'Etat de domicile de l'appelant, à savoir en France, ou dirigeait une telle activité vers cet Etat. L'appelant reconnaît lui-même que, conformément à la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral, le simple fait que l'intimée faisait à l'époque partie d'un groupe bancaire actif sur le territoire français ne suffit pas pour retenir que la condition de l'exercice d'une activité commerciale en France est réalisée. Il faut encore que soit établie l'existence d'un lien de connexité entre la conclusion du contrat de prêt litigieux et les activités de ce groupe. Or, la preuve d'un tel lien n'a pas été apportée. Le fait que le prêt est garanti par un bien immobilier situé en France, que l'acte constituant ladite hypothèque ait été dressé en France par un notaire français et que la présente procédure n'ait été dirigée qu'à l'encontre de l'appelant n'est en effet pas de nature à démontrer la réalisation de cette condition. Ces faits n'établissent en effet nullement que ledit groupe aurait, d'une quelconque manière, contribué à la conclusion du contrat de prêt. Il ressort au contraire du dossier que c'est l'épouse de l'appelant qui a, de sa propre initiative, contacté l'intimée afin d'obtenir un prêt. L'existence alléguée d'avis doctrinaux posant des conditions moins strictes à l'admission d'activités commerciales dans l'Etat de domicile du consommateur ne saurait justifier de s'écarter de la solution adoptée par une jurisprudence publiée du Tribunal fédéral, confirmée ultérieurement dans un arrêt du mois de décembre 2016. De surcroît, l'unique avis doctrinal cité par l'appelant n'est nullement contraire à la position développée par le Tribunal fédéral. En effet, l'auteur de cet avis n'est pas comme indiqué Andreas BUCHER mais Andrea BONOMI. Or, le Tribunal fédéral s'est référé à l'opinion de ce dernier auteur pour fonder son raisonnement. L'appelant n'établit par ailleurs pas que, au moment de la conclusion du contrat de prêt, l'intimée dirigeait ses activités commerciales vers la France, mais se contente de plaider qu'il existerait un lien entre le contrat de prêt litigieux et son Etat de domicile. Or, l'existence d'un tel lien constitue une condition qui doit être réalisée en sus de celle de l'existence d'une activité commerciale exercée ou dirigée dans l'Etat de domicile du consommateur. L'appelant ne pouvait ainsi se dispenser d'établir que, au moment de la conclusion du contrat de prêt, l'intimée dirigeait ses activités commerciales vers son Etat de domicile. Or, comme le relève le premier juge, il ne ressort pas du dossier que l'intimée aurait pratiqué une quelconque publicité ou prospection destinée à induire l'appelant à contracter avec elle, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Il résulte de ce qui précède que les conditions à l'application des règles de compétences en matière de contrats conclus par les consommateurs fixées par l'art. 15 par. 1 let. c CL ne sont pas réunies. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la clause d'élection de for en faveur des tribunaux genevois contenue dans le contrat de prêt liant les parties était valable conformément à l'art. 23 CL et a, sur la base de cette clause, admis sa compétence à raison du lieu. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé.
  5. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 36 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, opérée par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera par ailleurs condamné à s'acquitter des dépens d'appel de l'intimée, lesquels seront arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 87 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12310/2018 rendu le 15 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12748/2017-11. Déclare irrecevable le recours contre le jugement précité. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'000 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Met ces frais à la charge de A______. Condamne A______ à payer à B______ SA la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sandra MILLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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