C/12571/2019
ACJC/180/2020
du 28.01.2020 sur OTPI/574/2019 ( SDF ) , MODIFIE
Descripteurs : ACTION EN DIVORCE;MESURE PROVISIONNELLE;VISITE;MESURE D'ÉLOIGNEMENT(EN GÉNÉRAL);INTERDICTION DE QUITTER UNE RÉGION;AVANCE DE FRAIS
Normes : CPC.261.al1; CC.176.al3; CC.273ss; CC.298.al2bis
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12571/2019 ACJC/180/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 28 JANVIER 2020
Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 septembre 2019, comparant par Me Stéphanie Francisoz, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Sara Perez, avocate, rue du Rhône 118, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal sis [no.] , avenue 2 à D______ [GE], à ce qu'il soit ordonné à B______ de quitter le domicile conjugal avec effet immédiat, à ce que la garde de l'enfant C______ lui soit confiée et un droit de visite fixé au "Point Rencontre", selon la mesure "un pour un" en faveur du père, qu'il soit fait interdiction à ce dernier de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec A______ ou encore de l'approcher sous la menace des peines de l'art. 292 du Code pénal et d'approcher l'enfant C______, sous réserve du droit de visite, qu'il soit également fait interdiction à B______ de pénétrer dans un périmètre de 200 mètres autour de l'immeuble sis avenue 2______ à D______, de l'immeuble sis avenue 3______ à E______ [GE], domicile des parents de A______ et de l'immeuble [sis] rue 4______ à Genève, lieu de travail de A______, de même que de l'immeuble sis route 5______ à D______ où se situe la crèche de l'enfant C______, que B______ soit condamné à couvrir l'entier de l'entretien de l'enfant C______, qu'il lui soit fait interdiction de quitter la Suisse avec ce dernier et que soit ordonnée l'inscription du mineur C______ dans le système de recherche informatisé de police FEDPOL.
b. Statuant sur mesures provisionnelles, par ordonnance du 5 juin 2019, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés, attribué la jouissance du domicile conjugal sis avenue 2______ à A______, en ordonnant à B______ de quitter ledit logement et en lui faisant interdiction de s'en approcher à moins de 200 mètres, a fait interdiction à B______ de s'approcher de son épouse à moins de 200 mètres et de prendre contact, de quelque manière que ce soit avec cette dernière (par téléphone, par écrit ou par voie électronique) ou de lui causer d'autres dérangements, en rejetant la requête pour le surplus.
c. Le 28 juin 2019, B______ a formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant à ce que le Tribunal lui attribue la garde de C______, ordonne à A______ de lui remettre immédiatement l'enfant, en déposant ce dernier au domicile de ses parents sis chemin 6______ à D______, sous menace de l'art. 292 CP, fasse interdiction à A______ de récupérer C______ à la crèche et de quitter le territoire genevois avec l'enfant.
d. Le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles par ordonnance du 1er juillet 2019.
e. Le Tribunal a fixé une audience sur mesures provisionnelles le 6 août 2019, lors de laquelle il a entendu les parties, lesquelles ont persisté dans leur position respective, tout en ne s'opposant pas à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite du père sur l'enfant. A______ a proposé, à cette occasion, que B______ puisse voir son fils, à titre provisoire, quelques heures durant le week-end, en présence de sa cousine. B______ s'est déclaré d'accord avec cette solution transitoire, pour autant qu'elle n'ait pas d'impact sur ses conclusions procédurales. Les parties se sont également exprimées sur leur situation financière respective, étant précisé que A______ travaille à plein temps en tant que "" pour la société F SA à Genève et a réalisé en 2019 un revenu mensuel de 9'538 fr., tandis que B______ dispose d'une formation de polymécanicien et travaille à plein temps en cette qualité pour la société G______, pour un salaire mensuel net de 5'575 fr., réparti sur 12 mois.
f. Le 4 septembre 2019, B______ a informé le Tribunal du fait qu'il avait pu voir C______ à plusieurs reprises, le samedi matin, et que ces rencontres s'étaient bien passées, de sorte que, si la garde de l'enfant devait être confiée à la mère, il ne se justifiait pas qu'un droit de visite soit fixé en sa faveur au "Point Rencontre".
A______ a confirmé au Tribunal, par courrier du 12 septembre 2019, que des rencontres père et fils avaient eu lieu le samedi matin, de 9h00 à 11h30, en présence de personnes de confiance. Elle indiquait cependant qu'elle organisait toutes les visites, que certaines avaient été annulées par B______ à la dernière minute, et que le père tentait de lui imposer un élargissement du droit de visite.
g. Par ordonnance OTPI/574/2019, rendue le 20 septembre 2019 sur mesures provisionnelles, notifiée aux parties le 23 septembre 2019, le Tribunal a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué la garde sur l'enfant C______ à A______ (ch. 2), a réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'une matinée par semaine, le samedi matin de 9h00 à 11h30, dans un premier temps en présence d'une personne de confiance (ch. 3), a ordonné une mesure de curatelle et d'organisation du droit de visite, à charge pour le curateur d'aider les parents dans la mise en place du droit de visite ordonné par le Tribunal et a transmis la décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour nomination d'un curateur (ch. 4), a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal sis avenue 2______ à D______ à A______ (ch. 5), a fait interdiction aux époux d'emmener l'enfant hors de Suisse sans l'accord préalable de l'autre parent (ch. 6), a maintenu l'interdiction faite à B______ de s'approcher du logement conjugal, ainsi que de son épouse à moins de 200m et de prendre contact de quelque manière que ce soit avec cette dernière ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 7), a ordonné l'inscription du mineur C______ dans le système d'information SCHENGEN (SIS), ainsi que dans le système de recherche informatisé de police RIPOL (ch. 8), a condamné B______ à verser, par mois et d'avance, avec effet au 5 juin 2019 (jour du dépôt de la requête de mesures provisionnelles), sous déduction de toute somme déjà versée à ce titre, l'intégralité de son solde disponible, soit 1'500 fr. par mois au titre de contribution à l'entretien de son fils C______ (ch. 9), a réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).
C. a. Par acte déposé le 3 octobre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de cette ordonnance, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif, ainsi que du chiffre 6, dans la mesure où il faisait interdiction à A______ d'emmener l'enfant hors de Suisse sans l'accord préalable de l'autre parent et cela fait, statuant à nouveau, elle a conclu à ce qu'un droit de visite soit accordé à B______ au Point Rencontre, selon les modalités "un pour un", qu'il soit fait interdiction à B______ d'approcher son fils C______, sous réserve de l'exercice de son droit de visite au Point Rencontre à moins de 200m, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, ainsi que de s'approcher des immeubles sis avenue 2______ à D______ et avenue 3______ à E______, à moins de 200m, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, de s'approcher de A______ à moins de 200m, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, de prendre contact, de quelque manière que ce soit avec A______, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de lui causer d'autres dérangements, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, que soit confirmé, en tant que de besoin l'interdiction de B______ d'emmener l'enfant hors de Suisse sans l'accord préalable de l'autre parent, l'ordonnance pouvant être confirmée pour le surplus et les dépens compensés.
A l'appui de son appel, elle a fait valoir des faits nouveaux, à savoir, en substance, que B______ faisait pression pour qu'elle accepte d'élargir le droit de visite, et que le tiers de confiance, soit la marraine de l'enfant, qu'elle avait proposé en même temps que les modalités du droit de visite qui était également à son initiative, n'entendait plus poursuivre la démarche. Elle indiquait par ailleurs que lors de l'audience qui s'était tenue par-devant le Ministère Public le 23 septembre 2019, B______ avait été mis en prévention complémentaire pour menaces au sens de l'art. 180 CP pour avoir, à plusieurs reprises, adressé des propos à son épouse laissant entendre qu'il pourrait s'en prendre à sa vie ou à celle de son enfant, suscitant en elle un sentiment de crainte. B______, suite à cette audience, l'avait attendue à 17h00 devant le domicile de ses parents et l'avait approchée à moins de 20m pour la menacer, ce qui l'avait conduite à adresser un courrier urgent au Ministère public. B______ avait, de nouveau, en date du 25 septembre 2019, stationné son véhicule devant le domicile de ses parents, et, par la suite, effectué des rondes autour de celui-ci. Il était inenvisageable pour A______ de programmer quelques visites que ce soit entre C______ et son père les samedis matin, dès lors qu'elle craignait pour son fils et qu'aucun tiers n'était prêt à assumer cette responsabilité et offrir les garanties de sécurité nécessaires.
Elle a produit, à l'appui de son appel, des pièces nouvelles, soit notamment des correspondances adressées au Tribunal de première instance, au Ministère Public, ainsi que le procès-verbal d'audience de confrontation du 19 juin 2019, l'ordonnance de mise en détention du 3 juin 2019, l'ordonnance de mise en liberté avec mesures de substitution du 19 juin 2019 et les correspondances échangées entre les conseils des parties du 20 au 27 septembre 2019.
b. La Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______, par ordonnance du 4 octobre 2019, les faits allégués n'étant pas nouveaux, hormis ceux qui s'étaient produits le 23 septembre 2019, et se rapportant pour l'essentiel aux relations entre l'appelante et l'intimé, qui étaient d'ores et déjà réglées par l'ordonnance du Ministère public du 19 juin 2019, ainsi que par le chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance attaquée qui faisait interdiction à l'intimé de s'approcher du logement conjugal, ainsi que de l'appelante à moins de 200 mètres et de prendre contact de quelque manière que ce soit avec elle.
c. Par arrêt ACJC/1539/2019 du 18 octobre 2019, la Cour a admis la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance contestée, considérant que les modalités convenues entre les parties lors de l'audience du 6 août 2019, et reprises dans l'ordonnance contestée, n'avaient pas permis la mise en place d'un droit de visite régulier, de sorte qu'il convenait, dans l'attente d'une confirmation ou d'une modification de l'ordonnance attaquée à cet égard, de maintenir le statu quo.
d. B______ a conclu, par réponse du 17 octobre 2019 au rejet de l'appel, à ce que les conclusions formées par A______ soient déclarées irrecevables et à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser une provisio ad litem de 10'000 fr. sur mesures provisionnelles et, en cas de rejet, à ce que lui soit accordée l'assistance juridique, son conseil devant alors être désigné avocat d'office pour sa défense, sous suite de frais et dépens.
Il a produit des pièces nouvelles, soit des courriers du conseil de A______ à son propre conseil du 6 août 2019, 30 août 2019 et 4 septembre 2019, un courrier du conseil de l'appelante au Ministère public du 26 juillet 2019, ainsi qu'au Tribunal de première instance du10 octobre 2019.
e. A______ a répliqué en date du 4 novembre 2019 et a conclu au déboutement de l'intimé de ses conclusions en paiement d'une provisio ad litem, sous suite de frais et dépens, tout en confirmant ses conclusions précédentes.
f. B______ a dupliqué en date du 21 novembre 2019 persistant dans ses conclusions.
Il a produit des pièces nouvelles sur le procès-verbal d'audience du Ministère public du 4 novembre 2019, un courrier du conseil de A______ à son propre conseil du 5 novembre 2019 et la réponse du 21 novembre 2019.
g. La Cour a avisé les parties par plis du 25 novembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
h. A______ a déposé une réplique spontanée le 6 décembre 2019, assortie de deux pièces nouvelles.
i. B______ a expédié le 6 décembre 2019 à la Cour une copie du courrier de son conseil à celui de A______, confirmant qu'il était d'accord de rencontrer son fils auprès de H______ [centre de consultations familiales], comme proposé par A______, un entretien avec la thérapeute étant prévu la semaine suivante.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 3 octobre 2020 par A______ contre les chiffres 3, 4 et 6 du dispositif de l'ordonnance OTPI/574/2019 rendue le 20 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12571/2019-2. Au fond : Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif de cette ordonnance. Confirme l'ordonnance pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et dit qu'ils sont compensés par l'avance fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à rembourser la somme de 600 fr. à A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.