Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/12744/2015
Entscheidungsdatum
21.10.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/12744/2015

ACJC/1406/2016

du 21.10.2016 sur JTPI/4942/2016 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; AUDITION DE L'ENFANT ; DROIT DE GARDE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; REVENU HYPOTHÉTIQUE

Normes : CPC.298; CC.298.2; CC.176;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12744/2015 ACJC/1406/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 21 OCTOBRE 2016

Entre Madame A_____, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 avril 2016, comparant par Me David Metzger, avocat, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié _____, intimé, comparant par Me Mourad Sekkiou, avocat, rue de Rive 6, case postale 3658, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/4942/2016 du 18 avril 2016, sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé les époux A_____ et B_____ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B_____ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), imparti à A_____ un délai de 30 jours pour quitter le domicile conjugal (ch. 3), ordonné l'évacuation de A_____ du domicile conjugal en cas d'inexécution de son obligation de le quitter dans le délai imparti (ch. 4), autorisé B_____ à requérir l'évacuation de A_____ par la force publique en cas d'inexécution de son obligation de quitter le domicile (ch. 5), dit que l'intervention de la force publique devait être précédée de celle d'un huissier judiciaire (ch. 6), attribué à B_____ la garde sur les quatre enfants du couple (ch. 7), réservé à A_____ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un soir et d'une nuit par semaine, d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 8), donné acte à B_____ de son engagement d'entreprendre des démarches auprès de l'association "" (ch. 9), dispensé A de contribuer à l'entretien de ses enfants (ch. 10), dispensé B_____ de contribuer à l'entretien de son épouse (ch. 11), prononcé la séparation de biens et réservé la liquidation du régime matrimonial antérieur (ch. 12), mis les frais judiciaires - arrêtés à 1'100 fr. - à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).![endif]>![if>
  2. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 29 avril 2016, A_____ appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 20 avril 2016. Elle conclut à l'annulation des chiffres 2 à 8 et 11 du dispositif de ce jugement, cela fait, à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à ce qu'B_____ soit condamné à quitter ledit domicile dans un délai de sept jours dès la notification de l'arrêt, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à l'évacuation immédiate d'B_____ du domicile précité en cas d'inexécution de son obligation dans le délai imparti, à ordonner à toute autorité compétente d'utiliser la force publique en vue de l'évacuation immédiate d'B_____, à l'attribution de la garde sur les enfants, à ce qu'un droit de visite usuel sur les enfants soit réservé à B_____, au versement par B_____, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, d'un montant de 400 fr. par enfant et de 300 fr. pour elle-même, soit au total 1'900 fr. et ce à compter du prononcé de l'arrêt, au versement mensuel par B_____ des allocations familiales concernant les enfants, au déboutement d'B_____ de toutes autres conclusions, à la répartition des frais par moitié et à ce que ces derniers soient laissés à la charge de l'assistance juridique en ce qui la concerne.

Préalablement, elle sollicite un complément du rapport d'évaluation sociale afin de procéder à l'audition des enfants C_____ et D_____, ainsi que l'audition par la Cour des enfants E_____ et F_____. Elle requiert également la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 2 à 8 et 11 du dispositif du jugement attaqué.

b. Par arrêt du 9 mai 2016, la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif de A_____ et dit qu'il serait statué sur les frais et dépens relatifs audit arrêt avec la décision sur le fond.

c. Par réponse du 17 mai 2016, B_____ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 10 juin 2016.

C. Les éléments suivants résultent de la procédure :

a. A_____, née _____ en 1973, ressortissante de la République des Philippines, et B_____, né en 1966, originaire de , se sont mariés le _____ 2001 sans conclure de contrat de mariage. Quatre enfants sont issus de cette union, soit E, né le _____ 2000, F_____, née le _____ 2001, C_____, né le _____ 2005 et D_____, né le _____ 2009.

b. La famille a quitté la Suisse pour vivre aux Philippines de novembre 2012 à mai 2014.

Depuis leur retour en Suisse, les époux, qui rencontraient des difficultés conjugales, ont vécu sous le même toit, faisant toutefois chambre à part.

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 22 juin 2015, B_____ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant en dernier lieu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à la séparation de biens, à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal en sa faveur, à la condamnation de son épouse à quitter le domicile conjugal dans un délai de sept jours dès la notification du jugement, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce que l'évacuation immédiate de son épouse en cas d'inexécution de son obligation de quitter le domicile conjugal dans le délai imparti soit ordonnée et à ce qu'il soit ordonné le cas échéant à toute autorité compétente d'utiliser la force publique en vue de l'évacuation immédiate de son épouse, à l'attribution de la garde des enfants, à ce qu'un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires soit réservé à A_____ - sauf accord contraire des parties - et à la condamnation de son épouse au versement d'une contribution à l'entretien des enfants de 250 fr. par enfant, allocations familiales non comprises.

d. A_____ a acquiescé au principe de la séparation. Elle a conclu à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant, à la condamnation de son époux à quitter le domicile conjugal dans un délai de sept jours dès la notification du jugement, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce que soit ordonnée l'évacuation immédiate de son époux en cas d'inexécution de son obligation de quitter le domicile conjugal dans le délai imparti, à ce qu'il soit ordonné à toute autorité compétente d'utiliser la force publique en vue de l'évacuation immédiate de son époux, à l'attribution en sa faveur de la garde sur les enfants, à ce qu'un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, soit réservé à son époux, sauf accord contraire des parties, à la condamnation de son époux à verser, en ses mains, par mois et d'avance, à compter du prononcé du jugement, allocations familiales non comprises, un montant de 400 fr. par enfant, ainsi qu'un montant de 300 fr. pour elle-même, soit un montant total de 1'900 fr., à la condamnation de son époux à lui reverser chaque mois les allocations familiales concernant les enfants et à la répartition des frais judiciaires par moitié, en les laissant à la charge de l'assistance juridique pour elle.

e. Dans son rapport du 21 décembre 2015, le SPMi, qui a entendu le père, la mère – en présence d'une interprète –, les enfants E_____, F_____ et C_____, ainsi que des enseignants et responsables des écoles fréquentées par ceux-là, a retenu que depuis le retour de la famille A_____ et B_____ en Suisse en 2014, soit depuis deux ans, la prise en charge effective des enfants avait été assurée par le père et que la mère était apparue comme étant peu investie dans leur quotidien. Le SPMi a préconisé que la garde des enfants soit attribuée au père et qu'un large droit de visite soit réservé à la mère, celui-ci s'exerçant un soir et une nuit par semaine, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

B_____ a notamment déclaré que A_____ n'avait pas pris contact avec ses enfants lors des déplacements qu'elle avait effectués aux Philippines depuis 2014.

A_____ a notamment déclaré ne pas parler le français et avoir laissé son époux se charger de prendre contact avec les professionnels entourant les enfants. Depuis septembre 2015, elle prend des cours de français à l'X_____.

E_____ a expliqué que la situation familiale était pesante, mais supportable, ses parents se disputant très régulièrement. Les mésententes parentales lui avaient causé du stress et des difficultés de concentration, ce qui l'avait conduit à redoubler sa 11ème année. Depuis quelques mois, ses parents s'évitaient, de sorte que les disputes avaient cessé. Son souhait était que ses parents se réconcilient et que "la vie redevienne comme avant".

F_____ a indiqué que ses parents se disputaient très régulièrement et que la situation avait pu s'apaiser, car ils ne se croisaient plus. Son père était une personne gentille et peu stricte avec elle, facette de sa personnalité qu'elle appréciait; il ne respectait toutefois pas toujours les engagements pris, ce qui la dérangeait. Depuis plusieurs années, elle communiquait très peu avec sa mère. Celle-ci avait beaucoup changé depuis une année et était souvent absente du domicile. Son souhait était de retourner en 2012 afin d'empêcher le départ de la famille aux Philippines, les problèmes ayant débuté à la suite de cet événement, selon elle.

C_____ a exposé que ses parents ne s'entendaient pas et se disputaient régulièrement lorsqu'ils se croisaient. Il était parfois triste de cette situation, mais aimait chacun de ses parents, lesquels étaient gentils avec lui. Il aimait se rendre au marché avec son père et regrettait de ne pas passer davantage de temps avec sa mère, qui était soit absente de la maison, soit enfermée dans une chambre afin de ne pas croiser son père. Son souhait était que ses parents cessent de se disputer et que son père prenne un nouvel emploi.

f. Lors de l'audience du Tribunal du 29 février 2016, B_____ a adhéré aux conclusions du rapport du SPMi.

A_____ s'y est opposée, car le rapport avait été dressé avec légèreté. D'une part, le SPMi aurait dû demander aux enfants avec quel parent ils souhaitaient vivre. D'autre part, il concluait que les relations personnelles entre elle-même et ses enfants n'étaient pas bonnes sur la seule base d'allégués d'B_____.

D. Les éléments pertinents suivants ressortent également du dossier :

a. B_____ a acquis une expérience dans le domaine du nettoyage avant le mariage. Entre 2007 et 2012, il a exercé la profession de chauffeur pour un revenu mensuel brut de 5'000 fr. Depuis son retour en Suisse en 2014, il n'a pas exercé d'activité professionnelle, mais est à la recherche d'un emploi en qualité de chauffeur ou de nettoyeur.

b. A_____, actuellement sans emploi, n'a, pour l'essentiel, pas travaillé durant le mariage, sous réserve de quelques heures sporadiques de baby-sitting et d'une année, entre 2010 et 2011, pendant laquelle elle a exercé une activité de garde d'enfants à 100% pour une rémunération mensuelle nette de 3'200 fr. Cette activité a pris fin en raison du départ pour Londres de la famille pour laquelle elle travaillait. Selon elle, elle n'a plus cherché d'emploi depuis lors, en raison du fait qu'elle devait s'occuper de ses enfants et n'avait pas de moyen de garde pour eux.

Depuis le 1er juin 2015, A_____ reçoit directement les prestations de l'Hospice général lui revenant, à concurrence de 1'381 fr. 40 par mois (y compris couverture de ses primes d'assurance-maladie).

c. Depuis janvier 2014, la famille A_____ et B_____ perçoit des prestations de l'Hospice général.

d. A_____ était en voyage aux Philippines du 14 août au 2 octobre 2014, du 13 novembre au 5 décembre 2014, du 17 février 2015 au 26 mars 2015, puis en juin 2015. Elle explique que le but de ces voyages était de vendre un restaurant dont elle était propriétaire, récupérer des biens que son époux avait mis en gage, s'occuper de bijoux et d'une voiture et rendre visite à sa mère malade.

e. Depuis le 16 juin 2016, A_____ vit séparée de son époux.

f. Selon B_____, c'est lui qui s'occupe des enfants, de leurs repas, de leurs devoirs scolaires et qui les entoure affectivement, en particulier durant les absences de leur mère hors du domicile conjugal.

Selon A_____, depuis le retour de la famille en Suisse, elle réveille les enfants, leur prépare le petit-déjeuner, les amène à l'école et prépare le repas de midi, B_____ s'occupant du repas du soir.

E. Dans la décision querellée, le Tribunal a repris le rapport du SPMi et considéré qu'il était dans l'intérêt des enfants que leur garde soit attribuée à leur père.

Dans la mesure où la garde des enfants n'était pas attribuée à A_____ et que les prestations de l'Hospice général ne pouvaient pas être comptabilisées comme revenus, un revenu hypothétique de 3'200 fr. nets par mois devait lui être imputé pour une activité dans le domaine du nettoyage ou de la garde d'enfants à 100%. Ses charges mensuelles s'élevant à 3'180 fr., elle disposait d'un solde mensuel de 20 fr. Elle n'était donc pas en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants et devait être dispensée de verser une contribution à leur entretien.

Il pouvait être attendu d'B_____ qu'il reprenne une activité lucrative de chauffeur à 50%, dans la mesure où la garde de ses enfants lui était attribuée, lui permettant de réaliser un revenu hypothétique de 2'125 fr. nets par mois. Ses charges mensuelles s'élevaient à 2'419 fr. 70. Celles des quatre enfants, arrêtées à 2'883 fr. 50, s'élevaient, après déduction des allocations familiales de 1'400 fr., à 1'483 fr. 50 par mois. Partant, B_____ avait un déficit mensuel de 1'778 fr. 20 et devait être dispensé de contribuer à l'entretien de A_____.

Dans la mesure où la garde des enfants avait été attribuée à B_____, la jouissance du domicile conjugal, dans lequel les parties et leurs enfants vivaient depuis leur retour des Philippines, était attribuée au père, l'intérêt des enfants étant de demeurer dans l'environnement qui leur était familier.

F. L'argumentation juridique des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

  1. 1.1 Le jugement entrepris constitue une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) et concerne un litige portant tant sur les droits parentaux des parties, que sur des questions patrimoniales. Dès lors, par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1 ; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). ![endif]>![if> 1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. En ce qui concerne les conclusions de l'appelante tendant à l'annulation des mesures d'exécution prononcées par le Tribunal (ch. 3 à 6 du jugement entrepris), celles-ci sont devenues sans objet en cours de procédure, car l'appelante a volontairement quitté le logement familial le 16 juin 2016. Celle-ci ne disposant plus d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation desdites mesures (art. 59 al. 1 let. a CPC), il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
  2. Les parties, dont l'une est de nationalité étrangère, sont, de même que leurs enfants, domiciliées à Genève. Avec raison, elles ne remettent pas en cause la compétence de la Cour pour connaître du présent litige (art. 46 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 ch. 2 let. a de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale; art. 5 ch. 1 CLaH 96; art. 86 al. 1 LOJ), ni l'application du droit suisse (art. 48 al. 1, 49 et 83 al. 1 LDIP; art. 15 CLaH 96; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la Loi applicable aux obligations alimentaires).
  3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). La maxime de disposition reste applicable s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).
  4. L'appelante sollicite un complément du rapport d'évaluation sociale du SPMi, l'audition par ce dernier des enfants C_____ et D_____ et l'audition par la Cour des enfants E_____ et F_____. 4.1 Le juge est tenu d'entendre l'enfant à partir de six ans révolus dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (ATF 133 III 553 consid. 3; arrêt 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5.1 et les réf. citées), notamment le fait de devoir régler la situation de manière urgente (ATF 131 III 553 consid. 1.3, 1.3.1, JdT 2006 I 83, SJ 2006, 54). L'audition de l'enfant doit être conçue comme une discussion entre le juge et l'enfant. Celui-là ne saurait interroger celui-ci sur une éventuelle préférence entre son père ou sa mère ou le soumettre à une série de questions préparées par l'un ou l'autre de ses parents (Helle, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, commentaire pratique, 2015, n. 29 ad art. 298 CPC et les réf. citées). En dehors d'un changement significatif de circonstances, l'audition de l'enfant n'a pas à être répétée à chaque nouvelle conclusion des parents (Helle, op. cit., n. 38 s. ad art. 298 CPC et les réf. citées). Lorsque l'enfant est capable d'exprimer clairement sa volonté, celle-ci doit être prise en compte. Le désir d'attribution exprimé par l'enfant peut jouer un rôle important s'il apparaît, sur le vu de son âge et de son développement - en règle générale à partir de 12 ans révolus (arrêt 5C.293/2005 du 6 avril 2006 consid. 4.2, in FamPra.ch 3/2006 p. 760) -, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation affective étroite avec le parent désigné (ATF 122 III 140, consid. 3b, JdT 1997 I 638; arrêt du Tribunal fédéral 5C.238/2005 du 2 novembre 2005 consid. 2.1). 4.2 En l'espèce, les enfants E_____, F_____ et C_____ ont déjà été entendus par le SPMi en décembre 2015 et dans la mesure où aucun changement significatif des circonstances n'est survenu depuis lors, il ne se justifie pas de les réentendre. Lors de leur audition par le SPMi, les enfants E_____, F_____ et C_____ ont chacun pu s'exprimer librement et aucun n'a marqué le désir de rester avec un parent plutôt qu'un autre. Il ne saurait être reproché au SPMi de ne pas avoir demandé aux enfants, D_____ y compris, avec quel parent ils souhaitaient rester, car ce type de question directe est contraire à l'intérêt des enfants, dès lors que cela aurait pour effet de les placer dans un conflit de loyauté. Les éléments figurant au dossier sont suffisants pour déterminer comment les parties organisaient pendant la vie conjugale, respectivement comment elles organisent actuellement la prise en charge quotidienne de leurs enfants. Il n'est dès lors pas nécessaire de réentendre les enfants E_____, F_____ et C_____ sur cette question. En ce qui concerne l'enfant D_____, le Tribunal n'a pas exposé les motifs pour lesquels il avait renoncé à procéder à l'audition de l'enfant, alors que celui-ci était pourtant âgé de 6 ans révolus. Quoi qu'il en soit, depuis le retour de la famille en Suisse en mai 2014, le conflit parental a particulièrement affecté les enfants E_____, F_____ et C_____, le premier ayant même doublé une année scolaire. De plus, les parents, qui se disputaient régulièrement devant les enfants, en sont venus à s'éviter pour ne plus se quereller. Au vu de la durée et des conséquences de ce conflit, il est devenu urgent de régler la situation, ce d'autant plus que la procédure sommaire requiert une certaine célérité. Le départ de l'appelante du logement familial en juin 2016 n'y change rien compte tenu des difficultés des parents à surmonter leurs différends et communiquer pour le bien de leurs enfants. Par ailleurs, l'audition des enfants E_____, F_____ et C_____ ne donne pas à penser qu'il existerait au sein de la famille un problème tel que le bien de D_____ serait en danger. De plus, à ce stade, aucun élément ne justifie de séparer la fratrie. Par conséquent, il convient de renoncer à l'audition de l'enfant D_____ au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête probatoire de l'appelante.
  5. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir attribué la garde des enfants à l'intimé, estimant que c'est à elle qu'elle aurait dû l'être. 5.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, notamment s'agissant de l'autorité parentale et de la garde, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC). Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3; 117 II 353 consid. 3, JdT 1994 I 183; 115 II 206 consid. 4a, JdT 1990 I 342; arrêt du Tribunal fédéral 5A_702/2007 du 28 avril 2008 consid. 2.1). 5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que jusqu'au départ de la famille aux Philippines en 2012, la mère, qui n'a travaillé qu'une année pendant la vie conjugale, prenait les enfants en charge la journée et le père s'en chargeait le soir après avoir fini de travailler. Cependant, depuis le retour de la famille en Suisse en 2014, le père, sans emploi, semble être devenu le parent le plus investi dans le quotidien de ses enfants. En effet, l'appelante reconnaît que l'intimé est la personne de contact pour les tiers professionnels entourant les enfants. Le fait que l'intimé se serait accaparé ce rôle en tirant avantage du fait qu'il est seul à parler français dans le couple, comme le soutient l'appelante, est sans pertinence dans le présent contexte, l'intimé semblant réellement assumer ce rôle. De plus, les déclarations des enfants F_____ et C_____ au SPMi rendent vraisemblable que l'appelante est actuellement peu investie dans leur quotidien et celui de D_____. Les déclarations précitées étaient d'ailleurs intégrées dans le rapport du SPMi, de sorte qu'il ne saurait être fait grief audit service de s'être basé uniquement sur les déclarations de l'intimé pour affirmer que les relations entre l'appelante et les enfants n'étaient pas bonnes. Dès lors, l'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle allègue se dévouer actuellement entièrement à la prise en charge des enfants en les réveillant, leur préparant le petit-déjeuner et en les amenant à l'école. Les explications de l'appelante quant aux motifs de ses voyages, nombreux et de relative longue durée, aux Philippines ou le fait que ceux-ci ont été effectués avec l'accord, voire à la demande de l'intimé, ne changent rien à ce qui précède. Du reste, l'appelante ne conteste pas les déclarations de l'intimé au SPMi, selon lesquelles elle n'a pas pris contact avec ses enfants lors de ses nombreux déplacements. Enfin, s'il est vrai qu'il ne saurait être reproché à l'appelante d'avoir évité les conflits avec l'intimé en s'isolant dans sa chambre, elle n'explique pas pour quelle raison elle aurait été empêchée de sortir de l'appartement pour passer du temps avec un ou plusieurs de ses enfants. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a suivi la recommandation du SPMi, attribuant la garde des enfants à l'intimé. Cela étant, l'appelante suit actuellement des cours de français et il est dans l'intérêt de la famille que l'intimé retrouve du travail (cf. infra consid. 7.2), de sorte que la situation devra être réévaluée lors de la procédure de divorce. L'appelante ne conteste ni les modalités du droit de visite - lesquelles sont par ailleurs conformes à l'intérêt des enfants -, ni sa dispense à contribuer à l'entretien de ceux-ci eu égard à l'attribution de leur garde à leur père - ce dernier ne la mettant également pas en cause -, ni le fait que le parent attributaire de la garde doit bénéficier de la jouissance exclusive du domicile conjugal. Partant, les chiffres 2, 7, 8 et 10 du jugement attaqué seront confirmés.
  6. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimé à lui verser une contribution d'entretien. 6.1 La contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et pour chaque enfant, d'autre part (art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et les réf. citées). Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 3.1). En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Cette ligne directrice n'est toutefois pas une règle stricte; son application dépend des circonstances du cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple. Le juge du fait tient compte de cette ligne directrice dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3 et les réf. citées). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien que ce soit en faveur du conjoint ou de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées). L'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance-maladie et des impôts. Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine). 6.2 En l'espèce, l'appelante ne remet pas en cause l'application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent appliquée par le Tribunal, pas plus que les revenus (3'200 fr. nets par mois) ou les charges (3'180 fr.) arrêtés par le Tribunal à son égard. L'appelante critique le revenu hypothétique de 2'125 fr. nets par mois imputé à l'intimé, estimant qu'il devrait être arrêté à 4'600 fr. au vu du dernier salaire perçu par ce dernier. Dans la mesure où la garde des enfants sera attribuée au père et que l'enfant C_____ a 7 ans, il ne devrait en principe pas pouvoir être exigé de l'intimé qu'il reprenne une quelconque activité lucrative avant que son plus jeune enfant n'atteigne l'âge de 10 ans. Cependant, l'intimé, qui a travaillé durant toute la vie conjugale, a de meilleures chances de retrouver un travail que l'appelante et, vu les revenus qu'il réalisait à l'époque, est susceptible d'atteindre un revenu plus élevé que cette dernière, ce malgré le fait qu'il ait 50 ans actuellement. Enfin, les quatre enfants sont scolarisés et l'aîné est âgé de plus de 16 ans, de sorte qu'une activité professionnelle, au moins à temps partiel, apparaît possible. Par conséquent, au vu des capacités financières limitées du couple et compte tenu du large pouvoir d'appréciation du juge en cette matière, c'est à juste titre que le Tribunal a imputé à l'intimé un revenu hypothétique de 2'125 fr. nets par mois pour une activité lucrative à 50%, pourcentage que l'intimé n'a d'ailleurs pas remis en cause en appel. Par conséquent, l'intimé a un déficit mensuel de 294 fr. (2'125 fr. [revenu hypothétique] – 2'419 fr. 70 [charges]). Dans la mesure où l'intimé doit en outre entretenir ses quatre enfants dont les charges, déduction faite des allocations familiales (1'400 fr.), s'élèvent à 1'483 fr. 50 et que le revenu hypothétique imputé à l'appelante (3'200 fr.) lui permettra de couvrir ses propres charges, c'est à bon droit que le premier juge a dispensé l'intimé de verser une contribution d'entretien à l'appelante. Partant, les chiffres 10 et 11 du jugement entrepris seront confirmés.
  7. Les frais judiciaires d'appel, y compris ceux relatifs à l'arrêt du 9 mai 2016, seront fixés à 1'575 fr. (art. 31 et 37 du Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC - E 1 05.10]) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties étant au bénéfice de l'assistance juridique, leurs parts respectives des frais judiciaires seront provisoirement supportées par l'État de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ - RS/GE E 2 05.04]). Les parties supporteront leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
  8. Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 29 avril 2016 par A_____ contre les chiffres 2 à 8 et 11 du dispositif du jugement JTPI/4942/2016 rendu le 18 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12744/2015. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'575 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Dit que les frais à la charge de A_____, respectivement d'B_____ sont provisoirement pris en charge par l'État de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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