Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/12680/2013
Entscheidungsdatum
06.10.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/12680/2013

ACJC/1433/2020

du 06.10.2020 sur JTPI/12442/2019 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 02.12.2020, rendu le 21.04.2022, CONFIRME, 4A_632/2020

Recours TF déposé le 01.12.2020, rendu le 21.04.2022, CASSE, 4A_630/2020

Normes : CO.150.al3

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12680/2013 ACJC/1433/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 6 octobre 2020 Entre Monsieur A______, domicilié , ______ (Grèce), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 septembre 2019, comparant par Me Bernard Haissly, avocat, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile, B SA, sise , ______ Genève, recourante et intimée, comparant par Me Carlo Lombardini, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur C, domicilié , ______ (Grèce), intimé, comparant par Me Alexandre de Weck, avocat, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/12442/2019 du 6 septembre 2019, reçu le 10 septembre 2019 par les parties, le Tribunal de première instance a condamné B SA (ci-après : B______ ou la banque) à exécuter, en premier lieu et sans délai, l'ordre donné par C______ le 5 juin 2013 visant au transfert de 18'000'000 EUR des comptes n° 1______ et 2______ sur le compte n° 3______, dont ce dernier et son épouse étaient titulaires auprès de D______ SA (chiffre 1 du dispositif), puis, en second lieu et sans délai, l'ordre donné par A______ le 5 juin 2013 visant au transfert du solde des avoirs disponibles dans la relation bancaire n° 4______ sur le compte n° 5______ , dont ce dernier était titulaire auprès de B______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 204'189 fr. 30, en les mettant à raison de deux tiers à la charge de la banque et d'un tiers à la charge de A______ et en les compensant avec les avances fournies par ce dernier (207'960 fr.) et par C______ (105'760 fr.), condamné B______ à rembourser à A______ 136'126 fr. 20, ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 105'760 fr. à C______ et 3'770 fr. 70 à A______ (ch. 3), condamné B______ à payer 210'000 fr. à C______ et 100'000 fr. à A______ à titre de dépens (ch. 4 et 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). B. a.a Par acte déposé le 9 octobre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à la condamnation de B______ à exécuter sans délai son ordre donné le 5 juin 2013 visant au transfert de la totalité des avoirs détenus dans la relation bancaire n° 4______ sur le compte n° 5______ , dont il est seul titulaire, et au déboutement de B______ et C______ de toutes leurs conclusions, sous suite de frais et dépens de première instance et d'appel. Il produit des pièces nouvelles, soit un avis de droit du 8 octobre 2019 du Professeur E______ (pièce n° 2), un avis de droit du 3 octobre 2019 du Professeur F______ (n° 3), des extraits de doctrine (n° 4 à 7) et de la jurisprudence grecque (n° 8). a.b B______ s'en rapporte à justice sur cet appel, sous suite de frais et dépens. La banque produit des pièces nouvelles, soit un ordre de transfert émis par A______ le 26 novembre 2019 (pièce n° 2), des échanges de correspondance intervenus entre les parties en décembre 2019 (n° 3 à 6), un commandement de payer, poursuite n° 6______, notifié le 17 décembre 2019 par C______ (n° 7) et un courrier adressé à l'Office des poursuites le 17 décembre 2019 (n° 8). a.c C______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. a.d Dans leurs réplique et duplique, ces derniers ont persisté dans leurs conclusions. b.a Par acte déposé le 10 octobre 2019 au greffe de la Cour, B______ recourt également contre le jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 3 à 5 du dispositif. Cela fait, elle conclut au déboutement de A______ et C______ de toutes leurs conclusions et à ce que la Cour l'exempte du paiement de frais judiciaires et de dépens de première instance et d'appel. b.b A______ s'en rapporte à justice sur ce recours en cas d'admission de son appel et, en cas de rejet de celui-ci, il conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. b.c C______ conclut au rejet de ce recours, sous suite de frais et dépens. b.d Par ordonnance du 15 janvier 2020, la Cour a notamment indiqué que l'appel formé par A______ et le recours formé par B______ seraient traités dans le même arrêt. b.e Dans leurs réplique et duplique, la banque et C______ ont persisté dans leurs conclusions. B______ a produit des pièces nouvelles (pièce n° 1 à 3). c. Par avis du greffe du 19 mai 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. C______, avocat grec, est le père de A______, également avocat grec. b. Le 5 mai 2012, C______ et A______ ont ouvert auprès de B______ la relation bancaire n° 4______, comprenant un compte joint courant n° 1______, un compte joint fiduciaire n° 2______ et un compte joint en USD n° 7______. Ils disposaient chacun d'un pouvoir de signature individuelle sur ces comptes. Selon la documentation d'ouverture de compte, ils étaient les bénéficiaires effectifs de tous les actifs. En tant que créanciers solidaires, chaque titulaire du compte joint était autorisé à disposer individuellement des avoirs sans restriction, en particulier, de gérer, retirer ou encore transférer ceux-ci. Les cotitulaires bénéficiaient des droits et avantages conférés par l'art. 150 CO (shall enjoy the rights and privileges granted under Article 150 of the Swiss Code of Obligations"). c. Au 5 juin 2013, la valeur totale des avoirs détenus dans la relation bancaire n° 4______ s'élevait à 22'123'326.99 EUR, dont 1'340'951.14 EUR sur le compte courant n° 1______ et 17'501'875 EUR en dépôts fiduciaires auprès d'une banque étrangère. d. Dans la matinée du 5 juin 2013, le conseil de C______ a remis en mains propres à B______ un courrier par lequel son client donnait l'instruction de transférer immédiatement 18'000'000 EUR des comptes n° 1______ et 2______ sur le compte n° 3______, dont il était titulaire avec son épouse auprès de D______ SA. Si les avoirs en espèces détenus sur ces comptes n'étaient pas suffisants, C______ ordonnait de mettre un terme aux dépôts fiduciaires, puis, au besoin, de vendre les titres et obligations. e. G______, gestionnaire auprès de B______ en charge de la relation bancaire n° 4______, a contacté C______ pour avoir une confirmation orale de l'ordre de transfert précité. f. G______ a ensuite contacté A______ pour l'informer de l'ordre de transfert donné par son père. En audience, B______ a déclaré que son service juridique avait conseillé à G______ de contacter A______, les instructions de C______ étant "inusuelles". La banque avait un devoir d'information et de diligence vis-à-vis de tous les titulaires de la relation. g. Par télécopie adressée à 13h09 (heure grecque, soit 12h09 heure suisse) à B______, A______ a ordonné le transfert de l'ensemble des avoirs disponibles du compte courant n° 1______ sur le compte n° 8______, dont il était seul titulaire auprès de la même banque. Par télécopie adressé à 13h19 (heure grecque, soit 12h19 heure suisse) à B______, A______ a ordonné le transfert de l'ensemble des avoirs disponibles dans la relation bancaire n° 4______ sur le compte n° 8______ précité. En audience, A______ a déclaré avoir envoyé successivement ces deux télécopies, car la première contenait une erreur relative au numéro de compte dont les fonds devaient être transférés, ce qui a été confirmé par des témoins. h. Par télécopie adressée à 13h21 à B______, le conseil de C______ a, à nouveau, confirmé l'ordre de transfert donné par son client. i. Par télécopies adressées à C______ et A______ plus tard dans la journée du 5 juin 2013, la banque a indiqué qu'elle refusait d'exécuter les ordres de transfert contradictoires précités. A défaut d'instruction commune, claire et signée par les deux titulaires des comptes, elle n'exécuterait aucun transfert. j. Le 2 juillet 2013, C______ a requis de l'Office des poursuites la poursuite de B______ pour un montant de 22'265'999 fr. 70, soit la contre-valeur de 18'000'000 EUR, avec intérêts à 5% dès le 5 juin 2013. B______ a formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 9______, qui lui a été notifié le 4 juillet 2013. D. a. Par acte déposé en vue de conciliation le 6 juin 2013 et introduit au fond le 23 janvier 2014, A______ a formé une demande à l'encontre de B______ tendant à la condamnation de celle-ci à exécuter, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, son ordre du 5 juin 2013 de transférer l'ensemble des avoirs détenus dans la relation bancaire n° 4______ sur son compte n° 5______ , cette condamnation devant "faire l'objet d'un premier jugement, sur partie, condamnant B______ à exécuter l'instruction à concurrence de l'ensemble des actifs figurant au crédit du compte n° 4______ à l'exception d'une somme de EUR 18'000'000", sous suite de frais et dépens. A______ a soutenu, en se fondant sur l'art. 150 al. 3 CO, que la banque devait exécuter son ordre de transfert, dès lors qu'il avait agi en justice à son encontre avant la poursuite initiée par son père. Il a fait valoir que l'ordre de transfert émis par ce dernier n'était pas immédiatement exécutable, en raison des dépôts fiduciaires à terme. En revanche, son ordre de transfert était immédiatement exécutable étant donné que les actifs concernés restaient auprès de la même banque. Cette procédure a été référencée sous cause n° C/12680/2013. b. Par courrier et télécopie du 6 juin 2013, A______ a informé la banque du dépôt de sa requête en conciliation. c. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et a sollicité la dénonciation de l'instance à C______, sous suite de frais et dépens. La banque a rappelé qu'à défaut d'instructions communes, elle n'exécuterait aucun transfert. Elle ne pouvait pas exécuter des ordres contradictoires, visant les mêmes avoirs et émanant de deux personnes en litige, au risque de devoir payer deux fois. L'instance devait être dénoncée à C______, car le litige s'inscrivait dans un contexte de conflits entre père et fils. d. Le Tribunal a dénoncé l'instance à C______, qui a formé une demande d'intervention accessoire, déclarée recevable par jugement du 29 janvier 2015, par laquelle il a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. C______ a allégué que les avoirs litigieux lui appartenaient exclusivement. Il avait initié en Grèce une procédure pénale à l'encontre de son fils, qui tentait de s'approprier ses actifs. L'ordre de transfert de ce dernier était donc nul au sens de l'art. 20 CO. En tous les cas, son ordre de transfert était parvenu à la banque avant celui de son fils, de sorte que la demande de ce dernier devait être rejetée. e. Par acte du 13 avril 2016, C______ a formé une demande en intervention principale dans la cause C/12680/2013, par laquelle il a conclu à l'exécution immédiate, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de son ordre du 5 juin 2013 visant au transfert de 18'000'000 EUR des comptes n° 1______ et 2______ sur le compte n° 3______, dont il était titulaire avec son épouse auprès de D______ SA, et au déboutement de A______ et de B______ de toutes leurs conclusions, sous suite de frais et dépens. C______ a notamment soutenu que l'art. 150 al. 3 CO n'était pas applicable au contrat de compte joint. La banque ne pouvait pas choisir d'exécuter l'ordre de son choix, mais elle devait exécuter les premières instructions reçues. Cette procédure a été référencée sous cause n° C/10______/2016. f. Par jugement du 18 mai 2017, le Tribunal a déclaré cette demande recevable et a ordonné la jonction des causes C/12680/2013 et C/10______/2016 sous le n° C/12680/2013. g. A______ a conclu au déboutement de C______ de toutes ses conclusions, sous suite de fais et dépens. h. B______ s'en est rapportée à justice s'agissant des conclusions prises par A______ et C______, précisant qu'elle ne devait pas être condamnée au paiement de frais judiciaires, dès lors qu'elle n'était plus concernée par le litige. i. Lors de l'audience du 10 mai 2019, les parties ont plaidé en persistant dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré, en se basant sur les avis des auteurs Brunner, Wolf et Engel, que la banque devait exécuter les instructions qui lui avaient été transmises en premier, et ce même si elle faisait l'objet d'une poursuite ou d'une action judiciaire. L'art. 150 al. 3 CO ne pouvait donc pas être invoqué par A______. Le Tribunal a considéré par ailleurs qu'il serait choquant que la banque puisse se libérer en exécutant les instructions de ce dernier, alors donné par son père. Aucun élément du dossier ne permettait de retenir que la banque ne se conformerait pas au jugement, de sorte qu'il ne se justifiait pas d'assortir sa condamnation à la peine de l'art. 292 CP. Concernant les frais judiciaires, le Tribunal les a mis à la charge de la banque à hauteur de deux tiers et à la charge de A______ à hauteur d'un tiers, ce dernier obtenant partiellement gain de cause, alors que C______ obtenait entièrement gain de cause. Pour les mêmes motifs, la banque devait s'acquitter, à titre de dépens, de 210'000 fr. envers C______ et de 100'000 fr. envers A______. EN DROIT

  1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Le recours, limité à la décision sur les frais et dépens, est également recevable, ayant été interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 110, 321 al. 1 CPC). Par économie de procédure, l'appel et le recours seront traités dans le même arrêt, comme indiqué dans l'ordonnance de la Cour du 15 janvier 2020. L'appel sera examiné en premier lieu, son issue étant susceptible d'influencer la répartition des frais judiciaires de première instance. A______ sera désigné ci-après comme l'appelant, B______ comme la recourante et C______ comme l'intimé.
  2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC).
  3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Sont admis, pour autant qu'ils soient produits dans le délai de recours, les précédents et avis de droit visant uniquement à renforcer et à développer le point de vue d'une partie (arrêts du Tribunal fédéral 4A_170/2015 du 28 octobre 2015 consid. 1; 4A_86/2013 du 1er juillet 2013 consid. 1.2.3). 3.2 En l'occurrence, les pièces nouvelles n° 2 à 8 produites par l'appelant sont recevables. En effet, il s'agit d'avis de droit, d'extraits de doctrine ou encore de jurisprudence destinés à renforcer la thèse soutenue par l'appelant en première instance, à savoir que l'art. 150 al. 3 CO s'applique au contrat de compte joint, et non à apporter des faits nouveaux à la procédure. Les pièces nouvelles produites par la recourante à l'appui de sa réponse à l'appel sont également recevables, car elles concernent des faits survenus après que le premier juge a gardé la cause à juger le 10 mai 2019. En revanche, celles produites à l'appui de son recours sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
  4. Les parties ne remettent, à juste titre, pas en cause la compétence des juridictions suisses, ni l'application du droit suisse (art. 23 al. 1 CL et 116 al. 1 LDIP).
  5. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir retenu que la recourante devait exécuter en premier l'ordre de transfert émis par l'intimé, alors qu'il avait initié une action en justice à l'encontre de celle-ci. En vertu de l'art. 150 al. 3 CO, la recourante ne pouvait valablement se libérer de son obligation qu'en exécutant son ordre de transfert. L'intimé, quant à lui, soutient que l'art. 150 al. 3 CO n'est pas applicable au contrat de compte joint. En tous les cas, même si l'appelant avait intenté en premier une action en justice à l'encontre de la recourante, cette dernière devait exécuter son ordre de transfert, celui-ci ayant été transmis en premier. 5.1.1 Aux termes de l'art. 150 al. 1 CO, il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance et lorsque cette solidarité est prévue par la loi. Le paiement fait à l'un des créanciers solidaires libère le débiteur envers tous (al. 2). Le débiteur a le choix de payer à l'un ou à l'autre, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux (al. 3). La solidarité active présente des avantages pour le créancier : celui-ci peut prétendre à la prestation sans l'accord ou la ratification du cocréancier. Le danger, c'est le détournement de la prestation au profit d'un seul. Pour le débiteur, elle facilite le paiement (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1997, p. 832). L'art. 150 al. 3 CO permet toutefois à un créancier d'infirmer les droits des autres créanciers solidaires en poursuivant le débiteur, lequel ensuite ne peut plus se libérer qu'en payant au créancier poursuivant, sans quoi il s'expose à devoir payer deux fois. Le créancier qui entend infirmer les droits des autres doit intenter une poursuite (Romy, Commentaire romand CO I, 2012, n° 7 ad art. 150 CO). Logiquement, si plusieurs poursuites sont intentées, seule la première liera le débiteur, qui pourra ensuite refuser de payer les suivants, en invoquant le fait que la créance a été éteinte par le paiement au premier créancier (Geissbühler, Droit des obligations : partie générale, 2020, n° 1274 et 1275, p. 538). 5.1.2 Le compte joint est généralement défini par la doctrine et la jurisprudence comme un contrat de caractère mixte présentant des éléments du contrat de dépôt et du contrat de mandat, conclu par plusieurs personnes avec une banque (Guggenheim/Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 2014, n° 1643, p. 529). Le compte joint obéit à deux principes qui en font sa spécificité : le principe de la solidarité active et le principe de la séparation entre les relations internes et les relations externes. En cas de solidarité active au sens de l'art. 150 CO, il a été précisé ci-dessus que chaque créancier peut exiger la totalité de la prestation - il dispose d'un droit individuel qu'il peut exercer indépendamment des autres titulaires - et que le débiteur peut se libérer en faisant la prestation à un seul d'entre eux. Chacun des cocontractants est donc titulaire d'une créance distincte et la banque se libère ainsi valablement en payant à l'une des parties à la relation contractuelle (ATF 110 III 24, consid.3, in JdT 1986 II 101; Guggenheim/Guggenheim, op. cit., n° 1649 et 1650 p. 531, Aubert/Beguin/Bernasconi/Graziano von Burg/Schwob/reuillaud, Le secret bancaire, 1994, p. 370; Wolf, Les ayants droit au compte joint après le décès d'un titulaire, in SJ 1974 p. 221-222, Aubert/Haissly/Terracina, Responsabilité des banques à l'égard des héritiers, RSJ 1996, p.144). La solidarité active trouve son application non seulement pour des créances d'argent, mais également pour toute prétention découlant d'un rapport d'obligation (Wolf, op. cit., p. 221). Les relations internes gouvernent les rapports entre les cotitulaires qui peuvent être aussi divers que la copropriété, la propriété en main commune, la société simple, le mandat. Les rapports internes sont en principe ignorés de la banque et constituent pour cette dernière une res inter alios acta (ATF 94 II 167, in JdT 1969 I 551; Engel, op. cit., p. 834; Aubert /Haissly/Terracina, op. cit., p. 144). 5.1.3 Dans les arrêts publiés aux ATF 94 II 167 (consid. 5) et 94 II 313 (consid. 6), le Tribunal fédéral, qui devait examiner le droit de disposition sur un compte joint après le décès d'un titulaire, a retenu qu'un cohéritier aurait pu faire échec aux droits d'un autre ou du titulaire survivant en faisant usage de l'art. 150 al. 3 CO, soit notamment en initiant une poursuite à l'encontre de la banque. A cet égard, une simple sommation verbale ou sous seing privé ne suffisait pas, du point de vue de cette disposition légale. Par ailleurs, l'art. 150 al. 3 CO s'appliquait à toute créance solidaire, quelle que soit sa cause (ATF 94 II 313 consid. 6). 5.1.4 L'auteur Wolf a critiqué ces arrêts du Tribunal fédéral en ces termes : "Pour le contrat de compte joint, qui est essentiellement conclu dans l'intérêt des créanciers, il n'existe pas de droit d'option du débiteur lui permettant de choisir parmi les différents titulaires du compte celui à qui il veut effectuer la prestation, le but d'un tel contrat étant d'accorder à chaque titulaire un droit de disposition individuel. La banque remplit ses obligations en exécutant les instructions données par un des titulaires et elle doit donner suite aux instructions qui lui ont été remises en premier. Ainsi, sans pouvoir invoquer un quelconque droit d'option, la banque doit exécuter ses prestations en main du titulaire qui les exige. On ne se trouve donc pas ici dans un des cas où l'art. 150, al. 3 CO donne un droit d'option au débiteur" (Wolf, op. cit., p. 224). Brunner estime également qu'il n'y a pas de droit d'option de la banque, celle-ci devant effectuer les paiements à la première personne qui en fait la demande (Brunner, Der Tod des Bankkunden, 2011, p. 12). Engel relève pour sa part que le contrat de compte joint "n'est pas compatible avec la totale liberté d'option de la banque débitrice quant à la personne du créancier; elle ne peut se libérer qu'à l'initiative d'un titulaire". Il précise toutefois que "la poursuite ou l'action d'un co-titulaire, fondée sur l'art. 150 al. 3 CO, n'a pas pour effet de procurer satisfaction prioritaire au poursuivant, mais de différer et d'assurer la libération selon droit connu ou accord entre les ayants droit (l'art. 150 al. 2 et 3 CO visent à protéger les intérêts du débiteur, le compte joint ceux des créanciers) (Engel, op. cit. p. 836). Lombardini, quant à lui, retient que "si les titulaires peuvent donner des instructions séparément, la banque peut suivre valablement les instructions données par chacun d'eux seul. Elle doit suivre les premières instructions qu'elle reçoit. Chacun des titulaires bénéficie de tous les droits d'un titulaire, même s'il n'est pas l'ayant droit économique des valeurs déposées. Il peut, par exemple : révoquer les instructions données par l'autre titulaire, dans la mesure où elles n'ont pas encore été exécutées". Dans ce cas, Lombardini précise qu'"il est cependant nécessaire que le créancier adresse simultanément une poursuite au débiteur ou qu'il fasse valoir ses droits judiciairement. Le débiteur ne peut plus alors se libérer" (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2008, n° 61 p. 339 et note de bas de page n° 82). Pour Guggenheim et Guggenheim "la situation créée par la relation de compte joint est extrêmement simple du point de vue de la responsabilité de la banque. En effet, dans la mesure où la relation de compte joint est une relation purement externe, la banque n'a pas à se soucier des rapports internes entre les différents co-titulaires du compte. En conséquence, elle se libère valablement en remettant les biens à l'un ou à l'autre des cocontractants. Ce système très simple dans son principe est complété par la règle de l'article 150 alinéa 3 CO. En vertu de cette disposition, lorsqu'une poursuite est dirigée contre elle par l'un des co-titulaires du compte, la banque ne peut plus se libérer qu'entre les mains du co-titulaire qui a initié la poursuite. Si la banque paie néanmoins à un autre co-titulaire, elle le fait à ses risques et périls" (Guggenheim/Guggenheim, op. cit., n° 1701 à 1703 p. 546 et 47). Roth estime également que l'art. 150 al. 3 CO s'applique, à défaut de convention contraire, à une relation de compte joint, de sorte que la banque doit payer au titulaire du compte qui la poursuit légalement et qu'elle ne peut plus effectuer de paiements au cotitulaire du compte après avoir été informée de la poursuite (Roth, in PJA 2019, p. 577 et 578). Graber et Kratz considèrent que l'exemple le plus répandu en pratique d'un accord de solidarité active est celui du compte joint et que l'art. 150 CO, y compris son alinéa 3, est applicable à celui-ci (Kratz, Berner Kommentar, 2015, n° 7 et 65 ad art. 150 CO; Graber, Basler Kommentar, 2020, n° 5 et 9). Kratz précise que le choix du débiteur prévu par la première partie de l'art. 150 al. 3 CO n'existe que lorsque la créance est exécutable à l'égard de tous les créanciers (Kratz, op. cit., n° 127 ad. art. 150 CO). Selon Rochat et Fischer "la banque, en sa qualité de débitrice, peut se libérer en exécutant une instruction émanant de l'un des co-titulaires du compte (art. 150 al. 3 ab initio CO). La seconde partie de l'art. 150 al. 3 CO, applicable au compte joint sous réserve d'une convention contraire, prévoit toutefois un régime particulier qui peut être source de difficultés en pratique: si l'un des co-titulaires a intenté des poursuites contre le débiteur solidaire, ce dernier ne peut se libérer qu'en payant au créancier poursuivant, faute de quoi le débiteur s'expose à devoir payer deux fois (art. 150 al. 3 in fine CO). Dans l'hypothèse visée à l'art. 150 al. 3 CO, les droits des autres cocontractants sont provisoirement suspendus. Si le commandement de payer est retiré ou si le créancier poursuivant est débouté de son action au fond, les droits des autres cocontractants renaissent" (Rochat/Fischer, Compte joint et clause d'exclusion des héritiers : de la difficulté de servir plusieurs créanciers, successio, 2012, p. 240 ss, p. 241 et 242) Pour Huggenberger, en cas d'instructions contradictoires données successivement par les cotitulaires d'un compte joint, la banque a le choix du créancier solidaire auquel elle veut payer, tant qu'elle n'a pas été légalement poursuivie par l'un d'eux (art. 150 al. 3 CO). Dans un tel cas, la banque doit pouvoir choisir librement le destinataire de sa prestation. Si, en revanche, l'un des créanciers intente une action en justice ou une poursuite, le droit de choisir n'a plus de sens. La banque doit donc effectuer le paiement et est exonérée si elle suit l'instruction donnée en premier lieu, pour autant qu'aucune action en justice au sens de l'art. 150 al. 3 CO n'ait été intentée contre elle à ce moment-là (Huggenberger, Schweizerisches Bankenrecht Handbuch für Finanzfachleute, 2019, p. 60). 5.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties qu'elles sont liées par un contrat de compte joint et que le principe de solidarité active est applicable à celui-ci. La documentation d'ouverture du compte joint litigieux mentionne expressément que l'appelant et l'intimé sont créanciers solidaires vis-à-vis de la recourante au sens de l'art. 150 CO. Seules sont litigieuses les questions de l'application de l'art. 150 al. 3 CO au cas d'espèce et les éventuelles conséquences qui en découlent. 5.2.2 Le Tribunal a écarté l'application de l'art. 150 al. 3 CO en considérant que, selon "la plupart des auteurs", une banque devait exécuter les instructions transmises en premier, peu importe qu'elle fasse l'objet d'une poursuite ou d'une action en justice. A l'appui de cette analyse, le Tribunal s'est principalement référé aux auteurs Wolf, Brunner et Engel. La jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire ne soutiennent pas cette solution. En effet, le Tribunal fédéral a admis l'application de l'art. 150 al. 3 CO à un contrat de compte joint, précisant que cet article s'appliquait à toute créance solidaire, quelle qu'en soit la cause. Les auteurs Guggenheim, Roth, Rochat, Fischer, Gaber, Kratz ou encore Huggenberger retiennent la même solution. Wolf et Brunner, quant à eux, réfutent l'application de l'article précité au compte joint, au motif que la banque ne peut pas prendre l'initiative d'un paiement ou d'un transfert sans recevoir une instruction en ce sens et ne dispose donc pas du droit d'option conféré par la première partie de l'art. 150 al. 3 CO. La banque doit par conséquent exécuter dans l'ordre les instructions émises par les titulaires du compte joint, celles-ci étant immédiatement exécutables (art. 75 CO). Ces auteurs ne prennent toutefois pas en compte la situation dans laquelle, comme en l'espèce, deux instructions successives et contradictoires sont adressées à la banque, alors que la première de celles-ci n'a pas encore été exécutée. Dans ce cas, les deux instructions sont exécutables simultanément, de sorte que la première partie de l'art. 150 al. 3 CO trouve application. En effet, conformément aux principes de la solidarité active, la banque, qui n'est pas liée par les rapports internes entre les titulaires d'un compte joint, a la possibilité d'exécuter son obligation en mains du créancier de son choix, avec effet libératoire. Elle peut ainsi décider de suivre ou non le premier ordre reçu, sans pour autant engager sa responsabilité envers l'autre créancier solidaire. En d'autres termes, le choix de la banque institué par la première partie de l'art. 150 al. 3 CO existe lorsque la prestation concernée est exécutable à l'égard de tous les titulaires, comme expliqué par Kratz et Huggenberger. A l'instar de Wolf et Brunner, Engel estime que le contrat de compte joint n'est pas entièrement compatible avec une liberté d'option de la banque. Toutefois, il n'affirme pas que l'art. 150 al. 3 CO ne serait pas applicable à cette relation bancaire. Au contraire, à son sens, cet article vise à protéger les intérêts de la banque. Contrairement à ce que soutient l'intimé, Lombardini n'exclut pas non plus l'application de l'art. 150 al. 3 CO au contrat de compte joint. En effet, pour lui, un titulaire peut révoquer les instructions données par un autre, si celles-ci ne sont pas encore exécutées par la banque, et ce par le biais d'une poursuite ou d'une action en justice, conformément à l'article précité. Il convient de suivre la jurisprudence et la doctrine majoritaire en appliquant au cas d'espèce l'art. 150 al. 3 CO, les parties n'ayant pas contractuellement dérogé à son application. 5.2.3 Il s'ensuit que, lorsque la prestation concernée est exécutable à l'égard de tous les titulaires d'un compte joint, la banque peut suivre l'instruction de son choix, tant qu'une poursuite ou une action judiciaire n'est pas initiée à son encontre par l'un des titulaires. En l'occurrence, la recourante a reçu, dans la matinée du 5 juin 2013, l'ordre de l'intimé visant au transfert de 18'000'000 EUR des comptes n° 1______ et 2______ sur un compte dont il était titulaire avec son épouse auprès de D______ SA. La recourante n'a pas immédiatement exécuté cet ordre. A cet égard, il apparaît que les fonds disponibles sur ces comptes, au 5 juin 2013, n'étaient pas suffisants, de sorte que les dépôts fiduciaires devaient être liquidés auprès d'une banque étrangère. Il est constant que l'ordre de l'appelant visant au transfert de la totalité des fonds disponibles dans la relation bancaire n° 4______ sur un compte, dont il était seul titulaire auprès de la recourante, a été transmis à celle-ci après l'ordre de l'intimé, soit le 5 juin 2013 à 12h19. Le fait que la recourante ait averti l'appelant de l'ordre transmis par l'intimé n'apparaît pas critiquable, compte tenu de l'importance du montant à transférer et de son devoir d'information et de diligence à l'égard de tous les titulaires de la relation. L'intimé n'allègue d'ailleurs pas que la recourante aurait agi en violation d'une obligation légale ou contractuelle. La recourante s'est ainsi retrouvée avec deux ordres de transfert contradictoires et exécutables envers chacun des titulaires du compte joint. Conformément à l'art. 150 al. 3 CO, elle avait alors le choix d'exécuter les instructions de l'intimé ou celles de l'appelant, sans engager sa responsabilité. Elle n'a toutefois exécuté aucune des instructions. Le 6 juin 2013, l'appelant a déposé une requête en conciliation à l'encontre de la recourante, qui a créé la litispendance (art. 62 CPC), tendant à l'exécution de son ordre transmis la veille. La recourante a été informée du dépôt de cette requête le jour même. L'appelant a ainsi infirmé le droit de l'intimé à obtenir l'exécution de son instruction. Selon les enseignements de Rochat, Fischer, Roth, Romy ou encore Geissbühler, la recourante n'avait alors plus le choix, à partir du 6 juin 2013, et elle devait s'exécuter en faveur de l'appelant, puisqu'il l'avait actionnée en premier. En effet, le commandement de payer que l'intimé a fait notifier à la recourante et sa demande en intervention principale sont postérieurs au 6 juin 2013. Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'action en justice ou la poursuite initiée contre une banque, conformément à l'art. 150 al. 3 CO, ne constitue pas qu'une simple règle de priorité destinée à déterminer en faveur de quel titulaire elle doit s'exécuter. En effet, dans le cadre de celle-ci, la banque peut faire valoir des objections et exceptions, tels la prescription, la compensation ou encore la nullité de l'ordre concerné. Dans le cas d'espèce, la recourante ne soulève aucun grief contre la validité de l'ordre de transfert de l'appelant, de sorte que celui-ci bénéficie de la priorité accordée par l'art. 150 al. 3 CO. Partant, la recourante doit exécuter l'ordre de transfert de l'appelant, ce qui la libérera de ses obligations envers ce dernier et l'intimé. Le jugement attaqué sera par conséquent annulé et il sera statué à nouveau en ce sens.
  6. 6.1.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (al. 3). La partie succombante est celle qui a fait recours ou appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel ou un recours stricto sensu a été admis. Cette règle reste valable si le défendeur ou l'intimé ne prend pas de conclusions expresses en rejet des prétentions adverses. Il aurait en effet dû donner suite auxdites prétentions et non simplement s'en remettre à justice à leur sujet, expressément ou tacitement, attitude qui n'empêche en principe pas qu'il soit la partie succombante en cas d'admission de l'action ou du recours de l'autre partie (Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 20 et 22 ad. art. 106 CPC). Le tribunal est libre de s'écarter des règles précitées et de répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). 6.1.2 En l'espèce, la quotité des frais judiciaires de première instance, arrêtés à 204'189 fr. 30 conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 et 105 CPC; art. 5, 17 et 20 RTFMC), n'est pas remise en cause par les parties, de sorte qu'il n'y sera pas revenu. Compte tenu de l'issue du litige, l'appelant obtient finalement entièrement gain de cause, alors que l'intimé et la recourante succombent. A cet égard, cette dernière soutient qu'elle ne peut pas succomber, dès lors qu'elle s'en était rapportée à justice quant aux conclusions prises par l'appelant et l'intimé en première instance. Elle n'était pas concernée par le litige, raison pour laquelle elle avait dénoncé l'instance à l'intimé. Comme indiqué supra, le fait de s'en rapporter à justice n'empêche pas d'être la partie succombante. D'ailleurs, la recourante a, tout d'abord, conclu au rejet des conclusions prises par l'appelant. Au demeurant, les conclusions prises par l'appelant et l'intimé visaient à l'exécution par la recourante des ordres litigieux, qu'elle avait refusé d'exécuter, à tort à l'égard de l'appelant. Le litige ne concernait pas les relations internes entre l'appelant et l'intimé, en particulier l'appartenance des fonds litigieux, mais le refus de la recourante d'exécuter ses obligations. Il s'ensuit que les frais judiciaires, arrêtés à 204'189 fr. 30, seront mis à la charge de la recourante et l'intimé, qui succombent, à raison de la moitié chacun. La part de l'intimé, soit 102'094 fr. 65, sera entièrement compensée avec les avances fournies par lui, soit 105'760 fr., qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de 3'665 fr. 35 lui sera restitué. L'appelant a fourni des avances de frais à hauteur de 207'960 fr., qui restent acquises à l'Etat de Genève à concurrence de la part due par la recourante, soit 102'094 fr. 65, qu'elle devra rembourser à l'appelant. Le solde de 105'865 fr. 35 sera restitué à ce dernier. La recourante et l'intimé seront également condamnés, solidairement entre eux, à verser à l'appelant 200'000 fr. à titre de dépens de première instance (art. 84, 85 et 90 RTFMC). 6.2.1 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 150'000 fr. (art. 5, 13, 17 et 35 RTFMC). Pour les mêmes motifs qu'indiqués supra, ils seront mis à la charge de l'intimé et de la recourante, qui succombent, à raison de la moitié chacun et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé et la recourante seront également condamnés, solidairement entre eux, à verser à l'appelant 100'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 85 et 90 RTFMC), débours et TVA inclus (art. 25 et 26 LaCC). 6.2.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 960 fr. (art. 5, 17 et 38 RTFMC) et mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. La recourante sera condamnée à verser à l'appelant et à l'intimé 500 fr. chacun à titre de dépens de recours (art. 85 et 90 RTFMC), débours et TVA inclus (art. 25 et 26 LaCC), compte tenu du travail effectué par les conseils de ces derniers.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 9 octobre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/12442/2019 rendu le 6 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12680/2013-13. Déclare recevable le recours interjeté le 10 octobre 2019 par B______ (SUISSE) SA contre les chiffres 3 à 5 du dispositif de ce même jugement. Au fond : Annule les chiffres 1 à 5 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne B______ SA à exécuter sans délai l'ordre donné par A______ le 5 juin 2013 visant au transfert de la totalité des avoirs détenus dans la relation bancaire n° 4______ en faveur du compte n° 5______, dont A______ est titulaire auprès de B______ SA. Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 204'189 fr. 30, à la charge de C______ et de B______ SA à raison de la moitié chacun et les compense avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence. Condamne B______ SA à verser à A______ 102'094 fr. 65 à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ 105'865 fr. 35. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à C______ 3'665 fr. 35. Condamne B______ SA et C______, solidairement entre eux, à verser à A______ 200'000 fr. à titre de dépens de première instance. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 150'000 fr., les met à la charge de B______ SA et C______ pour moitié chacun et les compense avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ SA à verser à A______ 75'000 fr. à titre de remboursement d'avance de frais judiciaires d'appel. Condamne C______ à verser à A______ 75'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Condamne B______ SA et C______, solidairement entre eux, à verser à A______ 100'000 fr. à titre de dépens d'appel. Arrête les frais judiciaires de recours à 960 fr., les met à la charge de B______ SA et les compense avec l'avance fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ SA à verser à A______ 500 fr. à titre de dépens de recours. Condamne B______ SA à verser à C______ 500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

23

CC

CL

  • art. 23 CL

CP

CPC

II

  • art. 94 II

LaCC

  • art. 25 LaCC
  • art. 26 LaCC

LDIP

  • art. 116 LDIP

LTF

RTFMC

  • art. 5 RTFMC
  • art. 20 RTFMC
  • art. 38 RTFMC
  • art. 85 RTFMC
  • art. 90 RTFMC

Gerichtsentscheide

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