C/12633/2017
ACJC/678/2018
du 30.05.2018
sur OTPI/673/2017 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
ACTION EN MODIFICATION ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT
Normes :
CC.179; CC.176; CPC.276.al1; CC.276
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/12633/2017 ACJC/678/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MERCREDI 30 MAI 2018
Entre
Madame A______, domiciliée , appelante d'une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 décembre 2017, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Yann Lam, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. B______, né le ______ 1973 à , et A, née ______ le ______ 1964 à , tous deux originaires de , ont contracté mariage le ______ 1995 à . Deux enfants sont issus de cette union, soit C, née le ______ 1998 à , et D, né le ______ 2000 à .
b. Les conjoints se sont séparés en juin 2011. L'épouse est demeurée avec les enfants au domicile conjugal, sis à ______ (GE), tandis que l'époux a pris un nouveau logement au ______ (GE).
c. En juillet 2011, A a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance, afin que les modalités de la vie séparée soient fixées.
A l'audience du 2 novembre 2011, B a déclaré travailler pour E et réaliser des revenus mensuels net moyens (son salaire étant variable) de 8'000 fr., versés treize fois l'an, allocations familiales comprises. Il vivait en colocation avec une amie et participait aux charges du loyer à hauteur de 800 fr., mais comptait déménager de sorte qu'il s'acquitterait vraisemblablement d'un loyer d'environ 1'500 fr. par mois. Compte tenu de ses horaires irréguliers (travaillant parfois le week-end et de nuit), il avait besoin d'un véhicule privé; les frais y relatifs se montaient à environ 200 fr. par mois. Il s'acquittait en outre d'acomptes provisionnels de 986 fr. par mois.
A______ a, quant à elle, déclaré s'être occupée des enfants du temps de la vie commune et n'avoir pas de revenus. Elle avait réussi à gagner 500 fr. ou 600 fr. par mois dans une boutique, mais celle-ci devait fermer définitivement au mois de décembre suivant. Outre ses charges usuelles, elle s'acquittait d'un loyer de 1'412 fr. par mois, de frais de parking de 135 fr. par mois et de 136 fr. de «surtaxe».
A l'issue de l'audience, les parties sont parvenues à un accord, lequel a été ratifié sur le siège par le Tribunal pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de celui-ci, la garde des enfants serait assumée par la mère, le père bénéficierait d'un droit de visite usuel sur les enfants et verserait à l'épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 4'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille. Les parties se sont en outre entendues sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse et sur la transformation de leur régime matrimonial de participation aux acquêts en séparation de biens.
d. Le 7 juin 2017, B______ a introduit une requête unilatérale de divorce auprès du Tribunal, concluant notamment à ce que l'autorité parentale sur D______, seul enfant encore mineur lors de l'introduction de la demande, soit exercée conjointement, que la garde soit attribué à la mère et qu'un droit de visite usuel lui soit réservé. Il a en outre proposé de prendre en charge une partie des frais d'entretien de D______, sans toutefois les chiffrer, et conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien post-divorce ne soit allouée à son épouse.
A l'audience de conciliation du 25 septembre 2017, B______ a requis la modification des mesures protectrices en tant qu'elles portaient sur la contribution d'entretien de la famille. Il s'engageait à verser mensuellement, pendant la durée de la procédure de divorce, 600 fr. pour l'entretien de D______ et 800 fr. pour l'entretien de son épouse. A______ s'est opposée à cette requête.
B. Par ordonnance OTPI/673/2017 du 14 décembre 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 1'900 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 1er octobre 2017 (ch. 1 du dispositif), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 950 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ dès le 1er octobre 2017 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance fournie par B______, mis à la charge des parties pour moitié chacune et condamné en conséquence A______ à payer à B______ la somme de 250 fr. (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 28 décembre 2017, A______ appelle de cette ordonnance - qu'elle a reçue le 18 décembre 2017 -, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, principalement, à la confirmation de la décision sur mesures protectrices de l'union conjugale du 2 novembre 2011 et, subsidiaire-ment, à la condamnation de B______ au versement d'une somme de 1'720 fr. par mois pour l'entretien de D______ et 2'580 fr. par mois pour son propre entretien, avec suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel.
Elle produit plusieurs pièces nouvelles.
b. Par arrêt du 26 janvier 2018, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée et dit qu'il serait statué sur les frais et dépens de la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
c. Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Il a produit une pièce nouvelle, à savoir une convention conclue avec sa fille majeure le ______ 2018 prévoyant le versement par le père d'une contribution d'entretien de 969 fr. par mois, allocations familiales en sus, jusqu'à la fin de ses études.
d. Compte tenu de ce nouvel élément, A______ a modifié ses conclusions dans sa réplique, en distinguant deux périodes.
Pour la première période, à savoir celle s'étendant du 7 juin 2017 au ______ 2018, au cours de laquelle aucun accord n'était intervenu avec l'enfant majeure sur son entretien, ses conclusions demeuraient inchangées.
Pour la seconde période, à savoir celle postérieure au ______ 2018, il convenait de prendre en considération l'accord passé avec C______. Ainsi, principalement, elle concluait à ce que la contribution d'entretien globale de 4'500 fr. prévue sur mesures protectrices soit confirmée mais retranchée de la somme versée à l'enfant majeure. Subsidiairement, elle concluait à ce que B______ soit condamné au versement d'une somme de 1'400 fr. pour l'entretien de D______ et de 2'200 fr. pour son propre entretien.
e. B______ n'a pas souhaité dupliquer, considérant que les éléments nouveaux soulevés par A______ ne modifiaient pas ses conclusions.
D. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants s'établit comme suit :
a.a B______, âgé de 44 ans, continue de travailler auprès de E______ en qualité de .
En 2016, il a réalisé un revenu net de 108'354 fr., correspondant à un revenu mensuel de 9'029 fr. 50. Le Tribunal a retenu, sans être contredit sur ce point, que ce montant comprenait les 400 fr. d'allocations familiales mensuelles perçues pour D. Le revenu net à prendre en compte pour l'année 2016 est ainsi de 8'629 fr. 50 par mois.
De janvier à novembre 2017, il a perçu un salaire mensuel net de base, hors allocations familiales pour D______ et C______, d'environ 7'290 fr. par mois, auquel s'est ajoutée une indemnité moyenne de 365 fr. par mois (notamment pour le travail du dimanche ou de nuit). Le treizième salaire, versé au mois de novembre, s'est élevé quant à lui à 6'756 fr. 35, soit environ 565 fr. pour chaque mois de l'année (6'756 fr. 35 : 12 mois). Au total, le revenu à prendre en considération pour l'année 2017 est ainsi de 8'220 fr. net par mois (7'290 fr. de salaire de base + 365 fr. d'indemnités diverses + 565 fr. de part au treizième salaire).
a.b Bien qu'officiellement domicilié chez ses parents à ______ (VS), B______ loue depuis novembre 2014 un appartement à ______ (France) pour un montant de 1'100 fr. par mois, afin d'être plus proche de son lieu de travail à Genève.
En 2017, la prime de son assurance-maladie obligatoire s'est élevée à 233 fr. 65 par mois et celle de son assurance-maladie complémentaire à 25 fr. 70 par mois.
En 2015, B______ s'est acquitté d'impôts cantonaux de 2'355 fr. 05 et d'impôts fédéraux de 270 fr. 70, soit d'un montant total de 219 fr. par mois. B______ soutient s'être acquitté, en sus de ces deux montants, d'une somme de 2'209 fr. 85. Les impôts 2016 (et 2017) n'ont pas été produits.
B______ allègue s'acquitter de frais de déplacement de 500 fr. par mois, rendus selon lui nécessaires par l'exercice de sa profession. A______ conteste ce poste, arguant d'une part que la nécessité d'utilisation d'un véhicule n'est pas démontrée et d'autre part que les transports publics genevois desservaient ______ [France], de sorte que seuls les frais relatifs à l'abonnement mensuel genevois devaient être retenus (70 fr. par mois).
b.a. A______, âgée de 54 ans, a travaillé à temps partiel, sur appel, en qualité de ______ pour la société F______ d'août 2016 à fin 2017. Le Tribunal a retenu, sans être contredit sur ce point, que cette activité lui avait permis de percevoir un salaire mensuel net de 2'450 fr. en 2016 et un salaire mensuel net moyen de 2'050 fr. pour les huit premiers mois de l'année 2017.
A______ a mis un terme à son contrat de travail à une date indéterminée se situant vraisemblablement entre la fin de l'année 2017 et le premier mois de l'année 2018. Elle s'est inscrite au chômage le ______ 2018 et a trouvé [2 jours plus tard] une mission temporaire à 50% en tant que ______ au sein de G______ à compter du ______ 2018 pour un salaire horaire brut de 29 fr. Elle soutient que ses revenus avoisineront les 2'050 fr. par mois, ce qui n'a pas été contesté par B______.
b.b. A______ réside à l'ancien domicile conjugal avec les deux enfants du couple. Le loyer s'élève à 1'412 fr. par mois, ses frais de transport à 70 fr. par mois et sa charge fiscale à 59 fr. par mois. Ces montants ne sont pas contestés.
Ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire s'élevaient à 430 fr. 05 en 2017, subside de 30 fr. déduit.
A______ allègue s'être acquittée de frais médicaux non couverts (pour des lunettes avec verres progressifs) de 1'401 fr. 25 en septembre 2017.
Elle allègue en outre s'acquitter mensuellement de frais de loisirs (gym) de 23 fr. 35 par mois et de frais pour les animaux de la famille de 93 fr. 75 par mois. Il ressort des pièces produites que les frais pour les animaux de compagnie se sont élevés à 705 fr. en 2015, à 306 fr. en 2016 et à 99 fr. en 2017, auxquels s'est ajouté l'impôt annuel sur les chiens qui était de 105 fr. en 2017. Au total, les frais pour les animaux se sont ainsi montés à 67 fr. 50 par mois en 2015 (58 fr. 75 + 8 fr. 75), à 34 fr. 35 par mois en 2016 (25 fr. 50 + 8 fr. 75) et à 17 fr. par mois en 2017 (8 fr. 25 + 8 fr. 75).
En appel, A______ allègue nouvellement s'acquitter de frais de parking de 135 fr. par mois. Aucune pièce n'a été versée pour ce poste.
c. D______, actuellement âgé de 17 ans, poursuit sa scolarité à l'Ecole de culture générale (ECG).
Ses charges mensuelles se composent notamment de son entretien de base OP (600 fr.), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, subside de 100 fr. déduit (11 fr. 50) et de ses frais de transport (45 fr.), postes non contestés en appel.
L'appelante fait valoir des frais de dentiste non couverts estimés à 20 fr. par mois, note d'honoraires de 595 fr. 60 à l'appui.
D______ bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 400 fr. par mois.
d. C______, actuellement âgée de 20 ans, a obtenu un diplôme de l'Ecole de culture générale (ECG) et s'est inscrite à [l'établissement de formation] H______ à la rentrée 2017-2018. Elle prépare sa maturité.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 252 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), rendue dans une cause de nature pécuniaire - puisqu'elle porte sur les contributions d'entretien en faveur du conjoint et de l'enfant mineur - qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse est, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC).
Sont également recevables les mémoires de réponse de l'intimé et de réplique de l'appelant, puisqu'expédiés, respectivement déposés, à la Cour dans le respect des délais prévus par la loi ou impartis par le juge à cet effet (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce (modification de mesures protectrices de l'union conjugale) étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 let. a par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb rendu avant l'entrée en vigueur du CPC mais demeurant applicable, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 2.3 et la référence citée).
La présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition en tant qu'elle a pour objet la contribution d'entretien de l'épouse (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 CPC) et aux maximes inquisitoire illimitée et d'office en ce qu'elle concerne la contribution à l'entretien de l'enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC).
- A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence des tribunaux genevois pour connaître de la requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 59, 62 al. 1 et 79 al. 1 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 49, 62 al. 2 et 3 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; RS 0.211.213.01), eu égard au domicile à Genève de l'épouse et des enfants.
- Les parties ont produit plusieurs pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures de seconde instance.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/ Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).
3.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables, dans la mesure où elles se rapportent à leur situation personnelle et financière, qui peut influencer le montant de la contribution due à l'entretien de leur fils mineur. Il en va de même des allégués de fait s'y rapportant.
- L'appelante se plaint d'une mauvaise appréciation des faits et d'une violation de l'art. 179 CC. Elle reproche au Tribunal d'avoir admis l'existence d'un changement essentiel et durable des circonstances permettant une modification de la contribution d'entretien dont elle bénéficie pour elle et ses enfants depuis l'accord de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle considère que l'augmentation de ses revenus est compensée par l'augmentation des charges de la famille, de sorte qu'aucune modification ne se justifie pour la durée de la procédure de divorce.
4.1 Une fois que des mesures protectrices ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phrase, CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.1; 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1; 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1 et la référence).
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent; il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là (arrêt du Tribunal fédéral 5A_911/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1 et les références citées). On présume néanmoins que les aliments ont été fixés en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_911/2016 précité consid. 3.3.1 et les références citées). En d'autres termes, ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 128 III 305 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1; 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1 non publié à l'ATF 142 III 518). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2016 précité et les références), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 129 III 60 consid. 2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1; 5A_155/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1).
Lorsque le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [à propos de l'art. 129 al. 1 CC]; 137 III 604 consid. 4.1.2 [concernant l'art. 286 al. 2 CC]; arrêts du Tribunal fédéral 5A_745/2015 précité consid. 4.1.1; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4).
La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1; 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.2). Le caractère notable de la modification alléguée se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 5A_917/2015 du 4 mars 2016 consid. 3; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1).
4.2 Dans un arrêt 5A_842/2015 du 26 mai 2016, partiellement publié aux ATF 142 III 518 consid. 2.5, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 279 CC - relatif à l'homologation des conventions sur les effets accessoires de divorce - s'applique également aux conventions conclues en procédure de mesures protectrices (consid. 2.5), de sorte que les possibilités de modifier des mesures protectrices fixées sous forme de convention des époux ratifiée par le juge sont restreintes de la même manière (consid. 2.6). Seuls les changements importants concernant des faits qui ont été considérés comme certains lors de la convention peuvent justifier une modification de celle-ci. Les faits incertains au moment de l'accord et qui ont précisément fait l'objet de la transaction (captum controversum) ne peuvent quant à eux faire l'objet d'aucune adaptation dès lors qu'il n'est pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances, sous réserve de faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l'évolution future des évènements, telle qu'elle est envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l'accord (consid. 2.6.1).
4.3 En l'espèce, il est admis que la situation financière de l'épouse s'est modifiée depuis la convention de mesures protectrices conclue entre les époux et ratifiée sur le siège par le juge, puisque l'appelante perçoit désormais un revenu mensuel net d'environ 2'050 fr. alors que ses ressources s'élevaient, au mieux, à 550 fr. par mois en 2011.
Dans la mesure où l'appelante s'est consacrée au ménage du temps de la vie commune et qu'au moment de la conclusion de la transaction judiciaire le 2 novembre 2011, les parties - et le juge - savaient que ses revenus, limités, allaient cesser dès décembre 2011, il n'apparaît pas que les époux aient anticipé l'évolution des revenus de l'appelante et l'ait pris en considération pour fixer la contribution à verser par l'intimé pour l'entretien des siens. Cette évolution de revenus sortait ainsi du spectre des développements futurs qui paraissaient possibles (même s'ils étaient incertains) aux yeux des parties à la convention, de sorte qu'elle peut justifier une modification de la convention, quand bien même le fait ait pu constituer un captum controversum.
Compte tenu de la différence de capacité contributive de l'appelante entre 2011 et 2017, à savoir à tout le moins 1'500 fr. par mois, le changement doit être qualifié d'important. En outre, nonobstant le changement d'employeur intervenu en ______ 2018, cette nouvelle situation perdure depuis près de deux ans, de sorte qu'elle doit être considérée comme durable.
Ce fait nouveau important et durable justifie à lui-seul qu'il soit entré en matière sur la requête en modification de l'intimé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres changements invoqués.
Conformément aux principes jurisprudentiels précités, une modification ne se justifie toutefois que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de ce fait et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante.
Il convient donc de comparer les situations des parties avant et après le changement de circonstances et d'examiner si ces changements justifient une modification de la contribution à l'entretien (de la famille).
- 5.1 En cas de suspension de la vie commune, l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), prévoit que le juge fixe les contributions d'entretien à verser au conjoint ainsi qu'aux enfants.
5.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des intéressés, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3; 114 II 26 consid. 8). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Les critères relatifs à l'entretien après divorce de l'art. 125 CC ne s'appliquent pas en tant que tels dans les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 138 III 97 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 10.1; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.2). Chaque époux peut ainsi prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 121 I 97 consid. 3b). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1).
5.1.2 S'agissant de l'enfant mineur, à teneur de l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, son entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1); la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Aux termes de l'art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant.
Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant) [cité : Message], FF 2014 p. 511 ss, p. 570).
L'obligation d'entretien des parents dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 CC). Tel n'est toutefois pas nécessairement le cas de la contribution de prise en charge. Celle-ci s'arrête en principe lorsque l'enfant n'a plus besoin d'être pris en charge (Message, p. 558; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431, p. 438).
5.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2).
L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_745/2015; 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.2). Les deux époux bénéficient dans une égale mesure du disponible total restant après couverture de leurs charges respectives, fixées d'après le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles. L'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 114 II 26 consid. 7), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les références citées) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.2).
Lorsque la situation financière des parties le permet, il est également justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires, telles que la RC privée, l'assurance ménage ou les complémentaires d'assurance-maladie (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 90).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid 4.2.2; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1).
5.2 En l'espèce, comme indiqué précédemment, il convient d'établir la nouvelle situation des parties, afin de déterminer si la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante.
5.2.1 Le salaire de l'intimé étant composé d'un élément variable, il se justifie d'opérer une moyenne des revenus connus, perçus au cours des deux dernières années. Les ressources mensuelles nettes de l'intimé seront ainsi arrêtées à un montant arrondi à 8'435 fr. (8'629 fr. 50 de janvier à décembre 2016 + 8'220 fr. de janvier à novembre 2017 : 23 mois).
Compte tenu de son domicile officiel en Valais et du fait qu'il réside en France voisine à tout le moins pendant la semaine, l'entretien mensuel de base de l'intimé, calculé selon les normes d'insaisissabilité genevoises, doit être amputé de 15% en raison du coût de la vie inférieur à celui prévalant à Genève, tant en France qu'en Valais. Il sera dès lors arrêté à 1'020 fr. (15 % de 1'200 fr.).
Il convient d'intégrer dans le budget mensuel de l'intimé les frais du logement en France (1'100 fr.) et sa prime d'assurance-maladie obligatoire (233 fr. 65 par mois). Dans la mesure où la situation financière des parties le permet, il sera également tenu compte de sa prime d'assurance-maladie complémentaire (25 fr. 70; cf. Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 p. 90).
Dès lors qu'il ressort des fiches de salaire de l'intimé que celui-ci perçoit chaque mois des indemnités pour travail du dimanche et/ou de nuit, il y a lieu de considérer que l'utilisation d'un véhicule est rendue nécessaire par sa profession, étant précisé que les lignes des transport publics genevois desservant ______ et/ou ______ [France] ne permettant vraisemblablement pas d'assurer les trajets de nuit et du dimanche. Le montant des frais de déplacement allégué, à savoir 500 fr. par mois, n'est, en tant que tel, pas contesté. Compte tenu du montant des frais de déplacement retenus par l'administration fiscale, à savoir 0,70 centimes par kilomètre, il apparaît vraisemblable, de sorte qu'il sera retenu.
S'agissant des impôts, les montants de 2'355 fr. 05 et de 2'209 fr. 85 semblent concerner le même impôt et la même année de référence, de sorte que seul le premier montant (établi postérieurement) sera retenu, auquel il convient d'additionner l'impôt fédéral de 270 fr. La charge fiscale de l'intimé sera ainsi arrêtée à 219 fr. par mois.
Le coût d'entretien de C______, majeure lors de l'introduction de la procédure de divorce, respectivement la contribution versée pour lui permettre de subvenir à ses besoins, ne sera pas prise en compte, à tout le moins dans un premier temps, dans les charges de l'intimé, l'entretien de l'enfant mineur et de l'ex-conjoint étant prioritaires par rapport à celui d'enfants majeurs.
Partant, les charges admissibles de l'intimé seront arrêtées à 3'100 fr., ce qui lui laisse un solde disponible de 5'335 fr. (8'435 fr. de revenus – 3'100 fr. de charges).
5.2.2 Il est admis que les revenus mensuels nets de l'appelante s'élèvent depuis ______ 2018 à 2'050 fr. pour un temps partiel. Quand bien même l'enfant mineur ait atteint l'âge de 16 ans révolus, il ne se justifie pas d'imposer à l'appelante d'augmenter son pourcentage de travail au stade des mesures provisionnelles de divorce, l'intimé ne le demandant d'ailleurs pas.
Les charges mensuelles de l'appelante se composent de son entretien de base OP (1'350 fr.; la communauté de vie formée par un parent et son enfant majeur ne justifiant pas une diminution de ce montant dès lors qu'il ne s'agit pas, à teneur de la jurisprudence, d'une communauté de vie durable ; cf. ATF 132 III 483 consid. 4, in JdT 2007 II p. 78 ss), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, subside déduit (430 fr.), ainsi que de ses frais de transport (70 fr.), postes non contestés en appel.
Le coût du logement doit être réparti entre l'appelante et ses enfants à raison de 70% pour la mère et 15% pour chacun des enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 4. 2; 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 et 102 et les notes de bas de page). Un montant arrondi à 990 fr. sera donc pris en considération dans le budget de l'appelante. Aucune pièce n'ayant été versée concernant les frais de parking, il n'y a pas lieu de retenir un poste de 135 fr. par mois.
S'agissant des frais de lunettes, dans la mesure où ceux-ci sont partiellement pris en charge par l'assurance-maladie, à tout le moins à hauteur d'un montant maximal tous les quatre ans, seul un montant limité à 30 fr. peut être pris en considération (1'401 fr. 25 : 48 mois).
Pour les frais relatifs aux animaux de la famille, le montant de base OP sera retenu, à savoir 50 fr. par mois, l'appelante n'ayant notamment pas rendu vraisemblable s'acquitter d'un montant supérieur, à tout le moins en 2016 et 2017.
En revanche, aucun frais de loisirs, notamment de gym, ne sera pris en considération, ce poste étant inclus dans le montant mensuel de base (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 128).
Partant, les charges mensuelles admissibles de l'appelante seront arrêtées à 2'920 fr., de sorte qu'elle subit un déficit de 870 fr. par mois (2'050 fr. de revenus – 2'920 fr. de charges).
5.2.3 Les charges mensuelles de D______ se composent notamment de son entretien de base OP (600 fr.), de sa part au loyer (211 fr.), de ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, subside déduit (11 fr. 50) et de ses frais de transports publics (45 fr.), postes non contestés.
Doivent également être comptabilisés les frais de dentiste non couverts, allégués en 20 fr. par mois par l'appelante, montant admissible au regard de la note d'honoraires d'environ 600 fr. produite par l'appelante.
Compte tenu de son âge (16 ans révolus), il n'y a pas lieu de comptabiliser une contribution de prise en charge dans son budget.
Les charges mensuelles de D______ seront en conséquence arrêtées à 887 fr. 50. De ces charges il convient de déduire les allocations familiales en 400 fr. Son coût d'entretien s'élève ainsi à 487 fr. 50.
5.2.4 Il résulte des considérations qui précèdent que la situation financière des parties, nouvellement arrêtée, diffère de celle retenue en mesures protectrices, puisque le solde disponible de la famille, hors entretien de l'enfant majeur, est d'environ 4'000 fr. par mois (10'485 fr. de revenus – 6'507 fr. 50 de charges) alors qu'il s'élevait à tout le moins à 4'500 fr. en 2011, montant que l'intimé s'était engagé à verser pour l'entretien des siens.
Il se justifie donc de calculer à nouveau les contributions d'entretien, en veillant à différencier la contribution d'entretien en faveur de l'intimée et celle en faveur de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, paru in FamPra.ch p. 713; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).
La contribution en faveur de l'enfant mineur sera nouvellement arrêtée à une somme arrondie à 490 fr. par mois, comprenant la couverture de ses besoins effectifs, déduction faite des allocations familiales. Dans la mesure où il est proche de la majorité et qu'il est douteux qu'un jugement de divorce intervienne dans les prochains mois, il convient de prévoir un versement en ses mains dès le mois d'août 2018 (arrêt du Tribunal fédéral 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 10; ATF 129 III 55 consid. 3.1.5 in fine).
En ce qui concerne l'appelante, dans la mesure où les mesures provisionnelles, à l'instar des mesures protectrices, sont fondées sur les devoirs réciproques des époux à contribuer chacun à l'entretien convenable de la famille tant que dure le mariage, il ne se justifie pas de la restreindre à son minimum vital en application du principe de l'indépendance économique des époux. L'appelante peut en effet prétendre au maintien du niveau de vie dont les époux bénéficiaient durant la vie commune, ce qui se traduit par un partage de l'excédent familial.
Il ressort des considérants qui précèdent que l'intimée subit un déficit de 870 fr., lequel doit être couvert prioritairement. Dès lors que le solde disponible de l'appelant, après paiement de son obligation d'entretien en faveur de son fils mineur et du déficit de l'épouse, se monte à 3'975 fr. par mois (8'435 fr. de revenus – 3'100 fr. de charges – 490 fr. de contribution pour l'enfant mineur – 870 fr. de contribution pour l'épouse), il se justifie de prendre en considération le montant versé par l'intimé à l'entretien de sa fille majeure, avant de procéder au partage de l'excédent familial. A ce titre, bien que l'accord entre l'intimé et C______ ne soit intervenu qu'en date du ______ 2018, il n'est pas allégué que l'intimé aurait cessé de s'acquitter de la contribution d'entretien globale de 4'500 fr. (qui comprenait une part pour l'entretien de l'enfant majeur) et/ou aurait refusé de subvenir aux besoins de C______ de son accès à la majorité au ______ 2018. L'appelante a uniquement indiqué qu'aucun accord n'était intervenu avant le ______ 2018. Il ne se justifie dès lors pas de distinguer les périodes, la pension de 969 fr. que l'intimé s'est engagé à verser pour l'entretien de sa fille majeure devant être prise en considération dans ses charges dès le dies a quo de la modification (cf. consid. 5.2.5 infra).
Après déduction de la pension alimentaire versée à l'enfant majeur, l'excédent familial se monte à 3'006 fr. par mois, arrêté à 3'000 fr. par mois. Dans la mesure où l'appelante assume la garde de l'enfant mineur, il convient de répartir ce montant à raison de 2/3 pour elle et 1/3 pour l'intimé. Une répartition par tête, entre parents et enfants mineurs et majeurs, est non seulement contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. notamment l'arrêt 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.4 en matière de divorce), mais reviendrait à un résultat choquant dès lors que la part devant revenir à l'enfant majeur, non partie à la procédure, resterait, en réalité, en mains de l'intimé.
La contribution en faveur de l'appelante sera dès lors fixée à un montant de 2'870 fr., lequel comprend la couverture de son déficit (870 fr.) et sa part à l'excédent familial (2/3 de 3'000 fr. = 2'000 fr.).
5.2.5 Le dies a quo de la modification sera arrêté au 1er octobre 2017, date à laquelle l'intimé a déposé sa requête de mesures provisionnelles, les circonstances de fait ayant justifié une modification des contributions étant déjà réunies à cette date et l'intimé ne se prévalant d'aucun motif particulier justifiant de faire rétroagir la modification de la contribution d'entretien à une date antérieure (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2).
5.2.6 Compte tenu de ce qui précède, les ch. 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance querellée seront annulés et les mesures protectrices modifiées s'agissant de la contribution d'entretien, en ce sens que l'intimé sera condamné à verser, en mains de l'appelante jusqu'au 31 juillet 2018, puis en mains de l'enfant dès le 1er août 2018, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 490 fr. dès le 1er octobre 2017 à titre de contribution à l'entretien de D______. L'intimé sera également condamné à verser à l'appelante, par mois et d'avance, la somme de 2'870 fr. dès le 1er octobre 2017 à titre de contribution à son propre entretien.
- 6.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC).
Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens. Compte tenu de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 5, 31 et 37 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre chacune des parties (art. 107 al. 1 let. c CPC).
L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement laissé à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.
L'intimé sera, quant à lui, condamné à verser la somme de 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 28 décembre 2017 par A______ contre l'ordonnance OTPI/673/2017 rendue le 14 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12633/2017.
Au fond :
Annule les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance entreprise.
Modifie le dispositif du prononcé de mesures protectrices du 2 novembre 2011, en ce sens que B______ est condamné à verser, dès le 1er octobre 2017, en mains de A______ jusqu'au 31 juillet 2018, puis en mains de D______ à compter du 1er août 2018, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 490 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, ainsi que la somme de 2'870 fr., par mois et d'avance, en mains de A______, à titre de contribution à son propre entretien.
Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les met à la charge des parties à parts égales entre elles.
Laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève la part de 600 fr. imputée à A______.
Condamne B______ à verser 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Nathalie LANDY-BARTHE et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente :
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière :
Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.