Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/12744/2015
Entscheidungsdatum
09.05.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/12744/2015

ACJC/663/2016

du 09.05.2016 sur JTPI/4942/2016 ( SDF )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF

Normes : CPC.315

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12744/2015 ACJC/663/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 9 MAI 2016

Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 avril 2016, comparant par Me David Metzger, avocat, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Mourad Sekkiou, avocat, 6, rue de Rive, case postale 3658, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

Vu, EN FAIT, le jugement du Tribunal de première instance JTPI/4942/2016 du 18 avril 2016, notifié le 20 avril 2016 à A______, par lequel le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, attribué la jouissance du domicile conjugal à B______ (ch. 2), condamné l'épouse à le quitter dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement (ch. 3), ordonné l'évacuation de celle-ci en cas d'inexécution (ch. 4), autorisé le mari à requérir l'évacuation par la force publique (ch. 5), dit que l'intervention de la force publique sera précédée de celle d'un huissier judiciaire (ch. 6), attribué la garde sur C______, D______, E______ et F______ au père (ch. 7), réservé à la mère un droit de visite d'un soir et d'une nuit par semaine, d'un vendredi soir sur deux au dimanche soir ainsi que de la moitié des vacances scolaires (ch. 8), donné acte au père de son engagement d'entreprendre des démarches auprès de "G______" (ch. 9), dispensé l'épouse de contribuer à l'entretien des enfants (ch. 10) et dispensé le mari de contribuer à celui de son épouse (ch. 11); Vu l'appel déposé le 29 avril 2016 par A______ au greffe de la Cour de justice, par lequel elle conclut à l'annulation des chiffres 2 à 8 et 11 du dispositif précité et demande l'attribution du domicile conjugal et de la garde des quatre enfants en sa faveur, un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires étant réservé au père, condamné, en outre, à verser un montant de 400 fr. par enfant et de 300 fr. pour elle, soit un montant total de 1'900 fr. par mois, les allocations familiales devant être versées en sus; Qu'elle requiert l'effet suspensif, faisant valoir qu'elle ne dispose d'aucune solution de relogement à Genève et ne pourrait, ainsi, plus voir ses enfants; Qu'invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimé s'y oppose; l'appelante ne passerait d'ores et déjà que peu de temps au domicile conjugal, de sorte qu'il semble vraisemblable qu'elle dispose d'une possibilité de logement; par ailleurs, le père s'occupe de manière prépondérante des enfants, qu'il est important de soustraire à la tension régnant entre les parties; Qu'il ressort du dossier et du rapport du Service de protection des mineurs du 21 décembre 2015 que les parties s'insultent en présence des enfants, le mari faisant en outre état de coups de pied et de coude que son épouse lui aurait donnés; que le père assure de manière prépondérante la prise en charge des quatre enfants; que la mère s'est absentée à plusieurs reprises pour se rendre aux Philippines, mais s'absente également lorsqu'elle est à Genève; qu'actuellement, les parties vivent toujours sous le même toit, évitant cependant de se croiser, l'épouse ayant expliqué qu'elle restait dans sa chambre; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'en présence d'enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire sont applicables (art. 296 CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (par analogie ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 475 consid. 4.1; 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 5A_468/2012 du 14 août 2012; 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Que, lorsqu'en vertu de la décision de première instance, l'enfant demeure chez le parent qui prenait principalement soin de lui avant l'introduction de la procédure, l'instance d'appel doit, sauf motifs sérieux, rejeter la requête d'effet suspensif du parent sollicitant un changement de garde; il convient en particulier d'éviter aux enfants des changements successifs à court terme, sans motifs sérieux (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 6); Qu'en l'espèce, la situation financière de l'appelante est, certes, précaire et rend difficile la recherche d'un logement; Que cette difficulté est cependant indépendante de l'octroi de l'effet suspensif ou non; Qu'il ressort, en outre, de la procédure que les tensions régnant au sein du couple sont importantes et que les parties ne parviennent pas à en préserver leurs enfants; Qu'ainsi, le bien des enfants commande de ne pas laisser perdurer la cohabitation conflictuelle et tendue des parents, dont les premiers pâtissent directement; Qu'il apparaît en outre, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, que l'attribution de la garde des enfants au père est adéquate, celui-ci assurant de manière prépondérante la prise en charge quotidienne des enfants, que le père seul entretient des contacts avec les enseignants des enfants, l'appelante reconnaissant qu'il prépare le repas du soir et deux des enfants ayant exprimé leurs regrets que leur mère ne passe pas de temps avec eux; Qu'ainsi, il convient de rejeter la requête de suspension de l'effet exécutoire concernant les chiffres 2 à 7 du dispositif du jugement querellé; Que, par ailleurs, il semble contraire à l'intérêt des enfants d'accorder la suspension de l'effet exécutoire du chiffre 8 dudit dispositif, ceux-ci devant pouvoir bénéficier de relations personnelles avec leur mère; Qu'enfin, en tant que le jugement dispense l'intimé de contribuer à l'entretien de l'appelante, ce point n'est pas susceptible d'effet suspensif, s'agissant d'une décision négative; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2).


PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 2 à 8 et 11 du dispositif du jugement JTPI/4942/2016 du 18 avril 2016 rendu par le Tribunal de première instance dans la procédure C/12744/2015-6. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

9

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 315 CPC

LaCC

  • art. 18 LaCC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

10