Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/12557/2012
Entscheidungsdatum
24.05.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/12557/2012

ACJC/696/2013

du 24.05.2013 sur OTPI/1253/2012 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; MESURE PROVISIONNELLE; PROCÉDURE SOMMAIRE; PROCÉDURE PRÉPARATOIRE; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CPC.253; CPC.273; CC.176.1.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12557/2012 ACJC/696/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 24 MAI 2013

Entre A______, domicilié 78, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er novembre 2012, comparant par Me Arnaud Moutinot, avocat, 17, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______ (GE) , intimée, comparant par Me Vanessa Coen, avocate, 6, rue Eynard, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

EN FAIT

  1. Par ordonnance du 1er novembre 2012, communiquée pour notification aux parties le même jour, statuant sur mesures provisionnelles de divorce, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 5'285 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille (ch. 1), renvoyé la décision sur les frais à la décision au fond (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).![endif]>![if>
  2. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 12 novembre 2012, A______ appelle de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation.![endif]>![if>

Principalement, l'appelant conclut au prononcé de ce qu'il ne doit aucune contribution d'entretien et au déboutement de l'intimée de toute autre conclusion, avec suite de frais et dépens.

b. Dans son écriture de réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision entreprise, avec suite de frais et dépens.

c. Préalablement, A______ a requis qu'il soit octroyé à l'appel un effet suspensif sur le caractère exécutoire de la décision entreprise.

Par arrêt du 18 mars 2013, la Présidente de la Chambre civile a accordé l'effet suspensif requis.

d. Les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause par courrier du 28 mars 2013.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :![endif]>![if>

a. Les époux A______, né en 1955, et B______, née en 1951, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 3 septembre 1982 à ______ (France).

Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union : C______, né en 1986, et D______, né en 1994.

b. La famille s'est installée en Suisse en 1997 ou 1998. Le 28 janvier 2000, les époux ont acquis, en copropriété par moitié chacun, une maison à ______ (GE), qui constituait leur domicile conjugal.

c. Suite à diverses dissensions, les époux se sont séparés le 6 juillet 2012, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal pour se constituer un domicile séparé.

d. Le 4 juin 2012, les époux ont déclaré former auprès du Tribunal civil de Genève une requête commune en divorce avec accord complet, qui n'était toutefois pas accompagnée d'une convention réglant les effets accessoires du divorce.

Par ordonnance du 3 juillet 2012, considérant qu'il était saisi d'une requête commune en divorce avec accord partiel, le Tribunal a imparti aux époux un délai pour rectifier leur demande, faute de quoi celle-ci ne serait pas prise en considération.

e. Le 6 juillet 2012, B______ a requis du Tribunal le prononcé de mesures provisionnelles et superprovisionnelles dans le cadre de la procédure dont il était saisi.

Par ordonnance du même jour, le Tribunal a déclaré cette requête irrecevable.

f. Par acte du 27 juillet 2012, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

Le Tribunal a cité les parties à comparaître le 1er octobre 2012, pour les entendre sur le principe et les effets accessoires du divorce.

g. Par courrier de son conseil du 10 septembre 2012, A______ a sollicité un délai pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles formée par son épouse.

Par courrier du 11 septembre 2012, le Tribunal lui a répondu que les mesures provisionnelles "[étaient] d'ores et déjà jugées selon l'ordonnance rendue le 6 juillet 2012".

h. A l'audience du 1er octobre 2012, B______ a persisté dans sa requête mesures provisionnelles, concluant notamment à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal jusqu'à la vente dudit bien, ainsi qu'à la condamnation de son époux à lui verser une contribution à l'entretien de la famille de 6'809 fr. dès le 1er juillet 2012.

A l'issue de l'audience susvisée, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 19 octobre 2012 pour produire tous les justificatifs concernant ses revenus et ses charges, notamment son activité indépendante sur les deux dernières années. Le Tribunal a remis la cause au 23 octobre 2012 pour plaider sur mesures provisionnelles.

i. Le 19 octobre 2012, A______ a adressé au Tribunal des conclusions motivées sur mesures provisionnelles, ainsi qu'un bordereau de pièces.

A l'audience du 23 octobre suivant, le Tribunal a écarté de la procédure les conclusions motivées de l'époux en tant qu'écritures, leur contenu n'étant retenu qu'au titre de budget de celui-ci. A______ a acquiescé à la requête de mesures provisionnelles, à l'exception des conclusions relatives à l'entretien de la famille. Il a conclu à être dispensé, en l'état, de contribuer à l'entretien de son épouse et de son fils.

Par le biais de leurs conseils, les parties se sont exprimées sur leur situation personnelle et financière.

j. A______ a exercé en France la profession d'inspecteur de police. Aujourd'hui retraité de cette fonction, il perçoit en cette qualité une rente française de EUR 1'047.- par mois, soit l'équivalent de 1'255 fr.

Depuis son installation en Suisse, A______ a successivement été directeur de plusieurs sociétés avec un salaire mensuel brut de l'ordre de 23'000 fr. à 27'000 fr. Le dernier de ces emplois était auprès de E______ et lui procurait en 2004 un revenu de 23'500 fr. net par mois.

k. Depuis le 9 août 2007, A______ travaille comme indépendant en qualité de consultant dans la gestion de risques. Il a créé, pour ce faire, une entreprise individuelle dont la raison de commerce est F______, ayant son siège au domicile conjugal.

Les comptes de cette entreprise font apparaître les résultats suivants :

  • au 31 décembre 2010 : une perte de 17'654 fr. 80;
  • au 31 décembre 2011 : un bénéfice net de 81'459 fr. 70, montant déclaré fiscalement comme revenu et retenu à ce titre par le fisc.
  • au 31 août 2012 : une perte de 7'797 fr.30. A______ affirme n'avoir pratiquement plus de mandats malgré ses recherches. Au 31 août 2012, le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours était nul. l. Depuis 1999, A______ est par ailleurs administrateur de la société G______, active dans les domaines financier, commercial et industriel. Cette société a réalisé des pertes en 2009 et 2010, puis un bénéfice de 1'420 fr. 70 en 2011. A______ possède également des actions des sociétés H______ et I______ (50'000 actions chacune). Ces participations ne lui rapportent aucun dividende ni autre revenu. m. A______ loge actuellement chez un ami dans un autre canton, à qui il ne verse pas de loyer. Devant le Tribunal, il a manifesté l'intention de s'acquitter d'un tel loyer lorsqu'il en aurait les moyens. Les charges mensuelles d'A______ comprennent ses primes d'assurance maladie obligatoire (487 fr.), ses impôts (478 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et son entretien de base (1'200 fr.), pour un total de 2'235 fr. par mois. n. A______ est titulaire de comptes bancaires auprès de trois établissements en Suisse et en France, dont le solde total est pratiquement nul. En 2012, il a contracté divers emprunts auprès de sociétés tierces, ainsi qu'auprès de sa mère. Le total de ces emprunts s'élève à 25'000 EUR et 5'000 fr. o. A______ a par ailleurs des dettes envers l'administration fiscale et son assureur maladie, pour lesquelles il fait l'objet de poursuites. Une commination de faillite lui a été notifiée le 22 août 2012. Au début du mois d'octobre 2012, A______ a sollicité l'aide des services sociaux de ______ (VD), en indiquant qu'il projetait de s'établir dans cette ville. p. B______ n'a pas exercé d'activité lucrative depuis son arrivée en Suisse. Aujourd'hui âgée de 62 ans, elle perçoit une rente de retraite française de 424 EUR 51 par mois, soit l'équivalent de 509 fr. par mois. Depuis le mois de juillet 2012, B______ est aidée par l'Hospice général, qui lui verse des subsides compris entre 757 fr. et 1'269 fr. par mois. q. B______ vit avec son fils D______ dans la villa de , que les époux ont mise en vente en vue de régler diverses dettes. Les charges mensuelles minimales de B comprennent les intérêts hypothécaires de la villa de ______ (1'600 fr.), les charges relatives à ce bien (300 fr.), les primes d'assurance ménage et bâtiment (130 fr.), ses primes d'assurance maladie obligatoire (373 fr, subside déduit), celles de son fils D______ (5 fr.), subside déduit), les frais de transport de D______ (70 fr.), et l'entretien de base de B______ (1'200 fr.) et de son fils D______ (850 fr.), soit un total de 4'528 fr. par mois. r. B______ n'a pas de fortune. Depuis la séparation des époux, elle a contracté des dettes, notamment envers l'Administration fiscale. s. Le fils cadet des époux, D______, a obtenu son diplôme de maturité au mois de juin 2012. Devant le Tribunal, les époux ont indiqué que leur fils envisageait de poursuivre des études à la faculté de médecine de ______ (VD), après avoir effectué ses obligations militaires. D______ est devenu majeur le 13 août 2012. Par courrier du 5 octobre 2012, il a confirmé son accord avec les conclusions prises en son nom par sa mère. D. Dans la décision entreprise, le Tribunal a retenu en substance que la diminution des revenus qu'A______ tirait de son activité professionnelle était surprenante et que la seule conjoncture ne pouvait expliquer une absence totale de revenus et d'activité au cours des huit derniers mois. Il se justifiait dès lors d'imputer au précité un revenu hypothétique de 6'900 fr. par mois, correspondant aux revenus tirés de son activité indépendante en 2011, auxquels s'ajoutaient sa pension de retraite pour un total de 8'155 fr. par mois. Le budget total des époux présentait ainsi un solde positif de 1'900 fr. par mois, ce qui, réparti à raison de deux tiers en faveur de l'épouse et compte tenu du déficit de celle-ci, déterminait à 5'285 fr. par mois le montant de la contribution due par A______ à l'entretien de la famille.![endif]>![if> E. L'argumentation juridique des parties en appel sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige.![endif]>![if> EN DROIT
  1. 1.1 Les décisions sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une action en divorce sont susceptibles d'appel si la contestation porte sur des questions non patrimoniales ou si, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. (art. 308 CPC).![endif]>![if> En l'espèce, les dernières conclusions des parties devant le premier juge portaient sur le paiement d'une contribution d'entretien de 6'809 fr. par mois, soit une prétention patrimoniale de plus de 10'000 fr. compte tenu de la durée indéterminée des versements (art. 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est donc ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 142 al. 1, 248 let. d, 271 let. a, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1556 et 1900 et ss., p. 283 et 349). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs thèses (ATF 131 III 91 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_69/2011 du 27 février 2012, consid. 2.3).
  2. L'appelant reproche en premier lieu au Tribunal d'avoir écarté ses conclusions motivées du 19 octobre 2012.![endif]>![if> 2.1 Selon les règles ordinaires de la procédure sommaire applicables dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le défendeur n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination. Sauf si la loi impose la tenue d'une audience, il appartient en effet au Tribunal de définir le mode de détermination de la partie citée (KAUFMANN, in DIKE-Komm-ZPO, n. 13 ad art. 253 CPC; CHEVALIER, in et alii, Kommentar zur ZPO, n. 1 ad art. 253 CPC; MAZAN, in Basler Kommentar ZPO, n. 11 ad art. 253 CPC). Aux termes de l'art. 273 al. 1 CPC, relatif aux procédures spéciales de droit matrimonial, le tribunal tient une audience. Il ne peut y renoncer que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté. Convoquer des débats permet au tribunal de s'abstenir d'inviter le cité à déposer des déterminations écrites, puisqu'il suffit au regard de l'art. 253 CPC qu'il puisse se déterminer oralement. Rien n'empêche toutefois le juge de fixer un tel délai si une écriture de la partie adverse lui paraît utile. Même s'il n'y est pas invité, le cité est selon un auteur de toute façon en droit de déposer spontanément avant l'audience des déterminations écrites, que le tribunal est, selon cet auteur, tenu de prendre en considération, par souci de respect du droit à l'égalité des armes (TAPPY, in CPC Code de Procédure civile Commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 273 CPC). 2.2 En l'espèce, l'appelant relève qu'il a sollicité le 10 septembre 2012 de pouvoir répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles formée par l'intimée; il reproche au premier juge de ne pas y avoir donné suite. A cet égard, le Tribunal ne pouvait certes pas répondre à l'appelant, comme il l'a fait, qu'il avait statué sur la requête de mesures provisionnelles par ordonnance du 6 juillet 2012, puisqu'une nouvelle requête de mesures provisionnelles avait été formée par l'intimée le 27 juillet suivant. Conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, le Tribunal restait cependant libre de choisir par quel biais l'appelant pourrait se déterminer sur cette nouvelle requête. En l'occurrence, l'appelant n'a pas réitéré son souhait de répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles lors de l'audience du 1er octobre 2012. Le Tribunal a dès lors remis la cause à plaider sur mesures provisionnelles le 23 octobre suivant, afin de permettre à l'appelant de se déterminer oralement. Ce faisant, le Tribunal a respecté le droit d'être entendu de l'appelant et aucune violation des principes rappelés ci-dessus ne peut être retenue, l'appelant n'ayant notamment pas de droit subjectif à se déterminer par écrit. La jurisprudence à laquelle se réfère l'appelant à ce propos concerne la possibilité d'ordonner un second échange d'écriture dans le cadre d'un appel et ne présente pas d'analogie avec le cas d'espèce (cf. ATF 138 III 252, SJ 2012 I p. 336). Il n'est au surplus pas nécessaire de trancher la question de savoir si le Tribunal devait néanmoins, comme le préconise l'un des auteurs cités ci-dessus, prendre en considération les écritures responsives spontanément produites par l'appelant avant l'audience du 23 octobre 2012, au lieu de n'en retenir le contenu qu'au titre de budget de l'appelant. En effet, l'appelant n'explique pas ni ne démontre en quoi lesdites écritures différaient, en dehors des chiffres et calculs qui y figuraient, des déterminations dont il a fait part au Tribunal lors de l'audience susvisée, et dont celui-ci a dûment dressé procès-verbal. Par conséquent, à supposer que le Tribunal ait écarté à tort les écritures de l'appelant, il n'y a pas lieu lui de retourner la cause pour nouvelle décision après examen desdites écritures. Un tel retour serait d'autant moins justifié, compte tenu de la nature sommaire de la procédure, que la Cour de céans revoit aujourd'hui la cause avec un plein pouvoir d'examen, comme rappelé ci-dessus (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_306/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.1; 8C_449/2011 du 6 juin 2012 consid. 2.4.1; 8C_762/2009 du 5 juillet 2010 consid. 2.2). Au vu des motifs qui précèdent, il n'y a pas lieu d'annuler la décision entreprise pour cause de violation des droits procéduraux de l'appelant.
  3. Sur le fond, l'appelant conteste tant le principe que la quotité de la contribution d'entretien mise à sa charge.![endif]>![if> 3.1 Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel l'art. 276 al. 1 CPC renvoie par analogie, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 119 II 314 consid. 4b/aa). Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.1). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006, consid. 3.1; cf. ég. ATF 127 III 136 consid. 3a). Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux y compris d'éventuels revenus hypothétiques, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites, élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux, cette égalité étant toutefois relativisée pour prendre en considération, notamment, la participation d'éventuels enfants communs à l'excédent. Cela étant, il en va différemment en présence de situations économiques particulièrement favorables ou, au contraire, serrées ou déficitaires (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006, consid. 3.1; cf. ég. ATF 126 III 8 = SJ 2001 I p. 95). 3.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêts du Tribunal fédéral 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 publié in: FamPra.ch 2010 678 et les références; 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a) : plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêt 5A_246/2009 précité consid. 3.1 et la référence). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais (arrêts du Tribunal fédéral 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a et les références; parmi plusieurs: 5D_167/2008 13 janvier 2009 consid. 2 publié in: FamPra.ch 2009 464; 5A_364/2010 du 29 juillet 2010 consid. 2.1). Si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier pour fixer la contribution d'entretien, il peut, dans certaines conditions, lui imputer un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 602 mais publié in: FamPra.ch, 2012 228; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1 publié in: SJ 2011 I 177). Le juge doit à cet égard examiner successivement les deux conditions suivantes : il doit avant tout juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts précités 5A_99/2011 consid. 7.4.1; 5A_18/2011 consid. 3.1.1 et 5A_290/2010 consid. 3.1). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant : il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). 3.3 En l'espèce, l'appelant reproche essentiellement au premier juge de lui avoir attribué, en sus de sa pension de retraite française, un revenu hypothétique de 6'900 fr. par mois, correspondant aux revenus tirés de son activité indépendante en 2011. Il soutient ne plus être en mesure de tirer de quelconques revenus de cette activité, ni par conséquent de contribuer à l'entretien de sa famille. A cet égard, il est conforme aux principes rappelés ci-dessus d'examiner dans un premier temps les revenus que l'appelant a effectivement tirés de son activité lucrative indépendante au cours des dernières années. En l'occurrence, l'entreprise individuelle fondée par l'appelant, ainsi que la société G______ qu'il administre, ont, à teneur des pièces versées à la procédure, enregistré des pertes au cours de deux des trois derniers exercices écoulés, avant d'afficher un bénéfice cumulé de 82'980 fr. en 2011 (81'460 fr. + 1'420 fr.). Au vu des fluctuations importantes des résultats présentés par ces sociétés, il n'est cependant pas possible d'admettre que l'appelant pourrait réaliser de tels revenus chaque année, comme l'a retenu le Tribunal. Rien n'indique par ailleurs que l'appelant comptabiliserait délibérément des pertes en vue de se soustraire à ses obligations d'entretien envers sa famille, comme le soutient l'intimée, étant notamment observé que les sociétés de l'appelant enregistraient des pertes avant le dépôt de la procédure en divorce. Au vu des emprunts contractés par l'appelant et des dettes qu'il a accumulées, il n'y a pas davantage lieu d'admettre que l'appelant disposerait d'autres revenus, qu'il dissimulerait dans le cadre de la présente procédure. Cela étant, les revenus moyens tirés de ses sociétés par l'appelant au cours des trois dernières années ne correspondent qu'à une somme de 2'300 fr. net par mois environ ([82'980 fr. ÷ 3] ÷ 12). Comme le Tribunal, la Cour constate que de tels revenus sont incompatibles avec la capacité de gain effective de l'appelant, compte tenu de son expérience professionnelle et des revenus importants qu'il a pu réaliser en tant que directeur de sociétés. Si l'on ne peut exiger de l'appelant qu'il retrouve un poste lui procurant de tels revenus, on ne saurait en l'espèce tolérer qu'il se contente, eu égard à son obligation de soutien envers sa famille, de réaliser des revenus de l'ordre de 2'300 fr. par mois par le biais de son activité indépendante, ce alors qu'il est en bonne santé et dispose d'une capacité de travail entière. La jurisprudence à laquelle se réfère l'appelant pour contester ce qui précède, au motif qu'il est âgé de plus de 50 ans, ne concerne que le cas d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage, et ne lui est dès lors pas applicable (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_909/2010 consid. 5.2.1). Au cas où, comme il l'allègue, l'appelant ne serait pas en mesure d'augmenter les revenus de son activité indépendante, la Cour considère qu'on peut en l'espèce raisonnablement attendre de lui qu'il reprenne un emploi salarié, qui, au vu de sa formation d'inspecteur de police et des fonctions dirigeantes qu'il a exercées, pourrait se situer dans le domaine de la surveillance et de la sécurité. Selon le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève, publié par l'Observatoire genevois du marché du travail (http://cms.unige.ch/ogmt), le salaire médian réalisé par un employé présentant le profil de l'appelant à un tel poste s'élève à 6'020 fr. brut par mois (activité de service, formation de niveau apprentissage, âge de 58 ans, sans ancienneté, poste avec activité de supervision, connaissances professionnelles spécialisées, domaine de la surveillance et de la sécurité, 40 heures par semaine), soit un salaire mensuel net de 5'117 fr. par mois après imputation de 15% de charges sociales. La Cour retiendra dès lors que l'appelant est en mesure de réaliser un revenu de 5'100 fr. net par mois, auquel il convient d'ajouter le montant de sa pension de retraite française en 1'255 fr. par mois, ce qui porte à 6'355 fr. le total de ses revenus mensuels nets. 3.4 L'appelant reproche également au premier juge de ne pas avoir inclus de charge de logement dans son budget mensuel minimal. Devant le Tribunal, il a cependant admis qu'il s'était installé chez un ami qui le logeait gratuitement. L'appelant n'a pas indiqué que cette solution serait nécessairement provisoire ou limitée dans le temps, ni combien il estimerait devoir payer à cet ami, le cas échéant; il ne démontre pas non plus avoir effectué des recherches pour trouver un autre logement, notamment à ______ (VD) où il a pourtant sollicité le bénéfice de l'aide sociale. Dans ces conditions, la Cour considère que l'appelant n'a actuellement pas de charge de logement et n'en aura pas nécessairement au cours de la procédure de divorce, de sorte qu'il ne se justifie pas d'inclure une telle charge dans le calcul de son budget sur mesures provisionnelles de divorce. Les autres charges de l'appelant n'étant pas contestées, il faut admettre que leur total s'élève à 2'235 fr. par mois, comme retenu par le premier juge, et que le budget mensuel de l'appelant présente dès lors un solde disponible de 4'120 fr. par mois (revenus de 6'355 fr. – 2'235 fr. de charges). 3.5 Les revenus et charges de l'intimée, qui est aujourd'hui âgée de 62 ans et qui a renoncé à exercer une activité lucrative durant le mariage, ne sont pas non plus contestés en appel. Les montants retenus par le Tribunal, soit une rente de retraite de 509 fr. par mois et des charges mensuelles de 4'528 fr., doivent dès lors être admis, étant rappelé que les charges en question comprennent celles du fils cadet majeur des époux, D______, à l'entretien duquel l'appelant est également tenu de contribuer, compte tenu des études qu'il poursuit (cf. art. 277 al. 2 CC). Ce dernier a en outre acquiescé aux conclusions prises pour son compte par sa mère, conformément aux exigences posées par la jurisprudence lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure (cf. ATF 129 III 55 consid. 3.1.5, SJ 2003 I p. 187). Le budget mensuel de l'intimée présente ainsi un déficit de 4'019 fr. par mois (509 fr. – 4'528 fr.). 3.6 Au vu des chiffres ci-dessus, le budget total des époux présente un solde positif de 101 fr. par mois (revenus totaux de 6'864 fr. - charges totales de 6'763 fr.). Réparti à raison de deux tiers en faveur de l'intimée et de l'enfant D______ (101 fr. x 2/3 = 67 fr.), et après compensation du déficit mensuel de celle-ci, ce solde détermine à 4'085 fr. par mois le montant de la contribution due par l'appelant à l'entretien de sa famille (4'019 fr. + 67 fr.), en application de la méthode du minimum vital rappelée ci-dessus. Ainsi, le chiffre 1 de l'ordonnance entreprise sera annulé et l'appelant sera condamné, sur mesures provisionnelles de divorce, à payer à l'intimée, par mois et d'avance, la somme de 4'085 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille.
  4. Les frais judiciaires de l'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe pour l'essentiel (art. 95 et 106 al. 1 CPC). L'émolument de décision sera fixé à 1'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et sera compensé avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if> Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leur propres dépens (art 107 al. 1 let. c CPC). La décision entreprise, qui a renvoyé la décision sur les frais à la décision au fond et n'a pas alloué de dépens, sera confirmée sur ce point (art. 318 al. 3 CPC).
  5. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).![endif]>![if>

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/1253/2012 rendue le 1er novembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12557/2012-10. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance. Et, statuant à nouveau : Condamne A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 4'085 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille. Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'200 fr. et les met à la charge de A______. Dit que les frais judiciaires sont compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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