Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/12633/2017
Entscheidungsdatum
26.01.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/12633/2017

ACJC/95/2018

du 26.01.2018 sur OTPI/673/2017 ( SDF )

Descripteurs : ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF ; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CPC.315

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12633/2017 ACJC/95/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 26 JANVIER 2018

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 décembre 2017, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, 19, boulevard Georges-Favon, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (VS), intimé, comparant par Me Yann Lam, avocat, 20, rue Joseph-Girard, case postale 1611, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 14 décembre 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné B______ à verser à A______ par mois et d'avance, dès le 1er octobre 2017, 1'900 fr. par mois au titre de contribution à son entretien (ch. 1 du dispositif) et 950 fr. par mois au titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales non comprises (ch. 2), statué sur les frais (ch. 3 et 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5); Que le Tribunal a notamment considéré que les relations entre les parties avaient été réglées lors de la procédure de mesures protectrices, en 2011, mais que depuis lors, D______, née le ______ 1998, était devenue majeure et que l'épouse avait retrouvé un emploi, de sorte que la situation de la famille s'étant modifiée, les mesures provisionnelles sollicitées par B______ s'avéraient nécessaires et seraient ordonnées; que les revenus mensuels nets de B______ s'élevaient à 8'250 fr. et ses charges à quelques 3'300 fr., ce qui lui laissait un disponible de 4'950 fr. par mois avec lequel il s'était engagé à participer à la prise en charge financière de D______, soit environ 700 fr., allocations d'études déduites, sans compter ses frais extraordinaires (frais d'orthodontie); que les revenus de A______ étaient de 2'050 fr. et ses charges de 2'930 fr. de sorte que son budget était déficitaire de quelques 900 fr. par mois; qu'enfin, les frais de C______ à charge de ses parents s'élevaient à environ 500 fr. par mois, allocations familiales déduites et sans compter d'activités extrascolaires, non invoquées; que le budget familial était ainsi excédentaire de quelques 2'900 fr. par mois, montant à répartir à raison de 1'000 fr. pour chacun des époux et de 450 fr. pour chacun des enfants; que la contribution d'entretien pour C______ sera dès lors fixée à 950 fr. par mois (500 fr. + 450 fr.) et celle de A______ à 1'900 fr. par mois (900 fr. + 1'000 fr.); Que par acte expédié au greffe de la Cour le 28 décembre 2017, A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à la confirmation de l'ordonnance sur mesures protectrices du 2 novembre 2011 et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, subsidiairement, à ce que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de 1'720 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ et 2'580 fr. à titre de contribution à son propre entretien; Qu'elle a préalablement conclu à ce que l'effet suspensif soit accordé à son appel; qu'elle fait valoir à cet égard que la situation ne s'est pas modifiée d'une manière telle que la décision sur mesures protectrices de l'union conjugale aurait dû être modifiée; qu'en réduisant la contribution à l'entretien de la famille de 4'500 fr. à 2'850 fr., le Tribunal l'avait placée dans une situation gravement précaire; que compte tenu du disponible de B______, le paiement du montant de 4'500 fr. ne lui causait aucune préjudice difficilement réparable; Qu'invité à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'il a fait valoir que les contributions d'entretien fixées par le Tribunal permettaient à A______ et à C______ de couvrir leur minimum vital et que l'entretien de D______, majeure, ne faisait pas l'objet de la procédure, l'intéressée devant agir par le biais d'une action alimentaire; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Qu'en l'espèce, l'appelante conteste que les circonstances se sont modifiées depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale; Qu'une réduction du montant de la contribution d'entretien pourrait, le cas échéant, causer un préjudice difficilement réparable à l'appelante si elle avait pour conséquence que son minimum vital était atteint; Qu'en ce qui concerne l'intimé, au vu de ses revenus (8'250 fr.) et charges (3'300 fr.) retenus par le Tribunal, le paiement d'une contribution d'entretien de 4'500 fr. durant la procédure d'appel n'entame pas son minimum vital; Qu'il ne peut être considéré, à ce stade, prima facie, que l'appel est manifestement dépourvu de toute chance de succès et il convient de privilégier le maintien de la situation telle qu'elle était réglée jusqu'à ce que le Tribunal rende l'ordonnance attaquée; Que la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera donc admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Admet la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/673/2017 rendue le 14 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12633/2017-5. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Camille LESTEVEN

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 315 CPC

Gerichtsentscheide

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