Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/12632/2019
Entscheidungsdatum
15.05.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/12632/2019

ACJC/703/2020

du 15.05.2020 sur OTPI/671/2019 ( SDF ) , CONFIRME

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12632/2019 ACJC/703/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 15 MAI 2020

Entre Madame A______, domiciliée chemin , ______ (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 octobre 2019, comparant par Me Eva-Patricia Stormann, avocate, rue de la Coulouvrenière 29, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié rue ______, ______ Genève, intimé, comparant par Me Marc Oederlin, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/671/2019 du 22 octobre 2019, communiquée pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre du divorce de A______ et B______, a attribué à A______ la jouissance exclusive de la villa conjugale sise à C______ [GE], à charge pour elle de payer tous les frais y relatifs, en particulier les intérêts et amortissements hypothécaires (chiffre 1 du dispositif), condamné B______ à verser à son épouse une contribution d'entretien de 18'400 fr. par mois avec effet au 5 juin 2018, sous imputation des avances déjà versées à ce titre, totalisant 243'760 fr. au 30 septembre 2019 (ch. 2), ainsi qu'une provisio ad litem de 45'000 fr. (ch. 3). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr., les a compensés avec les avances fournies et les a mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). B. a. Par acte expédié le 4 novembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif. Préalablement, elle requiert l'octroi de l'effet suspensif à son appel, requête qui a été rejetée par arrêt de la Cour du 28 novembre 2019, et demande à ce qu'il soit fait droit à sa réquisition de production de pièces n° 3 formulée devant le Tribunal concernant le financement des vacances, voyages et dépenses de luxe des parties. Au fond, elle conclut à ce que le domicile conjugal lui soit attribué sans la charge du paiement des frais y relatifs et à ce que la contribution à son entretien soit augmentée à 24'975 fr. par mois, sous imputation des avances versées à hauteur de 243'760 fr. au 30 septembre 2019. A l'appui de son appel, elle produit deux pièces complémentaires datant de juin 2016 et avril 2019 (pièces 66 et 67) concernant les frais de vacances et voyages de la famille. b. Dans sa réponse, B______ conclut à l'irrecevabilité des pièces complémentaires de sa partie adverse ainsi qu'au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise. c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 17 janvier 2020. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. B______, né le ______ 1960, et A______, née le ______ 1960, se sont mariés le ______ 1989, sous le régime de la séparation de biens. Trois enfants sont issus de cette union, nés en 1989, 1992 et 1996, tous aujourd'hui majeurs. b. Durant la vie commune et d'entente entre les époux, tous deux médecins de formation, A______ a cessé son activité professionnelle pour se consacrer aux soins et à l'éducation des enfants et à la tenue du ménage. B______ subvenait seul au train de vie, élevé, de la famille. De 2008 à 2014, il affectait au financement de son train de vie et celui de sa famille quelque 28'150 fr. en moyenne par mois, en sus des impôts de l'ordre de 15'000 fr. par mois, de l'écolage privé des enfants d'environ 3'000 fr. par mois et d'un "salaire" de 3'600 fr. nets par mois payé à son épouse pour un emploi fictif dans son cabinet, à libre disposition de cette dernière. c. Les parties se sont séparées en septembre 2016, époque à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal dont les époux sont copropriétaires. d. Depuis lors et jusqu'à début 2018, B______ a viré 20'000 fr. par mois sur l'un de ses comptes bancaires, sur lequel A______ pouvait opérer tous les prélèvements qu'elle souhaitait, tout en continuant à lui verser un salaire fictif mensuel de 3'600 fr. nets et à s'acquitter de la totalité des charges de la famille, soutien aux enfants majeurs compris. e. En février 2018, B______ a bloqué l'accès de A______ à ses comptes bancaires, résilié les cartes de crédit mises à sa disposition, requis la taxation séparée des époux et progressivement cessé de payer certaines charges courantes de la famille, pour ne plus verser que 10'000 fr. par mois à A______ (y compris son salaire fictif de 3'600 fr. nets par mois). D. a. Le 5 juin 2019, A______ a déposé une demande unilatérale en divorce et requis des mesures provisionnelles, aux termes desquelles elle a demandé la jouissance exclusive de la villa conjugale, l'interdiction faite à B______ de l'aliéner, une contribution d'entretien de 24'975 fr. par mois avec effet au 5 juin 2018 et une provisio ad litem de 45'000 fr. A______ a allégué que les charges et dépenses nécessaires au financement de son train de vie totalisaient 21'375 fr. par mois, auxquelles il convenait d'ajouter le montant de 3'600 fr. par mois mis à sa disposition depuis 2010, portant son entretien mensuel à 24'975 fr. Les postes et montants des dépenses mensuelles alléguées (arrondis à cinq francs près) se décomposaient comme suit :

  • alimentation : 1'200 fr.;
  • vêtements, soins corporels, sorties, cadeaux : 2'250 fr.;
  • frais liés au logement : 7'730 fr. (intérêts hypothécaires et amortissements indirects [3'590 fr.]; assurances et entretien [2'220 fr.]; sécurité, entretien chaudière et ramonage [230 fr.]; jardinier et aide de ménage [940 fr.]; énergie, téléphonie et redevance tv [750 fr.]);
  • santé : 960 fr. (assurances-maladie, franchise mensualisée et quote-part [840 fr.]; dentiste, hygiéniste dentaire [80 fr.]; lunettes [40 fr.]);
  • transport : 1'320 fr. (assurances et impôts véhicule [265 fr.]; essence [300 fr.]; parking [50 fr.]; services et maintenance pneus [385 fr.] et abonnement général CFF [320 fr.]);
  • prévoyance : 1'635 fr. (AVS [310 fr.]; LPP [255 fr.]; assurances vie [1'070 fr.]);
  • loisirs : 955 fr. (cours de langues/graphologie [725 fr.]; fitness [115 fr.]; livres/journaux [115 fr.]);
  • dépenses diverses : 440 fr. (animaux domestiques : [125 fr.]; petites réparations/remplacement meubles et électroménager [250 fr.]; fiduciaire [40 fr.]; assurance de protection juridique : [25 fr.]);
  • impôts: 5'000 fr. A l'appui de sa requête, elle a sollicité la production de pièces par son mari, notamment tous les justificatifs concernant le financement des vacances, écoles privées et dépenses de luxe (Réquisition de preuves n° 3). b. Lors de l'audience de comparution personnelle sur mesures provisionnelles du 16 septembre 2019, B______ a consenti à l'attribution du domicile conjugal à A______, offert de lui verser une contribution d'entretien de 10'000 fr. par mois et conclu au rejet de la requête pour le surplus. Il a exposé réaliser des revenus annuels nets de l'ordre de 700'000 fr. en moyenne, soit près de 60'000 fr. par mois, et que ses principales charges (loyer, assurances-maladie, frais de transport public et privé, soutien financier aux enfants majeurs et entretien de base du droit des poursuites) s'élevaient à environ 10'000 fr. par mois, non compris les charges liées à la villa conjugale, les impôts et le montant de 10'000 fr. par mois payé à A______ depuis février 2018. A______ a modifié ses charges s'agissant de son AVS, sa LPP et son assurance protection juridique et a déposé des pièces complémentaires. Pour le surplus, elle a persisté intégralement dans ses conclusions et maintenu la production de pièces uniquement sur la réquisition n° 3. c. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger par le Tribunal. E. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______, en mettant à la charge de celle-ci tous les frais y relatifs. Appliquant la méthode fondée sur les dépenses vu la situation aisée des parties, le premier juge a retenu, sur la base des différents postes de charges et dépenses mensuelles du budget présenté par A______ et des pièces figurant au dossier, que le financement de son train de vie était rendu vraisemblable à concurrence de 14'795 fr. par mois, hors vacances et sorties. Outre la couverture de ce total de dépenses, A______ pouvait prétendre au maintien de la mensualité de 3'600 fr. que lui payait depuis longue date B______. La contribution d'entretien en résultant, arrondie à 18'400 fr., était ainsi suffisante pour maintenir le train de vie de A______, sorties et vacances comprises. Dans la mesure où B______ avait, dès le mois de février 2018, réduit le montant mis à disposition de son épouse à 10'000 fr. par mois, en bloquant pour le surplus l'accès à ses comptes bancaires, il se justifiait de faire rétroagir la contribution d'entretien au 5 juin 2018, soit un an avant le dépôt de la demande en divorce, sous déduction des avances en 243'760 f. versées à ce titre depuis lors. EN DROIT
  1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision prise sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), statuant sur des conclusions de nature patrimoniale dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte. Interjeté dans le délai utile de dix jours compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 142 al. 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.2 Le litige étant circonscrit à l'entretien de l'épouse, la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et le principe de disposition (art. 58 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1) sont applicables. La maxime inquisitoiresociale ne dispense toutefois pas les partiesde collaborer activement à l'établissement des faits de la cause, en faisant des allégations et en fournissant des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5A_90/2018 du 30 avril 2018 consid. 5.3; 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.3.1). Le juge n'a, en effet, pas à effectuer des investigations de sa propre initiative et fait preuve de retenue lorsque les parties sont représentées par un avocat (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est néanmoins limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).
  2. L'appelante produit deux pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel d'un moyen de preuve qui existait déjà lors de la procédure de première instance, soit avant la clôture des plaidoiries finales (ATF 143 III 42 consid. 4.1; 138 III 788 consid. 4.2), de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3; 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, publié in SJ 2013 I 311). Ainsi, les faits et moyens de preuve qui auraient pu être présentés avant la fin des débats principaux de première instance sont irrecevables en appel (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consi. 4.1). 2.2 En l'espèce, l'appelante produit nouvellement un tirage du code de conduite de l'industrie pharmaceutique en Suisse (état au 1er avril 2019), ainsi qu'un article de presse datant du 23 juin 2016 en vue de prouver des frais de voyage. Cependant, ces pièces existaient déjà toutes deux au moment du dépôt de sa requête en divorce et l'appelante ne prétend pas avoir été empêchée de s'en prévaloir précédemment. Or, il lui appartenait d'établir les dépenses à la base de la contribution réclamée de manière soigneuse et complète et de discerner la pertinence des moyens de preuve à produire en lien avec celles-ci. Le fait que l'intimé ait contesté ce poste de dépenses en audience ne peut être qualifié d'"inattendu" et n'est, en tout état de cause, pas à ce point objectivement imprévisible pour lui permettre de compléter son offre de preuves. Les pièces nouvelles produites devant la Cour doivent ainsi être déclarées irrecevables.
  3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir refusé de donner suite à sa réquisition de preuves n° 3 tendant à la production de pièces par l'intimé concernant les frais de vacances et sollicite que la Cour y fasse droit. 3.1.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) garantit le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 139 II 489 consid. 3.3;132 V 368 consid. 3.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 137 III 208 consid. 2.2; 134 I 140 consid. 5.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 5.1). 3.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut refuser une mesure probatoire présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). 3.2 En l'espèce, le dossier sur mesures provisionnelles contient pas moins de 80 pièces, totalisant deux classeurs fédéraux et trois bordereaux complémentaires, comprenant de nombreux extraits de comptes bancaires et lots de pièces concernant le train de vie de la famille, y compris les dépenses de luxe et les vacances (pièces 12 et 13 appelante). Par ailleurs, devant le Tribunal comme devant la Cour, l'appelante n'explicite pas sa demande de production, se contentant de solliciter, de manière toute générale, tous documents en lien avec les dépenses de luxe et les vacances, sans préciser quels biens en particulier ou quelles destinations de villégiature auraient été financés. Compte tenu des nombreuses pièces déjà déposées par les parties, c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas donné suite à la réquisition de preuves formée par l'appelante, considérant, de manière implicite, que la cause était en état d'être jugée, étant ici rappelé que son examen est limité à la vraisemblance des faits vu la nature sommaire des mesures provisionnelles. Pour les mêmes motifs, la requête de l'appelante sera également rejetée par la Cour.
  4. L'appelante conteste la contribution d'entretien allouée en sa faveur par le Tribunal. D'une part, elle reproche au premier juge d'avoir mis à sa charge les frais afférents à la villa conjugale et, d'autre part, d'avoir sous-évalué les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie. 4.1 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution d'entretien à verser au conjoint et prend les mesures nécessaires concernant le logement (art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC). 4.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1; 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1). Si la situation le permet, chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 121 I 97 consid. 3b). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1). 4.1.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter le montant de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1). En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 115 II 424 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 5.1), le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 précité). 4.1.3 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période. 4.2 En l'espèce, le principe même d'une contribution d'entretien en faveur de l'appelante ainsi que l'application de la méthode fondée sur les dépenses ne sont en soi pas contestés. 4.2.1 Dans un premier grief, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir mis à sa charge tous les frais afférents à la villa familiale, copropriété des époux et dont la jouissance exclusive lui a été attribuée, alors qu'aucune des parties n'avait pris de conclusion en ce sens, violant ainsi la maxime de disposition. Par son argumentation, l'appelante perd de vue que les frais liés au domicile conjugal, tels qu'allégués par les parties et rendus vraisemblables, ont été inclus dans la contribution d'entretien allouée en sa faveur. En effet, le premier juge a retenu à cet égard un montant de 4'875 fr. par mois, de sorte que lesdits frais sont indirectement supportés par l'intimé. Les frais retenus par le Tribunal sont par ailleurs clairement définis et comprennent les intérêts hypothécaires et amortissements indirects (3'590 fr.), assurance et alarme (370 fr.), énergie, téléphone et redevance (750 fr.), entretien, chaudière et ramonage (40 fr.) et jardinier (125 fr.). Si l'appelante entendait faire valoir d'autres postes, il lui appartenait de les alléguer et de les rendre vraisemblables. Le fait que certains frais n'aient pas été pris en compte par le premier juge relève de l'appréciation des preuves et n'entre pas en contradiction avec le paiement des frais liés au domicile. Ainsi, dans la mesure où l'appelante dispose de la villa conjugale et que les frais y relatifs sont intégrés dans la contribution qui lui est versée par son époux, c'est à bon droit que le Tribunal a mis le paiement de ces frais à sa charge. Ce faisant, le juge s'est limité à régler de manière provisoire le sort de la villa conjugale, sans trancher des questions relatives à la copropriété des époux, ces derniers étant encore en mesure de faire valoir des prétentions à ce titre dans la procédure au fond, et n'a dès lors anticipé, d'aucune manière, sur la liquidation du régime matrimonial. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, le Tribunal n'a pas accordé plus ou autre chose à l'une des parties que ce qui était demandé. Si les parties ont conclu à l'attribution de la villa familiale sans se prononcer sur le paiement des charges y relatives, l'appelante a néanmoins sollicité dans le cadre de la contribution d'entretien réclamée un montant déterminé pour faire face aux dépenses liées audit logement, lequel lui a été partiellement accordé sur la base des pièces fournies. Ainsi, elle ne peut valablement demander la couverture des dépenses liées au domicile conjugal et en même temps être libérée de leur paiement, ce qui reviendrait à prendre en compte dans son budget des dépenses non effectives et, partant, à lui accorder un niveau de vie supérieur à celui acquis pendant le mariage. Infondé, ce grief sera rejeté. 4.2.2 Invoquant une constatation inexacte des faits, l'appelante critique plusieurs postes de ses dépenses, tels que retenus par le Tribunal. En premier lieu, le Tribunal a arrêté un montant global de 800 fr. par mois pour les dépenses d'alimentation, de vêtements et de soins corporels, hors sorties et vacances, considérant que le montant de 3'600 fr. par mois mis à la libre disposition de l'appelante et faisant désormais partie intégrante de la contribution d'entretien permettrait à cette dernière de maintenir ses sorties et ses vacances. L'appelante conteste ce point, alléguant que le montant en 3'600 fr. mis à sa disposition est destiné à de l'épargne et ne saurait être affecté au financement de son train de vie. Elle fait valoir des frais d'alimentation de 1'200 fr. par mois, ainsi que des dépenses d'"habillement, sorties et soins corporels" de 2'250 fr. et reproche au premier juge de ne pas avoir retenu les frais de vacances, chiffrés à 600 fr. par mois, ni les frais de journaux de 115 fr. par mois. Contrairement à ce qu'elle soutient, il n'est pas rendu vraisemblable que le montant de 3'600 fr. par mois soit destiné exclusivement à de l'épargne. Durant la vie commune - comme par la suite -, ce montant lui a été versé sur son compte courant à titre de salaire et laissé à sa libre et entière disposition, sans mention d'affectation particulière. Parallèlement, elle a bénéficié de la couverture de ses charges et d'une constitution de prévoyance AVS et LPP, ainsi que de trois assurances vie, de sorte que la nécessité d'une épargne supplémentaire n'est pas rendue vraisemblable. Quoi qu'en dise l'appelante, le fait qu'elle dispose d'économies de quelque 150'000 fr. ne permet pas de retenir que le "salaire" perçu était uniquement affecté à de l'épargne. Au contraire, si tel avait été le cas, elle disposerait à ce jour d'une épargne de plus de 400'000 fr. puisqu'elle admet elle-même percevoir ce montant depuis 2010, ce qui tend à démontrer que celui-ci était, à tout le moins en partie, affecté à ses besoins personnels. Partant, le montant mensuel de 800 fr. retenu pour l'alimentation, les vêtements et les soins corporels, complété par celui de 3'600 fr., permettent à l'appelante de couvrir l'intégralité des dépenses alléguées au titre d'alimentation, d'habillement, sorties, soins corporels, journaux et vacances. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte de suppléments. En deuxième lieu, l'appelante critique l'établissement des frais liés au domicile conjugal, fixés à 4'875 fr. en première instance. Elle fait valoir des frais d'entretien en 2'000 fr. par mois et des frais de jardinier à concurrence de 523 fr. par mois en lieu et place de la somme de 125 fr. par mois retenue en première instance. Les allégations de l'appelante ne sont cependant pas démontrées, même sous l'angle de la vraisemblance. Concernant l'entretien du bâtiment, l'appelante ne fournit aucune explication quant à la nature ou à l'ampleur des dépenses et se prévaut d'informations d'ordre général relatives au coût d'entretien d'une maison tirées de sites internet, sans rendre vraisemblables des coûts effectifs qu'elle devrait supporter. En tout état de cause l'appelante dispose d'économies suffisantes pour faire face à d'éventuels travaux et pourra émettre des prétentions à ce titre lors de la liquidation de la copropriété, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans la contribution d'entretien allouée sur mesures provisionnelles. Le décompte de frais qu'elle produit à l'appui de ses allégués concernant les frais de jardinier est quant à lui dépourvu de toute force probante dès lors qu'il est établi par ses propres soins et ne repose sur aucune facture, devis ou autre justificatif. Par ailleurs, les déclarations fiscales du couple ne lui sont d'aucun secours dans la mesure où il n'est pas rendu vraisemblable que les déductions invoquées en lien avec la villa concernent les frais de jardinier, étant précisé que ceux-ci ne sont, en principe, pas déductibles des impôts. Le montant allégué par l'appelante n'étant ainsi pas rendu vraisemblable, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu la somme de 125 fr. par mois, correspondant au montant admis par l'intimé. A défaut d'autre grief soulevé en lien avec les frais liés au domicile conjugal, le montant de 4'875 fr. sera confirmé. En troisième lieu, l'appelante conteste le montant retenu au titre de frais de santé. Elle reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu les frais liés à la "quote-part", ni les frais de dentiste ou encore de lunettes, qui selon l'expérience générale de la vie doivent être admis pour une personne de son âge. Le premier juge a retenu dans le budget de l'appelante le montant de ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, ainsi que sa franchise mensualisée. Bien que le récapitulatif des primes confirme que la "quote-part" de l'appelante est de 10%, aucun élément ne laisse à penser qu'elle devrait faire face à des frais de santé supérieurs à sa franchise et s'acquitter de frais effectifs en sus. En ce qui concerne les frais de dentiste/hygiéniste, le Tribunal a retenu le montant annuel allégué par l'appelante dans son budget, à savoir 378 fr., et l'a mensualisé à hauteur de 30 fr. arrondi (378 fr. / 12). Ce montant correspond à deux consultations puisque la seule facture figurant au dossier s'élève à 189 fr., de sorte qu'il permet à l'appelante de prendre en charge un contrôle annuel tant chez le dentiste que chez l'hygiéniste. Il n'est du reste pas rendu vraisemblable que l'appelante nécessiterait plus de soins. Quant aux frais de lunettes allégués, ils ne sont rendus vraisemblables par aucune pièce, quelle qu'elle soit. L'appelante ne peut dès lors être suivie en se limitant à invoquer son âge et l'"expérience générale de la vie", étant rappelé que la méthode fondée sur les dépenses implique un calcul concret des charges encourues. Ces postes seront donc confirmés. En quatrième lieu, l'appelante remet en cause le montant retenu au titre de prévoyance. A cet égard, le Tribunal a retenu un montant de 315 fr. par mois pour l'AVS et de 1'070 fr. par mois pour trois assurances-vie. L'appelante lui fait grief de ne pas avoir retenu le montant de 190 fr. par mois au titre de LPP. Jusqu'au prononcé de l'ordonnance querellée, l'intimé versait le montant de 3'600 fr. nets par mois à l'appelante sous forme de salaire, de sorte qu'il était soumis aux cotisations sociales, dont la LPP. Ce montant étant désormais intégré dans la contribution d'entretien, il n'est dès lors plus versé sous la forme de salaire et, partant, ne sera plus sujet à la perception effectuée à titre de LPP. Il s'ensuit que le montant allégué au titre de LPP ne représente plus une charge actuelle et effective de l'appelante. Par ailleurs, l'appelante dispose d'une couverture de prévoyance suffisante dans la mesure où le premier juge a retenu dans son budget les cotisations AVS, dont elle devra s'acquitter, ainsi que ses trois polices d'assurances vies et qu'elle pourra, en outre, vraisemblablement compter sur le partage des avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage qui sera opéré dans le cadre du divorce. Ainsi, il n'y a pas lieu d'ajouter un montant supplémentaire au titre de la LPP. En cinquième lieu, l'appelante conteste le poste "services et maintenance pneus" dans le cadre des frais de transport et fait grief au Tribunal d'avoir réduit sans fondement à 150 fr. par mois le montant allégué de 385 fr. par mois et prouvé par pièces. Selon les pièces versées au dossier, les frais d'entretien du véhicule se sont élevés à 2'241 fr. en 2017, 4'041 fr. en 2018 et à 63 fr. en 2019, auxquels se sont ajoutés les frais de changement de pneus à concurrence de 270 fr. par an. (2x 135 fr.). En tenant compte de la moyenne établie sur les trois dernières années concernant les frais d'entretien, soit environ 175 fr. par mois et des frais de pneumatiques en quelque 20 fr. par mois, le montant de 150 fr. retenu par le Tribunal, bien que légèrement inférieur, n'apparaît pas inapproprié ou inadéquat. Il sera, par conséquent, confirmé. En sixième lieu, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir écarté les frais de fiduciaire. Dès lors que ceux-ci ne sont aucunement documentés, c'est à bon droit que le Tribunal n'en a pas tenu compte. Au demeurant, ces frais, chiffrés à 40 fr. par mois, ne sont pas susceptibles de modifier la contribution d'entretien vu leur caractère modique et compte tenu du fait que ladite contribution allouée à l'appelante comporte, en plus de la couverture de ses charges, un montant mensuel de 3'600 fr. à sa libre disposition, suffisant pour s'acquitter de ces frais, si nécessaire. Enfin, l'appelante conteste ses frais d'impôts, arrêtés à 5'000 fr. par mois par le Tribunal conformément au montant allégué par l'appelante dans sa demande en divorce. Elle reproche néanmoins au premier juge de ne pas avoir pris en compte la simulation fiscale produite ultérieurement lors de l'audience du 16 septembre 2019, qui fait état d'une charge fiscale d'environ 10'000 fr. par mois. Il ressort du procès-verbal de l'audience précitée qu'au cours de celle-ci, l'appelante a expressément modifié ses charges en tant qu'elles portaient sur l'AVS, la LPP et sa protection juridique. Elle n'a en revanche pas modifié le montant allégué à titre d'impôts et n'a fait valoir aucune éventuelle augmentation par rapport au premier montant allégué. Elle ne saurait, par conséquent, faire grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la pièce produite en audience, puisque celle-ci ne reposait sur aucune allégation. L'appelante perd de vue qu'il lui revenait en premier lieu d'alléguer et d'établir l'ensemble des faits pertinents, en vertu de son devoir de collaboration, la maxime inquisitoire sociale n'obligeant pas le juge à effectuer des investigations de sa propre initiative (cf. supra consid. 1.2). De surcroît, la simulation invoquée par l'appelante ne peut être retenue dès lors qu'elle se fonde sur une contribution d'entretien mensuelle de 24'975 fr., soit un montant bien supérieur à celui alloué. En tenant compte d'une contribution de l'ordre de 18'400 fr., des déductions liées aux cotisations sociales et primes d'assurance, ainsi que de la fortune de l'appelante et des chiffres qu'elle avance elle-même en lien avec le bien immobilier dont elle est copropriétaire, son impôt peut être estimé, selon la calculette mise en ligne par l'Administration fiscale cantonale, à 5'000 fr. par mois conformément au montant retenu par le Tribunal. 4.2.3 Au vu de ce qui précède, les griefs de l'appelante s'avèrent infondés. La contribution d'entretien de 18'400 fr. par mois telle que fixée en première instance suffit, sous l'angle de la vraisemblance, à l'appelante pour maintenir son train de vie acquis durant le mariage. Pour le surplus, le dies a quo de la contribution ainsi que le montant retenu à concurrence de 243'760 fr. à titre d'avances d'entretien ne sont pas contestés. La décision entreprise sera, par conséquent, confirmée.
  5. Les frais judiciaires seront arrêtés à 2'200 fr., y compris l'ordonnance rendue sur effet suspensif du 28 novembre 2019 (art. 31 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelante, dans la mesure où elle succombe intégralement dans son appel (art. 106 al. 1 CPC) et dispose de moyens suffisants pour s'en acquitter. Ces frais seront entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par cette dernière (art. 111 al. 1 CPC). Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens, compte tenu de la nature familiale du litige et de la situation financière des parties (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 4 novembre 2019 par A______ contre l'ordonnance OTPI/671/2019 rendue le 22 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12632/2019-3. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par cette dernière. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

25

Gerichtsentscheide

26