Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/12571/2019
Entscheidungsdatum
18.10.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/12571/2019

ACJC/1539/2019

du 18.10.2019 sur OTPI/574/2019 ( SDF )

Normes : CPC.315

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12571/2019 ACJC/1539/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 18 OCTOBRE 2019

Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 septembre 2019, comparant par Me Stéphanie Francisoz, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Sara Perez, avocate, rue du Rhône 118, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 20 septembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué la garde sur l'enfant C______, né le ______ 2017, à sa mère A______ (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'une matinée par semaine, le samedi matin de 9h00 à 11h30, dans un premier temps en présence d'une personne de confiance (ch. 3), ordonné une mesure de curatelle et d'organisation du droit de visite, à charge pour le curateur d'aider les parents dans la mise en place du droit de visite ordonné ci-dessus et transmis l'ordonnance au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour la nomination du curateur (ch. 3), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal sis [no.] , avenue 1, [code postal] D______ [GE], à A______ (ch. 5), fait interdiction aux époux d'emmener l'enfant hors de Suisse sans l'accord préalable de l'autre parent (ch. 6), maintenu l'interdiction faite à B______ de s'approcher du logement conjugal ainsi que de son épouse à moins de 200 mètres, prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec A______ (que ce soit par téléphone, par écrit ou par voie électronique) ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 7), ordonné l'inscription du mineur C______ dans le système d'information SCHENGEN (SIS) ainsi que dans le système de recherche informatisé de police RIPOL (ch. 8), condamné B______ à verser, par mois et d'avance, avec effet au 5 juin 2019 (jour du dépôt de la requête de mesures provisionnelles) sous déduction de toute somme déjà versée à ce titre, l'intégralité de son solde disponible, soit 1'500 fr. par mois au titre de contribution à l'entretien de son fils C______ (ch. 9), statué sur les frais (ch. 10 et 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12); Que par acte déposé au greffe de la Cour le 3 octobre 2019, A______ a formé appel contre cette ordonnance; qu'elle a conclu à l'annulation des ch. 3 et 4 de son dispositif et 6 en tant qu'il lui fait interdiction d'emmener l'enfant hors de Suisse sans l'accord préalable du père et, cela fait, à ce qu'un droit de visite soit réservé à B______ devant s'exercer au Point rencontre selon les modalités "un pour un", à ce qu'il lui soit fait interdiction d'approcher à moins de 200 mètres, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, de son fils, sous réserve de l'exercice du droit de visite, des immeubles sis avenue 1______ [no.] ______ à D______ et [no.] , avenue 2 à E______ [GE], d'elle-même et à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit; Que A______ a par ailleurs sollicité la suspension du caractère exécutoire des chiffres du dispositif de l'ordonnance attaquée dont elle demande l'annulation; qu'elle n'a pas fourni de motivation à l'appui de cette requête; Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que les mêmes principes s'appliquent, en matière d'effet suspensif, s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles, que ceux qui régissent la garde; que selon la jurisprudence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019, consid. 5.3.2); Qu'en l'espèce, l'appelante ne fournit aucune motivation à l'appui de sa requête d'effet suspensif, de sorte qu'elle est irrecevable; que cela étant, en présence d'enfants mineurs, la Cour peut agir d'office, même en l'absence de conclusion des parties (art. 296 al. 3 CPC); Que concernant le droit de visite de l'intimé sur l'enfant, il y a lieu de relever que l'ordonnance attaquée prévoit des modalités similaires à celles qui avaient été convenues entre les parties lors de l'audience du 6 août 2019; que cela étant, lesdites modalités n'ont pas permis, en l'état, la mise en place d'un droit de visite régulier, pour des raisons qui ne sont vraisemblablement pas imputables à l'un ou l'autre parent exclusivement; qu'il convient dès lors, à ce stade et dans l'attente d'une confirmation ou d'une modification du jugement attaqué à cet égard, de maintenir le statu quo, conformément au principe général applicable en la matière; que l'effet suspensif sera dès lors accordé concernant les ch. 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué; Que les parties sont cependant encouragées à privilégier l'intérêt de l'enfant, ce qui implique que celui-ci entretienne des relations personnelles avec ses deux parents, et qu'elles fassent, dans cette mesure à tout le moins, abstraction de leurs différends, étant relevé que lorsqu'elles ont eu lieu, les rencontres entre l'intimé et son fils se sont bien passées; Qu'enfin, en l'absence de toute explication à cet égard, on ne voit pas quel préjudice difficilement réparable pourrait résulter pour l'enfant si le caractère exécutoire du ch. 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée n'était pas suspendu en ce qui concerne l'appelante; qu'il ne saurait dès lors être fait droit à la conclusion tendant à suspendre le caractère exécutoire dudit chiffre; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/574/2019 rendue le 20 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12571/2019-2. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

4

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 315 CPC

Gerichtsentscheide

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