C/1274/2010
ACJC/468/2014
du 11.04.2014 sur JTPI/12818/2011 ( OO ) , MODIFIE
Descripteurs : DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.125
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1274/2010 ACJC/468/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 11 AVRIL 2014
Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 août 2011, comparant par Me Yves Bonard, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, née C______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Manuel Bolivar, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. B______-C______, née en 1967, et A______, né en 1961, se sont mariés le ______ 2005 à ______ (Genève), sans conclure de contrat de mariage. Le couple a un enfant commun, D______, né le ______ 2006. L'épouse a en outre un fils issu d'une autre union, E______, né en 1998, qui vit actuellement avec elle. A______ a également un fils, F______, né en 1994. Les époux se sont séparés en avril 2007, les enfants D______ et E______ demeurant avec leur mère. B. Par jugement du 27 mars 2008, confirmé par la Cour de justice le 19 septembre 2008, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a attribué la garde de D______ à sa mère, fixé le droit de visite du père, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et arrêté la contribution à l'entretien de la famille à 4'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises. C. A______ a formé une demande unilatérale en divorce le 22 janvier 2010. Par jugement du Tribunal de première instance du 21 mai 2010 sur mesures provisoires, modifié par la Cour de justice le 22 octobre 2010, la contribution mensuelle due par le mari à l'entretien de la famille a été fixée à 3'000 fr. dès le 1er mai 2010. Le divorce des parties a été prononcé le 22 août 2011 par le Tribunal de première instance. L'autorité parentale et la garde de l'enfant ont été confiées à sa mère, le père disposant d'un droit de visite dont la décision réglait précisément les modalités. A______ a été condamné à verser une contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr. en faveur de D______ (ch. 7), due dès le prononcé du jugement jusqu'à la majorité de l'enfant, et une pension mensuelle de 900 fr. à B______, due dès le prononcé du divorce jusqu'au 30 septembre 2021 (ch. 8). D. Statuant sur appels des deux parties, la Cour de céans, par arrêt du 28 septembre 2012, a réformé le jugement du 22 août 2012, notamment en prolongeant le versement de la pension en faveur de D______ jusqu'à ce qu'il ait 25 ans révolus, dans l'hypothèse où il poursuivrait une formation ou des études sérieuses et suivies (ch. 7). Cette contribution restait due dès le prononcé du jugement de divorce. La contribution destinée à l'ex-épouse, dont le versement restait dû du prononcé du jugement de divorce au 30 septembre 2021, a en revanche été réduite à 400 fr. à compter du 31 août 2014 (ch. 8). La Cour a alors retenu que D______ souffrait d'une épilepsie pharmaco-résistante et de troubles du comportement dus à une anomalie génétique. Jusqu'au mois de septembre 2011, il avait fréquenté un centre spécialisé de 9h à 15h du lundi au vendredi et de 9h à 11h30 le mercredi matin. En raison d'une aggravation de son état de santé, l'enfant avait dû être hospitalisé à différentes reprises et n'avait plus pu être accueilli par ce centre. Tant qu'une place ne pouvait être trouvée dans un établissement adapté à ses besoins, il convenait qu'il demeure à la maison, sous la surveillance permanente de sa mère. Le salaire mensuel net du recourant a été chiffré à 10'745 fr. pour une activité à temps complet et ses charges mensuelles incompressibles à 5'104 fr., montant auquel s'ajoutait une contribution d'entretien en faveur de son fils aîné, arrêtée à 1'700 fr. par mois. B______, qui ne travaillait pas durant la vie commune, avait repris un travail de serveuse à 50% après la séparation du couple chez un premier employeur d'octobre 2005 à avril 2007, puis de représentante commerciale à 80% chez un second employeur de juin 2008 à décembre 2010. Après une période de chômage, elle avait retrouvé un nouvel emploi en cette dernière qualité à 80% dès le 1er mars 2011, taux qui a toutefois été réduit à 70% dès le 1er mai 2011, pour un salaire mensuel net, 13ème salaire inclus, représentant en dernier lieu 3'232 fr., auquel pouvait s'ajouter un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Elle avait à nouveau été licenciée à fin mars 2012, en raison de ses absences prolongées depuis le mois de septembre 2011. Elle a été en incapacité de travail en février, puis de septembre à novembre 2012. A son salaire, respectivement aux indemnités chômage ou perte de gain, s'ajoutaient les allocations familiales pour ses deux enfants, et la rente d'impotence allouée à D______. Ses charges mensuelles personnelles incompressibles représentaient 3'200 fr., montant auquel s'ajoutaient 500 fr. de frais de transport, compte tenu des déplacements en relation avec la maladie de D______ et le placement de son fils aîné hors du canton. E. a. A______ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Il a conclu principalement à la réforme de l'arrêt de la Cour, en ce sens que la contribution à l'entretien de l'enfant devait être fixée à 1'600 fr. dès le prononcé du jugement de divorce jusqu'à l'âge de 10 ans, à 1'650 fr. entre 10 et 14 ans et à 1'700 fr. entre 14 et 18 ans. En outre, la pension en faveur de son ex-épouse devait être réduite à 400 fr. et son versement limité au 31 décembre 2011. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision au sens des considérants. Les constatations de fait de l'arrêt de la Cour, rappelées sous lettre D. ci-dessus, n'ont pas été critiquées. b. Dans son arrêt5A_808/2012 du 29 août 2013, le Tribunal fédéral a retenu que les montants proposés par A______ pour l'entretien de son fils étaient suffisants pour assurer les besoins courants de ce dernier, tels qu'arrêtés par la Cour. A______ critiquait en revanche en vain la durée pendant laquelle la contribution d'entretien avait été fixée, à savoir jusqu'à 25 ans révolus en cas de poursuite d'une formation sérieuse et suivie. Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que l'épouse pouvait prétendre à une contribution au sens de l'art. 125 CC. Les parties avaient en effet un enfant commun âgé alors de 6 ans, ce qui suffisait pour retenir que le mariage avait eu une influence concrète sur la situation de l'épouse, nonobstant la relative brièveté du mariage et de la vie commune. L'épouse avait été en mesure de retrouver une activité lucrative à 80% après la séparation des parties et ne contestait pas pouvoir en reprendre une, une fois réglé le placement de son fils dans une institution durant la journée. La question d'un éventuel placement de l'enfant en internat, qui permettrait éventuellement de dégager une disponibilité supplémentaire de l'ex-épouse, n'avait pas été examinée par la Cour. Vu le jeune âge de l'enfant, il paraissait néanmoins évident qu'un retour auprès de sa mère chaque soir constituait la solution la plus conforme à son intérêt, de sorte que seule l'hypothèse d'un placement de jour devait être retenue. S'il ne pouvait être reproché à la Cour de ne pas avoir instruit la question de la prise en charge de l'enfant, il n'était pas justifié de fixer à une date purement aléatoire (début septembre 2014) la scolarisation de l'enfant et la reprise d'une activité lucrative de l'épouse, dont il n'était pas contesté qu'elle en était le corollaire. La cause devait ainsi être retournée à la Cour de céans, afin qu'elle examine la question de la scolarisation de l'enfant, voire qu'elle soumette la reprise de l'activité lucrative de l'intimée à la condition du placement de l'enfant en institution. Un délai d'adaptation approprié pour retrouver du travail devait être également aménagé en faveur de l'épouse, en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce. En relation avec la situation financière de B______ et avec les griefs de A______ sur le sujet, le Tribunal fédéral a relevé que c'était l'enfant, et non sa mère, qui était titulaire du droit à l'allocation pour impotent, rente qui visait à financer l'aide dont celui-ci avait besoin dans sa vie quotidienne et qui ne devait dès lors pas être ajoutée au revenu de l'épouse. Peu importait de savoir si un revenu hypothétique pouvait être finalement imputé à l'épouse ou si celle-ci percevait actuellement un revenu (allocations de chômage ou autre) lui permettant de faire face à ses charges. Vu l'influence du mariage sur la situation des époux, ceux-ci devaient en effet, à l'issue de la procédure du divorce, être placés dans une situation leur permettant de profiter d'un train de vie identique. Or, même en tenant compte du revenu hypothétique articulé par A______ (4'317 fr.), le montant de la contribution fixée par la Cour (900 fr. dans un premier temps, puis 400 fr.) ne prêtait pas le flanc à la critique, l'intimée pouvant en effet prétendre à une contribution mensuelle de 837 fr. en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent par moitié. Le montant mensuel de 900 fr., octroyé jusqu'à la reprise d'une activité lucrative, se fondait au demeurant nécessairement sur un montant inférieur à celui du revenu hypothétique articulé par A______. En effet, soit l'épouse ne percevait aucun revenu (comme elle paraissait le prétendre), soit elle bénéficiait d'indemnités de l'assurance-chômage (comme le soutenait A______) dont le montant était sans aucun doute inférieur au dernier salaire réalisé, à savoir 3'250 fr. par mois. En définitive, le recours a été partiellement admis, la contribution d'entretien mensuelle en faveur de l'enfant a été fixée par le Tribunal fédéral à 1'600 fr. dès le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral jusqu'aux 10 ans de l'enfant, à 1'650 fr. entre 10 et 14 ans et de 1'700 fr. dès ses 14 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant poursuit une formation ou des études sérieuses et suivies. Ces sommes s'entendant allocations familiales non comprises. La cause a été renvoyée à la Cour pour la seule fixation de la date à laquelle la contribution fixée en faveur de l'épouse de 900 fr. devait être réduite à 400 fr., respectivement des conditions auxquelles cette réduction était soumise. Le Tribunal fédéral a pour le surplus confirmé que cette contribution resterait due jusqu'au 30 septembre 2021. F. a. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour au reçu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2013. Dans leurs écritures respectives sur le fond, les parties ont conclu comme suit : L'épouse a réclamé, le jugement de première instance étant confirmé pour le surplus et les dépens des deux instances étant compensés (les siens propres étant mis à la charge de l'Etat), (1) que chaque élargissement du droit de visite soit soumis à une décision du Tribunal tutélaire (recte : au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant), après préavis du Service de protection des mineurs et consultation préalable du pédiatre de l'enfant; (2) que la contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant soit fixée à 2'000 fr. dès le prononcé du jugement de divorce, à 1'600 fr. dès le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral, soit du 29 août 2013 jusqu'aux dix ans de l'enfant, puis à 1'650 fr. de 10 à 14 ans et de 1'700 fr. jusqu'à la majorité, voire au de-là mais jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant poursuit une formation ou des études sérieuses et suivies; (3) que la contribution mensuelle due par le mari au sens de l'art. 125 CC soit fixée à 900 fr. jusqu'au 30 septembre 2015. A______ a conclu à ce que la contribution due selon l'art. 125 CC soit réduite à 400 fr. par mois dès le 29 août 2013 et au remboursement du trop-perçu. Les deux parties ont déposé des pièces nouvelles. G. Par acte expédié au greffe de la Cour le 14 octobre 2013, B______ a sollicité des mesures provisionnelles, réclamant la condamnation de son époux à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 900 fr. A l'appui de sa requête, elle a exposé qu'elle ne percevait plus les indemnités pour perte de gains qui lui étaient versées, à la suite de la perte de son emploi, en raison de son incapacité de travail, que celle-ci perdurait, et que seule la contribution d'entretien pour D______ lui était avancée par le Service cantonal de recouvrement et d'avance des pensions alimentaires (SCARPA). Or, le montant de la contribution due en sa faveur (soit 900 fr.), lui était absolument nécessaire pour couvrir ses charges mensuelles. Partant, il importait que la contribution qui lui était due soit arrêtée pour la durée de la procédure. A______ a conclu à l'irrecevabilité de cette requête, laquelle était selon lui sans objet. Les parties se sont encore exprimées par des écritures des 9 décembre 2013, 16, 24 et 29 janvier 2014, déposées dans le cadre de l'usage de leur droit de réplique. H. L'instruction ultérieure au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral a permis d'établir les faits nouveaux suivants : a. L'enfant D______ fréquente depuis fin août 2012 le centre spécialisé G______, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 16h30. Dans deux rapports établis les 27 septembre et 4 novembre 2013, le médecin-traitant de D______, à savoir I______, spécialiste FMH en pédiatrie et neuro-pédiatrie, ancien médecin adjoint responsable en neuro-pédiatrie aux HUG et médecin consultant des HUG, la situation de l'enfant s'est progressivement aggravée et il présente une épilepsie réfractaire aux traitements médicamenteux, ce qui a entraîné des hospitalisations de longue durée, ainsi qu'un autisme sévère, avec des périodes d'agressivité et d'agitation. Il présente des troubles de l'équilibre et de la motricité fine, il ne parle pas et sa mère communique avec lui par le langage des signes. Une intégration au Foyer G______ a été possible, mais durant les périodes plus difficiles sur le plan du comportement ou des crises, il doit être gardé en permanence à domicile par sa mère. Plusieurs tentatives de remplacer la maman auprès de lui se sont soldées par un échec, la présence d'une personne inconnue augmentant l'anxiété de l'enfant, avec pour conséquence une péjoration de son comportement et une augmentation des crises d'épilepsie. Il était primordial pour l'enfant que sa mère puisse rester à domicile pour s'en occuper et, en cas de reprise d'une activité professionnelle, l'équilibre précaire du mineur risquerait à nouveau d'être bouleversé. A______ ne participe pas à la prise en charge quotidienne de l'enfant et n'exerce pas son droit de visite. Les parties divergent sur les motifs de cette situation, dont chacun des époux attribue la responsabilité totale ou partielle à l'autre. b. B______ est toujours sans emploi et a, le 30 août 2013, épuisé son droit aux indemnités pour perte de gain auxquelles elle pouvait prétendre à la suite de la résiliation de son dernier contrat de travail. Ces indemnités représentaient environ 2'700 fr. par mois en moyenne. Le ______ 2013, elle s'est inscrite auprès de l'Office cantonal de l'emploi. Le ______ 2013, l'Office cantonal de l'emploi l'a jugée inapte au placement et l'a mise au bénéfice de prestations, fondées sur un taux de 100%, versées à titre d'avance sur les futures prestations de l'AI. Le montant de ces indemnités ne résulte pas du dossier. Les certificats médicaux produits à cet Office ont attesté d'une incapacité de travail totale du 1er septembre 2011 au 31 octobre 2013, aucune reprise de travail n'étant à ce jour envisagée. Une demande de rente AI a été déposée le ______ 2012. La procédure est en cours, l'expertise à laquelle B______ est soumise n'ayant pas encore débuté. c. Dans un rapport du 12 septembre 2013, le Dr J______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et K______, psychologue, thérapeutes de B______, relèvent en particulier que celle-ci, en raison de la maladie de son fils, doit s'adapter à une symptomatologie très fluctuante, qui peut comprendre par exemple des crises d'épilepsie atteignant des pics allant jusqu'à 60 fois par jour, des changements brusques de températures, des arrêt cardiaques et/respiratoires. L'enfant a également des difficultés motrices. Elle doit prodiguer à l'enfant des soins pointus, qui demandent une énergie considérable, une très grande disponibilité ainsi que de la force physique, et qui nécessitent des formations spécifiques. Malgré sa force de vie, elle est de santé fragile et a connu des complications somatiques ainsi que des épisodes d'épuisement psychique et de passages dépressifs. La reprise d'un travail n'est pas envisageable prochainement et pourrait avoir pour conséquence un effondrement majeur ou des troubles somatiques pouvant constituer un péril sérieux pour sa santé. A teneur d'un certificat médical dressé le 12 septembre 2013 par son médecin-traitant, le Dr L______, spécialiste FMH en médecine-interne, l'intimée présente un état d'angoisse majeure et un état d'épuisement sévère. Cette situation est liée aux troubles que présentent ses deux enfants (étant précisé que E______ est suivi pour un trouble bipolaire), dont la prise en charge est très éprouvante. La reprise d'un emploi n'est pas envisageable. d. A______ s'est, depuis le prononcé du jugement de divorce, régulièrement acquitté en mains du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), mis en œuvre par l'épouse, de la contribution d'entretien fixée pour l'enfant (soit actuellement 1'600 fr. mensuellement, allocations familiales non comprises). Cette contribution est ensuite régulièrement versée à l'intimée. Il s'est également acquitté, en mains du SCARPA, de la contribution de 900 fr. arrêtée par la Cour en faveur de l'épouse, se réservant toutefois de réclamer le remboursement du trop-perçu, pour le cas où la contribution post-divorce serait finalement réduite à 400 fr. pour une date antérieure. Le SCARPA conserve toutefois ce montant et refuse de le verser à B______, au motif que le montant de la contribution qui lui est due n'est pas encore définitivement fixé. I. Les arguments par les parties développés dans leurs écritures postérieures à l'arrêt du Tribunal fédéral seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi de la cause par le Tribunal fédéral : Confirme le chiffre 8 du dispositif du jugement JTPI/12818/2011, rendu le 22 août 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1247/2010, avec la précision toutefois que la contribution fixée est due depuis le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2013 jusqu'au 30 septembre 2021. Donne acte à A______ de ce qu'il s'est régulièrement acquitté depuis le prononcé du jugement de divorce du 22 août 2011, en mains du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, de 1'600 fr. mensuellement à titre de contribution due pour l'entretien de D______ et de 900 fr. mensuellement à titre de contribution post-divorce due à B______, jusqu'à et y compris celles dues pour le mois de décembre 2013. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel de la procédure antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2013 à 2'000 fr. Les met à la charge de A______ et B______ à parts égales entre eux et dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances de frais déjà opérées, qui restent acquises à l'Etat. Renonce à la perception de frais judiciaires pour la procédure postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2013. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.