Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/1252/2018
Entscheidungsdatum
23.02.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/1252/2018

ACJC/232/2021

du 23.02.2021 sur JTPI/6162/2020 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CO.368.al2; CC.8; CPC.157

En faitEn droit republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/1252/2018 ACJC/232/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 23 FEVRIER 2021

Entre Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (GE), appelants d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mai 2020, comparant tous deux par Me Claudio Fedele, avocat, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et Monsieur C______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/6162/2020 du 26 mai 2020, reçu par A______ et B______ le 28 mai 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a statué sur la recevabilité des pièces 64 à 70 produites par C______ (ch. 1 du dispositif), débouté A______ et B______ de leurs conclusions (ch. 2), prononcé l'annulation des poursuites n° 1______, 2______, 3______ et 4______ dirigées à l'encontre de C______ (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 3'920 fr., mis à la charge de A______ et B______, compensés avec les avances de frais effectuées par les précités à hauteur de 3'840 fr. et par C______ à hauteur de 80 fr., condamné en conséquence A______ et B______ à verser à C______ le montant de 80 fr. (ch. 4), condamné A______ et B______ à verser à C______ 7'680 fr. TTC à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
  2. a. Par acte expédié le 29 juin 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ et B______ ont formé appel de ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, à la condamnation de C______ au paiement de 45'782 fr. 89, avec intérêts à 5% dès le 14 mars 2014, à titre de "créance en restitution suite à la réduction du prix de l'ouvrage", et de 3'478 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016, sous suite de frais judiciaires et dépens.
  3. Dans sa réponse du 23 septembre 2020, C______ a conclu au déboutement de A______ et B______ de toutes leurs conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens.
  4. A______ et B______ ayant renoncé à faire usage de leur droit de répliquer, la cause a été gardée à juger le 12 novembre 2020.
  5. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants :
  6. A______ et son frère, B______ (ci-après : les consorts A______/B______), sont propriétaires d'une villa érigée sur la parcelle n° 5______ de la commune de D______ (GE), sise chemin 6______.
  7. C______ a créé en 2007 une entreprise individuelle sise route 7______ [GE], qu'il exploite sous la raison de commerce C______. Il exerce principalement une activité de paysagiste et de jardinier.

Devant le Tribunal, C______ a déclaré qu'il était maçon de formation. Il avait de l'expérience dans la construction de piscines et n'avait jamais rencontré de problèmes dans ce cadre.

c. Pendant plusieurs années, C______ s'est chargé de l'entretien du jardin des consorts A______/B______ et des liens d'amitié se sont noués entre les parties.

d. Dans le courant de l'année 2011, les consorts A______/B______ ont projeté de faire construire une piscine sur leur terrain. A______ s'est principalement occupée de toutes les démarches en lien avec la construction de la piscine, en particulier du choix de l'entreprise de construction, et par la suite des démarches liées à l'entretien et à l'hivernage de la piscine.

e. Le 3 septembre 2012, C______ a fait parvenir à A______ un devis portant sur la création d'une piscine en béton, pour un montant de 116'948 fr. 60 TTC, tenant compte d'un rabais de 10'000 fr.

Aux termes de ce devis, il était prévu que A______ confierait l'élaboration des plans de la piscine à un architecte indépendant, E______, et la réalisation des installations électriques et sanitaires à l'électricien et au plombier de son choix; elle se chargerait également de déposer la demande d'autorisation de construire et s'acquitterait directement des honoraires du géomètre.

S'agissant de la structure de la piscine, le devis prévoyait notamment la réalisation d'un mur en béton armé de 30 cm d'épaisseur.

Les travaux de maçonnerie étaient soumis à une garantie de dix ans, selon les normes SIA applicables, le chauffage, la pompe à chaleur et le robot-nettoyeur à une garantie de deux ans.

f. Après comparatif de plusieurs devis émis par des entreprises tierces, lesquels n'ont pas été versés à la procédure, A______ a accepté le devis de C______ du 3 septembre 2012. Devant le Tribunal, A______ a déclaré qu'elle avait choisi de lui confier les travaux de construction de la piscine en raison des liens d'amitié qui prévalaient entre eux.

g. Les travaux ont débuté le 15 octobre 2012. Ils ont été effectués par C______ et ses employés, notamment son neveu F______, maçon de profession, ainsi que par un sous-traitant pour la pose des canalisations.

h. Entre les mois d'octobre et décembre 2012, les consorts A______/B______ se sont acquittés de trois acomptes en faveur de C______ pour un total de 102'000 fr. (47'000 fr. le 16 octobre, 35'000 fr. le 23 novembre et 20'000 fr. le 19 décembre).

i. A l'issue des travaux de construction de la piscine, préalablement à la pose du carrelage, C______ a procédé à des tests d'étanchéité, en remplissant la piscine à 10 cm du niveau maximal, tests qui se sont avérés concluants. Interrogé par le Tribunal, C______ a déclaré que le terrain était difficile à drainer car la propriété des consorts A______/B______ se situait en-dessous du niveau du lac. Il y avait déjà des problèmes d'humidité dans la villa et de l'eau pouvait "entrer au sous-sol" lorsque les "saisons étaient humides". C'est la raison pour laquelle il avait placé "beaucoup d'armatures" autour de la piscine et posé un mur en béton de 27 cm d'épaisseur, alors que selon les normes, seuls 25 cm étaient requis. Il ignorait toutefois pourquoi le devis prévoyait une épaisseur de 30 cm.

Entendu comme témoin par le Tribunal, F______ a confirmé que des tests d'étanchéité avaient été effectués pour s'assurer qu'il n'y avait pas de fuites. La construction de la piscine n'avait pas posé de difficultés particulières.

j. La piscine a été livrée au mois de juin 2013 et a pu être utilisée normalement dans les mois suivants.

A______ s'est occupée personnellement de l'entretien de la piscine, chaque deux semaines. A cet égard, elle s'est plainte à C______ de plusieurs problèmes en lien avec l'utilisation du robot-nettoyeur, la pompe à filtre, l'électrolyseur, la pompe à chaleur ou le store électrique. C______ a fait appel à la garantie, lorsque cela était possible (il a notamment changé une pièce défectueuse sur la pompe à chaleur qui était tombée en panne), et pris en charge à bien plaire les coûts relatifs aux travaux de réparation ou de maintenance entrepris. Il a également remplacé deux robots-nettoyeurs.

Devant le Tribunal, C______ a expliqué que lorsque A______ s'était chargée seule de l'entretien de la piscine, cette dernière l'avait appelé à tout le moins à deux reprises pour l'informer qu'il y avait des fuites dans le local technique. Il avait fait les réparations utiles à bien plaire trois ou quatre fois. Il avait constaté que la pompe fonctionnait mais que les tuyaux étaient fermés. Il avait remplacé le robot-nettoyeur qui était tombé en panne car A______ ne l'utilisait pas correctement; elle le laissait trop longtemps dans l'eau et il se remplissait de feuilles sans être vidé ni nettoyé. De son côté, A______ a contesté avoir commis des erreurs en s'occupant de l'entretien de la piscine en 2013, admettant toutefois qu'elle n'avait pas d'expérience préalable dans ce domaine.

k. C______ a procédé à l'hivernage de la piscine à la fin de l'été 2013 et à sa mise en route en début de saison 2014.

Par pli du 15 janvier 2014 à l'attention de A______, C______ a listé les consignes liées à l'entretien de la piscine. Il lui suggérait de faire appel à un professionnel pour la mise en route et l'hivernage de la piscine et déclinait toute responsabilité en cas de non-respect des consignes précitées.

Dès le mois de mai 2014, A______ a mandaté la société G______ SARL afin de procéder à la mise en route, à l'entretien régulier - à savoir toutes les deux semaines en saison - et à l'hivernage de la piscine.

l. Le 14 mars 2014, les consorts A______/B______ se sont acquittés du solde dû à C______ en 14'948 fr. 60.

m. Au mois de juillet 2014, G______ SARL a constaté pour la première fois que la piscine perdait de l'eau. A______ a déclaré qu'elle avait alors contacté les Services industriels genevois (SIG), qui lui avaient signalé une consommation anormale d'eau.

Le 14 juillet 2014, C______ a annoncé le sinistre à la [compagnie d'assurances] H______, exposant que le terrain s'était tassé et avait abîmé des tuyaux; une fuite de la tuyauterie avait été découverte.

Les travaux de réfection des tuyaux ont été confiés à G______ SARL et C______ s'est acquitté de la facture relative à cette intervention. Lors de son interrogatoire, il a déclaré que ces défauts étaient inhérents aux difficultés rencontrées pour stabiliser le terrain; il n'y avait pas eu de mauvaise manipulation de la part des consorts A______/B______. Il avait pris en charge les travaux de réparation des tuyaux car ceux-ci étaient encore sous garantie et ces frais lui incombaient.

n. Le 14 août 2014, A______ a adressé à C______ un courrier intitulé "demande de remboursement divers frais suite fuite d'eau piscine sous garantie suite à une malfaçon". Elle sollicitait le versement d'un montant de 3'303 fr. 55, en lien avec une surconsommation d'eau, d'électricité et de sel, selon décompte effectué par ses soins et arrêté au mois d'août 2014. C______ s'est acquitté de ce montant.

o. Par pli du 11 septembre 2014 adressé à C______, la [compagnie d'assurances] H______ a précisé qu'après investigations, il s'était avéré que le problème se situait au niveau des conduites enterrées à l'avant de la piscine, lesquelles avaient été fortement endommagées lors des travaux de remblayage et de compactage du terrain. La compagnie d'assurances n'entendait pas entrer en matière dans la mesure où ses conditions générales excluaient les prétentions tendant à l'exécution du contrat ou, en lieu et place de celle-ci, les prestations compensatoires pour cause d'inexécution ou d'exécution imparfaite du contrat.

p. Par pli du 23 juin 2015, A______ a informé C______ que la piscine perdait de l'eau depuis quelques semaines et qu'elle avait dû la remplir pour la troisième fois de plusieurs mètres cubes d'eau. Elle avait mandaté son pisciniste (i.e. G______ SARL), afin qu'il "étudie le problème", et lui avait donné pour instruction de facturer ses honoraires à C______, la piscine étant encore sous garantie.

Devant le Tribunal, A______ a déclaré que la piscine était défectueuse et que la fuite d'eau se trouvait probablement sous terre, puisqu'aucune fuite n'était décelable ailleurs. Elle n'avait pas fait creuser autour du bassin afin de déterminer l'origine de la fuite. Elle avait demandé à C______ d'intervenir, ce qu'il n'avait pas fait.

q. Les 4 août, 1er septembre et 1er octobre 2015, A______ a adressé trois courriers à C______, aux termes desquels elle sollicitait le versement de 289 fr., 143 fr. 65 et 71 fr. 85 en lien avec une surconsommation d'eau, d'électricité et de sel, selon décomptes établis par ses soins, arrêtés respectivement au 2 août, 30 août et 1er octobre 2015.

C______ s'est acquitté de ces montants - lesquels ont, pour partie, fait l'objet d'une compensation. Devant le Tribunal, il a déclaré l'avoir fait par amitié pour les consorts A______/B______, malgré le fait que la perte d'eau évoquée par A______ n'était pas liée à un problème de maçonnerie. Suite aux doléances de cette dernière, il avait creusé à côté de la maison, où les tuyaux étaient raccordés, mais il n'avait rien trouvé. A______ avait alors évoqué un problème avec la pompe à chaleur et il avait constaté qu'un tuyau intérieur était cassé. Selon lui, un problème avait dû survenir au moment de la vidange, ce dont il avait informé A______. Il s'agissait d'un problème d'entretien, de sorte qu'il lui avait suggéré de contacter G______ SARL. Il n'était plus intervenu par la suite et n'avait plus rien versé aux consorts A______/B______.

r. Entendue comme témoin, I______, chargée de la comptabilité de C______ depuis 2007, a déclaré que celui-ci lui avait parlé du litige l'opposant aux consorts A______/B______ au sujet d'une piscine. C______ avait essayé d'arranger les choses à plusieurs reprises, en se rendant sur place, en offrant un robot-nettoyeur aux clients, ou en "fai[sant] de l'entretien à bien plaire alors que ce n'était pas à sa charge". Il "a[vait] essayé de bien faire" et il avait même renoncé à facturer certaines prestations (des factures ayant été "passé[es] en perte"). Jamais satisfaite, A______ avait refusé tout ce qui lui était proposé. A un moment donné, lassé de la situation, C______ n'avait plus donné suite aux relances de l'intéressée.

s. Les 15 et 30 octobre 2015, A______ a sollicité de C______ qu'il s'engage à prendre en charge les éventuels frais liés à la fuite d'eau et à la pompe à chaleur qui viendraient à être engagés au cours de la saison 2016.

Le 5 novembre 2015, A______ a derechef invité C______ à prolonger les garanties relatives aux travaux de maçonnerie, ainsi qu'à la pompe à chaleur, à l'électrolyse du sel, aux lampes LED et au store électrique. Par pli du 11 novembre 2015, celui-ci a refusé de donner suite à cette requête, relevant qu'il ne lui appartenait pas de prolonger les garanties d'usine.

Au cours du même mois, les consorts A______/B______ ont formé une réquisition de poursuite à l'encontre de C______ pour un montant de 100'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er mai 2014. Le commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 27 janvier 2016, a été frappé d'opposition totale. Les frais de poursuite y relatifs se sont élevés à 103 fr. 30.

t. Le 31 décembre 2015, G______ SARL a établi une facture n° 8______ à l'attention de A______, d'un montant de 1'512 fr. Il ressort de cette facture que cette société s'est déplacée à plusieurs reprises entre les mois de juin et août 2015, pour procéder à la "recherche de la fuite", ainsi qu'au "contrôle de la fuite [ou du] niveau d'eau" et pour réparer la pompe à chaleur de la piscine.

u. Dans les mois qui ont suivi, les consorts A______/B______, représentés par leur assurance de protection juridique, et C______, représenté par son conseil, ont tenté, en vain, de mettre en oeuvre un arbitre-expert afin que celui-ci analyse les problèmes techniques ayant conduit à la fuite d'eau observée par les consorts A______/B______. Dans ce contexte, C______ a sollicité le retrait de la poursuite n° 1______, ce que A______ a tout d'abord accepté de faire, avant de se rétracter, en dépit de l'engagement du précité de renoncer à se prévaloir de la prescription.

v. Par pli de leur conseil du 23 mai 2016, les consorts A______/B______ ont informé C______ qu'ils avaient pu remplir la piscine et mettre en fonction la pompe à chaleur sans qu'aucune fuite ou problème quelconque n'ait été constaté à cette date. Ils se réservaient la possibilité de revenir vers lui au sujet d'une expertise arbitrale dans le courant de l'été/automne 2016.

w. Ce nonobstant, le 29 juin 2016, les consorts A______/B______ ont mandaté unilatéralement un expert privé, en la personne de J______, ingénieur-civil, diplômé EPFL, membre et expert SIA.

Dans son rapport d'expertise du 3 août 2016, J______ a précisé s'être rendu sur place le 6 juillet 2016. A______ lui avait notamment remis un document relatant l'historique des inconvénients subis après la mise en service de la piscine, ainsi qu'une série de photographies. Il avait établi son rapport en se fondant sur les documents reçus. Sur cette base, il avait constaté que la réalisation de la piscine était peu professionnelle et que les règles de l'art n'avaient pas été respectées, dans un souci d'économie au détriment d'un travail de qualité. L'épaisseur des murs de la piscine aurait dû atteindre 30 cm, ce qui n'était pas le cas. Il manquait par ailleurs une couche de béton maigre, impérative pour garantir l'enrobage de l'armature inférieure. La qualité des réparations était médiocre, le remblayage ayant été effectué à l'aide de sable, de sorte que la piscine continuait à perdre de l'eau. Les devis étaient très sommaires et ne correspondaient pas à ce qui était usuellement établi. Selon l'expert privé, il était indispensable de changer complètement toute la tuyauterie afin de mettre l'installation à niveau.

Entendu comme témoin par le Tribunal, J______, né en 1937, a déclaré qu'il avait expertisé des piscines à trois ou quatre reprises au cours de sa carrière. Il a confirmé les termes de son rapport du 3 août 2016, précisant qu'il s'était "occupé du béton de la piscine" et qu'il s'était adjoint les services d'un spécialiste en piscine, à savoir K______ SARL, pour le surplus. Vu qu'il n'avait pas assisté aux travaux de construction, il n'avait pu se fonder que sur les photographies remises par A______. Sur certaines d'entre elles, il avait pu constater qu'il y avait beaucoup d'eau. Dans son rapport d'expertise, il avait relevé qu'il aurait été nécessaire de poser un dallage en béton maigre pour savoir où appuyer les armatures, ce qui n'avait pas été fait. Le système choisi par C______ ne pouvait pas fonctionner car son poids pouvait engendrer un enfoncement dans le sol. Selon le témoin, le travail effectué était "grotesque". Les photographies montraient des tas de béton un peu partout, lequel pouvait chauffer, se dilater et se retirer, ce qui pouvait provoquer, au moment du refroidissement, des fissures et des problèmes subséquents d'étanchéité. Après les travaux de réparation des tuyaux, l'entreprise avait posé une dalle solidaire des murs de la piscine et remblayé "avec tout et n'importe quoi", de sorte que le problème était voué à réapparaître, ce qui lui avait été confirmé par K______ SARL. Le témoin a ajouté qu'il n'avait "pas vu les tuyaux de ses yeux" et qu'il s'était "satisfait" des photographies qui lui avaient été remises. Il n'avait pas entendu C______ avant de rendre son rapport, pas plus qu'il n'avait eu connaissance des photographies produites par celui-ci dans le cadre de la procédure (pièce 19 déf.; cf. infra let. D.b in fine). Après avoir visionné ces photographies, le témoin a retiré l'un des principaux reproches formulés à l'encontre de C______, à savoir qu'en réalité, celui-ci avait effectivement procédé à la pose du béton maigre, ce qui ne ressortait pas des photographies fournies par A______.

x. Par courrier de leur conseil du 29 novembre 2016, les consorts A______/B______ ont sommé C______ de procéder au changement de toute la tuyauterie de la piscine dans un délai de 30 jours, se réservant le droit de solliciter une réduction du prix en proportion de la moins-value subie.

Par courrier du 5 décembre 2016 directement adressé à C______ - en dépit de l'élection de domicile faite en l'étude de son conseil - A______ a derechef sollicité le versement de 771 fr. 20 en lien avec une surconsommation d'eau, d'électricité et de sel, selon décompte établi par ses soins, arrêté au 1er juin 2016. Elle le mettait par ailleurs en demeure de s'acquitter d'un montant de 1'514 fr. au titre de remboursement de la facture n° 8______ de G______ SARL.

y. Les 14 juin, 21 juillet, 15 septembre et 19 décembre 2016, G______ SARL a établi quatre factures, n° 9______, 10______, 11______ et 12______ à l'attention de A______ pour des montants de 955 fr., 417 fr., 1'020 fr. 50 et 512 fr. 90. Il ressort de ces factures que les travaux entrepris consistaient principalement en des travaux d'entretien et d'hivernage. La société était également intervenue le 3 septembre 2016 suite à une fuite dans le local technique, prestation qu'elle avait facturée 47 fr. 50.

z. Le 30 décembre 2016, les consorts A______/B______ ont formé une nouvelle réquisition de poursuite à l'encontre de C______ pour les montants de 1'514 fr., avec intérêts à 5 % dès le 27 mai 2016, et de 771 fr. 20, avec intérêts à 5 % dès le 1er octobre 2016. Le commandement de payer, poursuite n° 2______, notifié le 4 avril 2017, a été frappé d'opposition totale. Les frais de poursuite y relatifs se sont élevés à 73 fr. 30.

aa. Le 29 mars 2017, un collaborateur de K______ SARL s'est rendu chez les consorts A______/B______, à la demande de J______, afin de contrôler l'installation de la piscine.

Le 29 mai 2017, K______ SARL a transmis à A______ une "Offre estimative", intitulée "Pour le montage des pièces à sceller d'une piscine béton", d'un montant de 30'282 fr. 89 TTC. Il était précisé que les travaux de terrassement et maçonnerie, d'électricité et de sanitaire adéquats, de raccordements des eaux claires et eaux usées, ainsi que le remplissage de la piscine devraient être effectués en sus, par des professionnels de la branche. K______ SARL estimait le coût des travaux de maçonnerie entre 13'000 fr. et 18'000 fr.

Par pli de leur conseil du 16 juin 2017, faisant référence au rapport d'expertise du 3 août 2016, les consorts A______/B______ ont invité C______ à s'acquitter d'un montant de 30'282 fr. 90 dans un délai de quinze jours, au titre de la moins-value relative à la tuyauterie, la pompe et l'électrolyseur de la piscine. Par l'intermédiaire de son conseil, C______ a répondu le 30 juin 2017 qu'il contestait le rapport d'expertise privée du 3 août 2016, lequel ne lui avait au demeurant jamais été remis, de même que le devis du 29 mai 2017.

bb. Dans le courant du mois d'août 2017, les parties, par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, ont tenté en vain de mettre en oeuvre un transport sur place.

cc. Par courrier du 2 octobre 2017 directement adressé à C______ - en dépit de l'élection de domicile faite en l'étude de son conseil - A______ a sollicité le versement de 870 fr. en lien avec une surconsommation d'eau, d'électricité et de sel, selon décompte établi par ses soins pour la période du 21 mai au 28 septembre 2017. Elle a également réclamé le paiement de 1'514 fr. au titre de remboursement de la facture n° 8______ de G______ SARL, de 771 fr. 20 selon courrier du 5 décembre 2016, ainsi que des frais totaux de poursuite en 176 fr. 60, soit un montant total de 3'331 fr. 80.

dd. Le 16 octobre 2017, les consorts A______/B______ ont formé une nouvelle réquisition de poursuite à l'encontre de C______ pour un montant de 870 fr., avec intérêts à 5 % dès le 2 octobre 2017. Le commandement de payer, poursuite n° 3______, notifié le 26 octobre 2017, a été frappé d'opposition totale. Les frais de poursuite y relatifs se sont élevés à 53 fr. 30.

ee. Les 4 mai, 28 juillet, 20 et 23 novembre 2017, G______ SARL a établi quatre factures, n° 13______, 14______, 15______ et 16______ à l'attention de A______ pour des montants de 882 fr. 50, 616 fr., 1'100 fr. 50 et 560 fr. Il ressort de ces factures que les travaux entrepris consistaient principalement en des travaux de mise en service de la piscine, d'entretien et d'hivernage. La société était également intervenue le 24 août 2017 suite à une fuite dans le local technique, au niveau de l'entrée du chauffage, prestation qu'elle avait facturée 95 fr.

D. a. Par demande du 18 janvier 2018, déclarée non conciliée le 26 mars 2018 et introduite devant le Tribunal le 26 juin 2018, les consorts A______/B______ ont assigné C______ en paiement de 45'782 fr. 89, avec intérêts à 5 % dès le 14 mars 2014, et de 3'478 fr. 10, avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2016.

Ils ont allégué, en substance, qu'en dépit des réparations effectuées en 2014 sur la tuyauterie, la piscine continuait à perdre de l'eau, raison pour laquelle ils avaient continué à établir des décomptes relatifs à la surconsommation d'eau, d'électricité et de sel, et à solliciter le remboursement de ces frais par C______. Des taches de rouille étaient par ailleurs apparues sur le sol de la piscine. Les travaux de réparation de la piscine étaient estimés à 45'782 fr. 89, selon le devis établi par K______ SARL le 29 mai 2017, tandis que les frais effectifs engagés en lien avec les défauts de l'ouvrage s'élevaient à 3'478 fr. 10, comprenant la facture n° 8______ de G______ SARL du 31 décembre 2015 (1'512 fr.), les décomptes de surconsommation des 5 décembre 2016 et 2 octobre 2017 (771 fr. 20 + 870 fr.), les frais de poursuite (103 fr. 30 + 73 fr. 30 + 53 fr. 30), ainsi que la réparation d'une vanne dans le local technique (95 fr.).

b. Dans sa réponse du 14 septembre 2018, C______ a conclu à l'annulation des poursuites requises à son encontre par les consorts A______/B______ et au déboutement de ces derniers de toutes leurs conclusions. A titre préalable, il a sollicité du Tribunal qu'il ordonne un transport sur place ainsi qu'une expertise neutre et indépendante.

Il allégué, en substance, avoir constaté que suite à la livraison de la piscine, les consorts A______/B______, qui n'avaient pas encore mandaté de pisciniste, n'avaient pas entretenu la piscine correctement; suite à des erreurs de manipulation, le système avait surchauffé, des tuyaux s'étaient rompus et les robots-nettoyeurs, remplis de feuilles, étaient tombés plusieurs fois en panne. Il avait accepté, à bien plaire et à titre de geste commercial, compte tenu des bonnes relations qui prévalaient alors entre les parties, de prendre à sa charge la plupart des frais y relatifs. Lorsque les relations s'étaient péjorées, il s'était acquitté des premiers décomptes transmis par les consorts A______/B______, dans un esprit d'apaisement. Il était parvenu à la conclusion que A______ lui en voulait personnellement, n'ayant pas hésité à le dénoncer auprès de son bailleur pour des faits contestés, et à lui adresser, ainsi qu'à son conseil, des courriers très agressifs.

C______ a contesté le devis de K______ SARL du 29 mai 2017, observant qu'il s'agissait d'un devis général portant sur le coût de diverses pièces à sceller sur une piscine complète et non d'un devis individualisé, tenant compte des particularités de la piscine des consorts A______/B______; la nécessité de telles prestations était du reste contestée. Ce devis ne donnait aucun détail sur les travaux de maçonnerie devisés entre 13'000 fr. et 18'000 fr., tandis que les problèmes d'électrolyse et d'électricité n'étaient pas de son ressort. Il contestait également l'apparition de taches d'oxydation sur le sol de la piscine, ajoutant que des problèmes de rouille pouvaient survenir dans une piscine en raison du sel, si l'inox n'était pas traité; il fallait normalement vider entièrement la piscine et la traiter, puis la remplir à nouveau; il s'agissait-là d'un problème d'entretien courant.

C______ a produit, notamment, de nombreuses photographies prises au cours du chantier (pièce 19 déf.).

c. Par courrier du 21 décembre 2018 directement adressé à C______ - en dépit de l'élection de domicile faite en l'étude de son conseil - A______ a sollicité le versement de 868 fr. en lien avec une surconsommation d'eau, d'électricité et de sel, selon décompte établi par ses soins pour la période du 7 avril au 30 septembre 2018.

d. Le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties lors des audiences des 24 janvier et 13 mars 2019. A______, dont les déclarations ont été reprises ci-avant dans la mesure utile, a exposé qu'actuellement, la piscine continuait à perdre environ 1 cm d'eau par jour lorsqu'elle était utilisée. Elle avait refusé de mettre en oeuvre un arbitre-expert conjoint, respectivement d'effectuer un transport sur place, dans la mesure où elle n'entendait pas céder au "chantage" de C______, qui avait sollicité au préalable le retrait de la poursuite portant sur le montant de 100'000 fr.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti un délai à C______ pour produire les courriers échangés avec sa compagnie d'assurances au sujet de la piscine (cf. supra EN FAIT, C.m et C.o).

e. Lors des audiences des 13 mars, 9 mai, 18 septembre et 21 novembre 2019, le Tribunal a procédé à l'audition de plusieurs témoins. Les déclarations des témoins F______, I______ et J______ ont été reprises ci-avant dans la mesure utile.

L______, ami des consorts A______/B______ de longue date, a déclaré qu'il se rendait régulièrement chez eux. En 2013, la piscine était fonctionnelle, sous réserve de quelques problèmes avec la pompe à chaleur et d'un store qui n'était pas opérationnel. Selon le témoin, le "plus gros problème" avait eu lieu en 2014, puisqu'il avait pu constater que le niveau d'eau baissait au cours de la même journée. Ce déficit d'eau avait été en grande partie résolu en 2014. Seules des fuites en lien avec la pompe à chaleur subsistaient à ce jour, et des taches d'oxydation étaient également apparues.

M______, ami des consorts A______/B______ depuis environ 25 ans, a déclaré qu'il avait assisté à la construction de la piscine, du début à la fin. Au-delà d'un problème avec le store électrique et des marches d'escalier construites à angle vif, ce qu'il trouvait dangereux, il n'avait pas constaté personnellement de problèmes en lien avec la piscine - étant précisé qu'il s'était rendu récemment sur place. En cours de chantier, il avait été surpris de voir que les tuyaux étaient rigides et reliés entre eux, sans ponts d'absorption, mais il n'avait remarqué aucune flaque ou émergence pouvant laisser penser qu'il y aurait un problème au niveau des tuyaux. Dans la mesure où A______ était "un petit peu maniaque", elle avait placé des repères dans la piscine afin de déterminer quel était le niveau de l'eau et il était possible de constater qu'il baissait. Selon lui, la fuite devait être "plus diffuse", lui-même n'ayant constaté aucune fuite.

N______, associé-gérant de G______ SARL, a déclaré avoir été présenté aux consorts A______/B______ par l'intermédiaire de C______, fin 2013, pour s'occuper de la programmation du store électrique. Le témoin avait mis la piscine en route en 2014. Cette année-là, il était intervenu suite à un mouvement de terrain ayant provoqué la cassure de tuyaux. Par la suite, il avait le souvenir de "petits problèmes" qui s'étaient posés en lien avec la piscine. En octobre 2015, une fuite avait été constatée au niveau de l'entrée de la pompe à chaleur ("le tuyau était décollé, j'ai dû le recoller"), ce qui n'avait aucun lien avec l'étanchéité de la piscine. Sa société continuait à entretenir régulièrement la piscine des consorts A______/B______, qui fonctionnait normalement, nonobstant "une petite fuite". Lui-même avait effectué des recherches pour déterminer l'origine de cette fuite, sans succès. Il l'avait constatée car lorsqu'il arrêtait le système de remplissage automatique, le niveau de l'eau baissait. Dans la mesure où le volume du bassin était de 80 m3, il était très difficile d'en contrôler l'étanchéité car beaucoup d'endroits pouvaient être concernés. Selon N______, la piscine était "de très bonne qualité" et "bien faite". Actuellement, elle était bien utilisée par A______, qui procédait à son entretien entre les passages de G______ SARL.

f. Par plis des 2 et 3 décembre 2019, les parties ont informé le Tribunal qu'elles renonçaient à solliciter la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.

g. Dans ses plaidoiries finales écrites du 14 février 2020, C______ a persisté dans ses conclusions. Il a produit un nouveau commandement de payer, poursuite n° 4______, portant sur un montant de 748 fr. 40, intérêts moratoires en sus, réclamé par les consorts A______/B______ au titre de "Piscine : perte eau/électricité/sel saison 2019". Cette poursuite a été frappée d'opposition totale le 29 janvier 2020.

Dans leurs plaidoiries finales du 6 mars 2020, les consorts A______/B______ ont persisté dans leurs conclusions. Ils ont répliqué spontanément le 13 mars 2020, ensuite de quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise. Dans la mesure où elles n'avaient pas soulevé la question de la validité de l'avis des défauts (C______ n'ayant pas allégué que celui-ci aurait été donné tardivement), il n'y avait pas lieu - conformément aux principes jurisprudentiels applicables - d'examiner cette question d'office.

S'agissant de l'existence des défauts allégués, il était admis que les consorts A______/B______ avaient rencontré, peu après la livraison de la piscine en juin 2013, divers problèmes en lien avec l'utilisation des robots-nettoyeurs, la pompe à filtre, l'électrolyseur, la pompe à chaleur et le store électrique. Lors de son audition, C______ avait imputé ces problèmes à de mauvaises manipulations de la part de A______ et, de manière générale, à un mauvais entretien de la piscine, ce que celle-ci avait contesté. En tout état, il ressortait de la procédure que C______ avait fait fonctionner la garantie lorsque cela était possible et assumé les coûts relatifs aux travaux de réparation ou de maintenance entrepris, à la suite de quoi les consorts A______/B______ n'avaient plus formulé de doléances sur ce point. Il était par ailleurs admis qu'en juillet 2014, G______ SARL avait constaté pour la première fois que la piscine perdait de l'eau. Il ressortait de l'instruction de la cause que des tuyaux s'étaient cassés, vraisemblablement en raison de l'affaissement du terrain. Après avoir annoncé le sinistre à sa compagnie d'assurances, C______ avait confié les travaux de réfection de ces tuyaux à G______ SARL et pris en charge les frais y relatifs. Selon le témoin L______, le problème de perte d'eau avait été en grande partie résolu en 2014.

En juin 2015, les consorts A______/B______ avaient informé C______ que la piscine perdait à nouveau de l'eau, ce qui était encore le cas à ce jour selon A______. A cet égard, le Tribunal a retenu, en substance, que C______ avait procédé à des tests d'étanchéité qui s'étaient révélés concluants, tandis que les consorts A______/B______ n'avaient produit aucune pièce étayant la perte d'eau alléguée (relevés officiels des SIG, photographies permettant de constater le niveau d'eau de la piscine, à une date donnée, et son niveau le lendemain). Les factures émises par G______ SARL ne mettaient pas en exergue le problème de perte d'eau déploré, seule la facture du 31 décembre 2015 faisant état d'interventions pour "contrôler la fuite [et] le niveau d'eau de la piscine". Interrogé à ce sujet, le témoin N______ avait exposé que la fuite constatée en octobre 2015 se situait au niveau de l'entrée de la pompe à chaleur, ce qui n'avait aucun lien avec l'étanchéité de la piscine; il avait également mentionné une "petite fuite", d'origine indéterminée, qui n'entravait pas le bon fonctionnement de la piscine, celle-ci étant de très bonne qualité. Au surplus, ni le devis de K______ SARL ni le rapport d'expertise privée ne faisaient état, relevés ou métrés à l'appui, d'une éventuelle perte d'eau. La force probante du rapport d'expertise était d'ailleurs limitée, dans la mesure où J______ avait été mandaté par les seuls consorts A______/B______ et qu'il s'était fondé sur le seul dossier - incomplet - que lui avait fourni A______. En mai 2016, les consorts A______/B______ avaient informé C______ qu'ils avaient pu remplir la piscine sans qu'aucune fuite ne soit constatée. Depuis lors, les seuls éléments venant corroborer l'existence d'une éventuelle perte d'eau consistaient dans les décomptes établis unilatéralement par les consorts A______/B______. Selon le témoin L______, seules des fuites en lien avec les pompes à chaleur subsistaient à ce jour, tandis que le témoin M______ avait déclaré avoir constaté que le niveau d'eau baissait, mais sans préciser à quelle date, exposant qu'il n'avait lui-même constaté aucune fuite. En définitive, les consorts A______/B______, qui supportaient le fardeau de la preuve, avaient échoué à prouver l'existence d'un défaut affectant la piscine, laquelle pouvait, aux dires de leur pisciniste, être utilisée normalement. Leur demande en paiement devait donc être rejetée.

De son côté, C______ avait conclu à l'annulation des poursuites requises à son encontre par les consorts A______/B______, au nombre de quatre (la pièce 68 déf., relative à une cinquième poursuite, ayant été déclarée irrecevable). S'il n'avait pas expressément invoqué l'application de l'art. 85 LP, il appartenait au Tribunal, qui appliquait le droit d'office, de rechercher la règle de droit matériel applicable et d'en tirer les conséquences juridiques sur la prétention réclamée. En l'occurrence, les consorts A______/B______ avaient été déboutés des fins de leurs conclusions en paiement, faute d'avoir prouvé la défectuosité de l'ouvrage. Dans ces conditions, C______ disposait d'un intérêt légitime à obtenir l'annulation des poursuites n° 1______, 2______, 3______ et 4______ dirigées à son encontre.

EN DROIT

  1. 1.1 Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (art. 130, 131, 142 ss et 311 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par la maxime des débats et le principe de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). En l'occurrence, l'annulation des poursuites n° 1______, 2______, 3______ et 4______ n'a fait l'objet d'aucun grief motivé devant la Cour, de sorte que l'appel est irrecevable sur ce point. Il en va de même de la quotité et de la répartition des frais de première instance.
  2. Les appelants reprochent au Tribunal une violation de l'art. 368 CO. Ils lui font grief d'avoir considéré, au terme d'une appréciation erronée des preuves, que l'existence d'un défaut affectant leur piscine n'avait pas été démontrée. 2.1 Selon l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO). L'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut et assume, à l'instar du vendeur, une garantie pour les défauts, dont les règles légales sont énoncées aux art. 367 à 371 CO (CHAIX, in CR CO I, 2012, n. 1 ad art. 368 CO). L'ouvrage est entaché d'un défaut lorsqu'il ne possède pas les qualités convenues - expressément ou tacitement - par les parties, ou auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi. Pour la première catégorie, il ne faut pas se limiter à ce qui a été expressément formulé; il faut bien plus rechercher, selon les règles générales d'interprétation, ce que les parties ont voulu dans chaque cas concret. S'agissant de la seconde catégorie, la qualité attendue vise, d'une part, la matière utilisée : elle ne peut pas être de qualité inférieure à la moyenne; elle concerne, d'autre part, les propriétés nécessaires ou usuelles pour l'usage convenu (CHAIX, op. cit., n. 5 ad art. 368 CO; arrêts du Tribunal fédéral 4A_65/2012 du 21 mai 2012; 4A_460/2009 consid. 3.1.1 du 4 décembre 2009; 4C_130/2006 du 8 mai 2007 consid. 3.1). En principe, l'ouvrage doit répondre aux exigences techniques et à la destination que lui réserve le maître. Si celui-ci entend affecter l'ouvrage à une destination sortant de l'ordinaire, il doit en aviser l'entrepreneur. En revanche, il n'a pas cette obligation lorsque l'utilisation prévue est usuelle; l'ouvrage doit alors correspondre au minimum aux règles de l'art reconnues ou à un standard équivalent. Le maître peut, par exemple, s'attendre à ce qu'une façade ou l'accès à un garage ne se fissurent pas de manière inhabituelle. De même, il peut légitimement espérer que l'étanchéité nouvelle de cuves destinées à l'encavement du moût résistera plus que quelques mois. Il n'a pas non plus à compter avec la déformation des planches d'une façade en bois ou avec des tuiles d'un toit qui ne résistent pas au gel (arrêt du Tribunal fédéral 4C_130/2006 précité consid. 3 et les références citées). Le Tribunal fédéral a également admis l'existence d'un défaut s'agissant d'une piscine - construite pour un maître de sport - de dimension trop courte et ne permettant par conséquent ni compétition, ni entraînement (ATF 93 II 317 consid. 4a, JdT 1969 I 143). A teneur de l'art. 368 al. 1 CO, si l'ouvrage est défectueux au point que le maître ne peut pas en faire usage, ou ne peut pas être équitablement contraint de l'accepter, il a le droit de le refuser. En cas de défaut moins important, l'art. 368 al. 2 CO autorise le maître à exiger la réparation de l'ouvrage aux frais de l'entrepreneur, si la réparation est possible sans dépenses excessives, ou à réduire le prix en proportion de la moins-value. Le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute. 2.2.1 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), comme en l'espèce, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.1). En tant que règle sur la répartition du fardeau de la preuve, l'art. 8 CC détermine laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve d'un fait pertinent. Lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux, il doit alors statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce fait (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 129 III 18 consid. 2.6; 126 III 189 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_136/2009 du 19 novembre 2009 consid. 6.2.1). En revanche, lorsque tous les faits pertinents sont prouvés, il n'y a pas échec de la preuve, si bien que la question de la répartition du fardeau de la preuve (art. 8 CC) ne se pose pas. En effet, lorsque le juge constate qu'un fait s'est produit ou ne s'est pas produit, il a atteint un résultat. Le fardeau de la preuve, en tant que règle légale, n'intervient que lorsque le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si le fait s'est produit ou non (arrêt du Tribunal fédéral 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.3). 2.2.2 Le maître, qui déduit des droits du caractère défectueux de l'ouvrage, supporte le fardeau de la preuve de l'existence d'un défaut (art. 8 CC). A cette fin, il pourra recourir au besoin à des experts. En revanche, l'origine du défaut importe peu, de sorte que le maître n'aura pas à prouver les causes de celui-ci (CHAIX, op. cit., n. 74 ad art. 368 CO; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 3783 et 3785; GAUCH, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1507 p. 433; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C_130/2006 déjà cité consid. 4.2.1). Lorsque l'apport de cette preuve est rendu difficile par des obstacles pratiques, l'entrepreneur peut être amené, selon les règles de la bonne foi, à participer à l'administration des preuves : production de plans, données techniques sur les matériaux utilisés, identité de témoins, etc. Si l'entrepreneur se refuse sans motif à cette collaboration, le juge pourra, selon les circonstances, en déduire l'existence d'un défaut. Dans le cadre du droit de réduire le prix, la preuve du montant de cette diminution incombe au maître (CHAIX, op. cit., n. 74 à 75 ad art. 368 CO). 2.3 Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet (cf. supra consid. 1.2). Il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Autrement dit, il apprécie librement la force probante de ces preuves en fonction des circonstances concrètes qui lui sont soumises, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis. Il n'y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuves autorisés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2; 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). L'appréciation des preuves par le juge consiste à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé. Lorsque la preuve d'un fait est particulièrement difficile à établir, les exigences relatives à sa démonstration sont moins élevées; elles doivent en revanche être plus sévères lorsqu'il s'agit d'établir un fait qui peut être facilement établi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2015 consid. 5.2). De simples allégations de parties, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (ATF 141 III 433; arrêts du Tribunal fédéral 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 5.2, 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 7.3; 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). Une expertise privée établie pour l'une ou l'autre des parties ne constitue pas un moyen de preuve au sens de l'art. 168 al. 1 CPC; elle n'a que la valeur d'une simple allégation de la partie qui la produit et doit être prouvée si elle est contestée par la partie adverse (ATF 141 III 433 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 4A_551/2015 du 14 avril 2016 consid. 4.2; 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 3.1). 2.4.1 En l'espèce, la qualification de contrat d'entreprise retenue par le premier juge n'est, à juste titre, par remise en cause par les parties. Devant la Cour, les appelants soutiennent que les mesures probatoires administrées par le Tribunal ont permis d'établir que leur piscine était affectée de défauts justifiant une réduction du prix de l'ouvrage. 2.4.2 La piscine a été livrée en juin 2013 et il est constant que les appelants ont pu l'utiliser normalement cette année-là, ce que le témoin L______ a confirmé. L'intimé et le témoin F______ ont précisé que des tests d'étanchéité de la piscine avaient été effectués préalablement à la pose du carrelage, tests qui s'étaient avérés concluants. Peu après la livraison, divers problèmes ont été évoqués, en lien avec l'utilisation des robots-nettoyeurs, la pompe à filtre, l'électrolyseur, la pompe à chaleur et le store électrique. Selon l'intimé, la plupart de ces problèmes étaient imputables aux appelants (entretien défectueux de la piscine, mauvaises manipulations, etc.), ceux-ci ayant décidé de s'occuper eux-mêmes de l'entretien de la piscine jusqu'au printemps 2014, alors qu'il leur avait conseillé de faire appel aux services d'un professionnel de la branche. Le fait que l'intimé a été contraint de changer par deux fois le robot-nettoyeur tend à confirmer cette analyse. En toute hypothèse, il est admis par les parties que l'intimé a fait appel à la garantie lorsque cela était possible et qu'il a assumé les coûts relatifs aux travaux de réparation ou de maintenance entrepris, tandis que les appelants n'ont plus fait état de doléances ultérieures à ce sujet. Il est également constant qu'en juillet 2014, G______ SARL a constaté pour la première fois que la piscine perdait de l'eau. Il ressort des déclarations de l'intimé - qui a annoncé le sinistre à son assurance - et du témoin N______ qu'une fuite d'eau a été découverte au niveau de la tuyauterie, vraisemblablement causée par l'affaissement du terrain. L'intimé a confié la réfection des tuyaux endommagés à G______ SARL et pris en charge les frais y relatifs. Il a admis devant le Tribunal que ce défaut n'était pas dû à une mauvaise manipulation des appelants et qu'il lui incombait d'assumer les coûts de réparation des tuyaux qui étaient encore sous garantie. De son côté, le témoin L______ a indiqué que les travaux réalisés en 2014 avaient permis de résoudre le problème de déficit en eau de manière significative; il a ajouté que par la suite, seules des fuites au niveau de la pompe à chaleur avaient subsisté - à savoir des fuites qui, selon le témoin N______, n'ont aucun lien avec l'étanchéité de la piscine. 2.4.3 En juin 2015, les appelants ont informé l'intimé que la piscine perdait à nouveau de l'eau, ce qui les avait contraints à remplir la piscine de plusieurs mètres cubes d'eau. Interrogée par le Tribunal le 24 janvier 2019, l'appelante a déclaré que la piscine continuait à perdre environ 1 cm d'eau par journée d'utilisation. Elle a ajouté qu'elle avait contacté les SIG en 2015 et que ceux-ci lui avaient confirmé que la consommation d'eau relevée était anormale. Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, les appelants n'ont toutefois produit aucun justificatif susceptible d'étayer la perte d'eau alléguée, se limitant à se référer aux décomptes établis par leurs soins : en particulier, ils n'ont produit aucune facture, attestation ou relevé officiel des SIG, pas plus qu'ils n'ont requis l'audition d'un collaborateur des SIG en qualité de témoin sur cette question; ils n'ont pas produit de photographies de la piscine, prises par exemple à deux jours d'intervalle, pour attester d'une perte d'eau de l'ordre de 1 cm par jour d'utilisation, alors qu'il eût été aisé de le faire, le témoin M______ ayant observé que l'appelante - qui était "un petit peu maniaque" - avait effectué des marquages dans la piscine à cet effet. A cela s'ajoute que les pièces versées à la procédure ne permettent pas de conclure à l'existence d'une perte d'eau inhabituelle. Les factures émises par G______ SARL portent principalement sur des travaux d'entretien courant et d'hivernage. La facture du 31 décembre 2015 se limite à faire état d'une fuite à "rechercher" et/ou "contrôler", tandis que les factures ultérieures mentionnent deux interventions, en septembre 2016 et en août 2017, pour colmater des fuites dans le local technique, au niveau de l'entrée du chauffage, les frais de maintenance y relatifs s'étant élevés respectivement à 47 fr. 50 et 95 fr. Interrogé à ce sujet, le témoin N______, associé-gérant de G______ SARL, a déclaré que suite aux travaux de réfection des tuyaux effectués en 2014, il n'était intervenu que pour des problèmes mineurs. Il a précisé que la fuite constatée en octobre 2015 se situait au niveau de l'entrée de la pompe à chaleur, ce qui n'avait aucun lien avec l'étanchéité de la piscine; son intervention avait simplement consisté à recoller un tuyau. S'il avait constaté - à une date non spécifiée - une "petite fuite", d'origine indéfinie, celle-ci n'affectait pas le bon fonctionnement de la piscine, qui était de "très bonne qualité" et "bien faite". De la même façon, ni le rapport d'expertise privée du 3 août 2016, ni le devis de K______ SARL du 29 mai 2017 ne font expressément état, relevés ou métrés à l'appui, d'une perte anormale d'eau. Lors de son audition, le témoin J______ a précisé que ses conclusions étaient basées sur le seul dossier photographique remis par l'appelante et sur l'historique des inconvénients déplorés par celle-ci. Le témoin n'a, en particulier, pas déclaré avoir constaté de visu une fuite d'eau, ni avoir effectué de relevés pour vérifier l'étanchéité de la piscine. Le devis du 29 mai 2017, contesté avec la précision utile par l'intimé, porte quant à lui sur "le montage de pièces à sceller d'une piscine à béton" et sur des travaux de maçonnerie non détaillés, sans que l'on discerne en quoi ces différents postes se rapporteraient à la perte d'eau évoquée par les appelants (respectivement en quoi ces travaux seraient utiles pour remédier à une éventuelle fuite d'eau) - ceux-ci s'étant bornés à renvoyer à ce devis sans autre précision. Contrairement à ce que plaident les appelants, le fait que l'intimé s'est acquitté, en 2014 et 2015, des montants réclamés au titre d'une surconsommation d'eau, de sel et d'électricité, ne permet pas, en soi, de retenir que l'intimé aurait reconnu l'existence d'un défaut affectant l'ouvrage livré. Les parties conviennent en effet qu'elles entretenaient des liens d'amitié à l'époque de la livraison de la piscine. L'appelante a d'ailleurs déclaré qu'elle avait choisi de confier les travaux à l'intimé en raison de cette relation privilégiée. De son côté, l'intimé a précisé qu'il avait accepté de payer certains décomptes ainsi que divers frais à titre amical. Ses dires ont été confirmés par le témoin I______, qui a exposé que l'intimé avait consenti d'importants efforts pour essayer de satisfaire l'appelante et d'arranger la situation, en intervenant sur place, en lui offrant un robot-nettoyeur, en procédant à bien plaire à des travaux d'entretien et en renonçant à facturer certaines de ses prestations; l'appelante n'était toutefois jamais satisfaite, de sorte que l'intimé, lassé de la situation, avait fini par ne plus donner suite à ses relances. Dans ce contexte, il y a lieu de retenir que l'intimé a assumé certains frais à bien plaire, à titre de geste commercial et dans un souci d'apaisement, sans pour autant reconnaître l'existence de malfaçons affectant la piscine livrée. 2.4.4 Au mois de mai 2016, les appelants ont écrit à l'intimé pour l'informer qu'ils avaient pu mettre la piscine en route sans qu'aucune fuite ou problème quelconque n'ait été à déplorer. Or, à compter de cette date, ainsi que l'a retenu avec raison le Tribunal, aucun élément probant n'est venu corroborer l'existence de la perte d'eau alléguée par les appelants. En particulier, ni le rapport d'expertise privée ni le devis de K______ SARL n'ont fait état d'une perte d'eau supérieure à la norme pour une piscine d'agrément. Comme déjà relevé ci-avant, le témoin L______ a déclaré que les seules fuites subsistant à ce jour se situaient au niveau de la pompe à chaleur (qui n'est plus sous garantie depuis 2015), problématique qui ne relève pas d'un éventuel manque d'étanchéité de la piscine, ainsi que l'a attesté le témoin N______. Le témoin M______ a certes fait état d'une baisse du niveau d'eau, mais sans indiquer à quand remontait ce constat et sans quantifier la baisse observée. Il a d'ailleurs souligné que lui-même n'avait constaté aucune fuite, ajoutant qu'au-delà d'un problème avec le store électrique et des marches d'escalier qu'il estimait dangereuses, il n'avait pas constaté personnellement de problèmes en lien avec la piscine, alors qu'il s'était récemment rendu sur place. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le rapport du 3 août 2016 ne change rien à cette appréciation. Il est établi à cet égard que l'expertise diligentée par J______ est une expertise privée, laquelle ne revêt que la qualité de simples allégations d'une partie. Elle a été sollicitée unilatéralement par les appelants, alors que les parties discutaient précisément de la possibilité de recourir à l'avis d'un arbitre-expert mandaté de façon conjointe. Cette démarche, de même que celle visant à la mise en oeuvre d'un transport sur place, a échoué du fait de l'appelante, celle-ci ayant déclaré qu'elle n'entendait pas céder au "chantage" que l'intimé aurait exercé sur elle. A la suite du Tribunal, il convient de souligner qu'il n'est pas inhabituel, dans le cadre de discussions amiables, que l'une des parties s'engage par écrit à renoncer à se prévaloir de la prescription moyennant le retrait d'une poursuite lui causant un préjudice, notamment en matière de crédibilité commerciale, sans que cela ne s'apparente à une forme de contrainte. De surcroît, les appelants ont mandaté l'expert privé peu de temps après avoir informé l'intimé que la mise en route de la piscine s'était déroulée sans encombre, tout en se réservant la possibilité de revenir vers lui au sujet d'une expertise arbitrale dans le courant de l'été/automne 2016. L'on ne saurait dès lors reprocher à l'intimé de ne pas avoir participé à l'expertise privée sollicitée à son insu par les appelants, étant relevé qu'il a également collaboré à l'administration des preuves, notamment en produisant les courriers échangés avec sa compagnie d'assurances au sujet de la piscine. Si J______ a confirmé la teneur de son rapport d'expertise lors de son audition comme témoin, il a néanmoins reconnu avoir fondé ses conclusions sur les seules photographies fournies par l'appelante, ainsi que sur le compte-rendu des événements relatés par celle-ci. Or, après avoir consulté les photographies produites par l'intimé (pièce 19 déf.), le témoin a admis que l'un des principaux reproches formulés contre ce dernier, à savoir l'absence de pose d'un dallage en béton maigre, n'était pas justifié. Ainsi, cette erreur a mis en exergue le fait que le témoin J______ a dressé son rapport sans avoir recueilli l'ensemble des documents et renseignements utiles pour se prononcer en connaissance de cause, de façon sérieuse et exhaustive, ce qui aurait nécessité la collaboration des deux parties au litige. L'on peut également s'interroger sur les compétences de l'expert privé sélectionné par les appelants, puisque l'intéressé, qui était âgé de 79 ans en août 2016, a déclaré n'avoir expertisé que trois ou quatre piscines au cours de sa carrière, ajoutant qu'il avait dû s'adjoindre les conseils d'un spécialiste en piscine. Les conclusions de K______ SARL ne ressortent toutefois pas du rapport d'expertise et aucun collaborateur de cette société n'a été entendu comme témoin. Compte tenu des éléments qui précèdent, l'expertise privée du 3 août 2016 est dénuée de force probante, ainsi que l'a retenu le premier juge. 2.4.5 Pour le surplus, il ne ressort pas du dossier que des taches de rouille affecteraient le sol de la piscine à ce jour. Si le témoin L______ a fait état de traces d'oxydation, il n'a pas précisé à quelle date ces taches étaient apparues, tandis que les témoins N______, M______ et J______ n'ont rien constaté de particulier à ce sujet. L'intimé a par ailleurs exposé que des problèmes de rouille pouvaient apparaître si l'inox n'était pas correctement traité, ce qui relevait de l'entretien courant de la piscine, explications que les appelants n'ont pas contestées. 2.4.6 En définitive, la décision du Tribunal, en tant qu'elle retient que les appelants ont échoué à prouver l'existence d'un défaut affectant leur piscine, n'est pas critiquable, le premier juge ayant correctement apprécié l'ensemble des preuves administrées. Aussi, c'est à juste titre que les appelants ont été déboutés des fins de leur demande en paiement. Le jugement attaqué sera dès lors entièrement confirmé.
  3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'240 fr. (art. 5, 17 et 35 RTFMC), mis à la charge des appelants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les appelants seront par ailleurs condamnés, solidairement entre eux, à verser à l'intimé la somme de 4'500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC).
          • PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 29 juin 2020 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/6162/2020 rendu le 26 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1252/2018-16. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'240 fr., les met à la charge de A______ et B______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ et B______, solidairement entre eux, à payer 4'500 fr. à C______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Nathalie RAPP

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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