C/1252/2018
ACJC/232/2021
du 23.02.2021 sur JTPI/6162/2020 ( OO ) , CONFIRME
Normes : CO.368.al2; CC.8; CPC.157
En faitEn droit republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/1252/2018 ACJC/232/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 23 FEVRIER 2021
Entre Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (GE), appelants d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mai 2020, comparant tous deux par Me Claudio Fedele, avocat, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et Monsieur C______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
Devant le Tribunal, C______ a déclaré qu'il était maçon de formation. Il avait de l'expérience dans la construction de piscines et n'avait jamais rencontré de problèmes dans ce cadre.
c. Pendant plusieurs années, C______ s'est chargé de l'entretien du jardin des consorts A______/B______ et des liens d'amitié se sont noués entre les parties.
d. Dans le courant de l'année 2011, les consorts A______/B______ ont projeté de faire construire une piscine sur leur terrain. A______ s'est principalement occupée de toutes les démarches en lien avec la construction de la piscine, en particulier du choix de l'entreprise de construction, et par la suite des démarches liées à l'entretien et à l'hivernage de la piscine.
e. Le 3 septembre 2012, C______ a fait parvenir à A______ un devis portant sur la création d'une piscine en béton, pour un montant de 116'948 fr. 60 TTC, tenant compte d'un rabais de 10'000 fr.
Aux termes de ce devis, il était prévu que A______ confierait l'élaboration des plans de la piscine à un architecte indépendant, E______, et la réalisation des installations électriques et sanitaires à l'électricien et au plombier de son choix; elle se chargerait également de déposer la demande d'autorisation de construire et s'acquitterait directement des honoraires du géomètre.
S'agissant de la structure de la piscine, le devis prévoyait notamment la réalisation d'un mur en béton armé de 30 cm d'épaisseur.
Les travaux de maçonnerie étaient soumis à une garantie de dix ans, selon les normes SIA applicables, le chauffage, la pompe à chaleur et le robot-nettoyeur à une garantie de deux ans.
f. Après comparatif de plusieurs devis émis par des entreprises tierces, lesquels n'ont pas été versés à la procédure, A______ a accepté le devis de C______ du 3 septembre 2012. Devant le Tribunal, A______ a déclaré qu'elle avait choisi de lui confier les travaux de construction de la piscine en raison des liens d'amitié qui prévalaient entre eux.
g. Les travaux ont débuté le 15 octobre 2012. Ils ont été effectués par C______ et ses employés, notamment son neveu F______, maçon de profession, ainsi que par un sous-traitant pour la pose des canalisations.
h. Entre les mois d'octobre et décembre 2012, les consorts A______/B______ se sont acquittés de trois acomptes en faveur de C______ pour un total de 102'000 fr. (47'000 fr. le 16 octobre, 35'000 fr. le 23 novembre et 20'000 fr. le 19 décembre).
i. A l'issue des travaux de construction de la piscine, préalablement à la pose du carrelage, C______ a procédé à des tests d'étanchéité, en remplissant la piscine à 10 cm du niveau maximal, tests qui se sont avérés concluants. Interrogé par le Tribunal, C______ a déclaré que le terrain était difficile à drainer car la propriété des consorts A______/B______ se situait en-dessous du niveau du lac. Il y avait déjà des problèmes d'humidité dans la villa et de l'eau pouvait "entrer au sous-sol" lorsque les "saisons étaient humides". C'est la raison pour laquelle il avait placé "beaucoup d'armatures" autour de la piscine et posé un mur en béton de 27 cm d'épaisseur, alors que selon les normes, seuls 25 cm étaient requis. Il ignorait toutefois pourquoi le devis prévoyait une épaisseur de 30 cm.
Entendu comme témoin par le Tribunal, F______ a confirmé que des tests d'étanchéité avaient été effectués pour s'assurer qu'il n'y avait pas de fuites. La construction de la piscine n'avait pas posé de difficultés particulières.
j. La piscine a été livrée au mois de juin 2013 et a pu être utilisée normalement dans les mois suivants.
A______ s'est occupée personnellement de l'entretien de la piscine, chaque deux semaines. A cet égard, elle s'est plainte à C______ de plusieurs problèmes en lien avec l'utilisation du robot-nettoyeur, la pompe à filtre, l'électrolyseur, la pompe à chaleur ou le store électrique. C______ a fait appel à la garantie, lorsque cela était possible (il a notamment changé une pièce défectueuse sur la pompe à chaleur qui était tombée en panne), et pris en charge à bien plaire les coûts relatifs aux travaux de réparation ou de maintenance entrepris. Il a également remplacé deux robots-nettoyeurs.
Devant le Tribunal, C______ a expliqué que lorsque A______ s'était chargée seule de l'entretien de la piscine, cette dernière l'avait appelé à tout le moins à deux reprises pour l'informer qu'il y avait des fuites dans le local technique. Il avait fait les réparations utiles à bien plaire trois ou quatre fois. Il avait constaté que la pompe fonctionnait mais que les tuyaux étaient fermés. Il avait remplacé le robot-nettoyeur qui était tombé en panne car A______ ne l'utilisait pas correctement; elle le laissait trop longtemps dans l'eau et il se remplissait de feuilles sans être vidé ni nettoyé. De son côté, A______ a contesté avoir commis des erreurs en s'occupant de l'entretien de la piscine en 2013, admettant toutefois qu'elle n'avait pas d'expérience préalable dans ce domaine.
k. C______ a procédé à l'hivernage de la piscine à la fin de l'été 2013 et à sa mise en route en début de saison 2014.
Par pli du 15 janvier 2014 à l'attention de A______, C______ a listé les consignes liées à l'entretien de la piscine. Il lui suggérait de faire appel à un professionnel pour la mise en route et l'hivernage de la piscine et déclinait toute responsabilité en cas de non-respect des consignes précitées.
Dès le mois de mai 2014, A______ a mandaté la société G______ SARL afin de procéder à la mise en route, à l'entretien régulier - à savoir toutes les deux semaines en saison - et à l'hivernage de la piscine.
l. Le 14 mars 2014, les consorts A______/B______ se sont acquittés du solde dû à C______ en 14'948 fr. 60.
m. Au mois de juillet 2014, G______ SARL a constaté pour la première fois que la piscine perdait de l'eau. A______ a déclaré qu'elle avait alors contacté les Services industriels genevois (SIG), qui lui avaient signalé une consommation anormale d'eau.
Le 14 juillet 2014, C______ a annoncé le sinistre à la [compagnie d'assurances] H______, exposant que le terrain s'était tassé et avait abîmé des tuyaux; une fuite de la tuyauterie avait été découverte.
Les travaux de réfection des tuyaux ont été confiés à G______ SARL et C______ s'est acquitté de la facture relative à cette intervention. Lors de son interrogatoire, il a déclaré que ces défauts étaient inhérents aux difficultés rencontrées pour stabiliser le terrain; il n'y avait pas eu de mauvaise manipulation de la part des consorts A______/B______. Il avait pris en charge les travaux de réparation des tuyaux car ceux-ci étaient encore sous garantie et ces frais lui incombaient.
n. Le 14 août 2014, A______ a adressé à C______ un courrier intitulé "demande de remboursement divers frais suite fuite d'eau piscine sous garantie suite à une malfaçon". Elle sollicitait le versement d'un montant de 3'303 fr. 55, en lien avec une surconsommation d'eau, d'électricité et de sel, selon décompte effectué par ses soins et arrêté au mois d'août 2014. C______ s'est acquitté de ce montant.
o. Par pli du 11 septembre 2014 adressé à C______, la [compagnie d'assurances] H______ a précisé qu'après investigations, il s'était avéré que le problème se situait au niveau des conduites enterrées à l'avant de la piscine, lesquelles avaient été fortement endommagées lors des travaux de remblayage et de compactage du terrain. La compagnie d'assurances n'entendait pas entrer en matière dans la mesure où ses conditions générales excluaient les prétentions tendant à l'exécution du contrat ou, en lieu et place de celle-ci, les prestations compensatoires pour cause d'inexécution ou d'exécution imparfaite du contrat.
p. Par pli du 23 juin 2015, A______ a informé C______ que la piscine perdait de l'eau depuis quelques semaines et qu'elle avait dû la remplir pour la troisième fois de plusieurs mètres cubes d'eau. Elle avait mandaté son pisciniste (i.e. G______ SARL), afin qu'il "étudie le problème", et lui avait donné pour instruction de facturer ses honoraires à C______, la piscine étant encore sous garantie.
Devant le Tribunal, A______ a déclaré que la piscine était défectueuse et que la fuite d'eau se trouvait probablement sous terre, puisqu'aucune fuite n'était décelable ailleurs. Elle n'avait pas fait creuser autour du bassin afin de déterminer l'origine de la fuite. Elle avait demandé à C______ d'intervenir, ce qu'il n'avait pas fait.
q. Les 4 août, 1er septembre et 1er octobre 2015, A______ a adressé trois courriers à C______, aux termes desquels elle sollicitait le versement de 289 fr., 143 fr. 65 et 71 fr. 85 en lien avec une surconsommation d'eau, d'électricité et de sel, selon décomptes établis par ses soins, arrêtés respectivement au 2 août, 30 août et 1er octobre 2015.
C______ s'est acquitté de ces montants - lesquels ont, pour partie, fait l'objet d'une compensation. Devant le Tribunal, il a déclaré l'avoir fait par amitié pour les consorts A______/B______, malgré le fait que la perte d'eau évoquée par A______ n'était pas liée à un problème de maçonnerie. Suite aux doléances de cette dernière, il avait creusé à côté de la maison, où les tuyaux étaient raccordés, mais il n'avait rien trouvé. A______ avait alors évoqué un problème avec la pompe à chaleur et il avait constaté qu'un tuyau intérieur était cassé. Selon lui, un problème avait dû survenir au moment de la vidange, ce dont il avait informé A______. Il s'agissait d'un problème d'entretien, de sorte qu'il lui avait suggéré de contacter G______ SARL. Il n'était plus intervenu par la suite et n'avait plus rien versé aux consorts A______/B______.
r. Entendue comme témoin, I______, chargée de la comptabilité de C______ depuis 2007, a déclaré que celui-ci lui avait parlé du litige l'opposant aux consorts A______/B______ au sujet d'une piscine. C______ avait essayé d'arranger les choses à plusieurs reprises, en se rendant sur place, en offrant un robot-nettoyeur aux clients, ou en "fai[sant] de l'entretien à bien plaire alors que ce n'était pas à sa charge". Il "a[vait] essayé de bien faire" et il avait même renoncé à facturer certaines prestations (des factures ayant été "passé[es] en perte"). Jamais satisfaite, A______ avait refusé tout ce qui lui était proposé. A un moment donné, lassé de la situation, C______ n'avait plus donné suite aux relances de l'intéressée.
s. Les 15 et 30 octobre 2015, A______ a sollicité de C______ qu'il s'engage à prendre en charge les éventuels frais liés à la fuite d'eau et à la pompe à chaleur qui viendraient à être engagés au cours de la saison 2016.
Le 5 novembre 2015, A______ a derechef invité C______ à prolonger les garanties relatives aux travaux de maçonnerie, ainsi qu'à la pompe à chaleur, à l'électrolyse du sel, aux lampes LED et au store électrique. Par pli du 11 novembre 2015, celui-ci a refusé de donner suite à cette requête, relevant qu'il ne lui appartenait pas de prolonger les garanties d'usine.
Au cours du même mois, les consorts A______/B______ ont formé une réquisition de poursuite à l'encontre de C______ pour un montant de 100'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er mai 2014. Le commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 27 janvier 2016, a été frappé d'opposition totale. Les frais de poursuite y relatifs se sont élevés à 103 fr. 30.
t. Le 31 décembre 2015, G______ SARL a établi une facture n° 8______ à l'attention de A______, d'un montant de 1'512 fr. Il ressort de cette facture que cette société s'est déplacée à plusieurs reprises entre les mois de juin et août 2015, pour procéder à la "recherche de la fuite", ainsi qu'au "contrôle de la fuite [ou du] niveau d'eau" et pour réparer la pompe à chaleur de la piscine.
u. Dans les mois qui ont suivi, les consorts A______/B______, représentés par leur assurance de protection juridique, et C______, représenté par son conseil, ont tenté, en vain, de mettre en oeuvre un arbitre-expert afin que celui-ci analyse les problèmes techniques ayant conduit à la fuite d'eau observée par les consorts A______/B______. Dans ce contexte, C______ a sollicité le retrait de la poursuite n° 1______, ce que A______ a tout d'abord accepté de faire, avant de se rétracter, en dépit de l'engagement du précité de renoncer à se prévaloir de la prescription.
v. Par pli de leur conseil du 23 mai 2016, les consorts A______/B______ ont informé C______ qu'ils avaient pu remplir la piscine et mettre en fonction la pompe à chaleur sans qu'aucune fuite ou problème quelconque n'ait été constaté à cette date. Ils se réservaient la possibilité de revenir vers lui au sujet d'une expertise arbitrale dans le courant de l'été/automne 2016.
w. Ce nonobstant, le 29 juin 2016, les consorts A______/B______ ont mandaté unilatéralement un expert privé, en la personne de J______, ingénieur-civil, diplômé EPFL, membre et expert SIA.
Dans son rapport d'expertise du 3 août 2016, J______ a précisé s'être rendu sur place le 6 juillet 2016. A______ lui avait notamment remis un document relatant l'historique des inconvénients subis après la mise en service de la piscine, ainsi qu'une série de photographies. Il avait établi son rapport en se fondant sur les documents reçus. Sur cette base, il avait constaté que la réalisation de la piscine était peu professionnelle et que les règles de l'art n'avaient pas été respectées, dans un souci d'économie au détriment d'un travail de qualité. L'épaisseur des murs de la piscine aurait dû atteindre 30 cm, ce qui n'était pas le cas. Il manquait par ailleurs une couche de béton maigre, impérative pour garantir l'enrobage de l'armature inférieure. La qualité des réparations était médiocre, le remblayage ayant été effectué à l'aide de sable, de sorte que la piscine continuait à perdre de l'eau. Les devis étaient très sommaires et ne correspondaient pas à ce qui était usuellement établi. Selon l'expert privé, il était indispensable de changer complètement toute la tuyauterie afin de mettre l'installation à niveau.
Entendu comme témoin par le Tribunal, J______, né en 1937, a déclaré qu'il avait expertisé des piscines à trois ou quatre reprises au cours de sa carrière. Il a confirmé les termes de son rapport du 3 août 2016, précisant qu'il s'était "occupé du béton de la piscine" et qu'il s'était adjoint les services d'un spécialiste en piscine, à savoir K______ SARL, pour le surplus. Vu qu'il n'avait pas assisté aux travaux de construction, il n'avait pu se fonder que sur les photographies remises par A______. Sur certaines d'entre elles, il avait pu constater qu'il y avait beaucoup d'eau. Dans son rapport d'expertise, il avait relevé qu'il aurait été nécessaire de poser un dallage en béton maigre pour savoir où appuyer les armatures, ce qui n'avait pas été fait. Le système choisi par C______ ne pouvait pas fonctionner car son poids pouvait engendrer un enfoncement dans le sol. Selon le témoin, le travail effectué était "grotesque". Les photographies montraient des tas de béton un peu partout, lequel pouvait chauffer, se dilater et se retirer, ce qui pouvait provoquer, au moment du refroidissement, des fissures et des problèmes subséquents d'étanchéité. Après les travaux de réparation des tuyaux, l'entreprise avait posé une dalle solidaire des murs de la piscine et remblayé "avec tout et n'importe quoi", de sorte que le problème était voué à réapparaître, ce qui lui avait été confirmé par K______ SARL. Le témoin a ajouté qu'il n'avait "pas vu les tuyaux de ses yeux" et qu'il s'était "satisfait" des photographies qui lui avaient été remises. Il n'avait pas entendu C______ avant de rendre son rapport, pas plus qu'il n'avait eu connaissance des photographies produites par celui-ci dans le cadre de la procédure (pièce 19 déf.; cf. infra let. D.b in fine). Après avoir visionné ces photographies, le témoin a retiré l'un des principaux reproches formulés à l'encontre de C______, à savoir qu'en réalité, celui-ci avait effectivement procédé à la pose du béton maigre, ce qui ne ressortait pas des photographies fournies par A______.
x. Par courrier de leur conseil du 29 novembre 2016, les consorts A______/B______ ont sommé C______ de procéder au changement de toute la tuyauterie de la piscine dans un délai de 30 jours, se réservant le droit de solliciter une réduction du prix en proportion de la moins-value subie.
Par courrier du 5 décembre 2016 directement adressé à C______ - en dépit de l'élection de domicile faite en l'étude de son conseil - A______ a derechef sollicité le versement de 771 fr. 20 en lien avec une surconsommation d'eau, d'électricité et de sel, selon décompte établi par ses soins, arrêté au 1er juin 2016. Elle le mettait par ailleurs en demeure de s'acquitter d'un montant de 1'514 fr. au titre de remboursement de la facture n° 8______ de G______ SARL.
y. Les 14 juin, 21 juillet, 15 septembre et 19 décembre 2016, G______ SARL a établi quatre factures, n° 9______, 10______, 11______ et 12______ à l'attention de A______ pour des montants de 955 fr., 417 fr., 1'020 fr. 50 et 512 fr. 90. Il ressort de ces factures que les travaux entrepris consistaient principalement en des travaux d'entretien et d'hivernage. La société était également intervenue le 3 septembre 2016 suite à une fuite dans le local technique, prestation qu'elle avait facturée 47 fr. 50.
z. Le 30 décembre 2016, les consorts A______/B______ ont formé une nouvelle réquisition de poursuite à l'encontre de C______ pour les montants de 1'514 fr., avec intérêts à 5 % dès le 27 mai 2016, et de 771 fr. 20, avec intérêts à 5 % dès le 1er octobre 2016. Le commandement de payer, poursuite n° 2______, notifié le 4 avril 2017, a été frappé d'opposition totale. Les frais de poursuite y relatifs se sont élevés à 73 fr. 30.
aa. Le 29 mars 2017, un collaborateur de K______ SARL s'est rendu chez les consorts A______/B______, à la demande de J______, afin de contrôler l'installation de la piscine.
Le 29 mai 2017, K______ SARL a transmis à A______ une "Offre estimative", intitulée "Pour le montage des pièces à sceller d'une piscine béton", d'un montant de 30'282 fr. 89 TTC. Il était précisé que les travaux de terrassement et maçonnerie, d'électricité et de sanitaire adéquats, de raccordements des eaux claires et eaux usées, ainsi que le remplissage de la piscine devraient être effectués en sus, par des professionnels de la branche. K______ SARL estimait le coût des travaux de maçonnerie entre 13'000 fr. et 18'000 fr.
Par pli de leur conseil du 16 juin 2017, faisant référence au rapport d'expertise du 3 août 2016, les consorts A______/B______ ont invité C______ à s'acquitter d'un montant de 30'282 fr. 90 dans un délai de quinze jours, au titre de la moins-value relative à la tuyauterie, la pompe et l'électrolyseur de la piscine. Par l'intermédiaire de son conseil, C______ a répondu le 30 juin 2017 qu'il contestait le rapport d'expertise privée du 3 août 2016, lequel ne lui avait au demeurant jamais été remis, de même que le devis du 29 mai 2017.
bb. Dans le courant du mois d'août 2017, les parties, par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, ont tenté en vain de mettre en oeuvre un transport sur place.
cc. Par courrier du 2 octobre 2017 directement adressé à C______ - en dépit de l'élection de domicile faite en l'étude de son conseil - A______ a sollicité le versement de 870 fr. en lien avec une surconsommation d'eau, d'électricité et de sel, selon décompte établi par ses soins pour la période du 21 mai au 28 septembre 2017. Elle a également réclamé le paiement de 1'514 fr. au titre de remboursement de la facture n° 8______ de G______ SARL, de 771 fr. 20 selon courrier du 5 décembre 2016, ainsi que des frais totaux de poursuite en 176 fr. 60, soit un montant total de 3'331 fr. 80.
dd. Le 16 octobre 2017, les consorts A______/B______ ont formé une nouvelle réquisition de poursuite à l'encontre de C______ pour un montant de 870 fr., avec intérêts à 5 % dès le 2 octobre 2017. Le commandement de payer, poursuite n° 3______, notifié le 26 octobre 2017, a été frappé d'opposition totale. Les frais de poursuite y relatifs se sont élevés à 53 fr. 30.
ee. Les 4 mai, 28 juillet, 20 et 23 novembre 2017, G______ SARL a établi quatre factures, n° 13______, 14______, 15______ et 16______ à l'attention de A______ pour des montants de 882 fr. 50, 616 fr., 1'100 fr. 50 et 560 fr. Il ressort de ces factures que les travaux entrepris consistaient principalement en des travaux de mise en service de la piscine, d'entretien et d'hivernage. La société était également intervenue le 24 août 2017 suite à une fuite dans le local technique, au niveau de l'entrée du chauffage, prestation qu'elle avait facturée 95 fr.
D. a. Par demande du 18 janvier 2018, déclarée non conciliée le 26 mars 2018 et introduite devant le Tribunal le 26 juin 2018, les consorts A______/B______ ont assigné C______ en paiement de 45'782 fr. 89, avec intérêts à 5 % dès le 14 mars 2014, et de 3'478 fr. 10, avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2016.
Ils ont allégué, en substance, qu'en dépit des réparations effectuées en 2014 sur la tuyauterie, la piscine continuait à perdre de l'eau, raison pour laquelle ils avaient continué à établir des décomptes relatifs à la surconsommation d'eau, d'électricité et de sel, et à solliciter le remboursement de ces frais par C______. Des taches de rouille étaient par ailleurs apparues sur le sol de la piscine. Les travaux de réparation de la piscine étaient estimés à 45'782 fr. 89, selon le devis établi par K______ SARL le 29 mai 2017, tandis que les frais effectifs engagés en lien avec les défauts de l'ouvrage s'élevaient à 3'478 fr. 10, comprenant la facture n° 8______ de G______ SARL du 31 décembre 2015 (1'512 fr.), les décomptes de surconsommation des 5 décembre 2016 et 2 octobre 2017 (771 fr. 20 + 870 fr.), les frais de poursuite (103 fr. 30 + 73 fr. 30 + 53 fr. 30), ainsi que la réparation d'une vanne dans le local technique (95 fr.).
b. Dans sa réponse du 14 septembre 2018, C______ a conclu à l'annulation des poursuites requises à son encontre par les consorts A______/B______ et au déboutement de ces derniers de toutes leurs conclusions. A titre préalable, il a sollicité du Tribunal qu'il ordonne un transport sur place ainsi qu'une expertise neutre et indépendante.
Il allégué, en substance, avoir constaté que suite à la livraison de la piscine, les consorts A______/B______, qui n'avaient pas encore mandaté de pisciniste, n'avaient pas entretenu la piscine correctement; suite à des erreurs de manipulation, le système avait surchauffé, des tuyaux s'étaient rompus et les robots-nettoyeurs, remplis de feuilles, étaient tombés plusieurs fois en panne. Il avait accepté, à bien plaire et à titre de geste commercial, compte tenu des bonnes relations qui prévalaient alors entre les parties, de prendre à sa charge la plupart des frais y relatifs. Lorsque les relations s'étaient péjorées, il s'était acquitté des premiers décomptes transmis par les consorts A______/B______, dans un esprit d'apaisement. Il était parvenu à la conclusion que A______ lui en voulait personnellement, n'ayant pas hésité à le dénoncer auprès de son bailleur pour des faits contestés, et à lui adresser, ainsi qu'à son conseil, des courriers très agressifs.
C______ a contesté le devis de K______ SARL du 29 mai 2017, observant qu'il s'agissait d'un devis général portant sur le coût de diverses pièces à sceller sur une piscine complète et non d'un devis individualisé, tenant compte des particularités de la piscine des consorts A______/B______; la nécessité de telles prestations était du reste contestée. Ce devis ne donnait aucun détail sur les travaux de maçonnerie devisés entre 13'000 fr. et 18'000 fr., tandis que les problèmes d'électrolyse et d'électricité n'étaient pas de son ressort. Il contestait également l'apparition de taches d'oxydation sur le sol de la piscine, ajoutant que des problèmes de rouille pouvaient survenir dans une piscine en raison du sel, si l'inox n'était pas traité; il fallait normalement vider entièrement la piscine et la traiter, puis la remplir à nouveau; il s'agissait-là d'un problème d'entretien courant.
C______ a produit, notamment, de nombreuses photographies prises au cours du chantier (pièce 19 déf.).
c. Par courrier du 21 décembre 2018 directement adressé à C______ - en dépit de l'élection de domicile faite en l'étude de son conseil - A______ a sollicité le versement de 868 fr. en lien avec une surconsommation d'eau, d'électricité et de sel, selon décompte établi par ses soins pour la période du 7 avril au 30 septembre 2018.
d. Le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties lors des audiences des 24 janvier et 13 mars 2019. A______, dont les déclarations ont été reprises ci-avant dans la mesure utile, a exposé qu'actuellement, la piscine continuait à perdre environ 1 cm d'eau par jour lorsqu'elle était utilisée. Elle avait refusé de mettre en oeuvre un arbitre-expert conjoint, respectivement d'effectuer un transport sur place, dans la mesure où elle n'entendait pas céder au "chantage" de C______, qui avait sollicité au préalable le retrait de la poursuite portant sur le montant de 100'000 fr.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti un délai à C______ pour produire les courriers échangés avec sa compagnie d'assurances au sujet de la piscine (cf. supra EN FAIT, C.m et C.o).
e. Lors des audiences des 13 mars, 9 mai, 18 septembre et 21 novembre 2019, le Tribunal a procédé à l'audition de plusieurs témoins. Les déclarations des témoins F______, I______ et J______ ont été reprises ci-avant dans la mesure utile.
L______, ami des consorts A______/B______ de longue date, a déclaré qu'il se rendait régulièrement chez eux. En 2013, la piscine était fonctionnelle, sous réserve de quelques problèmes avec la pompe à chaleur et d'un store qui n'était pas opérationnel. Selon le témoin, le "plus gros problème" avait eu lieu en 2014, puisqu'il avait pu constater que le niveau d'eau baissait au cours de la même journée. Ce déficit d'eau avait été en grande partie résolu en 2014. Seules des fuites en lien avec la pompe à chaleur subsistaient à ce jour, et des taches d'oxydation étaient également apparues.
M______, ami des consorts A______/B______ depuis environ 25 ans, a déclaré qu'il avait assisté à la construction de la piscine, du début à la fin. Au-delà d'un problème avec le store électrique et des marches d'escalier construites à angle vif, ce qu'il trouvait dangereux, il n'avait pas constaté personnellement de problèmes en lien avec la piscine - étant précisé qu'il s'était rendu récemment sur place. En cours de chantier, il avait été surpris de voir que les tuyaux étaient rigides et reliés entre eux, sans ponts d'absorption, mais il n'avait remarqué aucune flaque ou émergence pouvant laisser penser qu'il y aurait un problème au niveau des tuyaux. Dans la mesure où A______ était "un petit peu maniaque", elle avait placé des repères dans la piscine afin de déterminer quel était le niveau de l'eau et il était possible de constater qu'il baissait. Selon lui, la fuite devait être "plus diffuse", lui-même n'ayant constaté aucune fuite.
N______, associé-gérant de G______ SARL, a déclaré avoir été présenté aux consorts A______/B______ par l'intermédiaire de C______, fin 2013, pour s'occuper de la programmation du store électrique. Le témoin avait mis la piscine en route en 2014. Cette année-là, il était intervenu suite à un mouvement de terrain ayant provoqué la cassure de tuyaux. Par la suite, il avait le souvenir de "petits problèmes" qui s'étaient posés en lien avec la piscine. En octobre 2015, une fuite avait été constatée au niveau de l'entrée de la pompe à chaleur ("le tuyau était décollé, j'ai dû le recoller"), ce qui n'avait aucun lien avec l'étanchéité de la piscine. Sa société continuait à entretenir régulièrement la piscine des consorts A______/B______, qui fonctionnait normalement, nonobstant "une petite fuite". Lui-même avait effectué des recherches pour déterminer l'origine de cette fuite, sans succès. Il l'avait constatée car lorsqu'il arrêtait le système de remplissage automatique, le niveau de l'eau baissait. Dans la mesure où le volume du bassin était de 80 m3, il était très difficile d'en contrôler l'étanchéité car beaucoup d'endroits pouvaient être concernés. Selon N______, la piscine était "de très bonne qualité" et "bien faite". Actuellement, elle était bien utilisée par A______, qui procédait à son entretien entre les passages de G______ SARL.
f. Par plis des 2 et 3 décembre 2019, les parties ont informé le Tribunal qu'elles renonçaient à solliciter la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.
g. Dans ses plaidoiries finales écrites du 14 février 2020, C______ a persisté dans ses conclusions. Il a produit un nouveau commandement de payer, poursuite n° 4______, portant sur un montant de 748 fr. 40, intérêts moratoires en sus, réclamé par les consorts A______/B______ au titre de "Piscine : perte eau/électricité/sel saison 2019". Cette poursuite a été frappée d'opposition totale le 29 janvier 2020.
Dans leurs plaidoiries finales du 6 mars 2020, les consorts A______/B______ ont persisté dans leurs conclusions. Ils ont répliqué spontanément le 13 mars 2020, ensuite de quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.
E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise. Dans la mesure où elles n'avaient pas soulevé la question de la validité de l'avis des défauts (C______ n'ayant pas allégué que celui-ci aurait été donné tardivement), il n'y avait pas lieu - conformément aux principes jurisprudentiels applicables - d'examiner cette question d'office.
S'agissant de l'existence des défauts allégués, il était admis que les consorts A______/B______ avaient rencontré, peu après la livraison de la piscine en juin 2013, divers problèmes en lien avec l'utilisation des robots-nettoyeurs, la pompe à filtre, l'électrolyseur, la pompe à chaleur et le store électrique. Lors de son audition, C______ avait imputé ces problèmes à de mauvaises manipulations de la part de A______ et, de manière générale, à un mauvais entretien de la piscine, ce que celle-ci avait contesté. En tout état, il ressortait de la procédure que C______ avait fait fonctionner la garantie lorsque cela était possible et assumé les coûts relatifs aux travaux de réparation ou de maintenance entrepris, à la suite de quoi les consorts A______/B______ n'avaient plus formulé de doléances sur ce point. Il était par ailleurs admis qu'en juillet 2014, G______ SARL avait constaté pour la première fois que la piscine perdait de l'eau. Il ressortait de l'instruction de la cause que des tuyaux s'étaient cassés, vraisemblablement en raison de l'affaissement du terrain. Après avoir annoncé le sinistre à sa compagnie d'assurances, C______ avait confié les travaux de réfection de ces tuyaux à G______ SARL et pris en charge les frais y relatifs. Selon le témoin L______, le problème de perte d'eau avait été en grande partie résolu en 2014.
En juin 2015, les consorts A______/B______ avaient informé C______ que la piscine perdait à nouveau de l'eau, ce qui était encore le cas à ce jour selon A______. A cet égard, le Tribunal a retenu, en substance, que C______ avait procédé à des tests d'étanchéité qui s'étaient révélés concluants, tandis que les consorts A______/B______ n'avaient produit aucune pièce étayant la perte d'eau alléguée (relevés officiels des SIG, photographies permettant de constater le niveau d'eau de la piscine, à une date donnée, et son niveau le lendemain). Les factures émises par G______ SARL ne mettaient pas en exergue le problème de perte d'eau déploré, seule la facture du 31 décembre 2015 faisant état d'interventions pour "contrôler la fuite [et] le niveau d'eau de la piscine". Interrogé à ce sujet, le témoin N______ avait exposé que la fuite constatée en octobre 2015 se situait au niveau de l'entrée de la pompe à chaleur, ce qui n'avait aucun lien avec l'étanchéité de la piscine; il avait également mentionné une "petite fuite", d'origine indéterminée, qui n'entravait pas le bon fonctionnement de la piscine, celle-ci étant de très bonne qualité. Au surplus, ni le devis de K______ SARL ni le rapport d'expertise privée ne faisaient état, relevés ou métrés à l'appui, d'une éventuelle perte d'eau. La force probante du rapport d'expertise était d'ailleurs limitée, dans la mesure où J______ avait été mandaté par les seuls consorts A______/B______ et qu'il s'était fondé sur le seul dossier - incomplet - que lui avait fourni A______. En mai 2016, les consorts A______/B______ avaient informé C______ qu'ils avaient pu remplir la piscine sans qu'aucune fuite ne soit constatée. Depuis lors, les seuls éléments venant corroborer l'existence d'une éventuelle perte d'eau consistaient dans les décomptes établis unilatéralement par les consorts A______/B______. Selon le témoin L______, seules des fuites en lien avec les pompes à chaleur subsistaient à ce jour, tandis que le témoin M______ avait déclaré avoir constaté que le niveau d'eau baissait, mais sans préciser à quelle date, exposant qu'il n'avait lui-même constaté aucune fuite. En définitive, les consorts A______/B______, qui supportaient le fardeau de la preuve, avaient échoué à prouver l'existence d'un défaut affectant la piscine, laquelle pouvait, aux dires de leur pisciniste, être utilisée normalement. Leur demande en paiement devait donc être rejetée.
De son côté, C______ avait conclu à l'annulation des poursuites requises à son encontre par les consorts A______/B______, au nombre de quatre (la pièce 68 déf., relative à une cinquième poursuite, ayant été déclarée irrecevable). S'il n'avait pas expressément invoqué l'application de l'art. 85 LP, il appartenait au Tribunal, qui appliquait le droit d'office, de rechercher la règle de droit matériel applicable et d'en tirer les conséquences juridiques sur la prétention réclamée. En l'occurrence, les consorts A______/B______ avaient été déboutés des fins de leurs conclusions en paiement, faute d'avoir prouvé la défectuosité de l'ouvrage. Dans ces conditions, C______ disposait d'un intérêt légitime à obtenir l'annulation des poursuites n° 1______, 2______, 3______ et 4______ dirigées à son encontre.
EN DROIT
La présidente : Nathalie RAPP
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.