Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/12403/2008
Entscheidungsdatum
23.05.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/12403/2008

ACJC/633/2014

du 23.05.2014 sur JTPI/14415/2011 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DOMMAGE

Normes : CO.42.2

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12403/2008 ACJC/633/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 23 MAI 2014

Entre A______, ayant son siège , ______ (ZH), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 octobre 2011, comparant par Me Jean-François Marti, avocat, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B, ayant son siège , Genève, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Emmanuèle Argand, avocate, rue Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 14 octobre 2013. EN FAIT A. a. A est une entreprise en raison individuelle sise dans le canton de Zurich, dont le but social est, notamment, la construction de maisons d'habitation et d'immeubles commerciaux, ainsi que l'achat et la vente de biens immobiliers. C______ engage son entreprise avec sa seule signature. b. B______ est une société anonyme ayant son siège à Genève, dont le but social est notamment la promotion et le courtage immobiliers. Depuis juin 2002, D______ dispose d'un pouvoir de représentation avec signature individuelle. c. A______ et B______ ont collaboré durant plus de 25 ans dans le cadre de différentes promotions immobilières en Suisse romande. d. Le 12 juin 2006, A______ et B______ ont conclu plusieurs contrats relatifs à un bâtiment situé E______ à ______ (Genève) devant faire l'objet de transformations en vue de la constitution de plusieurs surfaces artisanales et commerciales sous la forme de parts de propriété par étages à vendre (promotion immobilière "E______"). Dans le cadre du contrat intitulé "mandat de pilotage et représentation du maître de l'ouvrage", B______ s'est engagée à fournir différentes prestations de service, dont notamment à tenir la comptabilité du chantier de transformation du bâtiment précité. B______ devait fournir une simple récapitulation des coûts et des recettes et non une comptabilité complète conforme aux exigences du droit commercial et du droit fiscal (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_601/2012 du 14 octobre 2013 consid. 3). En contrepartie de ces prestations, B______ devait percevoir, pour toute la durée de l'opération, une rémunération forfaitaire de 150'000 fr., TVA non comprise. B______ a finalement perçu un montant de 112'500 fr. sur le montant convenu. Dans le cadre de ce mandat, B______ a, systématiquement et dans les délais, remis à A______ tous documents et justificatifs qui lui étaient réclamés. e. Les relations contractuelles nouées entre les parties ont pris fin au mois de juillet 2007 à l'initiative de A______. f. Le 10 septembre 2007, B______ a, à la demande de A______, restitué à cette dernière les documents comptables en sa possession. Lors de la restitution, un représentant de C______ a signé un document intitulé "Reprise de comptabilité". Dans ce document, l'intéressé attestait avoir reçu le plan comptable, le bilan, le journal, le grand livre, ainsi que quatre classeurs contenant des pièces justificatives. Il confirmait par ailleurs que la présentation était logique et cohérente, que les pièces comptables remises étaient originales, numérotées, ventilées et classées, que les comptes bancaires et comptes courants avaient été réconciliés et concordaient avec les documents bancaires du 30 juin 2007 et que les comptes aux échéances semestrielles et annuelles avaient été régulièrement remis à C______ et n’avaient fait l'objet d’aucune remarque de la part de ce dernier ou de sa fiduciaire. g. A______ a transmis les documents comptables à sa fiduciaire, F______ à Zurich, laquelle a refait entièrement la comptabilité tenue par B______. Pour l'activité déployée entre le 1er janvier et le 30 juin 2008, F______ a adressé deux factures à A______ datées des 13 mai et 15 juillet 2008 portant sur un montant total de 41'716 fr. 50. Ce montant comprend 38'770 fr. (26'475 fr. +12'295 fr.) d'honoraires pour les importants efforts accomplis concernant la comptabilité, y compris l'établissement d'une nouvelle comptabilité, et ______ ("Umfangreiche Bemühungen betreffend Buchhaltung (inkl. nochmalige Erstellung)"; "Umfangreiche Bemühungen betreffend ") et 2'946 fr. 50 de TVA (2'012 fr. 10 + 934 fr. 40). Les factures concernées ne donnent aucune autre précision sur le type de tâches effectuées ni sur le temps consacré à celles-ci. h. Dans un courrier du 14 novembre 2008, F a expliqué que la comptabilité de B______ n’avait pas été établie en bonne et due forme (comptes pas arrêtés au 31 décembre; coûts et charges portés au bilan selon les adjudications et non selon les factures réelles; comptabilisation d'une vente à terme; absence de décompte TVA; absence de correspondance entre les comptes-courants de A______ et de la promotion immobilière "E______") et ne correspondait pas aux exigences du fisc. L'imposition d'un contribuable répondant à la qualification de promoteur immobilier ne pouvait en effet se faire que sur la base d’une comptabilité respectant les principes comptables du code des obligations. Entendu en qualité de témoin, G______, expert-comptable auprès de F______, a confirmé la teneur du courrier précité. Il a déclaré que la comptabilité établie par B______ n'était pas conforme aux règles légales et avait dû être complètement reprise sur la base des pièces justificatives. Les décomptes TVA n'avaient pas été établis, de sorte que la taxe n'avait pas pu être payée à temps. H______, comptable auprès de A______, a déclaré que la comptabilité tenue par B______ était inutilisable. Elle a expliqué que des devis avaient été comptabilisés à la place de factures, que des pièces justificatives ne concordaient pas avec la comptabilité, et que des prix projetés avaient été comptabilisés en lieu et place des prix effectifs. Aucun décompte TVA n'avait été établi. B. a. Le 5 juin 2008, B______ a déposé auprès du Tribunal de première instance une demande en paiement à l'encontre de A______, qu'elle a ultérieurement complétée par une demande additionnelle, faisant valoir diverses prétentions fondées sur les relations contractuelles nouées avec ce dernier en relation avec la promotion immobilière "E______". Elle a, aux termes de ses dernières écritures, conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la condamnation de A______ à lui payer différentes sommes totalisant 658'782 fr. 85 plus intérêts à 5% (234'781 fr. 70 de commissions de courtage, 40'350 fr. de solde d'honoraires et 383'651 fr. à titre de partage des bénéfices) et a sollicité le prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées par ce dernier à divers commandements de payer qui lui avaient précédemment été notifiés. b. A______ a reconnu devoir une somme de 36'921 fr. 75 à B______ à titre de commissions de courtage. Pour le surplus, il a conclu au rejet de la demande sous suite de frais judiciaires et dépens. Il a par ailleurs formé une demande reconventionnelle, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la condamnation de B______ au paiement de 223'525 fr. 50 avec intérêts à 5% à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution des prestations convenues. Ce montant comprenait notamment une somme de 41'716 fr. 50 correspondant aux honoraires facturés par la fiduciaire F______ pour la mise en conformité de la comptabilité tenue par B______. B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au déboutement de sa partie adverse de ses prétentions reconventionnelles. Le litige porte désormais uniquement, après le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (cf. let. C.b infra), sur la quotité du dommage que prétend avoir subi A______ du fait de la tenue défectueuse de la comptabilité par B______. c. Par jugement JTPI/14415/2011 du 6 octobre 2011, le Tribunal de première instance a partiellement donné suite à la demande en paiement de B______. Il a condamné A______ à payer à cette dernière société la somme totale de 232'219 fr. 25 à titre de commissions de courtage avec intérêts à 5% (ch. 1 du dispositif), a prononcé, à due concurrence, la mainlevée des oppositions formées par A______ aux commandements de payer qui lui ont été notifiés (ch. 2). S'agissant de la demande reconventionnelle formée par A______, il a condamné B______ à verser à ce dernier la somme de 41'716 fr. 50 avec intérêts à 5% pour les frais encourus pour la mise en conformité de la comptabilité du chantier et a, pour le surplus, débouté A______ de ses autres prétentions reconventionnelles (ch. 1 et 3 du dispositif). A cet égard, le premier juge a retenu que B______ était responsable de la mauvaise tenue de la comptabilité du chantier, laquelle avait causé un dommage à A______, de sorte qu'il lui appartenait de prendre en charge les factures de la fiduciaire F______ d'un montant total de 41'716 fr. 50. Sur demande principale, A______ a été condamné aux trois quarts des dépens comprenant une indemnité de procédure de 10'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de B______ (ch. 3). Sur demande reconventionnelle, B______ a été condamnée aux trois quart des dépens comprenant une indemnité de procédure de 5'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de A______ (ch. 2). d. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 21 novembre 2011, A______ a formé appel contre sa condamnation à payer 232'219 fr. 25 à B______ à titre de commissions de courtage, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instance, à l'annulation du jugement sur demande principale, sous réserve d'une somme de 36'921 fr. 75 qu'il admettait devoir à B______. B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'appel. Elle a par ailleurs formé un appel joint, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation du jugement sur demande reconventionnelle et, sur demande principale, à la condamnation de A______ à lui payer, en sus des sommes qui lui avaient déjà été octroyées par le premier juge à titre de commissions de courtage, un montant de 424'001 fr. 15 plus intérêts à 5% (40'350 fr. de solde d'honoraires et 383'651 fr. à titre de partage des bénéfices). A______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instance, au rejet de l'appel joint. e. Par arrêt ACJC/1204/2012 du 31 août 2012, rectifié par arrêt ACJC/1542/2012 du 31 octobre 2012, la Cour de justice a partiellement admis l'appel et l'appel joint formés respectivement par A______ et B______ contre le jugement suscité. A teneur de ces arrêts, la Cour de céans a annulé les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris sur demande principale, a condamné A______ à payer à B______ la somme totale de 116'283 fr. 90 (83'523 fr. 90 de commissions de courtage + 32'760 fr. de solde d'honoraires), a prononcé, à due concurrence, la mainlevée des oppositions formées par A______ aux commandements de payer qui lui ont été notifiés et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus, notamment les dépens et la répartition des dépens de première instance. La condamnation de B______ à payer à A______ 41'716 fr. 50 pour la mise en conformité de la comptabilité du chantier a ainsi été confirmée. Les frais judiciaires de l'appel ont été arrêtés à 10'000 fr. et ceux de l'appel joint à 15'000 fr. et ont été compensés avec les avances de frais fournies par les parties, qui sont restées acquises à l'Etat. Les frais judiciaires de l'appel principal ont été mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et ceux de l'appel joint répartis à raison de trois quart à la charge de B______ et d'un quart à la charge de A______. Enfin, B______ a, après compensation, été condamnée à verser à A______ 1'250 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires avancés par ce dernier, ainsi que 3'800 fr. à titre de dépens d'appel. En ce qui concerne le seul point encore litigieux devant la Cour de céans, il a été retenu que la comptabilité tenue par B______ était lacunaire et contenait de nombreuses erreurs. Des pièces justificatives ne correspondaient pas avec les rubriques comptables et certaines écritures se rapportaient à des devis plutôt qu'à des factures. Il s'agissait d'erreurs manifestes pour lesquelles la responsabilité de B______, qui n'avait pas établi avoir agi sans faute de sa part, était engagée. A______ ayant dû, en raison des nombreuses erreurs que comportait la comptabilité tenue par B______, recourir au service d'une fiduciaire, laquelle avait été contrainte de reprendre l'intégralité des comptes, il avait prouvé avoir subi un dommage. Le coût des travaux de comptabilité accomplis par la fiduciaire devait par conséquent être pris en charge par B______. C. a. B______ a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, dont elle a sollicité la réforme. Elle a conclu, sur demande principale, à la condamnation de A______ à lui verser, outre les montants qui lui ont été octroyés par l'arrêt entrepris, une somme de 148'675 fr. 20 à titre de commissions de courtage et, sur demande reconventionnelle, au rejet de toutes les prétentions de sa partie adverse, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens. A______ a conclu au rejet du recours. b. Par arrêt 4A_601/2012 du 14 octobre 2013, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par B______, a annulé l'arrêt de la Cour de céans du 31 août 2012 et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a notamment retenu que les erreurs que comportait la comptabilité tenue par B______ étaient contraires au devoir de diligence d'un comptable rémunéré et engageaient la responsabilité de l'intéressée. Toutefois, B______ ne devait, à teneur des éléments au dossier, fournir qu'une simple récapitulation des coûts et des recettes. Elle ne s'était pas obligée à remettre une comptabilité conforme aux exigences du droit commercial et du droit fiscal. Elle n'avait ainsi pas à répondre des frais résultant de l'adaptation de la comptabilité auxdites exigences exécutée ultérieurement par la fiduciaire F______ et partant n'était pas tenue de rembourser la totalité de la rémunération réclamée par celle-ci. La Cour de justice aurait donc dû, si possible, évaluer conformément à l'art. 42 al. 2 CO le dommage consécutif aux lacunes et erreurs effectivement imputables à B______. Sinon, à défaut d'éléments de fait aptes à permettre cette évaluation, elle aurait dû retenir que A______ avait échoué dans la preuve du dommage et rejeter l'action reconventionnelle. Sa décision devait ainsi en l'état être annulée et la cause lui être renvoyée pour nouveau jugement sur cette action. c. A la suite de ce renvoi, la cause a été réinscrite au rôle de la Cour de justice et les parties invitées à faire part de leur éventuelle détermination. c.a Dans ses déterminations du 17 janvier 2014, A______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la condamnation de B______ à lui payer la somme de 33'373 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2008 à titre de réparation du dommage causé par la mauvaise tenue du récapitulatif des coûts et recettes et à la confirmation pour le surplus de l'arrêt de la Cour de céans du 31 août 2012. A l'appui de ses écritures, elle a déposé deux pièces nouvelles (pièces nos 14 et 15), soit un courrier de son avocat daté du 21 décembre 2013 invitant la fiduciaire F______ à chiffrer la part de la rémunération perçue pour la reprise de la comptabilité tenue par B______ correspondant à l'activité déployée pour la mise en conformité du récapitulatif des coûts et recettes, et un courrier du 14 janvier 2014 de ladite fiduciaire évaluant cette part à 33'373 fr. 30. c.b Dans ses déterminations du 11 février 2014, B______ a conclu, préalablement, à l'irrecevabilité des pièces nouvellement produites par A______, et, principalement, au rejet de la demande reconventionnelle formée par sa partie adverse, sous suite de frais judiciaires et dépens. d. A______ n'a pas exercé son droit de réplique. e. Par plis séparés du 20 mars 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. D. Par souci de simplification et de clarté, A______ sera ci-après dénommé l'appelant et B______ l'intimée. EN DROIT

  1. 1.1 Le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision a pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que cette autorité se prononce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2). Le nouveau droit de procédure est par conséquent applicable à la présente procédure de renvoi (art. 405 al. 1 CPC). Quant à la procédure de première instance, elle demeure régie par l'ancien droit de procédure genevois (art. 404 al. 1 CPC), soit par la loi de procédure civile du 10 avril 1987 (aLPC), la demande en paiement à l'origine du présent contentieux ayant été introduite en 2008. 1.2 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel et de l'appel joint formés par les parties contre le jugement du Tribunal de première instance, laquelle avait été admise par la Cour de céans dans son arrêt du 31 août 2012. 1.3 La réduction des conclusions ne constituant pas une conclusion nouvelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2), mais un retrait partiel de la demande, la conclusion prise par l'appelant au stade de la procédure de renvoi tendant à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui payer 33'373 fr. 30 au lieu de la somme de 41'716 fr. 50 initialement réclamée est recevable. 1.4 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
  2. 2.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, la cognition de l'autorité inférieure est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, qui définissent le cadre juridique dans lequel des modifications en fait et en droit peuvent ou doivent être apportées par rapport à la première décision frappée d'annulation. Cette dernière autorité est ainsi liée sur tous les points qui ont été définitivement tranchés par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de faits qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1 = JdT 2010 I 251; 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_600/2012 du 14 janvier 2013 consid. 1). Cela signifie qu'elle doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1 = JdT 2010 I 251; 111 II 94 consid. 2 = JdT 1985 I 581; arrêt du Tribunal fédéral 5P.425/2002 du 25 novembre 2003 consid. 2.1; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1695 et 1697). 2.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'autorité de céans afin qu'elle évalue, pour autant que les éléments figurant au dossier le permettent, la quotité du dommage subi par l'appelant en raison des lacunes et erreurs que comportait le récapitulatif des coûts et recettes établi par l'intimée. L'examen doit donc porter uniquement sur cet aspect. Les autres prétentions financières qu'ont fait valoir les parties dans le cadre de la présente procédure, dont le sort a été définitivement tranché, ne seront dès lors pas revues. Toutefois, dans la mesure où l'arrêt de la Cour de céans du 31 août 2012 a été intégralement annulé par l'arrêt du Tribunal fédéral, son dispositif relatif auxdites prétentions - y compris la rectification opérée ultérieurement - sera repris sans modification aux termes de la présente décision.
  3. 3.1 Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure applicable (ATF 135 III 334 consid. 2 = JdT 2010 I 251; 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en considération au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) - c'est-à-dire en principe dans l'acte d'appel ou la réponse (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 7 ad art. 317 CPC) - et qu'il ne pouvait l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il appartient au plaideur qui entend invoquer en appel un moyen de preuve qui existait déjà lors de la procédure de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1; JEANDIN, op. cit., n. 8 ad art. 317 CPC; REETZ/HILBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2010, n. 61 ad art. 317 CPC). Les moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (JEANDIN, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC). 3.2 En l'occurrence, l'appelant a produit deux pièces nouvelles dans le cadre de la présente procédure de renvoi (pièces nos 14 et 15). Ces pièces (un courrier du mandataire de l'appelant à la fiduciaire F______ et la réponse de celle-ci), bien qu'établies après le renvoi de la cause au Tribunal fédéral (soit le 21 décembre 2013 et le 14 janvier 2014), sont destinées à évaluer la part du montant des factures des 13 mai et 15 juillet 2008 de la fiduciaire F______ due à l'établissement d'un récapitulatif des coûts et des recettes, donc à établir un fait qui existait déjà lors de la procédure de première instance, la reprise par ladite fiduciaire de la comptabilité tenue par l'intimée étant intervenue en 2008. Or, l'appelant n'allègue pas avoir été empêché sans sa faute de prouver ce fait devant le premier juge ni n'expose les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de le faire à cette époque-là, étant précisé que l'intimée soutenait déjà en première instance que la comptabilité litigieuse n'était pas destinée à être intégrée sans modification dans la comptabilité commerciale de l'appelant. Ainsi, les pièces concernées, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, seront déclarés irrecevables. La Cour de céans statuera donc sur la problématique qui lui est soumise par l'arrêt de renvoi sur la base des éléments de preuve dont elle disposait au moment de rendre son arrêt initial.
  4. 4.1 L'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral retient que l'intimée est responsable de la tenue défectueuse du récapitulatif des coûts et recettes du chantier relatif au projet immobilier "E______" et qu'il lui incombe, partant, de réparer le dommage subi par l'appelant consécutivement à ce manquement. A teneur de cet arrêt, il convient, pour autant que les éléments de fait le permettent, d'évaluer ce dommage conformément à l'art. 42 al. 2 CO. Si une telle évaluation s'avère impossible, il devra être retenu que l'appelant a échoué à apporter la preuve de son dommage et ce dernier devra être débouté de ses prétentions en dommages et intérêts. 4.2 La preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation (art. 42 al. 1 CO). L'art. 42 al. 2 CO prévoit toutefois que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1; voir aussi ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4). Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4; 122 III 219 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2013 et 5A_174/2013 du 3 octobre 2013 consid. 7.1.2). Si, dans le procès, le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas apportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC (cf. ATF 126 III 189 consid. 2b), le juge doit refuser la réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4). 4.3 L'appelant soutient que le dommage qu'il a subi en raison des lacunes et erreurs que comportait le récapitulatif des coûts et recettes établi par l'intimée s'élève à 33'373 fr. 30, somme correspondant à la part de rémunération versée à la fiduciaire F______ pour l'établissement d'un récapitulatif corrigé. Pour justifier cette somme, il se fonde sur différents éléments du dossier suffisants selon lui pour chiffrer son dommage, à savoir les deux factures établies par la fiduciaire F______ en date des 13 mai et 15 juillet 2008 d'un montant total de 41'716 fr. 50, les déclarations des témoins G______ et H______ et les deux pièces nouvellement produites dans le cadre de la procédure de renvoi déclarées irrecevables (cf. consid. 3.2 supra). Les deux factures précitées ne détaillent toutefois pas les différentes opérations effectuées par la fiduciaire ni ne mentionnent le temps consacré à celles-ci ainsi que le tarif horaire appliqué. Elles indiquent uniquement que les honoraires facturés correspondent aux "importants efforts [accomplis] concernant la comptabilité, y compris l'établissement d'une nouvelle comptabilité, et ". Il n'est ainsi pas possible, sur la base de ces deux documents, de déterminer la part de la rémunération de la fiduciaire F correspondant à l'établissement d'un nouveau récapitulatif des coûts et recettes, justifié par la mauvaise exécution du mandat par l'intimée. Or, dans la mesure où l'intimée ne s'était pas engagée à établir une comptabilité complète, seul le remboursement de cette dernière prestation, à l'exclusion des autres tâches accomplies par la fiduciaire, peut être exigé de la part de l'intimée, ce que les factures précitées ne permettent pas d'établir. Les témoignages recueillis, de même que le courrier établi en date du 14 novembre 2008 par la fiduciaire F______, ne permettent pas davantage d'estimer l'étendue de l'activité déployée par celle-ci pour l'établissement d'un nouveau récapitulatif des coûts et recettes ni la rémunération exigée pour l'exécution de cette tâche. En effet, s'ils fournissent des précisions sur les différentes tâches accomplies par la fiduciaire F______, ils ne donnent en revanche aucune indication sur la rémunération du travail accompli pour chacune d'elles. Or, certaines des tâches décrites n'entraient pas dans le cadre de la mission confiée à l'intimée, de sorte que leur coût ne saurait être mis à sa charge. Il s'ensuit qu'une estimation, sur la base de ces éléments, de la part des honoraires facturés par la fiduciaire F______ en lien avec l'établissement d'un récapitulatif des coûts et recettes relèverait de la pure conjecture. L'appelant n'explique d'ailleurs pas de quelle manière son dommage peut être évalué sur la base des éléments de preuve recevables figurant au dossier. L'appelant n'a ainsi pas fourni, en temps utile, tous les éléments de fait aptes à permettre l'évaluation de son dommage alors même qu'il avait la charge de la preuve (art. 8 CC), de sorte que, à teneur des principes jurisprudentiels précités, les conditions d'application de l'art. 42 al. 2 CO ne sont pas réalisées. Il lui aurait en effet été loisible de produire, lors de l'instruction de la cause devant le premier juge, une attestation de la fiduciaire F______ indiquant le montant des honoraires facturés pour l'établissement d'un récapitulatif des coûts et recettes ou de solliciter des précisions à cet égard lors de l'audition du témoin G______, expert-comptable auprès de la fiduciaire concernée. L'appelant n'a toutefois fourni ces informations que de manière tardive au moment du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. La Cour retiendra donc que l'appelant a échoué à apporter la preuve de son dommage. Partant, l'appel joint de l'intimée sera admis sur ce point et la demande de l'appelant tendant à l'octroi de dommages et intérêts d'un montant de 33'373 fr. 30 sera rejetée. Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sur demande reconventionnelle sera annulé et modifié en conséquence.
  5. 5.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le réexamen a lieu selon l'ancien droit de procédure genevois, applicable en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 4A_608/2011 du 23 janvier 2012 et 4A_8/2012 du 12 avril 2012; TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in: JdT 2010 III 11 p. 39; FREI/WILLISEGGER, Commentaire bâlois du CPC, 2010, n. 15 ad art. 405 CPC). 5.2 Comme le renvoi du Tribunal fédéral porte en l'espèce uniquement sur une des prétentions invoquées par l'appelant dans le cadre de sa demande reconventionnelle, il n'y a pas lieu de revenir sur le raisonnement opéré par la Cour de céans dans son arrêt initial au sujet de la fixation et de la répartition des frais de première instance sur demande principale. Ainsi, seuls les frais de première instance sur demande reconventionnelle feront l'objet d'un réexamen. L'autorité précédente a constaté que l'appelant avait obtenu 41'000 fr. sur le montant de 223'525 fr. réclamé à titre reconventionnel. Elle a donc condamné l'intimée aux trois quarts des dépens de la demande reconventionnelle, comprenant une indemnité de procédure de 5'000 fr. en faveur de l'avocat de sa partie adverse. A l'issue de la présente procédure, l'appelant succombe dans l'ensemble des conclusions de sa demande reconventionnelle. Il sera donc condamné à la totalité des dépens de première instance relatifs à cette demande (art. 176 al. 1 aLPC), lesquels comprendront une indemnité de procédure valant participation aux honoraires d'avocat de sa partie adverse, arrêtée à 6'500 fr., compte tenu de l'importance de la cause, de ses difficultés et de l'ampleur de la procédure (art. 181 al. 1 et 3 aLPC). Un tel montant apparaît en effet équitable dès lors que le premier juge avait considéré que l'appelant avait, de son côté, assumé des honoraires dont le trois quart représentait 5'000 fr., ce qui équivaut à des honoraires de 6'666 fr. au total (5'000 fr. : 3 x 4 = 6'666 fr.), montant non remis en cause par les parties. Le chiffre 2 sur demande reconventionnelle du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans ce sens. 5.3 S'agissant des frais judiciaires de seconde instance, la décision prise par la Cour de céans au sujet des frais judiciaires relatifs à l'appel principal peut être confirmée, dès lors que cet appel ne portait pas sur la prétention en dommages et intérêts concernée par la présente procédure de renvoi. Les frais judiciaires de l'appel principal, arrêtés à 10'000 fr. et compensés avec l'avance de frais d'un montant correspondant fournie par l'appelant, ayant été mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, l'intimée est tenue de rembourser à ce titre un montant de 5'000 fr. à l'appelant. Les frais judiciaires de l'appel joint, incluant la période postérieure au renvoi du Tribunal fédéral, seront arrêtés à 15'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par l'intimée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée a obtenu gain de cause sur deux des trois griefs soulevés dans son appel joint: une somme de 32'760 fr. sur les 40'350 fr. réclamés lui a été allouée à titre de solde d'honoraires et la prétention en dommages et intérêts de l'appelant, admise en première instance, est rejetée par le présent arrêt. Elle a toutefois été déboutée de sa conclusion visant au paiement par l'appelant d'un montant de 383'651 fr. à titre de partage des bénéfices. Il s'ensuit que les frais judiciaires de l'appel joint seront répartis à raison d'un tiers à la charge de l'intimée et de deux tiers à la charge de l'appelant (art. 106 al. 2 CPC). L'appelant devra donc rembourser la somme de 10'000 fr. à l'intimée (art. 111 al. 2 CPC). Au final, après compensation, l'appelant sera condamné à rembourser à l'intimée une somme de 5'000 fr. à titre de frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC; 10'000 fr. - 5'000 fr., cf. ci-dessus). 5.4 En ce qui concerne les dépens, aucune des parties n'a succombé intégralement. L'appelant a été débouté d'un de ses deux griefs, mais a, proportionnellement, été libéré du paiement d'un montant plus important que le gain obtenu par l'intimée. Cette dernière, de son côté, a été déboutée d'un de ses trois griefs, lequel portait sur la valeur du litige la plus importante, et a obtenu gain de cause dans le cadre de la présente procédure de renvoi. Partant, chaque partie supportera les frais d'avocat qu'elle a engagés dans le cadre de la procédure d'appel, y compris pour la période postérieure au renvoi du Tribunal fédéral (art. 106 al. 2 CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant après renvoi du Tribunal fédéral : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ et l'appel joint interjeté par B______ contre le jugement JTPI/14415/2011 rendu le 6 octobre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12403/2008-1. Au fond :

  1. Annule les chiffres 1 et 2, sur demande principale, du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau : Condamne A______ à payer à B______ :
  • 19'425 fr. 20 avec intérêts à 5% du 17 décembre 2007;
  • 18'367 fr. 35 avec intérêts à 5% du 11 janvier 2008;
  • 21'755 fr. 40 avec intérêts à 5% du 11 janvier 2008;
  • 23'975 fr. 95 avec intérêts à 5% du 10 mai 2008;
  • 32'760 fr. 00 avec intérêts à 5% du 10 avril 2008. Prononce la mainlevée des oppositions formées par A______ aux commandements de payer suivants qui lui ont été notifiés par l’Offices des poursuites et des faillites de ______ (ZH) :
  • commandement de payer, poursuite no 1______, à concurrence de 19'425 fr. 20 avec intérêts à 5% du 17 décembre 2007;
  • commandement de payer, poursuite no 2______, à concurrence de 18'367 fr. 35 avec intérêts à 5% du 11 janvier 2008;
  • commandement de payer de payer, poursuite no 3______, à concurrence de 21'755 fr. 40 avec intérêts à 5% du 11 janvier 2008.
  1. Annule les chiffres 1 et 2, sur demande reconventionnelle, du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau : Déboute A______ de ses conclusions reconventionnelles. Condamne A______ aux dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité de procédure de 6'500 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de B______.
  2. Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
  3. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 10'000 fr. et ceux de l'appel joint à 15'000 fr., et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies respectivement par A______ et B______, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Met les frais judiciaires de l'appel à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et les frais judiciaires de l'appel joint à raison d'un tiers à la charge de B______ et de deux tiers à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ 5'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires avancés par elle. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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